Tribunal d’arrondissement, 25 avril 2024
1 Jugt no979/2024 not.2442/20/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25AVRIL2024 Le Tribunald'arrondissement de et àLuxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence…
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1 Jugt no979/2024 not.2442/20/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25AVRIL2024 Le Tribunald'arrondissement de et àLuxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence de : PERSONNE2.), demeurant àL-ADRESSE3.), comparant par MaîtrePhilippe PENNING, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contrePERSONNE1.),préqualifiée. F A I T S : Par citationdu30janvier2024,le procureur d'Etat prèsle Tribunald'arrondissement deet à Luxembourg acitéleprévenuàcomparaître à l'audience publique du19mars2024devantle Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: principalement, infraction à l’article 399 duCode pénal; subsidiairement, infraction à l’article 398 du Code pénal. A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
2 L’expert DrPERSONNE3.)fut entendu enses déclarations orales, après avoirprêtéles serments prévus par la loi. Les témoinsPERSONNE4.),PERSONNE2.),PERSONNE5.),etPERSONNE6.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. MaîtreMax KREUTZ, en remplacement de Maître Philippe PENNING,avocatsà la Cour,les deuxdemeurant àADRESSE4.), se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), demandeurau civil, contrePERSONNE1.), défendeur au civil.Ildonna lecture des conclusions écrites qu'ildéposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Lereprésentant du ministère public,Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en sonréquisitoire. MaîtreAlexandre BRAUSCH, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE4.),en remplacement de Maître PolURBANY,avocatà la Cour, demeurant à Diekirch,développa plus amplement les moyens de défense d’PERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunalpritl’affaireen délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé L E J U G E M E N T Q U I S U I T: Vula citationdu30janvier2024régulièrement notifiéeauprévenu. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice2442/20/CDà charge du prévenu. Vu l’information donnée par courrier du30janvier2024à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Au pénal Le ministère public reproche àPERSONNE1.),comme auteur,dans la nuit du 15 au 16 novembre 2018, entre 23.00 heures et 01.00 heures du matin, dans le localADRESSE5.) situé à L-ADRESSE6.), principalement,d’avoir volontairementfait des blessures ou porté des coups à PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE4.), avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel d’au moins une semaine suivant notamment un certificat médicaldu 16 novembre 2018 du DrPERSONNE7.) et de l’expertise médico-légale du 28 août 2020 du DrPERSONNE3.), subsidiairement,d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE4.), suivant notamment un certificat médical du 16 novembre 2018 du DrPERSONNE7.)et de l’expertise médico-légale du 28 août 2020 du DrPERSONNE3.).
3 La matérialité des faits mis à charge du prévenuPERSONNE1.)résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations dePERSONNE4.), enquêteur auprès de l’Inspection générale de la police (ci-après «IGP»), résumées à l’audience sous la foi du serment, celui-ci ayant procédé à l’audition des personnes présentes au local ADRESSE5.)au moment des faits et ayant procédé à l’analyse du dossier médical de PERSONNE2.)saisi chez leDrPERSONNE7.)et auHÔPITAL1.), des déclarations des témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE5.), ce dernier ayant confirmé à l’audience sous la foi du serment avoir vu porter le prévenu deux coups de poing au visage dePERSONNE2.), des conclusions retenues par l’expertDrPERSONNE3.)et des aveux du prévenu à l’audience du 19 mars 2024. En effet, après avoir entendu les déclarations sous la foi du serment des témoins et de l’expert, PERSONNE1.)a reconnu avoir porté un coup àPERSONNE2.), tout en indiquant qu’il ne pouvait plus se souvenir sice coup avait été porté avec sa main ou son poing et qu’il ne pouvait pas non plus se souvenir des circonstances exactes dans lesquelles ce coup avait été porté étant donné qu’il avait consommé une grande quantité de boissons alcooliques après avoir reçu de mauvaises nouvelles d’ordre privé. Il a indiqué qu’il s’agissait d’un écart exceptionnel(«Et war en Ausrutscher»)et a fini par s’excuser pour son comportement fautif. Au vu des éléments du dossier répressif et des dépositions des témoins entendus par l’enquêteur de l’IGP et entendus à l’audience sous la foi du serment, ensemble les aveux du prévenu à l’audience, le Tribunal retient qu’PERSONNE1.) a porté des coups à PERSONNE2.). Au vu du témoignage constant dePERSONNE5.), qui, contrairement au prévenu, a pu se souvenir exactement du déroulement de la soirée, la serveuse du local PERSONNE8.)entendue par l’enquêteur de l’IGP en date du 20 mars 2019 ayant par ailleurs fait état d’une consommation de boissons alcooliques parle prévenu et par la victime mais non pas par le témoinPERSONNE5.), le Tribunal retient qu’PERSONNE1.)a porté deux coups de poing au visage dePERSONNE2.). A l’audience du Tribunal, le mandataire du prévenu, sans contester la matérialité des faits, a néanmoins mis en doute le lien de causalité entre les coups portés par le prévenu à PERSONNE2.)et les blessures subis par ce dernier. En l’espèce, iléchet de constater qu’ilrésulte d’un certificat médical établi par leDr PERSONNE7.)le 16 novembre 2018 qu’à l’examen médical,PERSONNE2.)a présenté les blessures suivantes:«contusion frontopariétale gauche, hématome frontal gauche de 2 cm de diamètre environ, commotion cérébrale»,de sorte qu’une incapacité de travail personnel du 16 novembre 2018 au23 novembre 2018 a été retenue. Il résulte encore de l’expertise médico-légale du 28 août 2020 réalisée parl’expert Dr PERSONNE3.)que les blessures constatées par leDrPERSONNE7.)surPERSONNE2.) sont la suite de violences exercées sur ce dernier(«Die bei HerrnPERSONNE9.)von Seiten des Arztes Dr.PERSONNE10.)festgestellten und dokumentierten Verletzungen (…) sind Folge einer stumpfen Gewalteinwirkung.»)et que ces blessures sont compatibles avec les coups portés par le prévenu. L’expert a dès lors conclu à un lien de causalité entre la commotion cérébrale constatée chez la victime et les coups portés à celle-ci par le prévenu, mais non à un lien de causalité entre ces coups et les vertiges apparus chez la victime par après et ayant duré quelques mois, ceci n’étant par ailleurs pas reproché par le ministère public au prévenu. A l’audience du Tribunal, l’expert a formellement maintenu ses conclusions quant à un lien de causalité entre les blessures constatées surPERSONNE2.)dans la journée suivant les faits (ceux-ci s’étant produits dans la nuit du 15 au 16 novembre 2018) et les coups portés par le prévenu, les symptômes présentés parPERSONNE2.)ayant été compatibles avec un traumatisme cranio-cérébral du premier degré et n’ayant pas été déclenchés par les maux de tête type «Cluster» dont souffrait la victime. Il a encore précisé que la durée de
4 l’incapacité de travail personnel retenue en l’espèce, à savoir une semaine, est adéquate et compréhensible étant donné qu’en général, les personnes souffrant d’un traumatisme cranio- cérébral du premier degré présentent des douleurs pendant tout au plus trois semaines. Le Tribunal retient dès lors qu’il existe un lien de causalité entre les coups portéspar le prévenu et les blessures subies par la victime, et que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel d’une semaine dans le chef de PERSONNE2.), de sorte qu’PERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article399 du Code pénal, libellée à titre principal à son encontre. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est dès lorsconvaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience, ensemble ses aveux: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail, en l’espèce,d’avoir volontairement fait des blessures etporté des coups à PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE4.), avec la circonstance que les coupsetles blessuresont causé une incapacité de travail personnel d’une semaine suivant notamment un certificat médical du 16 novembre 2018 du Dr PERSONNE7.)et de l’expertise médico-légale du 28 août 2020 du DrPERSONNE3.).» La peine L’article 399 du Code pénalsanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 € à 2.000 €. A l’audience du Tribunal, le représentant du ministère public a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à requérir à l’égard du prévenu. De ce fait, ensemble l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, l’absence d’autres incidents après les faits et la prise de conscience du prévenu quant à la gravité de ses actes, une peine d’amende a été requise, en application de l’article 20 du Code pénal. Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif ». Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. En l’espèce, le Tribunal constate qu’un délai de plus de cinq ans s’est écoulé entre les faits 15 au 16 novembre 2018 et l’audience publique du 19 mars 2024 au cours de laquelle le fond de l’affaire a été débattu.
5 En l’absence d’une justification objective de ce délai particulièrement long, qui n’est par ailleurs pas imputable au comportement du prévenu, il y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité. Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminerles conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430). En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au niveau de la fixation de la peine à prononcer. Au vu de la gravité de l’infraction commise et de la gratuité descoups portés par le prévenu, tout en tenant également compte du dépassement du délai raisonnable, de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, de ses aveux et de sa prise de conscience quant à la gravité de ses actes, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une amende de2.000 €, en application de l’article 20 du Code pénal. Au civil A l’audience du19mars2024,Maître Max KREUTZ, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.),demandeurau civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile est conçue comme suit :
8 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de saconstitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE2.). Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.). La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. La demande civile est fondée en principe. En effet, les dommages dont le demandeur au civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.). Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies à l’audience, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, le dommage subi parPERSONNE2.)à la somme totale de 3.000 €, tous préjudices confondus. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de3.000 €, avec les intérêts légaux à partirdu jour des faits, le 15 novembre 2018, jusqu’à solde. Le mandataire dePERSONNE2.)réclame encore une indemnité de procédure de 2.500€. L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009renforçant le droit des victimes d’infractions pénales. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Etant donné quePERSONNE2.)a engagé des frais en chargeant un avocat pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par le prévenu, il paraît inéquitable de laisser les charges encourues par la partie civile à sa charge,de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de750 €et de condamner partantPERSONNE1.)à payer à PERSONNE2.)ledit montant. P A R C E S M O T I F S: le Tribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions,lereprésentant du ministère public entendu en son réquisitoire etle prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, Au pénal c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amendecorrectionnellededeux mille (2.000)€ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés à980,61€;
9 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours. Au civil d o n n e a c t eau demandeur au civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; s e d é c l a r ecompétentpour en connaître; d i tla demanderecevableen la forme; d i tla demande en indemnisation du préjudice subifondée et justifiéepour le montant de trois mille(3.000) €, tous préjudices confondus, et la rejette pour le surplus; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant detrois mille (3.000)€,avec les intérêtsau taux légalà partir du15 novembre 2018,jour des faits,jusqu’à solde; d i tla demande dePERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédurefondée et justifiéepour le montant desept cent cinquante (750) €et la rejette pour le surplus; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant desept cent cinquante (750) €à titre d’indemnité de procédure; c o n d a m n ePERSONNE1.)auxfrais de cette demande civile dirigée contre lui. Par application des articles 14,16,20,27, 28, 29, 30,66et399du Code pénalet des articles 1,2, 3,155, 179, 182,183-1,184, 185,189, 190, 190-1, 194, 195 et 196du Code de procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, datequ'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence dePascal COLAS,premiersubstitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception dureprésentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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