Tribunal d’arrondissement, 24 octobre 2019

1 Jugt n°2539/2019 Not.:5394/17/CD 1x étr. 4x tîg 1x exp/s AUDIENCE PUBLIQUE DU 24OCTOBRE2019 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àF-ADRESSE2.) PERSONNE2.) né…

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1 Jugt n°2539/2019 Not.:5394/17/CD 1x étr. 4x tîg 1x exp/s AUDIENCE PUBLIQUE DU 24OCTOBRE2019 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àF-ADRESSE2.) PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE3.) PERSONNE3.), né leDATE3.)àL-ADRESSE10.) demeurant à L-ADRESSE4.) -p r é v e n us- FAITS: Par citation du19 juin2019, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique du8octobre2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: PERSONNE1.)etPERSONNE3.): corruptionactive PERSONNE2.): corruptionpassive

2 A cette audience publique,Monsieurlevice-présidentconstata l’identité desprévenuset leurdonna connaissancedes actes qui ont saisile Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) duCodede procédure pénale,lesprévenusont été instruitsdeleurdroit de garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE4.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 duCodede procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCodede procédure pénale. La prévenuePERSONNE3.)fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe STEFFEN, en remplacement deMaîtrePierre REUTER,tous les deuxavocatsà la Cour, demeurant à Luxembourg. Le prévenuPERSONNE2.)fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître MargotKARAGEORGOS, avocat, en remplacement de MaîtreRudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg. Lereprésentantdu Ministère Public,Madame Jennifer NOWAK,substitut du procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entenduen ses réquisitions. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T q u i s u i t : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice5394/17/CD et notamment le rapport numéro 2017/2018/65616-2 TOGE et ses annexes, dressé par la Police Grand-ducale, circonscription régionale:Grevenmacher, Unité SREC Grevenmacher. Vu l’information menée par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro2305/18du19 décembre 2018rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantles prévenus PERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE2.)devant une chambre correctionnelle du même tribunalpour y répondredu chef d’infractionsaux articles246 et 247duCodepénal. Vu la citation à prévenudu 19 juin 2019 régulièrement notifiée àPERSONNE1.), PERSONNE3.)etPERSONNE2.). Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, leministère public reproche à PERSONNE1.)etàPERSONNE3.),depuis 2011, sinon 2014, àADRESSE5.), au Centre CommercialSOCIETE1.), àADRESSE6.), auADRESSE7.), àADRESSE8.), au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,d’avoir donné une certaine sommed’argent, mais à chaque fois au moins entre 50 et 100€, au gardien de prisonPERSONNE2.)afin que ce dernier remette au détenuPERSONNE1.)des objets tels que au minimum 3 à 4 téléphones portables, des cartes SIM, des chargeurs, deux sticks USB, des produits alimentaires, sans que la liste soit à considérer comme étant complète, cette remise étant facilitée par la fonction de gardiende prison d’PERSONNE2.)mais étant toutefois interdite.

3 Le ministère public reproche àPERSONNE2.),dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir reçu une certaine somme d’argent, mais à chaque fois au moins entre 50 et 100€de la part dePERSONNE3.)et de la part de feuPERSONNE5.)dit «PERSONNE5.)»au nom dePERSONNE1.)afin de remettre au détenuPERSONNE1.) des objets tels que au minimum 3 à 4 téléphones portables, des cartes SIM, des chargeurs, deux sticks USB, des produits alimentaires, sansque la liste soit à considérer comme étant complète, cette remise étant facilitée par la fonction de gardien de prison d’PERSONNE2.) mais étant toutefois interdite. Les faits Les faits tels qu’ilsrésultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 7 décembre 2016,PERSONNE2.),agent pénitentiaireau Centre Pénitentiaire de Luxembourg (ci-après CPL)depuis le 1 er août 2009, a fait l’objet d’une audition par PERSONNE6.), directeur adjointdu CPL, ainsi que parPERSONNE7.), chef de détention, concernant différentes communicationsMEDIA1.)entre lui etPERSONNE3.), la compagne du détenuPERSONNE1.). Lorsde cette audition,PERSONNE2.)a reconnu avoirintroduit à l’intérieur du CPLdes denrées alimentaires, de la levure chimique et trois téléphones portables, ces objets lui ayant été remis parPERSONNE3.)soit au centre commercial SOCIETE1.), soit au parkingADRESSE7.), afin qu’il les remette à l’intérieur du CPL à PERSONNE1.).Il a encore précisé avoir reçu de la part dePERSONNE3.)la somme de 50 € par téléphone portable remis àPERSONNE1.). Il a finalement affirmé avoir voulu faire une faveur au détenuPERSONNE1.)étant donné qu’il y a un certain temps, lorsqu’il travaillait dans le secteur P1,PERSONNE1.)l’aurait aidé lorsqu’il a été agressé par un autre détenu. Suivant rapport disciplinairedu CPL,PERSONNE1.)afait l’objet d’une audition en date du 15 décembre 2016 lors de laquelle il a déclaréque tout a commencé lorsqu’il était détenu dans la section P1 dans laquelle travaillaitPERSONNE2.).PERSONNE2.)venait toujours dans sa cellule et lui demandait où serait son téléphone portable, sachant qu’il n’en avait pas. Au bout d’un certain temps,PERSONNE1.)lui a répondu qu’il en aurait un quand PERSONNE2.)lui en ramènerait un.PERSONNE2.)a alors commencé à lui ramener des téléphones portables à l’intérieur du CPL, les trois premiers téléphones coutant 300 €, les suivants ne coutant plus que 200 €.PERSONNE1.)a précisé que lorsqu’PERSONNE2.) était affecté au secteur P1, la remise se faisait toujours personnellement étant donné que PERSONNE1.)travaillaità la corvée.Lorsqu’PERSONNE2.)a changé de travail vers les visites,PERSONNE1.)devait enlever sa veste qu’il laissait dans une petite pièce, avant de serendre à la visite.PERSONNE2.)mettait alors dans la poche de sa veste une chaussette dans laquelle se trouvait un téléphone portable avec un chargeur, quePERSONNE1.) récupérait àla fin de la visite.Par la suite, lorsqu’PERSONNE2.)a travaillé dans la section C au CPL et que lui-même se trouvait à la section B,PERSONNE2.)lui remettait le téléphone portable après qu’il ait eu une visite dans le couloir lorsqu’il retournait versla section B.PERSONNE1.)se baissait etPERSONNE2.)lui mettait une chaussette contenant un téléphone portable et un chargeur dans la poche de sa veste. Le Parquet de Luxembourg ayant été informé de ces faits, a chargé le Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de Grevenmacher de procéder à l’audition de PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.). •Déclarations devant la police Lors de son audition par la police en date du 14 février 2018,PERSONNE3.)a déclaré avoir une relation amoureuse avecPERSONNE1.)depuis deux ans.Elle a fait la connaissance d’PERSONNE2.)lors d’une visite àPERSONNE1.)au CPL, son copain lui ayant expliqué qu’il s’agissait du gardien qui depuis quelques années lui faisait entrer plusieurs téléphones portables au CPL. Elle a reconnu avoir remis cinq téléphones

4 portables et deux sticks USB àPERSONNE2.)pour qu’il les remette àPERSONNE1.)au CPL. Elle a précisé comment la remise des téléphones portables àPERSONNE2.)a eu lieu: la première fois, c’estPERSONNE1.)qui aorganisé le rendez-vous entre elle et PERSONNE2.), celle-ci devant lui remettre un ancien téléphone portable de la marque(…) qu’elle n’utilisait plus. Le rendez-vous devait avoir lieu dans un café près duADRESSE7.) àADRESSE8.).PERSONNE2.)l’a contactéeviaMEDIA1.)afin de confirmer le rendez- vous. Il lui a expliqué qui il était et lui a dit qu’il ne voulait pas parler au téléphone. Il lui a également préciséqu’ellene devait jamais mentionner son nom en parlant avec PERSONNE1.), mais l’appeler «Kolleeg». Il lui a alors précisé qu’il l’attendrait près des toilettes auADRESSE7.)et qu’il serait à bord d’un véhicule de marque SEAT IBIZA gris. Lors de la rencontre, ils se sont rendus dans un café où ils ont bu une boisson chaude. PERSONNE2.)a indiqué àPERSONNE3.)qu’elle devait lui donner 100 € pour qu’il emmène le téléphone portable à son copain au CPL. Il lui a expliqué qu’il laisserait son propre téléphone portable dans son casier et qu’il emmènerait avec lui le téléphone portable destiné àPERSONNE1.). Il déposerait alors le téléphone portable et le chargeur derrière une poubelle dans la cour du CPL et informeraitPERSONNE1.)par la suite qu’il récupère lesdits objets. La deuxième fois, elle a reçu un téléphone portable, un chargeur, ainsi que la somme de 100 €de la sœur d’un détenu se nommant «PERSONNE8.)» qui partageait la cellule avec PERSONNE1.). Elle-même s’est rencontrée avecPERSONNE2.)à la station essence à ADRESSE5.), ayant pris place dans le véhicule SEAT IBIZA de celui-cipour lui remettre le téléphone portable, ainsi que la somme de 100 €. Puis, pendant un certain temps, la situation était tranquille. En septembre 2016,PERSONNE1.)a été surpris dans le CPL avec un téléphone portable qui lui a été enlevé.PERSONNE3.)avait encore un ancien téléphone portable(…) appartenant à sa sœur. Elle a convenu d’un rendez-vous avecPERSONNE2.)à nouveau à la station essence àADRESSE5.)où elle lui a remis ledit téléphone, un chargeur et la somme de 150 €, celui-ci exigeant un prix plus élevésuite à une dispute entre eux. En effet, PERSONNE2.)aurait essayé de la toucher au niveau de ses jambes et de sa poitrine, PERSONNE3.)lui faisant clairement comprendre qu’elle ne voulait pas.PERSONNE2.)lui aurait également envoyé des propos àconnotation sexuelle viaMEDIA2.). Deux à trois mois après, elle a acheté un téléphoneportable à bas prix auSOCIETE2.), téléphone qu’elle a à nouveau remis àPERSONNE2.)à la station essence àADRESSE5.), ensemble avec la somme de 100 € Elle a finalement encore reconnu qu’à deux reprises, elle a remis deux paquets de puddings, ainsi que deux à trois paquets de levure chimique àPERSONNE2.)pour qu’il les remette àPERSONNE1.), celui-ci ne demandant pas d’argent pour ces objets. Lors de son auditionpar la police en date du 27 février 2018,PERSONNE2.)a déclaré qu’en 2009 ou 2010, il a eu un problème avec un détenu dans la section P1 au CPL, celui- ci étant très agressif envers lui et voulant lui porter des coups.PERSONNE1.), qui à l’époque faisait des travaux de nettoyage, est intervenu et l’a défendu. Après l’accident de la circulation dont il a été victime(le 28 septembre 2012, tel que précisé par la suite), il a revuPERSONNE1.)dans la section C au CPL. Celui-ci a commencé à lui demander des faveurs en le rappelant qu’il l’avait défendu en 2009.En 2016,PERSONNE1.)lui a demandé de lui faire parvenir un téléphone portable au CPL.PERSONNE2.)ne voulait pas, maisPERSONNE1.)lui a fait remarquer qu’il lui redevait un service.PERSONNE1.)lui a expliqué qu’il devait se rencontrer avec sa copinePERSONNE3.)au centre commercial SOCIETE1.)afin qu’elle lui remette un téléphone portable, ce qu’il a fait. Il a effectivement rencontréPERSONNE3.)au centre commercialSOCIETE1.)où ils se sont vus la première fois et où ils ont simplement discuté. Quelques jours plus tard, ils se sont rencontrés à nouveau soit au centre commercialSOCIETE1.)soit auADRESSE7.). Celle-ci lui a remis

5 un téléphone portable ainsi qu’un chargeur. Il a affirmé ne pas avoir reçud’argent cette première fois étant donné qu’il a voulu remercierPERSONNE1.)de l’avoir aidé en 2009, 2010. Le lendemain, il a emmené le téléphone portable à l’intérieur du CPL et l’a mis dans la cellule dePERSONNE1.). Il a reconnu avoir introduit en tout trois téléphones portables à l’intérieur du CPL pour PERSONNE1.).Après quePERSONNE1.)ait été attrapé avec un téléphone portable à l’intérieur du CPL et ait dû le remettre, il a à nouveau insisté auprès de lui pour qu’il lui procure un nouveau téléphone portable. Ayant refusé pendant un certain temps, il a fini par céder. Cette fois-ci, il a lui-même contactéPERSONNE3.)viaMEDIA1.)afin de convenir d’un rendez-vous. Ils se sont à nouveau rencontrés soit au centre commercialSOCIETE1.) soit auADRESSE7.).PERSONNE3.)lui a alors remis un téléphone portable, un chargeur, ainsi que 50 €, sans qu’il n’ait été convenu auparavant qu’il devait recevoir de l’argent. PERSONNE1.)ayant eu un problème avec le deuxième téléphone portable, il a été d’accord de luien faire parvenir un nouveau après quePERSONNE1.)lui ait donné l’ancien téléphone portable. Il a convenu d’un nouveau rendez-vous avecPERSONNE3.)où il a reçu de sa partun téléphone portable, un chargeur et la somme de 40 €, sans avoir demandé de l’argent à celle-ci. Il a encore reconnu avoir ramené à deux reprises de la nourriture àPERSONNE1.)au CPL, dont notamment de la levure chimique, ayant reçu la nourriture dePERSONNE3.). Il a finalement contesté avoir essayé de toucherPERSONNE3.)au niveau de ses jambes et de sa poitrine. Lors de son audition par la police en date du 9 avril 2018,PERSONNE1.)adéclaré avoir fait la connaissance et être devenu ami d’PERSONNE2.)à l’époque où lui-même se trouvait détenu à la section P1 au CPL et travaillait à la corvée, ceci bien avant qu’PERSONNE2.) n’ait été victime d’un accident de la circulation. Cette amitié a commencé par des conversations,PERSONNE2.)venant par la suite tous les jours le voir dans sa cellule. Vers la fin 2009, début 2010,PERSONNE2.)a commencé à lui demander où il avait caché son téléphone portable, suite à quoi il lui a répondu qu’il n’en avait pas. Par la suite, PERSONNE2.)a insisté à lui poser cette question, sortant à une reprise son propre téléphone portable de sa poche et lui disant qu’il le laisserait téléphoner une demie heure avec son téléphone, pour ensuite le ranger à nouveau lorsquePERSONNE1.)voulait le prendre.PERSONNE2.)insistant constamment sur la question du téléphone portable, PERSONNE1.)lui a répondu à quelques reprises que tant qu’il ne lui en ramènerait pas un, il n’en aurait pas. A une reprise,PERSONNE2.)lui a alors répondu «combien» en lui faisant comprendre qu’il parlaitd’argent.PERSONNE1.)lui a alors proposé 100 €,ce qu’il a refusé. Le lendemain,PERSONNE1.)est revenu vers lui et lui a dit qu’il voulait 400 €, mais qu’en contrepartie,PERSONNE1.)devait lui-même organiser un téléphone portable pour lui dehors.PERSONNE1.)ne voulant pas payer la somme de 400 €, ils se sont arrangés par la suite pour un prix de 250 €. Il a alors demandé à une connaissance de lui procurer un téléphone portable. Il a donné le numéro de téléphone de cette connaissance àPERSONNE2.)qui l’a contacté et récupéré un téléphone. Le lendemain,PERSONNE2.) a informéPERSONNE1.)qu’il ne se rende pas dans la cour à 16.00 heures, mais qu’il reste dans sa cellule, ce qu’il a fait. Lorsqu’il est entré dans sa cellule, il lui afait signe qu’ilse lève. Il a alors sorti de sa poche un téléphone portable, un chargeur, ainsi que des écouteurs. Il était alors en possession de son premier téléphone portable en prison et ceci bien avant l’accident de la circulation dontPERSONNE2.)avait été victime.Il a encore précisé qu’PERSONNE2.)lui a fait parvenir à l’intérieur du CPL deux à trois sticks USB au prix de 50 € le stick, une Webcam pour le prix de 25 €, et de la nourriture tel que du pudding, du foie gras ou du chocolat pour un prix variant entre 50€ et 100€. S’agissant dePERSONNE3.), il a déclaré avoir fait sa connaissance alors qu’il était à ADRESSE9.). Ayant fumé du «SPICE» et ayant été victime d’une crise épileptique suite à cela, il a à nouveau été transféré au CPL où il s’est retrouvédansla section P3. Un jour, après qu’il ait reçu de la visite dePERSONNE3.), il a parlé avecPERSONNE2.)dans la

6 salle des visites et lui a remis le numéro de téléphone dePERSONNE3.).PERSONNE2.) s’est alors rencontré avecPERSONNE3.)qui lui a remis un téléphone portable et la somme de 100 €.PERSONNE2.)lui a remis ledit téléphone après la visite dePERSONNE3.). PERSONNE1.)étant insatisfait du téléphone portable,PERSONNE3.)lui a fait parvenir, par l’intermédiaire d’PERSONNE2.), un autre téléphone portable. Ayant été surpris avec ce téléphone portable en prison et celui-ci lui ayant été enlevé,PERSONNE3.)lui a à nouveau fait parvenir un nouveau téléphone portable par l’intermédiaire d’PERSONNE2.). Cette fois-ci,PERSONNE2.)avait caché ledit téléphone dans les buissons dans la cour du CPL. Il a finalement précisé ne jamais avoir fait de la pression surPERSONNE2.)et ne jamais avoir aidé celui-ci lors d’une agression par un autre détenu. •Déclarations devant le juge d’instruction Lors de son audition de première comparution devant le juge d’instruction en date du 26 juin 2018,PERSONNE2.)a maintenu sesdéclarations antérieures faites devant la police. Il a encore une fois précisé avoir en tout ramené trois téléphones portables etquelques produits alimentaires àPERSONNE1.), la première fois datant de 2016 et ceci uniquement parce qu’une foisPERSONNE1.)l’avait aidé lorsqu’un autre détenu était devenu agressif à son égard. Il a encore affirmé ne pas avoir reçu d’argent pour le premier téléphone portable, et avoir reçu 50 € par téléphone pour les deux autres téléphones. Lors de son audition de première comparution devant le juge d’instruction en date du 27 juin 2018,PERSONNE3.)a maintenu ses déclarations antérieures faites devantla police. Elle a précisé avoir fait la connaissance dePERSONNE1.) en 2014et celle d’PERSONNE2.)vers la mi-2016. Elle a précisé avoir introduit le premier téléphone portable par l’intermédiaire d’PERSONNE2.)peu après avoir fait sa connaissance en 2016, tandis que le dernier téléphone introduit par l’intermédiaire d’PERSONNE2.)datait de début 2017, deux mois avant quePERSONNE1.)ne soit transféré àADRESSE9.). Elle a précisé avoir en tout, fait parvenir àPERSONNE1.)par l’intermédiaire d’PERSONNE2.),trois ou quatre téléphones portables pour lesquels elle a à chaque fois payé la somme de 100 €, deux sticks USB et quatre paquets de pudding. Lors de son audition de première comparution devant le juge d’instruction en date du 27 juin 2018,PERSONNE1.)a maintenu ses déclarations antérieures faites devant la police. Il a réaffirmé avoir reçu le premier téléphone portable par l’intermédiaire d’PERSONNE2.) en 2010, 2011, ce dernier recevant la somme de 100 € et un téléphone portable pour lui de la part dePERSONNE5.), dit «PERSONNE5.)» qui est décédé en 2016.Après avoir reçu ledit téléphone de la part dePERSONNE5.),PERSONNE2.)est venu dans sa cellule, lui a donné le téléphone et les accessoires qu’il a sortis de sa poche et lui a dit de les cacher. Quelques mois plus tard,PERSONNE1.)s’est fait arrêter avec ce téléphone et a été puni à cause du téléphone. Par la suite, il a été transféré àADRESSE9.), mais ayant été contrôlé positif au THC, il a dû retourner au CPL en janvier 2016. Il aalors revuPERSONNE2.)lors d’une visite et lui a demandé si c’était possible de faire comme avant. Il lui a répondu par la positive et lui disant que lorsqu’il irait en visite, il devait emmener une veste qu’il devait poser à l’entrée de la visite dans une petite salle. Il lui a alors donné le contact de PERSONNE3.)et les deux se sont rencontrés auADRESSE7.). Il a finalement précisé avoir eu de cette façon deux sticks USBpour le prix de 50 € par stick, trois ou quatre téléphones portablespour le prix de 100 € par téléphone, ainsi que de la levure pour fabriquer de l’alcool en prison. Suivant expertise neuro-psychiatrique du Dr. Richard M.E. MULLER du 22 juin 2017, PERSONNE2.)a subi un traumatisme crânien important suite à un accident de la circulation le 28 septembre 2012. Il a conclu ce qui suit: «On a donc du point de vue neurologique un traumatisme cérébral important…Mais c’est surtout du point de vue neuro-psychologique qu’il y a des séquelles importantes et

7 durables. Il y a un ralentissement global sur lestâches cognitives diverses mesurés dans le bilan trois ans après l’accident. Mais pour ce qui est de la situation clinique psycho- sociale, il a surtout un changement profond de la personnalité. Ila régressé vers une personnalité infantile avec surtout ungrand besoin de contact et d’affection et un manque total de pouvoir soutenir une discussion conflictuelle ou un dialogue plus structuré qui dépasse le fil des questions et thèmes donnés par l’interlocuteur. Il y a donc un préjudice durable pour son travail qu’il ne peut plus du tout assumer comme avant…On peut donc établir qu’il y a un trouble profond de la personnalité du aux lésions frontales et qui était aussi le site de l’impact principal. On peut chiffrer le dommage permanent résiduel à 40% selon lesbarèmes actuels.» Il ressort du rapport numéro 2017/2018/65616-2-TOGE précité quePERSONNE1.)a été surpris dans sa cellule en possession d’un téléphone portable à trois reprises, à savoir le 8 décembre 2014, le 2 septembre 2016, ainsi que le 20 octobre2016. Il ressort également dudit rapport qu’PERSONNE2.)a subi un accident de la circulation grave le 28 septembre 2012, que jusqu’à cette date, il travaillait à la section P1 au CPL, qu’il a été en arrêt maladie suite à son accident du 28 septembre 2012au 18 août 2013, qu’en 2014 et 2015, il a travaillé à la visite et que du 1 er janvier 2016 au 31 janvier 2017, il a travaillé à la section C au CPL. A l’audience publique du 8 octobre 2019, le témoinPERSONNE4.)a réitéré ses constatations actées dans lerapport de police. Il a précisé que lors de leurs auditions respectives, les trois prévenus ont reconnu les faits, même si leurs déclarations étaient divergentes quant au point de savoir qui était à l’origine des faits. Il a encore précisé qu’il ne ressortd’aucunrapport d’incident au CPL qu’PERSONNE2.)ait eu au cours de l’année 2009, 2010 une altercation avec un détenu, tout comme il ne ressort d’aucun rapport du CPL quePERSONNE1.)ait été surpris en 2010 avec un téléphone portable et puni pour ces faits. PERSONNE1.)a maintenu ses déclarations antérieures et a reconnu les faits lui reprochés. Il a précisé avoir reçu de la part d’PERSONNE2.)deux téléphones par l’intermédiaire de PERSONNE5.), ainsi que trois téléphones portables par l’intermédiaire dePERSONNE3.). Il a contesté avoir aidéPERSONNE2.)lors d’une dispute de celui-ci avec un détenu en 2010. PERSONNE3.)a également maintenu ses déclarations antérieures et a reconnu les faits lui reprochés. Elle a précisé avoir remis trois téléphones portables deux sticks USB, du pudding et de la levure chimique àPERSONNE2.)pour qu’il les remette àPERSONNE1.). Son mandataire a reconnu l’infraction de corruption active pour trois téléphones portables, un stick USB et de la levure chimique dans lechef dePERSONNE3.)et a demandé la clémence du tribunal au vu du casier vierge de celle-ci et eu égard au fait qu’elle regrette les faits. PERSONNE2.)a également maintenu ses déclarations antérieures. Il a reconnu avoir uniquement remis trois téléphones portables ainsi qu’un stick USB et de la nourriture à PERSONNE1.), à savoir ceux qui lui avaient été remis parPERSONNE3.), et a contesté avoir ramené quoi que ce soit avant son accident de la circulation en 2012 àPERSONNE1.) au CPL. Son mandataire a reconnu lamatérialité des faits reprochés àPERSONNE2.)uniquement pour les objets lui remis parPERSONNE3.). Il a cependant à titre principalconclu à l’acquittement de celui-cien faisant application de l’article 71 du Code pénal et subsidiairement, il a demandéau tribunal de faire application de l’article 71-1 du Code pénal et de prononcer une suspension du prononcé, tout en demandant une expertise médicale avec pour mission de constater les facultés mentales d’PERSONNE2.)depuis 2012, date de son accident de lacirculation, sinon pendant la période des faits qui lui sont reprochés.

8 A l’appui de sa demande, il fait état du rapportneuro-psychiatrique du Dr. Richard M.E. MULLER du 22 juin 2017, faisant état d’un changement profond de la personnalité dans le chefd’PERSONNE2.), ainsi que d’une régression vers une personnalité infantile avec un besoin constant de contact et d’affection. En droit La corruption consiste essentiellement dans le trafic de la fonction publique. Elle suppose une convention illicite,arrêtée et certaineentre deux personnes: une personne quelconque et une personne chargée d’une fonction publique, la première offrant un avantage, la deuxième acceptant cet avantage en vue de l’accomplissement d’un acte de la fonction. En visant la corruption des fonctionnaires, le législateur a voulu atteindre un contrat illicite à propos de l’exercice de la fonction publique: la subordination d’un acte de la fonction à un avantage offert ou promis par un particulier et accepté ou reçu par le fonctionnaire. Peu importe d’ailleurs si l’initiative émane du corrupteur ou du fonctionnaire. Il est en outre exigé que pour que le délit de corruption existe que le fonctionnaire ou la personne chargée d’un service public ait reçu les dons ou présents dans un butdéterminé. Cela suppose tout d’abord un lien de causalité, un rapport de cause à effet, entre l’agréation des offres ou promesses et l’engagement du fonctionnaire. Le contrat illicite doit avoir été conclu en vue de l’acte ou de l’abstention, il doit doncl’avoir précédé (TA Lux., 20 octobre 1988, n°1500/88 citant Rigaux et Trousse, Code pénal annoté sub art. 246-248). L’infraction de corruption active suppose donc la réunion des éléments constitutifs suivants: 1)la qualité de celui que l’auteur essaie decorrompre: fonctionnaire, officier public ou personne chargée d’un service public; 2)le fait de proposer ou d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques; 3)le but de la corruption:l’accomplissement ou l’abstention d’accomplir un acte de la fonction, da la mission ou du mandat ou facilité par la fonction, la mission ou le mandat. Ad 1) Il résulte des éléments du dossier répressif qu’PERSONNE2.)exerçait la fonction de gardien pénitentiaire depuis le 1 er août 2009 et est partant à considérer comme fonctionnaire. Ad 2)S’agissant des faits de 2010 et de 2014,PERSONNE2.)conteste avoir introduit des téléphones portables à l’intérieur du CPL.PERSONNE1.) soutient qu’en 2010, PERSONNE5.)a dû remettre àPERSONNE2.)la somme de 250 € pour qu’il remette à PERSONNE1.)un téléphone portable. Il soutient également avoir reçu un deuxième téléphone portable de la part d’PERSONNE2.)par l’intermédiaire dePERSONNE5.), mais n’a à aucun moment fait état du montant payé àPERSONNE2.). S’agissant des faits de 2016,PERSONNE2.)est en aveu d’avoir reçu la somme de 50 € pour les deux derniers téléphones portables qu’il a reçusde la part dePERSONNE3.), n’ayant cependant pas demandé cet argent.SelonPERSONNE3.)cependant, elle lui aurait remis pour les deux premiers téléphones portables qu’elle lui a remis à chaque fois la somme de 100 € et pour le troisième téléphone portable la somme de 150 €. En l’espèce, le tribunal constate qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif qu’PERSONNE2.)aiten 2010introduit à l’intérieur du CPL un téléphone portable pour PERSONNE1.)contre paiement d’une somme d’argent. En effet, ces faits reposent uniquement sur les déclarations dePERSONNE1.),ses déclarations selon lesquelles il a été surpris par la suite au CPL avec ce téléphone portable et puni pour ces faits, n’ayant pas pu être confirmées, aucun rapport du CPL y afférent n’ayant pu être trouvé.

9 S’agissant des faits de 2014, le tribunal constate quePERSONNE1.)reste assez flou quant à la remise de ce téléphone portable parPERSONNE5.)àPERSONNE2.). A défaut de plus de précisions quant à ce sujet, le tribunal n’est pas à même de déterminer s’il y a eu dons en faveur d’PERSONNE2.)au sens de l’article 247 du Code pénal. En ce qui concerne les faits de 2016, au vu des déclarations des prévenus, le tribunal constate qu’ilya effectivement eu dons au sens de l’article 247 du Code pénal, la jurisprudencene faisant pas de distinction si l’initiative émane du corrupteur ou du fonctionnaire. Ad 3)En l’espèce, le but de la corruption a été un acte facilité par la fonction, à savoir le fait de faire entrer dans le CPL à destination dePERSONNE1.)des téléphones portables par l’intermédiaire d’un agent pénitentiaire. Les éléments constitutifs de la corruption active étant réunis dans le chef dePERSONNE3.) et dePERSONNE1.), il a y lieude les retenir dans les liens de cette infraction. Tel que développé ci-avant sous le point Ad 2), il y a lieu de limiter la circonstance de temps à l’année 2016. PERSONNE1.) etPERSONNE3.) sontpartantconvaincusparleurs aveux,les dépositions du témoinetles débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif : comme co-auteurs, ayant commis l’infraction ensemble, depuis2016,àADRESSE5.), au Centre CommercialSOCIETE1.), àADRESSE6.), au ADRESSE7.), àADRESSE8.), au Centre Pénitentiaire deLuxembourg à Schrassig, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoirdonné, sans droit, directement ou indirectement, à un agent de la force publique, pour elle-même ou pour un tiers, des dons pour obtenir d’ellequ’elle accomplisse un acte facilité par sa fonction, enl’espèce, d’avoir donné une certaine somme d’argent, mais à chaque fois au moins entre 50 et 100 €, au gardien de prisonPERSONNE2.)afin que ce dernier remette au détenuPERSONNE1.)des objets tels qu’au minimum 3 à 4 téléphones portables, des cartes SIM, des chargeurs, deux sticks USB, des produits alimentaires, cette remise étant facilitée par la fonction de gardien de prison de PERSONNE2.)mais étant toutefois interdite. L’infraction de corruption passive (article 246 du Code Pénal) exige, au-delà dela qualité personnelle spécifique du prévenu, la réunion des éléments constitutifs suivants: 1)un acte de sollicitation ou d’agréation consistant à solliciter ou d’agréer, sans droit, directement ou indirectement, pour soi-même ou pour autrui, des offres des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques; 2)la finalité de cet acte, à savoir: •soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, •soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable; 3)un élément moral, à savoir le dol général.

10 Ad 1)S’agissant des faits de 2010 et de 2014, le tribunal renvoie à ses développements faits dans le cadre de la corruption active sub Ad 2). En ce qui concerne les faits de 2016, en l’espèce,parle fait pourPERSONNE2.)de demander ou d’accepter de l’argent pour faire introduire des téléphones portables ou des sticks USB en prison, il y a bien eu un acte de sollicitation ou d’agréation sans droit, directement pour lui de dons. Ad 2) En l’espèce, le but de la corruptiona été un acte facilité par la fonction, à savoir le fait de faire entrer dans le CPL à destination dePERSONNE1.)des téléphones portables, cet acte étant facilité par sa fonction d’agent pénitentiaire. Ad 3) L’infraction de corruption passive requiert ledol général: l’agent doit avoir agi sciemment et volontairement, en ayant à l’esprit l’objet de la corruption. En l’espèce, en contactantPERSONNE3.)viaMEDIA2.)afin d’organiser les rendez-vous pour la remise des téléphones portables et en exigeant ouen acceptant en connaissance de cause de l’argent de celle-ci afind’introduireles téléphones portables, sticks USB et de la nourritureau CPL,PERSONNE2.)a agi sciemment et volontairement en ayant à l’esprit l’objet de la corruption. Les affirmationsdePERSONNE2.) selon lesquelles il aurait uniquement accepté d’introduire des téléphones portables à l’intérieur du CPL pourPERSONNE1.)en guise de remerciement étant donné qu’en 2010, celui-ci l’aurait aidé lors d’une altercation avec un autre détenu, restent à l’état de pure allégations, aucun rapport du CPL y afférent n’ayant pu être trouvé et celui-ci acceptant de l’argent pour ses services. L’élément moral se trouve dès lors à suffisance caractérisé dans le chef d’PERSONNE2.). Les éléments constitutifs de la corruption passive étant réunis dans le chef d’PERSONNE2.), il a y lieu de le retenir dans les liens de cette infraction. Tel que développé ci-avant sous le point Ad 2) de la corruption active, il y a lieu de limiter la circonstance de temps à l’année 2016. PERSONNE2.)estpartantconvaincuparses aveux,les dépositions du témoinetles débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif : «comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, depuis2016, àADRESSE5.), au Centre CommercialSOCIETE1.), àADRESSE6.), au ADRESSE7.), àADRESSE8.), au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en tant qu’agentde la force publique, d’avoir sollicité ou agréé, sans droit, directement, pour lui-même des dons, en l’espèce,d’avoir reçu une certaine somme d’argent, mais à chaque fois au moins entre 50 et 100€de la part dePERSONNE3.)au nom dePERSONNE1.)afin de remettre au détenuPERSONNE1.)des objets tels que au minimum 3 à 4 téléphones portables, des cartes SIM, des chargeurs, deux sticks USB, des produits alimentaires, cette remise étant facilitée par la fonction de gardien de prison d’PERSONNE2.)mais étant toutefois interdite.» Les peines Quant àPERSONNE1.)etPERSONNE3.)

11 L’infraction à l’article 247du Code pénal est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 € à 187.500 €. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu de l’article 77 alinéa 1 er du même code, les prévenus peuvent en outre être condamnés à une amende de 251 € à 10.000 €. L'article 22 alinéa 1 duCodepénal dispose que «Si de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.» A l'audiencePERSONNE3.)etPERSONNE1.)ont marqué leur accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré. Le tribunal estime que les infractions retenues à charge dePERSONNE3.) et PERSONNE1.)ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois et ceci par l’application de circonstances atténuantes consistant dans les aveux des prévenus, de leurs regrets sincères etpourPERSONNE3.)de l’absence d’antécédents judiciaires. Le tribunal estime encore que les infractions retenues à la charge des prévenus sont plus adéquatement sanctionnées par leurcondamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par la condamnation à une peine d'emprisonnement. Il y a partant lieu de condamner la prévenuePERSONNE3.)à prester un travaildans l'intérêt généralnon rémunéré pendant une durée de180 heureset de condamner le prévenuPERSONNE1.)à prester un travaildans l'intérêt généralnon rémunéré pendant une durée de180heures. Quant àPERSONNE2.) A l’audience, le mandataire d’PERSONNE2.)n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge pour l’année 2016, mais a fait plaider l’absence, respectivement la diminution de sa responsabilité pénale en demandant l’application de l’article 71 du Code pénal, respectivement l’application de l’article 71-1 du Code pénal lors de la fixation de la peine à encourir, touten demandant une expertise médicale. Aux termes de l’article 71 du Code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troublesmentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Cet article est l’application du principe fondamental du droit pénal qu’une personne ne peut être condamnée que si elle est responsable de son acte, qu’elle a commise avec liberté. En droit pénal, le terme de «troubles mentaux» désigne toute forme de l’aliénation mentale qui enlève à l’individu le contrôle de ses actes au moment où il les a commis. La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond (cf. DALLOZ, Droit criminel,verbo responsabilité pénale, n°14).

12 Le trouble mental dont une personne prétend souffrir, n’entraîne l’irresponsabilité de l’auteur qu’à trois conditions: -il doit être total -il doit être contemporain de l’acte délictueux -il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent. En ce qui concerne l’article 71-1 du Code pénal, celui-ci dispose que«la personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable, toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine». Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie d’«anormaux mentaux» ou de «demi- fous», hypothèse qui n’était pas traitée par l’article 71 avant la loi du 8 août 2000 (cf.:Doc.parl.4457, commentaire des articles, p.8). En l’espèce, le tribunal retient, qu’au vu des éléments du dossier répressifet notamment du rapport neuro-psychiatriquedu Dr. Richard M.E. MULLER du 22 juin 2017,ainsi qu’au vu du comportement d’PERSONNE2.)à l’audience,il y a lieu d’ordonner uneexpertise psychiatrique. Il y a partant lieu de charger l’expert Docteur RolandHIRSCH,neuro-psychiatre, de procéder à une expertise psychiatrique d’PERSONNE2.)afin de se prononcer sur l’existence éventuelle d’une maladie ou de troubles mentaux dans son chef, et, dans l’affirmative, de déterminer si cette maladie ou ces troubles ontété de nature à altérer ou à abolir son discernement et/ou le contrôle de ses actes pendant l’année 2016. P A R C E S M O T I F S : le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,les prévenusainsi que leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défenseetle représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE3.)du chef del’infractionretenueà sa charge à prester un travail d'intérêt général d'une durée decentquatre-vingt (180) heuresainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à28,62 €; a v e r t i tPERSONNE3.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois et achevé dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent jugement est devenu irrévocable ; a v e r t i tPERSONNE3.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du parquet au vu de l’article 23 duCodepénal disposant que toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infractionretenueà sa charge à prester un travail d'intérêt général d'une durée decent quatre-vingt (180) heuresainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à16,17 €;

13 a v e r t i tPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois et achevé dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent jugement est devenu irrévocable ; a v e r t i tPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du parquet au vu de l’article 23 duCodepénal disposant que toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, c o n s t a t eque l’infraction mise à charge d’PERSONNE2.)est matériellement établie pour l’année 2016, n o m m eexpert le Docteur Roland HIRSCH, neuro-psychiatre, demeurant à Diekirch, 2, rue du Palais, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction, sur l’existence éventuelle d’une maladie ou de troubles mentaux dans le chef d’PERSONNE2.)et,dans l’affirmative, dedéterminer si cette maladie ou ces troubles ont été de nature à altérer ou à abolir son discernement et /ou le contrôle de ses actes pendant l’année 2016, a u t o r i s el’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre des tierces personnes, d i tqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Tribunal correctionnel parla partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif, s u r s e o i tà statuer pour le surplus, r é s e r v eles frais. Par application des articles14,22,246 et 247 du Code pénal ainsi quedes articles155, 179,182, 184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195et196duCodede procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, parGilles HERRMANN,vice-président,Sandra ALVESet Jackie MAROLDT,premiersjuges,en présence deStéphane DECKER,substitut du procureur d’Etat et dePhilippe FRÖHLICH,greffier assumée, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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