Tribunal d’arrondissement, 24 octobre 2024

Jugt n°2174/2024 Not.:10122/24/CD 1x ex.p. 1x confisc./restit. Audience publique du24 octobre2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeanten matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie), actuellementdétenu au Centrepénitentiaire d’Uerschterhaff(depuis le 10/03/2024) -prévenu- FAITS :…

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Jugt n°2174/2024 Not.:10122/24/CD 1x ex.p. 1x confisc./restit. Audience publique du24 octobre2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeanten matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie), actuellementdétenu au Centrepénitentiaire d’Uerschterhaff(depuis le 10/03/2024) -prévenu- FAITS : Par citation du23août2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du11 octobre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surla prévention suivante: vol à l’aide d’effraction et de violences dans une maison habitée. A l’appel de la cause à cette audience, levice-présidentconstata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de sesdroitsde garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Nadia TLEMCANI,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

2 Le prévenu fut réentendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public,Félix WANTZ,premier substitut du Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. MaîtreNaïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant àKopstal, développa ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTquisuit: Vu la citation à prévenu du23 août 2024,régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’information donnée par courrier du23 août 2024à la Caisse Nationale de Santé en application desdispositions de l’article 453 duCodedes assurances sociales. Vul’ordonnance de renvoi numéro445/24(XIXe)rendue le19 juin 2024par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal,par application de circonstances atténuantes et sur base de l’article130-1duCodede procédure pénale, du chef d’infractions aux articles 461, 469et471du Code Pénal. Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment leprocès-verbalnuméro30824/2024 dressé le9 mars 2024par la Police Grand-Ducale,RégionSud-Ouest,Commissariat Dudelange(C3R). Aux termes de l’ordonnance de renvoi,ensemble le réquisitoire du Ministère Public, il est reproché àPERSONNE1.),le 9 mars 2024, vers 17.00 heures, dansl’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisémentàL-ADRESSE2.),d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la familleGROUPE1.), et notamment de PERSONNE2.), ne leDATE2.)àADRESSE3.),PERSONNE3.), née leDATE3.)à ADRESSE4.), etPERSONNE4.), née leDATE4.)àADRESSE4.), notamment : plusieurs bijoux, et notamment deuxcolliers, une paire de boucles d’oreilles, un bracelet, une bague, trois montres dans une boite et sept montres-bracelets,un téléphone de la marqueENSEIGNE1.)modèle GALAXY A41 et la boite afférente,partant des objets appartenantàautrui,avec les circonstances que le vol a été commis : •à l’aide de violences pour se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer sa fuite, notamment en poussantPERSONNE5.), susvisé, d’abord dans la salle de bain et ensuite dans les escaliers de sorteàle faire tomber, et à lui causer des blessures à l’arrière de la tête et à l’oreille gauche,

3 •dans une maison habitée, notamment dans la maison de la familleGROUPE1.) susvisée, siseàl’adresse susvisée, •àl’aide d’effraction et d’escalade, notamment en cassant une fenêtre de la cave avec unebrique et en entrant par cette fenêtre dans la maison susvisée. Les faits En date du 9 mars 2024 vers 17.18 heures, les agents de police du Commissariat de Dudelange ont été dépêchés àL-ADRESSE2.), où un vol à l’aide d’effraction venait de se commettre au domicile dePERSONNE3.),dePERSONNE6.)et dePERSONNE4.). Malgré le fait quePERSONNE4.)s’était lancée à sa poursuite, l’auteur avait réussi à prendre la fuite. Plusieurs patrouilles ont cherché l’auteur à proximitédu lieu de l’infraction et ont pu, après une brève poursuite, immobiliser l’auteur à 17.40 heureset l’identifiercomme PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie). Sur les lieux de l’infraction, les agents de police ont constaté qu’à l’arrière dela maison se trouve, au rez-de-chaussée, une petite fenêtre donnant accès à la cave. À côté de ladite fenêtre se trouvaient plusieurs briques dont une a été utilisée par le prévenu pour casser la fenêtre et s’introduire ainsi dans la maison. Lors de sonaudition policière du 9 mars 2024,PERSONNE6.)a expliqué être rentré à domicile vers 17.00 heures,d’avoir garé sa voiture dans le garage,et de s’être immédiatement renducompte que la fenêtre arrière de la cave avait été cassée. En montant au rez-de-chaussée, il a remarqué que le vestiaire était ouvert et que des vêtements et sacs à main trainaient par terre. Ils’estalors armé d’un parapluie etest monté au 1 er étage de la maison où ilesttombé sur le prévenu quivoulait s’enfuir. PERSONNE6.)a alors essayé de l’enfermer dans la salle de bain à l’aide du parapluie, mais le prévenu l’a repoussé pour pouvoir prendre la fuite.PERSONNE6.)l’a suivi et a réussi à le rattraper dans les escaliers, maisPERSONNE1.)l’a alors repoussé de telle sorte qu’ilesttombé par terre, et qu’il s’estblessé à l’oreille gauche et à l’arrière-tête. Le prévenu a récupéré son sac à dos ets’estenfui par la porte d’entrée.PERSONNE6.) a expliqué que sa fille,PERSONNE4.), a poursuivi le prévenu, et que lui-même a suivi sa fille qui avait entretempsréussi à rattraper le prévenu et à lui enlever le sac à dos. Le prévenu a tout de même finalement pu prendre la fuite.PERSONNE2.)a déclaré que PERSONNE1.)a volé des montres, des bijoux etsontéléphone portable de marque Samsungqui se trouvaitdans une housse de couleur noire à l’extérieur et de couleur marron à l’intérieur, objets qu’il atoutefoistouspu retrouver dans ledit sac à dos. Lors de son audition policière du même jour,PERSONNE3.)a expliqué qu’elle-même et sa fillePERSONNE4.)sontrentréeschez ellesle 9 mars 2024 vers 17.00 heures par le garage, quand elles ont entendu son mari,PERSONNE6.), se disputer avec un homme inconnu, puis crier «Abriecher, hal en fest».PERSONNE3.)a expliqué que PERSONNE4.)a alors immédiatement appelé la police, mais qu’au même moment,

4 elles ont vu l’homme quitter la maison par la porte d’entrée et s’enfuir.PERSONNE4.) s’est alors lancée à sa poursuite, etPERSONNE6.)l’a suivie. Les deux sont revenus quelques instantsplus tardavec le sac à dos et la veste de l’homme. Lors de son audition policièredumême jour,PERSONNE4.)a confirmé les déclarations de sa mère. Lorsde son interrogatoire policier,PERSONNE1.)a avoué avoir cassé la fenêtre de la cave avec une brique, être rentré dans la maison et avoir volé un téléphone, 5 montres, un collier, des boucles d’oreilles et un bracelet.PERSONNE1.)a néanmoins contesté avoir exercé des violences contrePERSONNE6.). Lors de son interrogatoire de première comparution devant le Juge d’instruction, PERSONNE1.)a maintenu les déclarations faites la veille auprès des agents de police, tout en insistant n’avoir ni frappé, ni pousséPERSONNE6.). À l’audience publique du 11 octobre 2024,PERSONNE6.)a réitéré l’intégralité des déclarations faites à la police le 9mars 2024 sous la foi du serment, tout en précisant avoir subi la blessure à l’oreille gauche quand le prévenu l’a repoussé contre le chambranle de la porte. À cette même audience,PERSONNE1.)a maintenu les déclarations faites à la police et au Juge d’instruction, et a partant maintenu son aveu partiel, tout en continuant à contester d’avoir frappé ou pousséPERSONNE6.)pour se maintenir en possession des objets volés ou assurer sa fuite. Le mandataire du prévenu a fait valoir que la circonstance aggravante de l’article 471 du Code pénal ne serait pas donnée. Elle a fait valoir quePERSONNE1.)avait pris peur dePERSONNE6.)qui l’aurait attaqué avec son parapluie, etqu’il aurait de ce faitpoussé PERSONNE6.)non pas pour se maintenir en possession des objets volés, mais «pour protéger sa vie». Pour le surplus, le mandataire du prévenu a sollicité la clémence du Tribunal. En droit Quant au vol, il n’est pas contesté en l’espèce par le prévenu et il résulte des constatations des agents de policeconsignées dans le procès-verbal n° 30824/2024 du 9 mars 2024 du Commissariat Dudelange (C3R) et notamment du procès-verbal de fouille intégrale d’une personne n° 30826/2024 du 9 mars 2024 du Commissariat Dudelange (C3R), du procès-verbal de saisie n° 30827/2024 du 9 mars 2024 du Commissariat Dudelange (C3R), des déclarations dePERSONNE4.),PERSONNE7.)et PERSONNE6.), réitérées par ce dernier sous la foi du serment à l’audience publique du 11 octobre 2024, et encore du procès-verbal n° SPJ-AP-PT-E-2024/152451-1/WEDA du 9 mars 2024 du Service de Police Judiciaire, Police Technique Régionale Sud-Ouest, quePERSONNE1.)a soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE6.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.), plusieurs bijoux, et notamment deux colliers, une paire deboucles d’oreilles, un bracelet, une bague, trois montres dans une boite et sept-

5 montres-bracelets, ainsi qu’un téléphone de la marqueENSEIGNE1.), modèle GALAXY A41 et la boite afférente. Il y a dès lors eu soustraction frauduleuse d’une chosemobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs du vol, tels que prévus par l’article 461 du Code pénal, sont partant établis. L’infraction de vol commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances est punie des peines prévues à l’article 471 du Code pénal, à savoir de la réclusion de dix à quinze ans si elle a été commise avec l’une des circonstances suivantes, à savoir : * si elle a été commise avec effraction, escalade ou fausses clefs, * si elle a été commise par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, * si les coupables, ou l’un d’eux, ont pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué d’un faux ordre de l’autorité publique, * si elle a été commise la nuit par deux ou plusieurs personnes, * si des armes ont été employées ou montrées. Il résulte encore de élémentssusmentionnésdu dossier répressif, ainsi que des aveux partielsdu prévenu, d’une part que ledit vol a eu lieu dans une maison habitée, en l’espèce cellede la familleGROUPE1.)sise à L-ADRESSE2.), et d’autre part, qu’il a eu lieu à l’aide d’effraction et d’escalade, le prévenu ayant cassé une fenêtre de la cave à l’aide d’une brique et étant par la suite monté dans la maison par cette fenêtre. Toutefois, le prévenu conteste que le vol se serait fait à l’aide de violences. Au vu des contestations du prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’endroit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Pour déterminer si le vol a été accompagné de violences ou de menaces, il y a lieu de se référer aux définitions de l’article 483 du Code pénal.

6 L’article 483 du Code pénal entend par violences «les actes de contrainte physique exercés sur les personnes» Il est généralement admis que des violences même légères sont suffisantes pour constituer une circonstance aggravante. Ainsi, la Cour d’appel a estimé que les bousculades et le fait d’empêcher la victime de rejoindre son compartiment constituent les violences légères visées par la loi, étant entendu, par ailleurs, que le texte de loi a incriminé tous les actes de contrainte physique exercés sur les personnes (CSJ corr. 21 décembre 2011, n° 614/11 X). La Cour d’appel a encore retenu que le fait de se débattre par des moyens physiques et par des coups à l’encontre des agents de sécurité afin d’écarter ceux-ci pour tenter de s’enfuir constituent une atteinte corporelle à la personne qui en est la victime, des violences même légères étant suffisantes pour entrainer la qualification de «violences» au sens de l’article 483 du Code pénal (CSJ corr., 15 mai 2012, n° 260/12 V), ou encore que le fait de porter un coup d’épaule au témoin qui se tient près de la porte d’entrée d’une pharmacie pour empêcher le prévenu de s’enfuir, afin d’écarter celle-ci et se frayer un chemin vers la sortie,sinon même le fait de tirer le témoin par le bras pour l’éloigner de la porte constituent une atteinte corporelle à la personne qui en est la victime, des violences même légères étant suffisantes pour entrainer la qualification de violences au sens de l’article 483 du Code pénal (CSJ corr. 22 novembre 2011, n° 547/11 V). L’article 469 du Code pénal assimile au vol commis à l’aide de violences ou de menaces le cas où le voleur,surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pourse maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et des dépositions faites sous la foi du serment par le témoinPERSONNE6.)que le prévenuPERSONNE1.), surpris en flagrant délit, l’a poussé une première fois pour sortir de la salle de bain au premier étage de la maison pour pouvoir s’enfuir, puis une deuxième fois quandPERSONNE6.)a réussi à le rattraper dans les escaliers, de façon à cogner ce dernier contre le chambranle de porte et puis de le faire tomber en arrière, afin de pouvoir prendre son sac à dos avec les objets volés et s’enfuir. Il résulte encore des éléments du dossier répressif et notamment du certificat médical du DrPERSONNE8.)quePERSONNE6.)en a subi une blessure à l’oreille gauche(plaie au niveau de l’oreille gauche nécessitant la mise en place de colle et stéristrips)et une blessure à l’arrière-tête(contusion du crâne avec plaie de 4 cm au niveau du cuir chevelu ne nécessitant pas de suture). LeTribunal relève que les déclarations du témoin ont été constantes, cohérentes et crédibles dès le début de l’enquêteet qu’elles ont été répétées par ce dernier à l’audience publique du 11 octobre 2024 sous la foi du serment. Le Tribunal a dès lors acquis l’intime conviction quePERSONNE1.)a commis des violences pour se maintenir en possession des objets volés et assurer sa fuite. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

7 le 9 mars 2024, vers 17.00 heures,àL-ADRESSE2.), en infraction aux articles 461, 469 et 471 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustraitdes chosesqui ne lui appartiennent pas, avec les circonstances que le vola étécommisàl’aide de violences dans une maison habitée, avec effractionetescalade, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la familleGROUPE1.), et notamment dePERSONNE2.), néleDATE2.)àADRESSE3.),PERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE4.), etPERSONNE4.), née leDATE4.)àADRESSE4.), notamment : – plusieurs bijoux, et notamment deux colliers, une paire de boucles d’oreilles, un bracelet, une bague, trois montres dans une boite et sept montres-bracelets, – un téléphone de la marqueENSEIGNE1.)modèle GALAXY A41 et la boite afférente, partant des objets appartenant autrui, avec les circonstances que le vol a été commis : àl’aide de violences pour se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer sa fuite, notamment en poussantPERSONNE2.), susvisé, d’abord dans la salle de bain et ensuite dans les escaliers de sorteàle faire tomber, et à lui causer des blessures à l’arrière de la tête et à l’oreille gauche, dans une maison habitée, notamment dans la maison de la familleGROUPE1.) susvisée, sise l’adresse susvisée, àl’aide d’effraction et d’escalade, notamment en cassant une fenêtre de la cave avec une brique et en entrant par cette fenêtre dans la maison susvisée.» Quant à la peine L’article 471 du Code pénal sanctionne le vol à l’aide de violences dans une maison habitée ou ses dépendances, avec la circonstance qu’il a été commis aveceffraction et escalade, d’une peine de réclusion de dix à quinze ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en une peine d’emprisonnement non inférieure àtrois ans. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 € à 10.000 € peut en outre être prononcée. Au vu de lafacilité du passage à l’acte, de lagrande énergie criminelle, de labrutalité de l’agression ensemble les antécédents du prévenu, la peine à prononcer se doit d’être dissuasive et rétributive.

8 Le Tribunal condamne partantPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde36 mois. Conformément aux articles 7-5 et 626 du Code de procédure pénale, toute mesure d’aménagement de la peine est légalement exclue au vudu casier judiciaire suisse du prévenu. Quant aux restitutions Le mandataire du prévenu a sollicité la restitution des objets saisis «autres que ceux appartenant aux victimes», sans autre précision. Le Tribunal ordonne la restitution à son légitime propriétaire de tous les objets saisis suivant lesprocès-verbauxn° 30826/2024etn° 30827/2024 du 9 mars 2024 du Commissariat Dudelange (C3R)et qui n’ont pas fait l’objet d’une remise contre récépissé aux victimesPERSONNE3.),PERSONNE6.)etPERSONNE4.). PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendusenleursexplications et moyens de défense,et le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)duchef de l’infraction retenueà sa charge à une peine d’emprisonnement detrente-six(36) moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à374,87euros; ordonnelarestitutionàson légitime propriétairede tous les objets saisissuivant les procès-verbauxn° 30826/2024etn° 30827/2024du 9 mars 2024 du Commissariat Dudelange (C3R), et qui n’ont pas fait l’objet d’une remise contre récépissé aux victimes. Parapplication des articles 14, 15,44, 66, 74, 77,461, 469et471duCodepénal et des articles1,7-5,155,179, 182,184, 189, 190, 190-1, 194,194-1,195,196et 626duCode de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par levice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présencedeDavid GROBER,premiersubstitut du Procureur d’Etat et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

9 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifsdans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date duprononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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