Tribunal d’arrondissement, 25 juillet 2025
Jugt no2465/2025 not. 14922/25/CD 1x ex.p./s 1x confisc./restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUILLET 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,chambre de vacation,siégeant comme juge uniqueen matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), actuellement détenuau Centre pénitentiaire…
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Jugt no2465/2025 not. 14922/25/CD 1x ex.p./s 1x confisc./restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUILLET 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,chambre de vacation,siégeant comme juge uniqueen matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), actuellement détenuau Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, -p r é v e n u- en présence de PERSONNE2.),inspecteur (APJ),Police Grand-Ducale, c/oCommissariat Museldall, comparant en personne, partie civilecontre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. ————————————————————————————————– F A I T S : Par citation du1 er juillet 2025, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenuPERSONNE1.)à comparaître à l'audience publique du 22 juillet 2025 devant leTribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: I.principalement: infractionà l’article 399 alinéa 1 er du Code pénal; subsidiairement: infraction à l’article 398 alinéa 1 er du Code pénal;
2 II.infractionà l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal; III.infractionaux articles269 et 271 du Code pénal; IV.infraction à l’article 276 du Code pénal; V.infraction à l’article 528 du Code pénal; A l’audience du 22 juillet 2025,Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donnaconnaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. PERSONNE2.)se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audiencePERSONNE3.), fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant duMinistèrePublic, Sam RIES, substitut principal du procureur d’État, renonça aux témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE5.),résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. PERSONNE6.), avocat à la Cour, demeurant àKopstal, exposa plus amplement les moyensde défensedu prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. PERSONNE1.)se vit attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixéle, J U G E M E N Tqui suit : Vu le dossier répressifconstituéparle Ministère Public sous lanotice14922/25/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n°731/25(XXIIe),rendue le25 juin 2025par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre du chef d’infraction aux articles 399, sinon 398, 327 alinéa 1 er ,269, 271,276et 528du Code pénal. Vu lacitation à prévenu du1 er juillet 2025,régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu l’information adressée en date du1 er juillet 2025à laSOCIETE1.)et à l’Association d’Assurance Accident, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Au pénal Le Ministère PublicreprochesubI.)àPERSONNE1.)d’avoir,le 7 avril 2025, vers 15.05 heures, à proximité de l’immeuble situé auADRESSE2.)àADRESSE3.), volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE5.), né leDATE2.), demeurant auADRESSE4.)
3 à L-ADRESSE5.), en lui administrant trois coups de couteau au niveau de la jambe gauche, principalement, avec la circonstance aggravante que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail et subsidiairement, sans cette circonstance aggravante. Le Ministère Public reproche subII.)àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, menacé verbalement d’un attentatPERSONNE5.), en lui disant après l’avoir poignardé avec trois coups de couteau et que ce dernier se trouvait à terre, que «si tu portes plainte, je vais te tuer maintenant», partant avec ordre ou condition. Le Ministère Public reproche subIII.)àPERSONNE1.)d’avoir le 7 avril 2025 vers 15.05 heuresà proximité de l’immeuble situé auADRESSE2.)àADRESSE3.), et plus tard dans la journée, au Commissariat de PoliceSOCIETE2.), commis une rébellion contre les agents de la Police Grand-Ducale,PERSONNE2.), inspecteur adjoint, etPERSONNE4.), commissaire adjoint,endonnantplusieurs coups de pieds àPERSONNE2.), notamment au niveau du ventre et sur la jambe (notamment lorsque l'agent a transporté l'inculpé vers le véhicule de police), lorsque l'inculpé était menotté au banc arrière du véhicule de police et quePERSONNE4.)se trouvait au siège conducteur etPERSONNE2.)se trouvait au siège arrière, derrière le siège conducteur à côté de l'inculpé, en donnant un coup de pied à la tête arrière dePERSONNE4.) et un coup de pied au visage dePERSONNE2.), lorsque l'inculpé se trouvait au Commissariat, et quece dernier a dû être menotté en raison de son comportement particulièrement agressif, en continuantà essayerdedonner des coups de pieds aux agents de police. Le Ministère Public reproche subIV.)àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, outragé les agents de la Police Grand-Ducale,PERSONNE2.), inspecteur adjoint, etPERSONNE4.), commissaire adjoint, en leur crachant à plusieurs reprises, et sans arrêter malgré divers avertissements, au visage et sur leursuniformes, de sorte que l’inculpé a dû recevoir un masque à crachats tant au commissariat que dans le véhicule de police pour l’emmener au commissariat et puis en route vers le CPU, en précisant que l’inculpé a en permanence essayer de se débarrasser de cemasque pour ainsi continuer à essayer de cracher sur les agents de police. Finalement, le Ministère Public reprochesubV.)àPERSONNE1.)d’avoir le 7 avril 2025, vers 18.00 heures, au commissariat de PoliceSOCIETE2.),volontairement endommagé lesbiens mobiliers de la Police Grand-Ducale, notamment en détruisant l’imprimante au commissariat SOCIETE2.), avec la circonstance que la destruction et les dégâts ont été opérés à l’aide de violences en portant des coups de pied sur l’imprimante. En fait Le 7avril 2025, vers 15.04 heures, la Police est appelée à interveniràADRESSE6.)étant donné qu’un homme venait de se faire agresser à coups de couteau. Arrivés sur les lieux, les policiers identifient la victime en la personne dePERSONNE5.), qui était allongé par terre et une tierce personne lui prodiguait les premiers soins. PERSONNE5.)expliqueaux policiersqu’il s’est fait agresser par un homme qu’il connaissait sous le nom deSOCIETE3.)et qu’il lui a porté trois coups de couteaux à la jambe. Il ajoute que ce dénomméPERSONNE7.)l’a encore menacé alors qu’il gisait par terre en lui disant «si tu portes plaintes, je vais de tuer». Par la suite, son agresseur et un deuxième homme qui l’accompagnait ont pris la fuite versADRESSE7.).
4 La Policeretrouve deux hommes,correspondant à la description donnée parPERSONNE5.), àADRESSE7.)deADRESSE3.)et les interpellent. Les deux hommes sont identifiés comme étantPERSONNE1.)etPERSONNE8.). Des témoins indiquent aux policiers que l’un des deux hommes, à savoirPERSONNE1.)avait changé de vêtements à la Gare. Les policiers saisissent sur la personne dePERSONNE1.)des vêtements imprégnésde sang ainsi qu’un couteau de poche. Ayant des indices quePERSONNE1.)était l’auteur de l’agression perpétréesur PERSONNE5.), les policiers décident de l’emmener au bureau de police. Lorsque les agents ont emmenéPERSONNE1.)vers leur véhicule de service,celui-cia donné un coup de pied à la jambe de l’inspecteurPERSONNE2.). Durant le trajet,PERSONNE1.)ne s’est pas calmé et a craché sur les policiers et a continué à leur donner des coups de pieds, frappantavec ses piedsl’inspecteurPERSONNE2.)au visage et le commissaire adjointPERSONNE4.)à l’arrière de la tête.PERSONNE1.)s’est débattu avec violences contre les agents assis dans le véhicule. Arrivé au bureau de police,PERSONNE1.)a continué àcrachersur les policiers, malgré le fait qu’ilslui avaient mis un masque, qu’il réussissait à se retirer de son visage. PERSONNE1.)était dans un tel état de colère qu’ilaégalementfrappé de coups de piedscontre le mobilier du commissariat, endommageant ainsi une imprimante. Il se tapait par ailleurs la tête contre les mûrs, de sorte que les policiers n’ont eu d’autre choix que de le garder menotter et de lui mettre des bracelets de chevilles. PERSONNE1.)refusa de faire une quelconque déclaration. Interrogé le 8 avril 2025 par le Juge d’instruction,PERSONNE1.)a contesté avoir donné des coups de couteaux àPERSONNE5.)et il a contesté s’être opposé avec violences aux agents de police. A l’audience,PERSONNE1.)a finalementfait l’aveu des infractions lui reprochées subIII), IV) etV), admettant qu’il avait résisté aux agents de policePERSONNE2.)etPERSONNE4.) en leur donnant des coups de pieds, qu’il leur avait craché au visage et qu’il avait endommagé l’imprimante du commissariat. Il a cependant contesté avoir porté des coups de couteau àPERSONNE5.)et de l’avoir menacé de mort. En droit Coups etblessures volontaires PERSONNE1.)acontestéavoir porté trois coups de couteau àPERSONNE5.).Il a expliqué qu’il connaissait la victime, mais qu’il ne l’avait pas vu le jourdes faits. Il a déclaré qu’il était
5 seul àADRESSE7.)deADRESSE3.)pour prendre le train et non en compagnie de PERSONNE8.). Ce dernier aurait été par hasard avec lui lors de son interpellation. Sur question du Tribunalde savoir pourquoiPERSONNE5.)mentirait,PERSONNE1.)a déclaré que ce dernier voulait se venger de lui étant donné qu’il croyait quePERSONNE1.) avait lui-même porté plainte contre lui quelques jours auparavant. Le Tribunal constate qu’il ressort du certificat médical établi le7 avril 2025par leDr PERSONNE9.)quePERSONNE5.)présentaitdeux plaies superficielles au bord inférieur de la fesse gauche et trois plaies à la fesse gauche qui ont nécessité des points de sutures. Il ressort également des déclarations faites parPERSONNE8.)le 7 avril 2024 auprès de la Police quePERSONNE1.)a donné des coups de couteau àPERSONNE5.). PERSONNE8.)a déclaréà la Policeque lui,PERSONNE1.)etPERSONNE5.)avaient dormi dans le même squat àADRESSE3.)et qu’une dispute a éclaté entrePERSONNE1.)et PERSONNE5.)étant donné que ce dernier refusait de donner de l’argent àPERSONNE1.). A un moment donnéPERSONNE1.)aurait donné des coups de couteau àPERSONNE5.)et lui-même serait allé frapper aux maisons avoisinantes pour que quelqu’un porte secours à PERSONNE5.). La défense de dire que les déclarations dePERSONNE8.)sont en contradiction avec celles de PERSONNE5.)et que partant, cesdeuxdéclarations ne sauraient valoir de preuve quant aux faits reprochés àPERSONNE1.). Le Tribunal constate que si effectivement,PERSONNE5.)n’a pas révélé qu’il avait séjourné dans un squat au moment d’être agressé, cette circonstance n’entame pas la crédibilité de ses déclarations quant à l’agression elle-même. En effet,PERSONNE5.)etPERSONNE8.)sont formels pour dire quePERSONNE1.)a porté les coups de couteau. A cela s’ajoute que les déclarations dePERSONNE8.)sont confirmées par le témoin PERSONNE10.)qui a confirmé à la Police que quelqu’un avait frappé à sa fenêtre, ce qui l’a incité à sortir de son domicile etàportersecours àPERSONNE5.). PERSONNE10.)avait également déclaré à la Police qu’il avait vu deux hommes s’éloigné de PERSONNE5.),confirmant les déclarations de ce dernier que deux hommes avaient pris la fuite vers la Gare. La Police a d’ailleurs retrouvéPERSONNE1.)à la Gare en compagnie de PERSONNE8.). Au vu de tous ces éléments, le Tribunal retient que les déclarations dePERSONNE5.)sont crédibles et sont corroborées par des éléments objectifs du dossier. Le Tribunal retientpartantqu’au vu des éléments du dossier répressif il est à suffisance prouvé quePERSONNE5.)a subi des coups et blessures volontaires de la part dePERSONNE1.). En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’incapacité de travail libellée par le Ministère Public, il échet de constater que l’incapacité de travail à prendre en considération au point de vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par
6 l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel (J. GOEDSEELS, commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-410, no 2422, p. 140). La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du Code pénal n’est ainsi établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable. Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de la gravité des blessures même en l’absence de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V). En l’espèce, au vu des blessures constatées et documentées par les agents de police dans le procès-verbaln°509/2025 du 7 avril 2025ainsi quepar lerapport médical établi par le Dr PERSONNE9.), le Tribunal retient que celles-ci justifient objectivement une incapacité de travail, de sorte que cette circonstance aggravante est à retenir dans le chef dePERSONNE1.). PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaireslibellée subI) principalement. Menaces verbales S'agissant de l’infraction de menaces d’attentat, il est admis que ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable, mais le trouble qu’elle peut inspirer à la victime, le trouble qu’elle porte ainsi à la sécurité publique. Il importe peu que l’auteur de la menace n’ait pas eu l’intention de la mettre en exécution ou qu’il ne soit pas en mesure de la réaliser (SCHUIND, Traité Pratique deDroit Criminel, articles 327-330, no 1, p.326). La menace, pour être punissable, doit être l'annonce d'un mal susceptible d'inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent fairecraindre sa réalisation. Cette condition doit s'apprécier objectivement, en fonction de l'impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d'alarme qu'elle est susceptible de provoquer. En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu'il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du Code Pénal, Tome V, p. 29et s.). En l’espèce,PERSONNE5.)était formel pour dire quePERSONNE1.)l’avait menacé de le tuer s’il devait porter plainte. Il est incontestable que le fait de menacer quelqu’un de mort après l’avoir blesséàcoups de couteauinspire à cette victime une crainte sérieuse etPERSONNE1.)savait pertinemment qu’en proférant de telles menaces il faisait peur àPERSONNE5.).
7 Le Tribunal retient partant que l’infraction de menaces verbales de mort tel que libellée subII) est établieà charge dePERSONNE1.). Rébellion Le Ministère Public reproche sub3) àPERSONNE1.)d’avoir commis une rébellion à l’égard des agents de policePERSONNE2.)etPERSONNE4.)en les frappant de coups de pieds. Aux termes de l’article 269 du Code pénal «est qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les agents municipaux, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les personnes participant à une mission de sécurité civile, les membres du personnel pénitentiaire, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les agents des douanes et accises, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements.». La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d'opposer une résistance matérielle à l'action de l'autorité et d'empêcher l'agent de l'autorité d'accomplir la mission dont il estchargé. Les violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292). En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations des agentsPERSONNE2.)etPERSONNE11.)faites le7 avril 2025auprès de la Policeainsi que des déclarations faites à l’audienceparPERSONNE2.)sous la foi du sermentque PERSONNE1.)s’est débattu violemment lors de son interpellation. Il n’a cessé de donner des coups de pieds au corpsdes deux agents aussi bien sur le chemin l’amenant au véhicule de police, que dans le véhicule de police que pendant son passage au commissariat. Il y a dès lors eu opposition violente contre des agentsde la force publique. La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté. PERSONNE1.)se trouvant en présence d’agents,vêtusde leur uniforme, ne pouvait ignorer qu’ilse trouvait face à des agents de la force publique.PERSONNE1.)a dès lors agi en connaissance de cause. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de laprévention libellée subIII)à son encontre. Outrage à agents
8 L’article 276 du Code pénal incrimine l'outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public. Il est constant en causeet prouvé par les déclarationsdutémoin faites sous la foi du serment quePERSONNE1.)acraché à plusieurs reprises sur les agents de policePERSONNE2.)et PERSONNE4.). En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de leur mandat ou de leurs fonctions représentent l’autorité publique ou y participent(CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230). La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80). Le fait de cracher au visage d’un agent depolice est outrageant et dénote dans le chef du prévenu un manque de respect manifeste à l’égard des policiers. Il est également constant quePERSONNE2.)etPERSONNE4.)avaient la qualité d’agents de la force publiqueet que le prévenu acraché sur euxpendant que ceux-ci étaient dans l’exercice de leurs fonctions. L’infractionlibellée subIV)est partant établietant et fait qu’en droitet doit être retenue. Destruction mobilière L’article 528 du Code pénal incrimine le fait d’endommager, de détruire ou de détériorer volontairement les biens mobiliers d’autrui. Cette infraction exige la réunion des éléments suivants : 1) un endommagement, une destruction ou une détérioration, 2) un bien mobilierappartenant à autrui, 3) un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits. Il ressort du dossier répressif, notamment du procès-verbal n° 509/2025 établi le 7 avril 2025 par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, commissariatSOCIETE4.)que dans les locaux ducommissariat,PERSONNE1.)a, dans un accès de colère,donné des coups de piedscontre l’imprimante et qu’il l’a ainsi volontairement endommagée. Il ressort du procès-verbal précité que l’imprimante a été endommagée et non pasdétruite. L’infractiond’endommagementvolontaire d’un bien mobilier appartenant à autrui est partant établie. A l’audience, le Ministère Public a requis de ne pas retenir la circonstance aggravante des violences à l’encontre du prévenu au motif queles coups de pieds portés contre l’imprimante ne constituentpas des violences au sens de l’article 528 alinéa 2 du Codepénal.
9 Pour que la circonstance aggravantede l’article 528 alinéa 2 du Code pénalsoit retenue, il est requis que les violences ou menaces aient eu pour but et pour effet d’amener la destruction incriminée. Il faut en effet que les violences aient été exercées contre uneou plusieurs personnes, et non seulement contre les biens.(M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY, et al., Les infractions contre les biens, Collections de Droit Pénal, éd. Larcier, 2008, p. 728). Le Tribunal retient qu’en l’espèce les coups de pieds portés à l’imprimante ne sont pas à qualifier de violences au sens de l’article 528 alinéa2du Code pénal, de sorte que cette circonstanceaggravante n’est pas à retenir à charge dePERSONNE1.). PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audienceet ses aveux partiels: «comme auteurayant lui-même commis les infractions, I.) le 7 avril 2025 vers 15.05 heures à proximité de l'immeuble situé àADRESSE2.)à ADRESSE3.), en infraction à l'article 399 alinéa 1 er du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les blessures faitesetles coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE5.), né leDATE3.), demeurant auADRESSE8.), notamment en lui administrant trois coups de couteau au niveau de la jambe gauche, avec la circonstance que les blessures faitesetles coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, II.) le 7 avril 2025 vers 15.05 heures à proximité de l'immeuble situé àADRESSE2.)à ADRESSE3.), en infraction à l'article 327 alinéa 1 er du Code pénal, d'avoir menacé verbalementsous condition d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine criminelle, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentatPERSONNE5.), en lui disant après l'avoir poignardé avec trois coups de couteau et que ce dernier se trouvait par terre, que « si tu portes plainte, je vais de tuer maintenant »,partantsouscondition, III.) le 7 avril 2025 vers 15.05 heures à proximité de l'immeuble situé àADRESSE2.)à ADRESSE3.), et plus tard dans la journée, au Commissariat de PoliceSOCIETE2.), en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal, d'avoir commis une résistance avec violences envers les agents de la force publique, agissant pour l'exécution des lois, en l'espèce d'avoir résisté avec violences envers les agents de la police grand-ducale
10 -PERSONNE2.), Inspecteur adjoint (APJ), et -PERSONNE4.), Commissaire adjoint (OPJ), tous agissant pour l'exécution des lois, en particulier, -d'avoir donné plusieurs coups de pieds àPERSONNE2.), notamment au niveau du ventre et sur la jambe (notamment lorsque l'agent a transporté l'inculpé vers le véhicule de police), -lorsque l'inculpé était menotté au banc arrière du véhicule de police et que PERSONNE4.)se trouvait au siège conducteur etPERSONNE2.)se trouvait au siège arrière, derrière le siège conducteur à côté de l'inculpé, en donnant un coup de pied à la tête arrière dePERSONNE4.)et un coup de pied au visage dePERSONNE2.), -lorsque l'inculpé se trouvait au Commissariat, et que ce dernier a dû être menotté en raison de son comportement particulièrement agressif, il a continué à essayer et donner des coups de pieds aux agents de police, IV.) le 7 avril 2025 vers 15.05 heures à proximité de l'immeuble situé àADRESSE2.)à ADRESSE3.), et plus tard dans la journée, au Commissariat de PoliceSOCIETE2.), en infraction à l'article 276 du Code pénal, d'avoir outragéparfaitsun agent de la force publiquedans l'exercice de sesfonctions, en l'espèce, d'avoir commis un outrage par faits dirigés envers des agents de police, agissant dans l'exercice de ses fonctions, -PERSONNE2.), Inspecteur adjoint (APJ), et -PERSONNE4.), Commissaire adjoint (OPJ), en leur crachant à plusieurs reprises, et sans arrêter malgré divers avertissements, au visage et sur leurs uniformes, de sorte que l'inculpé a dû recevoir un masque à crachats tant au commissariat que dans le véhicule de police pour l'emmener au Commissariat et puis en route vers le CPU, en précisant que l'inculpé a en permanence essayer de se débarrasser de cette masque pour ainsi continuer à essayer de cracher sur les agents de police, V.) le 7 avril 2025 vers 18.00heures, au Commissariat de PoliceSOCIETE2.), en infraction à l'article 528 du Code pénal, d'avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d'autrui, en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé les biens mobiliers de la Police GrandDucale, notamment en endommageantl'imprimante du Commissariat SOCIETE2.).» Les peines
11 Les infractions retenuesdans le chef du prévenuse trouvent toutes enconcours réelles entre elles, de sorte qu’il y a lieud’appliquer les dispositionsde l’article60du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte,qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail est sanctionnée par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2.000 euros. Aux termes de l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal, les menaces verbales d’attentat contre les personnes, punissables d’une peine criminelle et proféréessouscondition, sont punies d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. Aux termes des articles 271 et 274 du Code pénal la rébellion commise par une seule personne, sans armes, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois ainsi que d’une amende facultative de 251 à 2.000 euros. L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros. L’infractiond’endommagementde la propriété mobilière d’autruiest punie d’une peine d’emprisonnement deunmois àtroisans et d'une amende de251euros à10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant cellecomminéepourl’infractionà l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal. Au vu de la gravité et dela multiplicité des infractions retenues à charge dePERSONNE1.), le Tribunallecondamneà unepeine d’emprisonnementde24mois. Eu égard à sa situation financière précaire, le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code pénal, defaire abstraction d’une peine d’amende. PERSONNE1.)n’ayant pas encore subi au moment des faits de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il pourrait bénéficier du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer. Compte tenu de l’énergie criminelle déployée parPERSONNE1.)et dela brutalité dont il a fait preuve, le Tribunal décide de ne lui accorder que lesursis partielquant à18moisde la peine d’emprisonnement. Le Tribunal ordonne encore laconfiscation,par mesure de sûreté,du couteau de pochesaisi suivant procès-verbalnuméroNUMERO1.)du7 avril 2025dressé par la Police Grand-Ducale, RégionCentre-Est,commissariatSOCIETE4.). Le Tribunal ordonne larestitutionàPERSONNE1.)des vêtements et chaussures saisissuivant procès-verbal numéroNUMERO1.)du 7 avril 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, commissariatSOCIETE4.). Au civil
12 A l’audience publique du 22 juillet 2025,PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Il y alieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). PERSONNE2.)réclame une indemnisation du dommage moral subi à hauteur de 1.000euros. Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenuessub III.) et IV.)à charge dePERSONNE1.). Au vu des explicationsfourniesà l’audience, le Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral,ex aequo et bono, à hauteur de600euros. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE2.)la somme de600euros. P A RC E SM O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,chambrede vacation,composée de son vice-président,siégeant en matièrecorrectionnelle,statuantcontradictoirement,le demandeur au civil entendu en ses conclusions,PERSONNE1.)entendu ensesexplications et moyens de défense,lereprésentantdu Ministère Public entenduen son réquisitoire,le mandataireduprévenuentenduensesmoyens de défensetant au pénal qu’au civiletle prévenus’étant vu attribuerla parole en dernier, Au pénal c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une peine d’emprisonnementdeVINGT-QUATRE (24)moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, cesfrais liquidés à2.891,40euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution deDIX-HUIT(18) moisde la peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au casoù, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcéeci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, o r d o n n elaconfiscation,par mesure de sûreté, du couteau de poche saisi suivant procès- verbal numéroNUMERO1.)du 7 avril 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre- Est, commissariatSOCIETE4.),
13 ordonnelarestitutionàPERSONNE1.)des vêtements et chaussures saisis suivant procès- verbal numéroNUMERO1.)du 7 avril 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre- Est, commissariatSOCIETE4.), Au civil donneacteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, d é c l a r ela demande recevable en la forme, se déclarecompétent pour en connaître, ditla demande civile dePERSONNE2.)fondée et justifiée à titre de dommage moral,ex aequo et bono,pour le montantdeSOCIETE5.)(600) euros, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deSOCIETE5.)(600) euros, condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contrelui. Le tout enapplication des articles14, 15,20, 31,44,60,269, 271, 274,327,399 et 528du Code pénaletdes articles1,2, 3,155,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1,196, 626,627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deStéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur d’État,et de Mike SCHMIT, greffier,qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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