Tribunal d’arrondissement, 25 février 2021

1 Jugement 11/2022 not. 15814/18/CD ex.p. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JANVIER 2022 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PREVENU1.) née le DATE1.) à…

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Jugement 11/2022 not. 15814/18/CD

ex.p. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JANVIER 2022

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PREVENU1.) née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L -ADRESSE2.),

comparant en personne, assistée de Maître AVOCAT1.), avocat, demeurant à Luxembourg,

prévenue

en présence de

PARTIE CIVILE1.) née le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à L -ADRESSE3.),

comparant par Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ,

partie civile constituée contre PREVENU1.)

Par citation du 29 septembre 2021, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 9 décembre 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

principalement : abus de faiblesse, subsidiairement : escroquerie.

À cette audience, Monsieur le Vice- Président constata l’identité de la prévenue , lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

L’expert EXPERT1.) fut entendu en ses déclarations orales, après qu’il lui fut rappelé qu’il se trouve toujours sous le serment prêté auprès du Juge d’instruction.

PARTIE CIVILE1.) fut entendue à titre de simples renseignements.

Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , se constitua partie civile au nom et pour compte de PARTIE CIVILE1.), demanderesse au civil, contre la prévenue PREVENU1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice- Président et par le greffier.

La prévenue PREVENU1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître AVOCAT1.) , avocat, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, MAGISTRAT1.) , substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 15814/18/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 948 rendue en date du 10 juin 2020 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PREVENU1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’abus de faiblesse, sinon d'escroquerie.

Vu la citation à prévenu du 29 septembre 2021, régulièrement notifiée à PREVENU1.) .

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à PREVENU1.) d’avoir, entre le mois de mai 2017 et le mois d’avril 2018, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à ADRESSE4.) et à ADRESSE5.), frauduleusement abusé de la faiblesse de PARTIE CIVILE1.), née le DATE2.) à Luxembourg, dont la particulière vulnérabilité, due à une certaine déficience psychique, et plus particulièrement « une fragilité psychologique évidente assortie de grande immaturité et d ’éléments anxieux nets », était apparente et connue de son auteur et qui se trouvait en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions graves et de techniques propres à altérer son jugement, et notamment en la persuadant qu’à

défaut d’acheter des grigris et de réaliser un certain nombre de rituels très onéreux, ses parents allaient divorcer, sa nourrice allait mourir et que le petit-ami de sa sœur lui serait infidèle, pour se faire remettre de l’argent en espèces et des virements d’un montant total de 57.937 euros, actes qui lui étaient gravement préjudiciables.

En ordre subsidiaire, le Ministère Public reproche à PREVENU1.) , dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, dans le but de s’approprier un montant total de 57.937 euros, de s’être fait remettre de la part de PARTIE CIVILE1.) , le montant total de 49.160 euros par virements bancaires sur le compte bancaire COMPTE BANCAIRE1.) de son fils PERSONNE1.), comme suit,

− virement du 22 mai 2017 d’un montant de 1.090 euros, − virement du 6 juin 2017 d’un montant de 1.070 euros, − virement du 7 juin 2017 d’un montant de 1.700 euros, − virement du 27 juin 2017 d’un montant de 1.900 euros, − virement du 13 juillet 2017 d’un montant de 4.050 euros, − virement du 24 juillet 2017 d’un montant de 1.400 euros, − virement du 25 juillet 2017 d’un montant de 1.300 euros, − virement du 29 août 2017 d’un montant de 3.630 euros, − virement du 31 août 2017 d’un montant de 1.200 euros, − virement du 7 septembre 2017 d’un montant de 1.645 euros, − virement du 13 septembre 2017 d’un montant de 1.500 euros, − virement du 19 septembre 2017 d’un montant de 1.250 euros, − virement du 22 septembre 2017 d’un montant de 2.450 euros, − virement du 26 septembre 2017 d’un montant de 2.750 euros, − virement du 6 octobre 2017 d’un montant de 4.250 euros, − virement du 16 octobre 2017 d’un montant de 4.500 euros, − virement du 26 octobre 2017 d’un montant de 3.025 euros, − virement du 13 novembre 2017 d’un montant de 1.200 euros, − virement du 27 décembre 2017 d’un montant de 600 euros, − virement du 2 janvier 2018 d’un montant de 1.400 euros, − virement du 29 janvier 2018 d’un montant de 2.875 euros, − virement du 1 er février 2018 d’un montant de 800 euros, − virement du 16 février 2018 d’un montant de 975 euros, − virement du 2 mars 2018 d’un montant de 2.000 euros, − virement du 5 avril 2018 d’un montant de 600 euros,

et le montant de 8.777 euros en mains propres, en employant des manœuvres frauduleuses, et notamment en se présentant comme voyante et en mettant en avant la relation de confiance et de dépendance qui s’était installée entre eux pour la convaincre de verser d’importantes sommes pour des rituels qui allaient résoudre ses problèmes, ainsi que ceux de ses proches, abusant ainsi de sa crédulité.

LES FAITS

En date du 7 juin 2018, PARTIE CIVILE1.), par l’intermédiaire de son mandataire, Maître AVOCAT2.), porte plainte avec constitution de partie civile contre PREVENU1.) auprès du Juge d’instruction du chef d’abus de faiblesse et d’escroquerie.

Suivant la plainte, PARTIE CIVILE1.) aurait consulté à plusieurs reprises PREVENU1.) à son domicile en sa qualité de « voyante ». Cette dernière serait, selon ses propres dires, dotée de dons pour tirer les cartes de tarots et pour dire la bonne aventure. Elle proposerait encore des remèdes à tous les maux en contrepartie d’une rémunération. Depuis une première visite en date du 19 mai 2017, la prévenue n’aurait cessé de réclamer plus d’argent à la plaignante. Elle verse à l’appui de sa plainte des extraits bancaires suivant lesquels elle aurait versé entre le mois de mai 2017 et le mois d’avril 2018 la somme de 49.160 euros sur le compte du fils de PREVENU1.) dont le numéro de compte lui a été indiqué par cette dernière. À ce montant s’ajoutent les fonds remis en mains propres à la prévenue et s’élevant à 8.777 euros. PREVENU1.) aurait abusé de la naïveté de PARTIE CIVILE1.) qui traversait une période difficile et se faisait beaucoup de soucis pour sa famille, raison pour laquelle elle a cru bien faire de solliciter les services d’une « voyante ». Celle-ci aurait néanmoins profité de l’état de faiblesse de la plaignante en lui faisant croire que ses proches se trouvaient en danger et en lui proposant différents services et rituels pour remédier à cette situation contre paiement de sommes d’argent considérables. Pour justifier les prix exorbitants, PREVENU1.) a fait croire à PARTIE CIVILE1.) qu’elle avait chargé d’autres personnes, se trouvant notamment au Brésil, pour exécuter certaines prestations ou encore qu’elle devait se déplacer à l’étranger pour pratiquer des rituels nécessitant une proximité à la mer.

Entendue par la Police en date du 6 novembre 2018, PARTIE CIVILE1.) déclare qu’au moment de sa première consultation, elle aurait été très inquiète pour ses parents ainsi que pour sa nourrice et son travail. S es parents se disputaient beaucoup et elle aurait craint qu’ils ne divorcent tandis que sa nourrisse, qu’elle considérait comme une « grand-mère » avait des problèmes de santé. À cela s’ajoutait que dans l’exercice de sa fonction d’aide- soignante, elle vivait très mal le fait que ses patients pouvaient décéder. Elle indique avoir reçu de la part son cousin, les coordonnées d’une voyante en la personne de la prévenue. Lors de la première consultation en date du 19 mai 2017, PREVENU1.) lui aurait posé toutes sortes de questions afin d’en savoir plus sur sa vie. Elle déclare que la prévenue aurait alors posé des cartes de tarot sur la table et lui aurait annoncé que sa nourrisse allait mourir bientôt si elle n’entreprenait rien. La voyante lui aurait encore dit que ses parents allaient se séparer à cause d’une aide- cuisinière qui travaillerait dans leur restaurant et qui leur voudrait du mal. PARTIE CIVILE1.) indique avoir alors consulté jusqu’à six fois par mois la prévenue afin que cette dernière l’aide à empêcher ces évènements à se réaliser, notamment en pratiquant des rites visant à faire fuir les mauvais esprits. Elle l’a consultée jusqu’à ce que sa sœur ne découvre qu’elle a viré près de 50.000 euros au fils de la prévenue et a averti sa mère. PARTIE CIVILE1.) explique qu’à chaque séance, la prévenue lui proposait en vente des objets, tels des bougies, pierres, bracelets, sachets d’herbes et autres, destinés à la protéger des mauvaises ondes. Elle précise que le coût de chaque séance se situait entre 50 et 1.200 euros. Au fur et à mesure des consultations, la prévenue faisait naître de nouvelles craintes dans le chef de PARTIE CIVILE1.). Elle lui a ainsi fait croire que sa sœur n’allait jamais avoir d’enfants et que le compagnon de celle-ci la trompait avec une autre femme. Elle la faisait payer de plus en plus cher eu égard à l’apparition de ces inquiétudes supplémentaires. PARTIE CIVILE1.) déclare

encore que PREVENU1.) ne travaillait pas seule et l’a une fois emmenée chez une autre dame qui lui a confirmé que tout ce que cette dernière lui disait correspondait à la vérité.

Lors de son interrogatoire de police du 7 novembre 2018, PREVENU1.) reconnaît avoir exercé comme voyante et avoir été approchée par PARTIE CIVILE1.) . Elle nie avoir amplifié les craintes de la cliente. Elle indique avoir fait payer à cette dernière le prix des objets nécessaires pour pratiquer les rites et aurait parfois accepté un pourboire. PREVENU 1.) précise que selon elle, PARTIE CIVILE1.) donnait l’impression d’avoir des connaissances en la matière et elle n’aurait pas abusé de sa prétendue faiblesse. Elle aurait consulté avec PARTIE CIVILE1.) une autre voyante qui aurait confirmé ses constats. Elle reconnaît encore avoir reçu d’importantes sommes d’argent sur le compte de son fils et évalue entre 3.000 et 4.000 euros, les sommes d’argent reçues en mains propres. PREVENU1.) explique ne pas s’être posée de questions et avoir cru que PARTIE CIVILE1.) avait été chargée de la consulter par les personnes au sujet desquelles portaient les différentes séances et que ce se raient elles qui payaient celles-ci.

Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction, la prévenue a expliqué avoir eu une relation professionnelle avec PARTIE CIVILE1.) qui au fil de temps serait devenue de plus en plus une véritable relation de confiance. Elle se seraient vues en privée et PARTIE CIVILE1.) l’aurait même une fois invitée à manger dans le restaurant de ses parents. Pour la prévenue, une partie des consultations à fréquence d’environ une fois par mois, étaient pour trouver des solutions aux problèmes personnels de PARTIE CIVILE1.) , tandis que les autres 2 ou 3 visites mensuelles avaient pour objet d’autres personnes de l’entourage de cette dernière. PARTIE CIVILE1.) l’appelait pour fixer des rendez-vous et lui écrivait des messages pour donner de ses nouvelles ou pour solliciter de nouvelles mesures qui devaient être prises. PREVENU1.) décrit PARTIE CIVILE1.) comme une personne souriante qui semblait se sentir bien dans sa peau. L’argent qui a été viré sur le compte de son fils a été utilisé pour acheter le matériel nécessaire pour les rituels et pour rétribuer ses services. Confrontée à l’importance de la somme totale qui lui a été virée, la prévenue explique avoir pensé que PARTIE CIVILE1.) avait en quelque sorte été mandatée par environ 23 à 25 personnes pour la consulter et trouver des solutions à leurs problèmes. Les montants en question étaient donc pris en charge par toutes ces personnes. PREVENU1.) décrit les différents services qu’elle a fourni et les tarifs pratiqués. Elle donne encore des précisions quant au prix du matériel employé. S’agissant de l’argent liquide qu’elle a reçu, elle évalue la somme entre 3.000 et 4.000 euros et maintient que cela peut paraître beaucoup, mais que comme il s’agissait du prix payé pour le compte de nombreuses personnes cela n’était pas excessif. PREVENU1.) déclare que PARTIE CIVILE1.) ne lui a pas fait part de soucis particuliers. Elle conteste avoir été au courant des soucis de santé de la nourrisse de la cliente et avoir annoncé à celle- ci qu’elle allait mourir si elle n’entreprenait rien. Elle conteste avoir dit à PARTIE CIVILE1.) que ses parents allaient se divorcer à cause d’une aide- cuisinière. PARTIE CIVILE1.) lui aurait demandé de pratiquer des rituels pour que son père soit plus doux avec sa mère et que cette dernière retrouve confiance en elle. Elle affirme que la cliente ne lui aurait rien confié sur sa sœur et elle n’aurait jamais annoncé qu’elle n’aurait pas d’enfants. Elle n’aurait jamais alimenté les inquiétudes de PARTIE CIVILE1.) ou exercé une certaine pression sur elle. Si elle a réclamé de l’argent à PARTIE CIVILE1.) dans certains messages qu’elle lui a adressés, c’est parce qu’elle avait avancé l’argent pour le matériel et qu’elle se trouvait dans une situation financière précaire. La prévenue explique encore avoir pensé que la famille de PARTIE CIVILE1.) était au courant des consultations et ce n’est que lorsqu’elle lui a annoncé que ses parents avaient découvert les virements qu’elle s’est rendue compte que tel n’était pas le cas. C’est pour cette raison qu’elle s’est permise de lui conseiller d’inventer un motif légitime pour les virements. PREVENU1.) déclare n’avoir à aucun moment pensé avoir quelque chose à se reprocher

comme PARTIE CIVILE1.) était majeure et donnait l’impression d’être une personne capable de s’occuper d’elle- même, mais également d’autres personnes. Elle répète avoir pensé qu’une grande partie de l’argent payé provenait d’autres personnes.

Expertise

Suite à une ordonnance émise le 4 avril 2014 par le Juge d’instruction, le Dr EXPERT1.) a examiné PARTIE CIVILE1.) afin de :

– dresser un bilan psychologique sur sa personnalité, – rechercher d’éventuelles anomalies, troubles et particularités de sa personnalité, – analyser les circonstances et le contexte de la dénonciation des faits, – recueillir et analyser les observations de la plaignante, – rechercher les facteurs de nature à éventuellement influencer ses dires, – analyser sa suggestibilité – déterminer le retentissement des faits dénoncés et les modifications éventuelles de la vie psychique de PARTIE CIVILE1.) et déterminer les éventuels facteurs de stress post- traumatique, -se prononcer sur la question de savoir s i les accusations et déclarations portées par PARTIE CIVILE1.) à l’encontre de PREVENU1.) sont cohérentes d’un point de vue psychologique (crédibles), sur base de l’ensemble des éléments du dossier répressif, y compris ses propres déclarations et celles de l’inculpée PREVENU1.) .

Dans son rapport d’expertise du 31 mai 2019 , l’expert arrive à la conclusion suivante : « Nous avons détaillé dans le présent rapport les particularités de la personnalité de Madame PARTIE CIVILE1.), lesquelles mettent en évidence, une fragilité psychologique évidente, assortie d’une grande immaturité et d’éléments anxieux nets.

Elle apparait donc particulièrement vulnérable et suggestible, et ces traits de personnalité ont largement facilité la manipulation et l’abus de faiblesse dont elle a été victime.

Ce sont d’ailleurs les conclusions de nos confrères, psychologue et psychiatre, positions que nous validons également.

La dénonciation avait été effectuée par la sœur de l’intéressé elle- même car Madame PARTIE CIVILE1.) ne s’en sentait pas capable elle- même du fait de ses peurs.

Néanmoins, elle confirme avoir été dupée, manipulée.

À l’issue des faits, il fut noté une déstabilisation importante sur le plan psychologique de Madame PARTIE CIVILE1.) dans un contexte dépressif net bien souligné ci-dessus ».

Déclarations à l’audience

L’expert Dr EXPERT1.) a réitéré les constatations et conclusions consignées dans son rapport d’expertise. Sur question de la défense, il a expliqué que l’anxiété aigue dont souffre PARTIE CIVILE1.) est perceptible pour les tiers notamment par le fait qu’elle chercherait sans cesse à être réconfortée.

A l’audience du 9 décembre 2021, PARTIE CIVILE1.) , entendue à titre de simple renseignement, a maintenu ses déclarations antérieures. Elle a expliqué que dès la première consultation, elle avait fait part à la prévenue des soucis familiaux qui la préoccupaient. La prévenue n’aurait eu de cesse d’annoncer que la situation de ces gens allait s’empirer si elle n’entreprenait rien. Elle aurait alors déboursé d’importantes sommes d’argent dans l’espérance de prévenir et éviter la réalisation de ses prédictions tragiques. PREVENU1.) continuait néanmoins à prédire des malheurs et face à ses doutes quant à l’efficacité des mesures entreprises, elle lui disait que cela prenait du temps. PARTIE CIVILE1.) a contesté avoir dit à PREVENU1.) qu’elle avait été chargée par d’autres personnes pour venir la consulter. Elle aurait fait confiance à la prévenue à laquelle elle se confiait tant lors des séances que par téléphone ou messages.

La prévenue a maintenu ses déclarations faites lors de son interrogatoire de police et devant le Juge d’instruction.

En droit

1. Quant à l’abus de faiblesse

L’article 493 du Code pénal sanctionne « l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».

Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur. En ce qui concerne la victime, l’infraction vise à protéger non seulement des personnes que l’on peut a priori considérer comme fragiles (mineur, personne en situation de particulière vulnérabilité, personne en état de sujétion psychologique ou physique), mais encore celles d’entre elles dont la fragilité doit se révéler a posteriori effective (vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance ou une faiblesse). Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la fragilité de la victime (Jurisclasseur, Code pénal, Art.223- 15-2 à 223-15-4, Fasc. 20, n°7 et suivants).

a) L’état de vulnérabilité et de sujétion psychologique de la victime

La vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une personne se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code pénal. Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et permanente (CSJ corr., 29 novembre 2016, arrêt n° 580/16 V).

Le Tribunal renvoie à ce sujet à la jurisprudence française qui a retenu comme cause particulière de vulnérabilité notamment un état dépressif, une personnalité fragile et

influençable ou une détresse morale (Jurisclasseur, C ode pénal, Art.223- 15-2 à 223-15-4, Fasc. 20, n°17).

L’expert Dr EXPERT1.) a conclu dans son rapport du 31 mai 2019 que PARTIE CIVILE1.) présentait une personnalité particulièrement vulnérable et suggestible due à une une fragilité psychologique évidente, assortie d’une grande immaturité et d’éléments anxieux nets.

Elle présenterait encore une certaine naïveté et aurait des problèmes à discerner les intentions d’une autre personne.

Le Tribunal décide d’entériner les conclusions de l’expert Dr EXPERT1.) et retient que PARTIE CIVILE1.) doit être considérée comme une personne présentant une particulière vulnérabilité.

Les pressions exercées par PREVENU1.) sur sa victime ressortent d es déclarations de PARTIE CIVILE1.) et des échanges de messages versés par le mandataire de PARTIE CIVILE1.) au cours de l’instruction.

En lui demandant à de multiples reprises de l’argent pour réaliser les différents rituels d’une part et, d’autre part, en faisant naître chez PARTIE CIVILE1.) la crainte qu’à défaut de réaliser ces rituels, la situation de ses proches risquerait de s’empirer, el le l’a constamment mise sous pression afin d’altérer sa capacité de jugement.

PARTIE CIVILE1.) se trouvait partant également dans un état de sujétion psychologique résultant des manœuvres et techniques exercées sur elle par la prévenue , et la prévenue en était particulièrement consciente.

b) L’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recoure à des manœuvres frauduleuses (Cass. crim., 15 oct. 2002, n°01- 86.697). L’abus va consister pour son auteur à tirer parti de la vulnérabilité de la victime en portant atteinte à sa liberté de comportement. L’idée est en effet d’inciter la victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté d’action (Philippe CONTE, Droit pénal spécial, Litec, 3e éd. 2007, n° 278).

La prévenue PREVENU1.) n’a pa s contesté avoir reçu les sommes d’argent qui auraient été virés sur le compte bancaire de son fils par PARTIE CIVILE1.). S’agissant de l’argent liquide, elle a expliqué avoir uniquement reçu entre 3.000 et 4.000 euros.

Le Tribunal relève que les déclarations faites par PARTIE CIVILE1.) suivant lesquelles elle aurait remis la somme de 8.777 euros en mains propres à la prévenue sont restées constantes durant toute la procédure. À cela s’ajoute que PREVENU1.) s’est dite prête, dans un courrier daté du 13 mai 2018 adressé à la mandataire de PARTIE CIVILE1.), à rembourser à cette dernière un montant total de 57.937 euros englobant les 8.777 euros qui lui auraient été remis en espèces.

Les éléments qui précèdent permettent à la juridiction de fond d’arriver à la conclusion que l’ensemble des sommes d’argent libellées par le Ministère Public a été déboursé au profit de la prévenue.

Ces déboursements consistant finalement à dépouiller PARTIE CIVILE1.) de pratiquement toutes ses économies constituent des actes gravement préjudiciables pour cette dernière.

c) L’élément moral

L’élément moral de l’abus de faiblesse implique la volonté et la conscience de l’acte ainsi que celles du résultat de l’acte. La volonté et la conscience du résultat impliquent que l’auteur ait voulu, en toute connaissance de cause, exploiter l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime (CSJ, 13 juin 2017, 236/17 V).

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des conclusions de l’expert EXPERT1. ) qui a été formel à l’audience pour dire que l’anxiété aigue dont souffrait PARTIE CIVILE1.) était parfaitement perceptible pour toute personne qui la côtoyait, le Tribunal retient que PREVENU1.), qui rencontrait régulièrement cette dernière et avec laquelle elle avait des entretiens téléphoniques et échanges de messages réguliers, a nécessairement su qu’elle présentait une vulnérabilité particulière et a abusé de celle- ci pour s’approprier d’importantes sommes d’argent. En effet, au lieu de venir en aide à PARTIE CIVILE1.) et d’apaiser ses craintes, elle n’a eu de cesse d’en faire naître de nouvelles ou d’amplifier celles d’ores-et-déjà existantes afin que cette dernière continue à la consulter contre paiement de sommes exorbitantes. Elle a partant frauduleusement abusé de la fragilité et de la vulnérabilité de la victime.

L’infraction d’abus de faiblesse est dès lors à retenir dans le chef de la prévenue.

PREVENU1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

entre le mois de mai 2017 et le mois d’avril 2018,dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à ADRESSE4.) et à ADRESSE5.),

d’avoir abusé frauduleusement de l’état de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à une déficience psychique, est apparente et connue de son auteur, personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions graves et réitérées et de techniques propres à altérer son jugement, pour la conduire à des actes qui lui sont gravement préjudiciables ,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement abusé de la faiblesse de PARTIE CIVILE1.) , née le DATE2.) à Luxembourg, dont la particulière vulnérabilité, due à une certaine déficience psychique, et plus particulièrement « une fragilité psychologique évidente assortie de grande immaturité et d’éléments anxieux nets », étaient apparente et connue de son auteur, et qui se trouvait en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions graves et de techniques propres à altérer son jugement, et notamment en la persuadant qu’à défaut d’acheter des grigris et de réaliser un certain nombre de rituels très onéreux, ses parents allaient divorcer, sa nourrice allait mourir et que le petit-ami

de sa sœur lui serait infidèle, pour se faire remettre l’argent en espèces et des virements d’un montant total de 57.937 euros, actes qui lui étaient gravement préjudiciables ».

La peine

Aux termes de l’article 493 du Code pénal, l’abus de faiblesse est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros .

Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte du montant élevé dont PARTIE CIVILE1.) a été privée et qui représente une grande partie de ses revenus. Il y a aussi lieu de tenir compte du fait que la prévenue n’a pas hésité à exploiter la faiblesse et la vulnérabilité d’une personne atteinte d’une déficience psychique pour s’enrichir indûment.

Il y a dès lors lieu de condamner la prévenue PREVENU1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

La prévenue PREVENU1.) n’a pas encore été condamnée à une peine d’emprisonnement excluant le bénéfice du sursis à l’exécution. Il convient de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

En raison de la situation financière précaire du prévenu et afin de ne pas compromettre ses facultés contributives afin d’indemniser la victime, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende en application de l'article 20 du Code pénal.

AU CIVIL A l’audience du 9 décembre 2021, Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, s’est constitué partie civile pour et au nom de PARTIE CIVILE1.) contre la prévenue PREVENU1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de la prévenue PREVENU1.).

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PARTIE CIVILE1.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction d’abus de faiblesse retenue à charge de PREVENU1.) .

PARTIE CIVILE1.) réclame indemnisation de son préjudice qu’elle évalue comme suit :

préjudice matériel :

– virements bancaires : 49.160,00 euros – en mains propres : 8.777,00 euros – facture acquittée du Dr PERSONNE2.): 2.515,50 euros

préjudice moral : 10.000,00 euros Total : 7 0.452,50 euros Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de déclarer la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour les montants réclamés à ce titre.

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal évalue le dommage subi par PARTIE CIVILE1.), à titre de dommage moral, ex aequo et bono, au montant de 2.000 euros.

La demande est partant à déclarer fondée pour le montant total de (49.160+8.777+2.515,50+2.000=) 62.452,50 euros.

Il y a partant lieu de condamner PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) le prédit montant de 62.452,50 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, le 9 décembre 2021, jusqu’à solde.

La partie civile sollicite finalement la condamnation de la prévenue PREVENU1.) à payer une indemnité de procédure de 1 .500 euros.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourus par la partie civile à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de 750 euros à titre d’indemnité de procédure pour la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PREVENU1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

statuant au pénal,

condamne PREVENU1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2012,70 euros,

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

avertit PREVENU1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

statuant au civil, donne acte à PARTIE CIVILE1.) de sa constitution de partie civile,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare cette demande recevable,

dit la demande dirigée contre PREVENU1.) fondée et justifiée pour le montant de soixante-deux quatre cent cinquante-deux euros et cinquante centimes (62.452,50€),

condamne PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) le montant de soixante- deux quatre cent cinquante- deux euros et cinquante centimes (62.452,50€), avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, le 9 décembre 2021, jusqu’à solde,

condamne PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) une indemnité de procédure de sept cent cinquante euros (750) euros .

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 77 et 493 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Monsieur le Vice- Président.

Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.), Vice-président, MAGISTRAT3.), premier juge, et MAGISTRAT4.), premier juge, et prononcé en audience publique du 6 janvier 2022 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de GREFFIER1.) , greffier, en présence de

MAGISTRAT5.), substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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