Tribunal d’arrondissement, 25 juillet 2025

Jugt no2469/2025 not.25811/25/CC Appel de police 1x APPEL DEPOLICE AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JUILLET2025 LeTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,chambrede vacation, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Maurice), demeurant à L-ADRESSE2.), -p…

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Jugt no2469/2025 not.25811/25/CC Appel de police 1x APPEL DEPOLICE AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JUILLET2025 LeTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,chambrede vacation, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Maurice), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités etconsidérants d’un jugement rendu par le Tribunal depoliced’Esch-sur-Alzettele13juin2025sous le numéroNUMERO1.)/2025etdont le dispositifest conçu comme suit: «P a r c e s m o t i f s: le tribunal de police de et àEsch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire, condamnePERSONNE1.)du chef de l’infraction établie à sa charge à uneamende de 300.- euros (trois cents euros), fixela durée de lacontrainte par corps en cas de non-paiementde l’amende à3 (trois) jours, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à8.-euros (huit euros).

2 Le tout par application des articles 1, 2 et 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal ainsi que des articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 173, 174 et 386 du code de procédure pénale.» Par acte entré le18juin2025au greffe de la justice de Paix de et àEsch-sur-Alzette, PERSONNE1.)relevaappel contre le jugement numéroNUMERO1.)/2025du13juin2025 rendu par le Tribunal de Police de et àEsch-sur-Alzette. Par acte passé le18juin2025, le Ministère Public releva appel de ce jugement. Parcitation du9juillet2025,le prévenuPERSONNE1.)fut requis de comparaître à l’audience publique du22juillet2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. Àl’audiencedu22juillet2025,Madamelevice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.)et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madamelevice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,MonsieurEric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’État,résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)se vit attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit: Vule jugementnuméroNUMERO1.)/2025,rendule13juin2025parleTribunalde policede et àLuxembourgà l’encontre dePERSONNE1.). Vu l’appel interjeté par le prévenuPERSONNE1.)le18juin2025. Vu l’appel interjeté par le Ministère Publicle18juin2025. Les appels sont recevables pour avoir étéinterjetés dans les forme et délai de la loi.

3 Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 25811/25/CC et notamment le procès-verbaln°1587/2024,dressé le21août2024par la Police Grand-Ducale,Unité dela police de la route,Service intervention autoroutier. Vu la citationà prévenudu9juillet2025,régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Le jugement dont appel a condamnéPERSONNE1.)à une amende de 300 euros du chefde l’inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main et de manipuler un appareil électronique doté d’un écran. À l’audience du22juillet2025, le prévenu a maintenu ses contestations, réitérant notamment avoir tenu non pas son téléphone portable dans la main lors du contrôle de police,mais avoir manipulé le dispositif permettant de tenir le téléphone portable et que son téléphone portable se trouvait dans le sac de sa fille.Il a expliqué qu’il manipulait ledit dispositif étant donné qu’il gênait sa vue vers l’avant. PERSONNE1.)a précisé, sur question du Tribunal, que ledit dispositif était fixé sur la vitre du côté gauche du volant et qu’il a manipulé ledit dispositif avec sa main gauche. Or, ilressort du procès-verbal n°1587/2024 du 21 août 2024 que l’agent de police a constaté quePERSONNE1.)tenait son téléphone portable dans sa main droiteet non pas dans sa main gauche. A cela s’ajoute, que lorsque les policiers ont indiqué pour la énième fois àPERSONNE1.)qu’il avait tenu son téléphone portable dans la main droite, celui-ci avait répondu à l’agent qu’il avait tenu le dispositif de support du téléphone portable dans sa main parce que celui-ci s’était détaché de la vitre. Le Tribunal constate que les déclarations dePERSONNE1.)sont non seulement contradictoires, mais également contredites par les constatations des policiers. Au vu des éléments du dossier répressif, c’est à juste titre et pour les motifs retenus en première instance que le Tribunal de police a retenuPERSONNE1.)dans les liens delaprévention lui reprochée par le Ministère Public. Il y a partant lieu de déclarer les appels non fondés et de confirmer le jugement dont appel. P A R C E S M O T I F S : leTribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,chambrede vacation,composée de son vice-président,siégeanten instance d’appel en matière de police, statuant contradictoirement,leprévenu entendu en ses explications et moyensde défenseet le représentantduMinistèrePublic entendu ensesréquisitions, r e ç o i tles appels interjetés parPERSONNE1.)etleMinistère Publicen la forme, déclareles appels non fondés, confirmele jugement entrepris,

4 c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais del’instance d’appel, ces frais liquidésà9,04euros. Le tout enapplication des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 172, 173, 174, 182, 184,190, 190-1, 194, 195,196et203du Codede procédure pénalequi furent désignés à l’audience parMadame le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé parElisabeth EWERT,vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit,en présence deStéphane JOLY-MEUNIER,substitut du Procureur d’Etat, et deMike SCHMIT, greffier, qui, à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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