Tribunal d’arrondissement, 24 mars 2025
Jugementn°1064/2025 not.2231/24/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)à Luxembourg, demeurant àADRESSE1.)(ADRESSE2.)) comparant en personne, assisté de MaîtrePhilippe STROESSER,Avocat…
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Jugementn°1064/2025 not.2231/24/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)à Luxembourg, demeurant àADRESSE1.)(ADRESSE2.)) comparant en personne, assisté de MaîtrePhilippe STROESSER,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu Par citation du3 mars 2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg a requis le prévenude comparaître à l’audience publique du13 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante: destruction de clôtures. Àcette audience,Madamele Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui asaisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications.
2 Lereprésentant du Ministère Public,Jim POLFER,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtrePhilippe STROESSER,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire endélibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 2231/24/CD et le procès-verbalNUMERO1.)dressé en date duDATE2.)par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg. Vu la citation à prévenu du3 mars 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir, en date duDATE2.)vers 05.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à ADRESSE3.), détruit la porte d’entrée de l’immeuble sisADRESSE3.), ainsi que la porte d’entrée de la chambre habitée parPERSONNE2.), né leDATE3.). Àl’audience publique du13 mars 2025, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu l’intégralité des faits qui lui sont reprochés et a exprimé son repentir.Il a expliqué qu’il souffrait de psychoses qui s’intensifiaient avec la prise de stupéfiants. Lors de la même audience, le mandataire du prévenu a demandéau Tribunal de faire applicationde l’article 71-1 du Code pénalet a, à l’appui de sa demande, versé une expertise neuropsychiatrique de son mandant établie le 25 novembre 2022 par le docteur PERSONNE0.)dans le cadre d’une autre affaire pénale, de laquelle il résulte que PERSONNE1.)était en 2020 atteint d’un trouble mentalet d’un trouble du comportement lié à l’utilisation de substances psychoactives multiplesayant altéré son discernement. L’article 71-1 du Code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que « la personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine. » Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois de « anormaux mentaux » ou de « demi- fous », hypothèse qui n’était pas traitée par l’actuel article 71 avant la loi du 8 août 2000 (cf.: Doc.parl. 4457, commentaire des articles, p.8). En l’occurrence, le Tribunal constate qu’il ne résulte ni des éléments du dossier répressif ni des débats menés à l’audience, quePERSONNE1.)était atteint au moment des faits dont le
3 Tribunal est actuellement saisi, d’un trouble mental ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes. L’expertise versée par la défense visant des faits ayant eu lieu en 2020, leTribunal ne saurait la prendre en considération pour les faits de la présente affaire, qui se sont déroulés plus de trois ans plus tard. Ilsuit de ce qui précède qu’il n’y adès lors paslieud’appliquer les dispositions de l’article 71- 1 du Code pénal. Quant à l’infraction reprochée au prévenuPERSONNE1.), le Tribunal rappelle que l’infraction de bris de clôtureest incriminée par l’article 545 du Code pénal. Le mot « clôture » doit être entendu dans son acceptation la plus étendue, il comprend tout ouvrage, de quelques matériaux qu’il soit fait, destiné à empêcher qu’on ne s’introduise dans des édifices ou maisons, ou à délimiter les héritages ruraux ou les chemins publics. En l’espèce, au vu des éléments du dossier répressif etplus particulièrementdes constatations des agents verbalisant,des dégâts actés photographiquement par les agents de police,des déclarations policières dePERSONNE2.)duDATE0.)et de celles de PERSONNE3.)duDATE00.), des débats menés à l’audience et notammentdes aveux du prévenuà la barre,l’infractionà l’article 545 du Code pénal, reprochéeau prévenu PERSONNE1.)par le Ministère Public,est établie tant en fait qu’en droit. Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens decetteinfraction, sauf à faire abstraction de la porte d’entrée de la chambre habitée parPERSONNE2.)dans le libellé de l’infraction, alors queladite porteconstitueune porte intérieure d’un immeuble à appartements et ne saurait dès lors être considérée comme une clôture au sens de l’article 545 du Code pénal. LeprévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: «comme auteur,ayantlui-même commisl’infraction, leDATE2.)vers 05.50 heuresàADRESSE3.), en infractionà l’article545du Code pénal, d’avoir, en partie, détruituneclôtureurbainede quelques matériaux qu’elle soit faite, en l’espèce,d’avoiren partiedétruitla ported’entrée de l’immeuble sis L- ADRESSE3.).» Quant à la peine La destruction de clôtures est punie en vertu de l’article 545 du Code pénal d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d’une de ces peinesseulement.
4 Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité du fait etdesnombreux antécédents judiciairesdu prévenu, tout en tenant également compte desesaveux à l’audience et de son repentir paraissant sincère, et condamnePERSONNE1.)à uneamende correctionnellededeux mille(2.000)euros. PAR CES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, d i tqu’il n’y a pas lieu à application de l’article 71-1 duCode pénal, condamne PERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge àuneamende correctionnelle dedeux mille (2.000)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à3,32euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àvingt (20) jours. Le tout enapplication des articles 14,16, 28, 29, 30et545du Code pénal etdes articles 179, 182,183,184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG,Vice-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et Aïcha PEREIRA, Attachée de Justice, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Mélany MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Paul MINDEN, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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