Tribunal d’arrondissement, 25 juillet 2025

1 Jugt no2461/2025 not.12636/25/CD ex.p./s1x confisc.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUILLET 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), actuellementdétenuau Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, -p r…

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1 Jugt no2461/2025 not.12636/25/CD ex.p./s1x confisc.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUILLET 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), actuellementdétenuau Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, -p r é v e n u- ————————————————————————————————– F A I T S : Par citation du1 er juillet 2025, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenuPERSONNE1.)à comparaître à l'audience publique du 22 juillet2025devant leTribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: I. principalement, infraction à l’article 8. 1. a) et 8. 1. b) et subsidiairement à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, II.infractionà l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. A l’audience du 1 er juillet 2025,Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.),assisté de l’interprète assermentéà l’audiencePERSONNE2.),fut entendu en ses explications et moyens de défense.

2 Le représentant duMinistèrepublic, Sam RIES, substitut principal du procureur d’État,résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. PERSONNE3.), avocat à la Cour, en remplacement dePERSONNE4.), avocat à la Cour, les deuxdemeurant àLuxembourg, exposa plus amplement les moyens du prévenu PERSONNE1.). PERSONNE1.)se vit attribuer la paroleen dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, JUGEMENT qui suit : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro12636/25/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/25 (XXII e ), rendue le 4 juin 2025 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 8. 1. a)et8.1. b) et subsidiairementd’infractionà l’article 7, ainsi qu’à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu la citation à prévenu du 1 er juillet 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche sub I. 1. àPERSONNE1.)d’avoir le 21 mars 2025, vers 12.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE2.), au carrefour entre leADRESSE3.)et laADRESSE4.), de manière illicite, vendu, offert en vente, et mis en circulationune quantité indéterminée de stupéfiants, mais au moins une boule de cocaïne àPERSONNE5.), né leDATE2.)àADRESSE5.), et àPERSONNE6.), néleDATE3.) à Luxembourg. Le Ministère Public reproche sub I. 2. àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu -3 boules contenant de la cocaïne de 0,4 g brut, -3 boules contenant de la cocaïne de 0,5 g brut, -7 boules contenant de la cocaïne de 0,6 g brut, -2 boules contenant de la cocaïne de 0,7 g brut, -3 boules contenant de la cocaïne de 0,8 g brut, soit 18 boules contenant de la cocaïne pour un poids de 10,7 g brut.

3 Subsidiairement, le Ministère Public reproche sub II.PERSONNE1.)d’avoir acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu les boules de cocaïne précitées pour son usage personnel. Le Ministère Public reproche sub III. àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point sub I. ci-dessus, sachant, au moment où il recevait ces stupéfiants, qu’ils provenaient de l’infraction libellées sub I. ou de laparticipation à cette même infraction. A l’audience,PERSONNE1.)a admis qu’il avait acquis, transporté et détenu les stupéfiants saisisafin de les vendre. Il a cependant contesté avoir vendu le 21 mars 2025des stupéfiantsàPERSONNE5.)et à PERSONNE6.). Il ressortdu procès-verbal n°JDA-2025-176374-1 du 21 mars 2025, que les toxicomanes PERSONNE5.)et àPERSONNE6.)ont admis devant les policiers avoir agressé PERSONNE1.)et ils ont expliqué que ce dernier leur avait vendu en cours de journée une boule de cocaïne d’une qualité extrêmement médiocre. Confronté à ces déclarations,PERSONNE1.)a expliqué qu’ils mentaient et que les deux hommes l’avaient brutalement agressé pour lui voler les stupéfiants qu’il détenait. Le Tribunal constate quelesdéclarationsdePERSONNE5.)et àPERSONNE6.)ne sont pas dénuées de toute crédibilité surtoutau vu du fait queles policiersn’ont pas saisiles drogues sur les deux prétendus voleurs, mais ont trouvé les boules de cocaïne par terre, et que ces derniers n’avaient aucun intérêt à s’incriminer eux-mêmes.PERSONNE1.)quant à lui a fait des déclarations contradictoires.Il a notammentaffirméau Juge d’instructionque les boules n’étaient pas destinées à la vente, ce qui laisse douter de ces explications comme quoi ilaurait été victime d’une tentative de vol. Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction quePERSONNE1.)a vendu le 21 mars 2025 au moins une boule de cocaïne àPERSONNE5.)et àPERSONNE6.)et qu’il avait acquis, transporté et détenu les dix-huit boules pour l’usage d’autrui, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens des infractions libellée sub I. 1) et 2). à son encontre. Compte tenu de la vente, de la détention et du transport de stupéfiants retenus sub I. 1) et I. 2) dans le chef dePERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-détention est à retenir en raison de la détention des stupéfiants repris sub I. 1) et I. 2). Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets,PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 21 mars 2025, vers 12.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE2.), au carrefour entre leADRESSE3.)et laADRESSE4.),

4 1.en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, vendu plusieurs des substances visées à l’article 7 de laloi modifiée du 19 février 1973 précitée, en l’espèce, d’avoir de manière illicite, venduune boule de cocaïne àPERSONNE5.), né leDATE2.)àADRESSE5.), et àPERSONNE6.), née leDATE3.)à Luxembourg, 2.eninfraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu plusieurs des substancesvisées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis,transporté et détenu -3 boules contenant de la cocaïne de 0,4 g brut, -3 boules contenant de la cocaïne de 0,5 g brut, -7 boules contenant de la cocaïne de 0,6 g brut, -2 boules contenant de la cocaïne de 0,7 g brut, -3 boules contenant de la cocaïne de 0,8 g brut, soit 18 boules contenant de la cocaïne pour un poids de 10,7 g brut, 3.en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis et détenu l’objet direct des infractions mentionnées aux articles 8. 1.a) et 8. 1. b)de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions, en l’espèce, d’avoiracquis et détenu l’objet des infractions retenues 1. et 2., à savoir les stupéfiants visés sub 1. et 2., sachant, au moment où il recevait ces stupéfiants qu’ils provenaient des infractions retenues sub 1. et 2.» La peine Les infractions de la vente, du transport et de la détention de stupéfiants, tout comme celle du blanchiment-détention retenues sub 1., 2. et 3. à l’encontre du prévenu ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéalentre elles. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le fait vendre, de transporter et de détenir des stupéfiants en vue d’un usage par autrui est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines.

5 En vertu de l’article 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment- détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour leblanchiment-détention. Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à toute infraction à la loi sur les stupéfiants, mais entend également prendre en considération les aveux complets du prévenu. Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne PERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde18 mois. PERSONNE1.)n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder lesursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction d’une amende. Le Tribunal ordonneencorelaconfiscation,comme choses constituant l’objet direct des infractions retenues à charge dePERSONNE1.), des stupéfiants saisissuivant procès-verbal n° JDA-2025-176374-5 du 21 mars 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, commissariat Luxembourg C3R. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre,siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnementdeDIX-HUIT (18) moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à854,25euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinqans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, o r d o n n elaconfiscationdes stupéfiants saisissuivant procès-verbal n° JDA-2025-176374- 5 du 21 mars 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, commissariat Luxembourg C3R.

6 Le tout en application des articles 14, 15, 31 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomaniequi furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée, et Melissa DIAS, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame levice-président, en présence deStéphane JOLY-MEUNIER, substitutdu Procureur d’État, etde Mike SCHMIT, greffier, qui, à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement,par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

7 Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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