Tribunal d’arrondissement, 24 octobre 2024
Jugt no2173/2024 Not.:31911/21/CD opp. 1x ex.p.(s) 1x confisc./restit. JUGEMENT SUR OPPOSITION Audience publique du24octobre 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre: PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Burkina Faso),…
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Jugt no2173/2024 Not.:31911/21/CD opp. 1x ex.p.(s) 1x confisc./restit. JUGEMENT SUR OPPOSITION Audience publique du24octobre 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre: PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Burkina Faso), actuellement détenupour autre causeau Centre pénitentiairede Schrassig, ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Philippe STROESSER; -prévenu– en présence de PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), comparant en personne, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. FAITS : Le prévenuPERSONNE1.)aété condamné par le jugement numéro2523/2023du14 décembre 2023,rendu par défaut par le Tribunal correctionnel à Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont conçus comme suit: «Vu la citation à prévenu du21 juillet 2023 (not. 31911/21/CD)régulièrement notifiée à PERSONNE1.)le 27 juillet 2023.
2 Le prévenuPERSONNE1.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience. Il convient donc de statuer par défaut à son égard. Vu l’ordonnance de renvoi numéro 91/2023 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 mars 2023, renvoyantPERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, principalement, du chef d’infraction aux articles 461 et 468 duCodepénal et subsidiairement du chef d’infraction à l’article 469 duCodepénal. Vu l’information donnée en date du 21 juillet 2023, en application de l’article 453 duCodede la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu à l’audience. Entendu les dépositions du témoinPERSONNE3.)à l’audience publique du 21 novembre 2023. Vu le procès-verbal numéro 2021/100679 établi en date du 7 novembre 2021 par la Police Grand- Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg–Groupe Gare. Vu le rapport numéro 100679-20/2021 établi en date du 29 décembre 2021 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg–Groupe Gare. Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)selon l’ordonnance de renvoi: «le 6 novembre 2021 vers 19.23 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à la ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction aux articles 461 et 468 duCodepénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide deviolences ou de menaces, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE2.), né leDATE2.)à ADRESSE2.), un portable Iphone 11 de couleur grise en le menaçant et en lui donnant des coups avec un couteau et en lui donnant des coupsà l’aide d’un poing américain, de sorte à lui causer des blessures au niveau du bras droit et une légère coupure au niveau du pouce, partant, d’avoir commis un vol à l’aide de violences et de menaces, subsidiairement, en infraction à l’article 469 duCodepénal, d’avoir, en tant que voleur surpris en flagrant délit, exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite, en l’espèce, d’avoir, en tant que voleur d’un portable Iphone11 de couleur grise surpris en flagrant délit par la victime, exercé des violences et fait des menaces à l’aide d’un couteau et d’un poing américain, de sorte à causer des blessures au niveau du bras droit et une légère coupure au niveau du pouce de la victime, afin d’assurer le maintien en possession de l’objet soustrait.» Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif ainsi que de l’instruction menées à l’audience peuvent se résumer comme suit: Il résulte du procès-verbal numéro 2021/100679 précité, qu’en date du 6 novembre 2021 vers 19.40 heures, les agents de sécurité de la sociétéSOCIETE1.)» se sont rendus auprès du Commissariat (Gare –Luxembourg), accompagnés dePERSONNE1.)etPERSONNE2.), alors qu’ils auraient pu observer que le dernier a été victime d’un vol avec violences et menaces parPERSONNE1.)et deux auteurs inconnus.
3 PERSONNE2.)a déclaré qu’il se trouvait sur leADRESSE5.)à la gare deADRESSE2.), lorsqu’il a été approché partrois hommes.PERSONNE1.)aurait sorti un couteau de sa poche et l’aurait menacé. PERSONNE2.)a expliqué qu’il voulait lui enlever le couteau et à ce moment une deuxième personne le frappait avec un poing américain. Tandis qu’il aurait été attaqué par lesdeux hommes, la troisième personne aurait soustrait son téléphone portable de la marque Iphone Apple de couleur grise. Les trois hommes auraient par la suite pris la fuite. PERSONNE2.)a encore indiqué avoir subi des blessures au niveau de son bras et pouce droits. PERSONNE4.), chef de surveillance à la gare deADRESSE2.), a été auditionné le même jour. Il a déclaré que vers 19.45 heures, sur le quaiADRESSE6.), il a pu observer quePERSONNE2.)a été attaqué par un groupe de 3 hommes, dont l’un d’eux étantPERSONNE1.).PERSONNE2.)aurait crié d’appeler la police alors que l’un des auteurs aurait eu un couteau sur lui. PERSONNE1.)a déclaré auprès de la police vouloir faire usage de son droit de ne pas faire des déclarations. L’exploitation des imagesde vidéo-surveillance de la gare deADRESSE2.)a permis d’identifier PERSONNE1.)et deux autres auteurs, qui ont approchéPERSONNE2.), qui était assis sur un banc du ADRESSE5.)de la gare deADRESSE2.). On y voit également que les trois auteurs ont entouré PERSONNE2.)et ont commencé à l’attaquer physiquement jusqu’à ce qu’il reçoive un coup avec un objet tenu dans la main d’un des auteurs. Les images ont en outre montré qu’un des auteurs a menacé PERSONNE2.)avec un autre objet. Alors quePERSONNE2.)a tenté de prendre la fuite,PERSONNE1.) l’a retenu et un deuxième auteur s’est dirigé en direction de la sortie, après avoir soustrait un objet de la poche de la victime. Les deux autres auteurs, dont le prévenuPERSONNE1.), ont pris la fuite dans des directions opposées. PERSONNE5.), mineur au moment des faits, a été identifié au cours de l’enquête comme étant un des auteurs présumés et a reconnu avoir volé le téléphone portable appartenant àPERSONNE2.). A l’audience publique du 21 novembre 2023, le témoinPERSONNE3.)a réitéré sous la foi du serment les constatations policières consignées dans le procès-verbal. Sur question du Tribunal, elle a précisé qu’au vu de l’exploitation des images de vidéo-surveillance, le prévenuPERSONNE1.)était l’auteur principal des faits. Interrogé en date du 7 novembre 2021 par le juge d’instruction,PERSONNE1.)a contesté les faits lui reprochés. Il a expliqué que lui et ses deux amis, ont contactéPERSONNE6.)via l’application MEDIA1.)afin d’acheter du cannabis. Ils se seraient donnés rendez-vous à la gare deADRESSE2.). Lorsqu’il aurait dit àPERSONNE2.)qu’il n’avait pas d’argent sur lui,PERSONNE2.)se serait fâché et aurait sorti un couteau de son sac. Afin de se défendre,PERSONNE7.)a expliqué qu’il a mis sa main sur la main dePERSONNE2.), et a sorti un poing américain du sac appartenant àPERSONNE2.). Comme lui et ses amis auraient eu peur, ils auraient pris la fuite. Il a encore expliqué qu’il n’aurait pas pu frapperPERSONNE2.), alors qu’il s’était fait opérer à la main. Sur question du juge d’instruction il a indiqué qu’il n’a pas vu que les deux autres avaient volé le téléphone portable appartenant àPERSONNE2.). L’infraction de vol avec violences et menaces au sens des articles 461 et 468 duCodepénal est établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations policières, les déclarations des témoins et de la victime, de l’exploitation des imagesde vidéo- surveillance, ainsi que des débats menés à l’audience publique. Le Tribunal tient encore à rappeler qu’aux termes de l’article 66 alinéa 3 duCodepénal « sont punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit : (…) ceux qui, par un fait quelconque,auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ».
4 Il ressort des éléments du dossier répressif, et notamment de l’exploitation des images de vidéo- surveillance et des déclarations du témoin, que le prévenu a coopéré directement à l’exécution de l’infraction retenue à son encontre, de sorte qu’il est à retenir comme auteur de l’ensemble des infractions libellés dans le réquisitoire du Ministère public. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience et les éléments du dossier répressif, de l’infraction suivante : « comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 6 novembre 2021 vers 19.23 heures à laADRESSE4.), en infraction aux articles 461 et 468duCodepénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE2.), né leDATE2.)à ADRESSE2.), un portable Iphone 11 de couleur grise en le menaçant et en lui donnant des coups avec un couteau et en lui donnant des coups à l’aide d’un poing américain, de sorte à lui causer des blessures au niveau du bras droit et une légère coupure au niveau du pouce, partant, d’avoir commis un vol à l’aide de violences et de menaces». En application de l’article 468 duCodepénal, le vol à l’aide de violences est puni de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Codepénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu de l’article 77 duCodepénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros Compte tenu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnement de 18 moiset à une amende de1.500 euros. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantpar défautà l’égard du prévenu,le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement dedix-huit (18) mois; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’amende demille cinq cents (1.500) euros,ainsi qu’aux fraisde sa mise en jugement, ces frais liquidés à56,97 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àquinze (15) jours. Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66,74, 77, 461, 468, 469 et 483 duCodepénalainsi quedes articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 duCodede procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le vice-président.»
5 Par lettre entrée au Ministère Public le2 mai 2024,leprévenuPERSONNE1.)arelevé opposition contre le jugement numéro2523/2023du14 décembre 2023. Par citation du23 août 2024,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenuPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du11 octobre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l’opposition interjetéepar lui. A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité duprévenu PERSONNE1.),luidonna connaissancede l’actequiasaisi le Tribunal et l’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Les témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE2.)furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut assisté de l’interprète assermentée à l’audience Nadia TLEMCANI, lors de la déposition des témoins en luxembourgeois. PERSONNE2.)se constitua ensuiteoralementpartie civilecontre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié. Le prévenu fut réentenduen ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Félix WANTZ, premier substitutdu procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. Maître Sophie SCHNEIDER, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du23 août 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le jugement numéro2523/2023du14 décembre 2023, rendu par défaut à l'égard d’PERSONNE1.)par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, notifié au prévenu le3 janvier 2024. Vu l’opposition relevée le2 mai 2024parPERSONNE1.).
6 L’opposition est recevable pour avoir été effectuée dans les forme et délai prévus par la loi. Par application des dispositions de l’article 187, alinéa 1 er duCodede procédure pénale, les condamnations intervenues à l’encontred’PERSONNE1.)sont à considérer comme non avenues. Il y a partant lieu destatuer à nouveausur les faits qui sont soumis à l’appréciation du Tribunal. Au pénal Vu l’ordonnance de renvoi numéro 91/23 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 mars 2023, renvoyant PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, principalement, du chef d’infraction aux articles 461 et 468 duCodepénal et subsidiairement du chef d’infraction à l’article 469 duCode pénal. Vu le procès-verbal numéro 2021/100679 établi en date du6novembre 2021 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg–Groupe Gare. Vu le rapport numéro 100679-20/2021 établi en date du 29 décembre 2021 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg–Groupe Gare. Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble le réquisitoire du Ministère Public, il est reproché àPERSONNE1.), d’avoir, le 6 novembre 2021 vers 19.23 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à laADRESSE4.), frauduleusement soustrait aupréjudice dePERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.), un portable Iphone 11 de couleur grise en le menaçant et en lui donnant des coups avec un couteau et en lui donnant des coups à l’aide d’un poing américain, de sorte à lui causer des blessures auniveau du bras droit et une légère coupure au niveau du pouce, partant, d’avoir commis un vol à l’aide de violences et de menaces,sinon, en tant que voleur d’un portable Iphone 11 de couleur grise surpris en flagrant délit par la victime, exercé des violences et fait des menaces à l’aide d’un couteau et d’un poing américain, de sorte à causer des blessures au niveau du bras droit et une légère coupure au niveau du pouce de la victime, afin d’assurer le maintien en possession de l’objet soustrait. Les faits Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience peuvent se résumer comme suit : Il résulte du procès-verbal numéro 2021/100679 précité, qu’en date du 6 novembre 2021 vers 19.40 heures, les agents desécurité de la sociétéSOCIETE1.)» se sont rendus au Commissariat Gare–LuxembourgavecPERSONNE1.)etPERSONNE2.),après avoir été alertés par le chef de surveillance de lagare deADRESSE2.)qui avaitpu observer
7 quePERSONNE2.)avait été agressépartrois personnes, dontPERSONNE1.)et deux auteurs inconnus. Lors de son audition par la police,PERSONNE2.)a déclaré qu’ilattendait son trainsur leADRESSE5.)à la gare deADRESSE2.), lorsqu’il a été approché par trois hommes. Deux des hommes s’étaient assis à gauche et à droite de lui sur le banc, le troisième se tenant debout devant lui. Il a expliqué que celui qui était assis à sa droite était celui qui avait pu être attrapé par les agents de sécurité, à savoirPERSONNE1.). Cedernier lui a,dans un premier temps,demandé une feuille à rouler pour cigarettes. Or, au moment où ila ouvertson sac,PERSONNE1.)a immédiatement mis sa main dans son sac. PERSONNE2.)a déclaré que quand il a voulu l’en empêcher,PERSONNE1.)asorti un couteau de sa poche et l’a menacé.PERSONNE2.)a expliquéqu’en voulant le désarmer, le deuxième homme, qui se tenait debout devant lui,l’a frappéavec un poing américain au niveau de sa main.PERSONNE2.)a déclaré que pendantqu’ilétaitattaqué par les deux hommes, la troisième personne a soustraitde la poche de son pantalonson téléphone portable de la marqueiPhone Apple de couleur grise. Les trois hommes auraient par la suite pris la fuite. PERSONNE2.)a encore indiqué avoir subi des blessures au niveau de sonavant-bras droit, ainsi qu’une coupure au niveau de sonpouce droit. PERSONNE4.), chef de surveillance à la gare deADRESSE2.), a été auditionné le même jourpar les agents de la police grand-ducale. Il a déclaré que vers 19.25 heures, sur le quaiADRESSE6.), il a pu observer quePERSONNE2.)a étéagressépar un groupe de 3 hommes, dontPERSONNE1.).Il a expliqué qu’il l’a entendu crier «Appelez la police, ils ont un couteau» et qu’il ade suiteaverti les agents de sécurité de la société «SOCIETE1.)».PERSONNE4.)a déclaré que les auteurs ont alors pris la fuite, mais que les agents de sécurité ont pu rattraperPERSONNE1.). Lors de son audition par les agents de police,PERSONNE1.)a déclaré vouloir faire usage de son droit dese taire. L’exploitation des images de vidéo-surveillance de la gare deADRESSE2.)a permis d’identifierPERSONNE1.)et deux autres auteursjusqu’alors inconnus, qui ont approchéPERSONNE2.)pendant qu’il étaitassis sur un banc duADRESSE5.)de la gare deADRESSE2.). On y voitnotamment quePERSONNE1.)prend place sur le banc à droite dePERSONNE2.)et qu’un deuxième auteur se tient debout devant lui. Les images de vidéo-surveillance permettent de voir que les troiscommencentà l’attaquer physiquementet qu’ils l’empêchent à deux reprises de se lever et de partir. L’auteur qui était assis à la gauche dePERSONNE2.)avec un logo «ENSEIGNE3.)» sur le pullover (qui sera ultérieurement identifié commePERSONNE5.)) prendensuitela fuite, tandis quePERSONNE1.)et l’autre auteur inconnu retiennentPERSONNE2.).Les images permettent de voirque l’autre auteuraun objet en mains.Par la suite, on peut voir que PERSONNE1.)et l’autre auteur se dirigent en direction du passage souterrain. Les agents de sécurité ont par la suite pu retrouver tant lecoup depoing américain (sur le quaiADRESSE6.)près du chantier de la nouvelle passerelle) que le couteau (dans le
8 passage souterrain près de l’escalator menant du quaiADRESSE6.)dans le passage souterrain). La police technique a procédé à la saisie du couteau et du coup de poing américain, ainsi qu’à des prélèvements d’ADN. PERSONNE5.), mineur au moment des faits, a été identifié au cours de l’enquête comme étant un des auteurs présumés. Il résulte du procès-verbal n° 2021/100679 du6 novembre 2021 que ce dernier, même s’il a déclaré vouloir faire usage de son droit de se taire lors de son audition policière,a reconnulors d’une conversation avec les agents de policeavoir volé le téléphone portable appartenant àPERSONNE2.)et a expliqué l’avoir jeté dans le fleuve àADRESSE6.). Interrogé en date du 7 novembre 2021 par le juge d’instruction,PERSONNE1.)a contesté les faits lui reprochés. Il a expliqué que lui et ses deux amis, ont contacté PERSONNE6.)via l’applicationMEDIA1.)afin d’acheter du cannabis. Ils se seraient donnés rendez-vous à la gare deADRESSE2.). Lorsqu’il aurait dit àPERSONNE2.) qu’il n’avait pasd’argent sur lui,PERSONNE2.)se serait fâché et aurait sorti un couteau de son sac. Afin de se défendre,PERSONNE7.)a expliqué qu’il auraitmis sa main sur la main dePERSONNE2.), et sorti un poing américain du sac appartenant à PERSONNE2.). Comme lui etses amis auraient eu peur, ils auraient pris la fuite. Il a encore expliqué qu’il n’aurait pas pu frapperPERSONNE2.), alors qu’il s’était fait opérer à la main.Sur question du juge d’instruction il a indiqué qu’il n’auraitpas vu que les deux autres avaient volé le téléphone portable appartenant àPERSONNE2.). Interrogé en date du 22 novembre 2021 par le juge d’instruction,PERSONNE5.)a reconnu avoir volé le téléphone portable dePERSONNE2.), en expliquant l’avoir fait «à cause d’une histoire d’avant»oùPERSONNE2.)aurait «volé le téléphone d’un pote». Ils auraient rencontréPERSONNE2.)à la gare deADRESSE2.)pour lui acheter des stupéfiants, et ce dernier aurait eu dans sa sacoche le couteau et le coup de poing américain. Ils auraient voulu tenirsa main, et son téléphone serait alors tombé. PERSONNE5.)aurait alors pris le téléphone et serait parti. Le juge d’instruction a ordonné deux expertises génétiques, une première pour faire établir les profils génétiques à retrouver sur le couteau et le coup de poing américain et les profils génétiques dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.), et pour de comparer le profil génétique dePERSONNE1.)à ceux trouvés sur le couteau et le coup de poing américainnon attribués àPERSONNE2.)et une secondeexpertisepour faire établir le profil génétique dePERSONNE5.), et faire également les comparaisons nécessaires avec lesprofils trouvés sur le couteau et le coup de poing américain. L’ADN dePERSONNE2.)a pu être mise en évidence sur la pointe de la lame, le bord tranchant et le manche du couteau. Des allèles supplémentaires ont été trouvés d’au moins individus supplémentaires sur la pointe de la lame et sur le manche, et d’au moins un individu supplémentaire sur le bord tranchant de la lame, mais étaient non exploitables.
9 L’ADN dePERSONNE2.)a encore pu être mise en évidence sur la face externe des 4 boucles et la priseen main du coup de poing américain. Des allèles supplémentaires d’au moins un individu supplémentaire ont été trouvés sur la face externe des 4 boucles et d’au moins deux individus sur la prise en main, mais étaient également non exploitables pour des analyses comparatives. A l’audience publique du 11 octobre 2024, le témoinPERSONNE3.)a réitéré sous la foi du serment les constatations policières consignées dans le procès-verbal. Sur question du Tribunal, elle a précisé qu’au vu de l’exploitation des images de vidéo- surveillance, il n’y avait aucun doute que le prévenuPERSONNE1.)était l’auteur principal des faits. À la même audience,PERSONNE2.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faites auprès de la police. À la même audience, le prévenu a contesté l’infraction lui reprochée. Son mandataire a conclu principalement à son acquittement. Subsidiairement, elle a sollicité la clémence du Tribunal quant à l’éventuelle peine à prononcer. En droit PERSONNE1.)a contesté les infractions lui reprochées.Au vu des contestations du prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Or, en l’espèce, au vu des éléments du dossier répressif,dont notamment les constatations policièresconsignées dans le procès-verbal n° 2021/100679 du 6 novembre 2021 du Commissariat de Luxembourg Groupe Gare,desdéclarations des témoins,de la victimeetdePERSONNE5.),del’exploitation des images de vidéo- surveillance,etencoreau vudesdébats menés à l’audience publiqueet les déclarations sous la foi du serment des témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE2.), le Tribunal a
10 acquis l’intime conviction que l’infraction de vol avec violences et menaces au sens des articles 461 et 468 du Codepénal, libellée à titre principal par le Ministère Public, est établie tant en fait qu’en droit. Le Tribunal tient encore à rappeler qu’aux termes de l’article 66 alinéa 3 du Code pénal «sont punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit : (…) ceux qui,par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis». Il ressort des éléments du dossier répressif, et notamment de l’exploitation des images de vidéo-surveillance et des déclarationsdes témoins, que le prévenu a coopéré directement à l’exécution de l’infraction retenue à son encontre, de sorte qu’il est à retenir comme auteur del’infraction libelléesub «principalement»dans le réquisitoire du Ministère public. Auvu des éléments du dossier répressif, ensembleles déclarations des témoins, PERSONNE1.)estdès lorsconvaincu : « comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 6 novembre 2021 vers 19.23 heures à laADRESSE4.), en infraction aux articles 461 et 468 duCodepénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait aupréjudice dePERSONNE2.), né le DATE2.)àADRESSE2.), un portable Iphone 11 de couleur grise en le menaçant et en lui donnant des coups avec un couteau et en lui donnant des coups à l’aide d’un poing américain, de sorte à lui causer des blessures au niveau du bras droit et une légère coupure au niveau du pouce, partant, d’avoir commis un vol à l’aide de violences et de menaces.» Quant à la peine En application de l’article 468 duCodepénal, le vol à l’aide de violences est puni de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 duCodepénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de troismois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu de l’article 77 duCodepénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros. Au vu de la gravité intrinsèque des faits, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de18moiset à une amende de1.500.- euros.
11 Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Au vu de l’extrême gravité des faitset de l’absence de toute prise de conscience de la gravité de ses actes dans le chef du prévenu, il n’y a cependant pas lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral, mais uniquement dusursis partielquant à12moisde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Quant aux restitutions/confiscations En l’absence de tout lien établi avec les infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire du téléphone de la marque ENSEIGNE1.), Iphone 12 Mini, de couleur noire avec une housse de protection de couleur noire de la marqueENSEIGNE2.)contenant une carte SIM de l’opérateur mobile luxembourgeoisSOCIETE2.)(n° IMEI:NUMERO1.)),saisi suivantprocès- verbal n° 100679-3 du 6 novembre 2021 du Commissariat Luxembourg–Groupe Gare. Le Tribunal prononcela confiscation, conformément à l’article 31 du Code pénal, du couteauet du coup de poing américain, saisissuivant procès-verbal n°SPJ-AP-PTR CAPITALE-2021-100680-1/ROJE, alors qu’il résulte du procès-verbal n°2021/100679 du6 novembre 2021duCommissariat Luxembourg–Groupe Gareque le prévenus’en est servi pour commettrel’infractionqui luiestreprochée. Au civil A l’audience publique du11 octobre 2024,PERSONNE2.)se constituaoralementpartie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal àl’égarddePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). PERSONNE2.)demande indemnisation du dommagematérielsubi à hauteur de500 euros. Au vu des explications fournies à l’audience, la demandecivile est fondée et justifiée à titre de dommagematériel à hauteur du montant réclamé de500euros. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE2.)la somme de500euros. PAR CES MOTIFS
12 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeanten matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le demandeur au civil entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,et le prévenu ayant eu la parole en dernier, ditque l’opposition formée parPERSONNE1.)est recevable; déclarenon avenues lescondamnations prononcées àsonencontre par jugement numéro2523/2023du14 décembre 2023; statuant à nouveau: au pénal condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une peine d’emprisonnement dedix-huit(18) moiset à une amende correctionnelle demille cinq cents(1.500) euros,ainsi qu’au frais de sa poursuite pénale,ces fraisliquidésà66,12 euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours; ditqu'il sera sursis à l'exécution dedouze (12)moisde cette peine d'emprisonnement; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes del’article 56 al. 2 duCodepénal ; ordonnelarestitutionà son légitime propriétairedu téléphone de la marque ENSEIGNE1.), Iphone 12 Mini, de couleur noire avec une housse de protection de couleur noire de la marqueENSEIGNE2.)contenant une carte SIM de l’opérateur mobile luxembourgeoisSOCIETE2.)(n° IMEI:NUMERO1.)), saisi suivant procès- verbal n° 100679-3 du 6 novembre2021 du Commissariat Luxembourg–Groupe Gare; ordonnelaconfiscationdu couteauet du coup de poing américain, saisissuivant procès-verbal n°SPJ-AP-PTR CAPITALE-2021-100680-1/ROJE. au civil donne acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; sedéclarecompétent pour en connaître;
13 déclarela demande recevable en la forme; ditla demande civile dePERSONNE2.)fondée et justifiée à titre de dommagematériel pour le montant decinq cents(500) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant decinq cents (500) euros; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30,31,66,74, 77,461et 468duCode pénaletdes articles1,2,3,155, 179, 182,183-1,184, 187,188,189, 190, 190-1, 194, 195,196,626,627,628 et 628-1duCodede procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présencede David GROBER, premier substitut du Procureur d’Etat, et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1ère instance—sur opposition Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recourspeut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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