Tribunal d’arrondissement, 24 octobre 2024, n° 2024-05502

1 Nos. Rôle:TAL-2024-05502 + TAL-2024-05917 No.2024TALREFO/00449 du 24 octobre 2024 Audience publique extraordinaire des référés dujeudi, 24 octobre 2024, tenue par Nous DiliaCOIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et…

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1 Nos. Rôle:TAL-2024-05502 + TAL-2024-05917 No.2024TALREFO/00449 du 24 octobre 2024 Audience publique extraordinaire des référés dujeudi, 24 octobre 2024, tenue par Nous DiliaCOIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT. I. DANS LA CAUSE E N T R E 1)le Syndicat de la RésidenceALIAS2.)sise àADRESSE2.), représentée par son syndic actuellement en fonctions, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.àr.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, 2)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE4.), 3)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.), 4)PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), 5)PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.), 6)PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE4.), comparant par la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), inscrite sur la liste V du Tableau des Avocats dressée par l’Ordre des Avocats de Luxembourg, demeurant à Luxembourg, en laquelle domicile est élu et qui est constituée avocat et occupera, cette société représentée aux fins des présentes par Maître KarimSOREL, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE5.), parties demanderessescomparant par la société à responsabilité limitée SOREL Avocat S.àr.l., représentée par Maître Karim SOREL, avocat, demeurant à Luxembourg,

2 E T lasociété anonymeSOCIETE3.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse sub1)comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE NOESEN, représentée par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg, II. DANS LA CAUSE E N T R E la société anonymeSOCIETE3.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE NOESEN, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO4.), inscrite sur la liste V du Tableau des Avocats dressée par l’Ordre des Avocats deLuxembourg, demeurant à Luxembourg, en laquelle domicile est élu et qui est constituée avocat et occupera, cette société représentée aux fins des présentes par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE7.), partie demanderesse en interventioncomparant par la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.), représentée par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg, E T 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE8.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO5.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, 2)la société à responsabilité limitéeSOCIETE6.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE9.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO6.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

3 3)la société à responsabilité limitéeSOCIETE7.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE10.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO7.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, 4)la société à responsabilité limitéeSOCIETE8.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE11.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO8.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderesse sub 1) en interventioncomparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO,représentée par Maître Liza CURTEANU, avocat, en remplacement de Maître Yasmine POOS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, partie défenderesse sub 2) en interventioncomparant par Monsieur PERSONNE6.), gérant, partie défenderesse sub 3) en interventioncomparant par Monsieur PERSONNE7.), gérant, partie défenderesse sub 4) en interventioncomparant par Maître Benjamin PACARY, avocat, demeurant à Luxembourg. F A I T S :

4 A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du jeudi matin, 10 octobre 2024, Maître Karim SOREL donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. Maître Jean-Paul NOESEN donna lecture del’assignation en intervention ci-avant transcrite et exposa ses moyens. Maître Liza CURTEANU, MonsieurPERSONNE6.), MonsieurPERSONNE7.)et Maître Benjamin PACARY furent entendus en leurs explications. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissier de justice du 3 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidenceADRESSE1.)(ci-après «leSOCIETE9.)»),PERSONNE1.), PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.)ontfait donner assignation àla société anonymeSOCIETE3.)S.A.(ci-après «la société SOCIETE3.)»)à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pournotammentvoir nommer un expert avec la mission telle que libellée au dispositif de son assignation, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur le fondement de l’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, sinon plus subsidiairement sur base de l’article 933, alinéa 1 er du même code. Les parties demanderesses font exposer que la résidenceADRESSE1.)est affectée de divers désordres dans les parties communes et privatives. Il y aurait notamment des entrées d’eau, ainsi qu’un taux d’humidité anormalement élevé dans les murs des parties privatives. Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2024-05502 du rôle. Par exploit d’huissier de justice du 17 juillet 2024,la sociétéSOCIETE3.)a fait donner assignation à la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)S.àr.l. (ci-après «la société SOCIETE10.)»), à la société à responsabilité limitéeSOCIETE6.)S.àr.l. (ci-après «la sociétéSOCIETE6.)»), à la société à responsabilité limitéeSOCIETE7.)S.àr.l. (ci- après «la sociétéSOCIETE7.)») et à la société à responsabilité limitéeSOCIETE8.) S.àr.l. (ci-après «la sociétéSOCIETE8.)) à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voirdire que celles-ci sont tenues d’intervenir dans l’instance introduite par l’assignation susviséedu 3 juillet 2024 ainsi que dans les opérations d’expertise qui seront le cas échéant ordonnées.

5 Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2024-05917du rôle. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre lesdeux affaires ci-dessus énoncées pour y statuer par une seule et même ordonnance. Lors de l’audience des plaidoiries du 10 octobre 2024, la sociétéSOCIETE10.)et la sociétéSOCIETE8.)onten premier lieu relevé l’irrecevabilité de la demande principale et, par conséquent,de la demande en intervention, au motif que l’assemblée générale des copropriétaires n’aurait pasautorisé le syndic àagir en justice. La société SOCIETE3.)a également conclut à l’irrecevabilité de la demande principale. Subsidiairement, la sociétéSOCIETE10.)etla sociétéSOCIETE8.)ont demandé à se voir mettre hors cause.Plus subsidiairement encore, la sociétéSOCIETE10.)a demandé à voir modifier le libellé de la mission d’expertise. Concernant l’expertise, la sociétéSOCIETE8.)a fait plaider que les conditions pour l’application de l’article ne sont pas remplies. Elle a sollicité une indemnité de procédure de 1.000 euros à l’égard de la sociétéSOCIETE3.). La sociétéSOCIETE6.)et la sociétéSOCIETE7.)ne se sont pas opposées à lademande d’expertise telle que formulée par leSOCIETE9.). Quant à larecevabilité de la demande principaleainsi que de la demande en intervention Lors de l’audience publique du 10 octobre 2024, la sociétéSOCIETE10.)a fait plaider que la demande principaleduSOCIETE9.)seraitirrecevable, étant donnéque l’assemblée générale des copropriétairesn’aurait pas donné l’autorisation pour agir en justice.Il en découlerait que l’assignation en intervention faite par la société SOCIETE3.)serait également irrecevable. Aux termes de l’article 11 de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, «l’ensemble des copropriétaires est obligatoirement et de plein droit groupé dans unsyndicat, représentant légal de la collectivité, doté de la personnalité juridique». L’article 12dispose que c’est le syndicat qui a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, et il peut agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. L’article 14point 1de lapréditeloiprécise que «les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale». Selon le point 4 du prédit article, «le syndic représente lesyndicat dans tous les actes civils et en justice. Les actes de procédure concernant le syndicat des copropriétaires sont régulièrement signifiés, selon les cas, au syndic ou à la requête de celui-ci».L’article 14 point 5 de la loimodifiéedu 16 mai 1975 prescrit que«le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, sauf lorsqu’il s’agit d’une action en recouvrement de créance même par voie d’exécution forcée ou lorsqu’il y a urgence ne permettant pas la convocation d’une assemblée générale dans les délais ou lorsqu’il s’agit d’assurer l’observation et l’exécution du règlement de copropriété».

6 En principe, le syndic ne peut donc entamer une action en justice sans avoir eu l'autorisation par l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité simple. Une action entamée sans cette autorisation doit être déclarée irrecevable. Parassignation en justice du 3 juillet 2024,le Syndicat de la résidenceADRESSE1.), représentée par son syndic actuellement en fonctions, à savoir la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., ensemble avec les cinq copropriétaires de la résidence, a assigné la sociétéSOCIETE3.)devant le juge des référés.Il ressort des pièces versées en cause que les partiesPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.)etPERSONNE5.), copropriétaires de la résidenceADRESSE1.), représentent l’intégralité desNUMERO9.)èmes de la copropriété de l’immeuble en cause. En outre, en date du 5 avril 2024, les cinq copropriétaires représentant l’intégralité desNUMERO9.)èmes de la copropriété ont encore signé un document intitulé «ALIAS1.)» autorisant et chargeant à l’unanimité le syndic de la résidence ADRESSE1.), à savoir la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., à introduire une action en référé visant à faire nommer un expert devant se prononcer sur les origines des désordres constatés et les moyens pour y remédier. Au vu de l’unanimité de l’ensemble des copropriétaires de la résidenceADRESSE1.) autorisant le syndic à introduire l’action en référé, la demande duSOCIETE9.)est à déclarer recevable. Il découle de ce qui précède que le moyentiréde l’irrecevabilitédes demandes principale et en interventionest à rejeter. Quantaux demandes de mise hors cause La sociétéSOCIETE10.)et la sociétéSOCIETE8.)demandent à se voir mettre hors cause. La sociétéSOCIETE8.)fait valoir qu’elle ne serait pas impliquée dans les travaux à l’origine des désordres allégués. Statuer sur ces demandes de mise hors cause amène le tribunal à se prononcer sur les responsabilités encourues et, partant, à examiner le fond du litige, ce qui dépasse les pouvoirs du juge des référés. Il est rappelé à ce titre que l’expertise, simple moyen d’information, peut être ordonnée par le juge des référés sans qu’il ait à rechercher par avance s’il existe un lien de droit entre les parties, ni à quel titre la responsabilité de la partie défenderesse peut éventuellement être engagée. Il suffit, pour que l’expertise puisse être ordonnée, que les parties se trouvent dans une situation telle que la responsabilité de la partie défenderesse, sur le plan contractuel ou délictuelle, ne soit pas,a priori, à exclure (Cour d’appel, 16 janvier 1991, n° 12430 du rôle). LeSOCIETE9.)fait exposer qu’après la mise en service de l’immeuble, de graves malfaçons ont commencé à apparaître dans l’ensemble de l’immeuble. La résidence ADRESSE1.)serait affectéetantdans les parties privatives que dans les parties communes d’entrées d’eauxainsi que d’un taux d’humidité anormalement élevé dans

7 les murs des parties privatives. Ces désordres pourraient être imputables aux installations dechauffage sanitaire, à la façade, aux circuits d’alimentation ou d’évacuation d’eaux, ouà toute autre erreur ou omission dans la gérance du chantier de la construction de la résidence. Selon leSOCIETE9.),les diverses réparations qui ont été entreprises par la société de chauffage/sanitaire n’auraient pas remédié à l’humidité et aux infiltrations. En l’occurrence,il ressort de l’assignation en intervention du 17 juillet 2024 etil n’est pas contesté que la sociétéSOCIETE8.)a effectué pour le compte de la société SOCIETE3.),en tant que sous-traitant,la transformation du gros œuvre existant ainsi que l’isolation de la nouvelle cave de la résidenceADRESSE1.). La société SOCIETE10.)a réalisé des travaux d’installation de chauffage et de sanitaire. La responsabilité de ces sociétés ne peut d’ores et déjà exclue, vu qu’elles ont réalisé des travaux susceptibles d’être à l’origine des désordres invoqués par leSOCIETE9.). La demande de mise hors causeinvoquéeparla sociétéSOCIETE10.)et la société SOCIETE8.)est partant à rejeter. Quant àl’expertise La sociétéSOCIETE10.)ainsi que la sociétéSOCIETE8.)estiment que la demande principale tendant à voir instituer une expertise n’est pas fondée. La société SOCIETE8.)estime qu’il n’existe pas d’urgence en l’espèce et que donc les conditions pour l’application de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas remplies. LeSOCIETE9.)agit principalement sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que«s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, […] en référé». Cet article institue un référé qui est autant«préventif», en ce qu’il tend à éviter tout procès au fond, que«probatoire», en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains. L’article 350 précité est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi soumis ni à la condition d’urgence, ni à la condition d’absence de contestation sérieuse et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par mesure d’instruction légalement admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il convient de noter d’emblée quela mesure d’instruction sollicitée est légalement admissible, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, et qu’il est constant en cause qu’il n’y a

8 pour l’instant pas encore de procès au fond concernant les faits dont leSOCIETE9.) vise à établir la preuve. Le demandeur doit, pour prospérer sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, justifiernotamment d’un motif légitime à sa demande, qui doit tendre à la conservation ou à l’établissement de faits en vue d’un litige déterminable mais ultérieur (Jacques et Xavier VUITTON, Les référés, Editions du Juris-classeur, 2003, n° 532). Il y a motif légitime au sens de la loi s’il n’esta prioripas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. Le juge est souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du recours à une mesure d’instructionin futurum. A la nécessité du motif légitime s’ajoute celle du caractère opérant, de la pertinence de la mesure sollicitée. Le demandeur est ainsi tenu de démontrer, outre la légitimité de la mesure sollicitée, qu’elle est pertinente, c’est-à-dire adaptée, utile et proportionnée au litige ultérieur qui la requiert. En d’autres termes, le demandeur doit établir l’existence de son intérêt probatoire. Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée (Cour d’appel, 10 juin 2020, n° CAL-2020- 00196 du rôle; Cour d’appel, 30 juin 2021, n° CAL-2021-00201du rôle ; Cour d’appel, 6 octobre 2021, n° CAL-2021-00344 du rôle; et les références y citées). La jurisprudence luxembourgeoise a rappelé, à maintes reprises, que les faits fondant le futur litige envisageable doivent être suffisamment plausibles et caractérisés pour justifier l’intervention du juge. Cette exigence permet d’éviter de pervertir l’institution du référé probatoire, en empêchant qu’il ne devienne qu’un simple moyen de pression ou un moyen de poursuivre des buts étrangers à sa raison d’être. Une telle exigence est indispensable à la cohérence de l’institution, à défaut de quoi les conditions de recours au référé probatoire pourraient être facilement contournées par l’allégation d’un litige faux ou sans raison d’être (Cour d’appel, 27 février 2008, Pas. 34, p. 162). En l’espèce,leSOCIETE9.)fait valoir que la résidenceADRESSE1.)serait affectée de divers désordres, à savoir notamment de diverses infiltrations d’eau et d’un taux d’humidité élevé. L’existence même de ces désordres n’est pas autrement contestée par les autres parties en cause. En outre, il ressort des photos verséesen cause par la société SOCIETE3.)que la résidenceADRESSE1.)paraîtêtre affectée de vices et malfaçons ayant trait à des problèmes d’humidité et d’infiltrations d’eau et que des courriers de contestation et de réclamation ont d’ores et déjà été envoyés par la sociétéSOCIETE3.) ainsi que par certains copropriétaires de la résidence.

9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenirque leSOCIETE11.)aétabli à suffisance de droit le caractère plausible et caractérisé des faits pouvant fonder un éventuel litige futur. Dans la mesure où leSOCIETE11.)estime que la résidenceADRESSE1.)est affectée de vices et malfaçons lui permettant d’engager une action en responsabilité à l’encontre dela sociétéSOCIETE3.), il faut retenir qu’il aun motif légitime pour solliciter la mesure d’instruction. LeSOCIETE9.)a, en effet, unintérêt à faire déterminer de manière contradictoire et par un homme de l’art tant la réalité que l’origine des désordres affectant son immeuble, ainsi que la nature et le coût des moyens de réfection. La mesure d’instruction sollicitée tend à lui fournir les éléments nécessaires pour mettre éventuellement en cause la responsabilité de la sociétéSOCIETE3.)et la solution du litige au fond dépend des faits à établir, les faits offerts en preuve présentant un caractère pertinent et utile par rapport à ce litige éventuel. Ily aencorelieu de rappeler qu’une expertise, simple moyen d’information, peut être ordonnée par le juge des référés sans qu’il y ait lieu de rechercher, par avance, s’il existe un lien de droit entre parties, ni à quel titre la responsabilité du défendeur peut éventuellement être engagée et qu’il suffit, pour que l’expertise puisse être ordonnée, que les parties se trouvent dans une situation telle que la responsabilité du défendeur sur le plan délictuel ou contractuel, ne soit pas,a priori, exclue. Aucun élément invoqué parla sociétéSOCIETE3.)ne permettant, à ce stade, d’exclure quesaresponsabilité puisse être engagée, il y a lieu de retenir que leSOCIETE11.) justifie d’un motif légitime au sens de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile. Les conditions d’application de l’article 350 étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertiseetd’ordonner àla sociétéSOCIETE10.),àla sociétéSOCIETE6.), àla sociétéSOCIETE7.)et à la sociétéSOCIETE8.)d’assister et de participer aux opérations d’expertise. En ce qui concerne l’expertise à ordonner, il est admis que le juge peut commettre l’expert de son choix et qu’ildispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à l’expert. La sociétéSOCIETE10.)ademandé à voir modifier la mission d’expertise libellée par leSOCIETE9.)dans son assignation.Elle demandeà voir limiter la mission de l’expert aux éventuelles infiltrations affectant l’immeuble età voir supprimer les points 4.et 5. de la mission d’expertise telle que libellée par leSOCIETE9.), à savoirle point 4. «déterminer une éventuelle moins-value affectant l’immeuble»ainsi que le point 5 «dresser les décomptes entres parties».

10 En l’espèce, il convient de charger l’expert d’établir un état des lieux de tous les éventuels désordres, vices, malfaçons et non conformités aux règles de l’art affectant tousles travaux réalisés par les parties assignées dans les parties communes et les parties privatives de l’immeuble dénomméALIAS2.)sis àADRESSE12.). Il n’y a partant pas lieu de modifier les deux premiers points de la mission d’expertise telle que proposée par leSOCIETE9.). Dans le cadre du référé-préventif, l’expert ne peut pas être chargé de dresser ou de vérifier les comptes entre les parties, la fixation du coût de la réparation rentre cependant dans le cadre de la compétence du juge des référés étant donné qu’elle tend àfournir au tribunal tous les éléments lui permettant de statuer ultérieurement sur la question de savoir qui est responsable des dommages constatés et qui doit en supporter les conséquences (Cour d’appel, 10 mai 2006, n° 30666 du rôle). Il est admis que le juge des référés ne dépasse pas le cadre de ses pouvoirs en chargeant l’expert de calculer le dommage global d’une victime (Cour d’appel, 15 mars 2006, n° 30367 du rôle), ce qui inclut entre autres la fixation de la moins-value accrue à l’immeuble. La demande de suppressiondu point 4.de la sociétéSOCIETE10.)est dès lors à rejeter. Sous le point 5. de la mission, leSOCIETE9.)demande à voir «dresser le décompte entre les parties». Comme les mesuresd’instruction à ordonner en vertu de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile ne peuvent porter que sur des faits, il y a lieu d’exclure, de la mission de l’expert nommé, le point 5., dans la mesure où ce point de mission n’a pas un tel objet(Cour d’appel, 8 mai 2002, n°25375 du rôle). Quant au libellé de la mission, il convient de rappeler qu’une mission d’expertise doit être libellée de sorte à fournir au juge saisi, le cas échéant, d’un litige au fond tous les éléments pouvant lui permettre de statuer ultérieurement sur les responsabilités encourues. Il y a partant lieu de charger l’expert de la mission telle que reprise au dispositif de la présente ordonnance. Quant au choix de l’expert, le tribunal, qui dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, décide, au vu des éléments du dossier et des positions respectives exprimées par les parties, de charger l’expertSteve Etienne MOLITOR. Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoire du (ou des) demandeur(s), il appartient auSOCIETE9.)de faire l’avance des frais d’expertise. La sociétéSOCIETE8.)réclame à l’encontre de la sociétéSOCIETE3.)une indemnité de procédure de 1.000 euros.

11 Dans la mesure où la reconnaissance des droits desparties dépend de l’instance au fond à introduire le cas échéant après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, cette demande est à réserver. P A R C E S M O T I F S NousDilia COIMBRA,Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, ordonnonsla jonction des affaires inscrites sous les numérosTAL-2024-05502 etTAL- 2024-05917 du rôledu rôle ; recevons les demandes principale et en intervention en la forme; Nous déclarons compétent pour en connaître; rejetons lesdemandesde mise hors cause de la sociétéSOCIETE10.)et de la société SOCIETE8.); au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, déclaronsles demandes principale et en intervention recevables et fondées; partant, ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expertSteve Etienne MOLITOR, demeurant professionnellement àL-ADRESSE13.); avecla mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de : 1)Etablir un inventaire des vices, malfaçons, non-façons, désordres, défauts de conformité et autres dégâts affectant les parties communes ainsi que les parties privatives de la résidenceADRESSE1.)sise àADRESSE12.); 2)Déterminer les causes et les originesdes vices, dégradations, dégâts, dommages, détériorations et malfaçons constatés affectant l’immeuble et le relevé des travaux de tentative de remédiation déjà faits et les malfaçons pouvant affecter à leur tour ces travaux; 3)Déterminer les travaux et moyens de redressement nécessaires et en évaluer le coût; 4)Déterminer une éventuelle moins-value affectant l’immeuble;

12 disonsque l’expert pourras’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes; disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport; ordonnonsau syndicat des copropriétaires de la résidenceADRESSE1.)de payer à l’expert la somme de2.000,-eurosau plus tard le30 novembre 2024à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal ; disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir ; disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet; disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le1 er mars 2025au plus tard; disons quela sociétéSOCIETE10.), la sociétéSOCIETE6.), la sociétéSOCIETE7.)et à la sociétéSOCIETE8.)sont tenues d’assister et de participer aux opérations d’expertise; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; réservons les droits des partieset les dépens,y compris la demande en allocation d’une indemnité de procédure.


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