Tribunal d’arrondissement, 24 septembre 2019, n° 2017-00101
Jugement en matière Civile No. 2019TADCH01/122 Numéro du rôle TAD- 2017-00101 Audience publique du mardi, vingt -quatre septembre deux mille dix-neuf. Composition: Jean-Claude KUREK, Président, Lexie BREUSKIN, Vice-Président, Anne SCHMIT, Juge, Alain GODART, Greffier. E n t r e : A.), entrepreneur, demeurant à L-(…)…
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Jugement en matière Civile No. 2019TADCH01/122
Numéro du rôle TAD- 2017-00101
Audience publique du mardi, vingt -quatre septembre deux mille dix-neuf.
Composition: Jean-Claude KUREK, Président, Lexie BREUSKIN, Vice-Président, Anne SCHMIT, Juge, Alain GODART, Greffier.
E n t r e :
A.), entrepreneur, demeurant à L-(…) ;
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 10 octobre 2017 ;
comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;
e t :
1) B.), sans état actuel connu, demeurant à L-(…) ;
2) C.), sans état actuel connu, demeurant à L-(…) ;
parties défenderesses aux fins du prédit exploit WEBER ; comparant par Maître Daniel BAULISCH , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch .
LE TRIBUNAL :
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 12 février 2019.
Par exploit d’huissier de justice du 10 octobre 2017, A.) , entrepreneur, a fait donner assignation à B.) et C.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch pour voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout à lui payer la somme de 12.331,98 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2015, date de la facture, sinon à compter du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
A.) demande encore la condamnation des parties défenderesses au paiement des dépens et au paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros.
Il demande encore de voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Faits Il est constant en cause que A.) a procédé à des travaux de terrassement et de pavage sur le terrain appartenant aux parties défenderesses sis à L-(…). Une facture n° 2015- 85, datée au 16 décembre 2015, sur un montant de 25.937,16 euros fut envoyée à B.) et C.), qui ne contestent pas l’avoir reçue. Après avoir procédé au payement de divers acomptes , B.) et C.) refusent de payer le solde s’élevant à 12.331,98 euros.
Quant à la recevabilité de la demande Les parties défenderesses se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’assignation en la pure forme. La demande a été introduite selon la forme prévue par la loi, de sorte qu’elle est recevable en la pure forme.
Quant au fond
Les parties défenderesses ne contestent pas être en relation contractuelle avec A.). Elles contestent toutefois avoir commandé l’entièreté des travaux mis en facture et font valoir en outre que toutes les prestations facturées n’ont pas été réalisées : un devis n° 2015/9001 daté au 22 septembre 2015 et signé par C.) contiendrait la description des 9 postes de travaux commandés pour un montant de 13,208,92 euros HTVA (15.454,44 euros TVAC).
Or, à titre d’exemple non exhaustif, les parties défenderesses constatent que le montant du poste n° 2 « travaux de terrassement » est quatre fois plus élevé que celui figurant au devis et que, de même, le montant du poste n° 9 « mise en décharge des déblais » est deux fois plus élevé que celui figurant au devis.
C.) aurait pris le soin d’inscrire sur le devis signé les deux mentions suivantes :
« Mer loossen d’mauer weg »
« Laut Telefonsgespreich mam Här A.) kommen keng zousätzlech Orbichtsstonnen derbai. Bon pour accord. » suivie s de la signature de C.) .
Les travaux n’auraient pas non plus été réceptionné s.
En présence de ces contestations, il appartiendrait à la partie demanderesse d’établir la réalité des travaux dont elle réclame le paiement. Sur base de l’article 1315 du Code civil, cette preuve incomberait à A.) .
Ce dernier fait rétorquer que le mur de soutènement n’a pas été construit et que sa réalisation n’a pas été facturée.
Pour le reste, les montants facturés correspondraient exactement aux quantités mises en œuvre, qui ont été prises en compte conformément à la mention explicite du contrat suivant laquelle « les quantités de ce devis sont approximatives et peuvent varier suivant l’exécution des travaux. Les quantités réellement mises en œuvre seront prises en compte. »
Qualification du contrat A.) a procédé à des travaux de terrassement et de pose de pavés, commandés par C.) suivant devis n° 2015/9001 daté au 22 septembre 2015, sur la propriété de B.) et C.). Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles et le contrat de louage d’ouvrage d’un technicien par suite d’études, devis ou marchés est l’un de ceux prévu à l’article 1779 du Code civil. Aussi, la notion de louage d'ouvrage vise-t-elle en pratique le contrat d'entreprise. Le contrat d'entreprise est la convention par laquelle une personne s'oblige contre une rémunération à exécuter pour l'autre partie, un travail déterminé, sans la représenter et de façon indépendante (JurisClasseur, Code civil, Fasc. 10, Louage d’ouvrage et d’industrie – Contrat d'entreprise n°1). En application de l’article 1787 du Code civil lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière. En tenant compte de la mission confiée à A.) , le contrat liant les parties de l’espèce est à qualifier de contrat d’entreprise. Nature juridique du marché liant les parties Les parties défenderesses soutiennent que l’on est en présence d’un marché à forfait : lors de la conclusion, les parties auraient pris le soin de convenir d’un prix forfaitaire pour les travau x à réaliser. Tous les postes auraient été clairement négociés entre p arties : prix unitaire, détermination des quantités : « démolition du béton, terrassement, four niture acier, béton pour fondation, mise en décharge des déblais, etc ».
A.) est d’avis que les parties ont conclu un marché sur devis. Le devis en question contiendrai t plusieurs postes comprenant un prix unitaire avec indication de quantités, dont il ne serait pas stipulé qu’elles soient arrêtées de manière définitive. Le prix porté au total du devis ne serait pas un chiffre rond, mais serait le résultat de l’addition de différents postes prévus pour une série de travaux à réaliser. Il n’y aurait aucune référence quant à un prix forfaitaire ; au
contraire, le devis mentionnerait expressément que « les quantités de ce devis sont approximatives et peuvent varier suivant l’exécution des travaux. Les quantités réellement mises en œuvre seront prises en compte. »
Il convient donc de déterminer la nature juridique du contrat conclu entre les parties et donc de voir si ce contrat est constitutif d'un marché sur devis ou d'un marché à forfait.
Il convient d'emblée de rappeler quelques définitions et principes admis en la matière.
Le marché à forfait ou à prix fait est un contrat dans lequel le prix est fixé d'avance et globalement pour des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies.
Le contrat sur devis est celui dont le prix ne peut être déterminé qu'après l'achèvement des travaux et est fixé en fonction de l'importance du travail fourni et de la quantité des matériaux employés par référence à un tarif préexistant. Il est donc de l'essence du contrat sur devis que le prix total effectif peut différer du prix prévu ou calculable à partir du devis et ce en fonction du travail accompli ou des matériaux livrés.
Le contrat sur devis diffère sur ce point essentiellement du contrat à forfait par lequel un entrepreneur s'engage à exécuter un ouvrage pour un prix global fixé d'avance.
Etant donné que le marché sur devis constitue la règle et le marché à forfait l'exception, il appartient au maître de l'ouvrage alléguant un marché à forfait, d'en rapporter la preuve. (cf Cour d'Appel, 7.5.1996, rôle no 17310).
Les juges du fond décident souverainement si un marché de travaux constitue ou non un forfait (Req. 1er février 1904, D.P. 1904. I. 360 – GUILLARD, Traité de louage, 3 e éd. T.2 n°886).
Pour qu'il y ait marché à forfait, il faut un plan arrêté et convenu d'après l'ensemble des documents contractuels qui définissent les ouvrages à exécuter et un prix forfaitaire. Encore faut-il que les documents contractuels et notamment les clauses concernant les conditions d'exécution des travaux, les délais, les obligations de l'entrepreneur, la masse des travaux et les conditions de règlement soient établis avec une précision suffisante pour lier l'entrepreneur (cf Civ.3e, 20.11.1991, Bull. Civ. III 1991). Concernant le marché à forfait, il y a lieu de distinguer entre deux sortes de marché à forfait, le marché à forfait régi par l'article 1793 du Code Civil et le contrat de louage d'ouvrage à forfait.
Pour que la première qualification puisse être retenue, il faut que le marché porte sur la construction d'un immeuble, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les parties convenant de ce que leur marché portait sur des travaux terrassement et de pavage . Il convient dès lors de retenir d’ores et déjà qu’il n’y a pas marché à forfait au sens de l’article 1793 du Code Civil entre les parties au litige.
Concernant la qualification de louage d'ouvrage à forfait, ce contrat tombe en dehors du champ d'application de l'article 1793 du Code Civil, mais il se caractérise, à l'instar du marché à forfait, par l'immutabilité du prix. A la différence du marché à forfait de l'article 1793, les règles du forfait s'appliquent cependant uniquement aux travaux ayant formé l'objet du contrat forfaitaire et non aux travaux qui n'ont pas été visés par cet accord. Dans ce cas, la preuve des travaux supplémentaires peut être rapportée selon le droit commun. (cf Cour d'Appel, 12.5.2004, no du rôle 27875).
En l'occurrence, pour déterminer s'il s'agit d’un contrat de louage à forfait ou sur devis, il s'agit d'examiner le devis dans sa conception et son chiffrage.
Force est de constater que sur le devis signé par C.), les postes sont chiffrés sur base de prix unitaires avec indication de quantités, dont il n'est pas stipulé qu'elles soient définitivement arrêtées. Le devis contient de surcroît la mention expresse suivante : « les quantités de ce devis sont approximatives et peuvent varier suivant l’exécution des trav aux. Les quantités réellement mises en oeuvre seront mises en compte. »
Ce document ne contient aucune référence à un caractère forfaitaire.
Le contrat en question constitue dès lors un marché sur devis.
Envergure du champ contractuel et travaux supplémentaires
En cas de contestation du montant d’une facture relative à l’exécution de travaux, c’est à celui qui réclame le paiement de prouver que les sommes facturées correspondent à l’importance des travaux effectués et commandés.
Concernant les travaux supplémentaires, dans le cas du devis ( comme dans le cas du contrat de louage d'ouvrage forfaitaire), la preuve tant de leur commande que de leur réalisation peut être rapportée par l’entrepreneur selon le droit commun.
A.) demande, avant tout progrès en cause, la nomination d’un expert avec pour mission de vérifier si tous les postes facturés ont été exécutés par lui, et, dans la suite, de dresser le décompte entre parties.
Les parties défenderesses ne s’opposent pas en principe à l’institution d’une expertise, mais exigent que soit élucidée en premier lieu la question de savoir quels travaux ont réellement été convenus entre parties. Elles demandent encore de voir vérifier par expert que le montant de la quantité du poste « mise en décharge des déblais » correspond à celui « prétendument conduit à un décharge ».
Dans la mesure où la simple comparaison entre les inscriptions du devis et les postes énumérés dans la facture ne permet pas au tribunal de déterminer si les travaux facturés correspondent aux travaux contenus dans le devis où s’il s’agit de travaux supplémentaires, il convient avant toutes choses et premièrement de vérifier si – et dans l’affirmative lesquels- les travaux facturés dans la facture litigieuse constituent des travaux supplémentaires et ne se recoupent pas avec ceux repris dans le devis.
Deuxièmement, dans la mesure où le tribunal est dans l’impossibilité de déterminer si les travaux facturés correspondent aux travaux effectivement réalisés, i l y a lieu d’instituer une expertise pour cette question également.
Il y a dès lors lieu de nommer avant tout autre progrès en cause un expert à ces fins.
Il n’y a pas lieu de charger l’expert avec la mission de dresser le déc ompte entre partes, dans la mesure où la question de la preuve de la commande effective des travaux supplémentaires éventuels reste encore à toiser.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en premier ressort, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit la demande en la forme,
quant au fond,
dit que les parties sont liées par un marché sur devis ;
avant tout autre progrès en cause, nomme expert Romain FISCH , demeurant professionnellement à L-6916 ROODT-SUR-SYRE, 26, route de Luxembourg, avec pour mission • de faire un relevé détaillé de tous les travaux exécutés par A.) pour les parties défenderesses, • de vérifier si des travaux mis en compte dans la facture litigieuse constituent des travaux supplémentaires par rapport au devis n° 2015/9001 daté au 22 septembre 2015, • de vérifier si les travaux facturés correspondent travaux effectivement réalisés ; ordonne à A.), B.) et C.) de payer au plus tard pour le 30 novembre 2019 la somme de 900 euros à l’expert à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert et d’en justifier
au greffe du Tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile, charge Madame le vice- président Lexie BREUSKIN du contrôle de cette mesure d’instruction, dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ledit magistrat de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer, dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et même entendre des tierces personnes, dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame le président de chambre, dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal le 14 janvier 2020 au plus tard, refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 14 janvier 2020 à 9h10, salle d’audience n° I du tribunal ;
surseoit à statuer quant au surplus dans l’attente du résultat de la mesure d’instruction.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Jean -Claude KUREK, Président du Tribunal d’Arrondissement, assisté du greffier Malou GRISIUS.
Le Greffier Le Président du Tribunal – Malou GRISIUS – – Jean-Claude KUREK –
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