Tribunal d’arrondissement, 24 novembre 2016

1 LCRI n° 45/2016 not. 14669/1 2/CD 1 exp. 1 étr. DEFAUT AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEM BRE 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuv ième chambre, siégeant en matière crimin elle, a rendu le jugement qui suit dans la cause du Ministère…

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1

LCRI n° 45/2016

not. 14669/1 2/CD

1 exp. 1 étr.

DEFAUT

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEM BRE 2016

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuv ième chambre, siégeant en matière crimin elle, a rendu le jugement qui suit

dans la cause du Ministère Public contre

P1.), nom de naissance P1’.), né le (…) à (…) ( Serbie) alias PSEUDO1.) , né le (…) à (…), alias PSEUDO2.) , né le (…) à (…), alias PSEUDO3.) , né le (…) à (…), alias PSEUDO4.) , né le (…) à (…),

ayant élu domicile chez Maître Nicky STOFFEL,

– prévenu –

en présence de:

la société anonyme ASS1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

comparant par Maître Jacques WOLTER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu P1.), préqualifié.

FAITS:

Par citation du 6 septembre 2016, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu préqualifié à comparaître aux audiences publiques des 26 et 27 octobre 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

tentative de meurtre ; vol commis à l’aide de violences ou de menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite, à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs dans une maison habitée ou de ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes , des armes ayant été employées ou montrées ; tentative de vol commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs ; recel ; blanchiment-détention ; organisation criminelle, subsidiairement association de malfaiteurs.

Le prévenu P1.), nom de naissance P1’.), alias PSEUDO1.) , alias PSEUDO2.) , alias PSEUDO3.), alias PSEUDO4.) , ci-après P1.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience publique du 26 octobre 2016.

Maître Claudia THIRION, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie ci vile au nom et pour le compte de la société anonyme ASS1.) S.A., demanderesse au civil, contre le prévenu P1.), défendeur au civil préqualifié, et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le premier vice-président et le greffier.

Les témoins T1.), T2.), T3.), T4.), T5.), T6.), T7.) et T8.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, M adame Martine WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 14669/12/CD.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance n°332/16 du 10 février 2016 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P1.) devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef de tentative de meurtre, de vol commis à l'aide de violences ou de menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite, à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées, de tentative de vol à l’aide d’effraction, de recel et de blanchiment détention.

Vu la citation à prévenu du 6 septembre 2016 (not. 14669/12/CD) régulièrement notifiée à P1.).

Les faits

Le 30 mai 2012 vers 03.55 heures la police est alertée en raison d’un vol à l’aide d’effraction qui a eu lieu dans la bijouterie « BIJ.) » sise à Schifflange, (…).

Arrivés sur les lieux, les policiers du Centre d’Intervention d’Esch- sur-Alzette constatent que la fenêtre latérale de la bijouterie a été fracassée à l’aide d’une pierre et d’une masse, les objets en question se trouvant encore sur place. Les policiers découvrent par ailleurs une lampe-torche dans la rue. Ils constatent que le patron de la bijouterie, T1.) , se trouve sur les lieux ; il présente des coupures aux pieds, résultant du fait qu’il est sorti dans la rue et a couru pieds nus sur les éclats de verre provenant de la fenêtre brisée. T1.) informe les policiers que des bijoux d’une valeur totale d’environ 70.000 euros ont été volés, les auteurs ayant forcé la vitrine ayant contenu les bijoux les plus précieux de la bijouterie. Il signale encore aux agents que les auteurs ont pris la fuite à bord d’un véhicule de type « break », de couleur grise et de marque inconnue et dont le numéro d’immatriculation comporte la suite de chiffres « (…) ». Par la suite T1.) est conduit à l’hôpital de service.

Les recherches policières afin de localiser le véhicule utilisé par les auteurs du vol permettent de découvrir la voiture en question, à savoir le véhicule Opel Astra, portant les plaques minéralogiques « (…)(L) » à Schifflange dans la rue (…), à hau teur du magasin « MAG1.) ».

Les témoins sur les lieux des faits fournissent un signalement des auteurs en question, à savoir un homme de type arabe, d’environ trente-cinq ans, mesurant 1,80 mètre, d’environ 90 kg, aux cheveux foncés, portant une barbe, un deuxième homme d’environ trente-cinq ans, mesurant entre 1, 70 et 1,80 mètre et un troisième homme masqué et habillé de vêtements foncés.

Il ressort des déclarations de T1.) , faites lors de son audition par la police en date du 30 mai 2012, vers 05.45 heures, que ce dernier habite un appartement situé au- dessus de la bijouterie «BIJ.)» et qu’il s’est réveillé vers quatre heures du matin en raison d’un bruit similaire à un claquement d’une porte de voiture. Selon T1.) , il a entendu un second bruit un peu plus tard et il a alors réalisé que sa bijouterie était en train d’être cambriolée. T1.) explique qu’il s’est rendu à la fenêtre et qu’il a aperçu une voiture grise qui stationnait devant la bijouterie, moteur tournant ainsi qu’un homme qui se trouvait à proximité de l’entrée de la bijouterie. T1.) précise qu’il a lancé trois pots de fleur sur le trottoir et qu’il descendait par la suite en se munissant d’une batte de baseball. T1.) relate qu’une fois arrivé en bas, il a vu un homme qui se dirigeait en direction de la place du conducteur de la voiture grise et qu’il a frappé la batte de baseball contre le pare- brise de la voiture. Selon T1.) , un deuxième homme sortait de la bijouterie et il a porté des coups à ce dernier à l’aide de s a batte de baseball, afin de l’empêcher de s’enfuir. T1.) précise que le conducteur de la voiture break grise a alors avancé et reculé la voiture en sa direction afin de le heurter et de l’inciter à lâcher prise afin que l’autre homme puisse prendre la fuite, ce que ce dernier a finalement réussi à faire.

T3.) est entendu par la police en date du 30 mai 2012. Il déclare qu’il s’est réveillé en raison d’un bruit et qu’il a vu à sa fenêtre que son voisin jetait des pots de fleur sur une voiture. T3.) déclare qu’il est descendu dans la rue et qu’il a vu T1.) ainsi que trois hommes masqués à côté d’une voiture de type break. Selon T3.) , les trois hommes ont pris la fuite au bord de la voiture en question et il a lancé son marteau, qu’il avait emporté en descendant dans la rue, à travers la vitre arrière de la voiture.

T4.), habitant l’immeuble voisin de la bijouterie déclare à la police lors de son audition en date du 30 mai 2012 qu’il est rentré vers 03.45 heures du matin et qu’il s’est rendu à la fenêtre lorsqu’il a entendu un bruit. T4.) indique qu’il a entendu qu’une fenêtre a été fracassée et qu’il ne voyait pas exactement ce qui était en train de se passer. Il précise qu’il a pris son téléphone portable et qu’il a commencé à filmer la scène. T4.) déclare qu’il a vu une voiture de type break qui se trouvait à l’arrêt sur un emplacement devant la bijouterie et dont le moteur tournait. Selon T4.) , l’alarme de la bijouterie s’est déclenchée à un moment donné et trois hommes masqués, suivis de T1.) sortaient de la bijouterie. T4.) précise que T1.) a réussi à plaquer l’un des hommes au sol tandis que les deux autres hommes s’installaient derrière le volant respectivement sur la banquette arrière de la voiture. Selon T4.) , un autre homme est arrivé pour aider celui qui s e trouvait par terre à se libérer de l’emprise de T1.). Il indique que par la suite les hommes cagoulés ont pris la fuite à bord de leur voiture alors que T3.) arrivait au même moment et projetait un objet dans la fenêtre arrière de la voiture.

Entendue par la police en date du 30 mai 2012, T2.) explique que vers 03.50 heures elle a entendu un grand bruit et que l’alarme de la bijouterie s’est déclenchée par la suite de sorte qu’elle a alerté la police. Elle indique que son concubin, T1.) , est descendu devant l’immeuble. T2.) précise qu’elle a vu que T1.) a fait tomber l’un des cambrioleurs tandis qu’un deuxième, qui avait pris place derrière le volant de la voiture de type break, est brièvement sorti du véhicule pour venir en aide à l’autre homme qui était toujours immobilisé au sol par T1.) . Selon T2.) , le conducteur a ensuite rejoint la voiture et a roulé en direction de T1.) qui a dû faire un saut pour sortir de la trajectoire de la voiture, ce qui a permis à l’homme se trouvant au sol de prendre la fuite. T2.) indique avoir vu deux auteurs, âgés de 20 à 35 ans.

Un relevé des traces par le service de police technique permet de constater que la grille devant la fenêtre fracturée par les malfrats a été manipulée de sorte qu’elle a été relevée sans que la serrure assurant sa fermeture ne soit endommagée. Devant la fenêtre fracturée se trouvaient plusieurs grandes pierres ainsi qu’une masse. Selo n la police, les pierres constituent les débris d’une grosse pierre qui s’est cassée au moment où elle a été projetée contre la fenêtre en verre de sécurité. Sur le banc de fenêtre de la fenêtre de la bijouterie, les policiers découvrent une lampe torche de couleur bleue. A l’intérieur de la bijouterie, il s’avère que les auteurs ont forcé la vitrine derrière le comptoir, deux tiroirs d’exposition de bijoux intégrés dans le comptoir ainsi qu’une autre vitrine située à l’avant de la bijouterie. Sur le sol, la police découvre plusieurs bijoux que les auteurs ont perdus en prenant la fuite. Dans la vitrine située à l’avant de la bijouterie, l’un des auteurs a abandonné sa lampe torche de couleur jaune.

A l’aide du numéro de châssis de la voiture Opel Astra, les enquêteurs apprennent que cette dernière a été soustraite en date du 17 avril 2012 au préjudice de la société SOC1.) Autovermietung Gmbh, établie à Munich. L’examen de la voiture par la police technique

permet de trouver des traces de sang au niveau de la portière du convoyeur ainsi que des traces rougeâtres sur la chaussée à côté de la voiture. Dans le coffre de la voiture , les policiers découvrent le marteau de T3.) , un tournevis, une paire de gants ainsi que de la poussière brunâtre, susceptible de provenir de la pierre ayant servi à fracasser la fenêtre de la bijouterie. La clef de contact de la voiture a été retrouvée dans la console centrale. Les policiers prélèvent des échantillons d’ADN au niveau du volant, du levier de vitesse, du frein à main, de la serrure de contact ainsi que des différentes poignées de portes de la voiture.

Il ressort des enregistrements-vidéo réalisés par T4.) que le véhicule des auteurs est stationné devant la bijouterie, l’éclairage et les feux stop étant allumés et qu’un des malfrats (auteur numéro 1) se trouve à côté de la porte du convoyeur. A un moment donné, les auteurs numéro 2 et 3, munis de lampes torche, accourent en direction de la voiture, suivis de T1.) qui essaie de les arrêter. L’auteur numéro 1 se rend vers la partie arrière de la voiture. L’auteur numéro 2 longe le capot-moteur de la voiture pour se rendre à la porte du convoyeur où T1.) l’immobilise. L’auteur numéro 3 se rend à la porte arrière du côté passager. T1.) réussit à éloigner l’auteur numéro 2 de la voiture en le poussant en direction de la voie publique. L’auteur numéro 3 se rend entretemps à la porte arrière du côté conducteur. L’auteur numéro 2 réussit à s’échapper et court en direction de la voiture. L’auteur numéro 3 prend place à l’arrière du véhicule (place arrière côté conducteur). Simultanément la voiture démarre et roule en direction de la voie publique. En même temps, un quatrième auteur apparaît et se dirige en direction de la voiture. T1.) suit l’auteur numéro deux et les deux hommes en viennent aux mains. T1.) plaque l’auteur numéro 2 au sol et lui porte des coups à l’aide d’un objet. L’auteur numéro 2 essaie de se relever et l’un des autres malfrats lui vient en aide tandis que T1.) continue à leur porter des coups. En même temps, le conducteur dirige la voiture vers la gauche, en direction d’Esch-sur-Alzette, puis freine et fait abruptement marche-arrière en conduisant la voiture en direction de T1.) qui est obligé d’esquiver la voiture par la droite. Par la suite T1.) saisit une nouvelle fois l’un des malfrats et lui porte des coups. La voiture fait une nouvelle fois marche arrière et puis bifurque en direction de Kayl. L’auteur pourchassé par T1.) réussit à se soustraire à ce dernier et à rejoindre la voiture qui part avec les malfrats à bord.

Une comparaison du profil génétique, établi sur base des traces découvertes sur la masse, sur le levier de vitesse de la voiture Opel Astra et sur les gants retrouvés dans le coffre de cette voiture, avec les profils ADN intégrés dans le fichier (…) permet d’établir une correspondance avec un profil fiché dans la base de données allemande concernant les profils génétiques. En vertu de cette correspondance, le profil relevé sur les lieux peut être attribué à P1.).

Lors de son audition par la police en date du 19 juin 2013, T1.) précise qu’au moment où l’alarme de la bijouterie s’est déclenchée, il a pris une batte de baseball. Il est sorti dans la rue et à ce moment, il s’est retrouvé face- à-face avec une personne cagoulée qui a pris la fuite lorsqu’elle l’a vu et s’est dirigée en direction de la voiture stationnée devant la bijouterie.

T1.) relate qu’il a donné un coup avec la batte de baseball dans la carrosserie de la voiture et que l’homme cagoulé est entré dans la voiture du côté passager et a escaladé la console centrale pour s’installer derrière le volant. T1.) précise qu’une deuxième personne masquée se trouvait couchée sur la banquette arrière de la voiture et s’est relevée lorsqu’il a tapé avec la batte de baseball dans la carrosserie de la voiture.

Selon T1.), il a soudainement constaté qu’une troisième personne sortait de la bijouterie ; il est accouru vers cette personne et lui a porté un coup au niveau de l’estomac de sorte qu’elle est tombée par terre. T1.) indique que la personne en question s’est relevée à plusieurs reprises et qu’il a continué à lui porter des coups. T1.) relate avoir constaté à un certain moment que la porte conducteur de la voiture a été ouverte pendant un court moment, puis il a entendu qu’elle s’est refermée et un instant plus tard, la voiture a démarré en direction de Kayl pour faire ensuite marche arrière, se dirigeant vers lui . Il précise qu’il a dû se mettre à l’abri de la voiture en faisant un saut en direction des autres voitures stationnées sur les emplacements devant la bijouterie.

L’enquête policière permet d’établir qu’entre le jeudi 22 mars 2012 à 18.30 heures et le vendredi 23 mars 2012 à 07.30 heures, un ou plusieurs auteurs ont tenté de s’introduire dans la bijouterie BIJ.) , en forçant l’ancrage du volet de protection devant l’entrée. Le ou les auteurs n’ont cependant pas réussi à soulever le volet de sorte qu’ils n’ont réussi à pénétrer dans les locaux de la bijouterie. Les enquêteurs émettent l’hypothèse que les auteurs de ces faits pourraient être les mêmes que ceux qui ont commis le vol du 30 mai 2012.

Le 3 juillet 2014, P1.) est extradé vers le Luxembourg. Il est entendu le même jour par la police. Lors de son audition, P1.) conteste avoir participé au vol perpétré dans la bijouterie le 30 mai 2012. Il déclare qu’en date du 26 mai 2012, il a aidé un ami, A.) à démonter la suspension d’une voiture Peugeot 506 dans une casse à Offenbach et qu’il a utilisé une masse à cet effet, ce qui expliquerait la présence de son ADN sur la masse retrouvée sur le lieu de l’infraction. P1.) explique par ailleurs qu’il reconnaît la voiture Opel Astra utilisée lors du vol alors que le dénommé A.) aurait été en possession de cette voiture lorsqu’il l’a rencontré à la casse à Offenbach. Il relate avoir déplacé ce véhicule d’une vingtaine de mètres ce qui expliquerait que des traces de son ADN ont pu être retrouvées dans le véhicule. P1.) n’est pas en mesure d’expliquer la présence de son ADN sur les gants retrouvés dans le coffre de la voiture Opel Astra. Suite à une pause de l’audition et un entretien avec son avocat, P1.) se ravise et explique qu’il était au courant du projet de vol à l’aide d’effraction dans la bijouterie à Schifflange. P1.) explique que le dénommé A.) était au courant que le volet de sécurité ne fermait pas correctement et qu’il pouvait être relevé facilement. Selon P1.), le vol a été commis par A.) , un dénommé B.) et une troisième personne, surnommée « diable ». P1.) indique avoir participé aux préparatifs du vol en question et avoir mis à d isposition sa masse ayant servi à fracasser la fenêtre de la bijouterie. P1.) dit ne pas être au courant de ce qui a été fait du butin et relate avoir seulement reçu quelques centaines d’euros pour avoir hébergé les trois auteurs à son domicile. P1.) indique qu’il est au courant que B.) a reçu des coups lors de la perpétration des faits et qu’il sait que ce dernier a obtenu le véhicule ayant servi à commettre le vol de la part d’un ancien codétenu , employé de la société SOC1.) , auquel il a payé une certaine somme d’argent pour obtenir la mise à disposition du véhicule pour une durée de 10 à 15 jours, à l’insu des supérieurs hiérarchiques de cet employé. P1.) précise à la fin de son audition avoir à plusieurs reprises conduit le véhicule en question.

Lors de son interrogatoire par le Juge d’Instruction en date du 4 juillet 2014, P1.) maintient ses déclarations faites devant la police, sauf à indiquer ne pas avoir connaissance d’une troisième personne ayant participé à la commission du vol. Il précise s’appeler P1’.), P1.) étant le nom de son épouse.

L’enquête de police a permis de déterminer que P1.) (P1’.)) était en contact téléphonique avec C.), habitant à Pétange. C.) indique à la police que début juin 2012, P1.), qu’il connaît depuis une vingtaine d’années, lui a rendu visite en fin de soirée. C.) précise que deux semaines plus tard, il a été contacté par une personne inconnue qui lui a expliqué qu’il devait rassembler la somme de 5.000 euros à fournir à titre de caution en vue de la libération de P1.), faute de quoi il allait avoir des ennuis avec la police.

En date du 25 novembre 2014, la police allemande procède, en exécution d’une commission rogatoire internationale émanant du Juge d’Instruction luxembourgeois, à l’audition de D.) . Ce dernier travaille pour la société SOC2.) Gmbh à Francfort qui est cocontractant de la société SOC1.) en matière de location de véhicules. D.) déclare qu’il a été abordé par une personne, surnommée E.) , qu’il connaissait pour avoir purgé une peine d’emprisonnement en même temps que cette dernière et qui lui proposait de l’aider à soustraire l’une des voitures

de location faisant partie du parc de véhicules géré par la société SOC2.) Gmbh et appartenant à la société SOC1.) .

Lors de son interrogatoire par le Juge d’Instruction en date du 30 juin 2015, P1.) a contesté les déclarations de C.) en indiquant ne jamais avoir été au Luxembourg préalablement à son extradition. P1.) déclare avoir travaillé les 29, 30 et 31 mai 2012 pour la société SOC3.) Gmbh ou SOC3’.) Gmbh sur un chantier à Francfort.

Interrogé par le Juge d’Instruction en date du 13 juillet 2015, C.) maintient ses déclarations faites devant la police, sauf à préciser que P1.) lui rendu visite 7 à 10 jours avant la date du 2 juin 2012.

Confronté au témoin C.) , P1.) admet avoir été au Luxembourg et avoir rendu visite au témoin en expliquant qu’il transitait par le Luxembourg lorsqu’il a ramené une voiture de l’Allemagne en France.

Les enquêteurs n’ont pas pu vérifier les déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait travaillé pour la société SOC3’.) Gmbh alors que cette dernière a été déclarée en état de faillite et que le prévenu a indiqué qu’en raison du fait qu’il ne disposait pas en son temps de permis de travail, il a donné une fausse identité aux responsables de cette entreprise.

A l’audience, les témoins ont maintenu leurs déclarations antérieures, respectivement ont confirmé les faits relatés dans les différents procès-verbaux et rapports de police.

Conclusion

La Chambre criminelle constate qu’il ressort de l’expertise génétique que l’ADN de bonne qualité de P1.) a été retrouvée sur la masse ayant servi à fracasser la fenêtre latérale de la bijouterie, sur le levier de vitesse de la voiture ayant servi aux auteurs à quitter les lieux et sur une paire de gants retrouvée d ans le coffre de cette voiture.

Les déclarations du prévenu tendant à expliquer la présence des traces d’ADN sur ces objets tout en soutenant sa version selon laquelle il n’a pas participé à la perpétration du vol n’emportent pas la conviction de la Chambre criminelle. En effet, le prévenu déclare avoir manipulé les objets avant que les auteurs des faits litigieux dont il ne prétend pas faire partie, ne s’en soient servis. Or, force est de constater qu’une manipulation ultérieure de ces objets par d’autres personnes n’aurait pas laissé subsister des traces d’ADN du prévenu de bonne qualité, la manipulation ultérieure par d’autres personnes ayant fait disparaître ces traces ou ayant du moins altéré la qualité de ces traces. Il est partant acquis en cause que le prévenu est le dernier à s’être servi des objets en question avant que la police ne procède au relevé des traces génétiques.

Force est encore de constater que l’enquête et l’instruction ont permis d’établir que le prévenu se trouvait au Grand-Duché de Luxembourg à l’époque des faits et que ses déclarations concernant le prétendu exercice d’une activité professionnelle sur un chantier en Allemagne le jour des faits n’ont pas pu être confirmées et n’ont pas ébranlé la certitude de sa présence au Luxembourg à l’époque des faits.

A noter que le prévenu a une connaissance détaillée d’éléments concernant la planification et le déroulement des faits qui implique qu’il a nécessairement participé à la commission du vol.

Il est partant établi en cause sur base des éléments du dossier que le prévenu s’est introduit avec plusieurs autres personnes dans les locaux de la bijouterie « BIJ.) », P1.) ayant participé à fracasser la fenêtre donnant accès à la bijouterie en y portant des coups à l’aide d’une masse. Les auteurs sont entrés dans la bijouterie et ont réussi à s’approprier des bijoux d’une valeur totale de 37.136,85 euros avant de prendre la fuite au moment de l’arrivée de T1.) sur les lieux. Il est encore établi que P1.) a conduit la voiture Opel Astra lorsque les auteurs ont pris la fuite.

En droit

Le Ministère Public reproche au prévenu P1.), nom de naissance P1’.), d'avoir:

Comme auteur d’un crime ou d’un délit

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

Comme complice d’un crime ou d’un délit ;

D’avoir donné des instructions pour le commettre ;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir ;

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;

A) le 30 mai 2012, vers 3.55 heures, à Schifflange, (…), bijouterie « BIJ.) », sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire un meurtre,

en l’espèce, d’avoir tenté de tuer T1.) , né le (…) à (…), en tentant de le faucher avec la voiture OPEL Astra de couleur grise portant le n° de châssis : (…), tentative qui n’a manqué son effet que parce que T1.) a réussi à l’esquiver,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

2) en infraction aux articles 461, 468, 469 et 471 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas avec les circonstances que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite, à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de T1.) , né le (…) à (…), des bijoux, notamment des bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, pendentifs et montres, d’une valeur de 37.136,85.- €, partant des objets appartenant à autrui

avec les circonstances que le vol a été commis : – en ouvrant la grille de sécurité par le fait de manipuler la serrure, en fracassant la fenêtre de sécurité à l’aide d’une pierre et d’une masse, partant à l’aide d’effraction, d’escalade et de fausses clefs, – en fonçant sur T1.) pour le heurter avec l’arrière de la voiture, partant une arme ayant été employée, pour ainsi assurer la fuite aux autres membres, partant à l’aide de menaces pour se maintenir en possession des objets soustraits, – au rez-de-chaussée d’un immeuble abritant la bijouterie « BIJ.) », partant dans une maison habitée, – vers 4.00 heures par au moins trois personnes cagoulées, partant la nuit par plusieurs personnes,

B) entre le jeudi 22 mars 2012, 18.30 heures et le vendredi 23 mars 2012, 7.30 heures, à Schifflange, (…), bijouterie « BIJ.) », sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de T1.) , né le (…) à (…), des objets non autrement déterminés, partant des objets apparentant à autrui,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction ;

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

C) depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu’au 30 mai 2012, sur le territoire du Grand- duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Schifflange, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 505 du code pénal

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit

en l’espèce, d’avoir recelé, en tout ou en partie, une voiture de marque OPEL Astra, de couleur grise, portant le n° de châssis : (…), obtenue à l’aide d’un vol à l’aide de fausses clefs, partant d’un crime

2) en infraction à l’article 506- 1, 3) du code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1 de l’article 506- 1 du même code ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visés par l’article 506- 1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé une voiture de marque OPEL Astra, de couleur grise, portant le n° de châssis : (…) , formant partant le produit direct de l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs, sachant au moment où il recevait ce bien qu’il provenait de cette infraction ou de la participation à cette infraction,

ainsi que d’avoir détenu et utilisé les biens énumérés notamment ci-dessus sub A), 2), formant partant le produit direct des infractions libellées ci-dessus sub A), 2), sachant au moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces mêmes infractions.

D) depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu’au 30 mai 2012, sur le territoire du Grand- duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Schifflange, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction aux articles 324bis et 324ter du code pénal

d’avoir formé une association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits

en l’espèce, d’avoir formé une association structurée établie dans le temps en vue notamment de commettre de façon concertée des vols, selon les différentes qualifications prévues au chapitre I du titre IX du livre II du code pénal, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé une association structurée en vue de commettre de façon concertée les infractions libellés ci -dessus sub A et B, lui-même étant membre de cette association.

2) en infraction aux articles 322, 323 et 324 du code pénal

d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés

en l’espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but notamment de commettre des vols, selon les différentes qualifications prévues au chapitre I du titre IX du livre II du code pénal, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé une association organisée dans le but de commettre les infractions libellés ci- dessus sub A) et B), lui-même étant membre de cette association.

Compétence de la Chambre criminelle La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au prévenu sub C) un délit.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance des délits connexes aux crimes reprochés au prévenu.

Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître du délit libellé à charge du prévenu.

La tentative de meurtre

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, le 30 mai 2012, vers 03.55 heures, à Schifflange, (…)n, devant la bijouterie « B IJ.) », tenté de tuer T1.) , né le (…) à (…).

Tel qu’il a été exposé ci-dessus, il est établi en cause que P1.) était conducteur de la voiture Opel Astra, portant les plaques minéralogiques « (…)(L) » au moment des faits. Il ressort des enregistrements-vidéo qu’il a dirigé volontairement le véhicule Opel Astra sur la personne de T1.) qui a dû faire un saut pour se mettre à l’abri et pour éviter d’être renversé.

Pour qu'il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.

Il y a lieu d'examiner en premier lieu si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce, donc s'il y a eu tentative de meurtre.

La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :

1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même, 3) l'intention de donner la mort, 4) l'absence de désistement volontaire.

La condition sub 2) ne fait aucun doute étant donné que la victime est en l’espèce T1.) .

Il ressort des éléments du dossier répressif que P1.) n’a pas heurté T1.) alors que ce dernier a réussi à se mettre à l’abri de la voiture qui était conduite en marche arrière en sa direction.

Il ressort des enregistrements-vidéo que la voiture était conduite à une vitesse qui n’était pas très élevée ce qui a par ailleurs permis à la victime d’éviter d’être heurtée.

La Chambre criminelle retient que le fait de conduire une voiture en direction de la victime, tout en roulant à une vitesse relativement peu élevée, à un endroit où la victime, en raison de la disposition des lieux, pouvait éviter de se faire renverser en sortant de la trajectoire par un bond, ne constitue pas un acte matériel de nature à entraîner la mort de la victime.

L’infraction de tentative de meurtre libellée sub A. 1) n’est partant pas donnée dans le chef de P1.).

Le vol aggravé

Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir, le 30 mai 2012, vers 03.55 heures, à Schifflange, (…), frauduleusement soustrait au préjudice de T1.) , né le (…) à (…), des bijoux, notamment des bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, pendentifs et montres, d’une valeur de 37.136,85.- €, partant des objets appartenant à autrui avec les circonstances que le vol a été commis : – en ouvrant la grille de sécurité par le fait de manipuler la serrure, en fracassant la fenêtre de sécurité à l’aide d’une pierre et d’une masse, partant à l’aide d’effraction, d’escalade et de fausses clefs, – en fonçant sur T1.) pour le heurter avec l’arrière de la voiture, partant une arme ayant été employée, pour ainsi assurer la fuite aux autres membres, partant à l’aide de menaces pour se maintenir en possession des objets soustraits, – au rez-de-chaussée d’un immeuble abritant la bijouterie « BIJ.) », partant dans une maison habitée, – vers 04.00 heures par au moins trois personnes cagoulées, partant la nuit par plusieurs personnes.

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:

– il faut qu'il y ait soustraction, – l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,

– l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin – il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

Les bijoux d’une valeur totale de 37.136,85 ont été frauduleusement soustraits au préjudice de leur légitime propriétaire.

L’infraction de vol des objets en question est établie dans le chef du prévenu conformément à ce qui a été exposé ci-dessus.

Il y a en outre lieu d’analyser les circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public.

L'article 471 du Code pénal punit le vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances de la réclusion de dix à quinze ans s'il a été commis avec une des circonstances ci-après: 1° s'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs; 2° s'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions; 3° si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué d'un faux ordre de l'autorité publique; 4° s'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes; 5° si des armes ont été employées ou montrées.

Si le vol à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances a été commis avec deux des circonstances prémentionnées, il sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.

La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l'application de l'article 471 du Code pénal et se trouve définie à l'article 479 du même code. Etant donné que le législateur n'a visé la circonstance de la maison habitée que pour les vols commis à l'aide de violences et de menaces, il en résulte nécessairement que la maison où se commet le vol doit être habitée en fait à ce moment, étant entendu que les violences doivent se diriger contre les personnes (Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 641 et ss.).

Aux termes de l'article 479 du Code pénal « est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile ou tout autre lieu servant à l'habitation ». L'acception par le législateur du terme maison d'habitation n'est pas restreinte aux édifices ou constructions où serait établie l'habitation permanente et continuelle. Cette habitation peut se restreindre à une simple demeure temporaire pour certaines occupations ou activités. La jurisprudence admet que le vol a été commis dans une maison habitée s'il a été commis en un lieu de travail où le personnel se réunit quotidiennement et demeure pendant la plus grande partie de la journée.

Pour que la peine comminée à l’article 471 du Code pénal soit encourue, les violences ou menaces doivent avoir été exercées dans la maison ou ses dépendances (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 318). Il est requis que les violences aient été commises à l’intérieur de la maison habitée. Par violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité

physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

L'article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime du vol ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 319 ; Cour de Cassation, 25.03.1982, Pas. XV, p. 252).

L'article 135 du Code pénal, applicable en matière de soustraction frauduleuse suivant l'article 482 du même Code, définit comme arme toute machine, tout instrument, ustensile ou autres objets tranchants perçants ou contondants dont on se sera servi pour tuer, blesser ou frapper, même si on n'en a pas fait usage.

D'après une jurisprudence constante, il a ainsi été jugé que pour établir la circonstance aggravante prévue à l'article 471 du Code pénal, l'arme montrée pour menacer ou utilisée effectivement ne doit pas forcément être de celles comprises dans l'énumération des armes prohibées ou soumises à autorisation au vœu de la loi relative aux armes et munitions du 15 mars 1983.

En l'espèce, l'édifice visé abrite dans son rez-de-chaussée les locaux de commerce de la bijouterie « BIJ.) », accessibles au public, partant une maison habitée.

La Chambre criminelle retient que le fait de diriger un véhicule sur une personne afin qu’elle s’écarte s’assimile au fait d’utiliser une arme contre cette personne, le véhicule constituant en pareille hypothèse une arme.

Par contre le fait d’avoir dirigé la voiture en direction de T1.) , l’obligeant d’esquiver le véhicule, permettant ainsi aux auteurs d’assurer leur fuite et de se maintenir en possession des objets soustraits, partant le fait d’exercer une menace au sens de l’article 483 du Code pénal, a eu lieu à l’extérieur, dans la rue devant la bijouterie, et non à l’intérieur de l’édifice de sorte que la circonstance aggravante de la maison habitée n’est pas à retenir.

Il s’ensuit que les dispositions de l’article 471 du Code pénal ne sauraient trouver application en l’espèce.

Tel qu’il ressort de l’exposé des faits, les auteurs du vol se sont introduits dans la bijouterie après avoir fracturé la fenêtre latérale et en escaladant l’ouverture qu’ils ont ainsi créées. Il est encore constant en cause que le prévenu a dirigé la voiture en direction de T1.) l’obligeant d’esquiver le véhicule.

L’article 486 du Code pénal définit l’escalade comme suit :

« Toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses -cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture;

L'entrée par une ouverture souterraine autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée ».

Il a été jugé que l'introduction dans une maison par une simple enjambée d'une fenêtre constitue une escalade (CSJ, 8 juillet 2003, n° 209/03).

Aux termes de l’article 469 du Code pénal est assimilé au vol commis à l'aide de violences o u de menaces le cas où le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.

Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu est à retenir dans la prévention de vol aggravé avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade et avec la circonstance que des menaces ont été employées pour se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer la fuite.

La tentative de vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs

Le Ministère Public reproche ensuite au prévenu d’avoir entre le jeudi 22 mars 2012, 18.30 heures et le vendredi 23 mars 2012, 07.30 heures , à Schifflange, (…), à la bijoute rie « BIJ.) », tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de T1.) , né le (…) à (…), des objets non autrement déterminés, partant des objets appartenant à autrui.

A noter que le dossier répressif ne comporte pas d’éléments suffisants permettant de retenir que le prévenu a commis la tentative de vol à l’aide d’effraction qui a eu lieu entre le jeudi 22 mars 2012, 18.30 heures et le vendredi 23 mars 2012, 07.30 heures ou qu’il y ait d’une quelconque manière participé.

P1.) est partant à acquitter du chef de cette infraction.

L’infraction de recel Le Parquet reproche encore à P1.) d’avoir depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu’au 30 mai 2012, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Schifflange, recelé, en tout ou en partie, une voiture de marque OPEL Astra, de couleur grise, portant le n° de châssis : (…) , obtenue à l’aide d’un vol à l’aide de fausses clefs, partant d’un crime. Pour être donnée, l’infraction de recel prévue à l’article 505 du Code pénal nécessite les éléments constitutifs suivants:

– la possession ou la détention – un objet obtenu à l'aide d'un crime ou délit commis par un tiers – la mauvaise foi du détenteur de la chose recelée

• la possession ou la détention :

Le recel implique la réception, l'acquisition, l'entrée en possession ou la détention de l'objet. Il ne faut pas donner un sens trop juridique ou technique à ce terme de détention, le simple transport de l'objet est un acte assimilable à la détention frauduleuse. L’acte matériel de recel

peut être constitué par un louage ou une acceptation à titre de gage ou de garantie, par un dépôt ou une consigne ou un échange.

Il faut entendre par possession, une maîtrise ne serait-elle que passagère, d’une manière directe ou indirecte sur l’objet d’origine délictueuse. La durée de cette prise de possession ou de détention n’a aucune importance : le seul fait d’avoir détenu ou pris possession de la chose pour quelques instants seulement suffit. C’est donc bien l’entrée en possession ou la détention de l’objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit qui constitue l’élément matériel de l’infraction (Droit pénal et procédure pénale, éditions Kluwer, Tome III, n°7, p. 83 ; J.-P. Spreutels, L’élément moral du recel, note sous Cass. 2 mai 1977, J.T.1978, p. 29) .

La prise de possession d’un objet peut consister en un usage ou un co -usage (Droit pénal et procédure pénale, op.cit.n°11, p.84).

Si le receleur a obtenu la chose recelée à titre gratuit (NYPELS et SERVAIS, Le code pénal belge interprété, art. 505, n° 6) ou à titre onéreux, même au juste prix, l'absence de tout esprit de lucre illicite n'influe pas sur l'infraction. La durée de la détention n'a aucune importance, ni le mobile du prévenu.

En l’occurrence, le prévenu a eu la détention de la voiture alors qu’il en a fait usage.

Cet élément est parti établi dans le chef du prévenu.

• un objet obtenu à l'aide d'un crime ou délit commis par un tiers :

En l’espèce, le prévenu détenait la voiture provenant de l’infraction de vol perpétrée en Allemagne avec l’aide d’un employé de la société SOC1.), au préjudice de cette dernière.

Cette condition est dès lors également donnée.

• la mauvaise foi du détenteur de la chose recelée :

L’infraction de recel requiert simplement la connaissance de l’origine délictueuse de l’objet recelé.

Connaissance qui peut s'induire de l'ensemble des constatations de fait et il est inutile de rechercher si le receleur a eu la connaissance précise de la nature de l'infraction, des circonstances de temps, de lieu et d'exécution du vol commis (CSJ, 15 mars 1988, n° 82/88 V, LJUS n° 98810372).

Le dol éventuel, c’est-à-dire le fait d’avoir de sérieux éléments pour douter de la provenance licite, est suffisant pour caractériser le comportement dolosif.

La connaissance de la provenance délictueuse de la chose pourra être déduite de la vileté du prix d’achat, de la personnalité des vendeurs, du caractère secret de l’opération, du lieu de livraison, de l’anonymat des fournisseurs, de l’absence de facture, de la quantité anormale des marchandises ou d’autres circonstances de fait qui ont entouré la transaction (SCHUIND, Traité pratique de Droit Criminel, I, 4ème édition, p.462 et 463).

En l’occurrence, il ressort des déclarations du prévenu qu’il était au courant du fait que le véhicule en question avait été soustrait au préjudice de la société SOC1.) .

Cette condition est donc également donnée.

Il s’ensuit de ce qui précède que P1.) est à retenir dans les liens de la prévention de recel.

L’infraction de blanchiment-détention L'article 506- 1 énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit. Ainsi, depuis la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment au code pénal, le blanchiment est également constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit d’une infraction primaire de blanchiment, parmi lesquelles figurent, depuis la loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, donc antérieurement aux faits de l’espèce, l’escroquerie. Ce « blanchiment détention » est prévu par l’article 506- 1 sous 3) tel qu’il a été introduit en 1998 au code pénal. L’article 506- 4 du même code ajoute, depuis la loi du 11 août 1998, précitée, que « les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire ». Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-détention, c’est- à-dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle et criminelle au moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur du délit de blanchiment. La Chambre criminelle constate que pour que l’article 506- 1 du Code pénal trouve à s’appliquer il faut que le prévenu ait su, avec certitude, au moment où il recevait la voiture pour s’en servir, qu’elle provenait d’une infraction.

Compte tenu des déclarations prémentionnées de P1.) , ce dernier savait précisément que la voiture détenue et les objets soustraits lors du vol provenaient de l’infraction de vol. P1.) est partant à retenir dans les liens de la prévention de blanchiment -détention.

Les infractions d’organisation criminelle et d’association de malfaiteurs Le prévenu est encore renvoyé devant la Chambre criminelle pour répondre du chef d’appartenance à une organisation criminelle et à une association de malfaiteurs. Il convient d’examiner ci-après si les éléments constitutifs des infractions prévues aux articles 324 bis et 322 du Code pénal sont réunis en l’espèce. Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’analyser d’abord l’association de malfaiteurs prévue à l’article 322 du Code pénal.

a. L’association de malfaiteurs

L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants:

1) l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes,

2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et

3) une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.

Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.

Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.

Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome II, p. 348, n°2).

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; GARCON, Code pénal annoté, tome II, p.931, n°12 ).

Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 11 juin 1970, Dall. pér.1970, somm. p. 177 ; Bull. crim. 1970, n°199 Revue sc. crim., 1971, p.108 à 110).

Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande: l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel.

Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n’impliquent pas en eux- mêmes une idée de hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait d’hiérarchie et l’absence d’une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003 confirmé par Cour Ch. crim., numéro 12/05 du 26 avril 2005).

Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, v° association de malfaiteurs, article 265-268).

Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but.

Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant de l’association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie. L’assistance fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant individuellement, lui est étrangère (RIGAUX & TROUSSE, Les crimes et les délits, tome V, p.18).

Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329).

Pour jouer son rôle dans l’association, le prévenu n’a d’ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l’association et il serait inutile et même dangereux pour lui de connaître toutes les personnes de l’association étant donné qu’il risquerait de les dévoiler en cas d’arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l’association.

Le cloisonnement entre les membres d’une association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d’investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

Compte tenu du peu d’éléments dont dispose la Chambre criminelle sur l’identité, le nombre exact et les rôles respectifs des personnes ayant participé à la perpétration du vol dans la bijouterie « BIJ.) » et en l’absence d’éléments permettant d’établir un lien entre les précédents vols et tentatives de vol commis dans cette bijouterie et les faits du 30 mai 2012, l’existence d’une association de malfaiteurs en vue de la réalisation des infractions dont a été victime T1.) en tant qu’exploitant de la bijouterie « BIJ.) » laisse d’être établie.

P1.) est partant à acquitter de cette prévention.

b. L’organisation criminelle

L'organisation criminelle prévue aux articles 324bis et 324ter du Code pénal se distingue de l'association de malfaiteurs, notamment par :

– une plus grande importance, – une plus grande structuration, – un caractère plus permanent, – des ramifications nationales et internationales, – une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu'ils rendent, – la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière beaucoup moins visible, – une plus grande systématique dans leurs activités.

Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique, tandis que l'organisation criminelle requiert une certaine stabilité.

L’organisation criminelle ne constitue donc pas un fait distinct de l’association, mais une association grevée de circonstances aggravantes dont notamment une plus grande importance, une plus grande structuration, un caractère plus permanent, une hiérarchie plus stricte, des ramifications nationales et internationales et une plus grande systématique dans les activités.

En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle structure ait existé en l’occurrence.

Le prévenu est dès lors également à acquitter de cette prévention.

P1.) est à acquitter:

Comme coauteur d’un crime ou d’un délit

A) le 30 mai 2012, vers 3.55 heures, à Schifflange, 34, rue de la Libération, bijouterie « BIJ.) », sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire un meurtre,

en l’espèce, d’avoir tenté de tuer T1.) , né le (…) à (…), en tentant de le faucher avec la voiture OPEL Astra de couleur grise portant le n° de châssis : (…), tentative qui n’a manqué son effet que parce que T1.) a réussi à l’esquiver,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

B) entre le jeudi 22 mars 2012, 18.30 heures et le vendredi 23 mars 2012, 7.30 heures, à Schifflange, (…), bijouterie « BIJ.) », sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de T1.) , né le (…) à (…), des objets non autrement déterminés, partant des objets apparentant à autrui,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction ;

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

D) depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu’au 30 mai 2012, sur le territoire du Grand- duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Schifflange, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction aux articles 324bis et 324ter du code pénal

d’avoir formé une association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits

en l’espèce, d’avoir formé une association structurée établie dans le temps en vue notamment de commettre de façon concertée des vols, selon les différentes qualifications prévues au chapitre I du titre IX du livre II du code pénal, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé une association structurée en vue de commettre de façon concertée les infractions libellés ci- dessus sub A et B, lui-même étant membre de cette association.

2) en infraction aux articles 322, 323 et 324 du code pénal

d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés

en l’espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but notamment de commettre des vols, selon les différentes qualifications prévues au chapitre I du titre IX du livre II du code pénal, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé une association organisée dans le but de commettre les infractions libellés ci- dessus sub A et B, lui-même étant membre de cette association.

P1.) est par contre convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels :

A) le 30 mai 2012, vers 3.55 heures, à Schifflange, (…), bijouterie « BIJ.) »,

2) en infraction aux articles 461, 468, 469 et 471 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas avec les circonstances que le vol a été commis à l'aide d’effraction et escalade et à l'aide de violences ou de menaces, pour se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer la fuite,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de T1.) , né le (…) à (…), des bijoux, notamment des bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, pendentifs et montres, d’une valeur de 37.136,85.- €, partant des objets appartenant à autrui,

avec les circonstances que le vol a été commis :

en fracassant la fenêtre de sécurité à l’aide d’une pierre et d’une masse et en enjambant l’ouverture ainsi créée, partant à l’aide d’effraction et d’escalade, – en fonçant sur T1.) pour le heurter avec l’arrière de la voiture, partant une arme ayant été employée, pour ainsi assurer la fuite aux autres membres, partant à l’aide de menaces pour se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer la fuite,

C) depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu’au 30 mai 2012, sur le territoire du Grand- duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Schifflange,

3) en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé, une chose obtenue à l’aide d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé une voiture de marque OPEL Astra, de couleur grise, portant le n° de châssis : ( …), obtenue à l’aide d’un vol, partant d’un délit,

4) en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal

d’avoir détenu et utilisé un bien visé à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet d’une infraction énumérée au point 1 de l’article 506 -1 du même code, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait d’une des infractions visés par l’article 506-1,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé une voiture de marque OPEL Astra, de couleur grise, portant le n° de châssis : (… ), formant partant le produit direct de l’infraction de vol, sachant au moment où il recevait ce bien qu’il provenait de cette infraction,

ainsi que d’avoir détenu et utilisé les biens énumérés notamment ci- dessus sub A), 2), formant partant le produit direct de l’infraction libellée ci- dessus sub A), 2), sachant au moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces mêmes infractions.

La peine

Le crime retenu à charge de P1.) se trouve en concours réel avec les délits retenus à sa charge, lesquels se trouvent en concours idéal entre eux.

L'article 62 du Code pénal dispose : «Lorsqu'un crime concourt, soit avec un ou plusieurs délits, soit avec une ou plusieurs contraventions, la peine la plus forte sera seule prononcée. »

En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol commis avec effraction et escalade est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

En vertu de l’article 468 du Code pénal, le vol commis à l’aide de menaces est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Aux termes de l’article 505 du Code pénal, le recel est puni d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne le blanchiment -détention d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle prévue par les articles 467 et 468 du Code pénal.

La Chambre criminelle constate que les faits retenus à charge du prévenu comportent une gravité intrinsèque.

La Chambre criminelle décide partant de prononcer une peine de réclusion de 6 ans à l’encontre de P1.).

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.

Quant aux confiscations et restitutions

La Chambre criminelle ordonne la confiscation des deux lampes de poche et de la masse saisies suivant procès-verbal de saisie n°10752 du 30 mai 2012.

La Chambre criminelle ordonne la restitution du véhicule Opel Astra, portant le n° de châssis (…), saisi suivant procès-verbal de saisie n°10761 du 30 mai 2012 à son légitime propriétaire de même qu’elle ordonne la restitution de la batte de baseball, saisie suivant procès -verbal de saisie n°Dir.Rég.ESCH/SREC/JDA 2012/22211- 7/MEIS du 30 mai 2012, à T1.).

AU CIVIL

Partie civile de la société anonyme ASS1.) S.A. contre le prévenu P1.) A l'audience du 26 octobre 2016, Maître Claudia THIRION, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme ASS1.) S.A. contre le prévenu P1.) . La partie civile est conçue comme suit :

(…)

La demande est régulière pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

La société anonyme ASS1.) S.A. expose avoir indemnisé son assuré des suites dommageables du vol du 30 mai 2012 et réclame, en vertu de la subrogation dans les droits de son assuré, le montant de 46.145,80 euros, représentant la valeur de replacement des bijoux volés et non récupérables ainsi que des frais de remplacement de la fenêtre et du volet et de remise en état de la bijouterie.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P1.).

Sur base des pièces versées, la demande en indemnisation s’élevant à 46.115,80 euros est fondée.

La Chambre criminelle condamne partant P1.) à payer à la société anonyme ASS1.) S.A. la somme de 46.115,80 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs.

P A R C E S M O T I F S

la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant par défaut à l’encontre de P1.), la demanderesse au civil entendue en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

Au Pénal

a c q u i t t e P1.) des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de réclusion de SIX (6) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 611,21 euros ,

p r o n o n c e contre P1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

o r d o n n e la confiscation des deux lampes de poche et de la masse saisies suivant procès- verbal de saisie n°10752 du 30 mai 2012,

o r d o n n e la restitution du véhicule Opel Astra, portant le n° de châssis (…) , saisi suivant procès-verbal de saisie n°10761 du 30 mai 2012 à son légitime propriétaire,

o r d o n n e la restitution de la batte de baseball, saisie suivant procès-verbal de saisie n°Dir.Rég.ESCH/SREC/JDA 2012/22211- 7/MEIS du 30 mai 2012, à T1.) .

Au Civil

Partie civile de la société anonyme ASS1.) S.A. contre le prévenu P1.) d o n n e acte à la société anonyme ASS1.) S.A. de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t la demande en indemnisation fondée et justifiée pour le montant de QUARANTE SIX MILLE CENT QUARANTE -CINQ VIRGULE QUATRE -VINGT (46.145,80) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde,

c o n d a m n e P1.) à payer à la société anonyme ASS1.) S.A. le montant de QUARANTE SIX MILLE CENT QUARANTE -CINQ VIRGULE QUATRE -VINGT (46.145,80) euros avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde,

c o n d a m n e P1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 3, 7, 10, 31, 32, 44, 62, 66, 135, 467, 468, 469, 479, 482, 483, 484 et 486 du Code pénal; 2, 3, 130, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190, 190- 1, 194, 194- 1, 195, 196, 217, 218, 220 et 222 du Code d’ instruction criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Christian SCHEER, premier juge, délégué à une Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 26 octobre 2016 annexée au présent jugement, et Bob PIRON, premier juge, et prononcé par Madame le premier vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Manon WIES , premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pascale PIERRARD, greffière, qui, à l'exception de la représentant e du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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