Tribunal d’arrondissement, 25 avril 2024, n° 2021-07211

Jugement commercial 2024TALCH06/00282 Audience publique du jeudi,vingt-cinq avrildeux mille vingt-quatre. Numéro de rôle TAL-2021-07211 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Muriel WANDERSCHEID,juge; Paula GAUB, juge; ClaudeFEIT,greffière. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie etayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de…

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Jugement commercial 2024TALCH06/00282 Audience publique du jeudi,vingt-cinq avrildeux mille vingt-quatre. Numéro de rôle TAL-2021-07211 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Muriel WANDERSCHEID,juge; Paula GAUB, juge; ClaudeFEIT,greffière. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie etayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée parsongérantactuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude deMaîtreDenis CANTELE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse, défenderesse sur reconvention,comparant parMaîtreDenis CANTELE,avocat à la Cour susdit, et: la sociétéanonymeSOCIETE2.)SA, établie etayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro BNUMERO2.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, défenderesse, demanderesse par reconvention,comparant parMaîtreLaura GUILARTELOPEZ, avocat,en remplacemement de Maître Alain RUKAVINA,avocat à la Cour,les deux demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________ ____

2 FAITS: Par exploit de l’huissier de justicesuppléant Luana COGONI, en remplacement del’huissier de justiceVéronique REYTER d’Esch-sur-Alzette,en date du4 août 2021,la demanderesse afait donner assignationà ladéfenderesseà comparaîtrelemardi, 24 août 2021à14.30 heures devant le tribunald’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, chambrede vacation, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, BâtimentTL, 1 er étage, salleTL.1.10, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2021-07211du rôle pour l’audience publique du 24 août 2021devant la chambrede vacation, siégeant en matière commerciale, et remise à celle du21 septembre 2021devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue lors del’audiencepublique du 21 décembre 2022,lors delaquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreDenis CANTELEdonna lecture de l’acte introductifd’instance et exposa les moyens desapartie. Maître Sophie TRAXER, en remplacement de Maître Alain RUKAVINA, répliqua et exposa ses moyens. L’affaire fut ensuite refixée pour continuation des débats à plusieurs reprises et utilement retenue à l’audience publique du 25 janvier 2024, lors de laquelle Maître Denis CANTELE etMaîtreLaura GUILARTE LOPEZ , en remplacement de Maître Alain RUKAVINA, réexposèrentlesmoyensde leurs parties au vu du changement de composition du tribunal. Les débats furent limités au caractère abusif ou non de la résiliation. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Les faits: Par contrat de sous-entreprise n°81/255/02/009du8 mai 2020(ci-après, le «Contrat»), la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après, «SOCIETE2.)») a confié des travaux d’électricité dans le chantier «CHANTIER» àL-ADRESSE3.)(ci-après, le «Chantier») à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après, «SOCIETE1.)»). Dans le cadre du Contrat,SOCIETE1.)a fourni àSOCIETE2.)une garantie bancaire d’un montant de 116.933,31euros, émise par la société anonymeSOCIETE3.)(ci-après, la «garantie bancaire»). En date du26 février 2021,SOCIETE2.)a résilié avec effet immédiat le Contrat (ci-après, la «Lettre de résiliation»). En date du29 janvier 2021,SOCIETE1.)a émis une facturen° 2021/5514 du 29 janvier 2021 d’un montant de 92.767,93 euros TTC et, en date du28 juin2021, une facturen° 2021/5583d’un montant de238.953,29euros (ci-après, les«Factures»). Procédureet prétentions: Par exploit d’huissier de justice du 4 août 2021,SOCIETE1.)a assignéSOCIETE2.)à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de voir condamnerSOCIETE2.), sur base des articles 1134, 1142 et suivants et 1184 du Code civil, sinon plus généralement sur la responsabilitécontractuelle, à lui payer la somme de 136.385,49 euros à titre d’indemnisation pour résiliation abusive, cette somme à augmenter des intérêts légaux moratoires au taux directeur de la SOCIETE4.), majoré de 8 points conformément à la loi modifiée du 18 avril 2004 relative

4 aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après, la «loi de 2004»), sinon avec les intérêts au taux légal, à compter de la résiliation du Contrat, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde. SOCIETE1.)demande également la condamnation deSOCIETE2.), sur base de l’article 6- 1 du Code civil, sinon sur les articles 1134, 1142 et suivants du même code, sinondes articles 1235 et 1376 du même code, sinon,plus généralement,dela responsabilité contractuelle, sinondela responsabilité délictuelle,à lui payer la somme de116.933,31 euros, correspondant au montant de la garantie bancaire à première demande, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde. SOCIETE1.)demande aussi la condamnation deSOCIETE2.), surbase del’article 6-1 du Code civil, sinondes articles 1134 et 1142 et suivants du même code, sinon plus généralementdela responsabilité contractuelle, sinondela responsabilité délictuelle,à lui payer la somme de 50.000.-euros àtitre de réparation de son préjudice moral et la somme de 50.000.-euros à titre deréparation pour l’atteinte à sonhonneur et à son image, sinon à toutes autres sommes même supérieures à arbitrerex aequo et bonopar le tribunal, à chaque fois avec lesintérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde. SOCIETE1.)demande en outre la condamnation deSOCIETE2.), sur base de l’article 109 du Code de commerce, sinon sur les articles 1134 et suivants du Code civil, sinon plus généralement sur la responsabilité contractuelle, sinon sur toute autre base légalement admissible,à lui payer la somme de331.721,22eurosau titre des Factures,à augmenter des intérêts légaux moratoires au taux directeur de laSOCIETE4.), majoré de 8 points conformément à la loi de 2004, sinon avec les intérêts au taux légal, à compter de la demande en justice jusqu’à solde. SOCIETE1.)sollicite encore la condamnation deSOCIETE2.), sur base de l’article 1382 du Code civil et plus généralementdela responsabilité civile de droit commun par référence à la jurisprudence de la Cour de cassation du 9 février 2012 (arrêt n° 5/12, n°2881 du registre), àlui payer la somme de 5.000.-euros, sous réserve d’augmentation,à titre de frais et honoraires d’avocats, par elle exposés. SOCIETE1.)demande encore à voir majorer le taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à solde. Enfin,SOCIETE1.)demande l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 3.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation deSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance. Résiliation du Contrat: Les débats ont été limités à la question du caractère abusif ou non de la résiliation. Position des parties: SOCIETE1.)fait valoir que la résiliation du Contrat est à qualifier d’abusive. En ce qui concerne le retard lui reproché,SOCIETE1.)fait valoir que la Lettre de résiliation ne porte pasd’indication d’un retardparticulieret queSOCIETE2.)ne pourraitpas ajouter cette précisiona posteriori.

5 SOCIETE1.)conteste tout retardet argue que, même à admettre l’existenced’un retard par rapport aux dispositions contractuelles, celui-ci ne lui serait pas imputable mais serait imputable àSOCIETE2.), tel que cela résulterait des courriers échangés entre parties en février 2021. SOCIETE1.)fait valoir que tous les plans d’exécution ont été transmisen octobre 2020et que jusqu’à un courrier du 5 février 2021,SOCIETE2.)aurait gardé le silence par rapport auxditsplans d’exécution. Ellen’auraitpas eu le moindre retour deSOCIETE2.)du 9 octobre 2020 au 5 février 2021. A cet égard, elle renvoie à l’article 6 du Contrat et argue queSOCIETE2.)avait un délai de 6 jours ouvrés pour approuver les documents ou faire des remarques éventuelles. SOCIETE2.)aurait commis une faute contractuelle en ne validant pas les plans d’exécution. Tant que les documents n’auraient pas été approuvés parSOCIETE2.),SOCIETE1.) n’aurait pas été en mesure de travailler. SOCIETE1.)soutient qu’il résulte d’un tableau annexé au courrier deSOCIETE2.)du 5 février 2021 que cette dernière esten aveu de n’avoir validé que 5% des études. SOCIETE1.)fait encore valoir qu’à défaut d’avoir reçu des commentaires précis de SOCIETE2.), elle n’aurait pas été en mesure de compléter les documents transmis à SOCIETE2.). Elle argue que sans connaîtreunproblème, il ne serait pas possible d’y remédier.Il serait impossible d’aller jusqu’à la fin d’un chantiersi lespremierséléments ne seraient pas validés. Si les documents d’exécution étaient incomplets,ce qui resterait contesté,il aurait appartenuàSOCIETE2.)de le dire et il lui appartiendrait de le prouver devant le tribunal de céans. SOCIETE1.)fait valoir que son courrierdu 8 février 2021est précis sur les documents transmis et que s’il y avait eu des documents manquants, il aurait été facile pour SOCIETE2.)de le mentionner.SiSOCIETE2.)n’avait pas reçu les synoptiques, tel que l’allègue, il lui aurait appartenu de protester à la réception du courrier d’SOCIETE1.)du 8 février 2021, ce qu’elle n’aurait pas fait.SOCIETE1.)se prévautà cetégarddu principe de la correspondance commerciale acceptée. Quantà labaisse d’effectifs sur le chantier,SOCIETE1.)fait valoir qu’il n’en serait pas fait mention dans la Lettre de résiliation, de sorte queSOCIETE2.)ne pourrait pas s’en prévaloir pour justifier la résiliation du Contrat. Dans tous les cas, cela n’aurait rien changé alors que sansla validation des plans d’exécution,SOCIETE1.)n’aurait pas été en mesure de continuer le travail. Quant à la proposition deSOCIETE2.)de faire une réunion sur le chantier,SOCIETE1.) argue que la situation était «inextricable» et qu’une réunion sur le chantier n’aurait servi à rien.Elle argue que par courrier du 15 février 2021, son gérant aurait proposé uneréunion à son domicile àSOCIETE2.), sans que cette dernièren’y donne suite. SOCIETE1.)soutient encore qu’elle n’avaitaucune obligation contractuelle d’assisterà une telle réunion surchantier. Elle ajoute que si une telle obligation existait, sa violation n’aurait pas été grave au vudes circonstances de l’espèce et ne justifierait pas une résiliation avec effet immédiat.

6 Quantà l’exigence d’unplan d’exécution détaillé, par courrier du vendredi 5 février 2021, SOCIETE2.)lui aurait donné 3 jours ouvrés, soit jusqu’au 10 février 2021pour faire un plan d’exécution détaillé. Or,dèsle 8 février 2021,SOCIETE2.)lui aurait fait un courrier pour lui interdire l’accès au chantier. SOCIETE1.)soutientencoreque la demanded’unplan d’action détaillé n’aurait pas été utile alors que la question aurait été celle des plans d’exécution et de leur validation, ce qu’elle aurait expliqué àSOCIETE2.).Sans cette validation, il n’y aurait eu aucune action à prendre. SOCIETE1.)conclut qu’aucune faute ne saurait être retenue dans son chef. SOCIETE2.)conteste le caractère abusif de la résiliation. Elle fait valoir que la résiliationest baséesur l’article 15 des conditions générales et qu’en vertu de cette disposition, il suffitqu’il existe un manquement aux obligations légales, réglementaires ou contractuelles pour justifier la résiliation. Aucune faute grave ne serait requise. SOCIETE2.)fait état detrois motifs de résiliation. Le premier serait double et consisterait dans le retard dans la phase d’étude et le retard dans la phase d’exécution. Le deuxième consisterait dans le refus abusif d’SOCIETE1.)derépondre aux convocations de SOCIETE2.)pour desréunionssur le chantieret le troisièmedansl’absence de remise d’un plan d’action détaillé. SOCIETE2.)fait valoir qu’SOCIETE1.)ne lui auraitpas transmis tous les documentsrequis en exécution de l’article 6 du Contrat. Il ne s’agiraitpasque des plans d’exécution mais également des fiches techniques, des synoptiques et des schémas de principe et des schémas/plans électriques. SOCIETE2.)renvoieà cet égardau courrier d’SOCIETE1.)du 8 février 2021, dans lequel cette dernière serait en aveude ne pas avoir transmis tous les documents requis. Il en résulteraitainsiqu’aucunsschémas/plans électriques n’auraient été transmisàSOCIETE2.) et que le «synoptique parlophone» et le «Synoptique DI» n’auraient pas été transmis. Si SOCIETE1.)indiquerait dans son courrierdes raisonspour justifier sonabsence de transmission, il lui appartiendrait de les établir. Il lui appartiendraiten particulierd’établir l’absence devalidation des synoptiques C-FO. SOCIETE2.)fait encore valoir que parmi les manquements contractuels reprochés à SOCIETE1.)dans son courrier du 5 février 2021, figurerait le retard et le manque d’effectifs suffisants sur le chantier.SOCIETE2.)se prévaut du principe de la correspondance commercialeacceptée et relève l’absencede contestation parSOCIETE1.)endéans un délai raisonnabledu manque d’effectifs sur le chantier. Quant auretard dans la phase d’étude,SOCIETE2.)fait état de l’obligation pour SOCIETE1.), conformément à l’article 3 du Contrat, de remettre ledossier technique complet pour validation pour juillet 2020.SOCIETE2.)argue qu’SOCIETE1.)reconnaît n’avoir remisle dossier techniquequ’en octobre 2020 etqu’SOCIETE1.)ne rapporte pas la preuve d’avoir remis le dossier technique complet. Quant au retard dans l’exécution des travaux,SOCIETE2.)renvoie à trois courrielsdes 4 décembre 2020 et 25 et 26 janvier 2021 respectivementqu’elle aurait envoyésà SOCIETE1.)et qui seraient restés sans réponse à ce jour.Ces courriels constateraient des

7 retards dans l’exécution de divers travaux et un sous-effectif sur le chantier. Le silence gardé parSOCIETE1.)vaudrait acceptation de ces reproches sur base du principe de la correspondance commerciale acceptée. SOCIETE2.)fait valoir à cet égard qu’en vertu del’article 2 et del’article 4.17,SOCIETE1.) aurait ététenue d’une obligation de résultat,y compris par rapport à l’exécutiondans les délais convenus. Elleajoutequ’il est indiqué à plusieurs endroits dans le Contrat qu’SOCIETE1.)aurait les compétences et les effectifs nécessaires pour faire le travail dans les délais. SOCIETE2.)soutient qu’elle aurait été en droit de résilier leContrat du seul fait du retard d’SOCIETE1.)mais qu’elle aurait néanmoins proposé une réunion de chantier et demandé, à deux reprises, àSOCIETE1.)de lui établir un plan d’action détaillé. SOCIETE2.)ajoute que si les retards ne seraient pas précisés en détail dans la lettre de résiliation, il faudrait placer les choses dans leur contexte et se référer aux échanges antérieurs entre parties à cet égard. Quant au deuxième motif de résiliation, le refus abusif de se présenter àuneréunion de chantier,SOCIETE2.)indique qu’il ne s’agissait pas d’une obligation contractuelle mais qu’en présence d’un problème, se réunir entre parties aurait été la seule solution. De plus, l’obligation d’exécuter le Contrat de bonne foi aurait obligéSOCIETE1.)de discuter et de répondre à sa demande de réunion. Par courrier du 11 février 2021,SOCIETE2.)aurait proposé àSOCIETE1.)de se réunir le lendemain sur chantier afin de dresser ensemble un bilan des travaux. Au lieu de répondre, le dirigeant d’SOCIETE1.)aurait proposé une réunion à son domicile. Parcourrier du 18 février 2021,SOCIETE2.)aurait insisté sur le fait qu’il serait impératif que la réunion ait lieu sur chantier afin de dresser un constat d’avancement.SOCIETE2.)aurait proposé des dates auxquellesSOCIETE1.)aurait étédisponible suivantle courrier de celle- ci du 11 février 2021. Quant au troisième motif de résiliation, à savoir le défaut d’établissement d’un plan d’action détaillé dans les délais,SOCIETE2.)renvoie à l’article 4.3.1, paragraphes 1 et 2des conditions générales duContrat. Elle précise avoirà deux reprisesdonné un délai à SOCIETE1.)pour dresser un plan d’action détaillé. SOCIETE1.)serait en aveu de ne pas avoir fourni un plan d’action détaillé alors qu’elle en aurait eu l’obligation d’après le Contrat. Il résulterait d’un courrier d’SOCIETE1.)du 19 février 2021, que cette dernière n’aurait montré aucun intérêt à dialoguer ou à remédier aux manquements contractuels relevés et n’aurait entrepris aucune réelle démarche pour trouver une solution. Au vu de l’attitude d’SOCIETE1.),SOCIETE2.)n’aurait eu d’autre choix que de résilier le Contrat afin de limiter son dommage et de respecter ses obligations envers le maître de l’ouvrage. SOCIETE2.)conclut que les motifs de résiliation sont avérés et suffisants.

8 Appréciation: Si les parties à un contrat peuvent toujours y mettre fin de manière consensuelle, conformément aux dispositions de l’article 1134, deuxième alinéa, du Code civil, la résiliation unilatérale d’un contrat à durée déterminée par un cocontractant avant l’arrivée du terme fixé n’est en principe pas possible, sauf si l’autre cocontractant ne satisfait point à son engagement et, dans ce cas, la résolution doit être prononcée par le juge, conformément aux dispositions de l’article 1184 du Code civil. Les dispositions de l’article 1184 du Code civil n’étant pas d’ordre public,la jurisprudence a reconnu aux parties contractantes le pouvoir de déroger au système de la résolution judiciaire par la stipulation dans la convention d'une clause résolutoire. L'utilité des clauses résolutoires est manifeste : dès lors que sont réunies les conditions prévues par une clause résolutoire licite, dont les termes sont clairs et précis, la résolution joue de plein droit. Il n'est pas nécessaire que le créancier intente uneaction en résolution pour obtenir l'anéantissement du contrat ; quant au juge, il ne prononce pas la résolution et ne peut en principe ni retarder cette sanction, ni l'écarter. Le créancier de l'obligation inexécutée a le choix entre l'exécution forcée ducontrat ou la mise en œuvre de la clause résolutoire. Toutefois, il est admis qu’une telle résiliation est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. (Cour d’appel, 3 novembre 2020, numéro CAL-2018-00186 du rôle) Les parties ont évidemment la faculté de dispenser le créancier de cette obligation mais elles ne peuvent le faireque par une disposition expresse au contrat. (Cour d’appel, 3 novembre 2020, précité) En principe, la mise en œuvre de la clause résolutoire n’est pas conditionnée par la gravité du manquement ou de l’inexécution (Cass. fr. com. 10 juillet 2012, n° 11-20.060, D.2012. 1958, D.2013.391, note S. Amrani-Mekki et M. Mekki; RTD civ.2012.726, obs.B. Fages; LEDC 4 sept. 2012, n° 8, p.6, obs. G. Pillet; RDC 2013. 86, n° 1, note Y.-M. Laithier). En effet, il suffitdeconstater la matérialité des manquements ou des comportements reprochés etdevérifier qu'ils étaient expressément visés par laclausepour constater la résolution conventionnelle du contrat. Néanmoins, les parties peuvent exiger un manquement grave imputable à l'une des parties pour l'applicationdelaclauserésolutoire. En principe, la faute qui résulte du droit commun et non desmentions du contrat ne déclenche pas le jeu de la clause résolutoire(A.BÉNABENT, Droit des obligations,op. cit., no313). Néanmoins, rien n'empêche le créancier de déclencher l'application de la clause résolutoire en cas de manquement aux suites données par l'équité, l'usage ou la loi à l'obligation contractuelle dès lors que la rédaction de la clause résolutoire ne s'y oppose pas. Les juges n’exercent, en matière de clauses résolutoires, qu’un contrôlea posteriorisur les conditions de mise en œuvre de ses stipulations ; ils ne mettent pas eux-mêmes fin au

9 contrat mais vérifient que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies. (Cour d’appel, 17 juin 2009, n°32762 du rôle) En l’occurrence,l’article 15 des conditions générales au Contrat, acceptées par SOCIETE1.), prévoit ce qui suit: «La SOCIETE se réserve le droit, sans devoir recourir à l’intervention du tribunal, de résilier de façon anticipative le contrat aux torts du SOUS-TRAITANT en cas de non-respect par ce dernier (ou par ceux dont il répond) de dispositions légales, réglementaires ou contractuelles reprises dans le contrat. Cette résiliation est communiquée par lettre recommandée au SOUS-TRAITANT, sans mise en demeure préalable,avec indication de la motivation de la résiliation. Les mesures d’office et l’arrêt des travaux que celles-ci impliquent, réglées au contrat à l’art. 4.3.2. n’entraînent pas à elles seules la résiliation du contrat.» Cet article est à qualifier de clause résolutoire expresse. Par une telle clause, les parties ont conventionnellement aménagé les règles prévues à l’article 1184 du Code civil. En l’occurrence, cette clause dispenseSOCIETE2.)de demander la résolution duContrat en justice et de mettre en demeureSOCIETE1.). La forme de la Lettre résiliation, qui n’a d’ailleurs pas été contestée en l’espèce, respecte les formalités prévues à la clause résolutoire du Contrat. Ladite clause soumet la régularité de la résiliation à une condition de motivation,à savoir que la résiliation unilatérale doit être justifiée par le non-respect parSOCIETE1.)«de dispositions légales, réglementaires ou contractuelles reprisesdans lecontrat». Toutefois, les parties n’ont pas entendu exiger un manquement grave imputableà SOCIETE1.)pour l’application de la clause résolutoire.Les développements d’SOCIETE1.) relatifs à l’absence de gravité des manquements allégués sont donc à écarter. C’est, parcontre,à juste titre qu’SOCIETE1.)fait valoir que les motifs à prendre en compte sont ceux indiqués dans la Lettre de résiliation. En effet,il n’est pas loisible au cocontractant d’ajouter au fur et à mesure de nouveaux reproches qui, de toute évidence, ne lui ont pas semblé d’une importance capitale au moment de la résiliation. Aussi,l’insuffisance d’effectifssur le chantier ne saurait justifier la résiliation, ce motif n’étant pas repris dans la Lettre de résiliation. En ce qui concerne le motif derésiliation tiré du fait qu’SOCIETE1.)ne s’est pas présentée sur lechantierpour une réunion,tel que cela lui avait été demandé, tant par courrier du 11 février que par courrier du 18 février 2021, il est constantqu’il ne s’agit pas d’une obligation prévue au Contrat. En l’espèce, laclause résolutoirevisant uniquement les manquements aux dispositions légales, règlements oucontractuelles «reprises» dans le Contrat,ladite clausene saurait

10 s’étendre à une obligationnon expressément y reprisequand bien même celui-ci serait la suitedel’obligation d’exécution de bonne foi des contrats. A défaut de reposer sur une disposition reprise dans le Contrat, l’absence de participation à une réunion sur le chantier n’est pasde nature à justifier la résiliation unilatérale en application de l’article 15 du Contrat. Danssa Lettre de résiliation,SOCIETE2.)reproche égalementàSOCIETE1.)de ne pas lui avoir transmis de plan d’action détaillé, en les termes suivants: «Nous vous avons encore, ce 18 février 2021, donné une nouvelle chance de vous présenter sur le chantier et ce jusqu’au 22 février 2021 et de nous remettre au plus tard le 25 février 2021 un plan d’action détaillé, en vous rappelant qu’à défaut nous n’aurions d’autre choix que d’appliquer les mesures d’offices prévues à l’article 4.3.2. des conditions générales de votre contrat.Non seulement vous ne vous être pas présentés sur chantier, mais vous ne nous avez remis, à ce jour, aucun plan d’action satisfaisant.» L’article 4.3.1 du Contrat prévoit que dans le cas où soit le sous-traitant vient à manquer à une quelconque de ses obligations, soit les travaux ne sont pas poursuivis de manière qu’ils puissent être terminés dans le respect du ou des délai(s) d’exécution,soit les effectifs sur chantier s’avèrent insuffisants en nombre ou en qualification,SOCIETE2.)peut notifier ces manquement(s) ou retard(s) par télécopie confirmée par envoi recommandé avec mise en demeure àSOCIETE1.)de présenter àSOCIETE2.)dans lestrois jours ouvrables à partir de la réception de la télécopie un plan d’action détaillé comportant les mesures pour y remédierdans le délai queSOCIETE2.)aura fixé. Il est encore prévu à cette clause, que siSOCIETE1.)devait rester en défaut de fournir dans le délai prescrit une réponse jugée satisfaisante parSOCIETE2.), cette dernière serait en droit de recourir immédiatement aux mesures d’office telles que décrites à l’article 4.3.2 du Contrat et que siSOCIETE1.)devait présenter un plan d’action jugé inadéquat pour remédier au(x) manquement(s) ou retard(s) dans les délais prévus,SOCIETE2.)notifierait immédiatement sa décision àSOCIETE1.)par télécopie et lettre recommandée en indiquant les motifs de sa décision,et serait en droit de recourir sans autre délai aux mesures d’office telles que décrites à l’article 4.3.2 du Contrat. L’article 4.3.2prévoitqueSOCIETE2.)notifie àSOCIETE1.)sa décision de recourir aux mesures d’office par télécopie et lettre recommandée et que cette décision a pour effet d’interdire àSOCIETE1.)l’accès au chantier avec effet immédiat, sauf pour l’état des lieux contradictoire décrit dans cette clause et de permettre àSOCIETE2.), sans avoir à recourir à l’intervention du tribunal, de faire poursuivre l’exécution des travaux d’SOCIETE1.)par un tiers ou de les exécuter elle-même, aux frais, risques et périls d’SOCIETE1.), sans préjudice du droit pourSOCIETE2.)à d’autres dommages et intérêts. Par courrier du 5 février 2021,SOCIETE2.)a notifié àSOCIETE1.)que les effectifs sur chantier seraient insuffisants en nombre et en qualification et que les travaux ne seraient pas poursuivis de manière qu’ils puissent être terminés dans le respect des engagements du Contrat.SOCIETE2.)a demandé àSOCIETE1.)l’établissement d’un plan d’action détaillé dans un délai maximum de trois jours ouvrables à partir de la réception de la télécopie de ce courrier, ce plan d’action détaillé devant comporter les mesures pour qu’SOCIETE1.)respecte ses engagements contractuels.

11 SOCIETE1.)ne conteste pas avoir reçu ce courrier par télécopie en date du 5 février 2021, ni que ce courrier lui a également été envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception, tel que mentionné sur celui-ci. Le 5 février 2021 étant un vendredi,SOCIETE1.)avait effectivement jusqu’au 10 février 2021 pour transmettre àSOCIETE2.)un plan d’action détaillé. Par courrier du 8 février 2021,SOCIETE1.)conteste tout responsabilité dans la situation dans laquelle se trouveraitSOCIETE2.),rejetantlaresponsabilité sur cette dernière. SOCIETE1.)y reprend son état d’avancement des études et indique ne pas pouvoir continuer le travail sans les validations ou remarques pertinentes deSOCIETE2.)surces documents.SOCIETE1.)indique avoir demandé à plusieurs reprises les dates jalons importantes des différents bâtiments mais ne pas les avoir reçues et que le planning prévisionnel diffusé parSOCIETE2.)ne serait pas respecté par la propre équipe de SOCIETE2.). Cecourrier ne comporteaucun plan d’action détaillé.SOCIETE1.)indique ne pas pouvoir continuer le travail sans les validations et remarques pertinentes sur les études et annexer le planning deSOCIETE2.)avec ses commentaires.L’annexe n’est pas versée au tribunal. En réponse à ce courrier,SOCIETE2.)envoi, le même jour, un courrier àSOCIETE1.)dans lequel elle constate qu’SOCIETE1.)ne propose «aucun plan d’action détaillé comportant les mesures pour remédier auxmanquements» reprochés et l’informe de leur recours aux mesures d’office prévues à l’article 4.3.2 des conditions générales. Le tribunal constate que le délai de trois jours ouvrables n’étant pas écoulé en date du 8 février 2021, le recours deSOCIETE2.)aux mesures d’office prévues à l’article 4.3.2 était prématuréet ne permet pas de relever une inexécution contractuelle dans le chef d’SOCIETE1.). N’ayant pas attendu la fin du délai prévu contractuellement pour dresser le plan d’action détaillé,SOCIETE2.)ne pouvait valablement reprocher àSOCIETE1.)une violation de l’article 4.3.1 du Contrat. SOCIETE2.)demandepar courrier du 18 février 2021àSOCIETE1.)de seprésenter sur le chantier soit le vendredi 19 février 2021, soit le lundi 22 février 2021 et, malgré son courrier précitédu 8 février 2021,SOCIETE2.)demande nouvellement àSOCIETE1.)delui présenter un plan d’action détaillédans les trois jours ouvrablessuivant leur entrevue. Même à admettre queSOCIETE2.)pouvait redemander un plan d’exécution détaillé après avoir notifié le recours aux mesures prévues à l’article 4.3.2., le point de départ du délai de trois jours ouvrables ayant été fixé parSOCIETE2.)à la suite de leur entrevue et cette entrevue n’ayant jamais eu lieu, le délai n’a pascommencé à courir. Aucune inexécution contractuelle n’est donc à retenir dans le chef d’SOCIETE1.)du fait de l’absence d’établissement d’unplan d’action détaillé en réponse à ce courrier du 18 février 2021. Parmi les motifs indiquésdans la Lettre de résiliation,SOCIETE2.)reproche encore à SOCIETE1.)«unretardconséquent» dans la production des«documents techniques»et dans l’avancement des travaux, retard qui serait aggravé par l’attitude d’SOCIETE1.).

12 En ce qui concerne lesdispositions contractuelles non-respectées,SOCIETE2.)renvoie à l’article 3 du Contrat. En vertu de cet article,SOCIETE1.)s’est engagée contractuellement à respecter les délais figurant dans cette clause, dont la «Remise du dossier technique complet:Juillet 2020» en ce qui concerne la phase d’étude et la «Période des travaux (hors OPR et réceptions): 02/2020 à Juin 2021» en ce qui concerne l’exécution des travaux. L’article 2 en page 44 du Contrat, il est prévu qu’SOCIETE1.)est soumise à une «obligation de résultat pour l’ensemble des prestations et ouvrages propres à son lot telle que décrite dans les conditions particulières de Sous-traitance de l’article 4.18». Sous le même article, en page 44 du Contrat, il est indiqué que la gestion du planning amont, pour l’obtention des accords, et la mise en fabrication nécessaire à la tenue de son planning d’exécution fait partie de la mission d’SOCIETE1.). En vertu de l’article 4.17 du Contrat,SOCIETE1.)s’est engagée à une obligation de résultat, sans la moindre réserve, à exécuter la totalité des travaux qui lui sont confiés, à livrer les ouvrages et installations parfaitement fonctionnels, dans les délais prévus, conformément aux documents repris auContrat. SOCIETE1.)étant tenue par une obligation de résultat,SOCIETE2.)a la charge de la preuve d’une inexécution c’est-à-dire en l’espèce d’un retard et celui-ci est présumé fautif. Le tribunal constate que la Lettre de résiliation manque de précisionen ce qui concerne les retardsreprochés. En ce qui concerne le retard dans la production des documents techniques, ledit courrier ne quantifie pas ledit retard et ne liste pas les documents manquants. Pareillement, le retard sur l’avancement des travaux n’est pas quantifié ni explicité. C’est néanmoinsà raison queSOCIETE2.)fait valoir qu’il faut se référer au contexte et plus particulièrement aux échanges entre partiesantérieurement àla résiliationafin de déterminer siSOCIETE1.)était en mesure de cerner ce motif de résiliation. A cet égard,SOCIETE2.)se réfère à des courriels des 4 décembre 2020, 25 et 26 janvier 2021,ainsi qu’aux courriers échangés entre parties en février 2021. Parcourrierdu 5 février 2021, adressé parSOCIETE2.)àSOCIETE1.),SOCIETE2.) reproche àSOCIETE1.)ce qui suit: «En ce qui concerne vos études d’exécution, pour rappel, la remise du dossier complet pour validation devait nous parvenir fin juillet 2020. Un retard de plus de 6 mois est à déplorer, actuellement plus de50% des études restent à nous transmettre». SOCIETE1.)savait donc ce qui lui était reproché par rapport à la phase d’étude. Dans son courrier de réponsedu 8 février 2021,SOCIETE1.)reprend l’état d’avancement des études et énumère les documents suivants: les fiches techniques, les plans

13 d’exécution, les synoptiques et schémas de principe et les schémas/plans de tableaux électriques. Bien que l’article 3 ne donne pas de définitiondes «documents techniques», lors des plaidoiries,SOCIETE1.)n’a pas contesté quelesdocumentsvisés dans ce courrierfont partie des «documents techniques». Il ressort des débats à l’audience et des éléments du dossier, qu’SOCIETE1.)affirmeavoir transmis l’ensembledu dossier techniqueen octobre 2020àSOCIETE2.).SOCIETE1.) reconnaît partant leretard par rapport au délai de juillet 2020 figurant au Contrat. Si lors de ses plaidoiries,SOCIETE1.)indique queSOCIETE2.)aurait gardé le silence entre la transmission dudit dossier technique et janvier 2021, elle n’en tire aucune conséquence juridiquepar rapport à ce retard. Dans son prédit courrierdu 8 février 2021,SOCIETE1.)fait un état d’avancement des études et indiqueque 21% des fiches techniques seraient bloquées et en attente de validation, que 13% des plans d’exécution (5 plans de toiture) resteraient à produire et 13% seraient en attente de validation des synoptiquesC-FO, que le synoptique «parlophone» serait réalisé mais bloqué par des changements queSOCIETE2.)voudrait réaliser etquele synoptique DI serait en attente de confirmation de la présence ou non duSOCIETE5.)par SOCIETE2.)et enfinqu’aucunsschémas/plans des tableaux électriques n’auraient été produits en raison du défaut de confirmation des synoptiques C-FO. SOCIETE1.)conclu son état d’avancement des études, dans ce courrier,par ce qui suit: «Au vu de cette situation, nous pouvons confirmer que les études ne sont pas complètes et que nous avons besoin de vos validations ou remarques pertinentes sur nos documents pour continuer notre travail.» Un tableau annexé aupréditcourrier deSOCIETE2.)du 5 février 2021 relatif à l’état d’avancement des études d’exécution montre que 43,48% des études d’exécution ont été reçues, que 51,55% n’ont pas été reçues et que 4,94% ont été validées. Sur base de ce tableau,SOCIETE2.)est effectivement en aveu extrajudiciaire de n’avoir validé que 4,94% desplans d’exécutiontandis qu’aux termes du prédit courrier du 8 février 2021,SOCIETE1.)est en aveuextrajudiciairede ne pas avoirnotammenttransmis à SOCIETE2.)la totalité des plans d’exécution. Or, s’il ressort du prédit courrier d’SOCIETE1.)du 8 février 2021 que 13% des plans d’exécution n’auraient pas été transmis en attente de validation de synoptiques C-FO, il en ressort également que 13% des plans d’exécution resteraient à produire sans indication que cela serait dû à l’absence de validation d’autres documents. Par ailleurs, le prédit article 3 du Contratprécise que le dossier technique «complet»-donc également les plans d’exécution-devait être transmis pour juillet 2020,ce qui désapprouve le moyen d’SOCIETE1.)relatif à la nécessité d’avoir la validation de certains éléments du dossier technique pour pouvoir finaliser d’autres éléments dudit dossier technique. Le non-respect du délai figurant à l’article 3 du Contrat est donc établiet la mise en œuvre de la clauserésolutoireprécitéeest d’ores-et-déjàjustifiée.

14 En ce qui concerne le retard d’exécution destravaux,parcourrielsdu 4 décembre 2020 et du 25 janvier 2021 adressés parSOCIETE2.)àSOCIETE1.), la première a donné à la deuxième un délai jusqu’au 18 décembre 2020 pour réaliser différents travaux de rainurage et scellementdes lots 41A et B.SOCIETE2.)y reproche àSOCIETE1.)qu’à la date du 22 janvier 2021,ces travaux n’étaient toujourspasréalisés. Danssoncourriel du 25 janvier 2021,SOCIETE2.)ademandéàSOCIETE1.)depallier sans délai au retard mis en exergue dans le courriel du 4 décembre 2020, ainsi que dans le planning de parachèvement du 15 octobre 2020 et le planning d’exécution du 18 août 2020. SOCIETE2.)yrelève également 45 jours de retard par rapport au tirage de câbles primaires depuis les locaux CROS au sous-sol du Lot 41AB. Dans ce même courriel et par courriel du 26 janvier 2021,SOCIETE2.)met encore en avant 39 jours de retard dans la finalisation des reprises des lots 41A et B qui auraient dû être finalisées pour le 18 octobre 2020. SOCIETE1.)ne verse aucune réponse à ces courriels par lequel elle aurait contesté ces retards. Ensuite, le courrier du 5 février 2021, adressé parSOCIETE2.)àSOCIETE1.), contient une Annexe 1 détaillant le retard pris sur chantier, estimé parSOCIETE2.)à cette date à 873 jours calendaires. SOCIETE1.)savait donc ce qui lui était reproché par rapport à la phase d’exécution des travaux. Quant à la preuve du retard dans l’exécution des travaux,SOCIETE2.)se prévaut du principe de la correspondance commerciale acceptée. Par extension du principe de la facture acceptée posé par l’article 109 du Code de commerce, il est admis en jurisprudence qu’entre commerçants, le fait dene pas répondre à une correspondance commerciale implique l’acceptation de son contenu. Le principe de la correspondance commerciale acceptée crée une obligation à charge du commerçant de protester contre toute affirmation inexacte lui adressée, indépendamment de la nature de leur relation contractuelle. Cette obligation se justifie dans la mesure où les transactions commerciales doivent se développer dans la sécurité et la rapidité, exigences qui impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, letemps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques (cf. A. CLOQUET ouvrage précité, n° 444). La signification accordée au silence dépendra des circonstances de l’espèce qui sont souverainement appréciées par le juge du fond qui doit rechercher un accord tacite du maître d’ouvrage, un acquiescement de sa part, à la teneur de la correspondance commerciale. Il ne découle d’aucun élément dudossier qu’SOCIETE1.)aurait répondu aux courriers des 4 décembre 2020 et 25 et 26 janvier 2021.

15 SOCIETE1.)a réponduau préditcourrierdeSOCIETE2.)du 5 février 2021par un courrier du 8 février 2021. Dans ce courrier,SOCIETE1.)ne conteste pas les retards mais soutient que ceux-ci seraient imputables àSOCIETE2.). Dans ses correspondances postérieures,SOCIETE1.)réitère que le retard dans l’exécution des travaux serait dû au retard deSOCIETE2.)dans la validation des plans d’exécution. Le fait pourSOCIETE1.)de ne pas avoir contesté la matérialité desretards par rapport au planning d’exécution des travaux misen avant parSOCIETE2.)dans ses courriels et courriers précités, crée une présomption del’existence de cesretards d’exécutionet partant du manquement contractuel allégué. Il appartient partant àSOCIETE1.)de renverser cette présomption et d’établir qu’elle n’était pas enviolation des dispositions contractuelles. A cet égard,SOCIETE1.)conteste toute violation contractuelledans la mesure où les plans d’exécution relatifs à ces travaux en particulier n’auraient pas été validés. En effet, l’article 6du Contrat prévoit qu’SOCIETE1.)ne pouvaitpas réaliser les travaux avant l’approbation définitive des documents lesconcernant. SOCIETE1.)reste toutefois en défaut d’établir quepour les travaux enretard, lesplans d’exécutionn’avaient pas étédéfinitivement validés. Le tribunal retient partant queSOCIETE2.)était justifiée à invoquer le retard dans l’exécution des travaux comme motif de résiliation. En présence d’unretard dans la phase d’étude et d’exécution des travaux, les conditions étaient réunies pour lamise en œuvre de la clause résolutoire. Au vu des développements qui précèdent,la résiliation n’est pasà qualifier d’abusive. Il y a lieu de surseoir à statuer sur le surplus et les dépens. Parcesmotifs: le tribunald’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoitla demande principale en la forme; ditque le contrat de sous-entreprise n°81/255/02/009 du 8 mai 2020a été valablement résilié endate du 26 février 2021 parla société anonymeSOCIETE2.)SAconformément à l’article 15 des conditions générales du contrat; sursoità statuer sur le surplus; réserveles dépens;

16 refixel’affaire pour continuationà l’audience publique du20 novembre 2024, à 9.00 heures, salle CO.1.02.


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