Tribunal d’arrondissement, 25 février 2025, n° 2024-10101
No. Rôle:TAL-2024-10101 No.2025TALREFO/00112 du25 février 2025 Audience publique extraordinaire des référés dumardi,25 février2025, tenue par Nous Maria FARIA ALVES,Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéede la greffière assumée Carole STARCK.…
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No. Rôle:TAL-2024-10101 No.2025TALREFO/00112 du25 février 2025 Audience publique extraordinaire des référés dumardi,25 février2025, tenue par Nous Maria FARIA ALVES,Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéede la greffière assumée Carole STARCK. DANS LA CAUSE E N T R E 1)PERSONNE1.), demeurant àADRESSE1.), 2)PERSONNE2.), demeurantADRESSE2.), 3)PERSONNE1.),demeurant àADRESSE1.), agissant au nom et pour compte de ses enfants mineursPERSONNE3.)etPERSONNE4.), demeurant à la même adresse, 4)PERSONNE2.), demeurantADRESSE2.),agissant au nom et pour compte de ses enfants mineursPERSONNE3.)etPERSONNE4.), demeurant à la même adresse, élisant domicile en l’étude de MaîtreOlivier LANG, avocat, demeurant àL-5810 Hesperange,7B, rue de Bettembourg partiedemanderessecomparant par MaîtreOlivier LANG, avocat, demeurant à Hesperange, E T 1)lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentéepar songérant actuellement en fonctions,
2 2)la société civileSOCIETE2.)SCI,établie et ayant son siège socialàADRESSE4.), inscrite au registre decommerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, 3)L’SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à ADRESSE5.), représentée par son collège des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonctions, en la personne de son Bourgmestre actuellement en fonctions, 4)PERSONNE5.), Bourgmestre de l’SOCIETE3.), pris en sa qualité d’autorité chargée de l’exécution des lois et règlementsde police, excerçant àADRESSE5.), partie défenderessesub 1)comparant par la société en commandite simple SOCIETE4.),représentée parMaîtreMélanie TRIENBACH, avocat, en remplacement de MaîtreHenry DE RON, avocat, les deux demeurant àSTRASSEN, partie défenderesse sub 2)comparant par MaîtreCatia OLIVEIRA, avocat, en remplacement de MaîtreFilipe VALENTE, avocat, les deux demeurant àEsch-sur- Alzette, partie défenderessesub 3) et 4)comparant par MaîtreMaxime FLORIMOND, avocat, en remplacement de MaîtreSteve HELMINGER, avocat, les deux demeurant àLuxembourg, E N P R E S E N C E D E PERSONNE6.),demeurant àADRESSE6.), partie intervenante volontaire,comparanten personne. F A I T S :
3 A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires dumardimatin, 28 janvier2025, MaîtreOlivier LANGdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. Le juge refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique ordinaire des référés du mardi matin, 4 février 2025. A cette audience,MaîtreOlivier LANGdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreMélanie TRIENBACH, Maître Catia OLIVEIRA et Maître Maxime FLORIMOND et MonsieurPERSONNE6.)furententendusenleursexplications. Sur ce,le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit de l'huissier de justice du 29 novembre 2024,PERSONNE1.)et PERSONNE2.)(ci-après, les «épouxPERSONNE7.)»), agissant chacun en son nom et pour son compte, ainsi qu’au nom et pour le compte deleursenfants mineurs, PERSONNE3.)etPERSONNE4.),ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci-après, la «sociétéSOCIETE1.)»), à la société civileSOCIETE2.)SCI (ci-après, la «sociétéSOCIETE2.)»), à l’SOCIETE3.)(ci- après, l’«SOCIETE3.)») etPERSONNE5.), en sa qualité de bourgmestre de l’SOCIETE3.),à comparaître devant le président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour, sur base de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile,voir: -ordonner aux parties assignées, solidairement, sinonin solidum,de clôturer l’accès depuis la voie publique au jardin situé à l’arrière de l’immeuble sis à ADRESSE7.), afin d’y interdire l’entrée à tout véhicule susceptible d’y stationner, ou d’y installer un dispositif efficace à cette même fin, ce sous peine d’une astreinte de 1.000.-euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, -ordonner à la sociétéSOCIETE1.)de retirer tousses véhicules et tous ceux des personnes attachées à son service, stationnant dans le jardin à l’arrière de la construction sise àADRESSE8.)et de cesser tout mouvement de véhicules, à partir de ce et vers ledit jardin, sous peine d’astreinte de 100,00 euros par véhicule stationnant à cet endroit à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir, -ordonner à l’administration commune d’Hesperange et àPERSONNE5.), solidairement, sinonin solidum, de clôturer à partir du trottoir la parcelle inscrite au cadastre de la section d’ADRESSE9.), sous le numéroNUMERO3.)comme terre labourable, sise àADRESSE10.), afin d’y interdire l’accès à tout véhicule susceptible d’y stationner, ou d’y installer un dispositif efficace à cette même
4 fin, ce sous peine d’une astreinte de 1.000.-euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, -ordonner à la sociétéSOCIETE1.)de retirer tous ses véhicules et tous ceux des personnes attachées à son service, stationnant sur la parcelle inscrite au cadastre de la section d’ADRESSE9.), sous le numéroNUMERO3.)comme terre labourable, sise àADRESSE10.), et de cesser tout mouvement de véhicules, à partir de et vers cette parcelle, sous peine d’astreinte de 100,00 euros par véhicule stationnant à cet endroit à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir, -ordonneraux parties assignées, solidairement, sinonin solidum, d’aménager sur et aux abords de la parcelle sise àADRESSE11.), devant la construction, une signalisation signifiant clairement l’interdiction de stationner sur le trottoir ainsi qu’à moins de 5mètres du passage piéton, ce sous peine d’une astreinte de 500.- euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Les requérants demandent encore la condamnation des parties assignées solidairement, sinonin solidum, sinon chacune pour le tout, à leur payer une indemnité de procédure d’un montant de 6.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, Enfin, ils sollicitent l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir sur minute et avant enregistrement, nonobstant opposition ou appel. PERSONNE6.)est intervenu volontairement à l’instance. A l’appui de leur demande,les requérantsexposent qu’ils sont propriétaires et occupent depuis juin 2015 une maison sis àADRESSE1.); que leur maison estmitoyenne d’un côté etlibre de l’autrecôté; le côté libredonne sur la parcelle et construction voisine, appartenant à la sociétéSOCIETE2.)et louéeet occupée par la sociétéSOCIETE1.)(ci- après, l’«antenne de soins»); que l’activité de lasociétéSOCIETE1.)consiste à dispenser des soins infirmiers et des services d’aide et de soins à domicileàpartir d’antennes réparties dans plusieurs localités du pays, dont l’une àADRESSE8.); que l’activité en question est exercée par le biais des salariés de la sociétéSOCIETE1.)qui sedéplacentavec des véhicules jaunesdeladite société à partir des différentes antennes; qu’une douzaine de ces véhicules circulent quotidiennement autour de l’antenne de soins d’ADRESSE9.); qu’entre 2019 à 2020, les requérants constatent une augmentation progressive et significative des déplacements des employés de la société SOCIETE1.)autour de leur maison, de jour comme de nuit; qu’approximativement une cinquantaine de véhicules en lien avec les activités de la sociétéSOCIETE1.)–des véhicules jaunes, des véhicules personnels de ses employés et des véhicules de fournisseurs–gravitentchaque jour autour de leur maison; que ces véhicules utilisent nonseulement les trois emplacements de parking prévusà cet effet à l’avant de la maison occupée parla sociétéSOCIETE1.)mais également le jardin à l’arrièrede la maison (ci-après, le «jardin»); que ledit jardin a été recouvert, au cours de l’année 2014, de dalles gazon en béton, permettant le stationnement d’une vingtaine de véhicules;qu’en plus, depuis la fin de l’année 2020, les véhicules jaunes composant sa
5 flotte et les véhicules personnels de ses employés se garent sur une parcelle privée, non goudronnée, sise àADRESSE10.), voisine de la maison adjacente à celle des requérants, et inscrite au cadastre comme «terre labourable» (ci-après, la «parcelle de terre»); qu’au cours de l’année 2020, la parcelle de terre a fait l’objet d’un aménagement sommaire à base de graviers tassés,à la demande et aux frais de la société SOCIETE1.), pour ensuite être utilisée comme «parking sauvage»; que ce «parking sauvage»estdepuis également utilisé par d’autres usagers etesthors de tout contrôle; que la parcelle de terre appartient àuneindivisionissue d’une successionqui semblerait bloquée et dont il lui serait impossible de déterminer l’intégralité des héritiers. Les requérants ajoutent quechaque jour, les premiers employés de la société SOCIETE1.)arrivent aux alentours de 5.30 heures du matin et garent leurs propres véhicules sur la parcelle de terre et s’entretiennent bruyamment; que ces employésont pris l’habitude d’en attendre d’autres, en fumant, pour ensuite se rendre ensemble à pied à l’antenne de soins;que ces employés passent devant la maison des requérants qui sont tirés de leur sommeil par les discussions bruyantes et les odeurs de tabac; qu’à partir de 6.00 heures du matin, les premiers employés ressortent de l’antenne de soins pour s’activer bruyamment autour des véhicules stationnés dans le jardin à l’arrière; qu’il font fonctionner pendant 10 à 15 minutes les moteurs des véhicules pour les dégivrer ou seulement les désembuer ou les réchauffer; que les départs pour les tournées s’étendent jusqu’aux alentours de 7.00 heures, avec tout le trafic et les nuisances inhérentes de bruit et de pollution que cela implique;que les allées etvenues devant et derrière l’antenne de soins et à partir de la parcelle de terre continuent toute la matinée à raison d’un véhicule toutes les 5 minutes en moyenne; qu’à partir de 11.00 heures, la plupart des véhicules reviennent de leurs tournées et se garent à l’avant de l’antenne, à l’arrière dans le jardin et sur la parcelle de terre; que les employés prennent alors leurs voitures privées pour leur pause de midi; qu’en début d’après-midi,les voiture jaunes repartent pour des nouvelles tournées et reviennent entre 16.00 heures et 20.00 heures, tandis que d’autres repartent pour les tournées du soirqui s’achèvent aux alentours de 23.00 heures; que tout au long de la journée, les employés ayant fini leur travail, reprennent leurs véhicules privés pour rentrer tandis que d’autres arrivent pour commencer le leur; que chaque départ et arrivée impliqueégalement les mouvements quotidiens à pied des salariés, des claquements de portières de voitures et des conversations bruyantes;qu’avant ou après leurs tournées età l’occasion de leurs pauses, les employés de lasociétéSOCIETE1.)seréunissent à plusieurs reprises à l’arrière ou sur le côté de l’antenne de soins, parfois jusqu’àhuit, pour fumer; que fréquemment, plusieurs véhicules de lasociétéSOCIETE1.)sont garés devant l’antenne de soins sur le trottoir, intégralement ou pas, en débordant ou pas sur la chaussée, sinon ce sont les camions des fournisseurs de la sociétéSOCIETE1.)qui obstruent quotidiennement le trottoir, cela à moins de 5 mètres d’un passage piétons. Les requérantsfont valoir que cette situationleurcrée de graves préjudicespuisqu’ils devraientsupporter des nuisancesquasi-incessantes de 5.30 heures à 23.00 heures, weekends et jours fériés compris;que les mouvements de véhicules entraînent du bruit qui incommode quotidiennement gravement les requérants jusqu’à les réveiller le matin et les empêcher de dormir la nuit, soulèvent la poussière du «parking sauvage» et
6 produisent des gaz d’échappement qui s’introduisent dans le système d’aération de la maison des requérants qui doivent en supporter l’odeur jusque dans leurs chambres; que les enfants des épouxPERSONNE7.), âgés de 11 et 14respectivement ont besoin de sommeil pour leur développementmaisvoient celui-ci gravement perturbé; que la clôture entre leur parcelle et la parcelle voisine a été endommagée par les véhicules de la sociétéSOCIETE1.); qu’ils ont dû renoncer à profiter de leur jardin en journée vu que celui-ci juste le «parking» à l’arrière de l’antenne; quepour la même raison,les enfants des épouxPERSONNE7.)ne profitent plusde l’aire de jeux et les époux PERSONNE7.)n’organisent pas de barbecue dans leur jardin ou la moindre activité à l’extérieure depuis 3 ans; même le chien ne sortirait plus dans le jardinaux heures de trafic intense; que cette circulation intense autour de leur maison, les mets en outre en danger lorsqu’ils quittent leur maison et s’aventurent à prendre le trottoir quece soit vers la gauche où se situe l’antenne de soins ou vers la droite où se situe la parcelle de terre; que l’obstruction totaleou partielle du trottoir devant l’antenne, à 5 mètres d’un passage piéton et quelques mètres seulement après l’embranchement de la ADRESSE12.), d’où les véhicules arriveraient la plupart du temps à vive allure, crée une situation dangereuse; que les requérants se mettent systématiquement en danger lorsqu’ils doivent emprunter ce passage piéton, sans aucune visibilité et, un véhicule contraint de se déporter sur la voix de gauche pour dépasser le camion stationné, lui aussi sans visibilité, est susceptibled’arriver à tout moment sur eux sans avoir le temps de s’arrêter; que lorsqu’un véhicule obstrue totalement le trottoir, les requérants sont obligés de le quitter et s’exposent sur la chaussée, à quelques mètres seulement de l’embranchement de laADRESSE12.), à une situation extrêmement dangereuse. Les requérants précisent que ces faits se sont aggravés depuis que le siège de la société SOCIETE1.)a été transféré d’ADRESSE9.)àADRESSE13.)le 23 mai 2022, l’activité administrative ayant cessé, laissant plus de place pour l’activité de services qui aurait augmenté, aggravant d’autant plus les nuisances. Les requérants expliquent encore que depuis deux ans et demi, ils n’ont de cesse de dénoncer ces faits, tant à la sociétéSOCIETE1.)qu’aux autorités communales, sansque cela n’ait eu pour effet de diminuer les nuisances quotidiennes dont ils seraient les victimes. Les requérants font valoir que les faitsdécrits ci-dessus sontà l’origine des graves préjudices endurés par euxetsont constitutifsde troubles de voisinages au sens de l’article 544 du Code civildès lors queces faits excèderaientmanifestement les inconvénients normaux du voisinage dans la zone d’habitation concernée. Ils font encore valoir que ces faits constituent des troubles manifestement illicites au sens de l’article 933 du Nouveau Code de procédure civile au motif qu’ils seraient contraires à la règlementation urbanistique qui existait au moment où ils ont débuté, mais encore à celle venue la remplacer depuis. Ils précisent que l’immeuble exploité par la sociétéSOCIETE1.)a été construit par la sociétéSOCIETE2.)en zone d’habitation de faible densité I, sur base d’une autorisation de bâtir du 11 avril 2011, délivrée pour la construction d’une maison bi-familiale, à la condition expresse de
7 respecter les dispositions du règlement des bâtisses; que deux ans plus tard, le bourgmestre de l’SOCIETE3.)a autorisé par décision du 25 juin 2013la société SOCIETE1.)à installerses bureaux à cette adresse, et donc le changement de destination de la construction, sans toutefois en modifier l’affectation en tant que maison bi-familiale par référence à l’article 2.2 a) du règlement sur les bâtisses. Les requérants se réfèrent au prédit article 2.2 a) et aux articles 3.15–I c) et 3.22 a) et b) du règlement sur les bâtisses, applicable à l’époque, pour dire que dès le 25 juin 2013, les activités que la sociétéSOCIETE1.)exerçait à l’antennede soins d’ADRESSE9.) se sont révélées contraires aux dispositions dudit règlement sur les bâtisses, en ce que l’activité d’aides et de soins à domicile nécessitant le recours à des véhicules qui parcourent en fait tout le pays, ne peut pas constituer un «complément naturel des habitations» de la zone d’habitation au sens de l’article 2.2 a), que l’aménagement de places de parking à l’arrière de l’immeuble est interdit par l’article 3.15-I c) et que, s’agissant d’une maison bi-familiale, chacune des unités de logement ne peut être assortie quedetrois emplacementsde parking au maximum, soit 6 en toutpour une maison bi-familale, selon l’article 3.22 a)dudit règlement des bâtisses.De plus, le développement des activités de soins et d’aides à domicile de la sociétéSOCIETE1.) auraient créé des nuisances,ce qui seraitégalement interdit par ledit règlement des bâtisses. Les requérants font encore valoir que, depuis l’adoption du PAG approuvé le 15 septembre 2020, laADRESSE14.)àADRESSE9.)a été classée en «zone d’habitation I» pour laquelle l’article 1 er de la partie écrite du PAG de la commune prévoit l’interdiction des constructions et des établissements qui, par leur nature, leur importance, leur étendue, leur volume, leur nombre, et leur situation ou par la circulation et le stationnement induits, sont incompatibles avec la salubrité, la commodité et la tranquillité d’un quartier d’habitation.Ils concluent que l’activité de la sociétéSOCIETE1.),en raison de la circulation et le stationnement induits, est incompatible avec la salubrité, la commodité et la tranquillité du quartier d’habitation des requérantset viole donc cette disposition. L’article 20 exigeraitqueles emplacements soient prévus sur les terrains mêmes ou les constructionsaccueillantces fonctions sont réalisées et l’article 38, de la partie II écrite du plan d’aménagement particulier quartier existant (QE), applicable à tous le secteurs de la commune, préciserait que seuls les emplacements de stationnement requis attribués aux commerces et aux services pourraient être aménagés à l’air libre et devraient, dans ce cas, être aménagés à l’avant de la construction principale. Ils concluent que l’aménagement et la prise de possession par la sociétéSOCIETE1.)du «parking sauvage» sur la parcelle de terre, fin 2020, violerait ledit PAG. Ils précisent que la nouvelle règlementation urbanistique reprend les interdictions de l’ancien règlement des bâtisses, desquels la sociétéSOCIETE1.)et la société SOCIETE2.)auraient cru possible de s’affranchir, en particulier l’interdiction d’avoir des emplacements de stationnement à l’arrière de la construction principale, posée à
8 l’article 38 de la partie II écrite du plan d’aménagement particulier quartier existant (QE). Ils ajoutent que le stationnement quotidien des véhicules de la sociétéSOCIETE1.)ou de ses fournisseurs sur le trottoir devant l’antenne de soins, à proximité directe d’un passage piéton, constitue une infraction grave au code de la route. Ils concluent que les conditions de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile sont remplies. En réponse aux développements adverses, ils font valoir que l’urgence n’est pas une condition d’application de ladite disposition. Les requérants font valoir que c’est l’administration communale qui aurait proposé l’aménagement de la parcelle de terre en parking, de sorte qu’elle devrait désormais assumer ses responsabilités. Concernant l’aménagement du jardin à l’arrière de l’antenne de soins, il n’y aurait, après vérification,à l’administration communaleaucunetrace d’uneautorisationdemettreen place les pavés au-dessus de la végétation. En ce qui concerne le principe de «droits acquis» invoqué, ils contestent son application dès lors que l’activité de la sociétéSOCIETE1.)aurait toujours été contraire au règlement des bâtisses, même avant l’adoption du PAG.L’aménagement du jardin aurait toujours constituéune violation de la réglementation urbanistique.Ils concluent qu’il n’y a pas de contestation sérieuse. A l’audience, ils ajoutent que le trouble manifestement illicite consiste encore en une violation à la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, puisqu’ils n’auraient plus aucune intimité dans leur jardin. En ce qui concerne l’existence du trouble, ils se réfèrent tant aux fichiers vidéo et audio, qu’aux constationsde l’huissier de justice qui seraient claires quant au dérangement subi. Quant aux mesures sollicitées, il s’agirait de mesures conservatoires. En ce qui concerne la clôture du jardin, la mesure ne serait pas définitive puisqu’il serait possible de mettre en place une structure qu’on puisse enlever par la suite. Ils s’opposent aux demandes adverses en allocation d’une indemnité de procédure. Ils maintiennent leur propre demande en allocation d’une indemnité de procédure et précisent qu’il y aurait lieu de condamner à la payer, la ou les parties qui seront condamnées aux mesures sollicitées.Ils précisent avoir dû intenter la présente action pour faire cesser les troubles manifestement illicites dont ils subiraient quasi quotidiennement les nuisances.
9 LasociétéSOCIETE1.)se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’assignation en la forme. Elle s’opposeàla demande pour être irrecevable sinon non fondée. Elle précise que le contrat de bail la liant à la sociétéSOCIETE2.)arrive à échéance en novembre 2023 et qu’elle a l’intention de déménager. Elle indique qu’une trentaine de personnes travaillent en rotation à l’antenne de soins et soutient que, contrairement aux affirmations adverses, l’activité aurait eu tendance à se réduire depuis son installation àADRESSE9.). Elle explique qu’elle tente depuis des années de maintenir des relations cordiales avec le voisinage et qu’elle a d’ailleurs loué des places de parking à environ 300 m de l’antenne de soins. Elleauraitégalementsensibilisé ses salariés pour qu’ils ne se garent pas sur la parcelle de terre pour limiter le conflit. En ce qui concerne la parcelle de terre, elle fait valoir qu’il s’agit d’un terrain «ouvert» auquel tout le monde peut potentiellement accéder. D’ailleurs, un agriculteur passerait régulièrement par cette parcelle.Elle indique ne rien savoir quant à l’exécution des travaux repris au devis du 22 juillet 2020, versé par les requérants. La sociétéSOCIETE1.)soutient que les épouxPERSONNE7.)n’étant pas propriétaires de la parcelle de terre, ils n’auraient ni intérêt, ni qualité pour se plaindre des travaux d’aménagement dudit terrain par la pose de graviers. En ce qui concerne l’aménagement du jardin, elle indiquenerien savoir etqu’elle suppose que les travaux ont été autorisés.Elle ajoute qu’ilne serait pas prouvé à quand remontentces travaux. Par rapport à l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, ellefait valoir que la condition d’urgence qui serait sous-entendue, ne serait pas donnée en l’espèce.Elle conteste l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite. Elle conteste touteviolation de la loi, ainsi que toute violation du droit de propriété des requérants. Elle indique avoir vu et écouté lesphotos etenregistrements vidéo verséset soutient que la situation de fait serait manifestement exagérée. Elle soutient qu’il n’appartient pas au juge des référés de constater un trouble de voisinage.Dans tous les cas, elle conteste toute atteinte intolérable au droit de propriété ou à la tranquillité du voisinage. Ensuite, la sociétéSOCIETE1.)fait valoir que la demande basée sur l’article 933 du Nouveau Code de procédure civile est irrecevable lorsqu’il y a des contestations
10 sérieuses. Or, elleferait valoir de telles contestations en ce qu’elle aurait le droit d’exercer son activité sur base d’une décision individuelle d’autorisation lui accordée, qu’en présence d’une telle décision individuelle, il aurait appartenu aux requérants d’agir devant le tribunal administratif,qu’à défaut, une présomption de légalité s’attacherait à ladite décision qui ne serait pas renverséeetque l’adoption d’un nouveau PAG ne pourrait pas porter atteinte à ses droits acquis. En ce qui concerne les mesures sollicitées pour mettre fin au prétendu trouble,la société SOCIETE1.)fait valoir que la première mesure sollicitée à son encontre, consistant à clôturer l’accès au jardinseraitune mesure définitive qui ne pourrait pas être ordonnée par le juge des référés. L’astreinte demandée serait démesurée et devrait être plafonnée à 1.000.-euros sinonréduiteà de plus justes proportions. La deuxième mesure sollicitée ne serait pas réalisable dans la mesure où elle ne pourrait pas retirer les véhicules de ses salariés stationnés dans le jardin. L’astreinte demandée requérait les mêmes observations que ci-dessus. La troisième mesure sollicitée, même si elle ne serait pas adressée contre elle, ne serait pas juridiquement défendable puisqu’elle consisterait à clôturer un terrain privé. Elle précisequePERSONNE6.)n’aurait pas qualité pour agir au nom et pour le compte de l’indivision successorale, donc pour donner son accord à une telle mesure, et qu’il n’agirait d’ailleurs pas en cette qualité mais en tant qu’indivisaire. La quatrième mesure sollicitée serait irréalisable aux mêmes motifs que la deuxième mesure. Il en serait de même de la cinquième mesure au motif qu’elle ne serait pas compétente pour mettre en place des interdictions de stationnement. En ce qui concerne la demande adverse en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci serait irrecevable pour ne pas être ventilée ni entre les différents demandeurs ni entre les différents défendeurs. La solidarité demandée ne seraitpasjustifiée. L’iniquité requise ne serait pas établie. De son côté, la sociétéSOCIETE1.)demande la condamnation des requérants solidairement, sinonin solidum, sinon chacune pour sa part, à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.-euros sur base del’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.Elle justifie cette demande par le fait qu’elle aurait fourni des efforts pour arranger l’entente du voisinage. LasociétéSOCIETE2.)se rallie aux plaidoiries de la sociétéSOCIETE1.).Elle explique qu’elle n’aurait jamais été interpelée avantla présente procédure par rapport au trouble manifestement illicite allégué et elle n’en aurait pas eu connaissance avant l’assignation des requérants. Elle conclut que ne sachant rien, rien ne pourrait lui être reproché.
11 Elle conteste que les conditions de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile sont remplies. Il n’y aurait pas d’urgence alors que de l’aveu adverse lasituation perdurerait depuis des années. Il n’y aurait pas de dommage imminent ni de trouble manifestement illicite. En ce qui concerne les mesures sollicitées et qui la concernent, elle fait valoir qu’ordonner la clôture du jardin va à l’encontre de son droit de propriété. Il s’agirait d’une mesure définitive et démesurée. L’astreinte sollicitée serait surfaite et devrait être plafonnée. En ce qui concerne l’interdictionde stationner sur le trottoir, elle fait valoir que le trottoir ne lui appartient pas et en plus la mesure sollicitée ne mènerait à rien. Il y aurait déjà une disposition dans leCode de la route qui s’opposerait à ce que les voitures stationnement totalement ou en partie sur le trottoir. Elle s’oppose à l’indemnité de procédure sollicitée à défaut de preuve de l’iniquité reprise, le montant étant démesuré et la solidarité n’étant pas justifiée. La sociétéSOCIETE2.)demande la condamnation des requérants à lui payer une indemnité de procédure d’un montant unique de 1.000.-eurosau motif qu’elle aurait dû faire appel à un mandataire pour se défendre,ainsi que leur condamnationaux frais et dépens de l’instance. L’SOCIETE3.)etson bourgmestre,PERSONNE5.),se rallient aux plaidoiries de la sociétéSOCIETE1.)et de la sociétéSOCIETE2.)en ce qui concernela recevabilité de la demande et les conditions de l’article 933 du Nouveau Code de procédure civile. Concernant les mesures sollicitées consistant à clôturer le jardin et la parcelle de terre, ils indiquent que s’agissant de propriétés privées, l’administration communale ne pourrait pas clôturer celles-ci. Le droit de se clore serait un attribut du droitde propriété conformément à l’article 547 du Code civil, sur lequel l’administration communale n’aurait aucun droit. En ce qui concerne l’aménagement d’une signalisation signifiant l’interdiction de stationner sur le trottoir, ils font valoir que le respect duCode de la route relève uniquement de la police grand-ducale et qu’il y adéjàune telle interdiction aux article 166-3 et 164 du Code de la route.Ils renvoientencoreà l’article 110 du Code de la route relatif au marquage età l’article 107 du même code relatif à la signalisation. Ils font encore valoir que laADRESSE14.)est un «chemin repris» au sens de la loi du 21 décembre 2009 surles permissions de voirie, de sorte que tout ce qui se trouverait à 10 mètres de cette rue concerne l’Etat et ne peut être exécuté que par l’Etat. La demande serait donc irrecevable sinon non fondée.
12 Ils contestent l’indemnité de procédure demandée et sollicitent la condamnation des requérants à leur payer une telle indemnité d’un montant de 2.000.-euros sur base de l’article240 du Nouveau Code de procédure civile, arguant qu’ils seraient attraits dans une procédure concernant un problème de voisinage qui serait étranger à la commune. PERSONNE6.)indique intervenir volontairementà titre conservatoire en saqualité de propriétaire indivis de 1/16 e de la parcelle de terre. Ladite parcelle de terre aurait appartenu, de son vivant, à hauteur de 1/8 à samère, PERSONNE8.),décédéeen date duDATE1.)et ferait partie d’une indivision successorale. Son frère et lui, seuls héritiers, seraient désormais propriétaires àhauteur de1/16 e chacunde ladite parcelle de terre. Il indique ne pas représenter l’indivision successorale en question. Il explique avoir été informé parPERSONNE1.)en date du 11 novembre 2024 que la parcelle de terre était utilisée comme «parking sauvage». Il aurait contacté la société SOCIETE1.)en date du 13 novembre 2024pour qu’elle cessé d’utiliser la parcelle de terre comme parking. Il indique que sa mère est décédée en 2022 et qu’en 2020, avant la crise de la Covid-19, il n’y avait pas de gravier sur la parcelle de terre. Il fait valoir que si la société SOCIETE1.)conteste avoir aménagé la parcelle de terre en parking, ildonne à considérer qu’il y a au dossierun devisdu 22 juillet 2020pour un montant de 2.000.- euros, dressé à l’attention de lasociétéSOCIETE1.), pour la constitution d’un tel parking. Il soutient qu’il y aurait urgence à faire cesser le trouble dès lors que son droit de propriété serait bafoué. La pose degraviersur la parcelle de terrene serait pas non plus conforme au PAG. Il indique ne pas être opposé à ce que la parcelle de terre soit clôturée à titre conservatoire par l’administration communale. Appréciation: Quant à l’intervention volontaire Actuellement, l’intervention volontaire dePERSONNE9.)est purement conservatoire. La recevabilité de l’intervention volontaireen tant que tellen’étant pas autrement contestée etPERSONNE6.)justifiant, au vu de la qualité de propriétaire indivis de la parcelle de terre, d’un intérêt légitime, personnel et suffisant à participer à l’instance, il y a lieu d’en donner acte et de déclarer celle-ci recevable.
13 Quant à la demande principale Aux termes de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, le président ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il y a deux cas d’ouverture distincts à cette action, à savoir s’il y a lieu de prévenir un dommage imminent et ensuite en cas de trouble manifestement illicite. Le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle est sur le point de se produire et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées. Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s’est déjà produite et qu’ils’agit de faire cesser le plus souvent par une mesure de remise en état. En l’espèce, il est reproché à la sociétéSOCIETE1.)de commettredestroubles manifestement illicitesen violant la réglementation urbanistique, le droit de propriété, les règles du code de la route et le droit à la vie privée. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme «toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit». Il procède donc de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant. Le trouble consiste dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi, qu’il faut, d’une part, faire cesser pour être inadmissible en tant que constituant une illicéité. Il s’agit, d’autrepart, de préserver ou de rétablir unstatu quo avant l’intervention du juge du fond (PERSONNE10.)et Xavier VUITTON, Les référés, 4 ème édition 2018, LEXISNEXIS, n° 282 et s.). La voie de fait se définit comme étant constituée par une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par des actesmatériels posés par leur auteur en vue d’usurper un droit qu’il n’a pas ou pour se rendre justice à soi-même et qui doivent être manifestement illicites, ce qui présume que leur caractère illicite doit précisément ne pas faire l’objet de contestations sérieuses (Cour d’appel, 14 juillet 2021, n° CAL-2020-01018 du rôle). Dans l’hypothèse considérée, le dommage est déjà réalisé; le juge des référés est invité à prendre une mesure «répressive», destinée à mettre fin à une situation provoquant uneatteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur (Dalloz action Droit et pratique de la procédurecivile, Chapitre235-Compétence desjuges desréférés, AlainLacabarats-Président de chambre honoraire à la Cour de cassation 2024/2025, n° 235.281). Les mesures réclamées sur base de l’alinéa 1 er de l’article 933 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas subordonnées à la preuve de l’urgence, les conditions ayant trait à l’imminence du dommage et au caractère manifestement illicite du trouble se
14 suffisant à elles-mêmes dans la mesure où il est toujours pressant de prévenir pareil dommage et de mettre un terme à l’illicéité manifeste (Cour d’appel, 21 janvier 1997, Pas. 30, p. 247). Mêmesi le texte de l’article 933 alinéa 1 er , contrairement aux articles 932, alinéa 1 er et 933, alinéa 2, n’énonce pas expressément comme condition de son intervention, l’absence de contestation sérieuse, le juge des référés doit analyser néanmoins les moyens de défense développés devant lui (Cour d’appel, 16 décembre 2015, Pas. 37 p 328). Etant par essence le juge de l’évident et de l’incontestable, le juge des référés ne pourra faire droit à la prétention du demandeur que si les moyens invoqués par le défendeur pour s’opposer à la demande sont manifestement vains et dénués de tout fondement. Dans cet ordre d’idées, il a également été considéré que l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile permet au juge des référés de fonder sa décision sur une situation de fait ou de droit qui n’est ou ne peut être sérieusement contestée (Cour d’appel, 26 juin 1985, Pas. 26, p. 354). Il y a dès lors lieu de vérifier si, conformément aux principes ci-avant énoncés,les requérantspeuventse prévaloir d’un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés sur base de l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. Plusieurs troubles manifestement illicites étant invoqués, il y a lieu de les analyser successivement. -Quant à l’exercice de l’activité de soins à domicileà partir de l’antenne de soins Lesrequérantsfont valoir que l’exercice de son activité de soins par la société SOCIETE1.)à partir de l’immeuble que ladite société loue àL-ADRESSE8.)serait contraireà la règlementation urbaine. En l’occurrence, ce n’est pas tant l’exercice de son activité par la sociétéSOCIETE1.) qui est en cause mais les alléesetvenuesdes véhiculesde fonctionet privés de ses employéset le stationnementde ces véhiculesdans le jardin,sur la parcelle de terreet sur le trottoirqui sont en cause. D’ailleurs, les mesures sollicitées ne consistent pas à interdire à la sociétéSOCIETE1.) d’exercer son activitéde soins, ce qui serait d’ailleurs une mesure disproportionnée, maisà mettre fin au stationnement de véhiculesdans le jardin, la parcelle de terre et le trottoir devant l’antenne de soins. Il n’estdonc pasutiled’analyser si l’exercice de son activité de soins par la société SOCIETE1.)à partir delaADRESSE14.)àADRESSE9.)est ou non contraire à la règlementation urbaine.
15 -Quantau stationnement de véhicules dans lejardinde l’antenne de soins En l’occurrence,les requérants mettent en causel’aménagement et l’utilisation du jardin à l’arrière de l’antenne de soins comme parking. Les demandeurs invoquentune violation du droit à la vie privée, une violation de la réglementation urbaine et uneatteinte à leur droit de propriété. En ce qui concerne l’atteinte au droit de propriété, il convient de rappeler que l’article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose. Les propriétaires voisins ayant ainsi un droit égal à la jouissance de leur propriété, il en résulte qu’une fois fixés, les rapports entre les propriétés, compte tenu des charges normales résultant du voisinage, l’équilibre ainsi établi doit être maintenu entre les droits respectifs des propriétaires. En conséquence, le propriétaire d’un immeuble qui, par un fait non fautif, rompt cet équilibre en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l’équilibre rompu (Cass. 6 avril 1960, RCJB 1960 p. 257 et suivants). L’article 544 vise donc les restrictions au droit de propriété commandées par les nécessités du voisinage avec obligation de rétablir l’équilibre des droits de propriété. En cas de troubles de voisinage, seul le propriétaire voisin ou la personne disposant d’un droit réel ou personnel lui consacrant un des attributs du droit de propriété sur ce fonds voisin, auteur du trouble, doit répondre du dommage causé sur la base de l’article 544 duCode civil. En effet, le droit à réparation de la victime des troubles de voisinage est juridiquement basé sur la rupture du droit égal des voisins à la jouissance de leur propriété. Cette responsabilité existe en dehors de toute faute caractérisée du propriétaire. Même un fait non fautif qui rompt l’équilibre entre droits équivalents et qui cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage entraîne l’obligation pour le propriétaire, auteur de ce trouble, d’indemniser la victime de toutes les conséquences dommageables subies. La responsabilité édictée par l’article 544 duCode civil est encourue par tous ceux qui, à un titre quelconque, contribuent par un acte ou une omission, fautifs ou non, à rompre l’équilibre qui doit exister entre les droits respectifs des voisins, en imposant au voisin des charges qui excèdent la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage. Se trouve par conséquent engagée tant la responsabilité du propriétaire de l’immeuble que celle du locataire qui, comme en l’espèce, exploite l’établissement litigieux et participe ainsi par son activité directement à la réalisation du trouble anormal de voisinage allégué(Courd’appel22mars2005, n° 29623durôle).
16 Dans ce contexte, l’atteinte causée par la voie de fait doit être intolérable, c’est-à-dire être de nature à causer dans l’immédiat un préjudice qu’il importe de prévenir ou de faire cesser d’urgence. Il s’agit dès lors d’analyser si le trouble manifestement illicite dont question à l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile résulte ou non d’une violation manifeste des dispositions de l’article 544 duCode civil (Courd’appel26octobre2005, n°29403et29417 du rôle). Le magistrat saisi constate que si l’existence d’un trouble manifestement illicite est contestée, la matérialité des faits ne l’est pas. Ainsi, la sociétéSOCIETE1.)indique qu’elle emploie une trentaine de personnes à l’antenne de soins deADRESSE15.), qui travaillent par tours et elle ne conteste pas que ses employés garentles véhicules de fonctiondans le jardin à l’arrière del’immeuble. La matérialité des faits est également établie par le constat d’huissier de justice du 3 juin 2024, versé par lesrequérants. L’huissier constate entre 6h15 et 6h50, en tout, le départ de 15 véhicules portant l’enseigne «ADRESSE16.)»à partir du jardin vers la ADRESSE14.). Sur la même période, l’huissier constate également le dégivrage de pare-brise par plusieurs utilisateurs de véhicules portants l’enseigne «ADRESSE16.)» et plus précisément 3 personnes à 6h36 et 7 personnes à 6h41, et le fait queces utilisateurs font tourner lesmoteurs,laissant échapper une odeur de gaz d’échappement. Entre 6h50 et 11h10, l’huissier constate le départ de deux véhicules portant l’enseigne «ADRESSE16.)» et l’entrée de 5 véhicules dans le jardin pour y stationner. Entre 11h20 et 15h00, l’huissier constate le départ d’une dizaine de véhicules portant l’enseigne «ADRESSE16.)» et l’entrée d’unevingtaine de véhicules dans le jardin. Il résulte de ces constations, ensemble avec les photos prises par l’huissier, que le jardin est utilisé comme parking par environ une quinzaine de voitures portant l’enseigne «ADRESSE16.)», avec des allées et venues fréquentes. Les autres fichiers vidéo et photos versés, montrent que les allées etvenues des nombreuses voitures de l’enseigne «ADRESSE16.)» se poursuivent tout au long de la journée. Lesrequérantsayant lejardinde leur maisonaccolé à celui de l’antenne de soins, il est manifeste que ces allées et venues,à toute heure,ensemble avecleurfréquenceet le fait que les employésprocèdent audégivrage dupare-brisedes véhiculesetfonttourner le moteur des véhiculestôt le matin, laissant s’échapper des odeurs de gaz d’échappement, engendre des troublesexcédant les inconvénients normaux du voisinage et rompant l’équilibre entre des droits équivalents. L’utilisation par la sociétéSOCIETE1.)du jardin comme parking pour une quinzaine de voitures de son enseigne, avec des allersetretours fréquents, estpartantconstitutif
17 d’une voie de fait au sens de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, voie de fait qu’il y a lieu de faire cesser. En présence d’une atteinte au droit de propriété établie, il n’y a pas lieu d’analyserle caractère manifestement illicite du trouble par rapport aux autres droits et réglementations invoqués, dès lors qu’une telle analyseest sans effetsur l’appréciation du caractère approprié des mesures sollicitées. Les mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l'article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, ne doivent tendre qu'à la cessation dutrouble manifestement illicite justifiant son intervention. En l’occurrence, le fait d’ordonner à la sociétéSOCIETE1.)de retirer tous ses véhicules et tous ceux des personnes attachées à son service, stationnant dans le jardin à l’arrière de l’immeuble qu’elle loue et de cesser tout mouvement de véhicules à partir de et vers ledit jardin, sous peine d’astreinte,estde nature à faire cesser le trouble manifestement illicite.Il y a donc lieu d’ordonner la mesure. Au vu du lien de subordination liant la sociétéSOCIETE1.)à ses employés et dès lors qu’il s’agit du jardin dont elle a la jouissancepar l’effet du contrat de bail la liant à la sociétéSOCIETE2.), les contestations de la sociétéSOCIETE1.)quant au caractère irréalisable de la mesure sont vaines. Ladite mesure étant de nature à faire cesser le trouble, il n’y a pas lieu d’ordonneren sus la mise en place d’une clôture afin de fermer l’accès audit jardin depuis la voie publique. Ence qui concerne le montant de l’astreinte, celle-ci se voulant dissuasive pour être efficace, il y a lieu de fixer l’astreinte à 100.-euros par véhicule stationnant dans le jardin, par violation constatée, avec un plafond fixé à 100.000.-euros. -Quant austationnement sur letrottoir Les requérants invoquent un trouble manifestement illicite consistant en le stationnement,partiellement ou intégralement,de véhicules sur le trottoir devant l’antenne de soins. Il n’est pas contesté que le fait de stationner partiellement ou intégralement sur le trottoir constitue une violation du Code de la route à défaut de panneau indiquant l’autorisation de stationner en tout ou en partie sur le trottoiren question. L’existence d’une telle autorisation concernant le trottoir litigieux n’est pas alléguée. Force est de constater que c’est le stationnement sur le trottoir devant l’immeuble appartenant à la sociétéSOCIETE2.)et loué par la sociétéSOCIETE1.)qui est en cause et non le trottoir devant la maison des requérants.
18 Or,même en cas de violation avérée et répétée duCode de la routepar les employés de la sociétéSOCIETE1.)et ses fournisseurs, qui stationneraient sur le trottoir litigieux, les demandeurs ne caractérisent pas à suffisance une atteinte dommageable et actuelle à leurs droits ou à leurs intérêts légitimes. Même à considérer quec’est davantage le dommage imminentplutôtque le trouble manifestement illicitequi est allégué, un dommage purement éventuel ne peut être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. Or, si les demandeurs invoquent un danger au vu de la proximité avec le passage piéton et l’embranchement de la ADRESSE12.), ils ne caractérisent pas à suffisance le caractère certain du dommage imminent. A défaut dedommage imminent ou d’atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes des requérants,l’intervention du juge des référés n’est pas justifiée sur base de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. De surcroît,lorsque le juge des référés prononce une mesure sur base de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile,celle-cidoit conserver la nature d’une mesure provisoire, tendant uniquement à la préservation des droits d’une partie; toute autre mesure excède les pouvoirs du juge des référés. (Dalloz action Droit et pratique de la procédurecivile, Chapitre235-Compétencedesjuges desréférés, AlainLacabarats-Président de chambre honoraire à la Cour de cassation 2024/2025, n° 235.313) Or, la mesure sollicitée, à savoir le fait d’aménager une signalisation signifiant clairement l’interdiction de stationner sur le trottoir ainsi qu’à moins de 5 mètres du passage piéton, sous peine d’astreinte,ne réponds pas à ce critère et excède donc les pouvoirs du magistrat saisi. Enfin, il résulte du visionnage des fichiers vidéo versés qu’un panneau de signalisation, portant interdiction de stationner àl’endroit litigieuxse trouve déjà à hauteur du passage piéton. La demande est partant à rejeter en ce qu’elle tend à voirordonner aux parties assignées, solidairement, sinonin solidum, d’aménager sur et aux abords de la parcelle sise à L-ADRESSE8.), devant la construction, une signalisation signifiant clairement l’interdiction de stationner sur le trottoir ainsi qu’à moins de 5 mètres du passage piéton, ce sous peine d’une astreinte de 500.-euros par jour de retard à compter de la signification del’ordonnance à intervenir. -Quant au stationnement sur la parcelle de terre Les requérants invoquentencoreun trouble manifestement illicite consistant en le stationnement de véhicules sur la parcelle de terre, qui aurait été aménagée à cet fin.
19 Ce n’est pas l’aménagement de la parcelle de terre en tant que telle qui est en causemais l’utilisation quiestprétendument faitede cette parcelle de terre à des fins de stationnementparnotammentles employés de la sociétéSOCIETE1.). Il convient de rappeler que leréféré de l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, visant à sauvegarder le droit certain et évident d’autrui de toute atteinte manifestement illicite, est réservé auxpersonnes atteintes dans leursdroits. Dans le même ordre d’idées,laseule méconnaissance d’une réglementation ne suffit pas à caractériseruntroublemanifestementillicite, qui doit être apprécié en considération des conséquences en résultant(Cass. fr. Civ.3 e , 16mars 2023, n o 21- 25.372). Le fait pour les véhicules portant l’enseigne «ADRESSE16.)» et les véhicules privés des employés de la sociétéSOCIETE1.)de stationner sur un terrain privé, appartenant à autrui, constitue une atteinte manifestement illicite au droit de propriété des propriétaires dudit terrain, à défaut pour ces derniers d’avoir autorisé l’utilisation de leur propriété. Les requérantsn’étantpas propriétairesde la parcelle de terre, l’atteinte portée au droit de propriété du propriétaire de la parcelle de terre ne constitue par uneatteinte dommageable et actuelleauxdroits ouauxintérêts légitimesdes requérants. Lesrequérants invoquent un trouble à leur propre droit de propriété en ce que l’utilisation de ladite parcelle de terre comme «parking sauvage» porterait atteinte à leur droit de jouissance paisible de leur maison. Force est de constaterque les requérantsne sont pas les voisins directs de ladite parcelle de terre, puisqu’une maison, sise àADRESSE17.),se situe entre leurpropriétéet ladite parcelle. Dans son attestation testimoniale dePERSONNE11.),qui habitela maisonmitoyenne à celle des requérants, sise àADRESSE17.),adjacente à la parcelle de terre,fait état de bruit des portières qui claquent à 22.00 heures,quiperturberaitle voisinage, dont le sommeil de son fils,et se réfèreau bruit des véhicules entrantset sortantstout au long de la journée et ce dès 5.45 heures du matin, aux émanations de gaz d’échappement et à la poussière généré.Cependant,PERSONNE11.)ne pouvant témoigner que de ce qu’il a personnellement constaté, ilne saurait pas attester si le trouble est le même pour lui que pour les requérants, qui sont situés une maison plus loin. Le constat d’huissier, les photos et vidéos versés, s’ils établissent le stationnement de voitures sur la parcelle de terre,dont des voitures portant l’enseigne «ADRESSE16.)», au vu de la distance entre ladite parcelle et la maison des requérants, ces piècesne suffisent pas non plus à établir un trouble intolérable dans leur chef.
20 En l’absence de cette preuved’une atteinte aux droits des requérants,il n’y a pas lieu d’analyser si l’aménagement et le stationnement de véhicules sur la parcelle de terre constitue une violation à la réglementation urbaine. La demande est partant à rejeter en ce qu’elle tend à voir ordonner àl’SOCIETE3.),et àson bourgmestre,PERSONNE5.), solidairement, sinonin solidum, de clôturer à partir du trottoir la parcellede terre, afin d’y interdire l’accès à tout véhicule susceptible d’y stationner, ou d’y installer un dispositif efficace à cette même fin,sous peine d’astreinte, et en ce qu’elle tend à voir donner à lasociétéSOCIETE1.)de retirer tous ses véhicules et tous ceux des personnes attachées à son service, stationnant sur laditeparcelle et de cesser tout mouvement de véhicules, à partir de et vers cette parcelle, sous peine d’astreinte. Quant aux mesures accessoires Quant à l’indemnité de procédure sollicitée par les requérants, la sociétéSOCIETE1.) n’ayant pas soulevé l’exception de libellé obscur de l’assignation, le fait que la demande n’ait pas été ventilée n’est pasdenature à justifier l’irrecevabilité de la demande. La demande ayant étépartiellement accueillieà l’encontre de la sociétéSOCIETE1.), il serait inéquitable de laisser à charge des requérants les frais non compris dans les dépens par eux engagés pour agir en justice contre cette sociétépour faire cesser le trouble en question, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à leur demande à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.)à hauteur d’un montant de 1.500.-euros et de dire leur demande non fondéeà l’encontredes autres parties défenderesses. Au vu de l’issue du litige, la sociétéSOCIETE1.)est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. A défaut pour la sociétéSOCIETE2.), l’SOCIETE3.)etPERSONNE12.)de justifierà suffisancedel’iniquitéposée par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’uneindemnité de procédure sont à déclarer non fondées. P A R C E SM O T I F S: Nous Maria FARIA ALVES, Vice-présidente au Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés,en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement; donnons acte àPERSONNE13.)de son intervention volontaireà l’instance; recevons la demande principale, ainsi que l’intervention volontaire en la forme ;
21 Nous déclarons compétentepour en connaître ; auprincipal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile; disons la demande partiellement fondée; partant, ordonnonsà la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)de retirer tousses véhicules et tous ceux des personnes attachées à son service, stationnant dans le jardin à l’arrière de la construction sise à L-ADRESSE8.)et de cesser tout mouvement de véhicules, à partir de ce et vers ledit jardin,cela à partir de la signification de la présente ordonnance,sous peine d’astreinte de 100.-euros par véhicule stationnant à cet endroit, par violation constatée,plafonnée à 100.000.-euros; rejetons la demande pour le surplus; condamnons la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer aux parties demanderesses un montant de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; rejetons la demande des parties demanderesses en allocation d’une indemnité de procédure en ce qu’elle est dirigée contre la société civileSOCIETE2.)SCI, l’SOCIETE3.)etPERSONNE12.), rejetons les demandes respectives de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), la société civileSOCIETE2.)SCI, l’SOCIETE3.)etPERSONNE12.)en allocation d’une indemnité de procédure; condamnons la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)aux frais de l’instance ; ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution.
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