Tribunal d’arrondissement, 25 juillet 2025

Jugt no2463/2025 not. 12195/25/CD ex.p./s1x confisc.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUILLET 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.),né leDATE1.)à Luxembourg, actuellement détenuau Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,…

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Jugt no2463/2025 not. 12195/25/CD ex.p./s1x confisc.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUILLET 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.),né leDATE1.)à Luxembourg, actuellement détenuau Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, -p r é v e n u- en présence de PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE1.)(Ukraine), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, partie civilecontre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. ————————————————————————————————– F A I T S : Par citation du3 juillet 2025, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenuPERSONNE1.)à comparaître à l'audience publique du 22 juillet 2025 devant leTribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

2 I.Infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal; infraction à l’article 506-1 du Codepénal; II.Principalement: infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal; subsidiairement: infraction à l’article 528 du Code pénal. A l’audience du 22 juillet 2025,Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)assisté de l’interprète assermentéePERSONNE3.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. PERSONNE2.)se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. PERSONNE1.)futentendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant duMinistèrePublic, Sam RIES, substitut principal du procureur d’État, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. PERSONNE4.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. PERSONNE1.)se vit attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, J U G E M EN Tqui suit: Vu l’ensemble dudossierrépressif constitué par le Ministère Public souslanotice numéro 12195/25/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en causepar la Police Grand- Ducale. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/25 (XXII e ), rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 4 juin 2025, renvoyantPERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes devant une chambre correctionnelle du chef de vol commis à l’aide de violences ou menaces, ainsi que du chef de blanchiment-détention et de tentative de vol avec effraction, subsidiairement de destruction de la propriété mobilière d’autrui. Vu lacitation à prévenu du3 juillet 2025,régulièrement notifiées àPERSONNE1.). Vu l’information adressée à l’Association d’Assurances contre les Accidentset à laSOCIETE1.) en date du 3 juillet 2025 en application de l’article 453 du code des assurances sociales. Au pénal Le Ministère Public reprochesub I. 1)àPERSONNE1.)d’avoir le 17 mars 2025, vers 16.15 heures, à L-ADRESSE3.), commis un vol avec violences ou menaces au préjudice du magasin

3 SOCIETE2.)SARL, en soustrayant frauduleusement dumagasinl’argent de la caisse avec la circonstanceaggravanteque le vol a été commis en entrant cagoulé dans l’épicerie, en menaçant l’employéPERSONNE2.), né leDATE2.), et en le contraignant à ouvrir ladite caisse en l’agrippant avec force. Le Ministère Public reproche sub I. 2) àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis un blanchiment-détention, en ayant détenu l’argent volé au préjudice de L’SOCIETE3.)SARL, sachant au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de l’infraction libellée sub I.1). Finalement, le Ministère Public reproche sub II. principalement àPERSONNE1.)d’avoir le 22 mars 2025, vers 02.11 heures, à L-ADRESSE4.), commis une tentative de vol avec effraction au préjudice de l’épicerieSOCIETE4.)SARL et ce notamment en endommageant la porte vitrée de l’épicerie, en y projetant à plusieurs reprises une pierre, puis en la frappant du pied, avant de tenter d’en forcer l’ouverture à l’aide d’une clé plate. Subsidiairement, le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoirvolontairement détruit la propriété mobilière d’autrui. A l’audience,PERSONNE1.)était en aveu des infractions lui reprochées sub I. 1), I. 2) et II. principalement. Les infractions libellées sub I. 1), I. 2) et II. principalement, sont à suffisance de droit prouvées par les éléments du dossier répressif notamment par l’exploitation des images des caméras de surveillance deL’SOCIETE3.)SARL et de l’épicerieSOCIETE4.)SARL, des déclarations du témoinPERSONNE2.)et des aveux partiels du prévenu. Plus précisément, il résulte des déclarations du témoinPERSONNE2.), faites à l’audience sous la foi du serment, quePERSONNE1.)l’aagrippéavec force et l’atraînéviolemment vers la caisse, le forçant à ouvrir la caisse de laquelle il volé de l’argent pourensuite le repousser afin de pouvoir s’enfuir. L’article 483 du Code pénal réprime « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes », de simples violences ou violences légères suffisant à entraîner la qualification de « violences ». La Cour de cassation a encore précisé, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas. 15, p. 252), qu’entrent dans cette définition non seulement les atteintes directes à l’intégrité physique mais également tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit nécessaire que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Ainsi, le fait de retenir une victime pendant l’exécution du vol, de lui arracher de force l’objet de la soustraction, voire de montrer ou d’employer une arme pour vaincre sa résistance, constitue une voie de fait et, partant, un acte de violence (Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 602). Au vu des déclarations dePERSONNE2.)il est établi quePERSONNE1.)a commis le vol au préjudice de L’SOCIETE3.)SARL à l’aide de violences. Il ne ressort cependant d’aucun élément quePERSONNE1.)aurait menacéPERSONNE2.), de sorte que cette circonstance n’est pas à retenir à charge du prévenu. Quant à la tentative de vol libellée sub 2), il ressort du procès-verbal n°JDA-2025-176401-1 établi le 22 mars 2025 quePERSONNE1.)a jeté à plusieurs reprises une pierre contre la porte d’entrée vitrée du magasinSOCIETE4.)SARL et a essayé de l’ouvrir au moyen d’une clé plate afin de pouvoir forcer l’entrée dans le magasin.

4 Il est partantégalementétabli que la tentative de vol a été commise par effraction tel que libellé sub II. principalement. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens des infractions libellées sub I. 1), I. 2) et II. principalement à son encontre. PERSONNE1.)estconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels: «comme auteurayant lui-même commis les infractions, I.17 mars 2025, vers 16.15 heures, à L-ADRESSE5.),eninfraction à l’article 231 du Code pénal, 1) en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de L’SOCIETE3.)SARL, notamment l’argent de la caisse, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en entrant cagoulé dans l’épicerie,en trainatl’employéPERSONNE2.), né leDATE2.),à la caisseet en le contraignant à ouvrir ladite caisse en l’agrippant avec force, 2)en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des infractions énumérées au point 1) del’article 506-1du Code pénal,sachant, au moment où ils lesrecevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1), en l’espèce, avoir détenul’argent de la caisse retenu sub I.1)formantl’objetdesinfractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’infractionretenue sub I. 1), II. le 22 mars 2025, vers 02.11 heures, à L-ADRESSE4.), en infraction aux articles 51,52,461 et 467du Code pénal, avoir tenté de soustraire frauduleusementau préjudice d’autruiune chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, en l’espèce, avoir tentéde pénétrer dansl’épicerieSOCIETE4.)SARL afin d’y soustraire des objets indéterminés, avecla circonstance que la tentative de vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en endommageant la porte vitrée de l’épicerie, en y projetant à plusieurs reprises une pierre, puis en la frappant du pied, avant de tenter d’en forcer l’ouverture à l’aide d’une clé plate,

5 tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ces crimes, et quin’a été suspendue oun’amanquésoneffetque pardes circonstances indépendantes de la volonté del’auteur.» La peine Les infractions retenues sub I. 1)et I. 2) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal et ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub II.. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Les articles 461 et 468 du Code pénal sanctionnent le vol à l’aide de violences de la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est unemprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. Aux termes des articles 51, 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol à l’aide d’effraction sera punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. L’article506-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue pourl’infraction du blanchiment-détention. Au vu de la gravité et la multiplicité des infractions retenues à chargedePERSONNE1.),le Tribunalle condamneà unepeine d’emprisonnementde24moiset décide, au vu de sa situation financière précaireet afin de lui permettre d’indemniser la victime,de faire abstraction d’une peine d’amende. PERSONNE1.)n’ayant pas encore subi au moment des faits de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il pourrait bénéficier du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer. Compte tenu de l’énergie criminelleet de la brutalitédéployée parPERSONNE1.)ainsi quede la facilité du passage à l’acte dont il a fait preuve, le Tribunal décide de ne lui accorder que le sursis partielquant à19moisde la peine d’emprisonnement. Le Tribunal ordonne encorelaconfiscation, comme chosesayant servi à commettre l’infraction retenue sub II à charge dePERSONNE1.),des objets saisis suivant procès-verbal n°JDA/2025/176401-3 et procès-verbal n° JDA 176401-9/2025 établis le 22 mars 2025 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, commissariat Luxembourg C3R. Au civil

6 A l’audience publique du 22 juillet 2025,PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Laditedemande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). PERSONNE2.)réclame une indemnisation du dommage moral subi à hauteur de 3.000 euros. Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommagemoral dontPERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vu des explicationsfourniesà l’audience, le Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral,ex aequo et bono, à hauteur de500euros. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE2.)la somme de500euros. PA R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,chambrede vacation, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,la partie demanderesse entendue en ses conclusions,le prévenuPERSONNE1.)entendu ensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,lemandatairedu prévenuentendu ensesexplications etmoyens de défensetant au pénal qu’au civiletle prévenus’étant vu attribuerla parole en dernier, Au pénal c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeVINGT-QUATRE (24)moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, cesfrais liquidés à20,77euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution deDIX-NEUF(19) moisde la peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présentjugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possibleavec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, o r d o n n elaconfiscationdes objets saisis suivant procès-verbal n°JDA/2025/176401-3 et procès-verbal n° JDA176401-9/2025 établi le 22 mars 2025 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, commissariat Luxembourg C3R, Au civil donneacteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile,

7 d é c l a r ela demande recevable en la forme, se déclarecompétent pour en connaître, ditla demande civile dePERSONNE2.)fondée et justifiée à titre de dommage moral,ex aequo et bono,pour le montantdeCINQ CENTS (500)euros, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deCINQ CENTS (500) euros, condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contrelui. Le tout en application des articles 14, 15,31,51, 52,60,65,461,463,467, 468et 506duCode pénal et des articles2, 3,155,179, 182, 184,189, 190, 190-1,194, 195, 195-1,196,626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame le vice- président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président,Aïcha PEREIRA, juge-déléguée,et Melissa DIAS, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en présence deStéphane JOLY-MEUNIER, substitutdu Procureur d’Etat et deMike SCHMIT, greffier, qui, à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

8 au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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