Tribunal d’arrondissement, 25 février 2015
Jugt n° 615 /2015 not. 24985/14/C D 1 ex.p./s. 1 étr. restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FEVRIER 201 5 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit dans la cause du Ministère Public contre…
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Jugt n° 615 /2015
not. 24985/14/C D
1 ex.p./s. 1 étr. restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FEVRIER 201 5 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit dans la cause du Ministère Public contre
P.1.) né le (…) à (…) ( …), – ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Lynn FRANK –
– p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du 26 novembre 2014, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu P.1.) à comparaître à l’audience publique du 3 février 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Infractions aux articles 198, 199, 199 bis et 231 du Code pénal; infraction à l’article 141 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et immigration;
A l’audience publique du 3 février 2015, Monsieur le Premier Vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Le prévenu P.1.), assisté de l’interprète Mostafa ZRIKA, fut entendu en se s explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Lynn FRANK, avocat, demeurant à Luxembourg.
– 2 – La représentante du Ministère Public, M adame Conny SCHMIT , substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Vu le procès-verbal n°46 du 18 août 2014 établi par la Police Grand- Ducale, U.C.P.A., S.C.A.- S.C.F et le rapport n°176/2014 du 18 août 2014 établi par la Police Grand- Ducale, U.C.P.A., S.C.A.- Section Expertise Documents.
Vu l’instruction judiciaire menée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 2670 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 2 octobre 2014 renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 198, 199, 199 bis et 231 du Code pénal ainsi que du chef d’infraction à la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et immigration.
Vu la citation du 26 novembre 2014 (not. 24985/14/CD) régulièrement notifiée à P.1.).
Le Parquet reproche à P.1.) d’avoir le 18 août 2014, à Antalya (Turquie), sinon à Istanbul (Turquie) et le 18 août 2014, vers 14.20 heures à l’aéroport du Findel, acquis le passeport norvégien portant le numéro …, d’avoir dans ce passeport pris le nom de A.) , d’en avoir fait usage sous le nom de A.) , d’avoir fait usage d’un faux passeport en l’espèce le passeport norvégien portant le numéro … et d’avoir publiquement pris le nom de A.) lors de son contrôle par la Police Grand- Ducale.
Le Parquet lui reproche encore d’avoir contrevenu à l’article 141 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et immigration en produisant sciemment, en tant que citoyen iraquien, lors de son entrée sur le territoire luxembourgeois , le passeport norvégien portant le numéro …, document inexact alors qu’il n’en était pas le titulaire légitime.
Le 18 août 2014, vers 14.20 heures, un homme, en provenance d’Antalya (Turquie), se présente au contrôle frontière de l’aéroport du Luxembourg et soumet au policier en charge du contrôle un passeport norvégien portant le numéro …, émis au nom de A.) .
Le policier doute cependant du fait que l’homme soit le véritable titulaire du passeport exhibé étant donné qu’il n’était pas capable de comprendre une des langues normalement véhiculé au Luxembourg.
L’homme par contre faisait comprendre par geste à l’agent que c’était bien lui sur le passeport.
Il s’avère par la suite que l’homme n’était pas A.) tel qu’indiqué sur le passeport mais qu’il était P.1.) .
– 3 –
Les policiers procèdent à une fouille de ses bagages et saisissent un passeport iraquien portant le numéro … émis au nom de P.1.).
Interrogé par la Police, P.1.) déclare qu’il est venu de Bagdad au Luxembourg, en passant par Antalya, pour demander l’asile politique.
Il explique qu’il a acheté le passeport norvégien au prix de 12.000 USD à Antalya auprès d’un iraquien qui se nommait « X.) ».
P.1.) déclare qu’en Iraq, il travaillait comme policier, que c’était un métier dangereux et qu’il est venu au Luxembourg pour pouvoir commencer une vie meilleure. Il explique qu’il avait l’intention de faire venir par la suite sa famille au Luxembourg, qui était resté en Iraq.
Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction le 19 août 2014, P.1.) maintient ses aveux et précise qu’il s’est rendu ensemble avec « X.) » à Istanbul pour se procurer le passeport norvégien.
Il déclare qu’il a présenté le passeport norvégien lors du contrôle à l’aéroport de Luxembourg parce que « X.) » lui avait expliqué qu’il fallait qu’il procède ainsi.
P.1.) affirme que son intention était de demander l’asile au Luxembourg.
En Droit
Moyens de procédure
a) Nullité de la procédure A l’audience, la défense soulève la nullité de la procédure au motif qu’il y aurait eu violation de l’article 6 de la Convention Européennes des Droits de l’Homme étant donné que P.1.) n’aurait pas été assisté par un avocat lors de son interrogatoire auprès de la police. Le Tribunal constate que l’interrogatoire de P.1.) auprès de la police a eu lieu le 18 août 2014 dans le cadre d’un flagrant délit générant l’ouverture d’une instruction judiciaire à son encontre. Le Code d’instruction criminelle règle expressément le régime des nullités des actes accomplis au cours de l’instruction préparatoire, son article 126 prévoyant que la nullité de ces actes doit être demandée au cours même de l’instruction et ce devant la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement dans un délai de forclusion de 5 jours à partir de la connaissance de l’acte. Sont soumis au délai de forclusion de l’article 126 toutes les nullités de la procédure d’instruction et quelque soit la violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale (Arrêt 15/93 Ch. crim. 22 novembre 1993), y compris celles pouvant éventuellement découler d’une violation des droits de l’homme ou des droits de la défense (Cour d’appel 17/93 22 janvier 1993). Le délai de forclusion concerne autant
– 4 – les actes positifs accomplis que les attitudes passives du juge d’instruction qui feraient clairement apparaître qu’il refuse de procéder à certaines mesures sollicitées par une partie impliquée dans l’instruction.
P.1.) soulève pour la première fois à l’audience de la juridiction de fond la nullité de la procédure.
Toute nullité d’instruction non soulevée pendant la phase d’instruction étant couverte par l’ordonnance de renvoi, le prévenu est forclos à soulever ce moyen devant la juridiction de jugement.
La demande en nullité présentée à l’audience du 3 février 2015 est partant à déclarer irrecevable.
Dans un souci d’être complet, le Tribunal constate par ailleurs qu’il résulte du procès- verbal n°46 établi le 18 août 2014 par la Police Grand- Ducale, U.C.P.A., S.C.A.- S.C.F, que P.1.) a, au début de son interrogatoire du 18 août 2014, été informé de son droit de se faire assister par un avocat et que P.1.) a expressément renoncé à ce droit.
b) Compétence territoriale Avant d’analyser le fond de l’accusation, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, n° 362). La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code d'instruction criminelle. Le principe consacré par le droit luxembourgeois est celui de la territorialité qui attribue compétence aux juridictions et à la loi du lieu où se commet l’infraction. L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand- Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand- Duché, que dans les cas déterminés par la loi. » (Roger THIRY, op. cit., no. 652) voit dans ce texte l'application « du grand principe de la territorialité de la loi pénale. » Ce principe souffre exception, d'après le Code d’instruction criminelle, dans les cas repris à l’article 5 du Code d’instruction criminelle ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code d’instruction criminelle (Trib. Lux., 27 avril 2000, no. 997/00). L’article 5-1 du Code d’instruction criminelle prévoit que « tout Luxembourgeois, de même que l’étranger trouvé au Grand- Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 163, 169, 170, 177, 178, 185, 187- 1, 192-1, 192- 2, 198, 199, 199bis et 368 à 382 du code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand- Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise. »
– 5 –
L’article 5-1 précité attribue compétence aux tribunaux luxembourgeois pour les seules infractions qui y sont énumérées limitativement.
Il vise les infractions prévues aux articles 198, 199 et 199 bis du Code pénal, qui sont libellée sub 1), 2) et 3) et P.1.) , trouvé au Luxembourg, auquel il est reproché d’avoir à l’étranger, notamment à Antalya (Turquie), sinon à Istanbul (Turquie), acquis un passeport norvégien et d’en avoir fait usage, peut partant être poursuivi et jugé au Grand-Duché.
P.1.) ayant été arrêté au Luxembourg, le Tribunal luxembourgeois est territorialement compétent pour connaître des infractions libellées sub 1), 2) et 3) à sa charge.
Quant au Fond
Etat de nécessité La défense soulève que pour autant que le Tribunal devait retenir P.1.) dans les liens des infractions lui reprochées, il y aurait lieu de constater qu’il a agi en état de nécessité et partant l’acquitter sinon du moins tenir compte de cette circonstance dans la détermination de la peine.
La défense de dire que P.1.) était persécuté en Iraq alors qu’il travaillait comme policier et que sa vie était menacée par les terroristes qu’il poursuivait. La défense verse plusieurs pièces devant corroborer la véracité de ces affirmations.
La mise en péril de sa vie l’aurait forcé à quitter l’Iraq, à acquérir un passeport norvégien afin d’entrer clandestinement en Europe et à soumettre ce passeport norvégien aux policiers luxembourgeois . Le tout donc pour garantir sa survie.
L’état de nécessité, sur lequel se base le prévenu pour demander son acquittement, est la situation dans laquelle se trouve une personne qui ne peut raisonnablement sauver un bien, un intérêt ou un droit que par la commission d’un acte qui, s’il était détaché des circonstances qui l’entourent, serait délictueux (P. FORIERS, De l’état de nécessité en droit pénal, Bruxelles, Bruylant, 1951, p.7, n°9).
L’état de nécessité exige en premier lieu qu’existe la menace d’un péril imminent, ensuite, que l’intérêt sacrifié soit de valeur inférieure au droit sauvegardé et enfin qu’il soit impossible d’éviter le mal par d’autres moyens qu’en commettant une infraction (G.SCHUIND, Traite pratique de droit criminel p. 172).
L’état de nécessité implique donc une situation dans laquelle se trouve une personne qui n’a raisonnablement d’autre ressource que de commettre une infraction pour sauvegarder un intérêt égal ou supérieur à celui que l’infraction sacrifie. Cette situation n’est donc pas celle qui est caractérisée par les inconvénients normaux de la vie de tous les jours qui ne sauraient dispenser l’agent du respect de la règle pénale. Il faut être en présence d’un danger réel et imminent, peu importe sa nature, danger physique, moral ou matériel (Dean SPIELMANN, Alphonse SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, Bruylant, p. 284).
– 6 – Le Tribunal constate que même à supposer que P.1.) ait été en danger en Iraq et que sa vie était menacée, il n’en reste pas moins que dès le moment où il avait quitté son pays et qu’il était arrivé en Turquie, ce péril n’existait plus. Ce péril était à fortiori inexistant au Luxembourg.
Au moment d’acquérir et de faire usage du passeport norvégien, P.1.) n’était donc plus exposé à un péril imminent et il ne peut dès lors pas se prévaloir d’avoir agi en état de nécessité.
A cela s’ajoute que P.1.) avait déclaré au Juge d’instruction le 19 août 2014 « il est vrai que j’avais également un deuxième ticket pour aller d’Antalya à Bagdad. J’avais pris un ticket aller-retour Bagdad- Antalya. Ce billet je l’avais payé moi-même. J’étais allé à Antalya pour prospecter et si cela n’avait pas marché je serais retourné à Bagdad. ».
Il ressort de ces déclarations que P.1.) avait prévu de retourner le cas échéant à Bagdad ce qui laisse douter du fait qu’il ait véritablement couru un péril imminent en Iraq.
Au vu de ces considérations, le Tribunal retient qu’il n’est pas prouvé que P.1.) ait agi en état de nécessité.
Acquisition du passeport norvégien Le Parquet reproche sub 1) à P.1.) d’avoir contrevenu à l’article 199 bis du Code pénal en ayant acquis un passeport d’une autorité étrangère, à savoir un passeport norvégien portant le numéro …. Il ressort du rapport n°176/2014 du 18 août 2014 établi par la Police Grand- Ducale, U.C.P.A., S.C.A.- Section Expertise Documents que le passeport en question était authentique. L’article 199 bis du Code pénal réprime expressément l’acquisition frauduleuse d’un passeport étranger même si la pièce en question est authentique. P.1.) avoue qu’il a acquis le passeport en question en Turquie , à Antalya, au prix de 12.000 USD et qu’il est allé le récupérer à Istanbul. Il savait évidemment que ce passeport ne reflétait pas sa véritable identité. Le Tribunal retient partant que l’infraction à l’article 199 bis du Code pénal et à suffisance prouvée à charge de P.1.).
Infraction à l’article 199 du Code pénal Le Parquet reproche sub 2) à P.1.) d’avoir pris dans le passeport norvégien un nom et un prénom supposé, à savoir A.) et d’avoir fait usage de ce passeport sous le nom de A.) . Le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif ainsi que des aveux du prévenu que le nom de A.) n’est pas le vrai nom du prévenu et que P.1.) a fait usage de ce passeport norvégien en le présentant aux policiers le 18 août 2014 pour s’identifier sous le nom de A.) , pour ainsi cacher sa véritable identité afin d’entrer sur le territoire luxembourgeois.
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Le Tribunal retient qu’au vu des éléments du dossier répressif, l’infraction à l’article 199 du Code pénal est à suffisance établie.
Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier répressif que P.1.) ait lui- même indiqué dans le passeport le nom de A.) de sorte qu’il n’est pas établi qu’il a lui- même pris un nom supposé dans un document d’identification émanant d’une autorité publique étrangère. Ce fait n’est dès lors pas à retenir à sa charge.
Usage d’un faux passeport Le Parquet reproche sub 3) à P.1.) d’avoir enfreint l’article 198 du Code pénal en faisant usage d’une pièce fabriquée, contrefaite, falsifiée ou altérée, en l’espèce, en faisant usage du passeport norvégien portant le numéro …. Tel que relevé antérieurement, il ressort du dossier répressif que le passeport en question est authentique. P.1.) n’a partant pas fait usage d’un faux passeport et il est à acquitter de l’infraction libellée sub 3) à savoir : « comme auteur, le 18 août 2014, à Antalya (Turquie), sinon à Istanbul (Turquie) et le 18 août 2014, vers 14.20 heures à l’aéroport du Findel, en infraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoir fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, ou aura fait usage d'une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées, en l’espèce, d’avoir fait usage du passeport norvégien portant le numéro …. »
Port public de faux nom Le Parquet reproche encore à P.1.) d’avoir pris un faux nom, le 18 août 2014, en s’identifiant devant les policiers au contrôle frontalier de l’aéroport de Luxembourg comme A.) . Aux termes de l’article 231 du Code pénal « quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros ou d’une de ces peines seulement ». En ce qui concerne le caractère public requis par l’article 231 du Code pénal, il est admis qu’il s’agit d’une publicité relative. Cette publicité peut exister soit que la prise
– 8 – du nom falsifiée se réalise verbalement, soit qu’elle se matérialise dans un écrit. Ainsi celui qui dans des conversations s’attribue un nom autre que le sien, peut se rendre coupable du délit. La fausse déclaration d’identité est un port public de faux nom (RIGAUX et TROUSSE, les crimes et délit du Code pénal, T II, p. 146 et références citées).
Le port incriminé est punissable par le seul fait que son auteur a pris un faux nom avec l’intention de faire croire ou de laisser croire que c’était réellement le sien, quand bien même son acte serait dépourvu de toute autre intention de tromper ou de nuire. Le mobile qui a guidé le coupable est indifférent (ibid. p. 147).
Il ressort du dossier répressif que P.1.) a, lors du contrôle frontalier à l’aéroport du Luxembourg, indiqué aux agents s’appeler A.) en exhibant le passeport norvégien portant le numéro … émis au nom de A.) et ce dans le but de faire croire aux agents qu’il était cette personne de nationalité norvégienne afin d’accéder au territoire luxembourgeois.
Le Tribunal retient partant que P.1.) est à retenir dans les liens de l’infraction qui lui est reprochée par le Parquet sub 4).
Infraction à la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et immigration Le Parquet reproche finalement à P.1.), en tant qu’étranger, à savoir en tant que citoyen iraquien, d’avoir enfreint l’article 141 de la loi du 29 août 2008 précité, en produisant sciemment, en tant que citoyen iraquien, lors de son entrée sur le territoire luxembourgeois le passeport norvégien portant le numéro …, pièce inexacte alo rs qu’il n’en était pas le titulaire légitime. A l’audience, P.1.) déclare qu’il a produit le passeport norvégien ensemble avec son passeport iraquien aux policiers. Le Tribunal constate cependant qu’il résulte du procès-verbal n°46 précité que P.1.) a uniquement exhibé le passeport norvégien aux agents et que les policiers n’ont trouvé son passeport iraquien qu’après avoir fouillé ses bagages.
P.1.) avait même persisté dans un premier temps à affirmer qu’il était bien la personne renseignée dans le passeport norvégien.
Or, il s’est avéré que tel n’était pas le cas et qu’il a produit une pièce inexacte pour entrer sur le territoire luxembourgeois.
P.1.) est partant également à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 5).
P.1.) est partant c onvaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 18 août 2014, à Antalya (Turquie), sinon à Istanbul (Turquie) et le 18 août 2014, vers 14.20 heures à l’aéroport du Findel,
– 9 –
1. en infraction à l’article 199 du Code pénal,
d’avoir acquis un passeport relevant de la compétence d’une autorité étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse,
en l’espèce, d’avoir acquis le passeport norvégien portant le numéro …,
2. en infraction à l’article 199 du Code pénal,
d’avoir, fait usage d’un passeport relevant de la compétence d’une autorité étrangère, sous un nom et sous un prénom autres que les siens,
en l’espèce, d’avoir fai t usage du passeport norvégien portant le numéro … sous le nom de A.) ,
3. en infraction à l’article 231 du Code pénal,
d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir publiquement pris le nom de A.) lors de son contrôle par la police grand- ducale, partant un nom qui ne lui appartient pas,
4. en infraction à l’article 141 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration,
d’avoir, en tant qu’étranger, sciemment produit à l’autorité compétente des pièces inexactes pour entrer sur le territoire,
en l’espèce, d’avoir en tant que citoyen iraquien, sciemment produit lors de son entrée sur le territoire luxembourgeois à la police grand- ducale le passeport norvégien portant le numéro …, pièce inexacte alors qu’il n’en était pas le titulaire légitime. »
Peines Les infractions retenues sub 2), 3) et 4) à charge de P.1.) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de sorte qu’il y a lieu de statuer conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine correctionnelle la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
• L’article 199 bis sanctionne l’infraction retenue sub 1) à charge de P.1.) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros.
• L’article 199 du Code pénal sanctionne l’infraction retenue sub 2) à charge de P.1.) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
– 10 – • Aux termes de l’article 231 du Code pénal, l’infraction de port public de faux nom est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
• Les infractions aux dispositions de l’article 141 de la loi 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et de l’immigration sont punies d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 199 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de neuf mois et fait abstraction d’une peine d’amende au vu de la situation financière précaire de P.1.).
P.1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et comme il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral .
Il y a lieu de restituer aux autorités norvégiennes le passeport norvégien portant le numéro … saisi suivant procès -verbal numéro 47/2014 établi par la Police Grand- Ducale, U.C.P.A., S.C.A.-S.C.F.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, r e j e t t e le moyen de nullité de la p rocédure invoqué par la défense,
a c q u i t t e P.1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 29,27.- euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,
– 11 – o r d o n n e la restitution aux autorités norvégiennes le passeport norvégien portant le numéro … saisi suivant procès-verbal numéro 47/2014 établi par la Police Grand- Ducale, U.C.P.A., S.C.A.-S.C.F..
Par application des articles 14, 15, 44, 60, 65, 66, 199, 199bis et 231 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code d’instruction criminelle, ainsi que de l’article 141 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et immigration qui furent désignés à l'audience par le 1 er
vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, 1 er vice-président, Elisabeth EWERT et Claude METZLER, premier juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Monsieur le premier vice-président, en présence de Gilles HERRMANN, substitut du Procureur d'Etat, et de Pascale PIERRARD, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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