Tribunal d’arrondissement, 24 octobre 2024

Jugt no2172/2024 Not.:37234/22/CD+44892/23/CD 1x ex.p. 1x confisc. Audience publique du24 octobre 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), actuellement détenu au Centrepénitentiaire d’Uerschterhaff…

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Jugt no2172/2024 Not.:37234/22/CD+44892/23/CD 1x ex.p. 1x confisc. Audience publique du24 octobre 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), actuellement détenu au Centrepénitentiaire d’Uerschterhaff (depuis le 11/12/2023); -prévenu– FAITS : Par citationsdu23 août 2024et 10 octobre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg a requis le prévenu de comparaîtreà l’audience publiquedu11octobre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: Notice:37234/22/CD: infractions aux articles461et467duCodepénal; Notice:44892/23/CD: A.1.)infractionsà l’article327 alinéa 2 duCodepénal, A.2.)infractionsà l’article329 alinéa 2 duCodepénal, B.1.)infractions aux articles461 et 463 duCodepénal,

2 B.2.)principalement:infractions auxarticles 461 et 463 duCodepénal, subsidiairement:infractionsà l’article505 duCodepénal, plus subsidiairement:infractionsà l’article508duCodepénal, B.3.)infractions aux articles461, 463 et 466 duCodepénal, B.4.)infractions à l’article506-1 3) duCodepénal. A l’appel de la cause à cette audience, levice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),lui donna connaissancedel’actequiasaisi le Tribunal et l’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. A cette audience, le prévenu déclara vouloir comparaître volontairement pour voir statuer sur les faitsdu10 décembre 2023(not.44892/23/CD), alors que la citation du 23 août 2024 lui notifiée était incomplète et celle du 10 octobre 2024 était hors délai. Il échet de lui en donner acte. Le Tribunal est partant régulièrement saisi de ces faits par cettecomparution volontaire. LeprévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète assermenté à l’audienceNadia TLEMCANI, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développaplus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le représentant duMinistèrepublicrépliqua. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit àl’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu lacitation à prévenudu23 août 2024(not.37234/22/CD), régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu la comparution volontaire dePERSONNE1.)dans la notice 44892/23/CD.

3 Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices37234/22/CDet44892/23/CD. Notice37234/22/CD: Vu l’ordonnance de renvoi numéro687/24 (Ve)rendue en date du8 mai 2024par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),par application de l’article 132 (1) duCodede procédure pénale et de circonstances atténuantes,devant unechambre correctionnelle du même Tribunal, du chefd’infractionsaux articles461 et 467duCodepénal. Vul’ensemble du dossier répressif et notammentlesprocès-verbaux et rapportsdressés en causeparla Police Grand-Ducale. Vu lesrapportsd’expertisesgénétiquesdresséspar le Laboratoire National de Santé Luxembourg en date des28 août2023 et 6 février 2024. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps nonencore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment entre le 27 octobre 2022 vers 18.20 heures et le 28 octobre 2022 vers 07.15 heures, à L- ADRESSE2.), soustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE1.)Sàrl, notamment:  une somme d’argent de 220,00.-euros,  un smartphone de couleur noir de marque inconnue,  une caisse enregistreuse, son contenu ainsi que la clef de celle-ci,  des papiers de petite taille,  des cartes de visite,  plusieurs batteries,  des couteaux,  un trousseau avec 3 clés partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, forçant une petite fenêtre et en utilisant ensuite un tabouret ceci afin de pouvoir pénétrer à l’intérieur de l’immeuble. Les faits Le matin du 28 octobre 2022, les agents de police du Commissariat Luxembourg (C3R) ont été dépêchés au CaféSOCIETE1.)sis à L-ADRESSE2.)où un vol à l’aide d’effraction avaitété commis pendant la nuit du 27 au 28 octobre 2022. L’auteur a braqué une fenêtre entrouverte,estmonté à l’intérieur du café à l’aide d’un tabouret,et avolé la caisse enregistreuse avec son contenu. La caisse enregistreuse a pu être retrouvée le mêmejour par une autre patrouille de police dans le parc municipal entre leADRESSE3.)et laADRESSE4.).

4 La police technique est intervenue et a prélevé plusieurs traces ADN, dont notamment une sur la face intérieure de la fenêtre qui a été forcée par l’auteur des faits («innere Glasfüllung Fenster mitte» portant le numéroNUMERO1.)). Une expertise génétique a été ordonnée en date du 15 mars 2023 et un profil génétique X1 a pu être mis en évidence suivant rapport d’expertise génétique du 28 août 2023, maisn’a pas pu être attribué.Ce profil ADN a été enregistré dans la base de données génétiques. Suivant rapport de mise en correspondance n° SPJ/ADN/2024/JDA/122543-5/JIBO du 24 janvier 2024 de la section Police Scientifique du Service de Police Judiciaire,le profil génétique obtenu à l’aide de la traceADN prélevée sur la fenêtre du CaféSOCIETE1.) le 28 octobre 2022a désormais pu être attribuée àPERSONNE1.). L’expert M. Sc. Moïse MENEVRET a confirmé, dans sondeuxièmerapportd’expertise génétiquedu 6 février 2024, que «Le rapprochement entre le profil génétique X1 indexéNUMERO2.) et le profil génétique dePERSONNE4.)indexéNUMERO3.)objet du rapport 2024/JDA/122543-5/JIBO est confirmé». Lors de son interrogatoire policier du 15 avril 2024, leprévenu a déclaré avoir été sous influence d’alcool et de drogues le 27 octobre 2022 et ne pas se rappeler de ce qu’il aurait fait ce jour-là. À l’audience publique du 11 octobre 2024, le prévenu a déclaré être en aveu d’avoir volé la caisse auSOCIETE1.),tout en expliquant ne pas s’en rappeler à cause de sa consommation d’alcool et de médicaments. En droit Quant au délai raisonnable Le mandataire du prévenu a soulevé le moyen du dépassement du délai raisonnable,en reprochant au Ministère Public qu’un fait commis le 27 octobre 2022 ne soit cité à une audience qu’endate du 11 octobre2024, soit presque deux années après les faits. Le Tribunal rappelle d’emblée que ce délai ne prend cours qu’au moment où l’intéressé est «accusé» du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre. Or, en l’espèce, l’enquête a été menée dans un premier temps contre inconnu. Il n’aen effetpu être constaté que l’ADN prélevée dans le CaféSOCIETE1.)le 28 octobre 2022 était celle d’PERSONNE1.)que nettement plus tard, après l’arrestation de ce dernier dans le cadre d’une nouvelle affaire. Le rapport d’expertise ADN date du 6 février 2024 et le prévenuaété interrogé le 15 avril 2024, de sorte qu’ilnes’est trouvé dans l’obligation de se défendre qu’à partir de ce moment-là. L’ordonnance de renvoi date du 22 avril 2024 et l’affaire a été citée à l’audience publiquedu11 octobre 2024, de sorte qu’il n’y a aucunepériode d’inactivité inexpliquée et que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable n’est pas fondé. Quant au fond

5 Il ressort en l’espèce des constatations des agents de police, et plus précisément des procès-verbaux n° JDA 122540-1/2022 du 28 octobre 2022 du Commissariat de Luxembourg (C3R) et n° SPJ-AP-PTR CAPITALE-2022/122543-1/ROJE du 28 octobre 2022 du Service de Police Judiciaire–PTR CAPITALE, du rapport n° 13689- 308/2024 du 15 avril 2024 du Commissariat Belvaux (C2R), du rapport de mise en correspondance n° SPJ/ADN/2024/JDA/122543-5/JIBO du 24 janvier 2024, du rapport d’expertise n° P00541101 du 28 août 2023 du Laboratoire National de Santé, du rapport d’expertise n° P00541102 du 6 février 2024 du Laboratoire National de Santé, des déclarations du prévenu lors de son interrogatoire policier etdeses aveux complets à l’audience publique du 11 octobre 2024 qu’PERSONNE1.)a commis, dans les circonstances de temps et de lieu libellées par le Ministère public, un vol à l’aide d’effraction et d’escalade au préjudice de la sociétéSOCIETE1.)SARL d’une somme d’argent de 220.-euros, d’un smartphone de couleur noire de marque inconnue,d’une caisse enregistreuse,de son contenuainsi quede la clé de celle-ci,depapiers de petite taille,de cartes de visites,deplusieurs batteries, de couteaux,et d’un trousseau avec trois clés. Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l’audience,ensemble les éléments du dossier répressif: «comme auteur ayant commis lui-même les infractions, entre le 27 octobre 2022 vers 18.20 heures et le 28 octobre 2022 vers 07.15 heures, à L-ADRESSE2.), comme auteur, en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE1.) Sàrl, notamment:  une somme d’argent de 220,00.-euros,  un smartphone de couleur noir de marque inconnue,  une caisse enregistreuse, son contenu ainsi que laclef de celle-ci,  des papiers de petite taille,  des cartes de visites,  des couteaux,  un trousseau avec 3 clés, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,en forçant une petite fenêtre et en utilisant ensuite un tabouret ceci afin de pouvoir pénétrer à l’intérieur de l’immeuble.»

6 Notice44892/23/CD: Vu l’ordonnance de renvoi numéro280/24 (XIXe)rendue en date du24 avril 2024par la chambre duconseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef d’infractionsauxarticlessubA. 1) de menaces verbales (article 327 alinéa 2 duCode pénal), sub A. 2) de menaces par geste (article 329 alinéa 2 duCodepénal), sub B. 1. de vols simples (articles 461 et 463 duCodepénal), sub B. 2. principalement de vol simple (articles 461 et 463duCodepénal), subsidiairement de recel (article 505 duCodepénal), plus subsidiairement de cel frauduleux (article 508 duCodepénal),subB.3. de tentatives de vols (articles 461, 463 et 466 duCodepénal)etsub B.4.deblanchiment (506-1 3) duCodepénal). Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’information adressée en date du23 août 2024à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 duCode des assurances sociales. Vu l’ensemble du dossier répressif et notammentlesprocès-verbauxnuméro 33625/2023et numéro 33629/2023 du 10 décembre 2023dresséspar la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatDudelange (C3R). Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensembleavecle réquisitoire du Ministère Public, il est reprochéàPERSONNE1.)d’avoir: «A. En date du 10 décembre 2023 vers 22h30 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus précisément à L-ADRESSE5.), sinon dans laADRESSE6.)à proximité, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, 1. En infraction à l’article 327, alinéa 2 duCodepénal, d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédéanalogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mortPERSONNE3.), né leDATE2.)àADRESSE7.), lorsque ce derniervoulait l’interpeller parce qu’il se trouvait sur son terrain, en les termes suivants : « Ich schlitz dich auf », soit d’avoir menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ni condition, 2. En infraction à l’article 329, alinéa 2 duCodepénal, d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,

7 en l’espèce, d’avoir pointé un couteau à cran d’arrêt en direction dePERSONNE3.), pré-qualifié, soit d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, B. Entre le 10 décembre 2023, 22h00, et le 11décembre 2023, 0h35, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE8.)et à L-ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, 1. En infraction aux articles 461 et 463 duCodepénal, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE5.), né leDATE3.)à ADRESSE7.), et dePERSONNE6.), née leDATE4.)àADRESSE10.), une glacière contenant des dessins, une bouteille de bière (ENSEIGNE6.)) vide, un animal en peluche, un bonnet de couleur noire, une bouteille de coca, une assiette en carton, une petite pièce de fer et une assurance automobile non valable, partant des chosesappartenant à autrui, 2. Principalement : En infraction aux articles 461 et 463 duCodepénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement aupréjudice d’une personne indéterminée une télécommande de la marqueENSEIGNE1.)(n o de sérieNUMERO4.)) portant l’inscription « SOCIETE2.)» avec sacoche correspondante, ainsi qu’un jeu pour enfants de la marqueENSEIGNE2.), modèle Kidibuzz 3 (n o de sérieNUMERO5.)), Subsidiairement : En infraction à l’article 505 duCodepénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, et/ou d’avoirsciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, d’avoir recelé une télécommande de la marqueENSEIGNE1.)(n o de sérieNUMERO6.)) portant l’inscription «SOCIETE2.)» avec sacoche correspondante, ainsi qu’un jeu pour enfants de la marqueENSEIGNE2.), modèle Kidibuzz 3 (n o de sérieNUMERO5.)), biens détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, sinon d’avoir sciemment bénéficié de ces biens, produit d’un crime ou d’un délit, Plus subsidiairement : En infraction à l’article 508 duCodepénal, d’avoir frauduleusement celé une chose mobilière appartenant à autrui, l’ayant trouvé ou en ayant par hasard obtenu la possession, en l’espèce, ayant trouvé une télécommande de la marqueENSEIGNE1.)(n o de sérieNUMERO6.)) portant l’inscription «SOCIETE2.)» avec sacoche correspondante, ainsi qu’un jeu pour enfants de la marqueENSEIGNE2.), modèle Kidibuzz 3 (n o de sérieNUMERO5.)), sachant que ces objets ne lui appartenaient pas, de les avoir frauduleusement celés ; 3. En infraction aux articles 461, 463 et 466 duCodepénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne luiappartenait pas,

8 la résolution de commettre un délit ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire au préjudice dePERSONNE5.)et dePERSONNE6.), pré- qualifiés, ainsi qu’au préjudice d’autres personnes non autrement identifiées, des objets indéterminés, la résolution de commettre ce délit s’étant manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution, soit le fait de s’introduire respectivement de vouloir s’introduire dans des véhicules non fermés à clef, actes qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir l’absence d’objets de valeur, 4.En infraction à l’article 506-1 3) duCodepénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit,direct ou indirect, d’une des infractions énumérées au point 1) de cet article, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu les objets énumérés ci-dessus sub. B. 2. principalement ou B. 2. subsidiairement, sachant qu’au moment où il les recevaitet détenait, qu’ils provenaient d’un vol.» Les faits En date du 10 décembre 2023 vers 22.30 heures, les agents de police du Commissariat de Dudelange (C3R) ont été dépêchés àADRESSE11.), où un inconnuavait été surpris dansun jardin parun habitant de la maison,avant de sortir un couteaupour le menacer, puisde prendre la fuite. Sur place,PERSONNE7.)a expliqué qu’elle était devant la portede sa maison, lorsqu’elle a entendu un bruit et qu’elle a vu une personne sortir de son entrée de garage et partir en direction de la gare.PERSONNE7.)a alors immédiatement averti son mari, PERSONNE3.). Ce derniera déclaré qu’il s’est lancé à la poursuite de l’inconnu. Il a expliqué qu’il a pu rattraper l’inconnu dans la «ADRESSE12.)», où il lui a demandé des explications. Il l’a attrapé par le col, et quand l’inconnu a voulu s’arracher, ce dernier a en même temps sorti un couteauà cran d’arrêtde sa poche droite avec lequel il a menacéPERSONNE3.), en lui lançant: «Ich schlitz dichauf». L’inconnu l’a encore poursuivi dans un premier temps, le couteau en main, mais s’est ensuite retourné et est parti en directionde la«ADRESSE13.)».PERSONNE3.)a expliqué que l’inconnu aurait eu quelques notions d’allemand, et a fourni une description précise de l’inconnu (mi-vingtaine, approximativement 1,76 mètre, mince, d’origine arabe, veste noire et sac à dos noir). À la recherche de l’auteur, les agents de policedépêchés sur les lieux de l’infractionont été interpelés à hauteur de la maison sise auADRESSE14.)àADRESSE15.)par le dénomméPERSONNE8.)qui avait trouvé sur le muret de son garage une glacière contenant des dessins d’enfant, une bouteille de bière vide (ENSEIGNE6.)), une peluche, un bonnet noir, une bouteille de coca, une assiette en carton, un petit morceau de fer et une assurance automobile non valable au nom dePERSONNE5.), résidant égalementàADRESSE16.).

9 Lorsque les agents de police se sont rendus à l’adresse de ce dernier et de son épouse PERSONNE6.), ceux-ci ont confirmé que la glacière et son contenu ont été volés de leur véhiculeENSEIGNE3.)TOURAN (NUMERO7.)) qui n’était toutefois pas fermé à clé. PERSONNE5.)s’est encore rendu compte que son deuxième véhiculeENSEIGNE4.) MASTER (NUMERO8.)), pas fermé à clénon plus, avait également été fouillé, sans que quelque chose n’ait toutefois été volée. Les objets volés ont été restitués à PERSONNE5.). Le 11 décembre 2023 vers 00.02 heures, les agents de police du Commissariat d’Esch (C3R) ont été dépêchésà L-ADRESSE17.)où des habitants ont vu un homme tirer sur les poignées de portes de voitures. L’homme correspondait à la description fournie par PERSONNE3.)et a pu être identifié comme étantPERSONNE1.). Une fouille corporelle sur ce dernier a permis detrouver un couteauà cran d’arrêtavec manche en bois de marqueENSEIGNE5.)dans la poche droite de sa veste, une télécommande de marqueENSEIGNE1.)(n° de série:NUMERO4.)) portant l’inscription «SOCIETE2.)» avec sa housse et un jouet d’enfant de marqueENSEIGNE2.), modèle Kidbuzz 3 (n° de série:NUMERO5.)). PERSONNE3.)a identifiéPERSONNE1.)sur une planche photographiquecomme étant effectivement son agresseur. Lors de son interrogatoire policier,PERSONNE1.)a déclaré qu’un homme seraitvenu vers lui et l’aurait agrippé parle colet qu’il lui aurait simplement demandé de le lâcher en repoussant ses mains. Il a contesté tant d’avoir sorti un couteau que d’avoir menacé PERSONNE3.)avec un couteau. Il a déclaré qu’il possèderait effectivement un couteau à cran d’arrêtmarron, mais qu’ilnel’utiliseraitquepour manger et que pendant l’altercation avecPERSONNE3.), le couteau se serait trouvé dans son sac à dos. Il a encore contesté avoir menacéPERSONNE3.)en lui disant «Ich schlitz dich auf». Il a déclaré avoir ensuite pris la fuite et être monté à bord du train en direction d’ADRESSE18.), mais être descendu au premier arrêt. Lors de son deuxième interrogatoire policier,PERSONNE1.)a déclaré qu’il aurait été en train de regarder une voiture pour voir si elle était ouverte et s’il pouvait y dormir, lorsqu’un homme serait sorti pour lui demander ce qu’il était en train de faire. Un second homme serait alors sorti, l’aurait agrippé par son col et lui aurait demandé s’il avait ouvert la voiture. Les hommes l’auraient ensuite laissé partir et la police l’aurait attrapé. Il a maintenu ses contestations d’avoir menacé quiconque avec un couteau. Il a expliqué que la télécommande «ENSEIGNE1.)» appartiendrait à un ami à lui qui l’aurait mis dans sa sacoche, mais dont il ne connaîtrait toutefois pas le nom. Quant au jouet ENSEIGNE2.), il a expliqué qu’il l’aurait acheté pour la fille de sa sœur «PERSONNE9.)tout au bout àPERSONNE10.). Dans le magasin devant le Commissariat de police» pour 23 euros. Lors de son interrogatoire de première comparution devant le Juge d’instruction, PERSONNE1.)a maintenu ses contestations par rapport aux menaces avec un couteau et par paroles enversPERSONNE3.).PERSONNE1.)a encore contesté d’avoircommis le vol de la glacière et de son contenu dans le véhiculeENSEIGNE3.)TOURAN et la

10 tentative de vol dans le véhiculeENSEIGNE4.)MASTER àADRESSE15.). Il a reconnu avoir essayé d’ouvrir des portes de voitures àADRESSE19.), en expliquant qu’il aurait été à la recherche d’un endroit pour dormir. À l’audience publique du 11 octobre 2024, le prévenu a fini par avouer d’avoir sorti son couteau quandPERSONNE3.)le tenait par le col, en expliquant qu’il voulait simplement faire peur à ce dernier pourqu’il le lâche. Il a toutefois soutenu ne pas avoir ouvert le couteau et a contesté avoir proféré des menaces verbales en allemand en soutenant qu’il ne maîtriserait pas l’allemand. Concernant la télécommande, le prévenu a déclaré qu’elle se serait trouvéedans un sac à dos qu’un ami lui aurait remis et qu’il aurait ignoré la présence de cette télécommande dans ledit sac à dos. Il a reconnu avoir volé la glacière avec son contenu dans une voiture en expliquant qu’il vivait à la rue et qu’il manquait d’argent. À la même audience, le témoinPERSONNE2.)a confirmé sous la foi du serment les constatations de la police grand-ducale consignées dans les procès-verbaux n° 33625/2023 et 33629/2023 du 10 décembre 2023 du Commissariat Dudelange (C3R). À cette même audience publique, le témoinPERSONNE3.)a réitéré, sous la foi du serment, les déclarations faites lors de son audition par la police le jour des faits et a été formel pour dire que le prévenu a parlé allemand. Le mandataire du prévenu a précisé que son mandant est en aveu uniquement par rapport auvol de la glacière et a conclu à son acquittement pour toutes les autres infractions qui lui sont reprochées. Pour le surplus, elle a sollicité la clémence du Tribunal quant à la peine à prononcer. Elle a encore demandé la restitution des objets saisis«autres que les objets volés», sans autre précision. En droit Le prévenu a contesté toutes les infractions à l’exception de celles libellées sub B. 1. et 3.. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

11 Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cetteconviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. •Quant aux infractions libellées sub A. Quant à l’infraction de menaces verbales libellée sub 1. L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par toutautre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition. La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une craintesérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins unsouci sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825). Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener cheztelle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer. En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’ait eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à lasécurité d’exister (cf Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code Pénal, T.V, p.29 et s.). Les faits à la base de l’infraction de menaces verbales résultent à suffisance des éléments du dossier répressif soumis au Tribunal et des débats à l’audience. Les déclarations dePERSONNE3.)auprès de la police étaient claires, précises et concordantes, tandis que celles du prévenu ont constamment changé.PERSONNE3.)a réitéréses déclarationsà l’audience publique du 11 octobre 2024 sous la foi du serment etétaitformel pour dire que le prévenu l’a menacé avec les paroles «Ich schlitz dich auf», tout en brandissant un couteau.

12 Ses déclarations sont corroborées par les constatations des agents de police consignées dans le procès-verbal n° 33625/2023 du 10décembre 2023 du Commissariat Dudelange (C3R), et plus particulièrement du constat explicite des agents de police que le prévenu parlait l’allemand («PERSONNE1.)wurden am 11.1.2.2023 um 03.05 Uhr über seine Rechte (Freiheitsentzug–nein) aufgeklärt, welche ihm ebenfalls schriftlich vorgelegt wurden.Bis zu dem Zeitpunkt verstandPERSONNE1.)mässigdeutsch, sodass ihm die Rechte in deutscher Sprache vorgelegt wurden, welche er auch unterschrieb.».Les constatations de la police ont encore été réitérées par l’agentPERSONNE2.)à l’audience publique du 11 octobre 2024 sous la foi du serment. S’y ajoute le fait qu’il résulte du procès-verbal de confrontation n° 33632 du 11 décembre 2023 du Commissariat de Dudelange quePERSONNE3.)a formellement identifié le prévenu sur une planche photographique. Au vu detouslesdéveloppements ci-avant, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a dit àPERSONNE3.)«Ich schlitz dich auf». Il ne fait aucun doute, au vu des circonstances dans lesquelles cette menace a été prononcée (en brandissant un couteau) quePERSONNE3.)l’a prise au sérieux, alors qu’il est parti de suite et qu’il a immédiatement appelé la police. Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de menaces d’attentat prononcées à l’encontre dePERSONNE3.), sauf à préciser, conformément aux déclarations du témoinPERSONNE3.), qu’elles ont eu lieu non pas à L-ADRESSE20.), mais àADRESSE15.)dans laADRESSE21.)». Quant à l’infraction de menaces par gestes libellée sub 2. L’article 329, alinéa 2 du Code pénal réprime le fait de menacer autrui par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois. La menace visée à l’article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c’est-à-dire avec la conscience et lavolonté de causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p.355 ss). Il convient de donner aux mots «gestes ou emblèmes» une signification très générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l’individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d’un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990). Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit,

13 pour être réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble oud’alarme (CA n° rôle 97/80 IV du 24 juin 1980). Les faits à la base de l’infraction de menaces par gestes résultent à suffisance des éléments du dossier soumis au Tribunal. Les déclarations dePERSONNE3.)auprès de la police étaient claires, précises et concordantes et ont été réitérées à l’audience publique du 11 octobre 2024 sous la foi du serment. Ses déclarations sur ce point sont à nouveau corroborées par les constatations des agents de police consignées dans le procès-verbal n° 33625/2023 du 10 décembre 2023 du Commissariat Dudelange (C3R), et plus particulièrement par le constat explicite des agents de police que le couteau en question a été trouvé dans la poche droite du prévenu lors de sa fouille corporelle peu après les faits. À cela s’ajoutel’aveu partiel du prévenu à l’audience publique où il a désormais reconnu avoir sorti le couteau de sa poche quandPERSONNE3.)l’a interpelé, «pour lui faire peur», tout en maintenant ses contestations de l’avoir menacé avec ce couteau. Sur base de toutes ces considérations, le Tribunal décide dès lors de n’accorder aucun crédit aux déclarations du prévenu, qui ont été variables et incohérentes depuis le début de l’enquête et qui ne sont dès lors pas de nature à ébranler ni les déclarations constantes et crédibles dePERSONNE3.), ni les constatations objectives des agents de police. Il n’y a aucun doute que le fait pour le prévenu de brandir un couteau tout en disant à PERSONNE3.)«Ich schlitz dich auf» a créé une impression d’alarme chez cedernier, ce d’autant plus qu’il a immédiatement appelé la police après la fuite d’PERSONNE1.). Par ailleurs, le prévenu a reconnu à l’audience publique qu’il a sorti le couteau «pour faire peur» àPERSONNE3.), de sorte que l’élément moral est égalementétabli. L’infraction à l’article 329, alinéa 2 du Code pénal est dès lors établie en fait et en droit et le prévenu est partant à retenir dans les liens de cette infraction. •Quant aux infractions libellées sub B. Quant à l’infraction de vol simple libellée sub 1. Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des agents police consignés dans les procès-verbaux n° 33625/2023 et n° 33629/2023 du 10 décembre 2023 du Commissariat Dudelange (C3R), du procès-verbal de saisie n° 33631/2023 du 10 décembre 2023 du Commissariat Dudelange (C3R), des déclarations sous la foi du serment de l’agent de policePERSONNE2.)et des aveux du prévenu à l’audience publique du 11 octobre 2024,la soustraction frauduleuse par le prévenu d’une glacière contenant des dessins, une bouteille de bière (ENSEIGNE6.)) vide, un animal en peluche, un bonnet de couleur noire, une bouteille de coca, une assiette en carton,

14 une petite pièce de fer et une assurance automobile non valable au préjudice de PERSONNE5.)et dePERSONNE6.)est également établie. Le prévenuPERSONNE1.)est partant également à retenir dans les liens de la prévention telle que libellée sub B. 1. à sonencontre. Quant aux infractions libellées sub 2. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)principalement d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne indéterminée une télécommande de la marqueENSEIGNE1.)(n° de sérieNUMERO4.)) portant l’inscription «SOCIETE2.)» avec sacoche correspondante, ainsi qu’un jeu pour enfants de la marqueENSEIGNE2.), modèle Kidibuzz 3 (n° de sérieNUMERO5.)),sinon subsidiairement d’avoir recelés ces mêmes objets, sinon plus subsidiairement de les avoir celés frauduleusement. Le prévenu a contesté avoir volé ces objets, voire de les avoir recelés ou celés frauduleusement et il appartient dès lors au ministèrepublic de rapporter la preuve de l’infraction reprochée au prévenu. En l’espèce, le Tribunal se doit de constater qu’il ne ressort d’aucun élément concret et précis du dossier répressif comment le prévenuPERSONNE1.)est entré en possession de ces deux objets, trouvés sur lui lors de la fouille corporelle. Il n’est partant pas établi que le prévenu aurait soustrait les objets précités, voire que le prévenu ait eu connaissance d’une éventuelle et hypothétique origine illicite des objets. Le seul fait que le prévenu était en possession de ces objets ne saurait suffire pour le retenir, à l’abri de tout doute, dans les liens de l’infraction de vol simple ou de recel. Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu des infractions libellées par le Ministère Public sub B. 2. principalement et sous B. 2. subsidiairement et d’analyser l’infraction libellée par le Ministère Public sub B.2. à titre plus subsidiaire, à savoir le cel frauduleux. L’infraction prévue à l’article 508 du Code pénal existe lorsque celuiqui a trouvé une chose appartenant à autrui ou en a obtenu par hasard la possession, l’a frauduleusement celée ou livrée à des tiers. Ainsi, l’infraction de cel frauduleux nécessite la réunion des éléments constitutifs suivants: * la possession d’une chose mobilière appartenant à autrui * la chose a été trouvée ou obtenue par hasard * l’appropriation de cette chose * l’intention frauduleuse. Le terme de "hasard" doit être pris dans son sens usuel, comme un événement qui n’a été ni voulu, ni prévu, toutcas fortuit, imprévu (R.P.D.B. complément II, verbo "Cel frauduleux", n° 7 et 13).

15 La cause déterminante de l’arrivée de l’objet entre les mains du délinquant peut être une erreur, un accident, un malentendu, sans qu’il faille distinguer si cette remise est le fait soit d’un intermédiaire, soit de la victime elle-même (PERSONNE11.), Virement par erreur et cel frauduleux, note sous l’arrêt de la Cour de cassation belge précité du 16 mai 1979, Revue critique de jurisprudence belge, 1984, page 35 et suivantes). Concernant la télécommande de marque ENSEIGNE1.)avec l’inscription «SOCIETE2.)», le prévenu a reconnu avoir reçu cette télécommande d’un ami et il est d’ailleurs évident que cette télécommande appartient à laSOCIETE2.). Concernant le jouet d’enfant de marqueENSEIGNE2.), de modèle KIDIBUZZ 3, le prévenu a déclaré aux agents de police l’avoir acheté «AADRESSE7.)tout au bout à PERSONNE10.). Dans le magasin devant le Commissariat de police» pour 23 euros. Or, non seulement n’y a-t-il à la placeADRESSE22.)àADRESSE23.)ni Commissariat de police, ni magasin de jouets, mais les recherches du Tribunal ont en outre permis de constater que ce jouet coûte largement plus que 23 euros, de sorte que le Tribunal ne tient pas pour plausibles les explications du prévenu concernant sa qualité de propriétaire du jouet. Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal n° 33625/2023 du 10 décembre 2023 du Commissariat de Dudelange et du procès-verbal de fouille corporelle du prévenu et de saisie n° 33626/2023 du 11 décembre 2023 du Commissariat de Dudelange, ensemble les déclarations du prévenu lors de ses différents interrogatoires de police et ses aveux partiels, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenua trouvé ou obtenu par hasard tant la télécommande que le jouet et que ces objets appartiennent à autrui. Le prévenu a été trouvé en possession de ces objets, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de cel frauduleux sont établis. Le prévenuPERSONNE1.)est partant également à retenir dans les liens de la prévention telle que libellée sub B. 2., plus subsidiairement à son encontre. Quant à l’infraction de tentative de vol libellée sub 3. Il est encore reproché au prévenu d’avoirtenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE5.)et dePERSONNE6.)àADRESSE15.)et au préjudice d’autres personnes àADRESSE19.)des objets indéterminés, des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de cette infraction s’étant manifestés par le fait de tenter de s’introduire dans des véhicules non fermés à clé, actes n’ayant manqué leur effet qu’en raison de l’absence d’objets de valeur. Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des agents police consignés dans les procès-verbaux n° 33625/2023 et n° 33629/2023 du 10 décembre 2023 du Commissariat Dudelange (C3R), au vu de l’aveu partiel du prévenu auprès de la police et lors de son interrogatoire de première comparution devant le Juge d’instruction d’avoir essayé d’ouvrir différentes portes de voitures àADRESSE19.) pour s’y introduire, et finalement au vu de l’aveu du prévenu à l’audience publique du 11 octobre 2024 de s’être introduit dans le véhiculeENSEIGNE3.)TOURAN appartenant àPERSONNE5.)et àPERSONNE6.)et d’avoir soustrait frauduleusement

16 la glacière avec son contenu,le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a également tenté de soustraire des objets indéterminés dans le véhiculeENSEIGNE4.) MASTER appartenant àPERSONNE5.)et àPERSONNE6.)et dans plusieursautres véhicules àADRESSE19.), ces actes extérieurs formant un commencement d’exécution du vol n’ayant manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté du prévenu, à savoir l’absence d’objets de valeur. Il y a partant également lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée sous B. 3. Quant à l’infraction de blanchiment-détention libellée sub 4. Le tribunal constate que dans le cadrede la procédure de renvoi, la Chambre du conseil a rajouté au réquisitoire au point B. un point 4., à savoir le reproche d’avoir, en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,détenu les objets énumérés subB. 2. principalement ou B. 2. subsidiairement, sachant au moment où il les recevait et détenait, qu’ils provenaient d’un vol. Dans la mesure où le prévenu est à acquitter tant de l’infraction libellée sub B. 2. principalement que de celle libellée sub B. 2. subsidiairement, il est partant également à acquitter de l’infraction de blanchiment-détention libellée sub 4., visant exclusivement la détention des objets énumérés sub B. 2. principalement et B. 2. subsidiairement. Sur base des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est partant àacquitter: «comme auteur, coauteur ou complice, B.Entre le 10 décembre 2023, 22h00, et le 11 décembre 2023, 0h35, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE7.), notamment à L-ADRESSE8.)et à L- ADRESSE9.), sanspréjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, 2. Principalement : En infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne indéterminée une télécommande de la marqueENSEIGNE1.)(n o de série NUMERO4.)) portant l’inscription «SOCIETE2.)» avec sacoche correspondante, ainsi qu’un jeu pour enfants de la marqueENSEIGNE2.), modèle Kidibuzz 3 (n o de sérieNUMERO5.)), Subsidiairement : En infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’undélit,

17 et/ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, d’avoir recelé une télécommande de la marqueENSEIGNE1.)(n o de série NUMERO6.)) portant l’inscription «SOCIETE2.)» avec sacoche correspondante, ainsi qu’un jeu pour enfants de la marqueENSEIGNE2.), modèle Kidibuzz 3 (n o de série NUMERO5.)), biens détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, sinon d’avoir sciemment bénéficié de ces biens, produit d’un crime ou d’un délit, 4. En infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une des infractions énumérées au point 1) de cet article, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu les objets énumérés ci-dessus sub. B. 2. principalement ou B. 2. subsidiairement, sachant qu’au moment où il les recevait et détenait, qu’ils provenaient d’un vol. » Sur base du dossier répressif,et des débats à l’audienceet notammentdes déclarations des témoinsfaites sous la foi du serment,PERSONNE1.)esttoutefoisconvaincu: «comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, A. En date du 10 décembre 2023 vers 22h30dans la «ADRESSE12.)»à ADRESSE15.), 1. En infraction à l’article 327, alinéa 2 duCodepénal, d’avoir verbalementmenacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, nonaccompagnée d’ordre ou de condition, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mortPERSONNE3.), né leDATE2.)à ADRESSE7.), lorsque ce dernier voulait l’interpeller parce qu’il se trouvait sur son terrain, en les termes suivants : « Ich schlitz dich auf », 2. En infraction à l’article 329, alinéa 2 duCodepénal, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,

18 en l’espèce, d’avoir pointé uncouteau à cran d’arrêt en direction dePERSONNE3.), pré-qualifié, B. Entre le 10 décembre 2023, 22h00, et le 11 décembre 2023, 0h35, à L-ADRESSE8.) et à L-ADRESSE9.), 1. En infraction aux articles 461 et 463 duCodepénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE5.), né le DATE3.)àADRESSE7.), et dePERSONNE6.), née leDATE4.)àADRESSE10.), une glacière contenant desdessins, une bouteille de bière (ENSEIGNE6.)) vide, un animal en peluche, un bonnet de couleur noire, une bouteille de coca, une assiette en carton, une petite pièce de fer et une assurance automobile non valable, partant des choses appartenant à autrui, 2.En infraction à l’article 508 duCodepénal, d’avoir frauduleusement celé une chose mobilière appartenant à autrui, l’ayant trouvé ou en ayant par hasard obtenu la possession, en l’espèce, ayant trouvé une télécommande de la marqueENSEIGNE1.)(no.desérie NUMERO6.)) portant l’inscription «SOCIETE2.)» avec sacoche correspondante, ainsi qu’un jeu pour enfants de la marqueENSEIGNE2.), modèle Kidibuzz 3 (no.de sérieNUMERO5.)), sachant que ces objets ne lui appartenaient pas, de les avoir frauduleusement celés ; 3. En infraction aux articles 461, 463 et466 duCodepénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, la résolution de commettre un délit ayant été manifestée par desactes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire au préjudice dePERSONNE5.)et de PERSONNE6.), pré-qualifiés, ainsi qu’au préjudice d’autres personnes non autrement identifiées, des objets indéterminés, la résolution de commettre cesdélitss’étant manifestée par le fait de s’introduire respectivement de vouloir s’introduire dans des véhicules non fermés à clef, actes qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir l’absence d’objets de valeur.»

19 La peine Les infractions de menaces verbales et de menaces par geste retenuesdans l’affaire portant le numéro denotice 44892/23/CD sub A.1. et A.2. se trouvent en concours idéal entre elles. L’infraction de vol simple retenue sous la notice 44892/23/CD sub B. 1.se trouve encore en concours idéal avec les infraction de tentatives de vols simples retenues sub B. 3. sous le même numéro de notice. Ces groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel entre eux et avec l’infraction de cel frauduleux retenue sous la notice 44892/23/CD sub B. 2. et également avec l’infraction de vol à l’aide d’effraction et d’escalade retenuedans l’affaire portant lenumérode notice37234/22/CD. Il y a dès lors lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes del’article 327, alinéa 2, du Code pénal, celui qui aura, sans ordre ou condition, menacé autrui verbalement d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Aux termesde l’article329, alinéa 2, du Code pénal, celui qui aura menacé autrui par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros. L’article 463 du Code pénal sanctionnele vol simple prévu à l’article 461 du Code pénal d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Aux termes de l’article 466 du Code pénal, la tentative de vol sera punie d’un emprisonnement de huit jours à trois anset d’une amende de 251 euros à 3.000 euros. Aux termes de l’article 508 du Code pénal, le cel frauduleux est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. L’article 467 du Code pénal sanction le vol de laréclusion de cinq à dix ans s’il a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés. Suite à la décriminalisation par la Chambre du conseil, en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion de cinq à dix ans est commuée en un emprisonnement non inférieur à trois mois. L’article 77 du Code pénal prévoit encore une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans. La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour le vol simple,la durée maximale de l’emprisonnement en étant la plus longue etl’amende y étant obligatoire. Le Tribunal retient que les infractions commises parPERSONNE1.)sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de24 mois.

20 Aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’exécution des peines, «en matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale». Le prévenu a, dorénavant, un droit au sursis intégral, que le juge ne peut refuser et remplacer par une peine de réclusion ou d’emprisonnement ferme, même partielle, que par une motivation spéciale. (Cour 9 décembre 2020, numéro 413/20 X). En l’espèce, il y a lieu de constater qu’PERSONNE1.)a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis partiel en date du 19 octobre 2023. L’article 626 alinéa 2 du Code pénal retient que le sursis est exclu à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. En l’occurrence, lesfaits de l’espèce se situent depuis 27 octobre 2022 jusqu’au 11 décembre 2023, de sorte qu’une partie des faits entraînant la présente condamnation a été commise avant que n’intervienne la précédente condamnation et ne devienne irrévocable. Lorsque le prévenu a commencé à commettre les faits lui reprochés actuellement, il n’avait pas encore été l’objet d’une condamnation irrévocable. La Cour de cassation s’attache, en matière pénale, à une interprétation stricte des textes dont la garantie est le respectde la lettre de la loi. Or, les règles sur le sursis, même si elles ne relèvent pas du domaine de la légalité des délits, dans lequel l’interprétation stricte ne saurait connaître aucune exception, font partie des dispositions gouvernées par le principe dela légalité des peines pour lequel une interprétation stricte s’impose au même titre. Le sursis n’est dès lors pas légalement exclu en cas de faits en partie antérieurs et en partie postérieurs à une condamnation (CSJ corr., 22 janvier 2014, n° 45/14 X). En l’espèce, le sursis n’est dès lors pas légalement exclu. Or, eu égard à la gravité et la multitude des faits commis par le prévenu, ensemble l’absence de prise de conscience de ses actes, respectivement d’un repentir sincère dans son chef, etpour éviter une réitération immédiate des faits, il n’y a pas lieu d’assortir cette peine ni du sursis intégral, ni d’un sursis partiel. Eu égard à la situation financière du prévenu et en application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende à l’encontre du prévenuPERSONNE1.). Les restitutions/confiscations Le Tribunal prononce la restitution à son légitime propriétaire (qui n’est pas le prévenu PERSONNE1.)) des objets suivants:

21 -une télécommande de marqueENSEIGNE1.)(n° de série:NUMERO4.)), portant l’inscription «SOCIETE2.)» et sa housse, -le jouet d’enfant de marqueENSEIGNE2.), de modèle Kidibuzz 3 (n° de série: NUMERO5.)), saisis suivant procès-verbal n° 33626/2023 du 11décembre 2023 du Commissariat Dudelange (C3R). Le mandataire du prévenu a sollicité la restitution des objets saisis «autres que les objets volés», sans cependant autrement préciser de quels objets il s’agirait. Le Tribunal constate toutefois qu’aucun objet dontPERSONNE1.)est le légitime propriétaire, n’a été saisi, à l’exception du couteauà cran d’arrêtde marque ENSEIGNE5.)qui fera l’objet d’une confiscation. Aucun objet n’est dès lors à restituer au prévenuet la demande en restitution est à rejeter. Le Tribunal prononce la confiscation, conformément à l’article 31 du Code pénal, du couteauà cran d’arrêtde marqueENSEIGNE5.), saisi suivant procès-verbal n° 33626/2023 du 11 décembre 2023 du Commissariat Dudelange (C3R), alors qu’ilrésulte du procès-verbal n° 33625/2023 du 10 décembre 2023 du même commissariat qu’PERSONNE1.)s’en est servi pour commettre une partie des infractions qui lui sont reprochées. PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenuPERSONNE1.)et samandataireentendus en leurs explications et moyens de défense,et le prévenu ayant eu la parole en dernier, donne acteàPERSONNE1.)de sa comparution volontaire pourles faits du 10 décembre 2023 (not. 44892/23/CD)mis à sa charge; ordonnela jonction desaffaires introduites par le Ministère Public sous les notices 37234/22/CDet44892/23/CD; acquittePERSONNE1.)du chef des infractions non retenues à sa charge; condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge àune peine d’emprisonnement devingt-quatre(24) mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuitepénale, ces frais liquidés à3.513,57euros(dont 3.138,80 euros pour deux analyses ADN); rejettela demande en restitution d’PERSONNE1.)des objets saisis «autres que les objets volés»;

22 ordonnelarestitutionà son légitime propriétaire (qui n’est pas le prévenu PERSONNE1.)) des objets suivants: -une télécommande de marqueENSEIGNE1.)(n° de série:NUMERO4.)), portant l’inscription «SOCIETE2.)» et sa housse, -le jouet d’enfant de marqueENSEIGNE2.), de modèle Kidibuzz 3 (n° de série: NUMERO5.)), saisis suivant procès-verbal n° 33626/2023 du 11 décembre 2023 du Commissariat Dudelange (C3R); ordonnelaconfiscationdu couteau pliant de marqueENSEIGNE5.), saisi suivant procès-verbal n° 33626/2023 du 11 décembre 2023 du Commissariat Dudelange (C3R). Par application des articles 14, 15,20,31, 51,60,65,66,74, 77,327,329, 461, 463, 466, 467 et 508duCodepénal, des articles1,147,155, 179, 182,184,185,189, 190, 190-1,191,194,194-1, 194-5,195, 195-1et196duCodede procédure pénalequi furent désignésà l’audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deDavid GROBER, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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