Tribunal d’arrondissement, 24 mai 2018

Jugt LCRI n°23/2018 not. 12609/15/CD 4x ex.p./s. prob. AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MAI 2018 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre 1) P1.), né le (…)…

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Jugt LCRI n°23/2018 not. 12609/15/CD

4x ex.p./s. prob.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MAI 2018 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre

1) P1.), né le (…) à (…) (Portugal), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)

2) P2.), né le (…) à (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)

– p r é v e n u s –

F A I T S : Par citation du 21 mars 2018, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 18 et 19 avril 2018 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I. P1.) et P2.) : principalement : infractions aux articles 51, 52, 510, 513, 516 et 518 du Code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 528 du Code pénal.

II. P1.) : a) infraction à l’article 269 du Code pénal ; b) infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal ; c) infraction à l’article 399 du Code pénal ; d) infraction à l’article 321 alinéa 1 du Code pénal. A l’audience publique du 18 avril 2018, Madame le premier vice- président constata l'identité des prévenus P1.) et P2.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle. Madame le premier vice- président informa les prévenus de leur droit de garder le silence. Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les experts Dr. Marc GLEIS et Dr. Edmond REYNAUD furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales.

Les interprètes Martine WEITZEL et Marina MARQUES PINA étaient présentes pour les besoins de la traduction des dépositions des témoins et experts à l’audience.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 23 avril 2018.

A l’audience publique du 23 avril 2018, les témoins Bernd HOFFMANN, T2.) , T3.), T4.), T5.) et T6.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les interprètes Martine WEITZEL et Nicole HUBERTY -ALBERT étaient présentes pour les besoins de la traduction des dépositions des témoins à l’audience.

Maître Carole HARTMANN, en remplacement de Maître Paul URBANY, avocat s à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de T5.) et T6.), préqualifiés, demandeurs au civil, contre les prévenus P1.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’ elle déposa ensuite sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le premier vice-président et Madame le greffier.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 24 avril 2018.

A l’audience du 24 avril 2018, les prévenus P1.) et P2.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Roby SCHONS développa ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu P1.).

Maître Philippe STROESSER développa ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu P2.).

La représentante du Ministère Public, Madame Martine WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en ses conclusions.

Les prévenus P1.) et P2.) eurent la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé le ,

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice 12609/15/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand -Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise du Dr. Marc GLEIS du 17 juillet 2015.

Vu le rapport d’expertise pyrotechnique de l’expert Bernd HOFFMAN du 25 octobre 2015.

Vu l’ordonnance n°2058/16 rendue le 5 août 2016 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P1.) devant une chambre criminelle de ce même siège du chef d’infractions aux articles 51, 52, 269, 510, 513, 516 et 518 du Code pénal, subsidiairement d’infraction à l’article 528 du Code pénal ainsi que du chef d’infractions aux articles 280, 281, 321 alinéa 1 et 399 du Code pénal, et renvoyant P2.) du chef d’infractions aux articles 51, 52, 269, 510, 513, 516 et 518 du Code pénal, subsidiairement d’infraction à l’article 528 du Code pénal, confirmée par l’arrêt numéro 783/16 du 10 octobre 2016 de la chambre du conseil de la Cour d’Appel.

Vu l’ordonnance rendue par le président de la Chambre criminelle en date du 3 février 2017 en application de l’article 218 du Code procédure pénale ordonnant une expertise psychiatrique de P1.) et nommant à cet effet les experts Dr Edmond REYNAUD et Jean -Luc SENNINGER.

Vu le jugement de la Chambre criminelle n°55/2017 LCRI du 9 octobre 2017 statuant sur la problématique de la prédite ordonnance présidentielle du 3 février 2017 et ordonnant la prorogation du délai pour le dépôt du rapport d’expertise.

Vu le rapport d’expertise du Dr Edmond REYNAUD du 11 novembre 2017.

Vu le jugement de la Chambre criminelle n° 69/2017 LCRI du 5 décembre 2017 déchargeant l’expert Jean -Luc SENNINGER de sa mission d’expertise.

Vu la citation à prévenus du 28 février 2018.

Vu le résultat de l’instruction aux audiences de la Chambre crimin elle des 18, 23 et 24 avril 2018.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à P1.) et P2.) :

« I. P1.) et P2.) pré-qualifiés,

comme auteurs d’un crime ou d’un délit,

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ,

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,

comme complices d’un crime ou d’un délit,

d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir,

d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ,

le 27 avril 2015, vers 21.50 heures, à Schrassig, au Centre pénitentiaire de Luxembourg, dans la cellule n° 213/ bloc B/P3, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

Principalement en infraction aux articles 51, 52, 510, 513, 516 et 518 du Code pénal , d’avoir dans l’intention de mettre le feu, d’avoir tenté de mettre le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie ; à des édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions ; à tous lieux, même inhabités, si d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime, d’avoir mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit et avec la circonstance que l’incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes qui, à la connaissance de l’auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit ; en l’espèce, d’avoir tenté de mettre le feu à la cellule et en particulier, après avoir barricadé l’entrée de la cellule avec le réfrigérateur et des chaises, d’avoir volontairement à l’aide d’un briquet mis le feu d’abord à une serviette de douche puis ensuite à un matelas et à des vêtements jetés par terre et arrosés d’huile d’olive, ce feu, sans l’intervention rapide des gardiens, ayant été de nature à pouvoir se communiquer à la structure de la cellule du Centre Pénitentiaire, selon les rapports de l’expert Bernd HOFFMANN, c’est-à-dire un lieu servant à l’habitation et contenant plusieurs personnes au moment de l’incendie, avec la circonstance que le feu a été mis vers 21.50 heures, partant le nuit et que l’incendie a causé des irritations dues à la fumée, partant des blessures, à A.) , né le (…), codétenu et se trouvant dans la même cellule, et à G1.), né le (…) à (…), et G2.), né le (…) à (…), gardiens de prison, partant se trouvant à la connaissance des auteurs dans les lieux incendiés au moment du crime, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs. Subsidiairement en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détruit notamment une serviette de douche, un matelas et des chaises appartenant au CPL, II. P1.) préqualifié,

le 27 avril 2015, vers 21.50 heures, à Schrassig, au Centre pénitentiaire de Luxembourg, dans la cellule n° 213/ bloc B/P3, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur d’un crime ou d’un délit,

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,

comme complice d’un crime ou d’un délit,

d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir,

d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,

a) en infraction à l’article 269 du Code pénal,

d’avoir commis tout attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d’atelier des établissements pénitentiaires, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposées à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposées des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements, en l’espèce, d’avoir attaqué les gardiens T6.) , né le (…) à (…), et T5.) , né le (…) à (…), qui accédèrent à la cellule en jetant notamment un morceau d’un bol de soupe, des verres et des couteaux sur eux, en les menaçant de mort, et en résistant violemment lorsque les gardiens voulaient le maîtriser et en assénant T5.) de coup de poing d’abord contre le casque, puis au visage.

b) en infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal,

d’avoir frappé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique ou toute autre personne

ayant un caractère public avec la circonstance que les coups ont causé une effusion de sang, de blessures ou de maladie,

en l’espèce, d’avoir volontairement frappé dans l’exercice de leur fonction les gardiens de prison T6.), né le (…) à (…), et T5.) avec la circonstance pour T6.) que les coups ont causé une effusion de sang et que ces coups lui ont causé une incapacité de travail du 28 avril jusqu’au 8 mai 2015 suivant certificat médical du 27 avril 2015 et pour T5.) que les coups lui ont causé une incapacité de travail de 2 jours suivant certificat du 27 avril 2015

c) en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à T6.) , né le (…) à (…), et T5.), né le (…) à (…), avec la circonstance pour T6.) que les coups lui ont causé une incapacité de travail du 28 avril jusqu’au 8 mai 2015 suivant certificat médical du 27 avril 2015 et pour T5.) que les coups lui ont causé une incapacité de travail de 2 jours suivant certificat du 27 avril 2015, d) en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal , d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sans condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé les gardien de prison T6.) , T5.), G1.) et G2.) que s’ils allaient rentrer, il allait les tuer. »

Au pénal Compétence de la Chambre criminelle La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche sub II . des délits à P1.). Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes. La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits reprochés au prévenu P1.).

Les faits et éléments du dossier

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience ont permis de dégager les faits suivants :

Le 28 avril 2015, vers 22.10 heures, un incendie se déclare dans la cellule n°213 au Bloc B/P3 au Centre Pénitentiaire de Luxembourg (c i-après CPL). Le feu est éteint à l’aide d’extincteurs par l’unité d’intervention GRIP du CPL et les détenus P1.) et A.) sont évacués de la cellule et séparés. P1.) et A.) sont par la suite placés dans des cellules distinctes et les services de secours sont appelés. Il est constaté que le mobilier de la cellule a été vandalisé et partiellement détruit par l’incendie. Le matelas détruit est retir é de la cellule par les agents .

L’unité GRIP intervenue lors de l’incendie était composée des gardiens du CPL T6.), T5.), G1.) et G2.). Lors de l’évacuation de la cellule par l’unité GRIP, P1.) a opposé une résistance farouche en lançant de nombreux projectiles à leur encontre. Deux gardiens, T6.) et T5.), ont subi des blessures, le premier recevant un bol au visage lui occasionnant de nombreuses coupures et le second essuyant plusieurs coups de poing dont un l’atteignant au visage.

Les membres de l’unité d’intervention GRIP du CPL ainsi que les détenus sont emmenés à la HÔPITAL1.) pour contrôle.

Le même jour vers 0.12 heur e, la Police Judiciaire, section Police Technique, est informée de l’incendie. Une unité de la Police Technique spécialisée en matière de causes d’incendie arrive sur les lieux vers 0.30 heure afin de procéder à l’enquête et de relever les traces de l’incendie.

Il ressort d’un extrait compte rendu d’incident « JDI / Incident Origine » daté du 27 avril 2015 à 22.49 heures figurant au procès -verbal n°SPJ/POLTEC/2015/43919- 1/AJE que le détenu P1.) avait au courant de l’après-midi indiqué aux gardiens du CPL qu’il allait se suicider ou se blesser. Le détenu aurait alors été autorisé à consulter un psychologue au CPL. A l’heure du dîner, le détenu se serait à nouveau conduit de façon « normale ». Lors de la fermeture des cellules vers 21.30 heures, P1.) aurait refusé de regagner la sienne et aurait insulté les gardiens. Le détenu a après une longue discussion avec les gardiens finalement accepté de rejoindre sa cellule. Peu de temps après, il a commencé à vandaliser sa cellule. Le rapport mentionne encore que le compagnon de cellule du prévenu, A.), se trouvait également dans la cellule à ce moment. Les gardiens ont alors ouvert la cellule du prévenu qui avait commencé à la barricader à l’aide d’un frigo et d’autres meubles se trouvant à l’intérieur de sa cellule. Le rapport d’incident précise que le prévenu était agressif et tenait un bol ainsi que deux fourchettes dans ses mains. Les gardiens ont alors refermé la cellule et ont appelé l’unité d’intervention GRIP. Il y est encore indiqué que le codétenu A.) n’a pas participé à la rébellion, mais a cependant refusé de sortir de la cellule. Pendant que les gardiens attendaient l’arrivée de l’unité GRIP, ils ont remarqué qu’il y avait du feu dans la cellule. A l’arrivée de l’unité GRIP, la cellule a été ouverte et le feu a été éteint à l’aide d’extincteurs. Les deux détenus ont été séparés et placés dans des cellules de sécurité. Il est encore fait mention que le prévenu s’est débattu de façon véhémente et que deux membres de l’unité GRIP ont été blessés.

Au dossier répressif figure un deuxième compte rendu d’incident rédigé par l’adjudant du CPL T4.) en date du 27 avril 2015. Il relate les mêmes faits que ceux figurant dans le premier compte rendu d’incident. Il y est précisé que vers 21.30 heures à l’heure de la fermeture des cellules, le détenu P1.) a injurié l’agent du CPL G3.) de « PD » et a proféré divers es autres injures en portugais. Il indique encore que le détenu P1.) a commencé à se barricader dans sa cellule vers 21.50 heures. C’est v ers 22.10 heures qu’il a remarqué qu’il y avait le feu dans la cellule du détenu.

Les blessures des deux membres de l’unité GRIP T6.) et T5.) sont prises en photo en date du 28 avril 2015. Le gardien T6.) présente de nombreuses petites coupures au niveau du visage et plus particulièrement au niveau des yeux, du front et de la joue gauche tandis que le gardien T5.) a un gonflement de la joue gauche.

La section Police Technique de la Police Judiciaire retient dans son rapport SPJ/POLTEC/2015/43919- 1/ALJE du 28 avril 2015 que le feu a eu lieu dans la cellule P3-213 se situant au deuxième étage du bâtiment P3 du CPL. La Police Technique procède à une description des lieux. Il résulte du rapport que le prévenu a détruit une armoire. Le matelas et les couvertures ne figurent plus dans la cellule alors que les gardiens les ont transportés dans la cour. Les policiers trouvent des serviettes, des couvertures et des restes d’habits au sol qui montrent des traces de destruction par le feu d’incendie. Deux planches en bois provenant de l’armoire détruite par le prévenu ne montrent pas de dégâts par le feu. Elle relève également que P1.) a tenté de briser la vitre de la fenêtre grillagée mais ne serait parvenu qu’à briser le premier vitrage. Le prévenu a alors enlevé la fenêtre de son cadre qui a été retrouvée contre le mur longeant le corridor de la cellule. Le réfrigérateur a également été trouvé au niveau de l’entrée de la cellule. Les agents de la Police Technique situe nt le foyer du feu à l’endroit entre le lit et les sanitaires, où se trouvaient le matelas, la couverture et les habits . La Police retient encore que le feu a été contenu à son foyer initial grâce aux mesures d’extinction exécutées en début incendie. Selon la Police Technique le prévenu a dû mettre des hab its en feu et les déposer sur le matelas en mousse, qui est décrit comme : « brandhemmend jedoch brennbar ».

Les policiers concluent à un incendie volontaire, un briquet étant considéré comme une source probable du feu. Aucun briquet n’a cependant été trouvé dans la cellule. La section Police Technique note encore que la fenêtre ouverte a favorisé le feu en apportant de l’air frais (« Frischluftzufuhr »). Elle retient finalement qu’il existait un risque que le feu , s’il n’avait été pas éteint dans sa phase initiale, se communique aux meubles en bois se trouvant dans la cellule, et qu’il existait également un grave danger de mort pour les deux détenus en raison des gaz engendrés par le feu.

Au dossier répressif figure encore un compte rendu d’incident dans lequel est consigné e une déposition de P1.) datée du 28 avril 2015. Il déclare lors de sa déposition que l’après-midi vers 16.15 heures, il a appelé un gardien en menaçant de s’automutiler alors qu’il voulait voir un psychiatre afin de discuter de ses problèmes personnels. Selon lui , le « problème » aurait alors été réglé. Il indique que le soir vers 21.30, heures , il a refusé de regagner sa cellule et a injurié un gardien en le traitant de « P.D. » parce que ce dernier racontait des « histoires » sur lui. A la fermeture de la porte, il aurait commencé à détruire le mobilier, puis aurait mis le feu dans sa cellule. Il précise que s on compagnon de cellule n’a pas participé. Finalement, il indique avoir jeté un bol en verre dans la direction des gardiens bien que la fumée l’empêchait de voir. Il reconnaît avoir également frappé un gardien.

Le lendemain des faits, P1.) est auditionné par la Police Judiciaire et fait usage de son droit de garder le silence alors que son avocat n’est pas présent.

Audition du codétenu A.) Le 28 avril 2015, il est procédé à l’audition du codétenu A.) qui partageait la même cellule que le prévenu P1.) au moment des faits. Il déclare que deux jours avant les faits, un gardien l’a aperçu lui et P1.) ensemble dans un lit pendant qu’ils regardaient la télévision dans leur cellule.

Le gardien en question l’aurait interpellé à ce sujet à haute voix à l’heure du déjeuner devant d’autres détenus. Suite à cela, lui et P1.) auraient été traités d’homosexuels de la part des autres détenus. Après un certain temps , le prévenu aurait commencé à s’énerver à cause de cette situation. Le jour des faits vers 21.40 heures, le gardien en question se serait approché de la porte de leur cellule et aurait rigolé. Là -dessus, P1.) serait devenu fou de rage. Des gardiens seraient alors venus et P1.) les aurait menacés avec un bol et des fourchettes qu’il tenait dans sa main lorsqu’ils ont tenté d’ouvrir la cellule. A.) déclare que les gardiens lui ont demandé de sortir. Or, P1.) a refusé qu’il sorte alors qu’il pensait qu’il s’agissait d’une manœuvre des gardiens pour l’appréhender. Le codétenu précise que P1.) ne l’a à aucun moment menacé afin qu’il reste dans la cellule. Il explique que P1.) a alors « déconné ». A.) ajoute qu’il n’a pas participé à ces faits et a regagné son lit.

A.) décrit P1.) comme quelqu’un de violent. Il déclare ne pas s’entendre très bien avec ce dernier avec lequel il se bagarre souvent. Il aurait déjà demandé à être transféré dans une autre cellule. Dans sa rage, P1.) aurait cassé le mobilier de la cellule et aurait ensuite mis le matelas, le frigo et les chaises cassées contre la porte. Il se serait également légèrement mutilé au niveau de la poitrine à l’aide de bris d’un bol qu’il avait cassé auparavant. Le codétenu relate que P1.) n’était plus lui -même et criait à haute voix. I l lui aurait à un certain moment demandé d’actionner l’alarme de la cellule afin d’appeler les gardiens, ce qu’il aurait fait. A.) explique qu’à un moment donné, le détenu de la cellule voisine située à droite de la leur a suggéré à P1.) de mettre le feu à leur cellule. Le même détenu a alors passé un briquet à P1.) par la fenêtre à l’aide d’une corde. Il précise qu’à ce moment, les gardiens étaient partis chercher l’unité d’intervention GRIP. P1.) aurait alors mis le feu à une serviette de douche pour ensuite utiliser cette flamme pour mettre le feu à son matelas. Il indique avoir appelé les gardiens, mais ces derniers lui ont dit qu’il devait attendre l’unité d’intervention, celle- ci n’étant pas encore prête. Il déclare qu’il avait du mal à respirer et précise que P1.) a attisé le feu en utilisant d’autres serviettes. Par la suite, P1.) aurait jeté le briquet par terre. L’unité d’intervention aurait fait irruption 5 minutes plus tard. P1.) aurait lancé tout ce qui se trouvait à portée de main en leur direction. A.) indique qu’il n’a pas vu les coups portés par P1.) à l’encontre des gardiens de l’unité d’intervention mais a remarqué que l’un d’entre eux avait été blessé à l’œil. Par la suite, P1.) aurait été mis en cellule d’isolement et lui- même aurait été emmené à l’hôpital. Il déclare avoir souffert d’irritations causées par la fumée.

Une planche avec deux photographies est montrée à A.) afin de déterminer l ’identité du détenu susceptible d’avoir fourni le briquet à P1.). Ce dernier déclare que cette personne figure sur une des deux photographies, mais ne veut pas indiquer laquelle par crainte de représailles.

Il précise que ni lui ni P1.) n’ont consommé de l ’alcool ou des stupéfiants le jour des faits. Il ajoute que le matin le prévenu s’est fait confisquer de l’alcool qu’il avait confectionné dans leur cellule.

Audition d’ P2.) En date du 29 avril 2015, les policiers procèdent à l’audition d’ P2.). Ce dernier indique que le jour des faits il était enfermé dans sa cellule en raison d’une sanction disciplinaire. Il déclare que P1.) lui avait demandé un briquet avant la fermeture des cellules. P1.) avait l’habitude de lui demander du tabac ainsi que des briquets de sorte qu’il ne se serait pas posé de question. Il explique qu’il a passé le briquet par un système de « yoyo » par la fenêtre de sa cellule. Sur question des policiers, il déclare qu’à aucun moment P1.) lui a fait part de son intention de mettre le feu. Il ne l’aurait également pas incité à commettre un tel acte. Il décrit ce dernier

comme un « bon gars ». Il précise qu’avant d’apercevoir la fumée, P1.) aurait « pété les plombs ». Il lui aurait conseillé de se suicider avant l’arrivée du groupe d’intervention alors qu’il avait lui- même eu à faire à cette unité qui est sans pitié. Il a encore déclaré que P1.) est quelqu’un d’influençable et qui aurait des problèmes avec un gardien qui l’aurait traité de « P.D. ». P2.) est d’avis que P1.) aurait agi ainsi parce qu’il se serait fait manipuler par d’autres détenus. Audition du gardien G3.)

Le gardien G3.) auquel le prévenu P1.) reproche d’avoir propagé la rumeur selon laquelle lui et A.) seraient homosexuels est auditionné en date du 28 avril 2015. G3.) relate qu’au courant de l’après-midi du 27 avril 2015 P1.) aurait exigé qu’on le conduise au service de psychiatrie. Il précise que lorsque P1.) a été admis en psychiatrie, des renforts ont été demandés alors qu’il y avait un « problème » avec le détenu.

Il décrit le détenu P1.) comme une personne nerveuse et agressive. Ce dernier ne serait pas apprécié par ses codétenus et aurait écopé de plusieurs sanctions disciplinaires , notamment pour avoir fermenté de l’alcool dans sa cellule. Le soir vers 21.30 heures , P1.) aurait refusé de regagner sa cellule et l’aurait traité de « P.D., fils de pute ». Il indique ne pas connaître la raison de ces insultes. Questionné quant aux rumeurs circulant au sein du CPL au sujet de P1.) et A.), il nie être à l’origine de celles -ci. Il précise encore que du 11 au 15 avril 2015 il travaillait de nuit et n’avait dès lors pas de contact avec les prévenus. Par la suite, il aurait été en congé jusqu’au 25 avril 2015. Il indique encore que lors de l’accès de colère de P1.), les gardiens T5.), G4.) et T4.) étaient présents et qu’ il a été décidé de faire appel à l’unité d’intervention GRIP. Peu de temps après, l’adjudant T4.) se serait aperçu qu’il y avait le feu dans la cellule partagée par P1.) et A.). Des extincteurs ont alors été préparés pour l’unité d’intervention. Lors de l’intervention du GRIP, le prévenu P1.) aurait crié « Je vais tuer tous les gardiens ! » Ce dernier a par la suite été mis dans une cellule de sécurité.

Audition du gardien T5.) Le gardien T5.) est auditionné en date du 28 avril 2015. Il déclare que le jour des faits , il effectuait son service de nuit. Il indique avoir reçu un appel radio l’informant qu’il y avait un problème avec un détenu de la cellule 213 au bloc P3. Vers 21.45 heures, il se serait dirigé ensemble avec les gardiens G4.) et G5.) vers la cellule 213. Il indique que lorsqu’il est arrivé sur les lieux, d’autres gardiens lui ont dit que P1.) était en train de mettre à sac sa cellule. Il explique que dans la mesure où le détenu ne se calmait pas et s’était barricadé, il a été décidé de faire appel à l’unité d’intervention GRIP. Il précise qu’en tant que gardien avec le plus d’ancienneté, il a décidé de participer à l’intervention. Par la suite, il se serait rendu avec les gardiens G6.), G7.), T6.) et G1.) au bloc Echo afin d’enfiler la combinaison d’intervention. Il indique qu’ils ont pris un certain temps pour s’habiller alors qu’ils devaient s’aider mutuellement à enfiler les combinaisons. Il ajoute que lorsqu’ils étaient en train de se diriger vers la cellule 213, un appel radio est intervenu indiquant que P1.) avait mis le feu à s a cellule. Ils se sont alors précipités sur les lieux. T5.) décrit que lors de l’intervention dans la cellule, le gardien G2.) le suivait avec un extincteur et qu’il n’y avait aucune visibilité dans la cellule à cause de la fumée. Il précise que le détenu P1.) lançait toutes sortes d’objets en leur direction. A un moment donné, le gardien T6.) a été atteint par un bol de verre qu i a explosé au niveau de son menton. Il déclare que

soudainement, il a vu le détenu à un mètre de lui et a tenté de l’immobiliser en le prenant par le bras. Ce dernier a alors donné plusieurs coups de poing sur son casque. Après le deuxième coup porté, la visière de son casque s’est relevée de sorte que le troisième coup l’ a atteint au visage. Il déclare que par la suite, il a, ensemble avec le gardien G2.), immobilisé le prévenu au sol. Ce dernier aurait encore cri é : « Aah les bâtards, pédés, je vous ai bien eus, fils de pute je vous ai mis mes poings dans la gueule. ». Il s’est rendu à l’infirmerie tandis que P1.) a été emmené dans une cellule de sécurité. Il déclare avoir été blessé. Il ressentirait actuellement encore un bourdonnement dans l’oreille gauche et aurait des hématomes à la face gauche ainsi que des céphalées. T5.) verse un certificat médical établi par le Dr. DR1.) en date du 28 avril 2015 attestant trois jours d’incapacité de travail. Audition du gardien T6.)

En date du 28 avril 2015, le gardien T6.) est auditionné. Il confirme les déclarations du gardien T5.). Il précise qu’il était de service jusqu’à 22 heures le jour des faits et que lorsque l’appel radio est inter venu concernant la cellule 213 P3 il s’est porté volontaire pour intervenir en tant que membre de l’unité GRIP. Ils auraient été 6 à intervenir dans la cellule de P1.). Il explique que l’accès à la cellule était bloqué par un réfrigérateur et d’autres objets. Il indique avoir immédiatement reçu un bol au visage de la part de P1.) . Il précise que le détenu tenait un couteau et un morceau de verre dans sa main. Il déclare que lors de l’intervention de l’unité GRIP des objets brûlaient légèrement, surtout des restes d’habits et un matelas. Le détenu se serait débattu avec violence et il aurait pu le voir donner des coups au gardien T5.). Il ajoute avoir subi des blessures, notamment des coupures au visage. En raison de fragments de verre dans les yeux, il a dû consulter un ophtalmologue afi n de se les faire retirer.

T6.) verse un certificat médical établi par le Dr. DR2.) en date du 28 avril 2015 attestant onze jours d’incapacité de travail.

Audition du gardien T4.) La police judiciaire procède encore à l’audition du gardien T4.) en date du 28 avril 2015. T4.) confirme les déclarations consignées dans son rapport d’incident rédigé la veille. Il précise avoir vers 21.30 heures entendu le détenu P1.) insulter le gardien G3.) de « P.D. ». Il précise s’être immédiatement rendu vers la cellule, vers 21.50 heures, lorsqu’un nouvel incident y a été signalé. Il relate que lorsqu’il a ouvert la porte de la cellule, celle-ci était barricadée avec un frigo. Il précise que P1.) tenait un couteau et un morceau de verre dans sa main. Il déclare que l’adjudant ADJ1.) lui a demandé de divertir le déten u dans l’attente de l ’intervention de l’unité GRIP en l’embobinant dans une conversation. A l’ouverture de la lucarne de la cellule, il déclare avoir constaté qu’il y avait un feu dans la cellule. Il précise que les flammes atteignaient déjà le niveau de la lucarne. Il ajoute qu’a près l’intervention de l’unité GRIP , P1.) a été mis dans une cellule de sécurité pour ensuite être conduit avec le codétenu A.) à l’hôpital pour effectuer un contrôle. T4.) ajoute que le détenu A.) lui avait déclaré avant que l’unité GRIP n’ intervienne que P1.) était l’auteur de l’incendie.

Auditions de P1.) En date du 4 mai 2015, le prévenu P1.) est auditionné par la police. Il relate que le jour des faits, il avait appris qu’un gardien surnommé « G3.) » (G3.)) propageait des rumeurs selon lesquelles lui et A.) seraient homosexuels. Cela l’aurait tellement mis en rage qu’il aurait mis

le feu dans sa cellule. Il explique que quelques jours auparavant, ce gardien avait raconté à l’heure du repas de midi en présence d’autres détenus qu’il l’avait vu lui et son compagnon de cellule dans une position bizarre couchés sur un matelas. Comme il savait que le gardien en question était de service le jour des faits, il voulait le confronter avec ces rumeurs. Il indique que lorsqu’il a vu le gardien en question, il lui a demandé des explications. Or, ce dernier ne lui aurait pas répondu. Il relate qu’il a alors insulté ce gardien et que lorsq u’il a regagné la cellule ce g ardien l’aurait à son tour insulté et traité d’« Idiot » et de « Schwulen ». Là-dessus, il aurait commencé à s’énerver et à taper contre la porte de la cellule. Le gardien accompagnant le dénommé « G3.)» lui aurait demandé de se calmer, sinon il irait au « cachot ». Il aurait répliqué que l’autre gardien l’avait traité de « P.D. » et qu’il ne comprenait pas pourquoi il devait aller au « cachot ». Il aurait continué à proférer des injures et son compagnon de cellule A.) aurait tenté de le calmer. Il déclare qu’au moment où il regarda it par la fenêtre il a vu que les « NINJAS » (l’unité d’intervention GRIP) se préparai ent pour intervenir. Il aurait indiqué à son voisin de cellule être dans le pétrin et lui aurait demandé ce qu’il devr ait faire. Ce dernier qu’il appelle « P2.) » lui aurait suggéré de mettre le feu à sa cellule. Il lui aurait indiqué qu’il n’avait pas de briquet. P2.) lui a alors passé un briquet par la fenêtre via un système de « yoyo ». Les « NINJAS » seraient alors intervenus et l’auraient mis au cachot. Il sait qu’il a atteint un gardien avec un des objets qu’il avait lancés et avoir donné des coups à un autre. Il déclare avoir été traîné par terre par les « NINJAS » et avoir subi des coupures à cause des débris de verre qui jonchaient le sol. Il aurait encore été immobilisé au sol pendant 30 minutes. Lorsqu’il se trouvait au « cachot », le gardien « G3.) » serait à nouveau venu l’insulter. Il déclare ne pas avoir supporté les provocations d’« G3.) » ,ce qui explique rait sa rage. Il ajoute vouloir s’excuser pour avoir blessé les gardiens.

Interrogé quant au déroulement de la mise à feu en date du 5 mai 2015, P1.) refuse de répondre aux questions et déclare vouloir donner des réponses lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction.

Audition du gardien G3.) Il est procédé à une nouvelle audition du gardien G3.) en date du 15 juillet 2015 qui confirme ses déclarations précédentes. Il explique n’être jamais entré en conflit avec le détenu A.). Par contre le détenu P1.) aurait des problèmes avec tous les gardiens du CPL. Selon lui, la colère de P1.) pourrait s’expliquer par le fait que le matin du 27 avril 2015, de l’alcool fermenté a été saisi dans sa cellule. Il indique qu’après la fermeture des portes de cellules, le prévenu P1.) aurait été incité par d’autres détenus à semer le trouble. Il se pourrait également qu’il ait influencé son compagnon de cellule pour que ce dernier fasse de fausses accusations à son encontre. Il indique que c’est le détenu P1.) qui l’a injurié le jour des faits et non pas l’inverse. Il expose que les déclarations de A.) selon lequel, les provocations de sa part auraient commencé deux jours avant les faits seraient fausses, alors qu’il n’y a pas pu avoir de contact avec les prévenus ce jour -là d’après son emploi du temps. Il fait encore valoir que le détenu P2.), qui a sa cellule à droite de P1.), n’a pas confirmé les déclarations de ce dernier et de A.) . Il précise encore ne pas avoir participé à l’immobilisation du détenu dans sa cellule .

Déclarations devant le Juge d’instruction En date du 5 mai 2015, P1.) est interrogé par le Juge d’instruction. Il déclare maintenir ses déclarations faites antérieurement auprès de la police. Il précise avoir connu le codétenu A.) avant son incarcération. Il expose que la semaine précédant les faits , le gardien « G3.) » l’a insulté à l’heure du repas en luxembourgeois. Il explique qu’un détenu dénommé « P2.) » lui

a par la suite traduit les propos du gardien. Selon ce détenu, le gardien « G3.) » aurait déclaré que lui et son camar ade de cellule auraient eu des rapports sexuels ensemble. I l indique encore que d’autres détenus lui ont confirmé cela. Il précise que « Le jour où j’ai mis le feu, avant dans la matinée, P2.) m’a dit qu’on racontait dans tout le bloc et sur tous les étages que je serais pédé. Il y avait encore d’autres détenus qui m’ont précisé cela, Vivian, un autre codétenu m’a également raconté cela.

Je peux uniquement vous dire que 4 ou 5 autres détenus dont j’ignore les noms m’ont également raconté que ce gardien parlait de moi en me qualifiant de pédé et d’enculé et comme quoi j’aurais une relation avec mon compagnon de cellule. »

Par la suite, il confirme les déclarations concernant le déroulement des faits lors de la fermeture des cellules le soir du 27 avril 2015. Il précise que 40 minutes se sont écoulées entre le moment où les gardiens lui ont fait part qu’ils allaient faire appel à l’unité d’intervention et le moment où il a vu les « Ninjas » arriver à son étage. Il réitère également ses déclarations selon lesquelles « P2.) » lui a suggéré : « Pourquoi tu ne mets pas le feu à ta cellule » et lui a passé un briquet. Il déclare que « dès que j’avais le briquet en mains, j’ai pris une grande serviette de bain et j’ai mis le feu à la serviette en tenant le briquet près du bras de la serviette. J’ai alors posé la serviette enflammée entre le matelas et la couverture de lit. La couverture a rapidement pris feu alors que d’après moi les matelas sont anti-feu. Je tiens à préciser que j’avais posé les deux matelas et les couvertures des deux lits près de la porte de la cellule.

En fait près de la porte se trouvaient non seulement les matelas et les couvertures, mais également la portière de l’armoire, la fenêtre cassée avec son cadre, le frigo et les chaises.

J’ai alors mis la serviette enflammée près du matelas sous la couverture de lit qui a pris feu. Je tiens également à préciser que j’ai ajouté encore 3 ou 4 serviettes au feu. »

Il explique que le but de son action était d’empêcher que les gardiens n’entrent dans la cellule: « […] je voulais barrer la route. Je désire vous préciser qu’avant de déplacer le frigo j’avais déjà cassé l’armoire, porte et fenêtre.

J’ai également mis la portière de l’armoire devant la porte de la cellule ainsi que les chaises afin de barrer l’entrée étant donné que je savais suite à la détérioration du matériel qu’un grand nombre de gardiens venaient me chercher. »

Pour le surplus, il confirme ses déclarations antérieures faites auprès de la police.

Le coprévenu P2.) est interrogé par le Juge d’Instruction en date du 6 novembre 2015. Il explique qu’il dépanne souvent P1.) avec du tabac et qu’il lui a donné avant la fermeture des cellules un briquet. Il déclare dans un premier temps lui avoir donné le briquet dans le couloir, pour ensuite dire qu’il se peut qu’il lui ait donné le briquet par la fenêtre par un système de « yoyo ». Il maintient ses contestations en ce qu’il n’a pas incité P1.) à mettre le feu à sa cellule. Il décrit P1.) comme quelqu’un d’influençable à qui il donne des conseils. Il déclare également ne pas avoir de problèmes avec le gardien que P1.) surnomme « G3.) ». Il ajoute que P1.) a des conflits avec tous les gardiens. P2.) précise que quelques minutes après avoir donné un briquet à P1.), il a aperçu de la fumée. Il lui aurait alors dit de se préparer à l’arrivée des « Ninjas ». Il ajoute qu’il a donné le briquet de bonne foi à P1.).

Expertise en matière d’incendie

Par ordonnance du Juge d’instruction du 4 mai 2015 l’expert en matière de causes d’incendie Bernd HOFFMANN est nommé avec la mission de déterminer la cause de l’incendie dans la cellule 213 du CPL partagée par le prévenu et son camar ade de cellule A.). Il est encore demandé à l’expert d’analyser s’il existait une possibilité que le feu, s’il n’avait pas été éteint à temps, aurait pu s’étendre à tout le bâtiment.

Quant à la cause de l’incendie, l’expert conclut dans son rapport du 25 octobre 2015 que celui- ci est exclusivement dû à un allumage intentionnel de matériel inflammable au niveau du sol entre les lits superposés et l’espace des sanitaires. Lors de l’analyse de la possibilité d’une propagation de l’incendie de la cellule sur le bâtiment P3 dans son entièreté il conclut que :

« D’après l’évaluation du soussigné, il ne peut être exclu que sans les mesures d’extinction précoces par les employés du centre pénitentiaire, il y aurait eu un incendie total dans la cellule 213.

Une propagation subséquente de l’incendie, partant de la cellule 213 par la façade extérieure au troisième étage du bâtiment P3 ne peut pas être exclue d’un point de vue de l’expertise.

Une telle propagation est néanmoins considérée comme très improbable en raison des éléments de constructions (distances entre les fenêtres au deuxième et troisième étage).

De même, qu’une propagation de l’incendie par la façade extérieure vers le troisième étage du bâtiment, une propagation de l’incendie de la cellule 213 dans le couloir du deuxième étage est également considérée comme très improbable.

Dans le résultat, il convient de retenir que la possibilité d’une propagation de l’incendie à partir de la cellule 213 sur tout le bâtiment est à considérer comme très improbable. »

Expertise psychiatrique de P1.)

Suite à une ordonnance émise le 5 mai 2015 par le Juge d’instruction, le docteur Marc GLEIS a examiné P1.) pour déterminer si au moment des faits il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister, pour déterminer si à ce jour il présente un état dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et de préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées. Dans son rapport d’expertise du 17 juillet 2015, l’expert GLEIS conclut que : « Au moment des faits, Monsieur P1.) a présenté une polytoxicomanie ICD10 F19.2.. Cette polytoxicomanie est en rémission partielle due au fait que Monsieur P1.) actuellement vit au Centre Pénitentiaire. Monsieur P1.) de même présente un trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale F60.2. Au moment des faits, Monsieur P1.) n’était pas atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle ou entravé le contrôle de ses actes. Il n’était pas atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes.

Il n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister.

A ce jour, Monsieur P1.) présente suite à son trouble de la personnalité et son impulsivité un certain danger de récidive par rapport à un acte hétéro- agressif. Il est accessible à une sanction pénale.

Monsieur P1.) est curable pour sa toxicomanie, il n’est pas curable pour son trouble de la personnalité.

Il pourrait cependant bénéficier d’une sociale et professionnelle ce qui pourrait stabiliser éventuellement Monsieur P1.) . »

A l’audience du 2 février 2017, la Chambre criminelle a constaté que le dossier médical de P1.) saisi au CPL n’avait pas été transmis à l’expert GLEIS. Or il résultait dudit dossier médical versé au dossier répressif que P1.) avait à plusieurs reprises consulté le Dr Mark RITZEN au sein du CPL qui avait évoqué un diagnostic de schizophrénie. Dans la mesure où des informations essentielles avaient manqué à l’expert GLEIS, la Chambre criminelle a nommé par ordonnance du 3 février 2017 les docteurs Edmond REYNAUD et Jean-Luc SENNINGER avec la mission de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique de P1.). Suite à la défaillance de l’expert Jean -Luc SENNINGER, le mandataire de P1.) a déclaré ne pas s’opposer à ce que l’expertise soit dressée par le seul expert REYNAUD. Dans son rapport d’expertise médicale mentale du 4 novembre 2017, l’ expert Edmond REYNAUD n’a pas abouti aux mêmes conclusions que le docteur GLEIS en ce qui concerne l’altération du discernement de P1.). L’expert Edmond REYNAUD a en effet conclu qu’au moment des faits, P1.) était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes.

L’expert REYNAUD a ajouté qu’à ce jour, P1.) :

– « Peut présenter une rechute de comportements dyssociaux, le risque reste important sur ce plan compte tenu des troubles de la personnalité déjà bien installés chez lui. Le risque de rechute pourrait être encore majoré si le sujet poursuivait ses conduites toxicomaniaques d’autant que les substances psychoactives peuvent faciliter le déclenchement, chez les sujets fragiles, des expériences délirantes transitoires. Ainsi donc, l’abstinence et la compliance nécessaires dans la durée et la régularité sont les seuls garants d’un meilleur pronostic.

Le suivi psychologique et psychiatrique s’impose aussi dans la durée ainsi qu’un accompagnement social rigoureux qui resterait à déterminer, (associations d’aide, foyer, travail encadré) tout en favorisant, si possible, les options souhaitées par ce sujet et ses compétences spécifiques à visée de réinsertion socio-professionnelle.

– Il reste accessible à une sanction pénale. »

Déclarations à l’audience

Les experts Edmond REYNAUD et Marc GLEIS entendus à l’audience ont réitéré les constatations de leurs rapports respectifs.

Les experts s’accordent pour dire que P1.) présente un trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale. Ils concluent également tous les deux que le prévenu n’était pas atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

Contrairement à l’expert GLEIS, le docteur REYNAUD est cependant d’avis que le prévenu était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes au moment des faits, au vu notamment de ses nombreux antécédents psychiatriques tels qu’ils résultent de son dossier médical saisi au CPL.

L’expert GLEIS est d’avis que la polytoxicomanie que le prévenu présentait , notamment une dépendance au cannabis, avant d’être incarcéré, peut être traitée, mais que son trouble de la personnalité de type dyssocial est difficilement curable.

L’expert REYNAUD retient quant à lui qu’on ne peut pas ignorer les antécédents psychiatriques de P1.) et conclut que le prévenu était atteint au moment des faits de troubles mentaux entravant fortement le contrôle de ses actes au sens de l’article 71-1 du Code pénal et entraînant une décharge d’agressivité majeure. Tout comme l’expert GLEIS, l’expert REYNAUD retient que le danger de récidive dans le chef de P1.) peut être contenu si le prévenu ne consomme plus de stupéfiants et se soumet à un suivi thérapeutique, tout en précisant que la personnalité de type dyssociale du prévenu est difficilement curable. Selon l’expert, l’accent doit être mis sur l’accompagnement médical du prévenu.

Suite aux déclarations de l’expert REYNAUD à l’audience, le prévenu a spontanément déclaré qu’il n’entendait pas se soumettre à un traitement psychiatrique à sa sortie de prison. Il ne voudrait pas prendre de neuroleptiques qui le transformeraient en « zombie ».

A la barre, l’expert en matière d’incendie Bernd HOFFMANN a exposé les constatations consignées dans son rapport d’expertise du 25 octobre 2015. Il a relevé que la cellule 213, foyer de l’incendie, avait déjà été remise en état lorsqu’il a effectué ses opérations d’expertise et qu’il a ainsi dû se baser sur les clichés pris par la police judiciaire. Il a expliqué en ce qui concerne la structure de la cellule que la peinture avait éclaté. Il a encore indiqué le sol et les plafonds avaient subi des dégâts. Il a précisé que l’intensité du feu n’était pas déterminable. Il a ajouté qu’au moment de l’extinction de l’incendie, la température n’était pas assez élevée pour engendrer un feu généralisé. Il a encore indiqué que la température aurait pu atteindre ce seuil alors qu’il y avait encore d’autres objets inflammables dans la cellule et que les gaz résultant de la combustion du matelas sont en eux -mêmes inflammables. Selon l’expert, la combustion du matelas de la cellule aurait été capable de générer 2000 m3 de gaz toxiques inflammables. Finalement, l’expert a ajouté que si la fenêtre de la cellule avait été fermée, les deux détenus auraient subi de graves intoxications.

Les témoins T1.), T2.) et T3.) ont relaté le déroulement de l’enquête de police et ont confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause.

Le témoin T4.) a confirmé sous la foi du serment les déclarations faites lors de son audition de police du 28 avril 2015.

A la barre, le témoin T5.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites lors de l’audition de police du 28 avril 2015. Il a précisé que le soir du 27 avril 2015, le prévenu P1.) s’était barricadé dans sa cellule et avait menacé de mort tout gardien qui tenterait d’ entrer dans sa cellule. Il aurait tenu un bol et des couverts dans sa main lorsqu’il a proféré ses menaces à l’égard des gardiens. Il a ajouté qu’il se trouvait environ 6 à 7 mois en arrêt de maladie suite à l’agression subie.

Le témoin T6.) confirme sous la foi du serment les déclarations faites lors de son audition de police du 28 avril 2015. Quant au déroulement des faits, il a précisé que les gardiens de l’unité GRIP ont mis environ 5 à 10 minutes pour se rendre à l’endroit où le matériel d’intervention était stocké et environ 15 minutes pour enfiler les combinaisons. Il estime que 3 minutes se sont écoulées entre le moment où l’adjudant T4.) les a informés qu’il y avait un incendie dans la cellule 213 et l’intervention de l’unité GRIP dans la cellule.

A l’audience, le prévenu P1.) confirme ses déclarations initiales concernant le motif qui l’a poussé à se rebeller contre les gardiens et à mettre le feu dans sa cellule. Il a déclaré que c’est le codétenu A.) et non P2.) qui lui a traduit les propos en luxembourgeois du gardien qu’il appelle « G3.) » (G3.)). Il revient sur ses déclarations faites auprès de la police et du Juge d’instruction selon lesquelles P2.) lui aurait suggéré d’incendier la cellule et lui aurait à ce titre fourni un briquet. Il explique qu’il a voulu fumer une cigarette dans sa cellule et qu’il a demandé un briquet à P2.). Sur question de la Chambre criminelle, le prévenu indique ne pas avoir été menacé par P2.). Il explique qu’il a mis le feu dans sa cellule alors qu’il était pris de panique par l’arrivée des « NINJAS » qu’il craignait. Il déclare qu’il n’avait à aucun moment l’intention de se suicider par le feu.

A la barre, le prévenu P2.) confirme ses déclarations faites auprès du Juge d’instruction. Il explique que P1.) l’a incriminé à tort pour se venger. Par le passé, Il n’aurait pas été tendre avec P1.). Il lui aurait ainsi versé de l’eau bouillante sur s es parties intimes et à une autre occasion, il l’aurait brûlé avec une fourchette trempée dans de l’huile chaude. Il ajoute qu’il a également eu de mauvaises relations avec A.) .

En droit

Quant aux infractions libellé es sub I. Le Ministère Public reproche aux prévenus P1.) et P2.) d’avoir tenté de mettre le feu à la cellule 213 du bâtiment P3 du CPL et en particulier, après avoir barricadé l’entrée de la cellule avec le réfrigérateur et des chaises, d’avoir volontairement à l’aide d’un briquet mis le feu d’abord à une serviette de douche puis ensuite à un matelas et à des vêtements jetés par terre et arrosés d’huile d’olive, ce feu, sans l’intervention rapide des gardiens, ayant été de nature à pouvoir se communiquer à la structure de la cellule du Centre Pénitentiaire, selon les rapports de l’expert Bernd HOFFMANN, c’est-à-dire un lieu servant à l’habitation et contenant plusieurs personnes au moment de l’incendie, avec la circonstance que le feu a été mis vers 21.50 heures, partant le nuit et que l’incendie a causé des irritations dues à la fumée, partant des blessures, à A.) , né le (…), codétenu et se trouvant dans la même cellule, et à G1.) , né le (…) à (…), et G2.), né le (…) à (…), gardiens de prison, partant se trouvant à la connaissance des auteurs dans les lieux incendiés au moment du crime .

Quant à P1.)

Ne peut être qualifié d'incendie volontaire que l'acte de mettre le feu à l'un des objets désignés aux articles 510 à 512 du Code pénal. Les objets énumérés par les articles 510 à 512 peuvent se ranger en deux catégories selon qu'ils ont, ou non, pour destination naturelle de contenir des personnes, et, dans le premier de ces deux groupes, le Code distingue si cette affectation se trouvait – et devait être présumée telle par l'auteur – réalisée au moment de l'incendie.

L'incendie consiste dans la destruction, totale ou partielle, par le feu, d'une chose mobilière ou immobilière, et constitue, dans le cas de l'infraction prévue par les articles 510 à 518, une infraction intentionnelle.

Il résulte du texte même des articles 510 à 513 que l'élément matériel de l'infraction est constitué dès que le feu a été mis à l'un des objets dont l'incendie est punissable.

La loi prévoit deux modes d'incendier, c'est-à-dire de détruire, d'endommager ou de dégrader par le feu les objets regroupés à l'article 510, l'un direct, le feu étant mis au bien lui -même et l'autre indirect, le feu étant mis cette fois-ci à une chose contiguë à l'objet visé (Jurisclasseur pénal, destruction et détérioration, articles 434 à 437, v° incendie, n° 76).

Il résulte du rapport d’expertise pyrotechnique de l’expert Bernd HOFFMAN qu’il ne peut pas être exclu que sans les mesures d’extinction précoces par les gardiens du Centre pénitentiaire, il y aurait eu un incendie total dans la cellule 213. Cependant, une propagation de l’incendie par la façade extérieure vers le troisième étage du bâtiment tout comme une propagation de l’incendie de la cellule 213 dans le couloir du deuxième étage sont selon l’expert à considérer comme très improbables.

Il en découle que seule la possibilité d’un incendie total de la cellule sera analysée par la Chambre criminelle au niveau du fait pénal reproché aux prévenus, les autres hypothèses n’ayant pas de degré de probabilité suffisant.

La cellule 213 du CPL est à qualifier d’objet énuméré à l'article 510 du Code pénal dans la mesure où elle a pour destination naturelle de contenir des personnes.

Il résulte du dossier répressif que le feu n'a pas été mis directement à la cellule du CPL mais à un matelas, des vêtements, des couvertures et à des serviettes se trouvant dans cette dernière, de sorte que l’hypothèse de l’article 513 du Code pénal est à écarter.

Dans la mesure où l’expert n’a pas exclu la possibilité que l’incendie du matelas et des autres objets pouvait avoir pour conséquence un embrasement de la cellule, il y a lieu d’ examiner la tentative d'incendie par com munication, hypothèse visée par l’article 516 du Code pénal.

L'article 516 du Code pénal prévoit que : « Celui qui, dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512 , aura mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire, sera puni comme s'il avait directement mis ou tenté de mettre le feu à cette dernière chose. »

Si les articles 510 et 516 se distinguent par la détermination du mode de mettre le feu, ils requièrent cependant l'un comme l'autre dans le chef de l'auteur l'intention d'incendier l'un des

objets y énumérés. En raison de ce même dol requis, l'incendie est réprimé des peines applicables à l'incendie direct.

Par l'emploi des termes « dans l'intention de commettre l'un des faits… etc. », l'article 516 exige que l'agent ait eu l'intention déterminée d'incendier un édifice, un magasin, etc. Le texte exige donc que l'agent, en mettant le feu à des objets quelconques, ait eu l'intention déterminée d'incendier la chose qui pouvait être atteinte par le feu (NYPELS, Code pénal belge interprété, commentaire de l'article 516, n°2).

Il incombe donc dans cette hypothèse au Ministère Public de prouver l'existence de l'intention qu'il attribue à l'agent (J. CONSTANT, Manuel de droit pénal, IIème partie, t. II, n° 1242).

En l'espèce, le prévenu P1.) a déclaré devant le Juge d’instruction que le but de son action était d’empêcher que les gardiens de l’unité GRIP n’entrent dans la cellule. A la barre, il a expliqué avoir voulu créer un écran de fumée afin de gêner l’intervention des « NINJAS » tel qu’il appelle les membres de l’unité d’intervention GRIP. Il ressort encore des déclarations de P1.) faites devant la Police et le Juge d’instruction qu’il craignait l’intervention de l’unité GRIP et que dans son désespoir, il a demandé à son voisin de cellule P2.) ce qu’il devait faire. C e dernier lui aurait alors suggéré de mettre le feu à sa cellule. Il a encore indiqué à la barre que ce n’est qu’après avoir vu par la fenêtre de la cellule que l’unité d’intervention GRIP se préparait à intervenir qu’il a mis le feu au matelas de la cellule à l’aide de serviettes qu’il avait allumées à l’aide du briquet .

La Chambre criminelle retie nt que les déclarations de P1.) ne sont pas dénuées de tout fondement dans la mesure où il a incendié le matelas au moment où il a su que l’intervention de l’unité GRIP dans sa cellule était imminente .

Le gardien T6.) a d’ailleurs déclaré à la barre qu’environ trois minutes se sont écoulées entre le moment où l’adjudant T4.) les a informés qu’il y avait un incendie dans la cellule 213 et l’intervention de l’unité GRIP. Force est de constater que dans un laps de temps si court, un incendie généralisé de la cellule 213 était peu probable.

La Chambre criminelle retient également que le compagnon de cellule A.) n’a à aucun moment tenté de quitter la cellule ou d’éteindre le feu, réaction qui aurait été pourtant normale s’il avait eu une réelle crainte pour sa vie. Il ressort encore des débats à l’audience que P1.) n’était pas suicidaire au moment des faits et n’avait pas l’intention de mourir par le feu.

Il ne résulte dès lors pas à suffisance de droit que le prévenu P1.) a voulu mettre le feu à la cellule elle-même. Il ressort plutôt des éléments de l’espèce tel qu’ils ont été développés ci- avant que le prévenu avait l’intention de créer un écran de fumée afin de gêner l’intervention de l’unité GRIP qu’il savait imminente.

Aux vu des développements qui précèdent, Chambre criminelle retient qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que P1.) a eu l’intention de mettre le feu à sa cellule.

L’article 517 du Code pénal dispose que « lorsque le feu se sera communiqué de l’objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, cette dernière peine sera prononcée, si les deux choses étaient placées de manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre. ».

Il s’agit de l’hypothèse où le coupable veut détruire l’objet A et y met le feu, et celui -ci se communique à l’objet B dont la destruction est punie d’une peine plus forte. A et B sont placés de telle manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’un à l’autre.

Il est constant en cause qu’en l’espèce, il n’y a pas eu de communication du feu de l’objet A (matelas et autres objets) à l’objet B (cellule), la cellule n’ayant pas pris feu. Dans la mesure où la communication du feu de l’objet A à l’objet B est une condition nécessaire à l’application de l’article 517 du Code pénal, cette infraction ne saurait dès lor s exister à l’état de tentative. Il n’y a dès lors pas lieu d’analyser davantage l’hypothèse prévue par l’article 517 du Code pénal.

Les faits doivent donc être analysés sous la qualification libellée à titre subsidiaire par le Ministère Public, à savoir d’ endommagement et de destruction volontaires de biens mobiliers d’autrui sans violences ou menaces, infraction prévue à l’ article 528 du Code pénal qui dispose que « ceux qui auront volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui seront punis d’une peine d’emprisonnement d' un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement ». La Chambre criminelle est compétente pour connaître du délit de destruction volontaire de biens mobiliers libellé en ordre subsidiaire aux crimes d’incendie.

En effet : « lorsqu’un fait poursuivi devant le tribunal correctionnel est qualifié par le Ministère Public en ordre principal de délit et en ordre subsidiaire de contravention, il importe peu que lors des débats il se révèle que la qualification donnée au fait en ordre principal est erronée et que le fait reproché au prévenu mérite uniquement la qualification subsidiaire de contravention, alors que le tribunal reste néanmoins compétent aux termes de l’article 192 du Code de procédure pénale , à moins que le ministère public ou la partie civile ne demande le renvoi devant le tribunal de police. Ce renvoi ne peut être demandé par le prévenu ». (Cass.23 mai 1957, 17, 149).

Par analogie, ce principe s’applique également en cas de délits libellés en ordres subsidiaires à des crimes dont la Chambre criminelle est valablement saisie.

L’article 528 du Code pénal incrimine le fait d’endommager, de détruire ou de détériorer volontairement les biens mobiliers d’autrui. Cette infraction exige dès lors la réunion des éléments suivants : 1) un endommagement, une destruction ou une détérioration, 2) un bien mobilier appartenant à autrui, 3) un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits.

P1.) est en aveu d’avoir détruit par le feu plusieurs serviettes de douche, un matelas et des chaises appartenant au CPL. Il a, selon ses propres dires, détruit le matelas en y jetant plusieurs serviettes incendiées dessus. Les déclarations de P1.) sont encore confirmées par son compagnon de cellule A.) . En mettant chaque fois le feu à ces objets, le prévenu a agi de manière volontaire. P1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 528 du Code pénal.

La Chambre criminelle constate que le Ministère public avait à titre principal reproché aux deux prévenus d’avoir infligé des blessures à A.) , G1.) et G2.) consistant dans des irritations dues à la fumée. Ces blessures sont qualifiées par le P arquet dans le réquisitoire de renvoi d’infraction à l’article 518 du Code pénal.

L’article 518 du Code pénal prévoit que : « Lorsque l'incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes qui, à la connaissance de l'auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, le coupable sera condamné comme si ces blessures avaient été faites avec préméditation, et la peine que la loi y attache sera appliquée au coupable, si cette peine est plus forte que celle qu'il a encourue à raison de l'incendie. Dans le cas contraire, cette dernière peine sera élevée de deux ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans la réclusion à temps. Si le fait a causé la mort, la peine sera la réclusion à vie. »

Dans la mesure où l’article 518 du Code pénal est une circonstance aggravante des infractions d’incendie prévues aux articles 510 à 520 du Code pénal et que la Chambre criminelle n’a pas retenu la tentative d’incendie libe llée par le Ministère P ublic, il y a également lieu d’écarter cette circonstance aggravante.

La Chambre criminelle a non seulement le devoir, mais aussi l’obligation de donner aux faits leur qualification exacte à condition de ne pas changer la nature des faits.

La destruction volontaire des biens mobiliers d’autrui retenue par la Chambre criminelle est susceptible d’avoir causé des blessures à A.), G1.) et G2.).

Eu égard à l’ensemble du dossier répressif, ensemble l’instruction à l’audience, la Chambre criminelle retient que les éventuelles lésions corporelles subies suite à la mise à feu certes volontaire des objets incendiés, ne peuvent être qualifiées de volontaires voire d’intentionnels, alors que la Chambre criminelle a retenu que le prévenu P1.) n’avait pas eu l’intention d’incendier ni le bâtiment du CPL ni sa propre cellule , son seul but ayant été de gêner l’intervention de l’unité GRIP et non pas de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui par le feu.

Il y a partant lieu de recourir à l’article 418 du Code pénal relatif aux lésions corporelles involontaires.

Aux termes des articles 418 et 420 du Code pénal, est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont donc les suivants :

1) des coups ou des blessures 2) une faute 3) un lien de causalité

En l’espèce, il résulte du dossier répressif que A.), G1.) et G2.) ont été emmenés pour contrôle à la HÔPITAL1.) où ils ont été mis sous oxygène.

Aucun certificat médical ne figure au dossier répressif attestant que A.), de G1.) et de G2.) ont subi une intoxication suite aux fumées inhalées lors de l’incendie.

Dans la mesure où ni A.) ni G1.) ni G2.) n’ont déposé à la barre en tant que témoin et qu’il n’est pas exclu qu’ils aient été mis sous oxygène par simple mesure de précaution, un doute subsiste quant à la réalité des blessures libellées par le Ministère Public .

Un des éléments constitutifs de l’article 418 du Code pénal faisant défaut , P1.) ne saurait être retenu dans les liens de cette infraction . Quant à P2.) Le mandataire d’ P2.) plaide qu’il n’existe aucune preuve que son manda nt a participé aux infractions lui reprochées sub I. à titre principal et subsidiaire alors que c’est de bonne foi qu’il a fourni un briquet à P1.) . Les accusations du Ministère Public seraient uniquement basées sur les déclarations de P1.) et de A.) . Or, P1.) serait revenu sur ses déclarations à l’audience et A.) n’aurait pas été cité comme témoin à l’audience, de sorte qu’il conclut à l’acquittement de son mandant. La représentante du Ministère Public a conclu à l’audience qu’elle requ iert la condamnation d’P2.) en sa qualité d’auteur de l’infraction d’incendie libellée à titre principal sub I. pour avoir fourni le briquet à P1.) et l’avoir incité à mettre le feu à sa cellule. La Chambre criminelle retient que dans la mesure où la preuve de la culpabilité de P1.) n’a pas été rapportée à l’exclusion de tout doute en ce qui concerne les infractions d’incendie volontaire libellées à titre principal sub I., il ne saurait y avoir de décision différente à l’égard d’ P2.) auquel il est reproché par le Ministère Public d’avoir incité P1.) à mettre le feu à sa cellule et de lui avoir fourni le briquet en vue de commettre cette infraction. La Chambre criminelle ayant retenu P1.) dans les liens de l’infraction de destruction volontaire de biens mobiliers en sa qualité d’auteur, il y a lieu d’analyser l’éventuelle participation d’P2.) au sens de l’article 66 du Code pénal à l’exécution de cette infraction. L’article 66 du Code pénal dispose que : « Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit : Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution, Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis, Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit, Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières dispositions de l'article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. » Au regard des contestations d’ P2.) à l’audience, il incombe au Ministère P ublic de rapporter la preuve de la participation de ce dernier à l’infraction retenue à l’encontre de P1.) .

P1.) a déclaré devant la Police qu’P2.) lui avait suggéré de mettre le feu à la cellule et que c’est dans cette intention qu’il lui a vait passé un briquet . Le compagnon de cellule de P1.), A.), a confirmé ces déclarations. Il a relaté que lorsque P1.) était déjà en train de mettre à sac sa cellule et que les gardiens étaient alertés, le détenu de la cellule avoisinante à droite a suggéré à P1.) de mettre le feu à sa cellule et lui a passé un briquet par la fenêtre à l’aide d’une corde.

La Chambre criminelle relève que les versions des faits des deux détenus de la cellule 213 concordent. P1.) a d’ailleurs réitéré avec précision ses déclarations devant le Juge d’instruction. (« C’est P2.) qui m’a conseillé de mettre le feu à ma cellule et c’est également lui qui m’a passé le briquet » 1 )

Il ressort encore du dossier répressif que les détenus P1.) et A.) ont été immédiatement séparés après l’intervention de l’unité GRIP et que l’incendie n’a duré que quelques minutes de sorte qu’il est peu probable qu’ils aient pu se concerter quant à une version commune de faits devant incriminer P2.), d’autant plus que P1.) était selon les déclarations des gardiens et de A.) en rage et criait.

La Chambre criminelle constate également que A.) a déclaré lors de son audition par la police qu’il avait une mauvaise relation avec le codétenu P1.), ce qui partant d’autant plus improbable le fait qu’il aurait fait une fausse déclaration à la police pour minimiser le rôle de son compagnon de cellule qu’il n’appréciait guère.

La rétractation de P1.) à la barre p ourrait s’expliquer par sa peur de représailles de la part d’ P2.). Ce dernier a lui-même déclaré à l’audience ne pas avoir été très tendre dans le passé avec P1.) .

Il ressort également de l’audition de A.) par la police qu’il n’a pas voulu, par peur de représailles, donner le nom du détenu ayant fourni le briquet à P1.), se limitant à déclarer qu’il s’agissait du détenu dont la cellule voisine se situait à droite de la leur.

La Chambre criminelle estime donc peu crédible la thèse avancée par P2.) consistant dans un complot fomenté à son encontre par P1.) et A.).

Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle entend accorder crédit aux déclarations de P1.) et de A.) selon lesquels P2.) a suggéré à P1.) d’incendier sa cellule et lui a en connaissance de cause passé un briquet par une corde.

Quant au degré de participation d’P2.), il y a lieu de retenir que l’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.

Le coopérateur direct est l’agent qui, bien que ne réalisant pas lui-même l’acte incriminé, y prend directement part (Ch. HENNAU, Droit pénal général, 2ème édition, Bruylant, p. 256).

La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses ; aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du C ode pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P. 19. 314).

1 Interrogatoire de première comparution du 5 mai 2015, p.5

Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise « tel qu’elle a été commise » (CONSTANT, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967).

Il est constant en cause que P1.) ne possédait pas de briquet et que sans l’aide d’P2.), il ne serait pas entré en possession d’un briquet qu’il a utilisé pour mettre le feu au matelas dans sa cellule.

La Chambre criminelle retient au vu des éléments du dossier répressif et de l’instruction à l’audience qu’P2.) n’a pas exécuté ou coopéré directement à l’infraction commise par P1.) , mais a apporté une aide sans laquelle l’infraction n’eût pu être commise.

Au vu de ce qui précède , P1.) et P2.) sont à retenir comme auteurs ayant commis ensemble l'infraction libellée à titre subsidiaire sub I. à leur encontre.

P1.) et P2.) sont partant convaincus :

« comme auteur, ayant commis ensemble l'infraction,

le 27 avril 2015, vers 21.50 heures, à Schrassig, au Centre pénitentiaire de Luxembourg, dans la cellule n° 213/ bloc B/P3,

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé et détruit les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détruit notamment plusieurs serviettes de douche, un matelas et des chaises appartenant au CPL.»

Quant aux infractions libellé es sub II.

a) Quant à la rébellion Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir le 27 avril 2015, vers 21.50 heures, à Schrassig, au Centre pénitentiaire de Luxembourg, dans la cellule n° 213/ bloc B/P3, attaqué les gardiens T6.) , né le (…) à (…), et T5.), né le (…) à (…), qui accédèrent à la cellule en jetant notamment un morceau d’un bol de soupe, des verres et des couteaux sur eux, en les menaçant de mort, et en résistant violemment lorsque les gardiens voulaient le maîtriser et en assénant à T5.) deux coups de poing d’abord contre le casque, puis au visage. L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces, notamment envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d'atelier des établissements pénitentiaires, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements. Pour qu’il y ait rébellion, il faut : 1. Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces

La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la mission dont il est chargé (Cour, 2 juin 1975, P. 23. 151). Les violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292).

Il est constant en cause que le gardien T6.) a reçu un bol en verre au visage au moment où il a pénétré dans la cellule du prévenu ensemble avec le gardien T5.) et que P1.) a asséné plusieurs coups de poing à T5.) dont un au visage.

Il ne résulte pas du dossier répressif qu’P1.) ait menacé de mort les agents T6.) et T5.) au moment où ils ont accédé à la cellule.

Il résulte encore des différents certificats médicaux établis dans la présente cause que T6.) et T5.) ont subi des blessures.

Les agissements établis dans le chef du prévenu commis à l’égard de membres du personnel effectuant le service de garde au sein d’un établissement pénitentiaire sont à qualifier d’attaque avec violences au sens de l’article 269 du Code pénal.

2. L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique La Chambre criminelle relève que les gardiens du CPL ont agi en exécution des ordres de l’autorité publique afin de rétablir l’ordre au CPL alors que P1.) avait mis à sac sa cellule et incendié un matelas. P1.) a par conséquent attaqué des membre s du personnel effectuant le service de garde au sein d’un établissement pénitentiaire a gissant en exécution des ordres de l'autorité publique.

3. L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment

La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté. Il ressort à suffisance des éléments de la cause qu e le prévenu a connu la qualité des gardiens auxquels il a résisté et savait qu’il résistait à l’autorité publique. La Chambre criminelle retient partant qu’en l’espèce les éléments constitutifs de l’infraction de rébellion commise avec violences sont à suffisance établis.

b) Quant aux coups sur agents

Le Ministère Public reproche encore au prévenu, P1.) d’avoir dans les mêmes circonstances de temps, volontairement frappé dans l’exercice de leur fonction les gardiens de prison T6.) , né le (…) à (…), et T5.) avec la circonstance pour T6.) que les coups ont causé une effusion de

sang et que ces coups lui ont causé une incapacité de travail du 28 avril jusqu’au 8 mai 2015 suivant certificat médical du 27 avril 2015 et pour T5.) que les coups lui ont causé une incapacité de travail de 2 jours suivant certificat médical du 27 avril 2015.

Il ressort des déclarations des témoins et des aveux du prévenu P1.) que ce dernier a donné un coup de poing au visage de T5.) .

En ce qui concerne le gardien T6.) , il ressort des déclarations des témoins et des aveux du prévenu P1.) que ce dernier lui a lancé un bol en verre au visage qui a éclaté et dont les débris de verre ont causé des coupures au visage du gardien, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il y a eu effusion de sang.

T6.) verse un certificat médical établi par le Dr. DR2.) en date du 28 avril 2015 attestant onze jours d’incapacité de travail.

Selon un certificat médical établi par le Dr. DR1.) en date du 28 avril 2015, T5.) a eu une incapacité de travail de trois jours.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu P1.) dans les liens de la prévention de coups sur agents telle que libellée par le Ministère Public sub II. b), sauf à rectifier la durée des incapacités de travail de T5.) et T6.).

c) Quant aux c oups et blessures volontaires Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir 27 avril 2015, vers 21.50 heures, à Schrassig, au Centre pénitentiaire de Luxembourg, dans la cellule n° 213/ bloc B/P3, volontairement fait des blessures et porté des coups à T6.) , né le (…) à (…), et T5.) , né le (…) à (…), avec la circonstance pour T6.) que les coups lui ont causé une incapacité de travail du 28 avril au 8 mai 2015 suivant certificat médical du 27 avril 2015 et pour T5.) que les coups lui ont causé une incapacité de travail de 2 jours suivant certificat du 27 avril 2015. Dans la mesure où la Chambre criminelle a retenu les infractions libellées sub II. a) et b), il y a également lieu de retenir P1.) dans les liens de l’infraction libellée sub II. c) sauf à rectifier la durée des incapacités de travail de T5.) et T6.).

d) Quant aux menaces verbales Il est encore reproché à P1.) d’avoir le 27 avril 2015, vers 21.50 heures, à Schrassig, au Centre pénitentiaire de Luxembourg, dans la cellule, n° 213/ bloc B/P3, verbalement menacé les gardiens de prison T6.) , T5.), G1.) et G2.) que s’ils rentraient, il allait les tuer. Il ressort des déclarations des gardiens T5.) et T6.) que P1.) avait annoncé qu’il allait tuer tous les gardiens s’ils entraient dans sa cellule. A l’audience, le prévenu n’a pas contesté avoir tenu ces propos. La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette

condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825).

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.

Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. Pénal, numéro 4/2007, p.381).

Il résulte des déclarations des témoins que le prévenu avait saccagé sa cellule et était animé d’une rage folle. En outre, le prévenu tenait un bol et des couverts dans ses mains lorsqu’il a proféré ces menaces de sorte que les gardiens ont pris celles -ci très au sérieux, raison pour laquelle ils ont décidé immédiatement de faire appel à l’unité d’intervention GRIP du CPL.

Les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal étant réunis, le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub II. d).

Récapitulatif P1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, ses aveux partiels et les déclarations des témoins : « comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 27 avril 2015, vers 21.50 heures, à Schrassig, au Centre pénitentiaire de Luxembourg, dans la cellule n° 213/ bloc B/P3, a) en infraction à l’article 269 du Code pénal,

d’avoir commis une attaque envers des membres du personnel effectuant le service de garde des établissements pénitentiaires, en l’espèce, d’avoir attaqué les gardiens T6.) , né le (…) à (…), et T5.) , né le (…) à (…), qui accédèrent à la cellule, en jetant notamment un morceau d’un bol de soupe, des verres et des couteaux sur eux, et en résistant violemment lorsque les gardiens voulaient le maîtriser et en assénant à T5.) deux coups de poing contre son casque , puis un au visage.

b) en infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal,

d’avoir frappé dans l’exercice de leurs fonctions des agents dépositaires de l’autorité publique avec la circonstance que les coups ont causé une effusion de sang et des blessures, -4

-4

en l’espèce, d’avoir volontairement frappé dans l’exercice de leur fonction les gardiens de prison T6.) , né le (…) à (…), et T5.) , avec la circonstance pour T6.) que les coups ont causé une effusion de sang et que ces coups lui ont causé une incapacité de travail du 28 avril jusqu’au 8 mai 2015 suivant certificat médical du 28 avril 2015 et pour T5.) que les coups lui ont causé une incapacité de travail de 3 jours suivant certificat du 28 avril 2015,

c) en infraction à l’article 399 du Code pénal d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que les blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à T6.) , né le (…) à (…), et T5.) , né le (…) à (…), avec la circonstance pour T6.) que les coups lui ont causé une incapacité de travail du 27 avril jusqu’au 8 mai 2015, suivant certificat médical du 28 avril 2015 et pour T5.) que les coups lui ont causé une incapacité de travail de 3 jours suivant certificat du 27 avril 2015, d) en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal d’avoir verbalement, sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé les gardiens de prison T6.) , T5.), G1.) et G2.) que s’ils allaient rentrer, il allait les tuer. »

Quant au délai raisonnable Le mandataire de P1.) fait valoir que le délai raisonnable n’a pas été respecté en l’espèce et demande à la Chambre criminelle d’en tenir compte dans l’appréciation de la peine. Aux termes de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial. Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la

preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).

En l’espèce, les faits qui ont été retenus à charge de P1.) et d’P2.) remontent au 27 avril 2015. Une instruction a été ouverte à leur encontre en date 1 er mai 2015 et le prévenu P1.) a été entendu par le Juge d’instruction en date du 5 mai 2015 tandis que le prévenu d’ P2.) a été entendu en date du 6 novembre 2015. L’instruction a été clôturée en date du 14 janvier 2016 et le Ministère Public a demandé le renvoi de P1.) et d’P2.) devant une Chambre criminelle en date du 1 er juillet 2016. L’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil date du 5 août 2016.

L’affaire fut appelée à l’audience du 31 janvier 2017. En date du 2 février 2017 elle a fait l’objet d’une remise sine die. Par ordonnance présidentielle du 3 février 2017, la Chambre criminelle a chargé les experts Drs. Edmond REYNAUD et Jean-Luc SENNINGER de procéder à un nouvel examen psychiatrique de P1.). Par jugement du 5 décembre 2017, l’expert Jean-Luc SENNINGER a été déchargé de sa mission d’expertise suite à sa défaillance pour raison médicale. L’expert Edmond REYNAUD a déposé son rapport en date du 11 novembre 2017. Par citation du 21 mars 2018, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2018. En date des 18,19, 23 et 24 avril 2018, elle a été plaidée. La Chambre criminelle constate que plus de cinq mois se sont écoulés entre la clôture de l’instruction et le réquisitoire de renvoi du Ministère Public . Ce temps écoulé ne trouve pas de justification objective. Il y également lieu de relever que les opérations d’expertise psychiatrique ont duré plus de huit mois. En ce qui concerne le délai important nécessaire au docteur Edmond REYNAUD pour confectionner son rapport d’expertise, il y a lieu de relever que le prévenu avait initialement refusé de voir l’expert et que cela a retardé le dépôt du rapport. Cependant, le prévenu ne saurait être tributaire de la lenteur de la justice due à la défaillance de l’expert Jean-Luc SENNINGER pour raison médicale. Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.

Le dépassement du délai raisonnable n’a pas eu d’incidence sur l’administration de la preuve, de sorte que les poursuites pénales restent recevables. Il y a toutefois lieu d’en tenir compte au niveau de l’appréciation de la peine.

Quant aux peines

P1.)

Les infractions retenues à charge P1.) sub II. ont été commises dans une intention délictueuse unique, à savoir la volonté d’attaquer les gardiens du CPL et se trouvent dès lors en concours idéal. Ces infractions se trouvent encore en concours réel avec l’infraction d’endommagement et de destruction volontaires de biens mobiliers retenue sub I.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes des articles 271 et 274 alinéa 1er du Code pénal, l’infraction de rébellion commise par une seule personne, sans armes, est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende facultative de 251 euros à 2.000 euros.

L’article 281 du Code pénal punit l’infraction de coups sur agent ayant entraîné une effusion de sang ou des blessures d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une peine d’amende de 500 euros à 5.000 euros. L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnelle est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

L’article 327 du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales d’un attentat contre les personnes punissables d’une peine criminelle, accompagnée d’ordre ou de condition, d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.

L’article 528 du Code pénal punit l’endommagement d’objets mobiliers d’autrui d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros ou d’une de ces peines. La peine la plus forte est celle prévue par l’article 327 du Code pénal. L’expert REYNAUD a retenu dans son rapport d’expertise du 11 novembre 2017 qu’on ne peut ignorer les antécédents psychiatriques sérieux avec épisodes de décompensation psychotique à raison de 5 à 6 épisodes tant au Portugal que dans le cadre carcéral de Schrassig. Il conclut qu’au regard de tels antécédents, de la fragilité psychique importante du prévenu et sur base des certificats médicaux consignés au dossier répressif , on peut estimer que P1.) était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant entravé fortement le contrôle de ses actes au sens de l’article 71-1 du Code pénal et entraînant une décharge d’agressivité majeure. Au vu des conclusions de l’expert REYNAUD, il convient de prendre en compte l’application de l’article 71-1 du Code pénal dans la fixation de la peine à prononcer. La Chambre criminelle retient que les infractions retenues à l’encontre de P1.) sont d’une gravité incontestable. Par application des circonstances atténuantes résultant de l’article 71-1 du Code pénal, des aveux partiels du prévenu, d’un début de repentir sincère à l’audience ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef P1.) au moment des faits, ensemble le dépassement du délai raisonnable, une peine d’emprisonnement de 36 mois constitue nt une peine adéquate pour sanctionner les infractions retenues à son encontre .

Eu égard la situation financière précaire du prévenu, la Chambre criminelle décide de ne pas prononcer d’amende par application de l’article 20 du Code pénal.

La Chambre criminelle est d’avis qu’au regard de l’instruction à l’audience et des conclusions des experts GLEIS et REYNAUD quant à la dangerosité du prévenu et du risque de récidive qui en découle qu’une partie de la peine d’emprisonnement devra être ferme et qu’une autre partie de cette peine devra être assortie du sursis probatoire avec les conditions telles que retenues dans le dispositif du présent jugement.

P2.) L’article 528 du Code pénal punit l’endommagement d’objets mobiliers d’autrui d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros ou d’une de ces peines. Au vu de la gravité des faits et en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, la Chambre criminelle condamne le prévenu P2.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois. Compte tenu des antécédents judiciaires d’ P2.), toute mesure de sursis est légalement exclue.

Au Civil

Partie civile de T5.) contre P1.) et P2.)

A l’audience du 23 avril 2018, Maître Carole HARTMANN, en remplacement de Maître Paul URBANY, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg , se constitua partie civile pour et au nom de T5.) contre les prévenus P1.) et P2.). Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

(…)

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard de la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.) et d’P2.), la Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile dirigée contre P1.) mais incompétente pour connaitre de celle dirigée contre d’ P2.).

La partie civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais prévus par la loi.

Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, la demande est à déclarer fondée dans son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les coups portés par le défendeur au ci vil.

La Chambre criminelle ne dispose cependant pas des renseignements nécessaires pour procéder à une évaluation des différents préjudices subis par T5.), de sorte qu'il y a lieu d'ordonner, avant tout progrès en cause, une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.

Le demandeur au civil réclame en cas d’institution d’une expertise une indemnité provisionnelle de 10.000 euros.

La Chambre criminelle est d’avis qu’à ce stade de la procédure , une provision ne se justifie pas de sorte que la demande formulée par l e demandeur au civil est à écarter.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en matière d’expertise.

Partie civile de T6.) contre P1.) et P2.)

A l’audience du 23 avril 2018, Maître Carole HARTMANN, en remplacement de Maître Paul URBANY, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de T6.) contre les prévenus P1.) et P2.). Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit : (…)

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard de la décision à intervenir au pénal à l’égard P1.) et d’P2.), la Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile dirigée P1.) mais incompétente pour connaî tre de celle dirigée contre d’ P2.).

La partie civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais prévus par la loi.

Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, la demande est à déclarer fondée dans son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les coups portés par le défendeur au civil.

La Chambre criminelle ne dispose cependant pas des renseignements nécessaires pour procéder à une évaluation des différents préjudices subis par T6.), de sorte qu'il y a lieu d'ordonner, avant tout progrès en cause, une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.

Le demandeur au civil réclame en cas d’institution d’une expertise une indemnité provisionnelle de 10.000 euros.

La Chambre criminelle est d’avis qu’à ce stade de la procédure, une provision ne se justifie pas de sorte que la demande formulée par le demandeur au civil est à écarter.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en matière d’expertise.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement , les prévenus et défendeurs au civil P1.) et P2.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire des demandeurs au civil entendu en se s conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en dernier,

Au pénal

P1.) c o n d a m n e P1.) du chef des délits retenu s à sa charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE- SIX (36) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5.874,07 euros, d i t qu'il sera sursis à l’exécution de DOUZE (12 ) mois de cette peine d’emprisonnement et place P1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

– se soumettre à un traitement en relation avec sa problématique d’agressivité et d’impulsivité, sinon avec tout autre trouble à détecter, – faire parvenir tous les six mois un certificat attestant du suivi de ce traitement au Parquet général, service de l’exécution des peines,

– exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle,

a v e r t i t P1.) qu’en cas de soustraction à la mesure ordonnée par sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater de la notification du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué,

a v e r t i t P1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,

a v e r t i t P1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t P1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t P1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

P2.) c o n d a m n e P2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.892,67 euros, c o n d a m n e P1.) et P2.) solidairement aux frais pour l’infraction commise ensemble .

Au civil

Partie civile de T5.) contre P1.) et P2.) d o n n e a c t e au demandeur au civil T5.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre P1.), se d é c l a r e incompétente pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre P2.), d é c l a r e la demande à l’égard de P1.) recevable en la forme,

d é c l a r e la demande civile à l’égard de P1.) fondée en son principe,

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e expert -médical le docteur Marco SCHROELL, chirurgien, demeurant à L-2540 Luxembourg, 9, rue Edward Steichen, et expert-calculateur, Maître Tonia FRIEDERS- SCHEIFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages matériel, corporel, moral et esthétique accrus à T5.) suite aux coups subis en date du 27 avril 2015 au Centre Pénitentiai re de Schrassig et de fixer les indemnités lui revenant de ces chefs, en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif,

r é s e r v e la demande de T5.) en allocation d’une indemnité de procédure ainsi que les frais,

f i x e l’affaire au rôle spécial.

Partie civile de T6.) contre P1.) et P2.) d o n n e a c t e au demandeur au civil T6.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre P1.), se d é c l a r e incompétent e pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre P2.), d é c l a r e la demande à l’égard de P1.) recevable en la forme, d é c l a r e la demande civile à l’égard de P1.) fondée en son principe, avant tout autre progrès en cause, n o m m e expert -médical le docteur Marco SCHROELL, chirurgien, demeurant à L-2540 Luxembourg, 9, rue Edward Steichen, et expert-calculateur, Maître Tonia FRIEDERS- SCHEIFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages matériel, corporel, moral et esthétique accrus à T6.) suite aux coups subis le 27 avril 2015 au Centre Pénitentia ire de Schrassig et de fixer les indemnités lui revenant de ces chefs, en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale, a u t o r i s e les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif,

r é s e r v e la demande de T6.) en allocation d’une indemnité de procédure ainsi que les frais,

f i x e l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 14, 15, 20, 50, 60, 65, 66, 71- 1, 269, 271, 281, 327, 399 et 528 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195,196, 217, 218, 222, 629, 630, 631, 631- 3, 631- 5, 632, 633 et 633- 7 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le premier Vice- président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Julien GROSS, juge, et Frédéric GRUHLKE, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, et d’Emilie ODEM, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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