Tribunal d’arrondissement, 25 avril 2024, n° 2021-09621

Jugement commercial 2024TALCH06/00281 Audience publique du jeudi,vingt-cinq avrildeux mille vingt-quatre. Numéro de rôle TAL-2021-09621 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente ; Alix KAYSER, juge ; Paula GAUB, juge; ClaudeFEIT,greffière. Entre: MonsieurPERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, aux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGilles HOFFMANN de Luxembourg,…

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Jugement commercial 2024TALCH06/00281 Audience publique du jeudi,vingt-cinq avrildeux mille vingt-quatre. Numéro de rôle TAL-2021-09621 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente ; Alix KAYSER, juge ; Paula GAUB, juge; ClaudeFEIT,greffière. Entre: MonsieurPERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, aux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGilles HOFFMANN de Luxembourg, signifié en date du9 novembre 2021, comparant parMaîtreLaurent RIES, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, et : la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,sinon par ses organes statutaires telles inscrites au RCS actuellement en fonctions, partie défenderesse, auxfinsdu prédit exploitHOFFMANN, comparant par MaîtreRomain ADAM, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg. et en présence de:

2 la sociétéde droit allemandSOCIETE2.)AG,Aktiengesellschaft,succursale de Luxembourg,établie à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), ayant son siège social en Allemagne,D-ADRESSE4.), défaillante. Le Tribunal : Faits PERSONNE1.)a souscrit à une assurance vielalux-security n°00/777252-0de type solde restant dû à capital décroissant auprès de la société anonymeSOCIETE3.) anonyme d’assurances (ci-après, «SOCIETE3.)»), avec effet au 23 décembre 2015, pour un capital initial de100.000.-EUR et sur une durée de 30 ans, moyennant paiement d’une prime annuelle de 179,30 EUR (ci-après, le «Contrat»). Le Contrat a été signé afin de garantir un crédit hypothécaire contracté par PERSONNE1.)auprès de la succursale luxembourgeoiseSOCIETE2.)AG (ci-après, «SOCIETE2.)») portant sur un montant de 356.000.-EUR. Procédure Par acte d’huissier de justice du 9 novembre 2021,PERSONNE1.)a donné assignation àSOCIETE3.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile. La clôture de l’instruction a été ordonnée en date du 27 octobre 2023 et l’affaire a été prise en délibéré par le présidentdu siège à l’audience de plaidoiries du 21 février 2024. Les mandataires des parties n’ont pas demandé à plaider l’affaire, de sorte qu’ils sont réputés avoir répété leurs moyens et étaient dispensés de se présenter à l’audience de plaidoiries, conformément à l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, dans sa version applicable au jour des plaidoiries. Prétentions et moyens PERSONNE1.)demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sans caution, la condamnation deSOCIETE3.)àverser la somme de 100.000.-EUR entre les mains deSOCIETE2.)au titre du solde restant dû,garanti parSOCIETE3.)pour le cas d’invalidité constatée dans le chef du requérant, sinon tout autre montant qui trouverait sa justification actuarielle(mathématique). Le requérantdemande, au besoin, de voir désigner un expert calculateur«à moins que»SOCIETE3.)n’accepterait pas de livrer le détail des calculs au jour de la mise en demeure etdurapport du 6 janvier 2021.

3 Ilsollicite également l’allocation d’une indemnité de procédured’un montantde 5.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Ilconclut enfin à la condamnation deSOCIETE3.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Laurent RIES,qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. PERSONNE1.) se base principalement sur la responsabilité contractuelle et notamment sur les articles 1134, 1135 et 1151 du Code civil et conclut à une violation des obligations contractuelles deSOCIETE3.). A l’appui de ses prétentions,PERSONNE1.)soutient qu’il serait atteint d’une maladie dont les effets l’empêcheraient de travailler définitivement, de sorte que la garantie prévue dans le Contrat lui serait due. Pour cela, il s’appuie sur les conditions particulières du Contrat ainsi que sur les articles 2 et 5 des conditions générales du Contrat. PERSONNE1.)explique tout d’abord qu’il y aurait une confusion au niveau de la traduction en langue française de la terminologie allemande «Physiologischer Invalidität», prévue à l’article 2 desconditions générales. Il indique que le terme serait à traduire en tant que simple «invalidité» et non pas en tant qu’«invalidité physiologique». Il indique que le Contrat prévoit l’octroi d’une garantie dans le cas d’une invalidité permanente totale causant «une diminution de l’intégrité physique de l’assuré qui résulte des suites d’un accident ou d’une maladie». PERSONNE1.)fait plaider que la maladie psychique dont il souffre actuellement serait la cause de son invalidité à 100%, invalidité qui ne lui permettrait plusde travailler de façon durable et permanent. Il soutient encore que la maladie ayant causé l’invalidité serait survenue après la conclusion du Contrat. Quant au préjudice, ce dernier trouverait son origine dans le refus d’octroi de la garantie deSOCIETE3.)qui aurait comme conséquence le fait de ne pas pouvoir bénéficier de la «garantie solde restant dû» pour le montant souscrit de 100.000.- EUR en faveur deSOCIETE2.)alors qu’il disposeraitd’un certificat médical du 6 janvier 2021 attestant de son incapacité permanente totale de 100%. PERSONNE1.)ajoute encore que l’exclusion de la garantie telle qu’invoquée par SOCIETE3.)ne saurait être valableet serait, au mieux, basée sur un raisonnement a contrario d’autant plus que la définition de l’invalidité physiologique correspondrait à la diminution de l’intégrité physique de l’assuré qui résulterait des suites d’un accident ou d’une maladie et qui empêcherait l’assuré de pouvoir travailler. Ilajoute que pour autant que le raisonnement de l’assureur serait correct, «cette clause se doit d’être écartée par le tribunal car étant de nature abusive et équivoque», sans préciser qu’elle clause il vise exactement. PERSONNE1.)procède ensuite sous unintitulé «Charge de la preuve et nullité de la clause; défaut d’information précontractuelle et contractuelle de la part de SOCIETE3.)» à citer l’article 1131-1 du Code civil, ainsi que l’article L211-3 sub 15)

4 etles paragraphes 1 et 2 del’articleL122-3 du Code de la consommation pour conclure que «SOCIETE3.)est en défaut de ramener la preuve exigée sous le paragraphe 3 d’autant que MonsieurPERSONNE1.)n’a pas eu connaissance spéciale ni l’a-t-il signée, à considérer que MonsieurPERSONNE1.)estun homme doté d’aucune éducation et d’un degré d’intelligence inférieur». Il cite ensuite l’article L122-3 paragraphe 5et indique que ces dispositions se lisent en rapport avec l’article 1135-1 du Code civil, sans toutefois formuler une demande en bonne et due forme ou en tirer une conséquence juridique. SOCIETE3.)se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’assignation en la forme. Elle indique, par rapport aux conclusions de synthèse dePERSONNE1.)du 28 février 2023, que ce dernier se contente de citer des articles du Code civil et du Code de la consommation sans pour autant en tirer des conclusions en droit ou formuler une demande en termes clairs, fermes et précis, de sorte qu’elle essayerait d’interpréter ces développements dans le sens quePERSONNE1.)semblerait avoir voulu leur attribuer. Pour le cas où il aurait voulu demander la nullité des conditions générales du Contrat ou de certaines clauses de ces dernières,SOCIETE3.)soulève principalement l’irrecevabilitéd’une telle demande, pour avoir été introduite pour la première fois en cours d’instanceet pour différer par son objet et sa cause des prétentions énoncées dans l’assignation. Subsidiairement,SOCIETE3.)considère qu’une telle demande en nullitéserait irrecevable sur base du fait que les articles du Code de la consommation ne s’appliqueraient pas aux contrats d’assurances, tel quecela résulterait dela directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs etdel’exposé des motifs du projet de loi n°5881/5881A portant introduction d’un Code de la consommation. Plus subsidiairement,SOCIETE3.)argue que,même si les articles du Code de la consommation devaient s’appliquer,PERSONNE1.)n’apporterait pas la preuve que les conditions générales du Contrat, eten particulierl’article 2, seraientdes clauses abusives, alors qu’il lui incomberait d’en rapporter la preuve et de démontrer l’existence d’un déséquilibre contractuel. Pour le cas où il aurait voulu solliciter l’inopposabilité des conditions générales, SOCIETE3.)faitprincipalementvaloirquePERSONNE1.)aurait expressément accepté tant les conditions générales que particulièresdu Contrat. SOCIETE3.)met en avant que cette acceptation ne serait pas contestée par PERSONNE1.)étant donné qu’il s’y rapporteraitlui-même dans son assignation. SOCIETE3.)prétend quePERSONNE1.)adopterait une position contradictoiredans ses conclusions de synthèse par rapport àson assignation. En effet,il se baserait principalement sur les conditions générales et particulières du Contratpour demander l’octroi de la garantie complémentairedans son assignation et il conclurait désormais àl’inopposabilité de celles-ci.Elleinvoque par conséquent le principe de l’estoppel

5 pour dire qu’une éventuelledemande d’inopposabilité des conditions générales du Contrat sur base de l’article 1135-1 du Code civil serait irrecevable, nul ne pouvantse contredire au détriment d’autrui. Subsidiairement,SOCIETE3.)attire l’attention du tribunal sur le fait que PERSONNE1.)aurait apposé sa signature sur les conditions particulières du Contrat, qui renvoyaient expressément aux conditions générales duditContrat sous l’intitulé «Allgemeine Versicherungsbedingungen». SOCIETE3.)se prévaut du fait que la partie demanderesse verse elle-même une copie des conditions générales aux débats, de sorte qu’elle ne pourrait prétendre ne pas enavoir eu connaissance. Quant à laviolation contractuelleinvoquée parPERSONNE1.)à son encontre, SOCIETE3.)conteste tant le principe que le quantum de la demande adverse au motif que les conditions contractuelles pour la mise en œuvre de la garantie complémentaire ne seraient pas réunies en l’espèce. Pour cela,SOCIETE3.)se base sur l’article 1315du Code civilqui exige qu’afin de bénéficier de la garantie de l’assureur, l’assuré doit prouver la réalisation du risque garanti, à savoir la réalisation du sinistre ainsi que la réalisation des circonstances et desconditions de la garantie et qu’en l’espèce, la partie demanderesse resterait en défaut de rapporter ces preuves. SOCIETE3.)se rapporte aux définitions prévues à l’article 2 et 8.2 des conditions générales et conclut quePERSONNE1.)ne rapporte pas la preuve médicale d’une invalidité physiologique permanente et totale tel qu’exigé par le Contrat. SOCIETE3.)rappelle que l’invalidité prévue au Contrat doit répondre à trois critères cumulatifs, à savoir, une diminution de l’intégrité physique à la suite d’un accident ou d’une maladie, il faut que cette diminution de l’intégrité physique soit au moins de 67% etpermanente et finalement, la diminution de l’intégrité physique doit entraîner une impossibilité définitive et totale pour l’assuré de continuer à exercer sa profession et de se réadapter dans des conditions économiques normales à une quelconque profession correspondant à ses connaissances, ses capacités et sa situation sociale. SOCIETE3.)argue qu’en l’espèce, le premier critère ne serait pas rempli. Cela serait même indiqué par le médecin du requérant dans son rapport médical, en ce qu’il indique que l’invalidité dePERSONNE1.)serait à qualifier de non physiologique. SOCIETE3.)en conclut que même si l’invalidité dontPERSONNE1.)est atteint serait invalidante à 100% de façon permanente, cette dernière ne serait pas de nature à diminuer son intégrité physique en tant que telle. La partie demanderesse précise encore qu’elle n’aurait pas fait application d’une clause d’exclusion. Pour cela, il aurait dû avoiraprioricouverture, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. A titre subsidiaire,SOCIETE3.)conteste le quantum de la dem ande de PERSONNE1.). Elle argue que si l’invalidité aurait répondu aux conditions requises par la garantie, alorsSOCIETE3.)se serait placée à la date de réception du Rapport Médical constatant l’invalidité à couvrir pour déterminer le montant du capitalassuré.

6 SOCIETE3.)met en avant que dans ce cas, le montant du capital assuré s’élèverait à la somme de 87.352,62 EUR et non pas à 100.000.-EUR,telle que sollicitée par la partie demanderesse. Elle renvoie autableau des prestations figurant dans les conditions particulières duContrat. Finalement,SOCIETE3.)demande la condamnation dePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance et conteste l’indemnité de procédure réclamée par ce dernier. SOCIETE3.)conteste l’exécution provisoire du jugement et explique que s’il devait avoir exécution provisoire, cette dernière devrait être assortie d’une caution conformément à l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile. Appréciation Quant à la recevabilitéen la forme SOCIETE3.)se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’assignation en la forme. S’il est exact que le fait, pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions. Il en découle qu’à défaut de contestation précise, le moyen est à rejeter. Quant à une éventuelle demande en nullité ou inopposabilité d’une clause contractuelle Le tribunal constate que dans ses conclusions de synthèse du 28 février 2023, qui en vertu del’article 194 paragraphe 3 du Nouveau Code de procédure civile sont censées reprendre l’ensemble des demandes et moyens présentés ou invoqués par lui dans ses conclusions antérieures, ce dernier ne formule pas de demande en nullité ou inopposabilité en bonne et due forme et, qu’au demeurant,ses développements qui pourraient êtreéventuellementconsidérés comme laprémisse d’une telle demande ne visent pas une clause clairement déterminée. Les développements dePERSONNE1.)au tour des dispositions duCodede la consommation,citéspar lui,ne sont pas non plus tels que le tribunal puisse en déduire un moyen de droit ou de fait. Quant à la responsabilité contractuelle La partie demanderesse se base sur la responsabilité contractuelle et reproche à SOCIETE3.)d’avoir failli à ses obligations contractuelles, en ce qu’elle refuse d’octroyer la garantie prévue au Contrat àPERSONNE1.), alors qu’elle considère que les conditions seraient réunies.

7 En l’espèce, le Contrat signé entre parties comporte une garantie principale «DECES», ainsi qu’une garantie complémentaire «INVALIDITE PERMANENTE TOTALE». PERSONNE1.)réclame l’octroi de la garantie complémentaire et indique avoir été affecté d’une maladie psychique, lui ayant causée une invalidité permanente totale. La Contrat prévoit également, à l’article 1 des conditions générales, que le Contrat est régi tant par les conditions générales que par celles particulières. Lesconditions particulières du Contrat,stipulentsous l‘intitulé «Allgemeine Versicherungsbedingungen» que: «Gegenwärtiger Vertrag unterliegt den Allgemeinen Versicherungsbedingungen C.G. 01.12.2012–TD (+IPT).» Lapartie demanderesse a signé lesconditions particulières en date du 22 décembre 2015, conditions particulières renvoyant aux conditions générales, de sorte que PERSONNE1.)a également eu connaissance desconditions généralesdu Contrat. A l’article 2 des conditions générales, unedéfinition de «INVALIDITE PERMANENTE TOTALE» est donnée,en les termes suivants: «Invalidité physiologiquesupérieurs ou égale à 67% et ayant un caractère permanent entraînant une impossibilité définitive et totale de l’assuré de continuer à exercer sa profession et de se réadapter dans des conditions économiques normales à une quelconque profession correspondant à ses connaissances et à ses capacités et à sa situation sociale. Le taux de l’invalidité permanent dont l’assuré reste atteint sera fixé seulement sur base de l’état de santé définitif de l’assuré, mais au plus tard dans un délai de deux ans après l’accident ou la déclaration de la maladie. Il est précisé que la législation et la jurisprudence en matière de Sécurité Sociale ne sont pas d’application dans le cadre de la présente garantie et que la Compagnie ne pas suivre d’office les décisions d’octroi d’une incapacité définitive de travail accordée par l’Association d’Assurance contre les Accidents, respectivement d’une rente d’invalidité par une des Caisses de Pension.» Une définition de «INVALIDITE PHYSIOLOGIQUE » est également donnée, à savoir: «La diminution del’intégrité physiquede l’assuré qui résulte des suites d’un accident ou d’une maladie. Son importance est fixée en applicationdu «Barème des Invalidités» annexé au présent contrat et, à défaut d’indications dans ce barème, conformément au «Barème Officiel Français des Invalidités»». En l’espèce, la partie demanderesse fait plaider qu’il y aurait une confusionconcernant la terminologie allemande «Physiologische Invalidität», qui serait à traduire en langue française comme une simple invalidité, voire capacité et non pas comme«invalidité physiologique» en tant que tel. Le Duden prévoit unedéfinition de «Physiologie» qui serait «die Wissenschaft, die sich mit den Lebensvorgängen, den funktionellen Vorgängen im Organismus befasst».

8 Le Larousse prévoit la même définitionen langue française, à savoir : «Partie de la biologie qui étudie les fonctions et les propriétés des organes et des tissus des êtres vivants». La traduction française duterme «Physiologische Invalität»est effectivement «invalidité physiologique». Il ressort d’ailleurs de la définition donnée à l’article 2 des conditions générales que l’invalidité physiologique est «la diminution de l’intégrité physique». Ce terme est également défini en allemand comme étant une «Verminderung der physischen Integrität». Il s’avère que dans les deux langues, le Contrat exige une diminution des capacités physiques et non pas psychiques. S’il est vrai que dans le barème annexé au Contrat, il est prévu une invalidité relative à une aliénation mentale,l’aliénation mentalesedistingued’autresmaladies mentales, telle la dépression ou la symptomatologie négative. L’aliénation mentale est, selon le Larousse Médical, une forme extrême de maladie mentale, voir un trouble mental instable dans lequel un individu se retrouve physiquement et psychologiquement séparé du monde extérieur. Il y a également lieu de noter que le Rapport Médical du 6 janvier 2021 établi par le Dr Gabriel GOUGLERIS indique expressément quePERSONNE1.)ne souffre pas d’une invalidité physiologique. Au vu dece qui précède, le tribunalretientque l’état de santé dePERSONNE1.)n’est pas à qualifier d’invalidité physiologique, de sorte que la garantie complémentaire du Contratn’est pasdue. La demande dePERSONNE1.)est partant à rejeter. Quant aux demandes accessoires Au vu de l’issue du litige, la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non- fondée et les frais et dépens de l’instance sont à charge de ce dernier. Par application de l’article 79, alinéa2du Nouveau Code de procédurecivile, il y a lieu de statuer parjugement réputé contradictoire à l’encontre de lasociété de droit allemandSOCIETE2.)AG, Aktiengesellschaft, l’exploit introductif d’instance ayant été délivré àune personne déclarant être habilitée pour le recevoir. Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement, reçoitla demande principale;

9 laditnon-fondéeet en déboute; ditla demandedePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure non- fondée et en déboute; ditqu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance.


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