Tribunal d’arrondissement, 25 juillet 2025
1 Jugt no2464/2025 not.16196/25/CD ex.p./s1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUILLET 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie),alias PERSONNE2.),né leDATE2.)àADRESSE2.)(Algérie), actuellement détenuau Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,…
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1 Jugt no2464/2025 not.16196/25/CD ex.p./s1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUILLET 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie),alias PERSONNE2.),né leDATE2.)àADRESSE2.)(Algérie), actuellement détenuau Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, -p r é v e n u- ————————————————————————————————– F A I T S : Par citation du1 er juillet 2025, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenuPERSONNE1.),aliasPERSONNE2.)(ci-après PERSONNE1.))à comparaître à l'audience publique du 22 juillet2025devant leTribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infraction aux articles461 et 468du Code pénal, infraction aux articles 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. A l’audience du 22 juillet 2025,Madame le vice-président constata l’identité du prévenucité à l’audience sous le nomPERSONNE2.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Il ressort du procès-verbal numéro JDA/178160-15/2025 du 3 juin 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, commissariat Luxembourg L-3R-LU, que conformément aux informations reçuesdes services INTERPOL Algérie, les empreintes digitalesdu prévenu cité sous le nom dePERSONNE2.)correspondent à la personne dePERSONNE1.),né leDATE1.) àADRESSE1.)(Algérie).
2 L’identité réelle du prévenu est partantPERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.) (Algérie). PERSONNE1.)assisté de l’interprète assermentéà l’audiencePERSONNE3.),fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant duMinistèrePublic, Sam RIES, substitut principal du procureur d’État,résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. PERSONNE4.), avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, exposa plus amplement les moyens du prévenuPERSONNE1.). PERSONNE1.)se vit attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, JUGEMENT qui suit : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice16196/25/CD et notammentleprocès-verbaletlesrapportsdresséspar la Police Grand-Ducale. Vu l’information judiciaire diligentée parle Juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéroNUMERO1.)/25(XXII e )rendue le25 juin 2025par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.),par application de circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnellede ce même Tribunal du chefde vol à l’aide de violencesainsi que de détention d’une arme prohibée. Vu la citation à prévenu du1 er juillet 2025,régulièrement notifiéeauprévenuPERSONNE1.). Vu l’information donnée le1 er juillet 2025en application de l’article 453 du Code des assurances sociales à laSOCIETE1.). Le Ministère Public reprochesub 1)àPERSONNE1.)d’avoir, le20 avril 2025, vers 15.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE5.), né leDATE3.)àADRESSE4.)(Mauritius), une chaîne en or d’une valeur de 500 euros, partantune chosene lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commisà l’aide de violences, notammenten arrachant violemment le collier du cou de la victimeetPERSONNE1.)ayant frappé la maindePERSONNE5.), faisant ainsi tomber son téléphone portable par terre, tout en le menaçant avec un aérosol au poivre. Le Ministère Public reprochesub 2)àPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,détenu et porté un aérosol au poivre, soit une arme de la catégorie A.15 au sens de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. A l’audience,PERSONNE1.)a contesté son implication dans les deux infractions lui reprochées.
3 Néanmoins, après avoir été confronté avec les éléments objectifs du dossier, notamment les déclarations de la victime et ses propres déclarations contradictoires, le prévenu a admis qu’il avait participé au vol du collier et qu’il a détenu le gaz lacrymogène. Quant au vol avec violences reproché sub 1) Il ressort du dossier répressifet notamment des déclarations du témoinPERSONNE5.)que le 20 avril 2025,PERSONNE5.)est descendu vers 15.30 heures de son bus à l’arrêt situé au ADRESSE5.)àADRESSE6.)et qu’il se dirigeait vers son domicile lorsqu’il a été interpellé par deux hommes. L’un des individus lui a demandé le chemin pour aller au centre commercialSOCIETE2.) pendant que l’autre lui tenait son téléphone portable devant le visage. Pendant quePERSONNE5.)leur expliquait le chemin à prendre,l’un des individus a mis sa main sur sa nuque etPERSONNE5.)a senti que l’individu lui arrachait son collier. Il leur a alors enjoint de lui restituer le collier et leur a dit qu’il allait appeler la Police. Au moment de sortir son téléphone portable de sa poche, l’autre individu, identifié par la suite en la personne dePERSONNE1.)lui a violemment frappé sur la main, faisant tomber son téléphone et il a essayé de l’asperger de gaz lacrymogène. La bombonne ne fonctionnant pas, les deux individus ont pris la fuite. À la suite de la description détaillée des voleurs fournie parPERSONNE5.)à la Police, une patrouille de Police a pu retrouver les deux individus vers 15.52 heures au croisement de la ADRESSE7.)avec laADRESSE8.). Lorsque les deux hommes ontaperçula Police, ils se sont séparés. Les policiers réussiront à interpellerPERSONNE1.)alorsque le deuxième auteur ne sera plus retrouvé. Sur une planche photographique qui lui a été soumise par la Police,PERSONNE5.)a par la suite formellement identifiéPERSONNE1.)comme l’un des voleurs. A l’audience,PERSONNE1.)afinalement admis qu’il avait participé au vol du collier. PERSONNE4.)a cependant estimé quePERSONNE1.)n’était à retenir qu’en sa qualité de complicedans les liensde l’infraction de vol avec violences. Le Tribunal retient qu’il est prouvé par les déclarationsdePERSONNE5.), qui ne sont énervées par aucun élément du dossier répressif,quePERSONNE1.)a coopéré directement au vol du collier dePERSONNE5.)en faisant diversionet qu’il anon seulementconsciemment et volontairement envisagé et accepté que des violences soient commises afin de voler leditcollier, mais il a encore lui-même frappé violemment la victime pour qu’elle ne puisse pas appeler les secours, leur assurant ainsi la fuite. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 1)en sa qualité de coauteur. Quant à ladétention d’une arme prohibée
4 Il ressort encore des déclarationsPERSONNE5.)quePERSONNE1.)détenait le 20 avril 2025 unaérosol au poivre et qu’il a essayé de l’en asperger. PERSONNE1.)n’a pas contesté à l’audience avoir détenu ledit spray. Aux termes del’article 6 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munition, un aérosol au poivre constitue une arme prohibée. L’infraction reprochée sub2.àPERSONNE1.)estpartantétablie tant en fait qu’en droit. PERSONNE1.)estpartantconvaincuparles éléments du dossier répressif,ensembleles débats menés à l’audience: «commeauteur ayantlui-même exécuté l’infraction sub 2) et ayantdirectement coopéré à l’exécution del’infractionsub 1), le 20 avril 2025, vers 15.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L- ADRESSE3.), 1)en infraction aux articles 461 et 468 du Code Pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruiune chosequi ne luiappartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, enl’espèce, d’avoir soustrait frauduleusementau préjudice dePERSONNE5.), né le DATE3.)àADRESSE4.)(Mauritius), une chaîne en or d’une valeur de 500 euros, partant une chosene luiappartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commisà l’aide de violences, la chaîne en or ayant été arrachée ensemble avec un autre individu inconnu du cou dePERSONNE5.), et PERSONNE1.)ayant frappé la main dePERSONNE5.), faisant ainsi tomber son téléphone portable par terre, 2)en infraction aux articles 6 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d'avoir détenu etportéune arme de la catégorie A, en l'espèce,d'avoir détenu etporté un aérosol au poivre, soit une armedela catégorie A. 15au sensde la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.» La peine Les infractions retenues à chargedePERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal, qui prévoit que c’est la peine la plus forte qui sera seule prononcée et que cette peine pourra même être élevée au double du maximum,sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
5 Aux termes de l’article 468du Code pénal,le volcommis à l’aide de violencesest puni dela réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 duCode pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. Conformément à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la violation des articles 2 et 6 de ladite loi est punie d’un emprisonnement de trois ans à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi. En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que «s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros». Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’endisposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL, corr., 22 janvier 1998, n° 139/98). Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues à charge dePERSONNE1.),mais entend également prendre en considération dans son chef, à titre de circonstances atténuantes,le fait qu’il s’agissait d’un acte isoléet l’absence d’antécédents judiciaire au jours des faits du présent dossier. En tenant compte de ces considérations, le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de PERSONNE1.)une peine en dessous du minimum légal et condamne le prévenu à unepeine d’emprisonnementde18mois. PERSONNE1.)n’ayant pas encore subi au moment des faits de condamnation excluant lesursis à l’exécution des peines, il pourrait bénéficier du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer. Compte tenu de l’énergie criminelle déployée parPERSONNE1.)et de la facilité du passage à l’acte dont il a fait preuve, le Tribunal décide de ne lui accorder que lesursis partielquant à 12 moisde la peine d’emprisonnement. Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre.
6 PAR CES MOTIFS : leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,chambrede vacation, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.),aliasPERSONNE2.), assisté d’un interprète assermenté à l’audience,entenduen ses explications et moyens de défense,le représentantdu Ministère Public entenduen ses réquisitions,le mandataireduprévenuentendu en ses moyens de défenseetle prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.),aliasPERSONNE2.)du chefdes infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeDIX-HUIT (18)moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à9,62euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution deDOUZE (12) moisde la peined’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.), aliasPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à unepeine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Par application des articles 14, 15,60,74,77,78,461et468du Code pénal et des articles 179, 182, 184,189, 190, 190-1,194, 195,195-1,196,626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénaleainsi que des articles 1, 2, 6 et 59 de la loidu 2 février 2022 sur les armes et munitions qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée, et Melissa DIAS, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame levice-président, en présence deStéphane JOLY-MEUNIER, substitutdu Procureur d’État, etde Mike SCHMIT, greffier, qui, à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement,par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
7 Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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