Tribunal d’arrondissement, 24 septembre 2019, n° 2018-00708

Jugement en matière Civile No. 2019TADCH01/ 123 Numéro TAD -2018-00708 du rôle Audience publique du mardi, vingt -quatre septembre deux mille dix -neuf. Composition: Jean-Claude KUREK, Président, Lexie BREUSKIN, Vice-Président Anne SCHMIT, Juge, Alain GODART, Greffier. E n t r e : A.), salarié, demeurant…

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Jugement en matière Civile No. 2019TADCH01/ 123

Numéro TAD -2018-00708 du rôle

Audience publique du mardi, vingt -quatre septembre deux mille dix -neuf.

Composition:

Jean-Claude KUREK, Président, Lexie BREUSKIN, Vice-Président Anne SCHMIT, Juge,

Alain GODART, Greffier.

E n t r e :

A.), salarié, demeurant à B-(…) ;

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 8 mai 2018 ;

comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Rachel LEZZERI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1) B.), sans état actuel connu, demeurant à L-(…) ;

2) B.), sans état actuel connu, demeurant à L-(…), en sa qualité d’administrateur légal de l’enfant C.) , sans état actuel connu, né le (…), demeurant à L -(…) ;

3) Monsieur le Procureur d’Etat auprès du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, Palais de Justice, Place Guillaume, L -9237 DIEKIRCH ;

parties défenderesses aux fins du prédit exploit WEBER ; sub 1) et 2) comparant par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ; sub 3) comparant en personne ;

E N P R E S E N C E D E :

Maître Marina PETKOVA, avocat à la Cour, demeurant à L-9147 ERPELDANGE-SUR- SÛRE, 2A, rue du Cimetière, agissant, suivant une ordonnance du juge des tutelles du 3 juillet

2018, en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur C.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…);

partie intervenant volontairement ;

comparant par Maître Marina PETKOVA, avocat à la Cour, demeurant à Erpeldange -sur- Sûre.

LE TRIBUNAL :

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 février 2019. Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 8 mai 2018, A.) a régulièrement fait donner assignation à B.) , mère du mineur C.), né le (…) à (…), à B.), en sa qualité d’administrateur légal de l’enfant C.) , préqualifié, et à Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile aux fins d’entendre dire qu’il n’est pas le père de l’enfant mineur C.). Il demande qu’il soit fait mention du jugement à intervenir en ce qui concerne l’état de l’enfant en marge de son acte de naissance. Par ordonnance du juge des tutelles auprès le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch rendue en date du 3 juillet 2018, Maître Marina PETKOVA fut désignée comme administrateur ad hoc du mineur C.), avec la mission de le représenter dans le cadre de l’action en désaveu de paternité naturelle introduite par A.) à l’encontre de B.) . Par requête du 12 novembre 2018, Maître Marina PETKOVA, avocat à la Cour, prise en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur précité, est intervenue volontairement au litige opposant les parties préqualifiées. La demande de A.) est basée sur l’article 339 du Code civil. Les actions relatives à la filiation concernent l'état des personnes sont soumises à la loi nationale de l'enfant. En cas de contestation du lien de filiation, l’action est soumise à la loi nationale de l’enfant (Cour, 17 mai 2006, P. 33, 255), y compris en matière de désaveu de paternité (Tribunal d’arrondissement Luxembourg, 10 juillet 2002, rôle n° 68022, 26 janvier 2004, rôle n° 77757, 23 décembre 2009, rôle n° 121807, 9 mars 2011, rôle n° 125546). La loi nationale de l’enfant est celle qu’il possède au moment de l’action et non celle qu’il aura si l’action est accueillie. C.) est de nationalité luxembourgeoise, la loi luxembourgeoise est applicable pour apprécier le bien-fondé de la demande. A l’appui de sa demande, A.) , tout en admettant avoir eu des relations intimes avec la mère de l’enfant à l’époque de la conception de l’enfant, conteste être le père biologique de l’enfant C.), bien qu’il l’ ait reconnu volontairement.

Il est constant en cause que A.) , marié et père de famille, n’a jamais vécu en concubinage avec B.).

Suivant l’article 334 du Code civil, la filiation naturelle est légalement établie, notamment, par reconnaissance volontaire.

A.) a procédé à une telle reconnaissance par acte n° 709/2017 reçu par l’officier de l’état civil de la commune d’(…) en date du 24 novembre 2017, et figure dès lors en tant que père dans l’acte de naissance de C.) . Par conséquent, il est présumé être le père de C.).

L’article 339 du Code civil dispose : « Tout intéressé peut, par tous les moyens, contester la filiation naturelle résultant d’un acte de naissance, d’une reconnaissance ou de la possession continue de l’état d’enfant naturel (…) Le droit de l’enfant de contester la reconnaissance est imprescriptible ; il en est de même pour ceux qui se prétendent les parents véritables, à moins que, dans ce cas, l’enfant n’ait une possession d’état continue et conforme de plus de dix ans. L’auteur de la reconnaissance ne peut plus la contester, si l’enfant a une possession d’état continue et conforme de plus de trois ans, depuis l’acte de reconnaissance, ni si l’enfant a atteint l’âge de six ans accomplis. (…)»

L’enfant C.) est né le (…). A.) a reconnu l’enfant par acte n° 709/2017 reçu par l’officier de l’état civil de la commune d’(…) en date du 24 novembre 2017. L’action en contestation de paternité a été introduite par A.) en date du 8 mai 2018.

En l’occurrence, l’enfant n’ayant ni une possession d’état continue et conforme de plus de trois ans depuis l’acte de reconnaissance, ni atteint l’âge de six ans accomplis, l’action est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Dans ses conclusions du 28 janvier 2019, le Ministère Public conclut à l’institution d’une expertise génétique.

B.), fait exposer que, lors de sa relation avec A.) , elle n’avait pas connaissance du fait que ce dernier était marié et avait des enfants. Il se serait séparé d’elle au moment de la réception de la nouvelle de la grossesse. A.) n’aurait jamais contesté être le père de l’enfant, qui lui ressemblerait d’ailleurs comme une goutte d’eau, bien qu’il ne contribue pas à son entretien et bien qu’il ait tardé à le reconnaître. Les échanges d’sms versés en témoigneraient. B.) est d’avis que la demande de A.) est surtout motivée par des considérations financières.

B.) s’oppose à l’institution d’une expertise génétique : elle n’accepterait pas que son fils, atteint d’une trisomie 21, serait exposé à des analyses qui risqueraient de lui faire mal et de le bouleverser outre mesure.

Si la preuve de la non- paternité biologique de A.) peut se faire par tous moyens, et que ce dernier ne fournit pas le moindre élément probant de nature à contredire sa paternité, il reste néanmoins qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de voir établir sa filiation véritable avec la plus grande certitude possible, partant selon une méthode scientifique.

L’examen des empreintes génétiques constitue un des modes de preuve de la paternité ou de la non-paternité. S’il est vrai qu’en raison de sa maladie, l’enfant C.) peut être plus vulnérable que d’autres enfants, une telle analyse ne comporte cependant pas des examens d’une gravité

telle qui justifierait que la possibilité pour l’enfant de voir établir sa filiation d’une manière certaine soit évincée .

Il y a donc lieu d’ordonner une expertise génétique afin de déterminer si A.) est le père biologique de l’enfant mineur C.) .

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions ;

reçoit la demande en la forme ;

avant tout autre progrès en cause :

ordonne une expertise génétique et nomme experts :

1) le docteur Elizabet PETKOVSKI du Laboratoire National de Santé, service d’identification génétique, établi à L-3555 DUDELANGE, 1, rue Louis Rech,

avec la mission de se prononcer, dans un rapport écrit, détaillé et motivé, après réception du tissu humain approprié, sur le lien de filiation entre A.) , né le (…) à (…) (B) et l’enfant C.) , né le (…) et dont B.) est la mère, ceci après examen comparé des sangs (groupes sanguins ABO, Rhésus et antigènes d’histocompatibilité HLA-A, B, DR), et au cas où cet examen ne permet pas d’exclure la paternité ou de conclure de manière certaine à la paternité, après examen de l’empreinte génétique (analyse de l’ADN) de l’enfant C.) et de A.) ; 2) la société Laboratoires Réunis Junglinster s.a., établie à L-6131 JUNGLINSTER, 38, rue Hiehl, Z.A.C. Laangwiss,

avec la mission de a) procéder, conformément à la méthode définie par le docteur Elizabet PETKOVSKI, au prélèvement du tissu approprié sur l’enfant C.), né le (…) et dont B.) est la mère et sur A.) , né le (…) à (…) (B), après avoir procédé à la vérification de l’identité des personnes soumises à examen, b) envoyer les prélèvements opérés au docteur Elizabet PETKOVSKI par tout moyen apte à en garantir la conservation ; dit qu’au sein de la société Laboratoires Réunis Junglinster s.a. les prélèvements pourront être opérés soit par M. Udo MARGRAFF, soit par le docteur Laszlo CSATHY, soit par le docteur Agnes COLLET, soit par le docteur Ilham MOUMNA ; autorise les experts à s’entourer de tous les renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes ;

charge Madame le Vice- président Lexie BREUSKIN du contrôle de cette mesure d’instruction ;

fixe la provision à faire valoir sur les honoraires et frais des experts aux sommes de 0.- euros (docteur Elizabet PETKOVSKI) et 180.- euros (Laboratoires Réunis Luxembourg s.a.) ;

ordonne à A.) de consigner au plus tard le 1 er novembre 2019 la somme de 180 euros au compte de la société Laboratoires Réunis Luxembourg s.a. et d'en justifier au greffe de ce Tribunal, sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ; dit que la société Laboratoires Réunis Junglinster s.a. n’exécutera sa mission qu’après consignation de la provision ; dit que si les frais et honoraires devaient considérablement dépasser le montant de la provision, la société Laboratoires Réunis Junglinster s.a. devra en avertir le magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction et ne continuer ses opérations qu'après versement d'une provision supplémentaire ;

dit que les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal le 22 janvier 2020 au plus tard ; dit que les experts devront en toutes circonstances informer le magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction de la date de leurs opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'ils pourront rencontrer ; dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un ou des experts, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment appelée ; dit qu’en cas d’empêchement du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre ;

refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 22 janvier 2020 à 9.10 heures, salle d’audience du Tribunal ; réserve les droits des parties et le surplus ; réserve les dépens de l’instance.

Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Jean-Claude KUREK, Président du Tribunal d’Arrondissement, assisté du greffier Malou GRISIUS . Le Greffier Le Président du Tribunal – Malou GRISIUS – – Jean-Claude KUREK –


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