Tribunal d’arrondissement, 24 mars 2016

Jugement commercial VI No 378 / 2016 Audience publique du jeudi, vingt-quatre mars deux mille seize. Numéro 173720 du rôle Composition : Anita LECUIT, premier juge président, Thierry SCHILTZ, juge, Laurent LUCAS, juge, Manuela FLAMMANG, greffière. E n t r e : la société à…

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Jugement commercial VI No 378 / 2016

Audience publique du jeudi, vingt-quatre mars deux mille seize.

Numéro 173720 du rôle Composition : Anita LECUIT, premier juge président, Thierry SCHILTZ, juge, Laurent LUCAS, juge, Manuela FLAMMANG, greffière.

E n t r e : la société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit bulgare SOC.1.A.) , établie et ayant son siège social à (…) (Bulgarie), (…), 6 ème étage, immatriculée en Bulgarie au registre de commerce tenu par le Ministère de la Justice sous son numéro unique d’identification (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, sinon tout autre organe représentatif, élisant domicile au siège social de la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, établie et ayant son siège social à L- 2082 Luxembourg, 41a, avenue J.F. Kennedy,

demanderesse, comparant par Maître François KREMER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t : 1. la société à responsabilité limitée SOC.2.) s. à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), (…), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, 2. la société SOC.3.A.) CO. LIMITED, établie et ayant son siège social à CHN- (…), (…), immatriculée à Hong Kong au registre des sociétés sous le numéro d’identification (…), représentée par son organe légalement habilité à la représenter,

3. Monsieur A.), administrateur de sociétés, demeurant à CHN-(…), (…) (Chine), (…),

4. Monsieur B.), administrateur de sociétés, demeurant à CHN-(…), (…) (Chine), (…),

5. Monsieur C.), administrateur de sociétés, demeurant à L- (…), (…),

défendeurs,

comparant par la société à responsabilité limitée LOYENS & LOEFF s. à r.l., établie et ayant son siège social à L- 2540 Luxembourg, 18- 20, rue Edward Steichen, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Anni ELFASSI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

6. le groupement luxembourgeois RCSL G.I.E., groupement d’intérêt économique, établi et ayant son siège social à L- 1468 Luxembourg, 13, rue Erasme, immatriculé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro C 24, représenté par son conseil de gérance actuellement en fonction,

défenderesse, comparant par Madame Anne CAMILLE, juriste, demeurant professionnellement à L- 1468 Luxembourg, 13, rue Erasme.

Faits :

Par exploit d’huissier de justice suppléant Patrick Muller de Luxembourg du 30 octobre 2015, la société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit bulgare SOC.1.A.) a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOC.2.) s. à r.l., la société SOC.3.A.) Co. Limited ainsi qu’à Messieurs A.), B.), C.) et au groupement d’intérêt économique RCSL G.I.E. à comparaître à l’audience publique du vendredi, 11 décembre 2015 devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro 173720 du rôle pour l’audience publique du 11 décembre 2015 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et remise à celle du 15 décembre 2015 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut retenue à l’audience publique du 8 mars 2016, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître François Kremer donna lecture de l’exploit introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie.

Maître Anni Elfassi répliqua et donna lecture d’une note de plaidoiries.

Madame Anne Camille répliqua et exposa ses moyens.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 30 octobre 2015, la société unipersonnelle à responsabilité limitée de droit bulgare SOC.1.A.) (ci-après « SOC.1.A.) ») a donné assignation à 1) la société à responsabilité limitée SOC.2.) Sàrl (ci-après « SOC.2.) »), 2) la société de droit chinois SOC.3.A.) Co. Limited (ci- après « SOC.3.A.) »), 3) A.), 4) B.), 5) C.) et 6) au groupement luxembourgeois RCSL G.I.E., groupement d’intérêt économique (ci-après « RCSL ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour,

– à titre principal, dire que la société SOC.1.A.) est propriétaire de l’intégralité du capital social de la société SOC.2.) en vertu d’un contrat du 4 janvier 2013 intitulé Preliminary Stock/Share and Purchase Agreement et son annexe (ci- après « le contrat de Cession ») et que la cession dont question est pleinement opposable à la société SOC.2.) et aux tiers depuis le 14 juillet 2015 (date de la notification à la société SOC.2.) du changement d’associé) ;

– à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal devait décider que les parties auraient convenu de subordonner la formation et l’efficacité de la cession à la société SOC.1.A.) de l’intégralité du capital social de la société SOC.2.) à la conclusion d’un « Final Agreement »,

o constater la défaillance contractuelle de la société SOC.3.A.) qui a manqué à son obligation de conclure un « Final Agreement »,

o déclarer la cession parfaite avec effet au 16 janvier 2015 (date de la mise en demeure du 9 janvier 2015 dont la société SOC.3.A.) a accusé réception sur le document le même jour + une semaine), conformément à l’article 5 du Contrat de cession,

– en tout état de cause, annuler les décisions prises irrégulièrement par la société SOC.3.A.) en date des 27 et 28 juillet 2015, ainsi que toutes éventuelles décisions subséquentes,

– enjoindre au RCSL d’annuler le dépôt n° B (…) – NO.1.) du 29 juillet 2015, et le dépôt n° B (…) – NO.2.) du 30 juillet 2015, ainsi que tout dépôt ultérieur effectué par la société SOC.3.A.) auprès du RCSL ,

– condamner la société SOC.3.A.) à payer à la requérante le montant de 24.150.000,- € à titre de pénalité conventionnelle,

– dire que ce montant sera majoré au taux d’intérêt pour retard dans les transactions commerciales prévu par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon au taux d’intérêt légal,

– dire que l’intérêt court à partir du 6 janvier 2015, date de l’échéance contractuelle, sinon à partir du 13 août 2015, date d’une mise en demeure, ou encore à partir de la présente assignation, jusqu’à solde,

– voir condamner la société SOC.3.A.) à tous les frais et dépens de l’instance,

– voir condamner la société SOC.3.A.) à une indemnité de procédure de 10.000,- € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,

– voir ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir,

– voir déclarer le jugement à intervenir commun à A.), B.) et C.),

– réserver à la requérante tous autres droits, dus, moyens et actions.

I) 1. A l’appui de sa demande la société SOC.1.A.) fait valoir qu’elle subit actuellement une spoliation frauduleuse des parts sociales qu’elle détient dans la société SOC.2.), cet acte étant l’œuvre de la société SOC.3.A.) qui fait fi de la cession de l’intégralité du capital social de la société SOC.2.) intervenue en faveur de la société SOC.1.A.).

La société SOC.1.A.) explique qu’elle est une filiale de la société SOC.1.) AD qui est propriétaire d’une importante raffinerie de pétrole à (…) en Bulgarie ; que la société SOC.3.A.) est une filiale de la société SOC.3.) Co. Ltd, anciennement dénommée SOC.3’.) (ci-après « SOC.3’.) ») qui est spécialisée dans la recherche, le développement et la distribution de modules photovoltaïques, via notamment ses filiales, à savoir d’une part la société SOC.3.A.) et d’autre part la société SOC.3.B.) (ci-après « SOC.3.B.) ») ; que la société SOC.3.A.) était l’associée unique de la société SOC.2.) jusqu’à la conclusion d’un contrat de cession daté du 4 janvier 2013 par lequel l’intégralité du capital social de la société SOC.2.) a été cédé à la société SOC.1.A.) ; que vis-à-vis des tiers la société SOC.2.) est engagée par la signature conjointe d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B, et que jusqu’au 14 juillet 2015 le conseil de gérance de la société SOC.2.) était composé de la société anonyme SOC.5.) S.A., D.) et E.), gérants de classe B, ainsi que de A.) et B.), gérants de classe A ; que dans le cadre des relations d’affaires existant depuis longue date entre la société SOC.1.A.) et la société SOC.3.B.) , de nombreux accords ont été conclus en rapport avec le financement et la construction d’une centrale photovoltaïque sur le site industriel de la société SOC.1.A.) en Bulgarie qui ont donné lieu à une créance de la

société SOC.1.A.) à l’encontre de la société SOC.3.B.) d’un montant de 24.150.000,- € ; que cette créance de la société SOC.1.A.) est titrisée dans deux billets à ordre (Promissory Notes) émis par la société SOC.3.B.) , l’un le 22 juillet 2011, avec date d’échéance au 5 janvier 2013, et l’autre le 4 janvier 2013, avec date d’échéance au 5 janvier 2015 ; que le second billet à ordre a été émis dans la mesure où, à l’échéance du premier billet à ordre, aucun paiement n’est intervenu ; qu’à l’échéance du second billet à ordre, la société SOC.3.B.) et la société SOC.3.A.) sont une nouvelle fois restées en défaut de s’acquitter du montant de 24.150.000,- € ;

que c’est dans ce contexte que le Contrat de cession a été conclue entre la société SOC.1.A.) et la société SOC.3.A.) en date du 4 janvier 2013 ; qu’aux termes de ce Contrat de cession, la société SOC.3.A.) a cédé à la société SOC.1.A.) pour le prix de 24.150.000,- € l’entièreté du capital social de la société SOC.2.), représenté par 30.011.800 parts sociales d’une valeur nominale d’1,- € chacune, en prévoyant dans son article 4(1) la signature d’un Final Agreement au plus tard le 6 janvier 2015 ; que le Contrat de cession prévoit que le paiement par la société SOC.1.A.) du prix de cession des parts sociales de la société SOC.2.) se fera par compensation entre la créance de la société SOC.3.A.) à l’égard de la société SOC.1.A.) telle qu’elle résulte du Contrat de cession, et la créance de la société SOC.1.A.) à l’égard de la société SOC.3.A.) à hauteur du montant de 24.150.000,- € telle qu’elle résulte des accords conclus et des billets à ordre émis dans le cadre des relations d’affaires décrites ci – avant ; qu’en date du 9 janvier 2015 la société SOC.1.A.) a mis en demeure la société SOC.3.A.) de conclure, dans un délai d’une semaine, soit pour le 16 janvier 2015 au plus tard, le Final Agreement tel que prévu par les dispositions de l’article 4 (1) du Contrat de cession ; que la société SOC.3.A.) n’a réservé aucune suite à cette mise en demeure ;

que par exploit d’huissier du 14 juillet 2015 la société SOC.1.A.) a fait notifier à la société SOC.2.) ainsi qu’au conseil de gérance de cette dernière la cession de l’intégralité des parts sociales de la société SOC.2.) intervenue en sa faveur en date du 16 janvier 2015 ; que par ce même exploit la société SOC.1.A.) a sommé le conseil de gérance d’enregistrer la cession dans le registre des associés de la société SOC.2.) ; que le même jour la société SOC.1.A.) , en sa qualité d’associé unique de la société SOC.2.), a révoqué avec effet immédiat A.) et B.) de leur mandat de gérant et a nommé F.) en tant que gérant de classe A ; que par exploit d’huissier du 15 juillet 2015 la société SOC.1.A.) a fait signifier à la société SOC.2.) et aux anciens gérants les décisions prises le 14 juillet 2015 ; qu’en date des 23 et 28 juillet 2015 D.) , la société SOC.5.) et E.) ont démissionné avec effet immédiat de leur mandat de gérant de classe B de la société SOC.2.) ; que la cession des parts sociales intervenue en faveur de la société SOC.1.A.) et les changements d’administrateurs ont été déposés et publiés au registre d e commerce et des sociétés de Luxembourg ;

que la société SOC.3.A.) a par la suite procédé à une réappropriation intempestive des parts sociales de la société SOC.2.) ; qu’ainsi, et en dépit du Contrat de cession conclu entre les parties, la société SOC.3.A.) , se déclarant, à tort, actionnaire unique de la société SOC.2.) , en arguant d’une inscription au registre des actionnaires, a, suivant publication déposée et enregistrée au registre de commerce et des sociétés en date du 29 juillet 2015, pris la décision, d’une part de « corriger » la donnée relative à l’identification de l’actionnaire unique de la société SOC.2.) et, d’autre part, de « révoquer F.) de ses fonctions de gérant de classe A avec effet au 14 juillet 2015 »

et de « rétablir dans leurs fonctions de gérants de classe A » A.) et B.) ; que la prétendue erreur que la société SOC.3.A.) a fait rectifier au registre de commerce et des sociétés n’en est pas une, mais constitue en réalité une déclaration mensongère, faite de mauvaise foi, en vue de cacher une voie de fait manifestement illicite ; que suivant publication déposée et enregistrée au registre de commerce et des sociétés en date du 30 juillet 2015 la société SOC.3.A.) a encore nommé C.) en tant que gérant de classe B avec effet au 28 juillet 2015 et transféré le siège de la société SOC.2.) au (…), L-(…).

En droit la société SOC.1.A.) se fonde sur l’article 1583 du Code civil et sur le fait qu’il y a eu accord sur la chose et le prix entre les parties pour conclure que la propriété de l’entièreté du capital social de la société SOC.2.) a été transféré à la société SOC.1.A.) en vertu du Contrat de cession signé le 4 janvier 2013 ; que la circonstance que le contrat de cession ait prévu la signature d’un Final Agreement ne préjudicie en rien à la formation et à l’efficacité de la vente qui est parfaite dès l’accord sur la chose et le prix ; que les parties n’ont en effet prévu la signature d’un Final Agreement que pour décider des modalités de paiement du prix et prévoir que ce paiement interviendrait le 6 mai 2015 si le Final Agreement, a été conclu avant cette date ; que la jurisprudence retient par ailleurs que si l’acte documentant la vente prévoit la signature ultérieure d’un acte, il ne s’agit là que d’une modalité du contrat, à moins qu’il ne résulte clairement des termes employés que les parties ont voulu subordonner la formation et l’efficacité de la vente à la conclusion ultérieure d’un accord final ; qu’à titre subsidiaire et dans la mesure où il serait jugé que les parties ont convenu de subordonner la formation et l’efficacité de la vente à la conclusion d’un Final Agreement il y a lieu de constater la défaillance contractuelle de la société SOC.3.A.) qui a manqué à son obligation de conclure ledit Final Agreem ent nonobstant la mise en demeure lui adressée en date du 9 janvier 2015 de passer l’acte jusqu’au 16 janvier 2015 ; qu’en application de l’article 5 du Contrat de cession il y a dès lors lieu de déclarer la vente parfaite à compter de l’accord des parties, sinon du 16 janvier 2015.

La société SOC.1.A.) fait par ailleurs plaider que les décisions prises irrégulièrement par la société SOC.3.A.) en date des 27 et 28 juillet 2015, à un moment où elle n’était plus actionnaire de la société SOC.2.), doivent être annulées ; qu’il y a dès lors lieu d’enjoindre au RCSL , en application de l’article 17bis du règlement grand- ducal du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ci-après « le règlement grand- ducal du 23 janvier 2003 »), d’annuler tous les dépôts effectués par la société SOC.3.A.) depuis le 29 juillet 2015 et notamment,

° le dépôt n° B(…) – NO.1.) du 29 juillet 2015, et ° le dépôt n° B(…) – NO.2.) du 30 juillet 2015.

La société SOC.1.A.) se base finalement sur l’article 6 du Contrat de cession pour réclamer le paiement d’une indemnité conventionnelle à hauteur du prix de vente de 24.150.000,-€.

2. Les parties défenderesses sub. 2) à 5) contestent les faits tels que présentés par la société SOC.1.A.).

Elles exposent qu’G.), qui est le plus important bénéficiaire économique de la société SOC.1.A.), sans cependant être son représentant légal, est la personne de contact pour la société SOC.1.A.) et les relations d’affaires qu’elle conduit ; que la société SOC.1.A.) est entrée en relation commerciale avec la société SOC.3.B.) pour acheter des panneaux solaires ; que la société SOC.3.B.) a livré les panneaux solaires à la société SOC.1.A.) et qu’entre les mois de mars et décembre 2011 cinq contrats de vente pour un montant de 43.275.596,- € ont été conclus ; que de cette somme il y a lieu de déduire les montants de 1.776.125,- € et 775.826,35 €, en sorte que la créance totale de SOC.3.B.) envers la société SOC.1.A.) se chiffrait à 40.723.644,65 € ; qu’en date du 22 juillet 2011 les deux sociétés ont signé un contrat cadre afin de développer conjointement les parcs solaires en Bulgarie ; qu’afin de garantir l’exécution des obligations des parties sous ce contrat cadre, chacune d’entre elles devait émettre un billet à ordre (Promissory Note) avec date d’échéance au 5 janvier 2013 ; que la société SOC.3.B.) a émis ce billet à ordre en faveur de la société SOC.1.A.) le jour de la signature du contrat cadre ;

que selon la société SOC.1.A.) , la société SOC.3.B.) aurait prétendument signé en date du 13 septembre 2012 un Records of Findings selon lequel la société SOC.3.B.) aurait admis que la société SOC.1.A.) avait satisfait à toutes ses obligations sous le contrat cadre et reconnu qu’elle- même était la partie défaillante, seule responsable de tous les manquements survenus ; qu’il ressort également de ce Record of Findings que la créance de la société SOC.3.B.) à l’encontre de la société SOC.1.A.) aurait été réduite avec l’accord de la société SOC.3.B.) ; qu’à partir de là plusieurs contrats auraient été prétendument signés entre les parties, la société SOC.3.B.) étant représentée par H.) et la société SOC.1.A.) par G.) ;

que la société SOC.3.B.) a découvert cette série de contrats et d’engagements suite à son interpellation par la société SOC.1.A.) et s’est rendue compte que H.) était de connivence avec G.) en vue de favoriser leurs entreprises personnelles, tel que cela résulte d’une attestation testimoniale de H.) ;

que dans son attestation testimoniale H.) reconnaît, sous serment, avoir agi dans son intérêt propre en signant des contrats antidatés et qui étaient rédigés dans l’intérêt exclusif de la société SOC.1.A.) ; qu’il explique que la situation de la société SOC.3’.) s’est détériorée début 2014 et que sa situation personnelle ne lui permettait pas non plus d’honorer ses obligations résultant du contrat cadre ; qu’il a alors demandé à G.) de l’aider à détourner les actifs du groupe (…) en sa faveur ; qu’en échange il a consenti à signer une série de documents destinés à mettre SOC.3.B.) dans l’impossibilité de réclamer un quelconque montant restant encore dû selon les contrats de vente de panneaux solaires et d’aider la société SOC.1.A.) à se retrouver dans une situation favorable vis-à-vis de la société SOC.3.B.) quant au projet de développement conjoint de parcs solaires en Bulgarie ; que H.) affirme qu’entre le 26 mars 2014 et le mois d’avril 2015 G.) lui a demandé de signer plusieurs documents en langue anglaise, bulgare ou bilingues anglais-bulgare qui étaient antidatés ; qu’il a signé lesdits documents alors qu’il ne maîtrise pas parfaitement la langue anglaise et n’a aucune connaissance de la langue bulgare et en dépit de l’ignorance de leur contenu ; qu’il a appris uniquement en 2015 que les documents signés par lui au nom de la société SOC.3.A.) sont, entre autres, les documents suivants :

1.) le Contrat de cession intitulé « Preliminary Stock/Share Sale and Purchase Agreement », daté du 4 janvier 2013 ; 2.) l’annexe à ce Contrat de cession également datée du 4 janvier 2013 ; 3.) le billet à ordre daté du 4 janvier 2013 ;

que la société SOC.1.A.) a ainsi profité desdits contrats prétendument signés par la société SOC.3.A.), en sa qualité d’associé unique de la société SOC.2.) , pour détourner l’entièreté des parts sociales de la société SOC.2.) ;

que cependant la société SOC.2.) était jusqu’au 13 novembre 2013 détenue par deux associés, à savoir la société SOC.6.) et la société SOC.3.A.) , de sorte que cette dernière ne pouvait pas s’engager, en date du 4 janvier 2013, en vue d’une cession de l’entièreté des parts sociales litigieuses ;

qu’afin de protéger ses droits d’associé de SOC.2.) , la société SOC.3.A.) a été contrainte de procéder à la rectification de l’ensemble des résolutions frauduleuses déposées au RCS par la société SOC.1.A.) ;

que les agissements de la société SOC.1.A.) sont fondés sur des documents fabriqués de toutes pièces par connivence d’G.) et H.) et que les pièces produites à la base de la prétendue légitimité de la détention des parts sociales ne reflètent pas la réalité et la volonté de la société SOC.3.A.) ;

qu’en outre, si le Contrat de cession ne constituait pas un faux il est surprenant que dans ledit Contrat la société SOC.3.A.) se déclare être le seul propriétaire non- contesté des parts sociales transférées, pour lesquelles elle dit avoir une propriété exclusive, pleine et valable, alors qu’en date du 26 mars 2012 la société SOC.3.A.) a consenti un gage sur les parts sociales querellées en faveur de la BQUE.1.) ; qu’en application de l’article 8.1 (e) du contrat de gage la société SOC.3.A.) n’aurait d’ailleurs pas pu s’engager à céder ses participations dans la société SOC.2.) à la société SOC.1.A.) ;

que par ailleurs le 4 janvier 2013 un autre document intitulé, Annex to Preliminary Stock/Share Sale and Purchase Agreement qui indique que H.) est garant de toute réclamation concernant la cession des parts sociales de la société SOC.2.) est signé en Chine ; que dans ce même document il est indiqué « eu égard au contrat [de cession] signé entre parties le même jour… », ce qui établit que les documents en question ont été antidatés et que l’annexe n’a pas été signée le même jour que le contrat de cession ;

que ce n’est d’ailleurs que dans le cadre de cette annexe qu’il est fait mention du fait que les actions litigieuses sont gagées ainsi que d’une pénalité de retard de 24.150.000,- € à charge du cédant au cas où la cession ne se réaliserait pas ;

que tous ces éléments établissent à suffisance le montage mis en place par H.) et G.) ;

que finalement, suivant l’attestation de H.) , G.) lui aurait, entre mars 2014 et avril 2015, demandé de signer plusieurs contrats avec une date antérieure ; que la raison en est que dès le mois de juin 2014 la société SOC.3’.) a été déclarée en faillite et de

restructuration, en sorte que seul l’administ rateur judiciaire, représentant de KPMG, pouvait alors engager cette société et disposer de l’ensemble des actifs de ses filiales ;

qu’à cette époque la société SOC.3.A.) n’aurait dès lors plus pu s’engager à céder ses participations dans la société SOC. 2.) à la société SOC.1.A.) ;

que les sociétés SOC.2.) et SOC.3.A.) font valoir qu’elles ont, en décembre 2015, déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef de faux, usage de faux, usurpation de titres et de nom, abus de confiance et escroquerie en sus du chef d’infraction aux dispositions de la loi concernant les sociétés commerciales ; que cette plainte vise tous les contrats signés abusivement par H.) et G.), en vue de favoriser leurs entreprises personnelles, et dont notamment le Contrat de cession des parts de la société SOC.2.) sur lequel se fonde la demande de la société SOC.1.A.).

Les sociétés SOC.2.) et SOC.3.A.) demandent dès lors au tribunal de surseoir à statuer conformément à l’article 3 du Code d’instruction criminelle en attendant qu’il soit tranché par les juridictions répressives sur la plainte déposée et qui, selon elles, aurait une incidence sur la présente instance.

3. Le RCSL se rapporte à prudence de justice concernant la demande en annulation des dépôts du 29 juillet 2015 référencé sous le numéro NO.1.) et du 30 juillet 2015 référencé sous le numéro NO.2.) ; que s’agissant de la demande en annulation de « tout dépôt ultérieur effectué par la société SOC.3.A.) » il appartiendrait à la société SOC.1.A.) d’identifier précisément ces derniers ; que si le dépôt effectué le 5 août 2015 référencé sous le n° NO.3.) serait également à annuler la société SOC.1.A.) devrait le mentionner expressément ; qu’il y aurait par ailleurs lieu d’ordonner la mise à jour des inscriptions au RCSL concernant le dossier de la société SOC.2.) par le biais du formulaire de réquisition, en application de l’article 3 du règlement du 23 janvier 2003 et d’ordonner le dépôt de la décision judiciaire rendue, dans le dossier de la société SOC.2.) tenue auprès du RCSL.

II) La demande, introduite dans les formes et délais de la loi et non autrement contestée sous ce rapport, est à déclarer recevable.

A l’appui de leur demande de surséance les défenderesses versent l’ordonnance de consignation du juge d’instruction ainsi que le récépissé de la Caisse de consignation constatant la consignation faite en exécution de ladite ordonnance, mais elles ne versent pas leur plainte, estimant que le secret de l’instruction leur interdit de soumettre au contradictoire sur le plan civil les éléments contenus dans la plainte, à moins que la production de la plainte ne soit ordonnée par le tribunal.

La société SOC.1.A.) s’oppose à la demande de surséance. Elle soutient que le moyen de l’article 3 du Code d’instruction criminelle n’est pas fondé, vu que le lien de dépendance entre le procès pénal et celui mené devant le juge civil que présuppose la surséance n’est en l’occurrence, eu égard au refus de communication de la plainte déposée par les sociétés SOC.3.A.) et SOC.2.), pas établi.

Elle soutient par ailleurs que le fait de savoir si le Contrat de cession a été antidaté ou non est sans incidence sur la solution du présent litige dans la mesure où H.) , qui avait le pouvoir d’engager la société SOC.3.A.) , admet avoir signé ledit Contrat de cession ;

qu’il n’est par ailleurs pas établi en cause que le 4 janvier 2013, date du Contrat de cession, la société SOC.3.A.) n’était pas actionnaire unique de la société SOC.2.) dans la mesure où seule la page de garde du registre des actions nominatives de la société SOC.2.) est versée et qu’en tout état de cause le registre ne vaut pas preuve, mais tout au plus présomption ; que la société SOC.3.A.), en sa qualité de venderesse des parts sociales de la société SOC.2.) , ne saurait finalement invoquer la nullité de la vente au motif qu’il y aurait eu vente de la chose d’autrui, étant donné qu’il ne s’agit là que d’une nullité relative ouverte au seul acheteur, c’est-à-dire à la société SOC.1.A.).

Il y a tout d’abord lieu de relever que le secret de l’instruction ne s’oppose pas à la communication de la plainte par les parties à la procédure.

La règle « le criminel tient le civil en l’état » inscrite à l’article 3 du Code d’Instruction criminelle est une exception dilatoire qui, si elle est donnée, suspend obligatoirement le cours de l’instance civile. Elle s’applique lorsqu’une action publique qui est de nature à influer sur la décision civile est en cours devant une juridiction luxembourgeoise (Cour d’appel, 6 mai 2009, n°25854 du rôle). Le sursis à statuer s’impose chaque fois que l’appréciation d’un acte servant de fondement à la demande civile dépend du résultat d’une poursuite pénale ou encore dès lors que la décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’influer sur celle de la juridiction civile. Comme le but de la règle est d’éviter des contradictions entre les solutions données au civil et au pénal, il faut que les points en discussion soient indiscutablement connexes ou tirent leur origine du même fait (Cour d’appel, 9 juin 2010, n° 33650). Il faut partant qu’il existe entre les deux actions une question commune que la juridiction civile ne peut pas trancher sans constater en même temps l’infraction concernée par la plainte et partant sans risquer de se mettre en contradiction avec la juridiction pénale exclusivement compétente sur ce dernier point (Cour d’appel, 27 novembre 2002, n° 26649 du rôle).

C’est à bon droit que la société SOC.1.A.) s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer sans que la plainte sur base de laquelle ce sursis à statuer est demandé ne soit versée.

En effet, la vérification d’un lien de dépendance entre la décision à intervenir sur l’action publique et le procès civil présuppose l’examen de la plainte ayant déclenché l’action publique. La communication de la plainte est par ailleurs nécessaire pour permettre à l’autre partie au litige de présenter ses observations et contestations.

En l’occurrence le tribunal constate que la plainte avec constitution de partie civile est susceptible d’avoir une incidence sur la présente affaire au regard du principe que le pénal tient le civil en état. Avant tout autre progrès en cause il y a dès lors lieu d’enjoindre aux sociétés SOC.3.A.) et SOC.2.) de verser la plainte pénale dont elles font état, afin de permettre au tribunal de vérifier s’il est tenu de surseoir à statuer conformément aux dispositions de l’article 3 du Code d’instruction criminelle.

Par ces motifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit la demande en la forme, avant tout autre progrès en cause, ordonne à la société à responsabilité limitée SOC.2.) Sàrl et à la société de droit chinois SOC.3.A.) Co. Limited de produire la plainte sur base de laquelle elles demandent un sursis à statuer, réserve pour le surplus, refixe l’affaire à l’audience publique du mercredi, 8 juin 2016 à 9.00 heures, salle d’audience CO.1.02 de l’annexe au Plateau Saint-Esprit.


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