Tribunal d’arrondissement, 24 octobre 2016
Jugt n° 2760/2016 Notice du Parquet: 35768/14/CC 2 x i.c. 1 x étr. (acq.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle , statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause…
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Jugt n° 2760/2016 Notice du Parquet: 35768/14/CC
2 x i.c. 1 x étr. (acq.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2016
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle , statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant (…), D-(…),
P.2.), né le (…) à (…) (Mexique), demeurant (…), L-(…)
– p r é v e n u s –
F A I T S :
Par citation du 4 juillet 2016, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 7 octobre 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
P.2.) : circulation – avoir toléré sa mise en circulation par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable ; ayant toléré la mise en circulation d’un véhicule sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
P.1.) : circulation – en tant que conducteur, défaut de permis de conduire valable ; ayant conduit un véhicule sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
2 A l'appel de la cause à cette audience, le vice- président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le prévenu P.2.), assisté par l’interprète Martine WEITZEL, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Michel KARP , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Jessica JUNG, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu s du 4 juillet 2016, régulièrement notifiée à P.2.) et P.1.).
Vu le procès-verbal numéro 0509/14 du 10 octobre 2014, dressé par la P olice Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SRPR Luxembourg.
Les faits
En date du 10 octobre 2014, la police a procédé à un contrôle de vitesse à Luxembourg-Ville des voitures venant par le Pont Viaduc en direction du bvd Roosevelt. Vers 1h18 du matin, la police a ainsi contrôlé la voiture Aston Martin circulant à une vitesse de 83 km/h au lieu de 50 km/h autorisée.
La voiture était conduite par P.1.) qui a immédiatement reconnu ne pas avoir respecté la limitation de vitesse. Il a de même indiqué ne pas être en possession d’un permis de conduire, alors qu’il ne l ’aurait jamais passé. Il a reconnu sa faute et il a expliqué qu’il avait voulu conduire la voiture Aston Martin de son ami P.2.).
Le prévenu P.1.) était accompagné de P.2.) qui était assis sur le siège passager. Il a déclaré aux policiers qu’il était le véritable propriétaire de la voiture, mais que son épouse serait encore le propriétaire légal. Il a également fait remarquer aux policiers qu’il ignorait que son ami P.1.) ne disposait pas d’un permis de conduire valable.
P.2.) n’a pas non plus pu présenter un contrat d’assurance valable aux agents verbalisants. Il a affirmé cependant que la voiture était bien assurée et que les documents en question se trouvaient probablement, soit à son domicile, soit au domicile de son épouse. Malgré le fait que les policiers ont même accompagné le
3 prévenu P.2.) à son domicile, ce dernier n’a pas pu présenter un contrat d’assurance valable.
Les vérifications policières ont permis de déterminer que la voiture Aston Martin n’était plus assurée depuis le 16 janvier 2014.
La Police a contacté encore le même jour l’épouse de P.2.), X.). Elle a déclaré aux policiers que son époux P.2.) lui avait enjoint de conclure un contrat d’assurance pour la voiture et de montrer le contrat aux policiers .
Lors de son audition policière le 13 octobre 2014, X.) a déclaré qu’elle était le véritable propriétaire de la voiture Aston Martin. Elle l’a mise à disposition de son époux. Elle a été d’avis que l’assurance était payée. Elle ignorait de même que l’assureur ASS.1.) avait résilié le contrat d’assurance. X.) a encore précisé qu’ils étaient en procédure de divorce et que P.2.) a retenu la voiture et les clés, de sorte qu’elle n’a pas eu la possibilité de récupérer sa voiture. Elle a également pu montrer un contrat d’assurance valable qu’elle venait de conclure pour la voiture en question dès qu’elle a su que la voiture n’était plus assurée.
En droit :
1. Quant au moyen de nullité
Le mandataire de P.2.), Maître Yves KASEL, a soulevé in limine litis à l’audience du 7 octobre 2016, la nullité de l’audition de son mandant faite par devant les agents de police en date du 10 octobre 2014.
Son mandant serait en effet de nationalité mexicaine et il ne parlerait aucune langue officielle du Luxembourg, mais uniquement l’espagnol et l’anglais. Les policiers auraient bien noté que P.2.) parlerait uniquement l’anglais et qu’il nécessiterait un interprète lors de l’audience. Les déclarations de P.2.) seraient néanmoins rédigées en allemand, langue que ce dernier ne comprendrait pas. En plus, il ne résulterait pas du procès-verbal dressé en cause, si P.2.) avait ou non signé ses déclarations.
Le mandataire de P.2.) conclut également à l’annulation des déclarations que son mandant aurait réalisées en date du 15 octobre 2014, déclarations qui n’auraient cependant pas été notées par écrit et qui ne correspondraien t pas à la vérité.
P.2.) subirait ainsi un préjudice, alors que le Tribunal pourrait tirer des conclusions des dépositions qu’il n’aurait cependant pas effectuées.
Maître Yves KASEL demande en conséquence l’annulation des déclarations du 10 octobre 2014 figurant en annexe au procès- verbal et l’annulation des actes subséquents se basant sur l’article 38 du code d’instruction criminelle et sur l’article 6.3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
4 Le mandataire du prévenu P.1.), Maître Michel KARP, s’est rallié aux conclusions de Maître Yves KASEL et a également demandé l’annulation des déclarations d’P.2.) et de la procédure subséquente.
Aux termes de l’article 48-2 du code d’instruction criminelle le Ministère Public et toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel peut demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure. Cette demande doit être faite devant la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par l’inculpé, si une instruction préparatoire a été ouverte sur base de l’enquête, dans un délai de cinq jours à partir de son inculpation, à peine de forclusion.
En vertu du deuxième tiret du troisième paragraphe du même article, lorsque – comme en l’espèce – aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur base de l’enquête, cette demande peut être produite par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.
Le Tribunal correctionnel est donc compétent pour connaître des moyens de nullité.
Les demandes en nullité ayant, par ailleurs, été produites dans les conditions indiquées ci-avant, celles-ci sont régulières et partant recevables.
L’article 38 paragraphe 3 du code d’instruction criminelle dispose que
«le procès-verbal à dresser conformément au paragraphe 5 mentionne l’heure à laquelle l’interrogatoire ou l’audition a commencé, a été, le cas échéant, interrompu et repris, ainsi que l’heure à laquelle l’interrogatoire ou l’audition a pris fin. Les personnes entendues sont informées, et mention en est faite au procès-verbal, qu’elles peuvent demander que les questions qui leur sont posées et les réponses qu’elles donnent soient actées dans les termes utilisés. Lorsque la personne entendue ne parle pas une des langues en usage en matière judiciaire, il est fait recours à un interprète. Si l’interrogatoire a lieu avec assistance d’un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées». Il découle de ce texte légal que le prévenu, lors de son audition policière, doit être assisté par un interprète au cas où il ne comprend pas une des langues us uelles en matière judiciaire.
Le Tribunal constate que P.2.) a été entendu par la Police tout de suite après le contrôle. Les agents verbalisants ont rédigé une déclaration en langue allemande du prévenu qui figure en annexe au procès- verbal numéro 509/14 du 10 octobre 2014. Il y est également fait mention que P.2.) a déposé en langue étrangère (in Fremdsprache). La Police n’a cependant pas précisé la langue utilisée par le prévenu au moment de cette déposition. Il résulte cependant des mentions figurant au procès-verbal que les policiers se sont entretenus en anglais avec le prévenu. L’anglais n’est cependant pas une des langues en usage en matière judiciaire, de sorte que les agents verbalisants auraient dû avoir recours à un interprète assistant le prévenu P.2.) lors de l’audition policière.
5 Le Tribunal retient que le non-respect des dispositions de l’article 38 paragraphe 5 du code d’instruction criminelle entraîne l’annulation de la déposition du 10 octobre 2014 à 01.37 heures avec la seule conséquence que le Tribunal ne tiendra pas compte de ses dépositions.
Concernant les déclarations orales du prévenu P.2.) du 15 octobre 2014, le Tribunal constate qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une déposition écrite et que les agents de police ont expressément renoncé à procéder à une telle audition. Le T ribunal ne tiendra pas non plus compte de ces dépositions. Le prévenu P.2.) n’était en effet pas assisté par un interprète et il a contesté à l’audience avoir déclaré qu’il aurait su que son ami P.1.) ne disposait pas d’un permis de conduire valable.
2. Quant au fond
Le prévenu P.2.)
Le Ministère Public reproche à P.2.), en tant que propriétaire de la voiture Austin Martin, d’avoir toléré que P.1.) conduise la voiture Austin Martin sans disposer d’un permis de conduire valable et sans que la voiture ne soit couverte par un contrat d’assurance valable.
Quant au fond le mandataire du prévenu a plaidé que P.2.) n’était pas légalement le propriétaire de la voiture, alors qu’elle avait été achetée au nom de son épouse travaillant à la BQUE.1.) pour des raisons d’ordre fiscal. Il verse un accord signé le 2 0 octobre 2014 avec son épouse X.) en relation avec le transfert de la propriété de la voiture de X.) à P.2.) et un contrat de vente de la voiture en question du 20 juillet 2015. Il résulte de ce contrat de vente que le prévenu P.2.) a acquis à cette date la voiture de la part de X.) pour le prix de 55.000 euro.
Le mandataire de P.2.) demande en conséquence l’acquittement de son mandant.
Le Tribunal constate que le Ministère Public reproche les infractions à P.2.) uniquement sa qualité de propriétaire de la voiture Austin Martin conduite par P.1.) en date du 10 octobre 2014. Il résulte cependant des pièces versées par la défense que P.2.) n’était pas légalement propriétaire de la voiture au moment du contrôle policier le 10 octobre 2014, puisque la voiture lui a uniquement été vendue le 20 juillet 2015.
L’infraction telle que libellée à charge de P.2.) n’est dès lors pas établie en droit. P.2.) est partant à acquitter :
« étant propriétaire d'un véhicule automoteur
le 10 octobre 2014 vers 01.18 heures à Luxembourg-Ville sur le Pont Viaduc, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) d’avoir toléré la mise en circulation d'un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d'un perm is de conduire valable, en l'espèce par P.1.) ;
6 2) d’avoir toléré qu'il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance valable. »
Le prévenu P.1.)
Le Ministère Public reproche à P.1.), en sa qualité de conducteur, d’avoir conduit la voiture Austin Martin le 10 octobre 2014 sans disposer d’un permis de conduire valable. Il lui est de même reproché d’avoir conduit cette voiture sans que celle-ci ne soit couverte par un contrat d’assurance valable.
Tant devant les agents verbalisants qu’à l’audience, le prévenu n’a pas contesté avoir conduit la voiture sans permis de conduire valable. Il a expliqué qu’il ne disposait pas encore d’un permis de conduire au moment du contrôle.
Concernant le défaut d’assurance, P.1.) a expliqué qu’il n’avait pas su qu’il aurait dû vérifier les papiers de la voiture notamment le contrat d’assurance avant de se mettre derrière le volant.
Le Tribunal constate qu’il résulte tant des constatations policières que de l’aveu même du prévenu que P.1.) ne disposait pas d’un permis de conduire valable le 10 octobre 2014.
L’infraction lui reprochée sub 1 de la citation à prévenu se trouve dès lors établie en fait et en droit.
Concernant le défaut d’assurance, le Tribuna l retient que chaque conducteur, avant de prendre le volant d’une voiture, doit savoir, si la voiture est couverte par un contrat d’assurance valable. Le cas échéant, il doit s’assurer qu’un tel contrat existe pour la voiture qu’il va conduire.
Le prévenu P.1.) ne saurait invoquer des relations amicales avec le présumé propriétaire l’ayant empêché de procéder à cette vérification. Une telle amitié ne saurait le décharger de son obligation légale de conduire uniquement un véhicule qui est couvert par un contrat d’assurance valable.
Au vu des développements qui précèdent, il aurait appartenu à P.1.) à prendre ses dispositions pour vérifier les papiers de bord de la voiture Austin Martin qu’il allait conduire. L’infraction reprochée au prévenu sub 2 de la citation à prévenu se trouve dès lors également établie en fait et en droit.
P.1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments du dossier répressif et ses aveux partiels:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10 octobre 2014 vers 01.18 heures à Luxembourg- Ville sur le Pont Viaduc,
7 1) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d'un permis de conduire valable ;
2) de l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance valable.»
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge du prévenu P.1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal.
Les délits retenus sub 1) et 2) à charge de P.1.) sont punis des mêmes peines, à savoir d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions commises par le prévenu et de ses revenus disponibles.
Le Tribunal condamne partant P.1.) à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) et à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge, ainsi qu’à une amende correctionnelle de 800 euros.
Le prévenu demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis.
Le Tribunal constate que le prévenu P.1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la septième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son vice- président, statuant contradictoirement, le prévenu P.2.), assisté par un interprète, le prévenu P.1.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
8 a c q u i t t e le prévenu P.2.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16,62 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à seize (16) jours;
p r o n o n c e contre P.1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de dix -huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A – F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
p r o n o n c e contre P.1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée de dix -huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A – F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 30 et 60 du code pénal; des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 628 du code d'instruction criminelle, des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et des articles 1, 2, 13 , 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Vincent FRANCK, vice-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Gabriel SEIXAS, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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