Tribunal d’arrondissement, 25 avril 2024

1 Jugt no978/2024 not.28330/21/CC 2x i.c./s AUDIENCEPUBLIQUE DU25AVRIL2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u-…

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1 Jugt no978/2024 not.28330/21/CC 2x i.c./s AUDIENCEPUBLIQUE DU25AVRIL2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ______________________________ F A I T S : Par citation du29janvier2024, le procureur d'Etat près leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du18mars2024devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation–délit de fuite;étantimpliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences ; étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande. Acette audience, levice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le représentant du ministère public,Steve BOEVER, substitutdu procureur d’Etat,renonça à l’audition du témoinPERSONNE2.). PERSONNE1.), assisté de l’interprèteassermentéeMarina MARQUES,renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément àl’article3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

2 Lereprésentant du ministère public,Steve BOEVER, substitutdu procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Leprévenu eut la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citation du29janvier2024régulièrementnotifiée au prévenu. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 28330/21/CC. Le ministère public reproche au prévenuPERSONNE1.),en date du3 septembre 2021 vers 23.20 heures, àADRESSE3.)d’avoircommis un délit defuite,étant impliqué dans un accident,dene pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquenceset, étant impliqué dans un accident,dene pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande. En ce qui concerne les contraventions libellées sub2) et3), toutes les partiesprésentes à l’audience du 18 mars 2024étaient d’accordà les considérer comme libellées à titre subsidiaire et à titreplus subsidiaire par rapport au délit de fuitelibellésub1). Il y a partant lieu de rectifier le libellé de la citation en ce sensque l’infraction de délit de fuite est libelléeà titre principalet que les contraventions sont à considérer comme étantlibellées à titre subsidiaireetà titre plus subsidiairepar rapport au délit de fuite. Tant lors de son audition policière du 5 septembre 2021 qu’à l’audience publique du 18 mars 2024, le prévenu a reconnu avoir eu connaissance du fait que lors d’une manœuvre de stationnement il avait heurté le véhicule de la marque BMW X1, immatriculéNUMERO1.)(L) et appartenant àPERSONNE3.), et qu’il a néanmoins quitté les lieux de l’accident sans informer personne et sans laisser ses coordonnées.Même s’il a expliqué qu’il voulait initialement retourner sur les lieux de l’accident afin de placer un papier avec ses coordonnées derrière le pare-brise du véhicule endommagé, il a concédé qu’il ne l’a plus fait fois une fois rentré à la maison. LeprévenuPERSONNE1.)s’est excusé pour son comportement et a sollicité la clémence du Tribunal. L'infraction de délit de fuite prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques requiert la réunion des conditions suivantes: 1)l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné, 2)la connaissance du sinistre, 3)la fuite pour échapper aux constatations utiles. Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, il est établi qu’en date du 3 septembre 2021, vers 23.20 heures,en circulant à bord de son véhicule de la marque SEAT Ibiza, immatriculéNUMERO2.)(L)àADRESSE4.), dans laADRESSE5.),PERSONNE1.)a heurtéle véhicule de la marque BMW X1, immatriculéNUMERO1.)(L) et appartenant à PERSONNE3.).Les dommages causés audit véhicule et à son propre véhicule ont été documentés photographiquement par la police.

3 Il s’ensuitquePERSONNE1.)a causé un accident. Il est encore acquis en cause et non contesté parle prévenuqu’ila ensuite quitté les lieux. L’élément matériel du délit de fuite est partant établi en l’espèce. Quant à l’élément moral du délit de fuite,leTribunal rappelleque le délit de fuiteest une infraction instantanée,consomméedès que le conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou occasionner un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles (G. Schuind,Traité pratique de droit criminel, p. 644 A)et que l'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (CSJ arrêt n°62/15, VI chambre, 23 février2015). En effet, lorsqu’un usager qui s’est rendu compte ou qui a dû se rendre compte qu’il a causé un accident omet de faire les moindres diligences pour se faire connaître en vue du règlement des dégâts, son intention dolosive d’échapper aux constatations utiles est établie. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d’un accident de la circulation sont celles qui concernent tant la détermination des circonstances matérielles de l’accident et des dommages que la vérification des documents des véhicules et l’identité des conducteurs impliqués, ainsi que l’appréciation de l’état des conducteurs. Ainsi, en étant conscient qu’il avait heurté unautre véhicule,ayant ainsi causé des dégâts à celui-ci, il aurait incombé au prévenuPERSONNE1.)de faire les diligences nécessaires afin de se faire connaître et d’assumer ainsi sa responsabilité. Il s’ensuit que le prévenu a quitté les lieux de l’accident en connaissance de cause et afin de se soustraire aux constatations utiles. L’élément moral est dès lors également établi en l’espèce. L’infraction de délit de fuite libellée sub 1)à titre principalà charge dePERSONNE1.)doit partant être retenue dans son chef. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l'audience publique du 18mars 2024,ensemble ses aveux partiels: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 3septembre2021, vers23.20heures àADRESSE3.), sachant qu’ila causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute.» Le délit de fuite retenu à charge du prévenu est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500€à 10.000€ou d’une de ces peines seulement, conformément à article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques oude délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

4 Au vu de la gravité del’infractioncommise, tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, de ses aveux partiels et du faible trouble à l’ordre public,leTribunalcondamnePERSONNE1.)à une amende correctionnelle de800 €, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles, et à une interdiction de conduire de12moisdu chef de l’infraction retenue à sa charge,conformément aux réquisitions du représentant du ministère public àl’audience. Le prévenu demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis. L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet auTribunalqui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursisà l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. LeTribunalconstate que le prévenuPERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de l’indulgence duTribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S: leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizièmechambre, composée de son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et lereprésentant du ministère public entendu en son réquisitoire, co n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef du délit de fuiteretenuà sa charge à une amende correctionnelle dehuitcents (800)€ainsiqu'aux frais de sa mise en jugement, ces fraisliquidés à17,22€; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle àhuit(8) jours; p r o n o n c econtre le prévenuPERSONNE1.)du chef du délit de fuite retenu à sa charge pour la durée dedouze(12) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdictionde conduire; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

5 Par application des articles 14, 16, 28, 29,30et66 du Code pénal,des articles1,179,182, 184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,etdes articles9, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes lesvoies publiques dontmention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Pascal COLAS, premier substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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