Tribunal d’arrondissement, 25 février 2021
1 Jugement 408/2021 not. 16962/16/CD (acq.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FÉVRIER 2021 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre Prévenu né le à ,…
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Jugement 408/2021 not. 16962/16/CD
(acq.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FÉVRIER 2021
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
Prévenu né le à , demeurant à ,
comparant en personne, assisté de Maître Walter VAN STEENBRUGGE, a vocat au Barreau de Gand et de Maître Esther THEYSKENS, avocat au Barreau de Bruxelles,
prévenu
en présence de :
1) la PARTIE CIVILE A, organisme de droit européen, établie et ayant son siège social à L- 2950 Luxembourg, 98-100, Boulevard Konrad Adenauer, représentée par son président actuellement en fonction,
comparant par la société anonyme Arendt & Medernach, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 2082 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B186.371, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Ari GUDMANNSSON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) partie civile B, établie et ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, 1, Place du Trône, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite auprès de la Banque- Carrefour des Entreprises sous le numéro 04043483.367,
comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à L-1917 Luxembourg, 13, rue Large, en l’étude duquel domicile est élu,
parties civiles constituées contre le prévenu Prévenu
Par citation du 27 novembre 2020, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 12, 13, 14 et 19 janvier 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur l es préventions suivantes :
faux, usage de faux, escroquerie, escroquerie à subvention.
À l’audience publique du 12 janvier 2021, Monsieur le Vice-président constata l’identité du prévenu Prévenu , lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi -même.
Les témoins Témoin A, Témoin B et Témoin C, furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le Tribunal ordonna la suspension de l’audience et fixa la continuation des débats au 13 janvier 2021.
À cette audience, les témoins Témoin D, Témoin E, Témoin F, Témoin G, Témoin H, assisté de l’interprète assermenté à l’audience Barend Winston SCHAGEN, Témoin I et Témoin J, furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale .
Le Tribunal ordonna la suspension de l’audience et fixa la continuation des débats au 14 janvier 2021.
À cette audience, les témoins Témoin K, Témoin L et Témoin M, furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Marianne BRÉSART, en remplacement de Maître Ari GUDMANNSSON, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la PARTIE CIVILE A, demanderesse au civil, contre le prévenu Prévenu , défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice- président et par le greffier.
Maître Philippe STEFFEN, en remplacement de Maître Marc THEWES, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de partie civile B, demanderesse au civil, contre le prévenu Prévenu , défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-président et par le greffier.
Le prévenu Prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Tribunal ordonna la suspension de l’audience et fixa la continuation des débats au 19 janvier 2021.
Maître Walter VAN STEENBRUGGE, avocat au barreau de Gand et de Maître Esther THEYSKENS, avocat au barreau de Bruxelles, développèrent plus amplement les explications et moyens de défense du prévenu Prévenu .
Le représentant du Ministère Public, Claude EISCHEN , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :
Vu la plainte pénale de la Partie civile A du 20 juin 2016 déposée au Parquet de Luxembourg et les pièces y annexés.
Vu l’enquête de police et notamment :
‒ le rapport n° 430 dressé en date du 15 mai 2017 par la Police grand- ducale, Commissariat de Proximité Limpertsberg, et ‒ le procès-verbal n° 898 dressé en date du 29 septembre 2017 par la Police grand- ducale, Commissariat de Proximité Limpertsberg.
Vu l’ordonnance n° 1840/19 rendue en date du 18 septembre 2019 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu Prévenu , par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de faux et usage de faux.
Vu la citation à prévenu du 27 novembre 2020 , régulièrement notifiée à Prévenu .
Aux termes de l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et de la citation à prévenu, l e Ministère Public reproche sub I. au prévenu Prévenu d’avoir, depuis un temps non prescrit, notamment le 18 novembre 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, falsifié une déclaration d’accident en indiquant frauduleusement avoir été témoin direct d’un suicide d’une jeune femme le 13 novembre 2013 dans les locaux de la Partie civile A (PARTIE CIVILE A), d’être resté seul auprès de cette femme durant son agonie jusqu’à l’arrivée des médecins et de souffrir de troubles psychologiques liés à cet événement ainsi que d’avoir fait usage de cette déclaration d’accident dans le cadre de demandes d’indemnisation introduites auprès de la PARTIE CIVILE A en obtention d’une pension pour incapacité totale et permanente de travail et auprès de la société Partie civile B relative à la Police n° 730.326.260 « Assurance contre les risques d’accident professionnel ou privé et de maladie professionnelle ».
Le Ministère Public reproche encore sub II. 1) à Prévenu , depuis un temps non prescrit, notamment entre le 18 novembre 2014 et le 1 er juillet 2015, dans l ’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le but de s’approprier des indemnités d’assurance relatives à la Police n° 730.326.260 « Assurance contre les risques d’accident professionnel ou privé et de maladie professionnelle » conclu entre Partie civile B et la PARTIE CIVILE A au profit des agents de la PARTIE CIVILE A, et notamment un montant de 136.486,56 euros au préjudice de la société Partie civile B et de la PARTIE CIVILE A, avoir prétendu, notamment à l’aide d’une fausse déclaration d’accident datée au 18 novembre 2014 et de plusieurs visites auprès de médecins et d’associations, souffrir de troubles psychologiques alors qu’il aurait assisté au suicide d’une jeune femme le 13 novembre 2013 dans les locaux de la PARTIE CIVILE A et qu’il serait resté seul auprès de cette femme durant son agonie jusqu’à l’arrivée des médecins ».
Finalement, le Ministère Public reproche sub II. 2) à Prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, dans le but d’obtenir une pension pour une incapacité totale et permanent de travail de la PARTIE CIVILE A, sciemment fait une fausse déclaration quant à l’existence d’un trouble psychologique du fait qu’il aurait assisté au suicide d’une jeune femme le 11 novembre 2013 dans les locaux de la PARTIE CIVILE A et qu’il serait resté seul auprès de cette femme durant son agonie jusqu’à l’arrivée des médecins.
AU PÉNAL
1. En fait
1.1. Plainte de la Partie civile A Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience peuvent se résumer comme suit :
En date du 20 juin 2016, la Partie civile A (ci-après « PARTIE CIVILE A ») dépose plainte entre les mains du Procureur d’État de Luxembourg à l’encontre de Prévenu du chef d’escroquerie à subvention, blanchiment, fraude à l’assurance, faux et usage de faux.
À l’appui de sa plainte, la PARTIE CIVILE A expose que Prévenu s’est vu octroyer une pension d’invalidité pour incapacité totale et permanente de travail sur base des déclarations de ce dernier, relatives au suicide d’une stagiaire de la PARTIE CIVILE A en date du 13 novembre 2013. En effet suivant ses affirmations, Prévenu aurait été témoin oculaire direct du suicide et aurait porté assistance à la défunte jusqu’à dans ses derniers moments, après avoir contacté les services de secours internes de la banque.
Cet événement l’aurait profondément affecté et aurait contribué à son état d’incapacité totale et permanente de travail justifiant en partie l’octroi d’une pension de remplacement et la cessation de son obligation de travail au sein de la PARTIE CIVILE A.
À la suite d’un courrier de Prévenu envoyé à la PARTIE CIVILE A au mois de novembre 2015 duquel il résulte que ce dernier sollicitait, en sus de la pension d’invalidité, l’intervention de la composante « maladie professionnelle » de l’assurance souscrite par la PARTIE CIVILE A auprès de la compagnie d’assurance PARTIE CIVILE B, l’attention du personnel de la plaignante a été attirée sur ce dossier en raison d’un courrier annexé à ladite lettre et adressé
préalablement à l’assurance dans lequel étaient exposés les motifs de Prévenu justifiant l’octroi de l’indemnité sollicité.
En date du 30 novembre 2015, une enquête interne a été initiée par l’Inspection Générale de la PARTIE CIVILE A (Division enquête sur les fraudes) afin de vérifier les motifs allégués par Prévenu dans ce courrier.
Au cours de cette enquête, diverses personnes présentes dans l’enceinte de la PARTIE CIVILE A au moment de l’événement tragique du 13 novembre 2013 ont été entendues.
Au terme de cette enquête, la PARTIE CIVILE A est d’avis que les déclarations de ces personnes différaient de celles de Prévenu notamment en ce qui concerne son implication dans l’événement en question.
Ainsi, tandis que Prévenu a déclaré que « la stagiaire avait sauté du 8 ème étage juste sous ses yeux », Témoin D, qui au moment des faits partageait un bureau avec le prévenu, a affirmé que ce dernier était entré dans le bureau visiblement choqué et lui avait dit qu’une fille était tombée à l’entrée du bâtiment EKI. À la question de savoir si la jeune femme avait sauté, Prévenu aurait répondu qu’il ne savait pas. Ils se seraient ensuite tous les deux dirigés vers la fenêtre du 7 ième étage et auraient vu le corps de la victime qui était déjà recouvert.
De surcroît, Prévenu a affirmé avoir alerté les services de sécurité de la PARTIE CIVILE A avant de fournir les premiers soins à la victime. Or, EN , qui était l’opérateur de sécurité au moment de l’événement a déclaré lors de son entretien que le premier appel téléphonique signalant l’incident provenait d’un employé de la société DALKIA, société sous-traitant de la PARTIE CIVILE A. Cet employé aurait été à l’un des étages supérieurs et lui aurait annoncé qu’une personne était tombée sur le sol de l’atrium. Un second appel téléphonique suivant lequel une personne serait tombée et que l’intervention des services de secours était nécessaire aurait été reçu lorsque les agents de la société de surveill ance BRINKS étaient déjà informés de l’incident. EN a précisé n’avoir reçu aucun autre appel. A cela s’ajoute que Témoin D a indiqué avoir demandé au prévenu s’il avait appelé quelqu’un pour demander de l’aide et que ce dernier avait répondu qu’il allait le faire, mais que comme il avait vu que les services de sécurité étaient déjà sur place, il n’avait finalement pas appelé. Elle a expliqué se rappeler que Prévenu lui a dit « quelqu’un d’autre a sûrement appelé les services de sécurité entretemps ».
La plaignante expose encore que Prévenu a affirmé avoir « accouru auprès de la jeune femme pour lui venir en aide et qu’il lui avait fourni les premiers soins ». Toutefois suivant les déclarations d’EN, les deux agents de la société BRINKS sont arrivés dans l’atrium et ont fourni les premiers secours trente secondes après le premier appel téléphonique. Ces deux agents en les personnes de FT et Témoin A ont déclaré qu’ils étaient les premiers sur les lieux et que personne n’était présent hormis la victime dans l’atrium ou dans les zones environnantes. Ils ont en outre indiqué avoir été les seuls à avoir approché, touché et aidé la victime.
Un autre membre du personnel de la PARTIE CIVILE A , en la personne de Témoin C , a vu depuis l’ascenseur, la victime passer par-dessus la balustrade. Pendant qu’il montait avec l’ascenseur, il aurait ensuite vu le corps de la jeune femme gisant au sol en dessous du point
où il l’avait peu de temps avant vu passer par-dessus la rampe. Il a expliqué penser avoir vu un agent de la société BRINKS portant une chemise rouge courir vers la victime, mais ne se rappelle pas avoir vu quelqu’un d’autre dans l’atrium.
Le chef de la sécurité au sein de la PARTIE CIVILE A, PM, a par ailleurs déclaré qu’il ne se souvenait pas avoir vu Préve nu sur place quand lui-même est arrivé sur les lieux trois à quatre minutes après avoir été informé de l’incident.
Selon la plaignante, le prévenu a finalement affirmé que la victime était décédée dans ses bras alors que les deux agents de la société BRINKS ont déclaré qu’ils avaient été les seuls à approcher celle- ci et qu’elle avait rendu son dernier souffle pendant qu’ils s’occupaient d’elle.
1.2. Prestations sollicitées par Prévenu Suite au suicide qui a eu lieu au sein de la PARTIE CIVILE A en date du 13 novembre 2016 et dont le prévenu déclare avoir été témoin direct, Prévenu a bénéficié de deux prestations différentes dans le cadre du régime de prévoyance que la PARTIE CIVILE A garanti à ses employés.
1.2.1 Indemnisation pour accident
En date du 18 novembre 2014, Prévenu a présenté une « déclaration d’accident » suivant laquelle il souffrirait de troubles psychologiques suite au suicide auquel il aurait assisté le 13 novembre 2013.
Dans le cadre de cette déclaration Prévenu a déclaré « Prévenu [PVH] a été témoin direct d’un suicide parvenu sur les lieux de la PARTIE CIVILE A . Une jeune femme s’était précipitée d’une des passerelles des bureaux ainsi faisant une chute d’une trentaine de mètres. Confronté avec la situation, PVH a alerté les services de secours. En attendant, PVH est retourné seul pour rester à côté de la femme durant son agonie jusqu’à l’arrivée des médecins. Depuis lors, PVH souffre de troubles psychologiques liés à l’événement survenu au lieu de travail ».
Suite à cette déclaration d’accident la compagnie d’assurance a ouvert le dossier portant la référence 07-13-207898-01/X39.
En date du 1 er juillet 2015, Prévenu a accepté le paiement de la somme de 136.485,56 euros de la part de la compagnie d’assurance AXA suivant quittance de paiement daté du même jour.
1.2.2. Pension d’invalidité Prévenu a été absent pour maladie à partir du 13 novembre 2013.
Suite à une procédure de mise en invalidité dans le cadre de laquelle le prévenu a consulté à deux reprises le médecin-conseil de la PARTIE CIVILE A, le Dr , qui dans son rapport daté du 18 janvier 2015 recommande que Prévenu doit être mis en invalidité totale, le Président de la PARTIE CIVILE A a approuvé la mise en invalidité permanente du prévenu.
Prévenu a ainsi commencé à percevoir une pension d’invalidité à partir du 1 er mars 2015.
1.2.3. Maladie professionnelle Par lettre du 2 novembre 2015, Prévenu a sollicité l’intervention d’PARTIE CIVILE B S.A. dans le cadre du volet maladie professionnelle sur base de l’article 10 de la police d’assurance numéro 730.326.290 conclue par la PARTIE CIVILE A.
A l’appui de cette demande il a déclaré « devant une telle horreur, je me suis précipité au chevet de la jeune femme, après avoir pris soin de contacter les secours internes. J’ai accompagné la malheureuse dans ses derniers moments d’agonie, véritable calvaire pour tout être humain. Elle est finalement décédée dans d’horribles souffrances dans mes bras ».
Le Tribunal donne d’ores et déjà à considérer qu’il n’est pas saisi de cette déclaration dans le cadre des infractions qui sont reprochées au prévenu puisqu’elle se situe en dehors des périodes infractionnelles respectives libellées par le Ministère public.
1.3. Eléments de l’enquête de police
1.3.1 Interrogatoire de Prévenu
Prévenu est entendu en tant que personne susceptible d’avoir participé à une infraction dans le cadre de l’enquête préliminaire par la Police en date du 15 mai 2017. Lors de cet interrogatoire, le prévenu explique avoir été tellement traumatisé par les événements tragiques dont il a été témoin le 13 novembre 2013 qu’il n’a depuis cette date plus jamais été en mesure de reprendre son travail. Il explique être toujours suivi médicalement.
Il explique avoir bien été témoin du suicide de la jeune femme. Cette dernière se serait jetée d’une passerelle située au 8 ème étage de l’immeuble de la PARTIE CIVILE A. Il indique s’être immédiatement rué vers l’agent de sécurité posté à l’accueil pour qu’il prévienne les services de secours.
Il se serait ensuite précipité vers la victime où il serait resté seul avec elle jusqu’à l’arrivée des secours. Il déclare avoir ainsi assisté à l’agonie de cette jeune femme qui avait des contractions incontrôlées et qui souffrait visiblement énormément. Prévenu poursuit qu’au moment où les secours sont arrivés, la victime n’avait plus de contractions. En s’éloignant, il aurait vu une énorme marre de sang que les services de secours avaient du mal à contenir et il se serait dit qu’elle était décédée. Selon lui, il ne serait pas exclu que la PARTIE CIVILE A aurait officiellement déclaré qu’il n’y aurait pas eu de témoin parce qu’elle n’a pas pris toutes les mesures pour prévenir cet événement.
1.3.2. Auditions de police
Entendu par la police en date du 28 septembre 2017, l’agent de la société de surveillance BRINKS Témoin A déclare ne pas avoir assisté à la chute mortelle de la jeune femme. Il explique que le jour en question, lui et son collègue FT ont été averti vers 18.00 heures par
les agents de sécurité EN et Gary HAAS, qu’une femme avait fait une chute dans l’atrium. Les agents de sécurité auraient reçu cette information de la part d’une femme de ménage. Il déclare qu’après avoir été averti, lui-même et FT se seraient immédiatement rendus au lieu indiqué. Ils y auraient trouvé une femme gisant sur le sol du 4 ième étage. Il n’y aurait pas vu d’employés de la PARTIE CIVILE A. Il indique avoir tout de même remarqué des employés répartis aux différents étages qui observaient ce qui se passait. Par la suite, trois autres agents de sécurité seraient venus sur les lieux afin d’isoler la zone. Lui-même et son collègue FT ont prêté secours à la victime jusqu’à l’arrivée de l ’ambulance. S’agissant de Prévenu , il explique qu’il est possible qu’il se trouvait à un étage au moment de la chute de la victime, mais il est persuadé qu’il ne se trouvait pas à côté de cette dernière lorsque lui-même et FT sont arrivés.
Lors de son audition du 24 août 2017, Témoin B indique ne pas avoir été témoin de la chute de la victime. Il déclare que peu avant 18.00 heures, lui et son responsable CHABOT auraient été prévenus par radio qu’une personne avait fait une chute de plusieurs étages. Ils auraient immédiatement fait le rapprochement avec la jeune femme en question dont plusieurs employés de la PARTIE CIVILE A avaient signalé le comportement bizarre auparavant au cours de l’après-midi et qui avait été prise en charge par le médecin interne de la banque Témoin H pendant environ une heure. Une fois qu’ils auraient été avertis, ils auraient pris trois minutes pour se rendre à l’endroit où se trouvait la victime. Cette dernière gisait au sol et Témoin A et FT qui étaient vêtus de polos rouges étaient en train d’administrer les premiers secours. Il précise qu’il n’y avait pas d’autre personne à proximité du corps à ce moment-là. Concernant Prévenu , Témoin B déclare qu’il est possible qu’il se trouvait à un étage au moment de la chute de la victime, mais il est persuadé qu’il ne se trouvait pas à côté de cette dernière lorsque lui et CHABOT sont arrivés.
Entendu par la Police le 24 août 2017, Témoin C déclare avoir pris l’ascenseur pour descendre du 9 ième étage au sous-sol où se trouve le parking. Avant d’entrer dans l’ascenseur, il aurait laissé sortir la victime de celui-ci. À partir de l’ascenseur, il aurait ensuite pu observer la jeune femme se pencher par-dessus la balustrade. Il n’aurait pas continué à la regarder, mais indique qu’à un moment donné il aurait entendu un bruit sourd. Une fois au sous-sol, il aurait décidé de remonter afin de vérifier ce qui s’était passé. À partir de l’ascenseur qui montait il aurait vu le corps d’une personne sur le sol du 4 ième étage. Il précise avoir vu un agent de la société BRINKS qu’il aurait reconnu à son t-shirt rouge se précipiter vers la victime. Il est certain que personne d’autre ne se tenait près du corps. Il explique avoir vu encore plusieurs de ses collègues contempler ce qui se passait à travers les fenêtres. S’agissant du prévenu, il explique ne pas le connaître, mais insiste pour dire n’avoir vu ni ce dernier ni quiconque d’autre hormis l’agent de la société BRINKS près de la victime quand il est remonté avec l’ascenseur.
1.4. Déclarations à l’audience
Le témoin Témoin A, employé de la société de surveillance BRINKS, affecté au site de la PARTIE CIVILE A en tant qu’agent de l’équipe de première intervention, a déclaré que son collègue FT aurait répondu à un appel d’une femme de charge signalant la chute d’une personne dans l’atrium. Il se serait agi du seul appel au poste pour signaler cet incident. Le témoin a déclaré s’être précipité à l’endroit indiqué, estimant que moins d’une minute se serait passé entre l’appel et son arrivée auprès de la victime. À ce moment, une vingtaine de personnes se serait trouvée dans les alentours. Sur question, le témoin a déclaré ne pas être en mesure d’indiquer si le prévenu Prévenu figurait parmi ces personnes. Si certaines de ces
dernières se seraient trouvées directement aux côtés de la victime, voire penchées au- dessus de son corps, personne ne lui aurait prodigué des soins. Témoin A a encore précisé que lors de son arrivée, la victime aurait été consciente et se serait trouvée en position allongée avec le ventre tourné vers le sol. En dépit des gestes de premiers secours administrés avec son collègue, la ventilation et le pouls auraient disparus au bout de cinq minutes environ. Lors de l’arrivée du médecin du SAMU, celui-ci n’aurait plus que pu constater le décès de la victime. Témoin A a été formel pour dire qu’au moment du décès, seul son collègue et lui-même se seraient trouvés directement auprès de la victime. Le médecin interne de la PARTIE CIVILE A, le Témoin H aurait également été présent sur les lieux. Confronté par le Tribunal avec les déclarations de Prévenu consistant à dire notamment que la victime serait décédée dans les bras du prévenu, le témoin a déclaré que cela ne pourrait pas correspondre à la réalité. Le témoin a encore précisé sur question qu’il portait son uniforme de couleur rouge le jour des faits.
Le témoin Témoin B a déclaré avoir été affecté au site de la PARTIE CIVILE A en tant que responsable du personnel de la société de surveillance BRINKS. Il aurait été mis au courant de l’incident tragique par radio et se serait immédiatement précipité sur les lieux. Il estime y être arrivé à peine deux minutes après la chute de la victime. A ce moment, deux agents de la société de surveillance BRINKS se seraient déjà trouvés aux côtés la victime. Sur question, le témoin n’a pas exclu la présence d’autres personnes avant son arrivée. Il n’y aurait cependant pas aperçu le prévenu Prévenu . Confronté par le Tribunal avec les déclarations de Prévenu consistant à dire notamment que la victime serait décédée dans les bras du prévenu, le témoin a déclaré : « je n’ai pas vu ça ».
Le témoin Témoin C a déclaré qu’au moment de finir sa journée de travail, il aurait pris l’ascenseur pour descendre du 9 ème étage au 2 ème sous-sol où se trouve le parking. Il serait entré dans l’ascenseur après avoir laissé sortir une jeune femme. Lorsque l’ascenseur se serait mis en mouvement, il aurait pu observer cette personne se pencher par-dessus la balustrade. Il n’aurait pas observé la chute, mais il aurait entendu un bruit sourd. Lorsque l’ascenseur serait arrivé à destination, il aurait mis quelques instants pour reprendre ses esprits avant de remonter avec l’ascenseur à partir duquel il aurait pu apercevoir le corps de la victime gisant sur le sol. Témoin C a encore déclaré avoir vu un seul homme avec un t-shirt rouge se précipiter vers la victime. Sur question, le témoin a estimé que toutes ces événements se seraient produits endéans un laps de temps d’environ 45 secondes. Témoin C a encore précisé ne pas avoir le souvenir d’avoir aperçu le prévenu Prévenu sur les lieux de l’incident.
Le témoin Témoin D a indiqué qu’au moment des faits elle partageait un bureau avec Prévenu se situant au 7 ème étage de la PARTIE CIVILE A. Ce dernier serait entré dans le bureau et lui aurait annoncé qu’une personne était tombée d’un des balcons. Il aurait donné l’impression de se trouver en état de choc. Le témoin a expliqué avoir demandé Prévenu s’il s’agissait d’un suicide ce à quoi il lui aurait répondu qu’il l’ignorait. À la question de savoir s’il avait averti quelqu’un, le prévenu aurait répondu qu’il aurait vu quelqu’un arriver sur place. Ils se seraient alors tous les deux rendus dans un autre bureau situé au même étage à partir duquel ils auraient vu la victime qui était entourée de plusieurs pompiers et agents de sécurité et qui avait déjà été recouverte avec une couverture. Sur question, Témoin D a indiqué que selon elle le prévenu n’a pas vu la jeune femme sauter puisqu’il ignorait qu’il s’agissait d’un suicide. Lors de leur conversation, le prévenu n’ aurait pas précisé qu’il se serait trouvé aux cotés de la défunte. Le témoin a finalement déclaré ne pas avoir entendu le bruit de l’impact de la victime
et a indiqué que selon elle Prévenu a nécessairement vu celle-ci à un certain moment étant donné l’état de choc dans lequel il se trouvait.
L’agent de la Police grand- ducale Témoin E, commissaire affecté au Commissariat Limpertsberg, a déclaré avoir procédé à l’audition de SP, Témoin B et Témoin C au cours de l’enquête préliminaire. Il a expliqué avoir entendu les témoins séparément l’un après l’autre. Quant à la question de savoir pourquoi un paragraphe de la retranscription des déclarations de SP et Témoin B est rédigé dans des termes identiques pour les deux témoins, Témoin E a expliqué que ces derniers ont en substance donné la même réponse aux questions posées, de sorte qu’il a eu recours à une même formulation pour la retranscription.
Le témoin RMMa déclaré qu’elle était la supérieure hiérarchique de la victime qui travaillait depuis le mois de septembre 2013 à la PARTIE CIVILE A. Depuis l’ascenseur, elle aurait vu les affaires de la jeune femme qui avait plus tôt dans la journée manifesté son mal -être et avait même consulté le médecin de la banque, éparpillée sur le sol. Arrivée au 4 ième étage, elle aurait voulu sortir de l’ascenseur, mais un agent de sécurité lui aurait barré le chemin. Elle a indiqué avoir demandé à cet agent si la jeune femme était encore en vie ce à quoi ce dernier aurait répondu par l’affirmative. RMMa déclaré être ensuite remontée au 6 ième étage d’où elle aurait vu le corps de la victime qui était déjà recouvert. Le témoin a indiqué ne pas se souvenir avoir vu le prévenu qu’elle ne connaissait pas personnellement. Elle a précisé n’avoir prêté aucune attention à d’autres personnes et avoir été fixée sur la défunte. Après cet événement, elle aurait essayé de comprendre comment une telle tragédie avait pu se produire et comme elle avait entendu que Prévenu avait assisté à la mort de la jeune femme, elle serait allée le voir pour obtenir des réponses. Elle a précisé qu’aucun rapport qu’elle a pu consulter n’avait mentionné ce témoin oculaire.
Témoin G a déclaré qu’il était assistant du personnel au sein de la PARTIE CIVILE A en 2013. Le témoin a exposé les démarches à entreprendre par un employé de la banque en vue d’obtenir une pension d’invalidité respectivement une indemnisation de la part de l’assurance de la banque. S’agissant du 13 novembre 2013, il a expliqué qu’il se trouvait dans la banque, mais pas dans la même enceinte que celle où le drame s’est produit. Selon Témoin G, l’endroit où la jeune femme s’est suicidée se trouvait dans le champ de vision de plusieurs caméras de surveillance. Il a encore indiqué qu’en cas de suspicion d’une fraude de la part d’un des membres de la PARTIE CIVILE A des investigations sont menées, mais que dans le cas du prévenu l’entité chargé de celle- ci a décidé de ne pas mener d’enquête. Le témoin a indiqué avoir eu accès au rapport de la société de la société Sécurité & Santé au Travail Luxembourg (ci-après « SSTL »), mais ne pas pouvoir en divulguer le contenu en raison de la confidentialité de ce document.
Le Dr Témoin, médecin interne de la PARTIE CIVILE A, a expliqué que lorsqu’il est arrivé à l’endroit où gisait le corps de la victime, deux agents de la société BRINKS se trouvaient à côté de celui-ci. Il a expliqué ne pas savoir si Prévenu se trouvait dans les alentours alors qu’il était concentré sur la jeune femme.
Le Dr témoin a expliqué qu’au moment des faits elle était le médecin du travail de la PARTIE CIVILE A. Le 13 novembre 2013, le prévenu lui aurait écrit un courriel vers 18.20 heures lui annonçant qu’il avait été témoin d’un événement tragique. Elle aurait par la suite appris ce qui s’était passé à la PARTIE CIVILE A. Le lendemain elle aurait consul té le prévenu qui était très
perturbé. Le témoin a indiqué que Prévenu lui aurait relaté que la veille il aurait été au téléphone lorsqu’il aurait entendu le bruit d’un impact derrière lui. Il se serait retourné et aurait vu le corps de la jeune stagiaire à environ trois mètres de lui. Le Dr Sabine Eline Andrée DE MUYNCK a déclaré que le prévenu lui aurait fait part que cet événement lui aurait rappelé la mort de son chien et le dernier soupir de celui-ci. Il aurait immédiatement alerté les secours. Le témoin a expliqué que le prévenu qui était déjà très fragile d’un point de vue psychologique avant cet incident a encore parlé de sa propre détresse. Le témoin a précisé n’avoir à aucun moment douté de la véracité des dires de Prévenu , faisant valoir que dans le cadre de ses fonctions elle serait souvent confrontée à des personnes ayant tendance à exagérer. Elle a diagnostiqué dans le chef du prévenu un traumatisme psychologique et avait même peur qu’il puisse lui-même commettre un suicide. Après le drame du 13 novembre 2013, le témoin a constaté une aggravation de l’état du prévenu qui présentait de nouveaux symptômes tant psychiques que physiques dont notamment des cauchemars et une perte de poids. Elle a constaté que Prévenu n’était plus apte à travailler.
Le Témoin J a déclaré que sa fonction en qualité de médecin externe de la PARTIE CIVILE A consistait à consulter des agents qui se trouvaient en arrêt de travail depuis plus de dix-huit mois. Il aurait vu une première fois Prévenu dans l’enceinte de la banque en date du 16 décembre 2014 et a expliqué que ce dernier avait très mal réagi au fait de se retrouver à nouveau dans les locaux de la PARTIE CIVILE A ce qui se serait traduit par des crises d’angoisse et un état de stress prononcé. Ils auraient décidé de se voir une seconde fois dans son cabinet dans des conditions plus sereines. Le témoin a indiqué que le prévenu se trouvait depuis un certain temps avant le 13 novembre 2013 en conflit avec son employeur notamment en raison des difficultés à le réintégrer après avoir été détaché en Italie ce qui le pesait d’un point de vue psychologique. A cela s’ajoutait que Prévenu connaissait divers problèmes d’ordre privé notamment avec son épouse. Suite au suicide, il aurait été complètement déstabilisé et le témoin aurait conclu qu’il n’était plus possible qu’il continue à travailler à la PARTIE CIVILE A. Il l’aurait déclaré invalide pour tout travail auprès de la PARTIE CIVILE A sans pour autant être invalide pour le marché du travail. S’agissant du récit de Prévenu quant aux événements du 13 novembre 2013, le Témoin J a expliqué ne pas avoir douté de la véracité des propos du prévenu qui était fortement traumatisé.
Le Témoin K a déclaré à l’audience du 14 janvier 2021 qu’il avait été mandaté, dans le cadre de la procédure tendant à l’indemnisation d’un accident du travail, en tant qu’expert par la compagnie d’assurance AXA pour dresser un rapport sur le taux d’invalidité du prévenu en relation directe avec l’incident du 13 novembre 2013. Il aurait consulté le prévenu en date du 28 février 2015 en présence du Dr témoin. Prévenu lui aurait relaté ce qu’il avait vécu le jour du drame, mais lui aurait également parlé d’autres troubles qui lui pesaient et notamment des difficultés de réintégration rencontrées au sein de la PARTIE CIVILE A suite à son séjour en Italie. Le témoin a indiqué avoir eu recours aux services d’un psychiatre belge chevronné en matière d’indemnisation du préjudice corporel d’ordre psychique afin de faire la part des choses et de déterminer quelles séquelles étaient exclusivement attribuables aux faits du 13 novembre 2013. Ainsi, le neuropsychiatre Dr GRABER a dressé un rapport déposé au Tribunal par le témoin et dans lequel il a retenu un taux d’invalidité en relation avec ces faits de 12%, taux que le témoin a déclaré avoir entériné dans son expertise. Le Témoin K a précisé qui ni lui-même ni le psychiatre n’ont douté de la véracité des propos du prévenu.
Le témoin Témoin L , psychologue au sein du centre d’information et de prévention, a déclaré que Prévenu lui aurait été adressé par la PARTIE CIVILE A pour un suivi médical en raison de troubles psychiques dont il était affecté. Prévenu aurait relaté avoir été témoin oculaire du suicide. Lorsqu’il se serait précipité vers la victime, une autre personne se serait déjà trouvée à ses côtés. Le prévenu se serait ensuite rendu auprès de l’accueil pour faire alerter les services de secours avant de se rediriger vers le corps de la victime. Sur question, Témoin L n’était pas en mesure d’indiquer si Prévenu avait affirmé avoir touché la victime. Le témoin a encore déclaré n’avoir soupçonné à aucun moment que le prévenu aurait pu simuler, expliquant que ces déclarations étaient parfaitement cohérentes avec les réactions physiologiques qu’il présentait (tremblements, pleurs, agressions). Enfin, Témoin L a affirmé avoir, lors d’une réunion sur les lieux en présence du secrétaire général de la PARTIE CIVILE A environ 3 mois après les faits, aperçu depuis de la passerelle à partir de laquelle la victime avait sauté, une caméra de vidéosurveillance sans être en mesure d’indiquer si l’endroit où se trouvait le corps de la défunte se situait dans le champ de vision de cette caméra. En tout état de cause, une personne ayant assisté à la réunion aurait affirmé que les images de la caméra de surveillance, seraient inexploitables.
Le témoin Témoin M a déclaré avoir été contacté en tant qu’agent de la société SSTL par la PARTIE CIVILE A afin de dresser un rapport sur les événements du 13 novembre 2013. Sa mission aurait consisté à s’entretenir avec les personnes concernées, d’évaluer les éventuelles conséquences psychologiques subies par ces personnes, d’étudier comment la PARTIE CIVILE A avait géré cette situation et de suggérer des mesures afin d’éviter qu’une telle tragédie ne se réalise une nouvelle fois dans le futur. Le témoin a précisé n’avoir jamais rencontré le prévenu. Il a expliqué qu’il avait été convenu avec la PARTIE CIVILE A que SSTL ne conserverait aucune copie du rapport dont le contenu était confidentiel, mais qui d’après les souvenirs du témoin ne présenterait pas de lien avec les faits reprochés à Prévenu dans le cadre du présent procès.
Le prévenu Prévenu a déclaré maintenir la version des faits telle qu’exposée dans sa déclaration d’accident du 18 novembre 2014 adressée à la compagnie d’assurance PARTIE CIVILE B. Il a indiqué s’être trouvé dans l’atrium de la PARTIE CIVILE A où il aurait passé un appel téléphonique. Il était assis quand il a soudainement ressenti un tremblement dans ses jambes. Le prévenu a expliqué s’être retourné et avoir vu le corps de la victime allongée sur le sol. Pensant d’abord qu’il s’agissait d’une personne qui avait perdu connaissance il se serait dirigé vers le corps à côté duquel se tenait un homme qui semblait visiblement choqué et était incapable de parler de manière claire. Il a indiqué avoir alors compris que la situation était sérieuse et se serait précipité vers la réception où il aurait demandé à ce que les secours soient alertés. Prévenu a poursuivi être ensuite retourné à l’endroit où se trouvait la victime et aurait constaté que la personne qui s’était trouvée à ses côtés avait disparu. Il a précisé s’être retrouvé seul avec le la victime qui était allongée par terre. Il a indiqué avoir entendu la malheureuse qui était en agonie gémir et respirer lourdement ce qui aurait éveillé en lui le souvenir du décès de son chien auquel il avait assisté. Après un certain temps qu’il serait incapable de déterminer avec précision, mais qu’il lui aurait apparu comme une éternité, des agents de la société BRINKS seraient arrivés en courant et lui aurait donné l’ordre de s’écarter. Pour le prévenu, la jeune femme était déjà décédée. Prévenu a déclaré être ensuite monté un étage d’où il aurait pu observer que les agents avaient mis en place un paravent autour du corps qui gisait dans une mare de sang. Le prévenu a indiqué être ensuite monté au 7 ième
étage où se trouvait son bureau. Il a précisé ne plus se rappeler y avoir vu Témoin D.
2. En droit
2.1 Moyens de procédure
Le mandataire du prévenu Prévenu invoque avant toute défense au fond différents griefs tirés de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, ci-après « la CEDH », et demande au Tribunal d’y remédier.
Les griefs formulés par la défense sont les suivants : ‒ violation du droit à un procès équitable et ‒ non-respect du délai raisonnable.
Le prévenu considère encore que tant la citation à prévenu que l’ordonnance de renvoi seraient entachée s de nullité.
2.1.1. Quant au moyen tiré de la violation de la CEDH en son article 6§1 garantissant le droit à un procès équitable Le mandataire du prévenu reproche au Ministère Public une différence de traitement entre celui réservé au prévenu et celui dont a bénéficié la PARTIE CIVILE A. Il se base à ce titre sur le fait que Prévenu aurait été privé durant tout le temps de l’enquête d’un accès au dossier répressif, que l’enquête aurait été uniquement menée à charge, que certaines pièces auraient été obtenues en recourant à des méthodes contraires à la loi et finalement que des déclarations recueillies et accablant le prévenu manqueraient clairement de la crédibilité nécessaire et de la pertinence requise pour faire foi devant une juridiction pénale.
Dans le même ordre d’idée, le mandataire du prévenu reproche au Ministère public d’avoir pris la décision d’écarter une autopsie qui constituait un élément susceptible de présenter un intérêt pour la défense.
Il en déduit que son mandant ne bénéficie pas d’un procès équitable tel que garanti par les articles 6§1 et 6§3a) de la CEDH.
Il convient d’analyser en l’espèce la procédure à la lumière des principes qui doivent, selon une jurisprudence constante de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, être respectés dans toute procédure pénale au regard des principes posés par l’article 6 §1 précité, à savoir notamment le principe de l’égalité des armes.
En vertu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le principe de l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (CEDH 27 octobre 1993, série A, n° 274, Bull. droits de l’homme 2 (1994), page 42).
Un procès n’est pas équitable au sens de l’article 6 § 1 de la CEDH s’il se déroule dans des conditions de nature à placer injustement un accusé dans une situation désavantageuse vis- à-vis de la partie adverse (CEDH, arrêt D. du 17 janvier 1970, série A, n°11, p.18, § 34).
Le principe de l’égalité des armes est à considérer comme principe fondamental du procès équitable. Il est applicable tant en matière civile qu’en matière répressive et joue quelle que soit la partie au procès. Il doit partant être garanti aussi bien envers la partie poursuivie qu’envers la partie poursuivante et envers la partie civile.
En l’espèce, il convient de constater que le prévenu a eu communication de l’intégralité du dossier répressif avant que l’affaire n’apparaisse devant un Tribunal devant se prononcer sur sa culpabilité.
Tous les éléments du dossier répressif dont le Ministère public, la défense et le Tribunal disposaient d’une copie identique, ont été débattus en respectant le principe du contradictoire au cours des différentes audiences.
Le représentant du Ministère Public ne s’est appuyé dans ses réquisitions sur aucune pièce dont ne disposait pas le prévenu, ou dont il aurait eu à sa disposition une version altérée.
Le prévenu a au cours des débats pu verser toutes les pièces qu’il a jugées utiles pour sa défense. Le Tribunal a ensuite entendu tous les témoins qui se sont présentés à l’audience sur demande du prévenu.
Enfin, au vu du témoignage de l’agent de police ayant, sous la foi du serment, donné des explications quant aux auditions auxquels il a procédé qui se sont déroulés dans le respect de toutes les règles procédurales, le Tribunal conclut que les auditions visées par la défense et dont cette dernière demande à ce qu’elles soient écartées, ne se trouvent pas privées de la crédibilité nécessaire et de la pertinence requise.
Prévenu a finalement vu sa cause être débattue devant un Tribunal impartial qui ne l’a à aucun moment et d’aucune manière placé dans une situation de désavantage par rapport à la partie poursuivante.
Finalement, il ne saur ait être reproché au Ministère Public d’avoir accordé l’inhumation du corps de la victime malgré le fait que le certificat de décès comportait la mention qu’il s’agissait d’une mort violente et suspecte. La cause de la mort de la victime n’a en l’espèce jamais été sujette à discussion et une autopsie n’aurait en rien apporté des preuves supplémentaires, que celles-ci soient à charge ou à décharge, quant aux faits reprochés au prévenu qui auraient été commis plus d’un an après le suicide en question. Cette façon de procéder qui est de plus courante, ne constitue partant en rien une entrave aux droits de la défense.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il ne saurait être retenu qu’il y a eu violation des droits de la défense du fait de la rupture de l’égalité des armes entre le Ministère Public et le prévenu ou que ce dernier n’aurait pas bénéficié d’un procès équitable.
Le grief invoqué par la défense est partant à rejeter.
2.1.2. Moyens invoqués quant à la citation à prévenu et à l’ ordonnance de renvoi
Le mandataire du prévenu estime d’abord que le Tribunal correctionnel ne se trouverait saisi que de la prévention de faux et d’usage pour laquelle Prévenu a été renvoyé par l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du 18 septembre 2018, conformément aux vœux de l’article 182 du Code de procédure pénale, et non pas des préventions d’escroquerie et de fraude à subvention libellée par le Ministère public dans sa citation du 28 octobre 2020.
Le Tribunal donne à ce titre à considérer que lorsque, sur réquisitoire limité à cette infraction, une ordonnance de la chambre du conseil a saisi le Tribunal correctionnel d’un crime correctionnalisé, le procureur peut poursuivre d’office, devant cette juridiction, les infractions de la compétence de celle- ci, connexes ou non à ce crime correctionnalisé, sur lesquelles la chambre du conseil n’a pas eu à statuer (Cass. belge, 20 novembre 1973, Pas. belge 161 e
année, n° 3, p. 304).
Cela revient à dire que le Ministère public peut limiter la saisine du magistrat instructeur à un fait déterminé, puis, après le renvoi devant une chambre correctionnelle, y ajouter d’autres délits correctionnels par voie de citation directe.
En l’espèce, le Tribunal constate que l’ordonnance de la chambre du conseil du 18 septembre 2018 a été rendue sur base de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale, les infractions de faux et usage de faux ayant été décriminalisées. En ajoutant des infractions supplémentaires dans sa citation du 28 octobre 2020 reposant sur d’autres faits qui ne se sont pas nécessairement déroulés à la même date, le Ministère public a fait usage de la faculté de procéder par voie de citation directe que l’article 182 fu Code de procédure pénale lui attribue.
Le Tribunal souligne enfin que la citation du 28 octobre 2020 a été faite dans les forme et délai de la loi de sorte qu’elle est également recevable.
Le moyen visant à déclarer nulle la citation du 28 octobre 2020 soulevé par la défense est dès à rejeter pour ne pas être fondé.
Le mandataire de Prévenu reproche finalement à la chambre du conseil d’avoir renvoyé le prévenu du chef des crimes de faux et usage de faux devant une chambre correctionnelle moyennant l’article 132 du Code de procédure pénale sur base de prétendus aveux circonstanciés qui sont inexistants tant en fait qu’en droit et demande à ce que soit prononcé la nullité de l’ordonnance.
Le représentant du Ministère public a demandé à ce que ce moyen soit déclaré irrecevable pour avoir été soulevé tardivement en arguant que le délai d’appel de cinq jours prévu à l’article 133 (5) aurait commencé à courir le jour de la notification de la première citation à prévenu à laquelle avait été annexée à l’ordonnance querellée.
Le Tribunal donne à ce titre à considérer qu’en l’absence d’une instruction préparatoire menée à son encontre, Prévenu n’a pas la qualité d’inculpé et ne fait pas partie des personnes auxquelles l’article 133 (1) du C ode de procédure pénale octroie le droit d’interjeter appel contre les ordonnances de la chambre du conseil.
Le prévenu n’avait partant pas de possibilité d’interjeter appel contre l’ordonnance en question puisque celui-ci aurait été déclaré irrecevable selon une jurisprudence constante (CSJ Ch.c.C,
6 novembre 2009, n° 844/09, CSJ Ch.c.C, 21 janvier 2011, n° 46/11, CSJ Ch.c.C, 1 er
décembre 2020, n° 1073/20), mis à part une décision isolée (CSJ Ch.c.C, 28 avril 2017, n° 318/17).
Il ne saurait dès lors être retenu que Prévenu est forclos à solliciter la nullité de l’ordonnance de renvoi, étant donné qu’il ne disposait d’aucune autre possibilité pour attaquer cette décision juridictionnelle que de soulever le moyen de nullité devant la juridiction de fond actuellement saisie.
La Cour d’appel a retenu dans un arrêt n° 5/19 du 13 février 2019 (Pas. 39, page 706) que : « Les juridictions de jugement ne peuvent en dehors de cas exceptionnels (organisation judiciaire et composition régulière des tribunaux), annuler, réformer ou supprimer une décision de renvoi de la juridiction d’instruction ».
Elles sont incompétentes pour se prononcer sur la légalité des décisions des juridictions d’instruction, même si la décision de la chambre du conseil était manifestement illégale et la juridiction du fond saisie par une décision de la chambre du conseil n’a de cette manière pas le pouvoir de se déclarer non saisie au motif que la décision de renvoi contiendrait une illégalité, même manifeste.
La juridiction de jugement statue sur le renvoi qui lui a été fait et apprécie définitivement le fond de la prévention. Sa mission se borne à un seul point : le prévenu doit-il être condamné en raison du fait pour lequel il est traduit devant elle quitte à en changer la qualification retenue par la chambre du conseil ».
Si la juridiction de jugement commettrait ainsi un excès de pouvoir en appréciant, au point de vue de sa validité, l'œuvre d'une juridiction d'instruction (Garraud, Instruction criminelle, T.III, p. 442, éd. 1912), ce principe subit une exception, lorsque la nullité de l'acte juridictionnel de la juridiction d'instruction est relative à l'organisation judiciaire et notamment à la composition régulière des tribunaux.
L’organisation judiciaire se définit comme l’ensemble des règles qui déterminent la hiérarchie, la composition et la compétence des juridictions ainsi que le statut des magistrats et des auxiliaires de justice (G. CORNU, Vocabulaire juridique, 11 ème édition, p. 722).
Les règles relatives à la compétence ratione materiae des juridictions répressives ont partant trait à l’organisation judiciaire. Il est encore de principe qu’en matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, tome I, n° 362).
Le Tribunal rappelle que l’article 132 (1) du Code de procédure pénale dispose que pour les faits qualifiés crimes qui n'ont pas fait l'objet d'une instruction préparatoire et qui sont de nature à n'être punis que de peines correctionnelles, le P rocureur d'État peut, s'il estime que par application de circonstances atténuantes il y a lieu à renvoi devant la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, saisir directement à ces fins la chambre du conseil par des réquisitions écrites, en lui soumettant le dossier.
Cette disposition établit partant une exception, d’une part, au principe posé par l’article 49 du Code de procédure pénale selon lequel l’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime, et d’autre part, à la règle de compétence posé par l’article 217 du Code de procédure pénale que les faits qualifiés de crimes relèvent de la compétence des chambres criminelles des tribunaux d’arrondissement.
L’application de cette procédure dérogatoire est donc à motiver par référence aux conditions posées par l’article 132 (1) du Code de procédure pénale à savoir que la chambre du conseil doit, après appréciation du dossier lui soumis, motiver la décision de renvoi sans instruction préparatoire devant une chambre correctionnelle par l’existence de circonstances atténuantes permettant d’écarter les principes édictés par les articles 49 et 217 du Code de procédure pénale.
Conformément à l’article 132 (2) du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes admises par la chambre du conseil.
Il n’appartient donc pas au Tribunal d’apprécier si les circonstances retenues dans l’ordonnance de renvoi justifiaient effectivement la décriminalisation des infractions en question, cette appréciation relavant du pouvoir souverain des juges composant la chambre du conseil.
Toujours est-il que le Tribunal se trouve en l’espèce saisi d’une ordonnance comportant une erreur manifeste dans la motivation dans la mesure où celle- ci fait état, à titre de circonstances atténuantes, d’aveux circonstanciés de la part du prévenu qui en réalité sont totalement inexistants. En effet, Prévenu a, lors de son seul interrogatoire de police du 15 mai 2017 lors duquel il a été informé qu’une enquête a été ouverte du chef de « fausse déclaration » à son encontre, formellement contesté le caractère mensonger de la déclaration en question qui constitue la prémisse des infractions de faux et d’usage de faux pour lesquelles il a été renvoyé par l’ordonnance querellée en application de circonstances atténuantes devant une chambre correctionnelle. Il en résulte que c’est sur pied d'une motivation erronée que le prévenu a pu être renvoyé devant une chambre correctionnelle pour des infractions qui relèvent en principe de la compétence de la chambre criminelle.
A défaut d’une justification fondée et exacte de la faculté procédurale dont il a été fait usage afin de déjouer les règles ordinaires de compétence ratione materiae des juridictions répressives, l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement rendue le 18 septembre 2019 est à annuler .
2.1.3. Quant au moyen tiré de la violation de l’article 6§1 de la CEDH pour non- respect du délai raisonnable
Le mandataire du prévenu Prévenu fait valoir que le délai raisonnable prévu à l’article 6§1 de la CEDH n’aurait pas été respecté en l’espèce et fait état de périodes d’inactivité selon lui injustifiées.
Il résulte de l’article 6§1 de la CEDH que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6 § 1 de la CEDH, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, d’en déterminer les conséquences.
Cependant, ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès; aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc, 2) du comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n°376, p. 263).
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (Cour d’appel, 12 juillet 1994, arrêt n° 273/94).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question (F. QUILLERE-MAZOUP, La Défense du Droit à un Procès Equitable, p. 233 – 239, éd. Bruyland 1999).
En l’espèce, les faits reprochés à Prévenu datent du 18 novembre 2014. Le prévenu a été interrogé quant à ces faits en date du 15 mai 2017. Le dernier acte d’enquête date du 28 septembre 2017. L’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement a été rendue en date du 18 septembre 2019. La première citation à prévenu à l’audience date du 20 janvier 2020. L’affaire a finalement été débattue aux audiences des 12, 13, 14 et 19 janvier 2021.
Le Tribunal constate qu’un délai de près de deux ans s’est écoulé entre la fin de l’enquête et l’ordonnance de renvoi de la chambre de conseil.
Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé le prévenu dans l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé.
Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
La défense invoque un dépérissement de certaines preuves, la disparition de témoignages et une mémoire fléchissante des témoins.
Le Tribunal relève toutefois qu’à partir du moment où une personne est confrontée aux accusations, elle a la possibilité de se ménager des preuves, étant entendu qu’il appartient toujours au Ministère Public d’établir la réalité de ses accusations et non l’inverse.
Le manque de preuves pertinentes est dès lors en principe à sanctionner par un acquittement au bénéfice du doute. Il en est en particulier ainsi des témoins convoqués par le Ministère Public et qui ne se présenteraient pas à l’audience ou ne se souviendraient plus des faits.
La procédure d’enquête est notamment destinée à permettre aux personnes concernées, entendues comme suspects ou inculpés, de prendre position et de demander tout acte d’instruction qu’ils souhaitent. Or, il ne résulte pas du dossier que le prévenu – assisté d’un avocat – ait, hormis des requêtes visant à consulter le dossier répressif, formulé des demandes qui auraient été refusées.
Le Tribunal retient dès lors qu’il n’est pas établi que les droits de la défense du prévenu aient été irrémédiablement compromis par l’écoulement du temps.
Par conséquent, les poursuites pénales ne sont pas irrecevables au regard du dépassement du délai raisonnable.
Il conviendra dès lors de tenir compte du non- respect du délai raisonnable en cas de condamnation au niveau de la fixation de la peine.
2.2 Quant au fond
2.2.1. Appréciation du Tribunal quant au caractère mensonger de la déclaration d’accident du 18 novembre 2014
Le prévenu Prévenu a toujours contesté que le déroulement des faits tel qu’exposé dans sa déclaration d’accident du 18 novembre 2014 ne correspondait pas à la vérité.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Il appartient dès lors au Ministère public de rapporter la preuve indubitable que les déclarations qui figurent dans la déclaration d’accident du 18 novembre 2014 sont fausses.
Le Tribunal n’est en effet saisi que des seules affirmations figurant dans ladite déclaration d’accident à l’exclusion de celles faites par le prévenu dans son courrier du 2 novembre 2015 adressé à Partie civile B par lequel Prévenu sollicitait l’intervention de la composante « maladie professionnelle » ou encore de celles faites le prévenu lui-même lors de son interrogatoire de police du 15 mai 2017 qui ont d’ailleurs toutes les deux été faites postérieurement à la période infractionnelle libellée par le Ministère public.
En l’occurrence il s’agit donc d’analyser la véracité de la description des faits suivante : « Prévenu [PVH] a été témoin direct d’un suicide parvenu sur les lieux de la PARTIE CIVILE A. Une jeune femme s’était précipitée d’une des passerelles des bureaux ainsi faisant une chute d’une trentaine de mètres. Confronté avec la situation, PVH a alerté les services de secours. En attendant, PVH est retourné seul pour rester à côté de la femme durant son agonie jusqu’à l’arrivée des médecins. Depuis lors, PVH souffre de troubles psychologiques liés à l’événement survenu au lieu de travail ».
Le Ministère Public se base sur l’ensemble des témoignages recueillis au cours de l’enquête et aux différentes audiences émanant des personnes qui se trouvaient dans l’enceinte de la PARTIE CIVILE A au moment des faits pour conclure que la version des faits soutenue par le prévenu ne peut correspondre à la vérité.
Concernant la valeur probante des déclarations des témoins, le Tribunal relève que le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits ; il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Le Tribunal, pour asseoir sa conviction, ne peut se fonder que sur les seules déclarations faites par les témoins lors des différentes auditions de police et à l’audience et non pas sur celles faites dans le cadre de l’enquête interne de la PARTIE CIVILE A pour lesquelles il ne dispose pas de transcription exacte des déclarations des personnes entendues.
Le Tribunal se doit de prime abord de relever que l’ensemble des témoignages en question est à prendre avec une certaine circonspection dans la mesure où les faits discutés ont eu lieu au mois de novembre 2013, soit il y a plus de sept ans, et qu’après l’écoulement d’un tel délai une certaine défaillance de la mémoire des témoins paraît inévitable. Si toutes les déclarations ne se recoupent pas forcément sur tous les points cela s’explique notamment par le fait que les personnes en question ont assisté à un événement tragique et très perturbant. L’attention de tous les témoins était nécessairement focalisée sur la victime et leur perception du temps et des circonstances qui ont entouré le suicide a probablement été affectée par les vives émotions et la situation de stress dans laquelle ces derniers se trouvaient face à cette situation exceptionnelle.
Concernant les témoignages en tant que tels, le Tribunal constate d’abord qu’aucun des témoins n’a pu formellement exclure que Prévenu ait bien averti le personnel de la réception de la banque qu’une jeune femme se trouvait allongée sur le sol de l’atrium et était inconsciente. Si le témoin Témoin D a affirmé qu’à la question de savoir s’il avait averti quelqu’un, Prévenu lui aurait répondu qu’il aurait vu quelqu’un arriver sur place, il est un fait, toujours suivant les propos de ce témoin, qu’il se trouvait manifestement en état de choc. Il ne saurait sur base de cette seule réponse du prévenu par laquelle il n’a d’ ailleurs pas formellement nié avoir averti quelqu’un, être retenu que la déclaration du prévenu quant à ce point est nécessairement le fruit d’un mensonge.
Ensuite, s’agissant des témoins Témoin A et Témoin B qui auraient été parmi les premiers à porter secours à la victime et qui lors de leur audition de police respective avaient affirmé n’avoir remarqué aucun employé de la banque à proximité de la victime, force est de constater que Témoin A a déclaré à l’audience qu’à son arrivée une vingtaine de personnes se seraient tenus dans les alentours de la jeune femme tandis que Témoin B a déclaré qu’il ne pouvait exclure la présence d’autres personnes avant son arrivée. Il ne peut dès lors être écarté que le prévenu se trouvait parmi les gens qui ét aient présents dans les alentours du corps gisant au sol et qu’il ait bien vu la victime incessamment après que celle- ci ne percute le sol.
Par ailleurs, suivant les déclarations de Témoin A, qui a donc fait état de la présence d’une vingtaine de personnes, il aurait encore été accompagné de son collègue FT au moment de l’intervention. Or, le témoin Témoin C qui a déclaré avoir vu le corps de la victime à peine 45 secondes après que celle- ci ne heurte le sol, a expliqué n’avoir vu qu’une seule personne vêtue d’un t-shirt rouge à côté dudit corps. Au vu de cette contradiction, le Tribunal ne saurait asseoir sa conviction sur le témoignage exclusif de Témoin C pour exclure à l’abri de tout doute que Prévenu aurait pu se trouver à un moment dans les alentours de la victime.
Finalement, le témoignage de Témoin D n’a pas non plus permis d’établir le caractère mensonger de la déclaration du prévenu puisque cette dernière a d’une part indiqué être convaincue que Prévenu , qui se trouvait en état de choc, avait bien vu le corps de la victime et que d’autre part elle n’a pas été en mesure de dire combien de temps s’était écoulé entre la chute de la jeune femme et l’arrivée dans son bureau du prévenu dans la mesure où elle
n’aurait pas entendu le bruit de l’impact. Il ressort par ailleurs du témoignage qu’un certain laps de temps s’est nécessairement écoulé entre la chute de la victime et le moment où Témoin D a vu le prévenu puisque cette dernière a expliqué que lorsqu’ils se sont rendus dans un autre bureau situé au même étage à partir duquel ils auraient aperçu la victime, celle-ci avait déjà été recouverte par les secouristes .
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal se doit de constater qu’il ne peut trouver dans les déclarations des témoins la constance requise et les éléments de fait nécessaires permettant de retenir à l’abri de tout doute que d’une part Prévenu n’aurait pas été témoin direct du suicide, ni qu’il n’aurait pas alerté les secours, ni finalement qu’il ne serait pas resté à côté de la victime jusqu’à l’arrivée de ceux-ci.
Le Tribunal tient à ce titre à relever le nombre important de personnes restées inconnues qui auraient pu être identifiées et entendues par la Police dans le cadre d’une information judiciaire. Une telle information judiciaire aurait par ailleurs permis aux enquêteurs en charge de l’affaire d’exécuter bon nombre d’autres devoirs tel notamment une saisie d’éventuelles images des caméras de vidéosurveillance ou encore la saisie d’autres pièces utiles à la manifestation de la vérité.
2.2.2. Escroquerie Le Ministère Public reproche encore sub II. 1) à Prévenu , depuis un temps non prescrit, notamment entre le 18 novembre 2014 et le 1 er juillet 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le but de s’approprier des indemnités d’assurance relatives à la Police n°730.326.260 « Assurance contre les risques d’accident professionnel ou privé et de maladie professionnelle » conclu entre PARTIE CIVILE B et la Partie civile As (PARTIE CIVILE A) au profit des agents de la PARTIE CIVILE A et notamment un montant de 136.486,56 euros au préjudice de la société PARTIE CIVILE B et de la PARTIE CIVILE A avoir prétendu, notamment à l’aide d’une fausse déclaration d’accident datée au 18 novembre 2014 et de plusieurs visites auprès de médecins et d’associations, souffrir de troubles psychologiques alors qu’il aurait assisté au suicide d’une jeune femme le 13 novembre 2013 dans les locaux de la PARTIE CIVILE A et qu’il serait resté seul auprès de cette femme durant son agonie jusqu’à l’arrivée des médecins.
Le délit d’escroquerie requiert la réunion des trois éléments constitutifs suivants :
a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, b) la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges, c) l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
ad a) – L’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses. La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé un des moyens limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal, soit l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité soit des manœuvres frauduleuses, revêtant une forme extérieure et déterminant la remise.
Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles, il
faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. escroquerie nos 101- 104; R.P.B.D. Complément IV, vo. escroquerie nos 101-103).
L’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (cf. Merle et Vitu, TDC, n° 2917).
Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue pas une manœuvre que s'il est étayé et conforté par des actes extérieurs, c'est -à-dire par la production de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son insertion dans une véritable mise en scène (Cass. crim. fr., 11.2.1976, Dalloz 1976, p. 295).
L’agent doit avoir en connaissance de cause, réalisé le scénario de la tromperie en utilisant un faux nom, une fausse qualité, en imaginant une mise en scène, réalisé des manœuvres frauduleuses (Cass. crim. fr. 14 janvier 1941, S.1941.1.142 Rép. pén. Dalloz, p.24, n°171).
Il doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la victime.
La manœuvre frauduleuse, élément constitutif de l'infraction d'escroquerie, peut exister dans une déclaration mensongère faite dans un écrit qui était de nature à porter confiance (CSJ, 21 novembre 1995, n° 501/95, LJUS n° 99517504).
Pour que la condition de l’emploi de moyens frauduleux soit réunie, il faut que ces moyens aient été la cause déterminante de la remise de la chose (SCHUIND.T.1 COMPL.13, page 449).
Au vu des développements qui précèdent quant au défaut dans le chef du Ministère public de rapporter la preuve irréfragable que le prévenu a effectivement fait de fausses déclarations, il ne saurait en l’espèce être retenu que Prévenu ait employé des manœuvres frauduleuses.
En tout état de cause, le Tribunal donne à considérer que le montant en question a été versé suivant la proposition de règlement du 1 er juillet 2015 en vue de couvrir « exclusivement les suites de l’accident survenu le 13/11/2013 à Mr. Van Houtte et s’inscrit donc dans le cadre de l’article 5 des Conditions Particulières du contrat 010.730.326.260, et ce, sans préjudice des termes de l’article 7 ».
A la lecture de l’article 5 des conditions particulières du contrat d’assurance conclu entre PARTIE CIVILE B et la PARTIE CIVILE A il ressort que « sous réserve de l’article 8, est considéré comme accident tout événement soudain ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique de l’Assuré et dont la cause ou l’une des causes est extérieure à l’organisme de la victime ».
L’article 9 desdites conditions particulières stipule que la déclaration d’accident « indiquera de façon détaillée le lieu, le jour et l’heure, les causes et les circonstances de l’accident ainsi que le nom des témoins éventuels ».
Le document intitulé « Statement of accident » comporte tout d’abord la date, l’heure et le lieu de l’accident qui ne prêtent en l’espèce pas à discussion.
S’agissant des causes de l’accident, celles-ci consistent dans le fait que le prévenu aurait été témoin d’un suicide. Le Tribunal retient au vu du témoignage de Témoin D que Prévenu a nécessairement dû voir le corps de la jeune femme qui venait de sauter d’une des passerelles de la PARTIE CIVILE A .
Le Tribunal entend encore retenir au vu de l’ensemble des témoignages des médecins ayant consulté Prévenu qu’il est établi en cause que ce dernier a indéniablement subi suite aux événements du 13 novembre 2013 une atteinte à son intégrité psychique. Cette atteinte et le lien de cause à effet entre celui-ci et le suicide ayant eu lieu le 13 novembre 2013 au sein de la PARTIE CIVILE A a d’ailleurs été arrêté dans le rapport du neuropsychiatre Dr Sylvain GRABER auquel a eu recours le Témoin K dans le cadre de la mission d’expertise qui lui a été confiée par la compagnie d’assurance PARTIE CIVILE B et sur base de laquelle celle-ci a accepté d’indemniser le prévenu.
S’agissant finalement des circonstances de l’accident, le Tribunal considère qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que leur description ait été déterminante dans le processus d’indemnisation de l’assurance. En effet, en présence d’un évènement qualifié d’accident couvert par ledit contrat ainsi que d’une incapacité avérée de travail qui en a résulté, il semble aux yeux du Tribunal peu important de savoir à quelle distance le prévenu se trouvait de la victime, s’il a alerté les secours ou non ou encore de savoir s’il est resté auprès de la victime jusqu’à l’arrivée des médecins.
Il subsiste donc en tout état de cause au vu de ce qui précède, un doute raisonnable devant bénéficier au prévenu qui est partant à acquitter de la prévention d’escroquerie mise à sa charge :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
depuis un temps non prescrit, notamment entre le 18 novembre 2014 et le 1 er juillet 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudicie des circonstances de temps et de lieu exactes,
d’avoir dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des indemnités d’assurance relatives à la Police n°730.326.260 « Assurance contre les risques d’accident professionnel ou privé et de maladie professionnelle » conclu entre Partie civile B et la Partie civile As (PARTIE CIVILE A) au profit des agents de la PARTIE CIVILE A et notamment un montant de 136.486,56 euros au préjudice de la société Partie civile B et de la PARTIE CIVILE A avoir prétendu, notamment à l’aide d’une fausse déclaration d’accident datée au 18 novembre 2014 et de plusieurs visites auprès de médecins et d’associations, souffrir de troubles psychologiques alors qu’il aurait assisté au suicide d’une jeune femme le 13 novembre 2013 dans les locaux de la PARTIE CIVILE A et qu’il serait resté seul auprès de cette femme durant son agonie jusqu’à l’arrivée des médecins ».
2.2.2. Escroquerie à subvention
Le Ministère Public reproche finalement sub II. 2) à Prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, dans le but d’obtenir une pension pour une incapacité totale et permanent de travail de la Partie civile As (PARTIE CIVILE A), sciemment fait une fausse déclaration quant à l’existence d’un trouble psychologique du fait qu’il aurait assisté au suicide d’une jeune femme le 13 novembre 2013 dans les locaux de la PARTIE CIVILE A et qu’il serait resté seul auprès de cette femme durant son agonie jusqu’à l’arrivée des médecins.
L’article 496- 1 du Code pénal incrimine celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale.
L’infraction doit porter sur une « subvention, indemnité ou autre allocation ».
Ces dispositions ont été intégrées dans le Code pénal par la loi du 15 juillet 1993 tendant à renforcer la lutte contre la criminalité économique et la fraude informatique
On peut lire dans les travaux parlementaires que « ces trois articles traitent de ce que les Allemands appellent "Subventionsbetrug". Il a déjà été souligné que les subventions sous toutes les formes et dans tous les domaines deviennent de plus en plus fréquentes et jouent un rôle de plus en plus important dans la vie économique d'un pays. A titre d'exemple on n'a qu'à citer la politique agricole communautaire ou bien encore les mesures prises dans l'intérêt d'une protection accrue de notre environnement. … Sont visées toutes sortes de subventions sous quelque dénomination que ce soit, à condition qu'elles soient à charge, du moins en partie, de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public, comme les communes, ou d'une institution internationale » (Projet de loi n° 3493, Commentaire des articles, p. 7).
Les notions de « subvention, indemnité ou autre allocation » sont donc à interpréter de manière large.
L'élément moral des infractions est caractérisé si le prévenu « était au courant » et « ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux ». La jurisprudence admet que l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage, même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, MP c/ Kolmesch) .
Sur base des développements relatifs à l’infraction d’escroquerie, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu Prévenu ait fait une fausse déclaration.
Prévenu est partant à acquitter de la prévention d’escroquerie à subvention mise à sa charge :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
depuis un temps non prescrit, notamment entre le 18 novembre 2014 et le 1er juillet 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudicie des circonstances de temps et de lieu exactes,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale,
en l’espèce, d’avoir, dans le but d’obtenir une pension pour une incapacité totale et permanent de travail de la Partie civile As (PARTIE CIVILE A), sciemment fait une fausse déclaration quant à l’existence d’un trouble psychologique du fait qu’il aurait assisté au suicide d’une jeune femme le 13 novembre 2013 dans les locaux de la PARTIE CIVILE A et qu’il serait resté seul auprès de cette femme durant son agonie jusqu’à l’arrivée des médecins ».
AU CIVIL
1) Partie civile de la PARTIE CIVILE A A l’audience du 14 janvier 2021, la société anonyme Arendt & Medernach, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 2082 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B186371, représentée aux fins des présentes par Maître Marianne BRÉSART, en remplacement de Maître Ari GUDMANNSSON, avocat s à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg , s’est constituée partie civile pour et au nom de la PARTIE CIVILE A contre le prévenu Prévenu .
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d'acquittement à intervenir au pénal, le Tribunal est incompétent pour en connaître.
2) Partie civile de partie civile B
A l’audience du 14 janvier 2021, Maître Philippe STEFFEN, en remplacement de Maître Marc THEWES, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de partie civile B, demanderesse au civil, contre le prévenu Prévenu , défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d'acquittement à intervenir au pénal, le Tribunal est incompétent pour en connaître.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, Prévenu et ses mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, les mandataires des parties civiles entendues en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
statuant au pénal,
a n n u l e l’ordonnance n° 1840/19 rendue le 18 septembre 2019 par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg renvoyant Prévenu devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef des infractions de faux et d’usage de faux,
acquitte Prévenu des infractions d’escroquerie et d’escroquerie à subvention libellées à son encontre aux termes de la cit ation à prévenu du 27 novembre 2020,
renvoie Prévenu des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l'État,
statuant au civil,
1) Partie civile de la PARTIE CIVILE A
donne acte à la PARTIE CIVILE A de sa constitution de partie civile,
se déclare incompétent pour en connaître,
laisse les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil,
2) Partie civile de partie civile B donne acte à partie civile B de sa constitution de partie civile,
se déclare incompétent pour en connaître,
laisse les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.
Le tout en application des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 195, 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Georges EVERLING, Vice- président, Julien GROSS, juge, et Paul MINDEN, juge, et prononcé en audience publique du 25 février 2021 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Cédric GROS, greffier assumé, en présence de Sam RIES, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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