Tribunal d’arrondissement, 24 novembre 2016

No. 663/ 2016 Audience publique du jeu di, 24 novembre 2016 Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch , siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeu di, vingt-quatre novembre deux mille seize, le jugement qui suit dans la cause E…

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No. 663/ 2016 Audience publique du jeu di, 24 novembre 2016 Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch , siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeu di, vingt-quatre novembre deux mille seize, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 2 juin 2016, E T

1) SOCIETE1.) S. à r. l., avec siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions PREVENU1.),

2) PREVENU1.), né le DATE1.) à (…), demeurant à L-(…), (…),

3) SOCIETE2.) S.A., avec siège social à L-(…), (…), représentée par son administrateur délégué actuellement en fonctions Monsieur PREVENU2.) ,

4) PREVENU2.), né le DATE2.) à (…) (B), demeurant à B-(…), (…),

prévenus du chef d’infractions à la loi du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles.

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F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi , 31 octobre 2016, le président constata l’identité du prévenu PREVENU2.) qui avait comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…) , déclara représenter le prévenu PREVENU1.) .

Les témoins TEMOIN1.) et TEMOIN2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service d es prévenus , prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations orales.

Le prévenu PREVENU2.) fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Les moyens des prévenus PREVENU1.), la société SOCIETE1.) S.àr.l. (« SOCIETE1.) »), PREVENU2.) et la société SOCIETE2.) S.A. furent alors plus amplement développés par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…).

Le Ministère Public, représenté par MAGISTRAT1.), substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’ affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 24 novembre 2016.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal n° 07/14 GS du 10 janvier 2104 et les rapports du 25 février 2016, du 17 mars 2016 et du 20 octobre 2016 de l’Administration de la Nature et des Forêts-Entité mobile.

Vu la citation à prévenus du 4 juillet 2016 (Not. 435/14/XD), régulièrement notifiée.

Le Parquet reproche aux prévenus :

« comme auteurs, coauteurs ou complices, I. dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch , et plus précisément entre le 20 novembre 2013 et le 10 janvier 2014 , sur les

3 parcelles inscrites au registre cadastral de la commune de LIEU1.) , sous la section LIEU2.) n°NUMERO1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1.1. En infraction aux articles 5 et 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir dans la zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, érigé une construction servant à l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, piscicole, apicole ou cynégétique,

en l’espèce, d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre créé un chemin de débardage au bord de la parcelle (« ADRESSE1.) »), et à cette fin d’avoir procédé à un aplanissement et enlèvement de terre végétale sur une surface importante, d’avoir procédé à des travaux de déblayage dans le talus et d’avoir creusé à l’aide de pelleteuses , dans la partie raide du talus à partir du chemin de débardage, des chemins d’accès vers le chemin communal en enlevant ainsi une quantité importante de terre végétale pour la déposer (déblais) en contrebas en bas de la pente sur une parcelle étatique ou communale, travaux documentés au procès-verbal 07/14 GS de L’Entité mobile de l’Administration de la Nature et des Forêts,

partant, d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre compétent, érigé des chemins forestiers servant à l’exploitation sylvicole.

1.2. en infraction aux articles 6 et 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir dans la zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures procédé à une installation de transport,

en l’espèce, d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre créé un chemin de débardage au bord de la parcelle (« ADRESSE1.) »), et à cette fin d’avoir procédé à un aplanissement et enlèvement de terre végétale sur une surface importante, d’avoir procédé à des travaux de déblayage dans le talus et d’avoir creusé à l’aide de pelleteuses , dans la partie raide du talus à partir du chemin de débardage, des chemins d’accès vers le chemin communal en enlevant ainsi une quantité importante de terre végétale pour la déposer (déblais) en contrebas en bas de la pente sur une parcelle étatique ou communale, travaux documentés au procès-verbal 07/14 GS de L’Entité mobile de l’Administration de la Nature et des Forêts,

partant d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre compétent, d’avoir créé des chemins en vue du transport du bois à l’aide de machines lourdes.

1.3. en infraction aux articles 7 et 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir dans la zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures enlevé de la terre végétale

4 sur une surface dépassant un are ou d’avoir déposé des déblais d’un volume supérieur à 50 m3.

en l’espèce, d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre créé un chemin de débardage au bord de la parcelle (« ADRESSE1.) »), et à cette fin d’avoir procédé à un aplanissement et enlèvement de terre végétale sur une surface importante, d’avoir procédé à des travaux de déblayage dans le talus et d’avoir creusé à l’aide de pelleteuses , dans la partie raide du talus à partir du chemin de débardage, des chemins d’accès vers le chemin communal en enlevant ainsi une quantité importante de terre végétale pour la déposer (déblais) en contrebas en bas de la pente sur une parcelle étatique ou communale, travaux documentés au procès-verbal 07/14 GS de L’Entité mobile de l’Administration de la Nature et des Forêts,

partant d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre compétent: • procédé à l’enlèvement de terre végétale sur une surface dépassant un are • déposé des déblais d’un volume supérieur à 50 m3

1.4. en infraction aux articles 18, 19 et 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ensemble avec le règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 concernant la protection intégrale ou partielle de certaines espèces de flore sauvage, d’avoir endommagé ou détruit des plantes intégralement protégées, à quelque stade biologique de ces plantes ou à des parties de ces plantes,

en l’espèce, d’avoir, sur une surface d’environ deux hectares, endommagé ou détruit des narcisses jaunes et plus précisément des plantes de type « narcissus pseudonarcissus » (Amaryllidaceae) visées au point 1.5.1. de l’annexe A du règlement grand- ducal susvisé (plantes intégralement protégées), ce en procédant aux travaux de création de chemins, de plateforme de stockage de bois et aux travaux de coupe à blanc du bois à l’aide de machines lourdes visées aux points 1.1 à 1.3 ci-dessus.

1.5. en infraction aux articles 506- 1 3) et 506- 4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32 -1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions (plus amplement précisées ci-avant aux points 1.1 à 1.4.), sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées ci-avant ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu un avantage patrimonial résultant dans l’économie d’une dépense, ce en procédant à la réalisation de travaux de création de chemins de débardage et l’emploi de machines lourdes afin d’exécuter les travaux de coupe de bois et en vue de l’enlèvement du bois de façon plus rapide, à moindre coût et au mépris de la loi concernant la

5 protection de la nature et des ressources naturelles par rapport à des méthodes plus respectueuses de l’environnement mais plus coûteuses en main d’œuvre et en temps, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une infraction à la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

II. dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch , et plus précisément entre le 20 novembre 2013 et le 10 janvier 2014 , sur les parcelles inscrites au registre cadastral de la commune de LIEU1.) , sous la section LIEU2.) n°NUMERO2.) et NUMERO3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

2.1. en infraction à l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir dans la zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, érigé une construction servant à l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, piscicole, apicole ou cynégétique,

en l’espèce, d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre, créé des chemins d’accès à la parcelle visées sub 1) en enlevant de la terre et des pierres du talus (colline) et en le déposant le long d’un chemin sur un terrain étatique en contrebas, créant ainsi une plateforme pour recevoir et stocker le bois coupé,

partant, d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre compétent, érigé des chemins forestiers servant à l’exploitation sylvicole de la parcelle voisine visée sub I).

2.2. en infraction à l’article 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir dans la zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures procédé à une installation de transport,

en l’espèce, d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre, créé des chemins d’accès à la parcelle visées sub 1) en enlevant de la terre et des pierres du talus (colline) et en le déposant le long d’un chemin sur un terrain étatique en contrebas, créant ainsi une plateforme pour recevoir et stocker le bois coupé,

partant d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre compétent, d’avoir créé des chemins en vue du transport du bois à l’aide de machines lourdes.

2.3. en infraction aux articles 1 et 8 de la loi (modifiée) du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois, d’avoir procédé à une coupe considérée comme excessive au sens de l’article 2 de la loi de peuplements de résineux qui n’entrent pas dans l’exception prévue à l’article 3 b) de la loi, sans avoir préalablement fait de déclaration par lettre recommandée au

6 ministre ayant dans ses attributions l’ « administration de la nature et des forêts »,

en l’espèce, d’avoir procédé sinon laissé procédé à la coupe excessive (déboisage) d’une pessière en dessous du chemin syndical dans la partie basse du terrain sur une surface de 40 ares, peuplement forestier dont les arbres n’avaient pas atteint l’âge de 50 ans et ce sans avoir préalablement fait de déclaration par lettre recommandée au ministre ayant dans ses attributions l’ « administration de la nature et des forêts ».

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoin TEMOIN1.) ainsi que des déclarations des prévenus, et peuvent se résumer comme suit :

En 2010, le bureau d’études SOCIETE2.) S.a. fut contacté de la part des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) en vue de la gestion d’un ensemble forestier dont ceux-ci avaient hérité à LIEU2.) au lieu-dit « ADRESSE2.) ». Il était prévu d’effectuer une coupe rase d’une forêt de conifères existant dans la partie supérieure de la parcelle NUMERO1.) ainsi que de la chênaie. Un reboisement avec des conifères Douglas était prévu. Dans la partie inférieure, il était prévu d’éclaircir la chênaie avec plantation intermittente subséquente de hêtres respectivement de laisser évoluer la végétation librement.

SOCIETE2.) chargea l’SOCIETE1.) S.àr.l. (« SOCIETE1.) ») avec les travaux sur place en décembre 2013. A cet effet, une entrevue sur place eut lieu entre les deux entreprises dans la semaine du 16 au 21 décembre 2013 au cours de laquelle il fut retenu de mettre en place un chemin de débardage du côté de la parcelle. PREVENU2.), représentant légal de la société SOCIETE2.) déclara lors de son audition le 14 janvier 2014 avoir signalé à PREVENU1.) de prendre impérativement contact avec la garde forestière avant le commencement des travaux. Il expliqua encore ne pas avoir eu connaissance du fait que les travaux avaient déjà été exécutés en décembre et ignorer tout en ce qui concerne les remblayages effectués aux abords du chemin vicinal et destinés à entreposer le bois coupé ainsi que les chemins de débardage et les deux accès creusés dans le talus du chemin vicinal, ces travaux ayant été effectués sous la seule responsabilité de PREVENU1.) .

Lors de ces travaux effectués par « SOCIETE1.) », une partie des arbres de la parcelle avoisinante NUMERO2.) appartenant à PERSONNE3. ) (PERSONNE4.)) furent également coupés sur une surface de 10 ares, ainsi que deux grands arbres à la limite du terrain, suite à une erreur de mesurage du bureau SOCIETE2.) .

PREVENU1.), représentant légal de « SOCIETE1.) », déclara lors de son audition du 15 janvier 2014 avoir contacté par téléphone le garde forestier PERSONNE5.) qui l’aurait redirigé vers la garde forestière TEMOIN1.) mais que celle-ci aurait été en congé. Il explique que les travaux auraient duré environ une semaine et qu’ils auraient mis en place un chemin de débardage

7 (« ADRESSE1.) ») ainsi que creusé deux accès dans le talus bordant le chemin vicinal. La terre enlevée ayant été déposée de l’autre côté de ce chemin afin d’y pouvoir entreposer le bois. Selon les déclarations de son mandataire faites à l’audience (et dans sa note de plaidoiries), il ne conteste pas avoir été averti par PREVENU2.) de contacter le garde forestier avant le commencement des travaux.

PREVENU1.) a déclaré ne pas avoir eu connaissance du fait qu’il y aurait des narcisses protégées sur ce terrain.

La fiche annexée à la lettre informant PERSONNE1.) de l’accord d’une aide dans le cadre des travaux de coupe rase des taillis de chêne (demande (…)), il fut marqué « Prière de contacter le préposé forestier pour faire une visite des lieux avant le commencement des travaux. Les arbres remarquables faisant limite entre les parcelles devront rester sur pied. ».

A l’audience du 31 octobre 2016, les prévenus ne contestent pas l’élément matériel des infractions leur reprochées.

En droit : Le droit pénal luxembourgeois connaît la responsabilité pénale des personnes morales depuis une loi du 3 mars 2010 et l’article 34 du Code pénal précise que « Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 ». Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 3 mars 2010, que la personne morale ne peut pas, matériellement, être elle- même l’auteur de l’infraction, dans la mesure où elle ne dispose que d’une existence juridique et ne peut agir matériellement qu’à travers des personnes physiques, (…) de sorte qu’il doit toujours y avoir un auteur immédiat de l’infraction qui ne peut être qu’une personne physique. (…) Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J -2009-O-1477, p.5). Il est par ailleurs de jurisprudence qu’il incombe au chef d’entreprise d’assurer, dans l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et il est pénalement responsable de l’acte délictueux commis par un préposé. Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions de la loi et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers (C.A., 8 février 2002, no 46/02).

En l’espèce, il y a lieu de retenir que les infractions, pour autant qu’elles se trouveront établies, ont été commises au nom et dans l‘intérêt des personnes morales SOCIETE1.) S.àr.l. (« SOCIETE1.) ») et SOCIETE2.) S.A.

En ce qui concerne le reproche tous azimuts aux prévenus d’avoir commis les infractions mises à leur charge soit en tant qu’auteur, soit en tant que co- auteur soit en tant que complice, – et face à la reconnaissance par les prévenus d’avoir commis l’élément matériel des infractions leur reprochées – il y a lieu de souligner que la condamnation pour un acte de complicité requiert une participation consciente et volontaire de la part du complice, de sorte que la réponse à la question de la qualité en laquelle les prévenus ont agi suivra les mêmes développements.

Le Parquet reproche aux prévenus sub 1.1. (parcelle NUMERO1.) ) et sub 2.1. (parcelles NUMERO2.) et NUMERO3.)) d’avoir érigé une construction en créant les chemins d’accès mentionnés afin d’évacuer les bois coupés.

Les quatre prévenus sont à acquitter de cette prévention alors que les chemins d’accès litigieux ne constituent pas des constructions au sens de la loi. Il ne s’agit en effet pas d’un édifice construit mais d’un simple chemin faisant partie des installations de transport soumis à autorisation ministérielle prévues à l’article 6 de la même loi.

Les chemins de débardage (« ADRESSE1.) ») visés étant à considérer comme une installation de transport soumise à autorisation ministérielle, il y a lieu de rechercher face aux contestations des prévenus quant à l’élément moral, l’existence de celui-ci dans leur chef.

Les chemins de débardage en cause ont été mis en place par PREVENU1.) et son entreprise « SOCIETE1.) » au mois de décembre 2013, sans qu’PREVENU2.) et son entreprise SOCIETE2.) n’aient encore été mis au courant et malgré le fait qu’PREVENU2.) lui avait enjoint de contacter au préalable la garde forestière.

PREVENU2.) et l’entreprise SOCIETE2.) n’ayant pas été au courant du commencement des travaux et ayant pris au préalable le soin d’attirer l’attention de PREVENU1.) sur la nécessité de se mettre en contact avec la garde forestière, ils sont à acquitter des préventions mises à leur charge sub 1.2., 1.3., 1.4. et 2.2. de la citation.

PREVENU1.) et son entreprise « SOCIETE1.) » sont cependant à retenir dans les liens des préventions libellées dans la citation sub 1.2., 1.3. et 2.2. alors qu’ils sont des professionnels du domaine forestier et qu’ils savaient nécessairement ou auraient dû savoir que l’obtention d’une autorisation ministérielle afin de créer de tels chemins de débardage ou d’accès/installations de transport respectivement afin de procéder à l’enlèvement de terre végétale et au dépôt de déblais avant le commencement des travaux, était un prérequis et ceci d’autant plus qu’ils s’étaient vus enjoindre par PREVENU2.) de contacter au préalable la garde forestière.

Il n’est cependant pas établi par les éléments du dossier que PREVENU1.) et son entreprise « SOCIETE1.) » aient été au courant du fait qu’il y avait au lieu-dit « ADRESSE2.) » où ces travaux ont été exécutés une végétation de narcisses. PREVENU2.) a certes reconnu avoir été au courant de l’existence d’une telle végétation mais aucun élément du dossier ne permet de conclure que PREVENU1.) ou son entreprise « SOCIETE1.) » en aient été informés.

Or, au vu du fait que l’infraction consiste non pas dans le fait de ne pas avoir demandé une autorisation ministérielle mais d’endommager ou de détruire des plants, la connaissance de l’existence de ces plants est indispensable pour établir l’élément moral de cette infraction, la Cour de cassation ayant abandonné la théorie des simples infractions matérielles par deux arrêts du 25 février 2010.

La simple négligence des deux prévenus pour ne pas avoir contacté au préalable la garde forestière est insuffisante à cet égard pour établir le dol requis, fût-il simplement éventuel.

PREVENU1.) et son entreprise « SOCIETE1.) » sont partant à acquitter de la prévention libellée sub 1.4. de la citation.

Les prévenus PREVENU2.) et son entreprise SOCIETE2.) et PREVENU1.) et son entreprise « SOCIETE1.) » sont encore à acquitter de l’infraction de blanchiment libellée sub 1.5. de la citation alors qu’il n’est pas établi en quoi aurait consisté l’avantage patrimonial résultant d’une économie de dépense par le fait de procéder à la réalisation des travaux de création de chemins de débardage et l’emploi de machines lourdes en vue de l’enlèvement du bois de façon plus rapide et à moindre coût, cette économie de dépense éventuelle – par ailleurs non chiffré – ayant de toute façon été déduite du prix de vente du bois coupé et répercutée sur le propriétaire de la parcelle.

Enfin, les prévenus PREVENU2.) et son entreprise SOCIETE2.) sont également à acquitter de l’infraction libellée sub 2.3. de la citation alors que l’abattage de ces arbres procède d’une erreur de mesurage dans leur chef. S’agissant en l’occurrence d’une infraction intentionnelle, l’erreur de fait commise de bonne foi, quand même elle pourrait être évitée, exclut le dol. (CSJ, 15 mai 2001, no. 164/01 V.)

PREVENU1.) et son entreprise « SOCIETE1.) » sont encore à acquitter de l’infraction libellée sub 2.3. de la citation au motif qu’ils ont procédé aux travaux d’abattage suite au et conformément au mesurage erroné de l’entreprise SOCIETE2.), de sorte que l’élément intentionnel fait également défaut dans leur chef.

Au vu des développements ci-dessus, PREVENU1.) est partant convaincu,

I. au mois de décembre 2013, sur les parcelles inscrites au registre cadastral de la commune de LIEU1.) sous la section LIEU2.) n°NUMERO1.),

1. en infraction aux articles 6 et 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,

d’avoir dans la zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, créé une installation de transport,

en l’espèce, d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, créé un chemin de débardage en vue du transport du bois à l’aide de machines lourdes, au bord de la parcelle (« ADRESSE1.) »), et à cette fin d’avoir procédé à un aplanissement et à l’enlèvement de terre végétale sur une surface importante, d’avoir procédé à des travaux de déblayage dans le talus et d’avoir creusé à l’aide de pelleteuses dans la partie raide du talus à partir du chemin de débardage, des chemins d’accès vers le chemin communal en enlevant ainsi une quantité importante de terre végétale pour la déposer (déblais) en contrebas en bas de la pente sur une parcelle étatique ou communale, travaux documentés au procès-verbal 07/14 GS de L’Entité mobile de l’Administration de la Nature et des Forêts,

2. en infraction aux articles 7 et 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,

d’avoir dans la zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, enlevé de la terre végétale sur une surface dépassant un are et d’avoir déposé des déblais d’un volume supérieur à 50 m3,

en l’espèce, d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, procédé à un aplanissement et à l’enlèvement de terre végétale sur une surface importante, d’avoir procédé à des travaux de déblayage dans le talus et d’avoir creusé à l’aide de pelleteuses, dans la partie raide du talus à partir du chemin de débardage, et à la création de chemins d’accès vers le chemin communal en enlevant ainsi une quantité importante de terre végétale pour la déposer (déblais) en contrebas en bas de la pente sur une parcelle étatique ou communale, travaux documentés au procès-verbal 07/14 GS de L’Entité mobile de l’Administration de la Nature et des Forêts,

II. au mois de décembre 2013, sur les parcelles inscrites au registre cadastral de la commune de LIEU1.), sous la section LIEU2.) n°NUMERO2.) et NUMERO3.),

11 en infraction à l’article 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,

d’avoir dans la zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, procédé à une installation de transport,

en l’espèce, d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, créé des chemins d’accès à la parcelle visée sub 1) en vue du transport du bois à l’aide de machines lourdes, en enlevant de la terre et des pierres du talus (colline) et en le déposant le long d’un chemin sur un terrain étatique en contrebas, créant ainsi une plateforme pour recevoir et stocker le bois coupé.

L’SOCIETE1.) S.àr.l. (« SOCIETE1.) ») est convaincue

I. au mois de décembre 2013, sur les parcelles inscrites au registre cadastral de la commune de LIEU1.) sous la section LIEU2.) n°NUMERO1.),

1. en infraction aux articles 6 et 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,

d’avoir dans la zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, créé une installation de transport,

en l’espèce, d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, créé un chemin de débardage en vue du transport du bois à l’aide de machines lourdes, au bord de la parcelle (« ADRESSE1.) »), et à cette fin d’avoir procédé à un aplanissement et à l’enlèvement de terre végétale sur une surface importante, d’avoir procédé à des travaux de déblayage dans le talus et d’avoir creusé à l’aide de pelleteuses dans la partie raide du talus à partir du chemin de débardage, des chemins d’accès vers le chemin communal en enlevant ainsi une quantité importante de terre végétale pour la déposer (déblais) en contrebas en bas de la pente sur une parcelle étatique ou communale, travaux documentés au procès-verbal 07/14 GS de L’Entité mobile de l’Administration de la Nature et des Forêts,

2. en infraction aux articles 7 et 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,

d’avoir dans la zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures,

12 enlevé de la terre végétale sur une surface dépassant un are et d’avoir déposé des déblais d’un volume supérieur à 50 m3,

en l’espèce, d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, procédé à un aplanissement et à l’enlèvement de terre végétale sur une surface importante, d’avoir procédé à des travaux de déblayage dans le talus et d’avoir creusé à l’aide de pelleteuses, dans la partie raide du talus à partir du chemin de débardage, et à la création de chemins d’accès vers le chemin communal en enlevant ainsi une quantité importante de terre végétale pour la déposer (déblais) en contrebas en bas de la pente sur une parcelle étatique ou communale, travaux documentés au procès-verbal 07/14 GS de L’Entité mobile de l’Administration de la Nature et des Forêts,

II. au mois de décembre 2013, sur les parcelles inscrites au registre cadastral de la commune de LIEU1.), sous la section LIEU2.) n°NUMERO2.) et NUMERO3.),

en infraction à l’article 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,

d’avoir dans la zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, procédé à une installation de transport,

en l’espèce, d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, créé des chemins d’accès à la parcelle visée sub 1) en vue du transport du bois à l’aide de machines lourdes, en enlevant de la terre et des pierres du talus (colline) et en le déposant le long d’un chemin sur un terrain étatique en contrebas, créant ainsi une plateforme pour recevoir et stocker le bois coupé.

Les infractions retenues à charge de PREVENU1.) et de l’SOCIETE1.) S.àr.l. (« SOCIETE1.) ») se trouvent en concours idéal entre elles pour être le fruit d’une intention criminelle unique, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

Aux termes de l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, les infractions aux prescriptions de cette loi et à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 750.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que les infractions commises par PREVENU1.) et l’SOCIETE1.) S.àr.l. (« SOCIETE1.) ») sont adéquatement sanctionnées par une amende de 1.500 euros pour chacun des prévenus.

Aux vœux de l’article 65 paragraphe (6) de la même loi « Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de (cette) loi, à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le condamne a à y procéder. »

Il y a dès lors lieu d’ordonner le rétablissement des lieux dans un délai d’un an.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch , siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PREVENU1.) , la société SOCIETE1.) S.àr.l. (« SOCIETE1.) »), PREVENU2.) et la société SOCIETE2.) S.A., prévenus, entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

PREVENU2.) : a c q u i t t e PREVENU2.) du chef des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens, l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat.

La société SOCIETE2.) S.A. : a c q u i t t e la société SOCIETE2.) S.A. du chef des infractions non établies à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens, l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat.

PREVENU1.) :

a c q u i t t e PREVENU1.) des préventions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps à TRENTE (30) JOURS ,

La société SOCIETE1.) S.àr.l. (« SOCIETE1.) ») :

a c q u i t t e la société SOCIETE1.) S.àr.l. (« SOCIETE1.) ») des infractions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e la société SOCIETE1.) S.àr.l. (« SOCIETE1.) ») du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,

o r d o n n e le rétablissement des lieux dans un délai d’un an ;

c o n d a m n e PREVENU1.) et la société SOCIETE1.) S.àr.l. (« SOCIETE1.) ») solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 29,50 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 6, 7, 64 et 65 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 190- 1, 191, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.) , premier vice- président, MAGISTRAT3.), premier juge, et MAGISTRAT4.) , juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 24 novembre 2016, au Palais de Justice à Diekirch par MAGISTRAT2.), premier vice-président, assisté du greffier assumé GREFFIER1.), en présence de MAGISTRAT5.) , premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code d’instruction criminelle et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch , en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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