Tribunal d’arrondissement, 24 mai 2018
Jugt LCRI n° 24/2018 not. 9632/14/CD 1x récl. 1x Art. 11 1x ex.p. DÉFAUT sub 1. AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MAI 2018 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du…
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Jugt LCRI n° 24/2018 not. 9632/14/CD
1x récl. 1x Art. 11 1x ex.p.
DÉFAUT sub 1.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MAI 2018 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre
1. P1.), né le (…) à (…) (Lituanie), ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER, actuellement placé sous contrôle judiciaire, 2. P2.), né le (…) à (…) ( Pologne), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig).
– p r é v e n u s –
F A I T S : Par citation du 13 mars 2018, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 19, 24 et 25 avril 2018 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
P1.) : 1. principalement : assassinat ; subsidiairement : meurtre ; plus subsidiairement : coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort ;2. abstention coupable,
P2.) : 1. principalement : assassinat ; subsidiairement : meurtre ; plus subsidiairement : coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort ;2. abstention coupable, port public de faux nom.
A l’audience publique du 19 avril 2018, Madame le vice- président constata l'identité du prévenu P2.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle.
2 Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu P2.) a été instruit de son droit de garder le silence.
A cette audience, P1.), bien que régulièrement cité, ne comparut pas.
Les experts Andreas SCHUFF et Stefan HAHNEL furent entendus, chacun séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins T1.) , T2.), Jérôme STAUDT, T3.) , Pierre PAULUS, Marc WEIS, T4.) et T5.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
L’interprète assermentée Danuta STYPULA était présente pour les besoins de la traduction au prévenu P2.) des dépositions des experts et des témoins à l’audience.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 24 avril 2018.
A l’audience publique du 24 avril 2018, l’expert Elizabet PETKOVSKI fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins T6.) , T7.), T8.) et T9.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
L’interprète assermentée Danuta STYPULA était présente pour les besoins de l a traduction au prévenu P2.) des dépositions de l’expert et des témoins à l’audience.
Le prévenu P2.), assisté de l'interprète assermentée Danuta STYPULA , fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 25 avril 2018.
A l’audience publique du 25 avril 2018, Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les explications et moyens de défense du prévenu Andrej ROGOWSKI.
La représentante du Ministère Public, Madame Jessica JUNG , premier substitut du Procureur résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Roland MICHEL répliqua au réquisitoire de la représentante du Ministère Public.
Le prévenu P2.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
j u g e m e n t q u i s u i t:
3 Vu la citation du 13 mars 2018 régulièrement notifiée aux prévenus P1.) et P2.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 9632/14/CD.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’Instruction.
Vu l’ordonnance n°36 du 18 janvier 2017 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P1.) devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef d’ assassinat, subsidiairement de meurtre, plus subsidiairement de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ainsi que du chef d’abstention coupable.
Vu l’ordonnance n°21 du 12 janvier 2018 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P2.) devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef d’assassinat, subsidiairement de meurtre, plus subsidiairement de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, d’abstention coupable et de port public de faux nom.
Vu les rapports d’expertise génétique M0014321 du 18 juillet 2014, M0014322 du 12 juin 2015 et M0014323 du 29 avril 2016 de l’expert Elizabet PETKOVSKI du Laboratoire National de Santé,
Vu l’expertise toxicologique A26/2014 du 16 mai 2014 de l’expert le Dr. Sc. M ichel YEGLES du Laboratoire National de Santé,
Vu le rapport d’autopsie numéro A026/14 du 25 avril 2014 de l’expert le Dr. Andreas SCHUFF.
Vu le rapport d’expertise médico-légale numéro 14-161 du 22 mai 2014 de l’expert le Dr. Katrin BERNARDING de REMAKS -Klimikum Saarbrücken
Vu le rapport d’expertise neuro- radiologique numéro 13/2014 du 1 er juillet 2014 de l’expert le Dr. Stefan HÄHNEL de l’UniversitätsKlinikum Heidelberg.
P1.), bien que régulièrement cité, ne comparut pas aux audiences des 19, 24 et 25 avril 2018, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
Les faits
Le 28 mars 2014 vers 21.04 heures, les agents de police du Commissariat de proximité et d’intervention de Remich ont été informés qu’une patrouille de l’Unité de garde et de réserve mobile (ci-après UGRM) de la Police Grand-Ducale avait découvert le corps inanimé de V.) , né le (…), à Luxembourg dans la route de Trèves à hauteur de la Cité policière Kalchesbréck, à proximité de l’arrêt de bus en direction de l’aéroport.
D’après les informations transmises au Commissariat de proximité et d’intervention de Remich (ci-après CPI Remich), les agents de l’UGRM avaient constaté à leur arrivée sur place que plusieurs témoins se trouvaient près de V.), dont certains lui avaient prêté les premiers secours.
4 Avant l’arrivée des agents du CPI Remich sur les lieux, V.) a été transporté par le SAMU à l’hôpital de garde et les témoins qui s’étaient trouvés sur place étaient également déjà part is.
Les agents ont uniquement encore pu constater une mare de sang d’environ 20 centimètres de diamètre qui indiquait l’endroit où V.) avait été retrouvé.
Les agents du CPI Remich ont alors contacté Jérôme STAUDT de l’UGRM pour obtenir les informations que ce dernier avait préalablement recueillies sur les lieux de même que l’identité des témoins qui s’étaient trouvés sur place.
Les policiers se sont ensuite rendus à l’hôpital de garde pour se renseigner au sujet de l’état de V.) et ils ont décidé de contacter téléphoniquement les témoins sur le chemin vers l’hôpital.
Le premier témoin contacté téléphoniquement était T8.). Il a relaté qu’il marchait à pied pour se rendre à sa voiture qui était garée sur le parking en face du lieu où gisait V.).
Il aurait alors vu une personne allongée sur le sol. Près de cette personne, il aurait pu distinguer deux silhouettes qui touchaient le corps du pied. Le témoin n’était pas en mesure de préciser si les deux silhouettes donnaient des coups de pied ou si elles se limitaien t à toucher la personne allongée par terre pour provoquer une réaction. Les deux individus se seraient ensuite dirigés vers le foyer FOY1.).
Ces informations ont été confirmées par T1.) qui a été contactée par la suite par les policiers. T1.) a expliqué qu’elle circulait en voiture sur la route de Trêves quand elle a vu une personne inanimée le long de la route. T1.) était d’avis que les deux silhouettes se bornaient à frôler ou à tapoter la personne au sol afin de vérifier les éventuelles réactions de la personne en question.
Le mari de T1.) , T2.), dormait dans la voiture conduite par son épouse. Il n’a pas pu fournir d’informations au sujet de l’attitude des deux personnes qui se trouvaient près de V.) . T2.) étant médecin, il a prodigué les premiers secours à V.). Il a expliqué qu’il a trouvé V.) dans un état comateux avec une blessure à l’arrière du crâne. Le témoin a précisé qu’il a sorti un morceau de verre de cette blessure. T2.) n’a pas remarqué de blessures apparentes au niveau du visage de l’homme susceptible s de provenir d’une bagarre.
A l’hôpital, les policiers ont appris que V.) présentait un hématome à l’arrière du crâne et qu’une opération chirurgicale devait être pratiquée d’urgence.
V.) ayant été trouvé le long de la route entre un arrêt de bus et le foyer pour sans-abri « FOY1.) » (ci-après « FOY1.) »), situé à environ 300 mètres de l’arrêt de bus, les policiers du CPI Remich ont envisagé l’hypothèse que V.) était un usager de ce foyer.
Au foyer FOY1.), les policiers ont rapidement appris que leur intuition était bonne et que V.) était bien un usager de cet établissement. Ils ont également été informés qu’une rumeur selon laquelle il serait arrivé quelque chose à V.) circulait déjà dans le foyer, l’intervention des secours n’étant pas passée inaperçue. Les policiers ont été abordés par un habitant du foyer, T9.), qui leur a expliqué qu’il avait pris le même bus que V.) pour revenir au foyer. Il a précisé qu’il y avait en fait cinq pensionnaires du foyer FOY1.) dans le bus e n question. Outre V.) et lui, il y aurait eu une certaine « A.) » et deux personnes qu’il a qualifié es de « russes ». Une fois descendus du bus, le témoin et la
5 dénommée A.) se seraient dirigés vers le foyer. Etant presque arrivé au foyer, T9.) se serait retourné et il aurait constaté que V.) se trouvait encore à l’arrêt de bus et qu’il discutait avec les deux « russes ».
Les policiers ont réussi à identifier la dénommée « A.) » en la personne de A.). Comme elle se trouvait cependant dans un état que les agents ont qualifié d’alcoolisé, drogué et psychotique , ils n’ont pas réussi à obtenir de celle-ci la moindre information susceptible de les éclairer.
Les prétendus « russes » ont également été identifiés, T9.) les ayant désignés aux policiers parmi les usagers du foyer FOY1.). Le premier a déclaré être un ressortissant polonais et a indiqué se nommer B.) . Le second s’est avéré être le ressortissant lituanien P1.) . Les policiers ont tenté d’interroger immédiatement les deux hommes, mais cela s’ est avéré très compliqué .
En effet, outre le fait que la personne disant se nommer B.) ne parlait aucune langue usuelle au Luxembourg, il était en outre complètement ivre. Les policiers ont néanmoins pu lui poser quelques questions en recourant aux services d’un agent de sécurité du foyer FOY1.) parlant le polonais, mais B.) a affirmé ne se s ouvenir d e rien du tout et ne pas avoir pris le bus.
P1.) était également dans un état d’imprégnation alcoolique avancé. Il a expliqué aux policiers en langue anglaise qu’il a bien pris le bus et qu’il y avait des dizaines de personne s dans le bus.
Par la suite, les agents du CIP Remich ont été abordés une seconde f ois par le témoin T9.) qui leur a raconté qu’en arrivant au foyer FOY1.), P1.) lui a fait un geste signifiant de se taire, en plaçant son doigt sur sa bouche. T9.) a indiqué avoir ignoré la raison pour laquelle P1.) a fait ce geste.
B.) et P1.) ont été auditionnés le lendemain matin au commissariat de police.
Le prévenu P1.) a déclaré qu’il est arrivé au Luxembourg le mardi 25 mars 2014 et que dès le lendemain, mercredi 26 mars 2014, il s’est rendu au foyer FOY1.) où il aurait fait la connaissance de B.) avec lequel il s’entretiendrait dans un mélange de polonais et russe.
Il a expliqué que la veille, il s’était rendu avec B.) à Luxembourg Ville et qu’ils ont acheté de l’alcool dans un supermarché. Il aurait bu une demi-bouteille de Vodka à lui tout seul. Il ne se souviendrait plus de l’heure à laquelle ils ont pris le bus pour retourner au foyer FOY1.). Il a précisé qu’il y avait beaucoup de passagers dans le bus, lesquels se rendaient également au foyer FOY1.).
Une fois arrivés au Findel, B.) et lui auraient quitté le bus avec d’autres passagers et ils auraient encore roulé quelques cigarettes à l’arrêt de l’autobus.
P1.) a affirmé ne pas voir vu une personne allongée sur le sol. B.) a expliqué lors de son audition qu’il est venu au Luxembourg un mois plus tôt pour chercher du travail et qu’il a passé ses nuits au foyer FOY1.) où il a fait la connaissance de P1.) qui est arrivé deux jours auparavant au foyer . Les deux hommes se seraient entretenus en langue polonaise. La veille, il aurait pris le bus avec P1.) pour retourner au foyer FOY1.) ; ils auraient été ivres comme la plupart des autres passagers qui avaient pour destination le foyer FOY1.). Ils auraient
6 certes discuté entre eux, mais cela se serait limité à des discussions d’ivrognes. Il a précisé qu’il avait également pris des médicaments contre le rhume.
Il a indiqué qu’une fois sortis du bus au Findel, P1.) et lui- même ont constaté qu’une personne était allongée au sol. Après un rapide coup d’œil, ils seraient arrivés à la conclusion qu’il s’agissait d’un ivrogne et ils auraient passé leur chemin. La situation ne les aurait pas davantage inquiété étant donné qu’il serait fréquent de rencontrer des personnes fortement alcoolisées tenant à peine debout. Il a encore déclaré n’avoir observé ni bagarre, ni accident, ni chute accidentelle et que ni lui, ni P1.) n’auraient frappé l’homme allongé au sol, ni n’auraient causé sa chute d’une quelconque manière.
Par la suite, l’enquête a été confiée au SREC Grevenmacher et les témoins ont été réentendus par les enquêteurs de cette unité.
Michel ALBERT, premier brigadier de l’UGRM a expliqué qu’il patrouillait aux alentours de 20.40 heures dans la route de Trêves avec son collègue Jérôme STAUDT quand il a aperçu quasiment en face de l’entrée du « Findel Business Center » le corps inanimé d’un homme allongé le long de la route, partiellement sur la partie carrossable de la route, à environ 100 mètres d’un arrêt d’autobus. Plusieurs personnes se seraient trouvées à proximité du corps. Il a précisé que l’un des témoins sur place était médecin et avait constaté que l’homme en question était grièvement blessé. Il a ajouté que le médecin avait placé l’homme gisant par terre en position latérale de sécurité et qu’il a ordonné que les secours soient immédiatement al ertés.
Michel ALBERT a indiqué que le lieu de la découverte était légèrement éclairé par l’éclairage public. Autour du corps de l’homme , il y aurait eu des taches de sang, mais comme l’homme n’avait pas de blessure s au visage, il n’aurait pas tout de suit e compris d’où provenait ce sang. A quelques mètres du corps, il y aurait eu des débris de verre. Aux abords du lieu de découverte, aucun objet qui aurait pu servir à frapper l’homme n’aurait été découvert.
Michel ALBERT a précisé qu’une femme qui se trouvait sur place a indiqué avoir vu deux personnes frapper l’homme avant de s’éloigner en direction du foyer FOY1.).
L’inspecteur adjoint Jérôme STAUDT a confirmé les déclarations de son collègue. Il a précisé qu’il a constaté que l’homme inanimé saignait de la bouche et qu’il présentait une plaie ouverte au niveau de l’arrière du crâne. Il a précisé que le témoin T1.) a désigné deux personnes qui se dirigeaient vers le foyer FOY1.) en indiquant que celles-ci s’étaient trouvées à côté du corps inanimé de l’homme et qu’ils avaient porté des coups de pieds contre son corps. Le témoin T8.) aurait d’ailleurs confirmé cette information.
T9.) a été auditionné le 1 er avril 2014 par les enquêteurs du SREC. Il a indiqué que V.) est un ami à lui et qu’ils ont fait connaissance au foyer FOY1.).
Au sujet de la soirée du 28 mars 2014, il a expliqué qu’il a pris le bus en direction du Findel à la gare de Luxembourg. P1.) et B.) seraient montés dans le même bus à Luxembourg-Ville à l’arrêt « Aldringen » et auraient pris place sur des sièges en face de lui. Ils auraient été fortement alcoolisés. V.) serait monté dans le même bus à Clausen, vers environ 20.30 heures. A ce moment, il y aurait eu environ 25 passagers dans le bus. V.) lui aurait fait un petit signe pour le saluer, mais serait resté à l ’avant du bus.
7 Au Findel, 7 à 10 personnes seraient descendues du bus. V.) aurait quitté le bus en dernier, juste après lui. T9.) se serait alors mis en route vers le foyer FOY1.). P1.) et B.), dont T9.) précise que l’un est plus grand que l’autre, auraient, à son avis de manière délibérée, ralenti leur allure pour se laisser dépasser.
A un moment donné, T9.) se serait retourné pour voir où se trouvait V.). Il aurait alors constaté que l’un des deux e uropéens de l’Est était en train d’uriner contre un arbre planté le long de la route tandis que son compagnon, le plus grand des deux, se serait trouvé à ses côtés. V.) les aurait alors rejoints . T9.) a indiqué qu’il avait l’impression que les deux e uropéens de l’Est avaient en fait attendu V.) . T9.) a ajouté qu’il avait même l’impression que les deux hommes seraient revenus sur leur pas pour rejoindre V.) .
T9.) se serait alors retourné pour se rendre au foyer FOY1.), de sorte qu’il ignorerait ce qui s’est passé par la s uite.
Il a précisé que les deux européens de l’Est ne seraient arrivés au foyer que 20 minutes après lui. En voyant T9.) , le plus grand des deux aurait pressé son index contre ses lèvres, geste que le témoin a interprété comme étant une tentative d’intimidation lui ordonn ant de se taire.
T9.) a encore précisé que le (…) 2014 était le jour de l’anniversaire de V.) et que ce dernier lui avait confié le matin qu’il allait prélever de l’argent sur son compte bancaire pour fêter son anniversaire. T9.) a ajouté que V.) devait effectivement avoir eu de l’ argent à sa disposition le jour en question étant donné qu’il av ait consommé beaucoup d’alcool.
Les enquêteurs ont identifié et entendu le chauffeur du bus qu’avait emprunté V.) pour se rendre au Findel, à savoir C.).
C.) a confirmé qu’il conduisait le soir du 28 mars 2014 le bus de la ligne numéro 9 qui a quitté la gare centrale à 20.10 heures pour atteindre le Findel vers 20.25 heures où environ 8 à 10 personnes, aussi bien des hommes que de s femmes, ont quitté le bus. C.) a précisé qu’ environ 50 personnes avaien t emprunté ce bus et qu’une grande partie des usagers ét ait déjà descendue à Clausen. Il a précisé sur question spéciale qu’ aucun événement marquant ne s’est produit entre le départ à 20.10 heures et l’arrivée à l’arrêt du Findel vers 20.25 heures et il a ajouté qu’au contraire un calme assez inhabituel régnait dans le bus ce soir-là.
La personne disant se nommer B.) a été entendue une nouvelle fois par les enquêteurs du SREC le 31 mars 2014.
B.) a déclaré qu’arrivés à l’arrêt de bus du Findel, P1.) et lui-même ont encore voulu rouler des cigarettes lorsqu’ils ont remarqué une personne de sexe masculin inanimée à terre. Cela ne les aurait cependant pas intéressés dans la mesure où ils étaient tous les deux ivres et voulaient aller se coucher et dans la mesure où il n’est pas d’usage da ns leur milieu de se préoccuper des autres. Dans le bus desservant le Findel, la plupart des usage rs seraient de toute façon des consommateurs de stupéfiants ou des alcoolique s. Confronté au témoignage d’après lequel V.) était en compagnie de B.) et P1.) après qu’ils avaient quitté le bus, B.) a maintenu ses déclarations d’après lesquelles V.) gisait déjà au sol lorsque P1.) et lui-même sont descendus du bus. B.) en a déduit qu’il est impossible que V.) ait été à bord du même bus qu’eux.
8 Il a précisé que P1.) et lui ne se sont nullement souciés de l’homme inanimé ; ils seraient passés devant son corps sans vérifier son état et sans lui prodiguer les premiers secours.
Confronté au fait qu’aucun autre passager du bus n’avait remarqué qu’une personne gisait inanimée au sol, B.) n’a pas été en mesure de fournir une explication à ce sujet .
Quant au déroulement de la soirée, B.) a affirmé avoir bu 5 bières à Bonnevoie avant de prendre le bus numéro 9 en direction du Findel à environ 20.30 heures à Luxembourg-Ville à l’arrêt de bus Aldringen. B.) a affirmé souffrir d’un grave problème d’éthylisme.
P1.) a également été entendu par les enquêteurs du SREC le 31 mars 2014.
Il a déclaré que le 28 mars 2014, il était en compagnie de B.) et qu’ils ont pris le bus de la ligne 9 pour aller au Findel afin de passer la nuit au foyer FOY1.).
Le bus serait arrivé entre 20.30 heures et 21.00 heures au Findel .
P1.) a expliqué qu’il était ivre étant donné qu’il avait bu une demi-bouteille de Vodka. Il a ajouté qu’il y avait un grand nombre de passagers dans le bus et que la plupart de ces passagers étaient aussi des usagers du foyer FOY1.) et qu’ils étaient tous très alcoolisés de sorte qu’il régnait une ambiance très tendue dans le bus et qu’il y a même eu une dispute verbale en français respectivement en luxembourgeois dans laquelle il ne s’ét ait pas immiscé dans la mesure où il ne maîtrisait pas ces deux langues et qu’il n’avait de toute façon aucun lien avec les personnes impliquées dans cette dispute.
D’après P1.), environ une dizaine de passagers seraient descendus du bus au Findel. A l’extérieur, B.) et lui auraient encore roulé une cigarette comme beaucoup d’autres passagers qui étaient sortis à cet arrêt. Ensuite ils seraient allés au foyer pour y passer la nuit.
P1.) a précisé qu’il ne connaissait aucune des autres personnes qui étaient sorties du bus à cet arrêt ; il n’aurait passé que quelques nuits au foyer FOY1.) et ne se serait pas fait d’amis.
Contrairement à B.) , P1.) a affirmé ne pas avoir remarqué de personne inanimée ou blessée allongée au sol. Il a déclaré qu’il marchait en direction du foyer , qu’il faisait sombre et qu’il roulait sa cigarette. Confronté aux déclarations de B.), il a maintenu ses dénégations.
Les témoins T8.) , T6.) et T7.) ont par la suite également été entendus par les enquêteurs du SREC.
Il s’est avéré que ces trois personnes avaient assisté le soir des faits à une assemblée générale du club « CLUB1.) » qui s’est terminée aux alentours de 20.30 heures. Pour rejoindre leurs voitures garées sur le parking de la société SOC1.) , c’est-à-dire en face du lieu de découverte de V.), ils se sont rendus à la route de Trêves. C’est ainsi qu’ils ont pu observer les silhouettes de deux personne s à côté d’une masse qu’ils n’ont pas immédiatement identifiée comme étant un corps humain.
T6.) a précisé qu’elle a vu les personnes donner des coups de pieds appuyés (« feste Fusstritte ») dans la masse au sol. Elle n’a pas été en mesure de dire si les deux personnes ont donné des coups de pieds ou seulement l’une d’elles. Elle a ajouté qu’elle est certaine d’avoir vu des coups
9 de pieds et qu’elle a constaté que les deux personnes se sont à un certain moment éloigné es calmement en direct ion du lieu- dit « Kalchesbréck ».
T8.), le mari de T6.) , a également relaté avoir vu deux silhouettes et quelque chose au sol, qu’il ne pouvait pas identifier de l’endroit où il se trouvait.
T8.) a déclaré avoir observé qu’une des silhouettes a donné un coup de pie d dans la masse qui se trouvait au sol.
T8.) a précisé qu’il a clairement vu la personne donner un coup de pied d’une certaine violence dans la masse au sol.
T7.) a indiqué avoir vu les silhouettes de deux personnes qui donnaient des coups de pieds contre une chose au sol. Elle a ajouté que les deux personne s ne se limitaient pas à tapoter légèrement la chose pour provoquer une réaction, mais qu’au contraire les coups de pied étaient donnés avec une très grande force (« Sie rannten mit voller Wucht »). Lorsque T8.), T6.) et elle-même se seraient approchés de la scène, les deux personnes se seraient éloignées rapidement des lieux.
Il ressort encore des auditions de T8.) , T6.) et T7.) qu’interpellés par la scène, ils se sont dirigés vers la masse en question et ils ont alors découvert qu’il s’agissait du corps d’un homme inanimé, allongé au sol. Les témoins ont constaté que l’homme en question était couché sur le dos, que sa respiration était entrecoupée de râles, qu’il saignait de la bouche et qu’il présentait une plaie à l’arrière du crâne.
Les enquêteurs du SREC Grevenmacher ont finalement entendu D.) qui a déclaré que quelque temps après les faits, la rumeur a circulé au foyer FOY1.) que deux « Polonais » avaient frappé V.) notamment avec une bouteille et qu’ils lui avaient ensuite porté des coups de pieds au niveau de sa tête. Un troisième « Polonais » aurait assisté à la scène sans cependant y participer .
Le 7 avril 2014, V.) est décédé.
Le Service de Police Judiciaire a été chargé de l’enquête suite au décès de V.).
Les deux policiers de l’UGRM, Albert MICHEL et Jérôme STAUDT ont été auditionnés une nouvelle fois par les enquêteurs du Service de Police Judiciaire. Il s ont confirmé leurs déclarations antérieures. Jérôme STAUDT a précisé qu’il a trouvé un portefeuille dans la p oche arrière du pantalon de V.) et qu’il lui semblait qu’il n’y avait pas d’argent liquide dans le portefeuille.
Jérôme STAUDT a encore expliqué que lorsqu’il a examiné d’un peu plus près la blessure de V.), le docteur T2.) , a découvert un tout pe tit morceau de verre au ni veau de la plaie à l’arrière du crâne de V.). Cet éclat de verre correspondr ait aux morceaux de verre qui parsemaient le sol dans les alentours du lieu de découverte du corps. Le médecin T2.) aurait jeté ce morceau de verre de sorte qu’il n’aurait pas pu être conservé par les policiers. Pierre PAULUS, commissaire de police au CPI Remich a précisé que le corps de V.) se trouvait le long de la chaussée sur la fine bande de macadam entre la ligne délimitant la chaussée carrossable et l’herbe.
10 Pierre PAULUS a confirmé avoir contacté téléphoniquement le témoin T8.) qui lui a expliqué avoir vu deux personnes taper avec le pied dans quelque chose de non identifié sans être cependant en mesure de décrire plus précisément cette action et notamment sans pouvoir dire si les coups étaient violents ou non.
D’après Pierre PAULUS, le témoin T1.) lui a expliqué qu’elle conduisait tandis que son mari, T2.) dormait à ses côtés et qu’à un moment donné , elle a vu deux personnes debout à proximité d’une troisième personne allongée. Le témoin T1.) lui aurait indiqué que les deux personnes qui étaient debout auraient touché la personne allongée avec leurs pieds.
Pierre PAULUS a expliqué qu’il a demandé plus de détails concernant l’expression « toucher avec les pieds », et qu’à ce moment-là, le témoin T1.) n’a pas parlé de coups de pieds.
Concernant le lien avec les auteurs présumés, à savoir P1.) et B.), Pierre PAULUS a expliqué que le témoin T9.) a identifié P1.) et B.) comme étant les deux personnes qu’il avait vues en compagnie de V.) à l’arrêt d’autobus.
D’après le témoin PAULUS, aucun autre lien n’a été découvert entre V.) et les prévenus P1.) et B.).
Pierre PAULUS a précisé que lors d’un de s passages des policiers à l’hôpital, le médecin Dr. W. leur a indiqué que V.) a présenté un taux d’alcoolémie élevé sans pour autant expressément leur indiquer le taux exact.
Les trois témoins T8.) , T6.) et T7.) ont également été réentendus par les enquêteurs du Service de Police Judiciaire.
Les trois témoins ont confirmé leurs déclarations antérieures. Ils ont indiqué qu’ils se trouvaient à une distance de 50 à 100 mètres lorsqu’ils ont aperçu les deux silhouettes pour la première fois le long de la route de Trêves. Ils ont confirmé tous les trois qu’il était aux alentours de 20.30 heures, qu’il faisait sombre et que les lieux n’étaient pas très bien éclairés.
T8.) a indiqué qu’il a vu que l’une des silhouettes a donné un coup de pied en direction de l’homme qui gisait au sol. Il n’a pas été en mesure de dire si le coup a touché l’homme ni à quel endroit il l’a, le cas échéant, touché.
T6.) n’a pas été en mesure de dire avec certitude si une ou les deux personnes ont donné des coups de pieds à l’homme au sol. Elle a cependant été formelle pour dire qu’au moins l’une des deux personnes a donné plusieurs coups de pied à l’homme au sol.
T7.) a indiqué qu’en raison de la distance entre l’endroit où elle se trouvait et la scène qu’elle a observée, elle ne pouvait pas dire avec certitude si elle a observé des coups de pieds frappés avec une certaine violence ou des poussées exercées du pied contre l’homme au sol. Elle a par ailleurs indiqué avoir vu l’une des deux silhouettes exercer cette action du pied, mais elle ne pouvait pas dire si la deuxième personne avait également participé à cette action.
T8.) et T6.) ont déclaré ne pas être en mesure de décrire les deux personnes. T7.) a également indiqué ne pas pouvoir décrire les deux personnes, mais elle a cependant estimé qu’il s’agissait probablement de deux hommes.
11 Les époux T2.)-T1.) ont également été réauditionnés par les enquêteurs du Service de Police Judiciaire.
T1.) a confirmé qu’elle circulait en voiture sur la route de Trêves en direction du Findel et que son mari T2.) s’était assoupi dans le siège passager. A un moment donné, elle aurait vu deux personnes debout le long de la route. L’une des personne s aurait tendu son pied contre une troisième personne qui gisait inanimée au sol. Elle a confirmé qu’elle a uniquement vu en passant en voiture que l’une des personnes touchait du pied l’homme qui était au sol.
T1.) a déclaré ne pas être en mesure de reconnaître les deux personnes et qu’en longeant la scène, elle a uniquement eu le temps de constater qu’il s’agissait de deux hommes.
T2.) a indiqué que l’homme au sol était inconscient et qu’il saignait du nez et de la bouche. T2.) a précisé qu’en palpant la tête de l’homme, il a constaté une bosse à l’arrière du crâne. Une fois la victime placée en position latérale de sécurité, il aurait remarqué la présence d’une plaie saignant modérément. Des petites pierres et un petit éclat de verre de 3 à 5 millimètres auraient collé à la plaie. T2.) aurait retiré le morceau de verre précisant que le dit morceau de verre s’est probablement retrouvé par hasard dans la plaie au moment de la chute de l’homme. T2.) a conclu que les circonstances ne permettaient pas de conclure que l’homme aurait été frappé avec une bouteille.
Les enquêteurs du Service de Police Judiciaire ont également entendu un éducateur du foyer FOY1.), à savoir E.).
E.) a relaté qu’il travaillait au foyer FOY1.) le jour des faits et qu’il y avait également 3 à 4 agents de sécurité de la société (…) qui étaient présents.
E.) ne pouvait fournir aucune information concernant les faits, si ce n’est que vers 21.00 heures, il a vu des gyrophares dans la route de Trêves et que rapidement la rumeur a circulé au foyer qu’un usager du FOY1.) avait certainement été renversé ou agressé .
E.) a précisé qu’il a uniquement appris au cours de la soirée de la part de T9.) que la personne blessée était V.) . T9.) aurait par ailleurs affirmé que V.) avait été victime d’une agression, mais il n’aurait pas été en mesure de nommer le ou les agresseurs et il n’aurait pas non plus fourni plus de détails quant à la prétendue agression dont V.) aurait été victime.
Au sujet des relations qu’auraient entretenues V.) avec P1.) et B.), E.) n’a pas pu fournir d’informations particulières. Il n’avait pas connaissance d’altercations ou de conflits entre ces trois personnes. V.) n’aurait jamais non plus émis le souhait de ne plus partager le dor toir avec eux ou de se voir protéger d’une quelconque manière de ces deux personnes.
Concernant la personnalité de V.) , E.) a indiqué qu’il savait que celui -ci souffrait d’épilepsie, qu’il consommait beaucoup d’alcool et qu’il a d’ailleurs été régulièrement ivre. V.) aurait en outre été agressif verbalement, mais pas physiquement et aurait notamment eu un penchant raciste.
P1.) et B.) ne se seraient pas beaucoup fait remarquer au sein du foyer FOY1.), mais il auraient eux aussi été régulièrement ivres. Ils n’auraient pas été connus pour être violents même après avoir consommé de l’alcool.
12 Les usagers du foyer FOY1.) se seraient regroupés en clans en fonction des langues usuelles respectives qu’ils parlaient.
Lors de son audition policière, le frère de V.) , F.), a confirmé qu’à l’âge de 18 ou 19 ans, V.) avait été victime d’un grave accident de la circulation au cours duquel il avait été grièvement blessé notamment au niveau du crâne.
F.) n’a pas pu donner d’éléments de nature à contribuer à la manifestation de la vérité. Il a confirmé que V.) était alcoolique, ajoutant que lorsque son frère avait trop bu il avait tendance à devenir impertinent et méchant, mais qu’il n’avait pas tendance à provoquer des bagarres .
L’enquête : Les vêtements de V.) ainsi que ceux de P1.) et B.) ont été saisis pour réaliser une recherche de traces de sang ainsi qu’une comparaison génétique. S ur la chaussure gauche de B.) quelques gouttes de sang ont été découvertes. Il en va de même pour un des pans de pantalon et la manche gauche de son swea t-shirt où ont été constatées des traces de contact de sang. Des mandats d’arrêt internationaux et européens ont été émis à l’encontre de P1.) et de B.) . Dans le cadre de l’exécution du mandat émis à l’égard de B.) , il s’est avéré que la personne qui se trouvait au Luxembourg le jour des faits en compagnie de P1.) n’était pas B.), mais un certain P2.). P1.) a été découvert en France et remis par les autori tés françaises aux autorités luxembourgeoises le 13 avril 2016. Lors de son audition policière du 13 avril 2016, il a déclaré dans un premier temps ne pas se souvenir des faits trop anciens pour qu’il en ait encore un souvenir. Face à l’insistance des enquêteurs, il a fini par indiquer que lors du trajet en bus qui avait ramené P2.) et lui- même au Findel, P2.) aurait allumé une cigarette ce qui aurait déplu à un autre passager qui le lui aurait fait savoir de sorte qu’une dispute verbale aurait éclaté entr e P2.) et cette personne.
P1.) a reconnu V.) sur une photo comme étant un sans-abri qui a également dormi au foyer FOY1.). Il ne conna issait pas son nom et ne pouvait pas affirmer que c’était la personne avec laquelle P2.) a eu la dispute prémentionnée .
Il a affirmé qu’après être descendu du bus et s’être mis en route vers le foyer, il n’a à aucun moment vu de personne allongée au sol. Il a aj outé qu’P2.) a peut-être vu quelqu’un ou touché quelqu’un sur le chemin vers le foyer, tout en indiquant ne pas s’ en souvenir.
Confronté aux déclarations des témoins, P1.) a fini par reconnaître que plusieurs personnes sont descendues avec lui et P2.) du bus à l’arrêt desservant le foyer FOY1.). Il a ajouté qu’il s’est un peu éloigné de l’arrêt de bus pour rouler une cigarette tandis qu’P2.) est resté à l’arrêt et a discuté avec une autre personne, dont il n’est pas certain qu’il s’agissait de V.) . P1.) se souvenait finalement qu’une dispute verbale a éclaté entre P2.) et l’autre personne. Il ne pouvai t cependant pas dire si cette dispute verbale a dégénéré en bagarre.
13 P1.) a encore affirmé qu’il n’a ni frappé ni poussé V.). Il a ajouté qu’il est possible qu’P2.) ait agressé V.), ajoutant ne pas en être certain.
Concernant ses relations avec P2.), P1.) a indiqué qu’il a revu celui-ci une première fois en août ou septembre 2014 en France à Tarnos et qu’à ce moment-là il y a eu une bagarre au cours de laquelle P2.) l’a frappé avec un bâton de bois sur la tête, au point de le blesser à la tête et au visage.
Il aurait revu P2.) une seconde fois à Paris en septembre 2014, lequel lui aurait alors annoncé qu’il avait changé de nom.
Lors de son audition policière du 13 juillet 2017, P2.) a expliqué ne plus se souvenir du déroulement exact de la journée des faits . Il a ajouté qu’en général, il a passé ses journées dans le quartier de Bonnevoie où il a pris ses repas dans un foyer et où il a traîné durant la journée avant de rentrer le soir au foyer FOY1.), en prenant un bus entre 20.00 et 21.00 heures.
Il a précisé avoir fait la connaissance de P1.) au Luxembourg, ajoutant qu’il ne s’agit pas d’un ami proche.
P2.) a ajouté qu’il est possible qu’une dispute ait eu lieu le jour des faits étant donné que les usagers du bus desservant l’arrêt de bus du Findel avaient quasi quotidiennement des disputes verbales, voire physiques.
Sur présentation des photos de V.) , P2.) a déclaré reconnaître ce dernier comme étant un des sans-abri ayant passé les journées dans le quartier de Bonnevoie. Il a déclaré ne pas se souvenir que V.) se trouvait dans le bus qu’il a pris le 28 mars 2014 pour rejoindre le foyer FOY1.).
Interrogé sur la provenance de ses traces génétiques sur la veste et le t-shirt de la victime, P2.) a expliqué qu’il est d’usage que les sans-abri qui se réunissent dans le quartier de Bonnevoie se saluent en se serrant la main ou en s’embrassant, ce qui aurait bien pu être le cas de V.) et de lui-même.
P2.) a contesté avoir poussé ou avoir violenté d’une quelconque manière V.) . Il a aussi contesté lui avoir donné des coups de pied lorsqu’il gisait au sol . Il a ajouté qu’il n’est pas dans ses habitudes d’aider les personnes qui sont fortement alcoolisées et qui gisent par terre.
Il n’exclut pas que les faits se soient déroulés de la manière indiquée lors de ses auditions policières des 29 et 31 mars 2014.
Les expertises
L’expertise génétique : Il résulte du rapport d’expertise génétique MM0014321 du 18 juillet 2014 é tabli par l’expert Elizabet PETKOVSKI du Laboratoire national de santé que le profil génétique d’P2.) (alias B.)) a été découvert sur le pan antérieur droit du t-shirt de V.) et sur le pan antérieur de la manche gauche de la veste de V.) .
14 Sur les baskets de P1.) , des traces de sang ont été mises en évidence. Ces traces cont iennent le profil génétique de P1.) ainsi que celui d’un tiers. Sur le pantalon et le polo de P1.), l’expertise a mis en évidence les traces génétiques de P1.) de même que celles d’P2.).
Sur P2.), l’expertise ADN a mis en évidence des traces de sang sur son pantalon correspondant à son propre profil et au profil d’un tiers de sexe masculin.
Sa veste et ses chaussures présentaient aussi des traces de sang correspondant à son profil génétique.
Le rapport d’examen médico-légal. Le Juge d’Instruction a nommé un expert médecin- légiste afin d’examiner V.) à l’hôpital afin de déterminer si les blessures constatée s sur la personne de V.) ont été causées par un/des tiers ou si elles sont compatibles avec une chute. Dans son rapport 14- 161 du 22 mai 2014, le médecin légiste a retenu qu’une fracture du type Le Fort II a pu être constatée chez V.) . Or une fracture du type Le Fort II complète serait en principe à mettre en relation avec l’exercice d’une force importante. Néanmoins, malgré sa qualification, la fracture présentée par V.) en l’espèce serait limité e à la partie droite de la face et impacterait surtout des os présentant une structure osseuse faible de sorte qu’en l’espèce une force même modérée pourrait se trouver à l’origine de cette fracture qui pourrait dès lors avoir été provoquée tant par des coups que par une chute ou même une collision avec un objet. Dans la mesure où aucune contusion correspondante n’a pu être relevée lors de l’examen corporel, aucun indice ne permettrait de conclure que V.) a été roué de coups de pieds. Ainsi une chute pourrait expliquer à la fois la fracture et l’absence de contusion. Le médecin légiste a par ailleurs constaté que les clichés du scanner permettent de constater qu’il existait des hémorragies intracrâniennes encore actives au moment de la réalisation de l’examen. Cette situation a été qualifiée de particulière par le médecin légiste qui est d’avis que l’exercice d’une force extérieure dans le cadre d’une agression pourrait être à l’origine de cette situation. L’expert a néanmoins tempéré cette conclusion en indiquant que l’absence de contusion ne parle pas spécialement en faveur de cette thèse et l’expert a par ailleurs établi une liste d’autres hypothèses n’impliquant ni l’intervention d’un tiers ni un acte de violence pour expliquer ces hémorragies.
Le rapport d’autopsie Le médecin légiste, le Dr. Andreas SCHUFF a indiqué dans son rapport d’autopsie A026/14 du 25 avril 2014 que la cause de la mort est une défaillance multi systémique suite à une défaillance du système nerveux central. La mort ne serait pas naturelle. L’autopsie a révélé une fracture de l’os malaire se prolongeant au niveau de la mâchoire et de l’os zygomatique ainsi qu’au niveau du plancher et de la paroi orbital . Cette fracture semblait fraîche et plaide en faveur de la thèse de l’exercice d’une violence extérieure. Le médecin légiste a cependant constaté que les tissus mous aux alentours ne présentaient qu’une légère hémorragie. Aucun hématome prononcé ni aucun gonflement n’ont été constatés à cet endroit alors que de telles constatations seraient cependant nécessairement liées à des cas de violences importantes telles que de s coups de pieds. Les constatations de l’autopsie ne permettraient dès lors pas d’établir que des actes de violence auraient été exercés à l’encontre de V.) .
L’origine de l’hématome sous-dural n’a pas pu être découverte. Le médecin légiste a cependant constaté qu’il résulte du dossier médical de V.) qu’il présentait des caractéristiques anatomiques préexistantes au niveau de la boîte crânienne, V.) ayant été victime d’un accident de la circulation grave à l’âge de 18 ou 19 ans et ayant fait l’objet à l’époque d’une intervention chirurgicale au niveau du crâne.
Eu égard à l’existence de ces caractéristiques particulières préexistantes, il serait envisageable d’après le Dr. SCHUFF que la fracture ait été causée par une simple chute sur un support relativement mou sans qu’un acte de violence externe n’en soit forcément la cause.
Finalement, le médecin légiste a retenu qu’il n’est pas possible d’exclure que des actes externes se trouvent à l’origine du décès de V.), mais qu’il n’est pas possible non plus de mettre en évidence des constatations qui permettraient d’affirmer le contraire. Le médecin légiste a dès lors préconisé de recourir aux lumières d’un neuroradiologue afin de déterminer notamment si et dans quelles mesures les caractéristiques préexistantes au niveau de la boîte crânienne de V.) ont pu avoir une incidence dans la formation de l’hématome sous-dural en présence de violence même de faible intensité.
Le rapport toxicologique. En complément de l’autopsie, une expertise toxicologique a été ordonnée par le Juge d’Instruction. Celle-ci n’a pas mis en évidence d’éléments de nature à contribuer à la manifestation de la vérité.
Le rapport neuroradiologique Dans son rapport neuroradiologique numéro 13/2014 du 1 er juillet 2014, le Prof. Dr. Stefan HÄHNEL explique qu’au vu des constations faites deux hypothèses s’opposent :
• Hypothèse 1) : V.) a été victime de la formation spontanée d’un hématome sous -dural qui a entraîné sa chute, laquelle a entraîné la fracture faciale. L’expert a cependant indiqué que les éléments dont il dispose ne permettent pas de dégager l’existence de circonstances favorables à la formation spontanée d’un hématome. • Hypothèse 2) : V.) a été victime de violences ayant entraîné la fracture faciale, qui a entraîné sa chute, laquelle a provoqué la formation d’un hématome consécutif au traumatisme. L’expert retient que la formation d’un hématome tel que celui observé chez V.) n’est pas nécessairement couplée ni à l’existence de contusions ou de blessures visibles au niveau du crâne ni à l’existence d’une fracture de la calotte crânienne. L’expert arrive finalement à la conclusion que l’exercice d’une force extérieure par un coup donné par un tiers constitue l’hypothèse la plus plausible de la formation de l’hématome sous – dural constaté chez V.) .
Les déclarations auprès du Juge d’Instruction
Lors de sa première comparution devant le Juge d’Instruction le 14 avril 2016, P1.) a maintenu les déclarations faites la veille lors de son audition par les agents du Service de Police Judiciaire.
16 Il a affirmé qu’il a pris le bus avec P2.), qu’une altercation verbale a opposé P2.) et une personne parlant luxembourgeois ou allemand conc ernant le fait qu’P2.) avait allumé une cigarette dans le bus, qu’à la sortie P2.) a eu un échange peu courtois, mais néanmoins purement verbal avec un autre passager pendant que P1.) roulait des cigarettes .
Une fois sa cigarette roulée, P1.) se serait mis en route en direction du foyer FOY1.) et P2.) l’aurait rejoint quelques instants plus tard et ils se seraient ainsi rendus ensemble au foyer.
P1.) a maintenu qu’il n’a à aucun moment vu une personne gisant au sol.
P1.) a cependant indiqué qu’alors qu’il marchait seul en direction du foyer, il s’est retourné à un moment donné pour voir où se trouvait P2.). Il aurait alors seulement vu P2.) et plus personne d’autre. Ensuite, il aurait rejoint le foyer en compagnie d’P2.).
Confronté aux déclarations faites par P2.) lors de son audition policière du 29 mars 2014 et lors de son audition du 31 mars 2014 par les enquêteurs du SREC Grevenmacher, suivant lesquelles P1.) et P2.) auraient remarqué, après être descendus du bus , qu’un homme était allongé au sol, P1.) a maintenu qu’il n’a pas remarqué que quelqu’un était allongé par terre, inanimé ou blessé.
Confronté aux déclarations du témoin T9.) qui a indiqué avoir vu V.) en discussion avec les deux hommes originaires d’Europe de l’Est près de l’arrêt de bus, P1.) a indiqué qu’il est possible qu’P2.) ait encore discuté avec quelqu’un après être descendu du bus. P1.) a déclaré ne pas avoir participé à la discussion dans la mesure où il ne maî trisait pas la langue.
P1.) était formel pour dire qu’il n’a pas poussé V.) et qu’il n’a pas non plus donné de coups ou infligé des blessures à V.). Il a notamment contesté avoir donné des coups de pied à V.) ou l’avoir touché avec le pied alors qu’il se serait trouvé au sol.
Lors de sa seconde comparution devant le Juge d’Instruction le 18 novembre 2016, P1.) est revenu sur ses déclarations antérieures et a reconnu qu’il a bien vu la victime le jour des faits et qu’P2.) a frappé celle-ci.
P1.) a exposé qu’en quittant le bus, P2.) et V.) ont eu une dispute verbale. A un moment donné, ils se seraient néanmoins calmés et ils auraient entamé à trois le chemin vers le foyer FOY1.). En route, P2.) et V.) auraient à nouveau commencé à se disputer, mais cette fois ils en seraient venus aux mains et les deux hommes se seraient bagarrés. V.) serait tombé à terre. P2.) aurait alors commencé à lui donner des coups de pied appuyés. Lorsqu’il aurait commencé à lui infliger des coups de pied au niveau de la tête, P1.) aurait réagi et aurait demandé à P2.) de se calmer et d’arrêter.
V.) n’aurait pas eu de réaction et aurait été inanimé.
P1.) a expliqué qu’il se trouvait juste à côté et qu’il a assisté à la scène.
Il a affirmé que quand P2.) a commencé à frapper V.) à coups de pied, il lui a demandé d’arrêter. P2.) aurait cependant continué et après avoir encore donné un ou deux coups de pied, il aurait arrêté. V.) aurait gît inanimé au sol. P1.) et P2.) l’auraient alors laissé et se seraient dirigés ensemble vers le foyer FOY1.). En chemin P1.) aurait interrogé P2.) sur les raisons de son comportement et il lui aurait juste déclaré que cela lui était égal.
17 P1.) a contesté la version des faits d’P2.) suivant laquelle ils auraient trouvé V.) allongé inanimé par terre et qu’ils auraient cru qu’il était ivre .
Finalement, P1.) a contesté avoir exercé personnellement le moindre acte de violence à l’encontre de V.) . Il a affirmé ne pas avoir touché ce dernier et s’être trouvé à plusieurs mètres du lieu où P2.) et V.) se battaient.
Entendu par le Juge d’Instruction en qualité de témoin, T9.) a maintenu et confirmé les déclarations qu’il a faites lors de son audition par les enquêteurs du SREC Grevenmacher.
T9.) a ajouté que le jour des faits, il a pu constater dans le bus que V.) était fortement alcoolisé étant donné qu’il avait des difficultés à garder l’équilibre.
T9.) a confirmé les informations fournies par l’éducateur du foyer suivant lesquelles V.) avait une tendance à faire des déclarations à caractère raciste surtout lorsqu’il était alcoolisé.
T9.) a reconnu sur des photos montrant P1.) l’un des hommes qui étai ent restés en retrait avec V.) après la descente du bus et qui est arrivé environ 20 minutes plus tard au foyer FOY1.).
Lors de son interrogatoire par le Juge d’Instruction le 13 juillet 2017, P2.) a maintenu ses déclarations antérieures. Il a été formel pour dire qu’il n’a pas porté de coup à V.) , ni de l’avoir violenté d’une quelconque autre manière, précisant ne pas l’avoir touché.
P2.) a avoué s’être identifié en présentant le document d’identité de B.) .
Il a déclaré ne plus se souvenir du déroulement exact de la journée du 28 mars 2014. Il a ajouté qu’en général, il a passé ses journées dans le quartier de Bonnevoie et qu’il est rentré pour dormir au foyer FOY1.), en prenant un premier bus jusqu’à la gare centrale, puis un autre bus qui l’amenait de la gare au Findel. Il a précisé que les usagers du bus desservant l’arrêt de bus du Findel avaient souvent des disputes verbales, voire physiques.
Sur présentation des photos de V.) , P2.) a déclaré reconnaître ce dernier comme étant un des usagers du foyer FOY1.). Il a déclaré ne pas se souvenir que V.) se trouvait dans le bus qu’il a pris le 28 mars 2014 pour rejoindre le foyer FOY1.) .
Confronté aux déclarations de P1.), P2.) a indiqué qu’il ne se rappelait plus si le jour des faits, il a quitté le bus avec P1.), précisant que le jour en question beaucoup d’usagers du foyer FOY1.) ont quitté le bus à l’arrêt Findel et se sont rendus au foyer en question.
Interrogé sur la provenance de ses traces génétiques sur la veste et le t-shirt de la victime, P2.) a expliqué qu’il est d’usage que les sans-abri qui se réunissent dans le quartier de Bonnevoie se saluent en se serrant la main ou en s’embrassant, ce qui aurait bien pu être le cas de V.) et de lui-même.
P2.) a contesté les déclarations de P1.) concernant le déroulement des faits d’après lesquelles V.) serait tombé à terre suite à une dispute avec P2.) et d’après lesquelles P2.) aurait donné des coups de pied appuyés notamment contre la tête de V.) .
Les déclarations faites aux audiences de la chambre criminelle
18 L’expert médecin légiste Andreas SCHUFF a maintenu les conclusions de son rapport d’autopsie suivant lesquelles il n’existe pas d’indice suffisant pour conclure que les blessures de V.) ont une origine externe. Il a ajouté que l’hypothèse d’une origine externe ne peut pour autant être entièrement réfutée, mais qu’elle ne peut pas non plus être affirmée.
Il a expliqué qu’une chute ait pu avoir, eu égard aux antécédents de V.), provoqué chez celui- ci la fracture faciale constatée.
Les antécédents de V.) seraient également à prendre en considération lorsqu’il s’agit d’expliquer son hémorragie ; ces antécédents pourrai ent expliquer une apparition spontanée d’une hémorragie ayant conduit à la formation de l’hématome sous-dural.
Une cause externe aurait aussi pu avoir déclenché l’hémorragie, mais il n’y aurait pas eu de traces manifestes d’une violence intense employée à l’encontre de V.) .
L’expert en neuroradiologie, le Dr. Stefan HÄHNEL a déclaré à l’audience que dans la conclusion de son rapport il avait penché pour la thèse de l’existence d’une agression physique parce que statistiquement parlant les blessures constatées étaient le plus souvent observées dans ce genre de cas.
Il a indiqué cependant que les blessures constatées pourraient également provenir d’une chute ou d’un accident.
Il a précisé qu’en raison de l’ancienneté de l’intervention chirurgicale au niveau du crâne de V.), intervenue une vingtaine d’années auparavant, l’apparition d’ une hémorragie spontanée est très peu probable.
T1.) a déclaré qu’elle avait vu que l’un des deux hommes qui étaient debout à côté de celui qui était allongé sur le bas-côté de la route faisait un mouvement du pied vers celui au sol, mais elle n’a pas été en mesure de préciser avec quelle force ce mouvement avait été exercé.
T2.) a indiqué qu’il a placé le blessé en position latérale de sécurité et qu’il a ensuite vu du sang sur le sol et que du sang coulait de derrière la tête du blessé. Le témoin a précisé que l’homme blessé a encore respiré, mais qu’il n’a plus eu de réactions.
Jérôme STAUDT de l’UGRM a confirmé à la barre qu’il était en patrouille avec son collègue et qu’ils s’apprêtaient à rentrer à la cité policière lorsqu’ils ont vu un homme inanimé allongé sur le sol au bord de la route en face du bâtiment de la société SOC1.) . Le témoin a précisé qu’il a immédiatement alerté les secours , à savoir l’ambulance et le médecin du SAMU.
D’après Jérôme STAUDT, les témoins qui se trouvaient sur place auraien t indiqué qu’ils pensaient que deux personnes qui s’éloignaient en direction du rond- point « Irrgärtchen » avaient quelque chose à voir avec la scène et l’homme gisant au sol. Il a confirmé que les lieux étaient éclairés par l’éclairage public.
Jérôme SPALETTA du CI Remich réitéra également les constat ations figurant au rapport précité du CPI Remich et notamment les divers devoirs réalisés.
Etant donné qu’à l’arrivée sur place de la patrouille du C PI Remich, il n’y avait plus personne sur les lieux, il aurait contacté Jérôme STAUDT de l’UGRM qui lui aurait communiqué les
19 informations recueillies par ce dernier sur place, de même que les coordonnées des témoins qui se trouvaient initialement sur les lieux.
Le témoin Pierre PAULUS du CPI Remich a réitéré à l’audience les constatations consignées dans le rapport de police du 31 mars 2014.
Il a précisé que le blessé avait déjà été transporté à l’hôpital lors qu’il est arrivé sur les lieux de découverte du corps avec son coéquipier ; il aurait pu constater à l’endroit où V.) avait été découvert qu’il y avait du sang et plusieurs débris de verre.
Concernant leur visite au foyer FOY1.), le commissaire Pierre PAULUS a indiqué que T9.) leur désignait les deux russes qui auraient été sur les lieux de découverte de V.) et qu’il leur a confié que le plus grand des deux lui a fait un signe du doigt de se taire.
Le témoin a précisé que l’éclairage public sur les lieux de découverte était suffisant pour éclairer les lieux à tel point que les agents de police n’avaient pas besoin de se servir de leur lampe torche pour voir le sang et les éclats de verre au sol.
Marc WEIS du SREC Grevenmacher a réitéré les constat ations figurant dans les rapports établis par le SREC Grevenmacher. Ils a résumé les devoirs exécutés et le résultat de l’audition qu’il a effectuée.
T4.) a maintenu à la barre les constatations consignées dans les rapports établis par le Service de Police Judiciaire, qui a été chargé de l’enquête suite au décès de V.) . Il a résumé l’affaire et les différents éléments de l’enquête dont notamment le rebondissement de l’affaire suite à la constatation de l’usage par P2.) de la fausse identité de B.) .
Il a expliqué notamment que les enquêteurs du Service de Police Judiciaire ont réentendu tous les témoins et notamment les témoins oculaires des faits étant donné que les déclarations qu’ils avaient faites lors de leurs auditions auprès des enquêteurs du SREC étaient dans certains cas contradictoires avec celles qu’ils avaient faites antérieurement.
T5.) a maintenu à la barre les constatations consignées dans le rapport établi par le Service de Police Technique.
L’expert en génétique , le Dr. Elizabet PETKOVSKI a également confirmé à l’audience les conclusions de ses expertises génétiques effectuées dans le cadre de cette affaire. Elle a indiqué que l’ADN de P1.) a été retrouvé sur les vêtements d’P2.) et vice-versa.
L’expert a précisé que l’ADN de P1.) n’a été mis en évidence sur V.) et inversement il n’y pas été découvert de traces de sang ou d’autres traces génétiques appartenant à V.) sur les vêtements de P1.).
Dr. Elizabet PETKOVSKI a ajouté que sur les vêtements de V.) , à savoir sur sa veste et sur son t-shirt qu’il portait en dessous de sa veste, seul l’ADN d’P2.) a été mis en évidence.
L’expert a retenu que les traces génétiques en question constituaient très probablement des traces de contact.
20 Interrogée sur la possibilité d’un transfert des traces génétiques d’ P2.) sur la veste et le t-shirt de V.) par un contact social tel qu’une embrassade ou une tape amicale, Dr. Elizabet PETKOVSKI a indiqué que la présence de l’ADN d’ P2.) sur les endroits bien précis est incompatible avec une telle hypothèse. Elle a ajouté que dans l’hypothèse d’un transfert d’ADN par une embrassade ou une tape amicale, l’ADN d’P2.) devrait être observé sur le dos de la veste de la victime et ne se trouverait en tout cas pas sur le t-shirt couvert par la veste.
Dans la mesure où P2.) a alors fait entendre que son ADN sur les vêtements de la victime pourrait s’expliquer par l’usage consécutif d’un même lit au foyer FOY1.) par V.) et par P2.), l’expert a expliqué que le transfert secondaire par un lit est inconciliable avec la présence de l’ADN d’P2.) sur deux endroits bien précis et limités des vêtements de V.) étant donné que le fait de « baigner » dans l’ADN laissé par un précédent usager d’un même lit implique un transfert beaucoup plus uniforme que celui observé en l’espèce et que l’ADN d’P2.) devrait alors se trouver sur un plus grand nombre d’endroits des vêtements de V.) .
T6.) a réitéré les explications de sa présence sur les lieux et elle a expliqué qu’elle a vu quelque chose au sol et deux silhouettes à une distance de 200 mètres. Au moins l’une d’elles aurait donné au moins un coup de pied dans la chose au sol. Le témoin est d’avis que la force imprimée au mouvement qu’elle a observé n’est pas compatible avec un simple mouvement du pied pour provoquer une réaction, mais qu’elle correspondait plutôt à un coup qu’on porte dans une balle de football.
T7.) a confirmé les déclarations qu’elle a faites lors de ses auditions policières précédentes quant à sa présence sur les lieux le soir des faits. Elle a indiqué avoir vu l’une des deux silhouettes frapper ce qui était au sol d’un coup de pied. Elle ne se souvenait plus de l’intensité ou de l’élan avec lequel l’individu a donné le coup pied.
T8.) a également maintenu ses explications antérieures lors de ses auditions policières quant aux circonstances de sa présence sur le lieu des faits le soir en question. Il a expliqué que le soir en question, il a vu quelque chose sur la route et deux silhouettes près de cette chose, à une distance de 200 à 300 mètres de sa position. Il a indiqué avoir vu une des silhouettes faire un mouvement du pied sans qu’il ne puisse se prononcer sur la force qui était imprimée à ce mouvement.
Le témoin T9.) a déclaré à l’audience qu’en quittant le bus, P1.) , P2.) et V.) se trouvaient derrière lui. Il a précisé que V.) était fortement alcoolisé ; T9.) se serait dirigé au foyer FOY1.) et P1.) ainsi qu’P2.) seraient arrivés environ 20 minutes plus tard au foyer FOY1.) , l’un des deux lui ayant alors fait signe de se taire. T9.) aurait signalé à l’un des éducateurs que V.) n’est pas rentré au foyer FOY1.).
T9.) a indiqué que V.) était une personne plutôt réservée qui gardait ses distances. Il a confirmé qu’au foyer FOY1.), les usagers se regroupaient en fonction des langues qu’ils parlaient.
P2.) a relaté qu’il n’a pas constaté d’incident le soir des faits. Il a ajouté qu’il est rentré au foyer FOY1.) à la tombée de la nuit et qu’il s’est couché et endormi. Ce n’est que par la suite qu’il aurait été réveillé par des policiers.
Il a précisé qu’il avait passé la journée à Bonnevoie et qu’une vingtaine d’usagers du foyer FOY1.) ont pris le bus jusqu’au Findel. Les usagers du foyer seraient descendus du bus et se
21 seraient rendus rapidement au foyer étant donné qu’ils s’empressaient à obtenir un lit, le nombre de places disponibles ayant été limité.
P2.) a maintenu qu’il n’a rien vu à l’arrêt de bus.
Confronté à ses déclarations du 29 mars 2014, il n’a pas exclu que la journée se soit passée de la manière qu’il l’avait décrite lors de l’audition du 29 mars 2014.
Les éléments constants en cause Le soir du 28 mars 2014, les deux prévenus P1.) et P2.) ont pris le bus de la ligne 9 pour se rendre au Findel afin de passer la nuit au foyer FOY1.). Ils sont montés dans le bus en question à l’arrêt « Aldringen ». V.) est monté dans le même bus à Clausen. Le bus de la ligne numéro 9 est arrivé au Findel vers 20.25 heures. Au Findel, A.), T9.), V.), P1.) et P2.) ont quitté le bus. Tandis que A.) et T9.) se rendaient directement dans le foyer FOY1.), V.), P1.) et P2.) restaient en retrait. P1.) et P2.) sont arrivés au foyer quelque 20 minutes plus tard. En arrivant au foyer et en voyant T9.), P1.) a pressé son index contre ses lèvres, lui ordonnant de se taire. Il ressort des déclarations de T8.) , T6.) et T7.) qu’ils ont aperçu deux silhouettes dans la route de Trèves aux alentours de 20.30 heures. Au moins l’une de ces silhouettes a porté des coups à une personne, qui a été ultérieurement identifiée comme étant V.) , laquelle gisait inanimée au sol. L’enquête de police, et plus particulièrement les déclarations de T9.) , a permis d’identifier les deux silhouettes comme étant P1.) et P2.).
Il ressort du témoignage de T6.) que les coups de pieds ont été portés avec une certaine violence, le témoin ayant précisé que la force imprimée au mouvement qu’elle a observé n’est pas compatible avec un simple mouvement du pied pour provoquer une réaction, mais qu’elle correspondait plutôt à un coup qu’on porte dans une balle de football. V.) a été transporté aux urgences où les médecins ont constaté des hémorragies intracrâniennes qui ont nécessité la réalisation d’une intervention chirurgicale en urgence. V.) est décédé le 7 avril 2014, la cause de la mort ayant été une défaillance multi systémique suite à une défaillance du système nerveux central, elle-même une conséquence des hémorragies intracrâniennes. Sur les vêtements que V.) portait le jour des faits, à savoir sur sa veste et sur son t-shirt qu’il portait en dessous de sa veste, des traces génétiques d’ P2.) ont été mises en évidence.
22 Sur base de l’expertise ADN, il y a lieu de retenir que les traces génétiques en question constituent des traces de contact.
Un transfert des traces génétiques d’P2.) sur la veste et le t- shirt de V.) par un contact social tel qu’une embrassade ou une tape amicale, de même qu’un transfert secondaire par un lit utilisé consécutivement par la victime et par P2.) est à exclure sur base des conclusions du Dr. Elizabet PETKOVSKI.
Compte tenu des conclusions de l’expert Dr. Stefan HÄHNEL, les blessures constatées chez V.) proviennent soit d’une agression, soit d’une chute, soit d’un accident.
Au vu de la présence des traces génétiques d’ P2.) sur les vêtements de la victime ainsi que de la localisation de ces traces au niveau du col, et compte tenu du fait que le transfert de ces traces génétiques par un contact social ou par l’utilisation d’un même lit est exclu, il n’existe qu’une seule explication à la présence de ces traces génétiques aux endroits précis des vêtements de V.), à savoir qu’P2.) ait saisi la victime par le colis.
La Chambre criminelle retient partant, en vertu de ce qui précède, de même qu’en vertu des témoignages recueillis en cause et des déclarations du co-prévenu P1.) devant le Juge d’Instruction qu’ P2.) a saisi V.) et l’a fait tomber par terre.
Lors de cette chute, V.) a subi ses graves blessures, aucun élément du dossier répressif ne permettant de retenir que les coups de pied portés à la victime aient provoqué les hémorragies intracrâniennes constatées chez V. ), ce d’autant plus qu’il ressort des déclarations de T8.) , T6.) et T7.) que V.) était déjà inanimé lorsqu’il se trouvait par terre et lorsqu’il a subi les coups de pied.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que P1.) aurait également porté des coups à V.)
Suite à l’agression de la victime par P2.), ce dernier et P1.) ont quitté les lieux sans s’occuper de V.) et sans alerter les secours.
II. En droit
Le Ministère Public reproche à P2.) et à P1.) d’avoir commis les infractions suivantes : « Comme auteur d’un crime ou d’un délit sinon
Comme complice d’un crime ou d’un délit ; Le 28 mars 2014 vers 21.00 heures, dans la rue de Trèves au Findel, à la hauteur de la Kalschesbréck, 1. Principalement
En infraction aux articles 392, 393 et 394 du Code Pénal,
23 d’avoir commis un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort sur la personne de V.), né le (…) à (…), décédé le 7 avril 2014, sans domicile fixe, notamment par le fait de porter volontairement plusieurs coups violents contre la tête de la victime,
avec la circonstance que le meurtre a été commis avec préméditation.
Subsidiairement
En infraction aux articles 392 et 393 du Code Pénal,
d’avoir commis un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort sur la personne de V.), né le (…) à (…), décédé le 7 avril 2014, sans domicile fixe, notamment par le fait de porter volontairement plusieurs coups violents contre la tête de la victime.
Plus subsidiairement,
En infraction aux articles 392 et 401 du Code Pénal,
d’avoir volontairement porté des coups contre la tête de V.), né le (…) à (…), décédé le 7 avril 2014, sans domicile fixe, notamment par le fait de porter volontairement plusieurs coups contre la tête de la victime,
avec la circonstance que ces coups violents portés volontairement, sans intention de donner la mort, l’ont pourtant causée.
2.
En infraction à l’article 410- 1 du Code Pénal,
De s’être abstenu de procurer une aide à V.), né le (…) à (…), décédé le 7 avril 2014, après avoir constaté que la personne en danger était allongée au sol et grièvement blessée, notamment en omettant d’appeler une ambulance. »
Le Ministère Public reproche à P2.) d’avoir commis l’infraction suivante :
Entre le 28 mars 2014 et le 29 mars 2014, au FOY1.) (FOY1.)) situé dans la (…) au (…), et au CPI Remich, situé dans la rue de l’Europe à Remich,
En infraction à l’ article 231 du Code Pénal,
D’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,
En l’espèce d’avoir publiquement pris un faux nom en s’identifiant, auprès des agents verbalisant comme étant B.) , né le (…) à (…) (Pologne), notamment en leur présentant une carte d’identité établie au nom de B.) , préqualifié. »
24 • Compétence matérielle :
La Chambre criminelle constate à titre liminaire que le Ministère Public reproche aux prévenus des infractions d’abstention coupable, partant des faits qualifiés délits.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance des délits connexes aux crimes reprochés au prévenu.
Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des délits libellés à charge des deux prévenus .
Quant aux préventions libellées sub 1 de la citation : D’après les dispositions des articles 393 et 394 du Code pénal, l’assassinat est le meurtre commis avec préméditation. D’après les dispositions de l’article 393 du Code pénal, le meurtre est l’homicide commis avec intention de donner la mort. Le crime de meurtre, pour être constitué, requiert les éléments suivants : • un attentat à la vie d'autrui au moyen d’un acte matériel de nature à causer la mort, • une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, • l’absence de désistement volontaire et • l’intention de donner la mort. Pour qu'il y ait meurtre, il faut que l'auteur ait agi dans l'intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait. (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, no. 22) C'est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions. (Garçon, Code pénal annoté, t. 2, art. 295, no 63 et ss.) En l’espèce, les deux prévenus ont contesté les préventions mises à leur charge. La Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, 2ème édition, p. 1028). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
25 La Chambre criminelle constate à l’instar du Ministère Public qu’il n’existe en l’espèce pas suffisamment d’éléments de nature à emporter l’intime conviction quant à l’imputabilité au prévenu P1.) des coups portés à V.) .
En effet, les témoins oculaires ont déclaré avoir vu l’une des silhouettes donner des coups de pieds. Aucun des témoins n’est en mesure de reconnaître la personne aperçue en train de porter des coups de pied à la victime. Ils ne sauraient dès lors préciser lequel des deux hommes a frappé V.).
Il s’y ajoute que l’expertise ADN n’a pas permis de mettre en évidence l’existence d’un contact entre P1.) et V.), l’ADN de P1.) n’ayant pas été mis en l’évidence sur la victime.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent qu’il ne résulte pas à suffisance des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins faites à l’audience que P1.) aurait porté des coups à V.) ayant entraîné la mort de celui -ci.
Il n’y a pas lieu de retenir le prévenu P1.) dans l’une des préventions libellées à sa charge sub 1) de la citation à prévenu.
Il résulte par contre du dossier répressif, et plus particulièrement de la présence des traces d’ADN d’P2.) sur la veste et le t-shirt de la victime, des déclarations des témoins et du co- prévenu, qui se trouvent du moins en partie confirmées par les éléments objectifs du dossier, qu’P2.) a saisi V.) et l’a fait tomber par terre.
Lors de cette chute, V.) a subi les hémorragies intracrâniennes qui ont conduit à une défaillance de son système nerveux central laquelle a finalement entraîné la défaillance multi systémique.
Il n’est par contre pas établi qu’ P2.) ait agi dans l'intention de donner la mort à V.), étant donné que lorsqu’il l’a saisi, poussé et fait tomber par terre il ne pouvait pas prévoir, ni envisager que la chute qu’il a causée allait avoir les conséquences dramatiques qui se sont produites en l’occurrence.
Aucun autre élément du dossier répressif ne permet de retenir une telle intention dans le chef d’P2.).
P2.) est partant à acquitter de la prévention de meurtre.
Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’étendre sur l’existence éventuelle de la circonstance aggravante de la préméditation.
L’infraction qui lui est reprochée en dernier ordre de subsidiarité sous le point 1) est celle prévue à l’article 401 alinéa 1 er du Code pénal.
La volonté qu’exigent les articles 398 à 401 (du Code pénal) n’est ni la volonté de tuer, ni la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups ou blessures ; c’est la volonté indéterminée de nuire, la volonté de faire du mal, la volonté d’attenter à une personne, quel que soit le mobile qui a provoqué les lésions corporelles et alors même que leur auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en est le résultat (Cass, 25 février 1987, Pas. 1987, I,761 ; décision citée au Traité pratique de droit criminel, Gaston Schuind, T.I,p. 380).
26 L’auteur doit avoir volontairement, mais sans intention de donner la mort, porté des coups ou fait des blessures, alors que les coups ou les blessures ont cependant causé la mort (Gaston Schuind, Traité pratique de droit criminel, T.I, p. 385).
En renvoyant aux développements effectués ci-dessus, la Chambre criminelle retient qu’P2.) a volontairement porté un coup à V.), en le poussant et en le faisant tomber par terre, entraînant ainsi la mort de ce dernier, mais sans avoir voulu les conséquences fatales pour la victime.
La prévention libellée en dernier ordre de subsidiarité doit dès lors être retenue à l’ encontre d’P2.).
P1.) est à acquitter des préventions suivantes :
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit ;
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
Comme complice d’un crime ou d’un délit ;
D’avoir donné des instructions pour le commettre ;
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir ;
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qu’ils l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
Le 28 mars 2014 vers 21.00 heures, dans la rue de Trèves au Findel, à la hauteur de la Kalchesbréck, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1.
Principalement
En infraction aux articles 392, 393 et 394 du Code Pénal,
D’avoir volontairement et avec l’intention de donner la mort, commis un meurtre avec préméditation, c’est-à-dire d’avoir commis un assassinat,
27 En l’espèce, d’avoir commis un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort sur la personne de V.), né le (…) à (…), décédé le 7 avril 2014, sans domicile fixe, notamment par le fait de porter volontairement plusieurs coups violents contre la tête de la victime,
avec la circonstance que le meurtre a été commis avec préméditation.
Subsidiairement
En infraction aux articles 392 et 393 du Code Pénal,
D’avoir commis un homicide avec l’intention de tuer, partant d’avoir commis un meurtre,
En l’espèce, d’avoir commis un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort sur la personne de V.), né le (…) à (…), décédé le 7 avril 2014, sans domicile fixe, notamment par le fait de porter volontairement plusieurs coups violents contre la tête de la victime.
Plus subsidiairement,
En infraction aux articles 392 et 401 du Code Pénal,
D’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que ces coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant causée,
En l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups contre la tête de V.), né le (…) à (…), décédé le 7 avril 2014, sans domicile fixe, notamment par le fait de porter volontairement plusieurs coups contre la tête de la victime,
avec la circonstance que ces coups violents portés volontairement, sans intention de donner la mort, l’ont pourtant causée. »
P2.) est à acqu itter de la prévention sui vante :
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit ;
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
Comme complice d’un crime ou d’un délit ;
D’avoir donné des instructions pour le commettre ;
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir ;
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qu’ils l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
Le 28 mars 2014 vers 21.00 heures, dans la rue de Trèves au Findel, à la hauteur de la Kalchesbréck, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction aux articles 392 et 393 du Code Pénal,
D’avoir commis un homicide avec l’intention de tuer, partant d’avoir commis un meurtre,
En l’espèce, d’avoir commis un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort sur la personne de V.), né le (…) à (…), décédé le 7 avril 2014, sans domicile fixe, notamment par le fait de porter volontairement plusieurs coups violents contre la tête de la victime ».
P2.) est par contre convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les déclarations des témoins et les débats à l’audience de l’infraction suivante :
« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction ;
Le 28 mars 2014 vers 21.00 heures, dans la rue de Trèves au Findel, à la hauteur de la Kalchesbréck,
En infraction aux articles 392 et 401 du Code Pénal,
D’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que ces coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant causée,
En l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups contre la tête de V.), né le (…) à (…), décédé le 7 avril 2014, sans domicile fixe, notamment par le fait de porter volontairement plusieurs coups contre la tête de la victime,
avec la circonstance que ces coups violents portés volontairement, sans intention de donner la mort, l’ont pourtant causée. »
Quant à la prévention libellée sub 2) de la citation : l’abstention coupable. L’article 410 -1 du Code pénal dispose : « Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, s'abstient volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui- même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention. Il n'y a pas d'infraction lorsque la personne sollicitée a fait toutes les diligences pour procurer le secours par des services spécialisés ».
29 L’infraction de non- assistance à personne en danger comporte dès lors quatre éléments constitutifs :
• l’existence d’un péril grave • l’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant et autrui • la qualité de l’intervention : l’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle, soit en un appel de secours • l’abstention de fournir une aide volontaire
L’existence d’un péril grave L’état de péril est constitué par un état dangereux ou une situation critique qui fait craindre de graves conséquences pour la personne qui y est exposée et qui risque, selon les circonstances, soit de perdre la vie, soit des atteintes corporelles graves (Dalloz, verbo Omission de porter secours, Entrave aux mesures d’assistance, n° 23). La loi pénale ne prend pas en considération les circonstances ultérieures qui démontreraient soit que le péril n’était pas si grave qu’il ne pût être conjuré sans assistance, soit au contraire, qu’il était tel que le secours eût été nécessairement inefficace (Cass. crim., 21 janvier 1954, Bull. crim., n° 25, D.1954, 224, note P.- A. Pageaud).
La personne en péril doit être directement et actuellement menacée d'une atteinte grave à son intégrité physique (Revue de Droit Pénal et de Criminologie, déc. 1983. Jean du Jardin : La Jurisprudence et l’abstention de porter secours p. 2962).
Il suffit que la personne ait été instruite de l'état de danger, elle n’a pas besoin de constater de visu les faits qui sont la cause de l’état de danger (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1983, op. cité, p.969).
La nature du péril doit s’apprécier à l’heure même où en a connaissance la personne qui doit porter secours (Revue de Droit Pénal et de Criminologie, déc. 1961. Jean Constant : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961, no. 41).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que V.) est tombé à la renverse et a perdu connaissance suite à sa chute. Face aux coups de pieds lui infligés par P2.), V.) est resté sans réaction, ce qui établit qu’ il se trouvait dans un état comateux sans quoi il aurait au moins réagi d’une manière ou d’une autre à la douleur.
Les témoins oculaires qui sont arrivés sur place éminemment après le départ de P1.) et P2.), ont constaté que la victime saignait à l’arrière du crâne et que sa respiration était entrecoupée de râles.
V.) s’est effondré et est resté inanimé suite à sa chute. Eu égard aux blessures et symptômes décrits par les témoins qui sont arrivés sur place immédiatement après le départ de P1.) et P2.), la Chambre criminelle retient qu’il était manifeste que V.) se trouvait dans un état comateux nécessitant l’intervention rapide des secours.
La Chambre criminelle retient dès lors que le premier élément constitutif de l’infraction est donné ; V.) faisait incontestablement face à un péril grave.
L’intervention ne doit pas comporter de risque sérieux pour l’intervenant et autrui
30 Le devoir d’aider autrui cède devant le souci légitime de se protéger ou de protéger des tiers. L’expression est connue selon laquelle la loi n’impose point l’héroïsme ou la témérité (Tribunal corr. Mont-de-Marsan, 21 janvier 1959, JCP 1959, II. 11086). La limite est expressément posée par l’incrimination. (Dalloz, verbo Omission de porter secours, entrave aux mesures d’assistance n°65).
La Chambre criminelle retient au vu des éléments du dossier répressif qu’P2.) et P1.) pouvaient tout au plus éprouver la crainte de s’exposer à de poursuites pénales dans l’hypothèse où ils appelaient les secours et où ils pouvaient ainsi être le cas échéant identifiés par la suite. Or la crainte de s’exposer à des poursuites judiciaires n’est pas de nature à justifier l’abstention de porter secours à une personne qui se trouve exposée à un péril grave. Par ailleurs, les deux prévenus auraient pu alerter les secours de manière anonyme.
La Chambre criminelle retient partant que le fait d’appeler les secours n’aurait comporté aucun risque sérieux pour les prévenus ou pour autrui et que le deuxième élément constitutif de l’infraction est partant également établi.
La qualité de l’intervention : L’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle, soit en un appel de secours. La loi n’entend pas, en formulant cette alternative, laisser à celui qui est en état de prêter assistance une option arbitraire entre deux modes d’assistance dont l’efficacité, selon la nature et les circonstances du péril, peut être différente. Elle lui fait un devoir d’intervenir par celui- là même de ces deux moyens que la nécessité commande, et même s’il le faut, par leur emploi cumulatif (Dalloz, verbo Omission de porter secours, entrave aux mesures d’assistance n°55 et jurisprudences y citées). En principe, le premier devoir est de fournir personnellement et immédiatement le secours nécessaire à la personne en danger. C’est seulement lorsqu’il est impossible ou manifestement inopportun d’agir personnellement que le débiteur d’assistance peut se borner à faire appel à un tiers pour procurer l’aide nécessaire et dans ce cas, il appartient au juge d’apprécier, au vu des circonstances de la cause, si le prévenu a judicieusement opté pour l’attitude que les circonstances imposaient impérieusement.
En effet, dans certains cas, celui qui est témoin du péril auquel une personne est exposée peut juger utile, pour cette personne elle-même, de ne pas intervenir personnellement et de faire appel à un tiers plus compétent ou plus qualifié.
Si le débiteur estime qu’il a de justes raisons de ne pas intervenir personnellement, il a alors l’obligation de procurer l’aide nécessaire en s’adressant dans le plus bref délai possible aux personnes qualifiées pour la fournir (Revue de Droit Pénal et de Criminologie, déc. 1961. Jean Constant : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961, no.43).
L’obligation de porter secours est une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Elle n’est pas subordonnée à son efficacité.
31 La faute consiste dans l’abstention révélant l’indifférence, l’égoïsme excessif et sans excuse. Il importe d’agir (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1961, Jean Constant : précité no.51).
L’intervention doit être suffisante, c'est -à-dire apte à faire obstacle à l’infraction, à l’empêcher ou à faire cesser l’état de péril même si elle n’est pas efficace (Dalloz, Pénal, verbo : abstention fautive no. 53).
Cette exigence de qualité de l’intervention constitue la limite de la liberté laissée au débiteur de l’obligation d’agir et de choisir la manière de s’en acquitter (Dalloz, Pénal, verbo : abstention fautive no. 54).
En tout cas, il est évident que le choix de l’assistance doit révéler une intention certaine de prendre part au secours, autant qu’il est possible compte tenu de l’aptitude du sauveteur et de la nature du péril (Jurisclasseur Pénal, verbo abstention fautive no. 151).
Ce qui doit être pris en considération en fin de compte est plus l’attitude devant la situation apparente que le résultat d’une éventuelle aide (R.P.D.B., complément VI, verbo abstentions coupables, no. 16)
La conscience de l’existence du péril oblige celui qui est alerté et qui est en mesure d’agir de s’informer plus amplement avant de décider de s’abstenir (JCL, art 223- 5 à 223- 7, n° 85).
En admettant en l’espèce que P1.) et P2.) se trouvaient dans une situation telle qu’il s ne pouvaient pas personnellement aider V.) , faute de connaissances médicales nécessaires pour prodiguer les premiers secours, force est de constater qu’ils auraient au moins, dû appeler les secours ou, une fois arrivé s au foyer, signaler la présence du blessé à un responsable du foyer ou à un membre de la sécurité afin que les secours puissent être rapidement dépêchés sur les lieux.
Les deux prévenus se sont éloignés de la victime avant l’arrivée des témoins de sorte qu’ils ne pouvaient pas conclure au vu des circonstances que V.) allait rapidement être secouru et qu’il n’était partant pas nécessaire de faire la moindre diligence de leur côté pour que V.) soit trouvé.
Il suit des développements qui précèdent que le troisième élément constitutif est également donné en l’espèce.
L’abstention de fournir une aide volontaire. La volonté de s’abstenir peut se définir comme la volonté consciente et assumée de ne pas agir en présence d’une situation qui réclame le contraire (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no 135). Celui qui ne s’est pas mépris sur l’existence d’un péril ou d’un risque et qui s’abstient d’intervenir a eu nécessairement un comportement intentionnel consistant dans la volonté de ne pas intervenir (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no 136). L’abstention de celui qui savait qu’autrui était exposé à un péril ou à un risque est nécessairement volontaire (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no 141).
32 Il ressort en l’occurrence du dossier que les prévenus ont volontairement choisi de quitter les lieux et ont volontairement négligé par la suite de prévenir quelqu’un qui aurait pu provoquer l’intervention des secours.
Leur volonté de ne pas intervenir est dès lors manifeste.
Le quatrième et dernier élément constitutif est partant également donné en l’espèce.
Concernant P2.), l’interrogation porte évidemment sur la possibilité de cumuler la qualification d’omission de porter secours avec une qualification de violences volontaires.
Si l’article 410-1 du Code pénal peut être interprété dans le sens que le législateur a entendu sanctionner soit l’abstention d’un tiers, soit celle de l’auteur involontaire du danger dans lequel se trouve la personne en péril, et non celle de l’auteur ayant précisément provoqué le danger de façon délibérée et volontaire, l’article en question lui-même ne vise cependant pas expressément l’abstention par un individu distinct de celui ayant mis en péril l’existence ou la santé de la victime.
Il convient d’analyser les faits aux fins de déterminer si l’inculpation d’abstention coupable au sens de l’article 410-1 du Code pénal est compatible avec un fait volontaire de violences, antérieur ou concomitant, imputable au même auteur.
Il convient d’ailleurs de rappeler que la Cour de Cassation française qui a décidé que l’inculpation de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner n’est pas exclusive de celle d’abstention volontaire de porter secours à une personne en péril (Cass. Crim. 26 juin 1980, Bulletin criminel n°202).
En l’occurrence, l’in fraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner retenue à charge d’P2.) n’est pas exclusive de celle d’abstention volontaire de porter secours à une personne en péril, étant donné qu’en l’espèce l’auteur des violences volontaires a constaté que les coups administrés avaient dépassé son intention, ce qui aurait logiquement dû l’inciter à alerter les secours pour essayer de prévenir la victime des conséquences fatales qui se sont finalement produites.
Il y a partant lieu de retenir P1.) et P2.) dans les liens de la préven tion libellée sub 2) de la citation à leur charge.
P1.) et P2.) sont partant convaincus par les éléments du dossier répressif ensemble les déclarations des témoins et les débats à l’audience :
« comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction,
le 28 mars 2014 vers 21.00 heures, dans la rue de Trèves au Findel, à la hauteur de la Kalchesbréck,
de s’être, sans danger sérieux pour eux- mêmes ou pour autrui, abstenu volontairement de venir en aide et de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, dont ils avaient constaté par eux- mêmes la situation de cette personne,
33 en l’espèce, s’être abstenu de procurer une aide à V.) , né le (…) à (…), décédé le 7 avril 2014, après avoir constaté que la personne en danger était allongée au sol et grièvement blessée, notamment en omettant d’appeler une ambulance. »
Quant à la prévention libellée sub 3) de la citation à charge d’P2.) : le port public de faux nom.
L’article 231 du Code pénal sanctionne quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas.
En ce qui concerne le caractère public requis par l’article 231 du Code pénal, il est admis qu’il s’agit d’une publicité relative. Cette publicité peut exister soit que la prise du nom falsifiée se réalise verbalement, soit qu’elle se matérialise dans un écrit. Ainsi celui qui dans des conversations s’attribue un nom autre que le sien peut se rendre coupable du délit. La fausse déclaration d’identité est un port public de faux nom (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délit du Code pénal, T II, p. 146).
L’article 231 du Code pénal ne se limite pas seulement à sanctionner l’usage d’un faux « nom patronymique », mais il sanctionne l’intention d’une personne de dissimuler sa véritable identité.
L’identité d’une personne est déterminée par le prénom, le nom patronymique ainsi que la date de naissance de la personne en question.
En indiquant aux policiers au moment de son interpellation et de ses auditions successives s’appeler B.), le prévenu P2.) a publiquement fait usage d’une fausse identité et partant d’un faux nom.
L’élément intentionnel est pareillement caractérisé : le port incriminé est punissable par le seul fait que son auteur a pris un faux nom avec l’intention de faire croire ou de laisser croire que c’était réellement le sien, quand bien même son acte serait dépourvu de toute autre intention de tromper ou de nuire. Le mobile qui a guidé le coupable est indifférent (ibid. p. 147).
En l’espèce, P2.) a consciemment et volontairement pris une fausse identité, partant un faux nom.
P2.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 231.
P2.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les déclarations des témoins et les débats à l’audience :
« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
Entre le 28 mars 2014 et le 29 mars 2014, au FOY1.) (FOY1.)) situé dans la (…) au (…), et au CPI Remich, situé dans la rue de l’Europe à Remich,
En infraction à l’article 231 du Code Pénal,
D’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,
En l’espèce d’avoir publiquement pris un faux nom en s’identifiant, auprès des agents verbalisant comme étant B.) , né le (…) à (…) (Pologne), notamment en leur présentant une carte d’identité établie au nom de B.) , préqualifié. »
III. Quant à la peine à prononcer
Concernant P1.) : L’article 410-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours à 5 ans et une amende de 251 à 10.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. Le prévenu P1.) n’a à aucun moment de la procédure exprimé un quelconque repentir. Il a même tenté de manière constante de justifier son acte par le fait qu’il ne serait pas d’usa ge dans le milieu des sans-abri de se préoccuper des autres. La Chambre criminelle ne trouve par ailleurs dans le dossier répressif aucun élément qui pourrait être retenu en sa faveur comme valant circonstance atténuante. En considération de ce qui précède, et compte tenu de la gravité des faits, une peine d’emprisonnement de 3 ans constitue une sanction adéquate.
Concernant P2.) : Les infractions retenues sub 1), 2) et 3) à charge d’ P2.) se trouvent concours réel. Il y a par conséquent lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’article 401 du Code pénal, qui punit les coups portés et les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, et qui l’ont pourtant causée, de la réclusion de cinq à dix ans, prévoit la peine la plus forte. Le prévenu P2.) n’a pas non plus fait preuve au cours de la procédure, ni même à l’audi ence de la Chambre criminelle, d’un quelconque repentir. Il a nié les faits et a fai t des déclarations peu crédibles, faisant preuve d’une absence totale de prise de conscience de la gravité des faits. En considération de ce qui précède, et compte tenu de la gravité des faits, une peine de réclusion de 8 ans constitue une sanction adéquate. La Chambre criminelle prononce contre P2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ainsi que l'interdiction à vie des droits énumérés aux articles 11 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
35 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, statuant par défaut à l’égard de P1.) et contradictoirement à l’égard d’P2.), le prévenu P2.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu P2.) ayant eu la parole en dernier,
P1.)
a c q u i t t e P1.) des crimes non établis à sa charge ;
c o n d a m n e P1.) du délit retenu à sa charge à la peine d’emprisonnement de ( 3) TROIS ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 13.912,15 euros,
P2.)
a c q u i t t e P2.) de la prévention non établie à sa charge ;
c o n d a m n e P2.) du crime et des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à la peine de réclusion de (8) HUIT ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 10.342,87 euros,
p r o n o n c e contre P2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
p r o n o n c e contre P2.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement.
c o n d a m n e P1.) et P2.) solidairement aux frais pour les faits commis ensemble.
Le tout en application des articles 31, 50, 60, 66, 231, 392, 401 et 410- 1 du Code pénal; articles 1, 3, 130- 1, 131, 154, 155, 179, 182, 184, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 220 et 222 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA et Bob PIRON, premiers juges, et prononcé, en présence de Monsieur Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Nicola DEL BENE, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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