Tribunal d’arrondissement, 25 juillet 2025
1 Jugt n°2470/2025 not.7205/25/CC IC 2x AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,chambrede vacation, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àF-ADRESSE2.), -p…
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1 Jugt n°2470/2025 not.7205/25/CC IC 2x AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,chambrede vacation, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àF-ADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence de: 1)PERSONNE2.), demeurantà L-ADRESSE3.), comparanten personne, 2)PERSONNE3.), demeurant àF-ADRESSE4.), comparant en personne, parties civilesconstituées contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. F A I T S: Par citation du17juin2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenudecomparaître à l’audience publique du22juillet2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surlespréventions suivantes: circulation:coups et blessures involontaires,ivresse,contraventions.
2 Àcette audience, Madamelevice-président constata l’identité du prévenuetlui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale,Madamele vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications et moyens de défense. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)se constituèrent oralement partie civilecontre le prévenu PERSONNE1.)préqualifié. Le représentant du Ministère Public, MonsieurEric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le prévenuse vit attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JU G E M E N T q u i s u i t: Vu leprocès-verbal numéroNUMERO1.)/2025dresséendate du 8 février 2025par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R). Vu la citation à prévenu du17juin2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu lesinformationsdonnéesle17 juin2025en application de l’article 453 du Code des assurances sociales à la Caisse Nationale de Santéet à l’Association d’Assurance Accident. AU PÉNAL Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,en tant queconducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,le8février2025,vers 19.00 heures à L-ADRESSE5.),par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,causé des coupset faitdes blessures àPERSONNE2.),né leDATE2.) et àPERSONNE3.), née leDATE3.),par l’effet d’avoir conduit dans un état alcoolisé prohibé par la loiet d’avoircontrevenu àtroisprescriptions énoncées aux articles139et 140del’arrêté grand-ducalmodifiédu 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître descontraventionslibelléessub3), 4) et 5)à charge dePERSONNE1.). Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce il y a connexité entre lesdélitslibelléssub 1)et 2)et lescontraventionslibellées sub3)à 5)à charge duprévenu.
3 Le 8 février 2025,PERSONNE1.)a circulé au volant de son véhicule de la marque AUDI A5, immatriculé sous le numéroNUMERO2.)(L), àADRESSE6.)en direction deADRESSE7.) lorsqu’il a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage et s’est déporté sur la bande de circulation en sens inverse où il a heurté le véhicule de la marque VW Golf, immatriculé sous le numéroNUMERO3.)(L) et conduit parPERSONNE2.). PERSONNE2.)et sa passagèrePERSONNE3.)furent blessés lors de cet accident. Il ressort du rapport de passage d’urgences du 8 février 2025 quePERSONNE2.)a subi une lésion traumatique superficielle du poignetde la main gauche et quePERSONNE3.)a subi une lésion traumatique superficielle de l’abdomen, des lombes et du bassin. PERSONNE1.)ayantcausé un accident de la circulation,a été soumis par les policiers aux examens d’alcoolémie prévus par la loi. L’examen de l’air expiré a révélé dans le chef dePERSONNE1.)un taux d’alcool de 1,31 mg/l d’air expiré. À l’audience du22juillet2025, leprévenuPERSONNE1.)a été en aveu des infractions libellées àsacharge.Ila encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Au vu des éléments du dossier répressif, notamment au vu des constatations policières consignées dans le procès-verbaldressé en cause, des images de l’accident figurantau dossier répressif, des déclarations de l’ensemble des témoins entendus dans le cadredu présent dossier et des aveux completsduprévenu faits à l’audience, il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans lesliensdes infractions libellées à sa charge, sauf à limiter la préventionlibelléesub4) aux propriétés privées. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audienceet sesaveux: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 8février2025 vers 19.00 heures à L-ADRESSE5.), 1)d'avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coupsetdes blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.),et àPERSONNE3.), née leDATE3.), notamment par l'effet des préventions suivantes, 2)avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré,en l'espèce de 1,31 mg par litre d'air expiré, 3)vitesse dangereuse selon les circonstances, 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 5)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»
4 Les infractions retenuesà charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte. En vertu de l’article 9bisalinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 12 de la loi du 14 février 1955 susmentionnée sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement,l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.). Les contraventions retenues à chargedu prévenusont punies d’une amende de police de 25 à 1.000euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. La peine la plus forte est dès lors cellecomminéepar l’article 9bisde la loi du 14 février 1955 susmentionnée. L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.Cette interdiction de conduire «sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 (…)». En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers, allant même jusqu’à blesser les occupantsde l’autre véhicule impliqué dans l’accident. Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge dePERSONNE1.), le Tribunal décide de le condamneràuneamendede500eurosainsi qu’àuneinterdiction de conduire de36mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédurepénale, les cours et Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. » Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de ne faire bénéficierPERSONNE1.)que du sursispartielquant à l’exécutionde20 moisde cetteinterdiction de conduire.
5 L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive de limiter l’interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et/ou d’en excepter des trajets. Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience publiquenotamment quant à la nécessité de disposer d’un permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle et afin de ne pascompromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepterdes16 moisrestants, non-couverts par le sursis,del’interdiction de conduire à prononcerles trajets suivants: a)les trajets effectués parPERSONNE1.)dans l’intérêt prouvé de sa profession, b)le trajet d’aller et de retour effectué parPERSONNE1.)entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail. AU CIVIL 1)Partie civile de MonsieurPERSONNE2.)contrePERSONNE1.) À l’audience du22juillet2025,PERSONNE2.)s’est oralement constitué partie civile contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié,défendeur au civil. Il y a lieu dedonner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître,compte tenu deladécision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Le demandeur au civil réclame la réparation de son préjudice matériel subi consistant dansla différence entre les mémoires d’honoraires payés à hauteur d’un montant total de 735,40 euros (531,20 + 204,20) et le montant remboursé par la CNS, quele demandeur au civil chiffre à 450 euros. La demande civiles’élevantpartantà285euros.PERSONNE2.)aversé à l’audienceles mémoires d’honoraires à l’appui de sa demande. Eu égard aux éléments du dossier, la demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vu des pièces et des explications fournies à l’audience, la demande civile est justifiée pour le montant sollicité de285euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de285 euros. 2)Partie civile de MadamePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) À l’audience du22juillet2025,PERSONNE3.)s’est oralement constituéepartie civile contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié,défendeur au civil. Il y a lieu de donner acteà lademanderesseau civil de sa constitution de partie civile.
6 La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître,compte tenu deladécision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Lademanderesseau civil réclame la réparation de son préjudice matériel subi consistant dans les mémoires d’honoraires payés à hauteur d’un montant total de1.019,60 euros (204,20+ 815,40).PERSONNE3.)aversé à l’audienceles mémoires d’honoraires à l’appui de sa demande. PERSONNE3.)réclame encore réparation de son préjudice moral subi et qu’elle évalue à 1.500 euros. Eu égard aux éléments du dossier, la demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommagessdontla demanderesseau civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vu des pièces et des explications fournies à l’audience,le Tribunal retient quela demande civile estfondée etjustifiée,ex aequo et bono, toutes causes confondues,pour le montant de 1.019,60euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de 1.319,60euros. P A R C E S M O T I F S: leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,chambrede vacation,composée de son vice-président,siégeantenmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,les parties demanderesses entendues en leurs conclusions,leprévenu entenduensesexplications et moyens de défensetant au pénal qu’au civil,lereprésentantdu Ministère Public entendu en son réquisitoireetle prévenus’étant vu attribuerla parole en dernier, AU PÉNAL c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeàuneamendede CINQCENTS(500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, cesfrais liquidés à8,52 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àCINQ(5)jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge pour la durée deTRENTE-SIX(36)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution deVINGT(20) moisde cesinterdictionsde conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
7 prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, e x c e p t edesSEIZE (16) moisrestants, non-couverts par le sursis,de cetteinterdiction de conduire: -les trajets effectués parPERSONNE1.)dans l’intérêt prouvé de sa profession, -le trajet d’aller et de retour effectué parPERSONNE1.)entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façonhabituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail. AU CIVIL 1)Partie civile de MonsieurPERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de PERSONNE1.), la d é c l a r erecevable en la forme, se d é c l a r ecompétent pour en connaître, d i tla demandefondéeetjustifiéepour le montantdeDEUXCENTQUATRE-VINGT CINQ(285) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deDEUXCENT QUATRE-VINGT CINQ(285) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais decettedemande civile dirigéeà son encontre 2)Partie civile de MadamePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile, d é c l a r ela demande recevable en la forme, se d é c l a r ecompétent pour en connaître, d i tla demandecivilefondée etjustifiée,ex aequo et bono, toutes causes confondues,pour le montant deMILLETROIS CENTDIX-NEUFVIRGULESOIXANTE(1.319,60) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montantdeMILLE TROIS CENT DIX-NEUF VIRGULE SOIXANTE (1.319,60) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée à son encontre. Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles2, 3,3-6, 154,179, 182, 184, 189, 190, 190-1,194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles7,9bis,12,13et 14bisde la loi du 14 février 1955portant réglementation de la circulation routièreetdesarticles139et140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
8 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audience par Madame levice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé parElisabeth EWERT,vice-président, prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, par Madame levice-président, en présence deStéphane JOLY-MEUNIER,substitutdu Procureur d’Etat, et deMike SCHMIT, greffier, qui, à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour.
9 Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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