Tribunal d’arrondissement, 24 mai 2018

LCRI n° 25/2018 notice n° 5053/08/C D 1 x récl. 1x Art.11 D É F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MAI 2018 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause…

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LCRI n° 25/2018 notice n° 5053/08/C D

1 x récl. 1x Art.11

D É F A U T

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MAI 2018

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) au (…), demeurant à F-(…), (…), ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

– p r é v e n u –

en présence de:

A.), demeurant à L-(…), (…), comparant par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

partie civile constituée contre X.) , préqualifié.

F A I T S : Par citation du 9 mars 2018, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’ audience publique du 4 mai 2018 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

1) infractions aux articles 375 et 377 du Code pénal;

2) infractions aux articles 372 et 377 du Code pénal.

Le prévenu ne comparut pas à l'audience et ne s'y fit pas représenter par un avocat.

L'expert Robert SCHILTZ fut entendu en se s déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins A.) , T1.) et T2.) furent entendus, séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de A.) contre X.) , préqualifié.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK , premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé ,

le jugement qui suit:

Vu l’arrêt n°944/17 du 18 octobre 2017 de la Chambre du conseil de la Cour d'appel ayant confirmé l'ordonnance n° 1073/17 de la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg du 24 mai 2017 ayant renvoyé X.) devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef de viols et d'attentats à la pudeur avec la circonstance aggravante que l’auteur est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime.

Vu la citation à prévenu du 9 mars 2018 régulièrement notifiée au prévenu.

Quoique régulièrement cité, le prévenu ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°5083/08/CD.

Vu le rapport d’expertise génétique du 14 juillet 2015 établi par l’expert Dr. Elizabet PETKOVSKI.

Vu le rapport d’exp ertise du 28 octobre 2015 établi par l’expert Robert SCHILTZ.

Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.

Vu l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle.

I) Les faits:

3 L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction, le s témoins et l’expert Robert SCHILTZ entendus, et les débats menés à l’ audience publique ont permis de dégager ce qui suit:

Le 16 janvier 2008, à 10.20 heures, A.) s’est présentée au Commissariat du Centre d’Intervention de Luxembourg pour porter plainte du chef de viols à l’encontre de son beau- père X.).

A l’appui de sa plainte, elle a exposé résider au foyer « (…)» depuis juin 2007 et avoir habité auparavant chez sa mère et l’époux de celle- ci, X.), à LIEU1.), (…).

Au courant du mois de septembre 2006, après que sa mère s’était rendue au travail, son beau- père est venu vers elle pour la violer. Il était agressif avec elle et, même s’il ne l’a pas frappée, elle ne pouvait se défaire de lui puisqu’il était plus fort qu’elle.

Elle n’a pas relaté les faits à sa mère, de crainte que cette dernière se fâche avec elle. Or, lorsqu’elle constata qu’elle était tombée enceinte, eu égard aux relations que son beau-père lui infligeait, elle a tout raconté à sa mère. Cette dernière s’est fâchée avec elle, de sorte qu’elle a dû déménager chez une copine de sa mère pour une durée de 9 mois.

Son fils est né en (…) 2007.

Elle a expliqué ne pas avoir été en mesure de porter immédiatement plainte après les faits puisqu’elle avait peur de son beau- père et qu’elle n’avait pas assez de confiance en soi pour c e faire. Il y a d’ores et déjà lieu de relever qu’à l’audience publique, A.) a expliqué ne pas avoir porté plainte de suite contre son beau- père, respectivement ne pas avoir relaté les faits immédiatement à sa mère, de crainte que personne ne lui croie et que sa mère lui tourne par la suite le dos. Or, comme elle était tombée enceinte, elle a dû relater les faits à sa mère, cette décision ayant eu le don que cette dernière ne l’avait pas crue dans un premier temps et qu’elle avait coupé le contact avec elle. Ce n’est qu’a près la naissance de l’enfant le (…) 2007, qu’eu égard à la ressemblance frappante existant entre l’enfant et X.) , qu’elle a cru la version lui racontée par sa fille.

Suite à un mandat d’amener décerné le 2 octobre 2013 par le juge d’instruction, X.) a pu être arrêté le 31 mai 2015 lors d’un contrôle des papiers de bord du véhicule qu’il conduisait, ce contrôle ayant été effectué vers 03.30 heures par les policiers du Centre d’Intervention secondaire de LIEU1.) dans la (…) à LIEU1.).

Sur ordre du juge d’instruction, X.) a été entendu par les enquêteurs du SREC de Luxembourg.

Lors de son audition, il a admis avoir eu des relations sexuelles avec A.) , précisant que celles- ci étaient consenties de part et d’autre. Il a expliqué avoir vécu avec T1.) , la mère de A.) , depuis 1999 à LIEU1.) ; d’avoir dû retourner au Cap- Vert en 2005 puisque son titre de séjour n’était plus valable et d’être revenu au Luxembourg en 2005.

En 2006, une des filles de T1.) est venue du Cap-Vert au Luxembourg et habitait chez eux.

Celle-ci était âgée de 18 ou de 19 ans à l’époque et portait des mini-jupes. Pendant que T1.) travaillait, A.) le provoquait, notamment en lui faisant des avances et en lui disant qu’elle était plus jolie que sa mère alors qu’elle portait une mini -jupe.

4 Il admit avoir eu des relations sexuelles à plusieurs reprises avec cette dernière, précisant que de telles relations avaient eu lieu plus que trois fois et qu’elles avaient débuté six mois apr ès son arrivée à leur domicile, l’initiative pour avoir des relations sexuelles étant toujours venue de la part de A.).

Sur question des enquêteurs, il a déclaré que A.) avait inventé l’histoire des viols pour ainsi pouvoir justifier leurs relations sexuelles lorsqu’elle était tombée enceinte.

A.) fut auditionnée le 4 juin 2015 par les enquêteurs du SREC.

Elle a déclaré que les viols avaient eu lieu à la fin de l’année 2006, que le bébé était né le (…) 2007, qu’elle avait 18 ans lorsque X.) l’avait violée et qu’elle n’avait jamais eu de relations sexuelles auparavant.

Elle a expliqué s’être confiée à sa tante, B.) , résidant à (…), lorsque cette dernière la soupçonnait d’être enceinte. Elles s’étaient ensuite rendues chez un médecin à (…), ce dernier ayant confirmé qu’elle se trouvait enceinte depuis 4 mois.

Lorsque sa tante a informé T1.) que sa fille était enceinte et que le père de l’enfant était son époux X.), cette dernière ne croyait pas la version de sa fille puisque X.) lui avait expliqué qu’elle mentirait, affirmant ne jamais l’avoir touchée et ne jamais avoir eu de relation sexuelle avec elle. Par conséquence, T1.) coupa le contact avec sa fille A.) pendant un an, de sorte que celle-ci a déménagé au foyer « F2.)» sis dans la rue (…) où elle est restée pendant la grossesse. Elle a fréquenté un psychologue comme elle avait des dépressions et parce qu’elle avait eu l’intention de se suicider.

Sur question des enquêteurs, elle a précisé que X.) l’avait violée à environ 5 reprises. Elle a relaté qu’elle vivait dans un appartement avec sa mère et avec X.) , l’appartement ne disposant que d’une chambre, raison pour laquelle elle dormait sur un matelas dans le living. Au début , X.) lui jeta des regards bizarres avant de commencer de la toucher aux seins et aux parties intimes. A cette époque, elle n’avait que 18 ans, ne venait que d’arriver du Cap-Vert et elle n’avait pas de connaissances concernant les relations sexuelles entre hommes et femmes.

Le jour après, il la toucha de nouveau de la même façon que la veille sans la violer lors de ces deux épisodes.

Comme elle ne voulait pas qu’il la touchait, elle le lui avait clairement dit, mais ce dernier l’a menacée de ne rien révéler à sa mère, faute de quoi il la tuerait avant de la cacher dans la cave. Eu égard à cette menace, elle s’est laissée faire.

Le jour après, il s’est couché à côté d’elle en lui disant qu’il avait envie d’elle. Il l’a tenue par les bras et la força d’ôter son pyjama en la menaçant de nouveau de mort. Il lui a ensuite enjoint d’écarter ses jambes et s’est penché au-dessus d’elle pour pénétrer son vagin. Elle lui a dit qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle et essaya de le repousser. Comme il était plus costaud, elle ne réussit pas à le repousser, ce dernier la gardant avec force, sans cependant la frapper.

Il lui avait dit que si elle criait, il allait la tuer. De crainte qu’il mette ses menaces à exécution, elle lui a obéi.

5 Après l’avoir violée, il avait pris un papier mouchoir pour nettoyer le matelas, les couvertures et ses parties intimes. Il s’est ensuite rendu dans la salle de bains pour se laver.

Elle a précisé qu’elle était choquée et qu’elle avait tellement mal après l’acte puisqu’il s’agissait de sa première relation sexuelle, ensemble le fait qu’il l’avait pénétrée violemment.

Elle a par ailleurs déclaré que les autres viols se sont déroulés de la même façon et qu’ ils ont toujours eu lieu le matin après que sa mère avait quitté la maison pour se rendre au travail.

Confrontée par les enquêteurs aux déclarations effectuées par X.) suivant lesquelles les relations sexuelles avaient été consentantes et qu’elle l’avait provoqué aux actes sexuels, elle réfuta ces déclarations.

Entendue sous la foi du serment à l’audience publique, A.) a maintenu ses déclarations effectuées le 4 juin 2015 devant les enquêteurs, précisant de nouveau que les faits de viol avaient eu lieu à 5 reprises entre septembre 2006 et décembre 2006, que de ces viols est issu son fils C.), né le (…) 2007, qu’elle n’avait pas consenti aux relations sexuelles mais qu’il l’avait maintenue sur le matelas lors des viols, de sorte qu’elle ne pouvait pas se lever et partir. Elle lui a à maintes reprises demandé d’arrêter mais ce dernier n’avait non seulement continué de la pénétrer mais l’avait encore menacée de mort pour le cas où elle oserait crier.

Il avait encore abusé de sa situation de faiblesse puisqu’elle ne venait que d’arriver au Luxembourg, ne parlait aucune des langues officielles du pays et n’y connaissait personne mis à part son beau-père et sa mère. Son beau-père lui disait par ailleurs que de toute façon personne ne la croira si elle relatait les faits.

Elle a précisé que sa mère ne l’avait effectivement pas crue dans un premier temps mais qu’elle a par contre cru son époux X.) , ce dernier ayant t oujours nié avoir eu des rapports sexuels avec sa fille. Ce n’est que lors de la naissance de l’enfant et au vu de la ressemblance frappante entre ce dernier et X.) qu’elle donnait foi à ses déclarations.

Elle a de nouveau réfuté avoir eu des relations consenties avec son beau-père et de l’avoir provoqué aux relations sexuelles.

T1.) a également été entendue le 4 juin 2015. Elle a déclaré avoir confronté son époux X.) avec le fait que sa fille prétendait qu’il était le père de l’enfant, ce que ce dernier contesta. Elle a par ailleurs expliqué avoir travaillé pour Maître ME.) et de lui avoir relaté les faits, ce dernier s’étant par la suite rendu près de son époux en prison pour lui parler.

A l’audience publique, entendue sous la foi du serment, T1.) a précisé que Maître ME.) avait demandé à X.) de faire un test de paternité pour déterminer s’il était le père de l’enfant, test qu’il avait cependant refusé de faire.

Elle a encore précisé, comme lors de son audition effectuée par les enquêteurs, avoir été convaincue dès la naissance de l’enfant qu ’il en était le père, eu égard à la ressemblance frappante entre l’enfant et X.) .

Elle a par ailleurs déclaré que X.) avait toujours nié être le père de l’enfant, lui expliquant ne jamais avoir eu de relations sexuelles avec sa fille A.).

6 Interrogée par la Chambre criminelle si sa fille avait un comportement provocateur envers X.) , elle répondit par la négative, précisant que sa fille ne possédait pas de mini-jupes à l’époque des faits.

Lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction, X.) a maintenu ses déclarations effectuées devant les enquêteurs du SREC, contestant ainsi avoir menacé et violé A.) tout en admettant avoir eu à trois ou à quatre reprises des relations sexuelles avec elle, précisant de nouveau qu’elle l’avait provoquée à ces relations et qu’elle les avait cherchées.

Il a également maintenu ses déclarations lors de son deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction du 5 juin 2015 après avoir été confronté aux déclarations effectuées par A.) et par T1.).

Par ordonnance du 9 juin 2015, le juge d’instruction a chargé le Dr. Elizabet PETKOVSKI avec la mission d’établir le profil génétique des cellules humaines prélevées sur C.) , né le (…) 2007, et celui des cellules humaines prélevées sur X.) et de comparer les profils génétiques afin de se prononcer sur un lien de filiation, le cas échéant de déterminer si X.) est le père de C.) , né le (…) 2007.

Dans son rapport d’expertise du 14 juillet 2015, le Dr. PETKOVSKI a conclu que X.) est le père de C.), né le (…) 2007, avec une probabilité supérieure à 99,999%.

Par ordonnance du 9 juin 2015, le juge d’instruction a chargé l’expert Robert SCHILTZ de se prononcer sur la question de savoir si les accusations portées par A.) à l’encontre de X.) sont crédibles.

Dans son rapport du 28 octobre 2015, l’expert Robert SCHILTZ a retenu que A.) ne souffre ni d’une psychose ni d’une maladie neurologique entravant l’appréhension de la réalité ou le fonctionnement de la mémoire et que l’examen psychologique n’a pas non plus mis en évidence des tendances caractérielles pathologiques qui auraient pu la pousser à déformer la réalité de manière plus ou moins inconsciente.

Il a encore retenu que ni l’examen du dossier, ni l’examen de A.) n’ont mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fon d de ses déclarations et qu’il y a convergence entre les caractéristiques de son discours et le fonctionnement de sa personnalité.

Entendu sous la foi du serment à l’audience publique, l’expert Robert SCHILTZ a réitéré les conclusions de son rapport d’expertise.

II) En droit: Le Ministère Public reproche à X.) : « comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction: 1. dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au courant du mois de septembre 2006 et au plus tard jusqu’en juin 2007 à LIEU1.), (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes ;

7 d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance

avec la circonstance aggravante qu’il est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir, à au moins cinq reprises, commis des actes de pénétration sexuelle vaginale sur la personne de A.) , née le (…) malgré le refus de cette dernière, partant sans son consentement notamment en usant de violences ou de menaces graves consistant entre autres dans le fait de profiter de sa force physique pour la retenir et l’empêcher de le repousser et en la menaçant qu’il allait la tuer si elle ne faisait pas ce qu’il voulait,

avec la circonstance aggravante qu’en tant qu’époux de la mère de A.) et vivant sous le même toit qu’elle depuis au moins six mois avant le début des faits incriminés, il avait autorité sur elle ;

2. dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au courant du mois de septembre 2006 et au plus tard jusqu’en juin 2007 à LIEU1.), (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes ;

d’avoir commis un attentat à la pudeur, avec violence ou menaces sur une personne de l’un ou l’autre sexe,

avec la circonstance aggravante qu’il est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir, à plusieurs reprises, commis des attentats à la pudeur sur la personne de A.), née le (…) notamment en usant de violences ou de menaces graves consistant entre autres dans le fait de profiter de sa force physique pour la retenir et l’empêcher de le repousser et en la menaçant qu’il allait la tuer si elle ne faisait pas ce qu’il voulait,

avec la circonstance aggravante qu’en tant qu’époux de la mère de A.) et vivant sous le même toit qu’elle depuis au moins six mois avant le début des faits incriminés, il avait autorité sur elle ».

• Quant à la compétence matérielle de la Chambre criminelle pour connaître des délits d'attentat à la pudeur libellés sub 2) dans l’ordonnance de renvoi La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche entre autres des délits à X.) . Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes de viol retenus par l'ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l'est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges.

• Quant aux infraction s de viol libellées sub 1):

Le Parquet reproche au prévenu d'avoir, au courant du mois de septembre 2006 et au plus tard jusqu’en juin 2007, commis des actes de pénétration sur la personne de A.) , en usant des violences ou des menaces graves consistant dans le fait de profiter de sa f orce physique pour la retenir et l’empêcher de le repousser et en la menaçant qu’il allait la tuer si elle ne faisait pas ce qu’il voulait avec la circonstance aggravante que le prévenu avait autorité sur la victime.

Le prévenu a contesté cette infraction tout au long de la phase d’instruction.

Avant d'examiner les éléments constitutifs, il y a d'abord lieu de déterminer la loi applicable aux faits reprochés au prévenu dans la mesure où la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels a modifié l’article 375 du Code pénal.

En effet, l’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».

L’article 375 tel qu’introduit par la prédite loi prévoit expressis verbis l’absence de consentement et augmente la condition d’âge pour l’application de la circonstance aggravante à seize ans.

La nouvelle loi est donc plus sévère pour les personnes poursuivies du chef d’une telle infraction.

Il n’y a donc pas lieu de faire application du nouveau texte, mais d’analyser les préventions reprochées au prévenu commis avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi en se basant sur l’ancien texte de loi qui était donc en vigueur au moment des faits.

L’alinéa 1 er de l’ancien article 375 du Code pénal prévoit que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans ».

Il résulte de la définition légale prévue par l’ancien article 375 que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir:

– un acte de pénétration sexuelle, – l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance. – l'intention criminelle de l'auteur.

a) L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle.

9 L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. A l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l'honneur des familles.

En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.

En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.

Il est établi au vu des dépositions de A.) et des aveux effectués par X.) lors de son audition effectuée par les enquêteurs du SREC et de ses interrogatoires ayant eu lieu devant le juge d’instruction, que le prévenu a pénétré le vagin de A.) avec son sexe à cinq reprises entre septembre 2006 et décembre 2006.

Il y a d’ailleurs lieu de relever que ces déclarations se trouvent scientifiquement corroborées par les conclusions de l’expert Dr. PETKOVSKI suivant lesquelles le prévenu est le père de C.), né le (…) 2007.

Il s’ensuit que l’acte matériel se trouve rempli.

b) L'absence de consentement de la victime L'absence de consentement de la victime à l'acte sexuel est l'élément caractéristique du viol. Le défaut de consentement est normalement corroboré par les violences physiques ou morales exercées sur la victime, respectivement la ruse et les artifices employés par l'auteur.

Les violences et menaces sont des éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article 375 du Code pénal et impliquent soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à l'égard de la victime, soit qu'il résulte de tout moyen de contrainte ou de surprise employé pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but poursuivi par l'auteur de l'action.

Pour déterminer si une infraction a été accompagnée de menaces, il y a lieu de se référer à la définition contenue à l'article 483 du Code pénal.

L'article 483 entend par menaces «tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent». Les actes de contrainte morale, qui peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture, doivent être de nature à dominer la résistance de la victime et lui donner l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace, de sorte que les menaces inspirent à la victime de l'attentat la crainte sérieuse

10 d'exposer sa personne ou celle de ses proches à un mal considérable et présent. Dans l’appréciation des menaces, il sera tenu compte de l'âge, de la situation et de la condition de la victime (NYPELS, Code pénal interprété, art. 373 et 375, n° 3 ; RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du code pénal, t. V, p. 300- 302).

Les menaces doivent donc être soit antérieures, soit au plus tard concomitantes à l'agression sexuelle.

Par violences, l'article 483 du Code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre les personnes"; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences". La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

En l’espèce, X.) a contesté avoir eu recours à des violences et d’avoir proféré des menaces, soutenant que les relations sexuelles étaient consenties par A.) .

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Il y a lieu de relever que l'expert Robert SCHILTZ a retenu dans son rapport de crédibilité que les déclarations effectuées par A.) étaient crédibles. Il a par ailleurs précisé qu’il n'a pu trouver aucun indice allant dans le sens de conclure que les déclarations de A.) constituent des mensonges.

A l’instar des conclusions de l’expert Robert SCHILTZ, la Chambre criminelle n’a pu dénicher aucun élément pouvant mettre en doute les dépositions de A.) , celles-ci étant restées constantes tout au long de la procédure, les déclarations circonstanciées effectuées lors de son audition effectuée le 4 juin 2015 par les enquêteurs du SREC n’ayant pas changé d’un iota par rapport aux dépositions effectuées sous la foi du serment à l’audience.

La Chambre retient partant que les déclarations de A.) sont crédibles.

11 Par contre, les déclarations effectuées par X.) ont été infirmées pour partie par le témoin T1.) , celle-ci ayant été formelle pour dire que dans un premier temps X.) avait nié avoir eu des relations sexuelles avec sa fille, déclaration que le prévenu avait cependant contesté lors de ses auditions. Le témoin précitée a par ailleurs relaté que A.) n’avait pas un comportement provocateur à l’époque des faits et qu’elle n’était même pas en possession de mini-jupes, déclaration qui contredit donc l’affirmation du prévenu suivant laquelle A.) l’aurait provoqué tout en portant des mini-jupes.

Il est dès lors établi au vu des dépositions du témoin A.) qu’elle n’avait pas consenti aux relations sexuelles, celle- ci ayant par contre à plusieurs reprises enjoint à son beau-père d’arrêter.

Lors des pénétrations, le prévenu a eu recours à la violence en maintenant de force A.) sur le matelas, de sorte qu’elle n’arriva pas à le repousser, respectivement de se lever pour quitter les lieux.

Il a également proféré des menaces de mort à son encontre en lui disant que si elle criait, il allait la tuer.

L'élément est partant établi.

c) L'intention criminelle de l'auteur: Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. L'intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées, l'emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l'absence de consentement de la victime (GARCON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44). Par ailleurs, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n° 77 ;Cass. fr. 14.01.1826, i bid. 76). En l’espèce, A.) a enjoint à plusieurs reprises à son beau-père d’arrêter tout en lui disant qu’elle ne voulait pas de relations sexuelles avec lui. Nonobstant ce fait, X.) a eu recours à la force en maintenant A.) sur le matelas afin de pouvoir la pénétrer. Il a par ailleurs proféré des menaces de mort à son encontre en lui disant qu’il allait la tuer si elle criait. Il ne fait donc pas l’ombre d’un doute, eu égard aux violences utilisées et aux menaces proférées, que X.) était conscient qu’il infligeait à sa victime des relations sexuelles que cette dernière ne voulait pas. L'élément est partant établi. Il s’ensuit que l’infraction de viol libellée sub 1) est à retenir. Il y a cependant lieu de rectifier la période infractionnelle en ne retenant qu’une période de septembre 2006 à décembre 2006 dans la mesure où A.) avait précisé à l’audience publique que les faits avaient cessé lors de son départ du domicile en décembre 2006.

Il y a également lieu de rectifier le libellé de la prévention en ce sens que A.) n’a pas déclaré que le prévenu allait la tuer si elle ne faisait pas ce qu’il voulait mais qu’il l’avait menacée de la tuer si elle criait.

• Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal:

Dans son ordonnance de renvoi, la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg a rajouté la circonstance aggravante que le prévenu est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime, cette décision ayant été confirmée par la Chambre du conseil de la Cour d’appel.

L'article 377 du Code pénal prévoit en tant que circonstance aggravante la qualité d'une personne ayant autorité sur la victime dans le chef de l'auteur de l'infraction.

Rentrent dans la catégorie des personnes ayant autorité sur la victime non seulement les personnes exerçant une autorité légale mais encore ceux qui exercent une autorité de fait qui dérive des circonstances et de la position des personnes.

Il résulte des dépositions de A.) qu’elle est venue au Luxembourg en 2006, qu’elle ne parlait aucune des langues officielles du pays, qu’elle ne travaillait pas et qu’elle n’avait pas de connaissances au Luxembourg mis à part de X.) et de sa mère sous le toit desquels elle a vécu depuis six mois avant le commencement des faits.

Il est encore constant en cause que lors des faits X.) et T1.) étaient mariés, le divorce n’ayant été prononcé d’après les dépositions du témoin T1.) qu’en 2012.

La Chambre criminelle retient qu’eu égard au fait que le prévenu était le beau-père de A.), que les faits ont commencé six mois après avoir vécu au domicile de sa mère et de son beau -père, qu’elle se trouvait dans une situation financière précaire puisqu’elle ne disposait pas de revenus propres, que X.) est à considérer comme faisant partie de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime.

La circonstance aggravante est partant à retenir.

• Quant aux infractions d'attentat à la pudeur libellée s sub 2): Il est reproché au prévenu d'avoir, au courant du mois de septembre 2006 et au plus tard jusqu’en juin 2007, à plusieurs reprises, commis des attentats à la pudeur sur la personne de A.) avec la circonstance aggravante que le prévenu avait autorité sur la victime.

*Quant à la loi applicable:

Il y a d'abord lieu de déterminer la loi applicable dans la mesure où l'article 372 du Code pénal issu de la loi du 10 août 1992, applicable au moment des faits, a subi des modifications législatives par les lois du 16 juillet 2011 et du 21 février 2013.

13 En effet, l’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».

L’article 372 du Code pénal tel qu’il résultait de la loi du 10 août 1992 prévoit que « Tout attentat à la pudeur commis sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, sera puni d’un an à cinq ans.

La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’enfant était âgé de moins de onze ans accomplis».

L’article 373 tel qu’il résultait de la loi du 10 août 1992 disposait que l’attentat à la pudeur commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe, ou bien hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.

L’article 373 du Code pénal a été abrogé par une loi du 16 juillet 2011, publiée au Mémorial A le 25 juillet 2011, donc entrée en vigueur le 29 juillet 2011, et fut remplacé par l’article 372 qui dispose que :

« Art. 372. (L. 16 juillet 2011) 1° Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros.

2° L’attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros.

3° L’attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’attentat a été commis avec violence ou menaces».

L’article précité a de nouveau été remplacé par une loi du 21 février 2013, la loi relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, publiée le 1er mars 2013 et entrée en vigueur le 5 mars 2013, et présente désormais la teneur suivante :

« Art. 372. (L. 21 février 2013) 1° Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros.

2° L’attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros.

14 3° L’attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’attentat a été commis avec violence ou menaces ou si l’enfant était âgé de moins de onze ans ».

En l'espèce, le Ministère Public reproche au prévenu d'avoir commis des attentats à la pudeur avec violence ou menaces.

Il résulte des déclarations effectuées par A.) lors de son audition effectuée le 4 juin 2015 par les enquêteurs du SREC que X.) l’avait d’abord touchée aux parties intimes et aux seins. Le jour après, il en a fait de même, A.) lui enjoignant de ne pas la toucher, suite à quoi X.) l’a menacée de la tuer et de cacher son cadavre dans la cave. De crainte qu’il ne mette sa menace à exécution, elle s’est laissé e faire.

Ce n’est que le jour après que X.) l’a violée en pénétrant son vagin avec son sexe tout en la maintenant de force sur le matelas.

Il s’ensuit qu’en l’occurrence, à supposer l’infraction d’attentat à la pudeur établie, l’hypothèse de l’attentat à la pudeur commis avec menace est applicable, de sorte qu’il y a lieu de vérifier les peines prévues par les différentes lois concernant cette hypothèse pour déterminer la loi applicable.

L’article 372 du Code pénal modifié par la loi du 16 juillet 2011 prévoit la peine la moins forte pour l’attentat à la pudeur commis avec menaces dans la mesure où il commine une peine d’emprisonnent d’un mois à trois ans et une amende de 251 euros à 20.000 euros.

En application de l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, il y a donc lieu d’appliquer l’article 372 du Code pénal tel que modifié par la loi du 16 juillet 2011 à l’affaire en cours .

*Quant à la prescription Etant donné qu’il est reproché au prévenu d’avoir commis des attentats à la pudeur entre septembre 2006 jusqu’au mois de juin 2007 et que les règles de la prescription sont d’ordre public, la Chambre criminelle est amenée à examiner d’office si les attentats à la pudeur reprochés au prévenu sont ou non prescrits. Les articles 637 et 638 du Code de procédure pénale relatifs à la prescription en matière de crimes et délits ont été modifiés une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes et allongeant le délai de la prescription de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans. L’article 34 de cette loi prévoit son entrée en vigueur pour le 1er janvier 2010 et dispose qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur hormis les exceptions y mentionnées. Cet article 34 de ladite loi a ensuite été modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale par les termes suivant lesquels « les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise ».

15 La loi du 24 février 2012 susvisée est entrée en vigueur le 9 mars 2012, de sorte que tous les faits pouvant revêtir une qualification délictuelle dont la prescription a commencé à courir plus de trois ans avant le 9 mars 2012 sont prescrits à cette date.

Il y a lieu d’analyser dans quelle mesure les différents actes posés tout au long de la procédure ont interrompu la prescription.

En l’espèce, le premier acte interruptif de prescription constitue le réquisitoire d’ouverture du 20 mars 2008. Le 30 juin 2008, le juge d’instruction a adressé une commission rogatoire internationale au Cap-Vert. Le dernier acte posé en exécution de cette commission rogatoire internationale au Cap-Vert, interruptif de prescription est constitué par un mandat de notification pour comparution établi le 10 février 2010.

Il en résulte qu’à l’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012, la prescription triennale n’était pas encore acquise.

Le mandat d’amener émis à l’encontre de X.) par le juge d’instruction luxembourgeois date du 2 octobre 2013. A sa suite, de nombreux autres actes interruptifs se sont succédés à des dates rapprochés chacun de moins de cinq ans (mandat de dépôt du 31 mai 2015, ordonnance en vue de l’établissement d’une expertise de crédibilité du 9 juin 2015, ordonnance chargeant l’expert Dr. PETKOVSKI du 9 juin 2015, mandat de comparution du 13 janvier 2016, réquisitoire de renvoi du 31 janvier 2017).

Il s’ensuit que les attentats à la pudeur reprochés au prévenu ne sont pas prescrits.

* Quant au fond: L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle- ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 -333, n° 52 ss) Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

• une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide d’une personne • l’intention criminelle de l’auteur • un commencement d’exécution

a) L’action physique Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité. (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe

16 encore quelle que soit la moralité de la victime; de même la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21). En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.

Le fait de toucher une personne au niveau de son sexe, même si cette personne est vêtue d’habits constitue incontestablement un acte contraire aux mœurs et est en tant que tel immoral et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité.

En l'espèce, il est établi au vu des dépositions effectuées par A.) , celles-ci étant crédibles, que X.) l’a touchée aux parties intimes et aux seins à deux reprises au courant du mois de septembre 2006 avant de procéder le lendemain à un viol.

Ces actions physiques commises par le prévenu sur A.) tombent dès lors sous la définition de l’acte offensant la pudeur de celle- ci.

b) L’intention coupable

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci- dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. 1 er , art. 330 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, n° 232).

Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76)

En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RiIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328).

En l’espèce, le prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral étant donné qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime de procéder aux attouchements sur A.) , fille de son épouse T1.) .

A.) s’est opposée aux attouchements en lui enjoignant d’arrêter et le prévenu, au lieu de suivre cette injonction, l’a menacée de la tuer et de cacher son cadavre dans la cave. Elle s’est ainsi laissée faire de crainte qu’il ne mette sa menace à exécution.

L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre des attentats à la pudeur.

c) le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction

17 Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction.

En l’espèce, au vu du fait qu’il y a eu à deux reprises , exception faite des viols subséquents, un contact direct entre le prévenu et A.) à des endroits où la pudeur interdit tout contact, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute.

• Quant aux circonstances aggravantes reprochées au prévenu :

Il est reproché au prévenu d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur avec violence ou menaces sur la personne de A.) avec la circonstance que l'auteur avait autorité sur la victime au moment des faits. Il est établi en l’espèce, au vu des dépositions de la victime, que lors des attentats à la pudeur, le prévenu l’a menacée de mort en disant qu’il allait la tuer et cacher son cadavre dans la cave, la circonstance aggravante relative aux menaces étant de ce fait établie. Quant à la circonstance aggravante relative au fait que le prévenu avait autorité sur la victime, cette circonstance aggravante est également établie, eu égard aux développements effectués dans le cadre de l’infraction de viol au sujet de la circonstance aggravante, celle- ci étant par conséquent à retenir. Il y a cependant lieu de rectifier le libellé de la prévention en ne retenant comme période infractionnelle que le mois de septembre 2006, les faits ayant eu lieu à deux reprises, et en faisant abstraction des violences libellées, uniquement des menaces ayant été proférées. Au vu de ce qui précède, X.) se trouve convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infraction s suivantes:

1. entre les mois de septembre 2006 et de décembre 2006, à LIEU1.) , (…),

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, à l’aide de violences et de menaces graves,

avec la circonstance aggravante qu’il est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir, à au moins cinq reprises, commis des actes de pénétration sexuelle vaginale sur la personne de A.) , née le (…) malgré le refus de cette dernière, partant sans son consentement notamment en usant des violences et des menaces graves consistant entre autres dans le fait de profiter de sa force physique pour la retenir et l’empêcher de le repousser et en la menaçant qu’il allait la tuer si elle criait,

avec la circonstance aggravante qu’en tant qu’époux de la mère de A.) et vivant sous le même toit qu’elle depuis au moins six mois avant le début des faits incriminés, il avait autorité sur elle ;

2. au courant du mois de septembre 2006, à LIEU1.) , (…),

d’avoir commis des attentats à la pudeur, avec menaces sur une personne de l’autre sexe,

avec la circonstance aggravante qu’il est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir, à deux reprises, commis des attentats à la pudeur sur la personne de A.) , née le (…) notamment en usant des menaces graves consistant à la menacer qu’il allait la tuer et cacher son cadavre dans la cave,

avec la circonstance aggravante qu’en tant qu’époux de la mère de A.) et vivant sous le même toit qu’elle depuis au moins six mois avant le début des faits incriminés, il avait autorité sur elle ».

• Quant à la peine

Le prévenu est convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. Il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de satisfaire les pulsions sexuelles. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres (cf. Arrêt de la Cour n°502/08 X du 3 décembre 2008).

Les infractions de viols retenues sub 1) se trouvent en concours réel entre elles et en concours réel avec les infractions d’attentat à la pudeur retenus sub 2) qui se trouvent elles-mêmes en concours réel entre elles.

Il y a partant lieu de faire application des articles 60, 61 et 62 du Code pénal. Il résulte de la combinaison de ces articles que la peine la plus forte sera seule prononcée et que cette peine, si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion de cinq à dix ans, pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum.

Il ressort de la combinaison des articles 266, 375, 377 du Code pénal que le viol grevé d’une circonstance aggravante est punissable d'une réc lusion de 7 à 10 ans.

Les délits retenus sub 2) sont punissables d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros, en application des articles 266 et 372 (loi du 16 juillet 2011) du Code pénal.

La peine la plus forte est donc celle prévue pour le viol grevé d’une circonstance aggravante.

Il s’ensuit qu’en application de l’article 62 du Code pénal, les crimes de viol retenus sub 1) sont punissables d’une réclusion de 7 à 15 ans.

19 Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d'une gravité indiscutable. Le prévenu a en effet non seulement abusé à plusieurs reprises sexuellement de la fille de son épouse, profitant de sa situation précaire et du fait qu’elle ne parlait aucune langue officielle du pays, respectivement qu’elle n’avait pas d’autres connaissances au Luxembourg que son beau- père et sa mère, après l’avoir menacée tout en la maintenant de force lors des viols, mais il a encore contesté tout au long de la phase judiciaire avoir violé A.) , soutenant avoir eu des relations sexuelles consenties avec cette dernière tout en prétendant que l’initiative des relations sexuelles serait venue de cette dernière, celle- ci l’ayant provoqué avec des mini-jupes.

Il s’ajoute non seulement que A.) n’avait encore jamais eu de relation sexuelle auparavant, qu’elle a donc perdu sa virginité de manière abjecte et brutale, et que la conséquence de ces viols était la naissance de C.) le (…) 2007 auquel, selon les dépositions de A.) , le prévenu ne s’est jamais intéressé.

En tenant compte de tous les éléments décrits ci-dessus, la Chambre criminelle estime qu'une peine de réclusion de 10 ans, constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge du prévenu.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.

En application des dispositions des articles 11 et 12 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce en outre l’interdiction des droits prévus aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 11 du Code pénal à vie.

Au civil: A l'audience du 4 mai 2018, Maître Marc LENTZ s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de A.) . Il a demandé le montant de 35.000 euros à titre de réparation des préjudices d’ordre moral, ceux-ci étant constitués par le choc émotif, par la situation de détresse depuis les faits, par la nécessité d’un suivi psychologique, par les angoisses, par sa situation familiale particulière et celle de son fils, par les séjours dans des foyers, subis suite aux faits commis par X.) . Il a par ailleurs demandé le montant de 1.000 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) . La demande est par ailleurs recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai prévus par la loi. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies par Maître Marc LENTZ et des pièces versée s, la Chambre criminelle fixe, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le montant devant revenir à titre d’indemnisation du préjudice moral à A.) à 20.000 euros.

20 Il y a lieu d’allouer les intérêts légaux à partir du 4 mai 2018, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

La demande sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est à décl arer fondée pour le montant de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S:

la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, statuant par défaut à l’encontre de X.) , la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

Au pénal:

s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits libellés sub 2) dans l’ordonnance de renvoi;

c o n d a m n e X.) du chef des crimes et des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à la peine de réclusion de 10 (DIX) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.712,49 euros,

p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre X.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes et 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

Au civil: d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, l a d é c l a r e fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 20.000

21 euros, partant ;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de 20.000 (VINGT MILLE) euros avec les intérêts légaux à partir du 4 mai 2018, jour de la demande en justice, jusqu’à solde;

d i t la demande relative à l’indemnité sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale fondée pour le montant de 500 euros, partant ;

c o n d a m ne X.) à payer à A.) le montant de 500 (CINQ CENTS) euros ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 60, 61, 62, 66, 266, 372 issu de la loi du 16 juillet 2011, 375 issu de la loi du 10 août 1992, et 377 issu de la loi du 10 août 1992 du Code pénal; 1, 3, 130, 131, 190, 190 -1, 194, 195, 196, 217, 218, 220 et 222 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice- président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA et Bob PIRON, premiers juges, et prononcé, en présence de Monsieur Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Nicola DEL BENE, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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