Tribunal d’arrondissement, 25 avril 2024
1 Jugt no974/2024 not.16453/23/CC 2x i.c./s AUDIENCE PUBLIQUE DU 25AVRIL2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àB-ADRESSE2.), -p r…
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1 Jugt no974/2024 not.16453/23/CC 2x i.c./s AUDIENCE PUBLIQUE DU 25AVRIL2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àB-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ______________________________ F A I T S : Parcitation du30janvier2024, le procureur d'Etat près leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du18mars2024devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation-ivresse (0,94mg/l),contraventions. A l'appel de la cause à cette audience, levice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi leTribunalet l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.)fut entenduen ses explications. Lereprésentant du ministère public,Steve BOEVER,substitutdu procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître Enzo MARTINELLI, avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreRobert LOOS, avocat à la Cour, les deuxdemeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier.
2 LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
3 L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citation du30janvier2024régulièrementnotifiée au prévenu. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice16453/23/CC. Le ministère public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,le28avril2023 vers17.35 heuresàADRESSE3.),conduit un véhicule automoteur sur la voie publiqueavec un taux d’alcool de0,94mg par litred’air expiréainsi qued’avoirenfreinttroisdispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. LeTribunalcorrectionnel est compétent pour connaîtredescontraventionslibelléesà charge du prévenu en raison deleurconnexité avec le délit mis à sa charge. Tant lors de son audition policière du2mai2023qu’à l’audience publique du18mars2024, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu les infractions mises à sa charge par le ministère public. Il a fait preuve d’un repentir sincère et a sollicité la clémence duTribunal. Les infractions reprochées àPERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressifet ses aveux, de sorte qu’il y a lieude les retenir dans son chef, sauf àlimiter le dommage libellé sub 3) aux propriétés publiques, conformément aux constatations policières. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience publique du18mars2024, ensemble les éléments du dossierrépressif et ses aveuxcirconstanciés: «étant conducteur d’unvéhicule automoteursur la voie publique, le 28 avril2023 vers17.35 heures àADRESSE3.), 1)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mg par litred’air expiré, en l’espèce de0,94mg par litre d’air expiré; 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pasconstituer un danger pour la circulation; 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommageaux propriétés publiques; 4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Lesinfractions retenues ci-dessus à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir en l’espècecelle prévue pour le délit de conduite en état d’ivresse. L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
4 L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955précitéepermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions àla réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955précitée «l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.» En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcooliqueet en causant un accident, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, tout en tenant également compte des aveux du prévenu, de son repentir paraissant sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une amende de2.000€, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles, et à une interdiction de conduire de21mois pour l’infraction de conduite en état d’ivresse. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis. L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizièmechambre, composée de son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le représentant du ministèrepublic entendu en son réquisitoire, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, s ed é c l a r ecompétentpour connaître descontraventionsreprochéesau prévenu PERSONNE1.); c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle dedeux mille(2.000) €ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidésà16,57€; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas denon-paiement de l’amende àvingt(20) jours;
5 p r o n o n c econtre le prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée devingt et un(21) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Par application des articles14, 16,28, 29, 30,65 et 66 du Code pénal,des articles1,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulationsurtoutes les voies publiqueset des articles140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique duditTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Pascal COLAS, premier substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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