Tribunal d’arrondissement, 25 juillet 2025, n° 2025-02822
No. Rôle:TAL-2025-02822 No.2025TALREFO/00418 du25 juillet2025 Audience publique extraordinairede vacationdes référés duvendredi,25 juillet 2025, tenue par NousPatriciaLOESCH, Premier Juge au Tribunald'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Carole STARCK.…
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No. Rôle:TAL-2025-02822 No.2025TALREFO/00418 du25 juillet2025 Audience publique extraordinairede vacationdes référés duvendredi,25 juillet 2025, tenue par NousPatriciaLOESCH, Premier Juge au Tribunald'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Carole STARCK. DANS LA CAUSE E N T R E lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscriteauRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourgsous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de MaîtreKarine SCHMITT, avocat, demeurant àL-1358 Luxembourg,4, rue Pierre de Coubertin, qui est constituée et qui occupera, partie demanderessecomparant par MaîtreGuillaume LOCHARD, avocat, en remplacement de MaîtreKarine SCHMITT, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),inscriteRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourgsous le numéroNUMERO2.),représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderessecomparant par MaîtreEmmanuel HUMMEL , avocat, demeurant àLuxembourg. F A I T S :
A l’appel de la cause àl’audience publiquede vacation des référésordinairedulundi matin,21 juillet 2025, MaîtreGuillaume LOCHARD,donna lecture de l’assignation ci- avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreEmmanuel HUMMELfut entendu en ses conclusions. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinairede vacationdes référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par assignation du 21 mars 2025, la sociétéSOCIETE1.)SARL demande la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)SARL à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le montant de 65.440 EUR augmenté des intérêts de retard tels que prévus par les articles 1 er et 3 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard telle que modifiée par la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales et ce à partir de la date d’échéance des factures jusqu’à solde. Elle indique qu’elle base sa demande en provision sur les articles 932 et suivants du Nouveau Code de procédure civile et que sa demande est justifiée en l’absence de contestation sérieuse. En plus, elle demande la condamnation de l’assignée à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire. La demanderesse expose que les parties ont été en relation d’affaires entre le 6 novembre 2022 et le 6 novembre 2024 et que la sociétéSOCIETE2.)SARL a exploité une station-service de la marqueSOCIETE3.)sis àADRESSE3.)et a demandé à la sociétéSOCIETE1.)SARL de prester des services «d’assistant gérant». La sociétéSOCIETE1.)SARL soutient que dans un premier temps, la société SOCIETE2.)SARL souhaitait engagerPERSONNE1.)comme salarié et que finalement ce dernier a repris les parts de la sociétéSOCIETE1.)SARL autrefois détenue par le groupe adverse et que c’est avec cette société que l’accord a eu lieu, au prix de 4.000 HT mensuels pour des prestations d’assistant gérant, 3.000 EUR devant être payés sous une autre forme. Elle souligne que la partie adverse a été longtemps en retard de paiement et qu’elle a émis les factures correspondantes quand elle a reçu un ou plusieurs paiements: -facture n°NUMERO3.)du 1 er avril 2024, -facture n°NUMERO4.)du 1 er mai 2024, -facture n°NUMERO5.)du 1 er juin 2024,
-facture n°NUMERO6.)du 1 er juillet 2024, -facture n°NUMERO7.)du 1 er août 2024, -facture n°NUMERO8.)du 1 er septembre 2024. La demanderesse fait référence au courriel du 6 novembre 2024, par lequel la société SOCIETE2.)SARL a rompu le contrat avec effet immédiat annonçant le décompte des prestations. Ensuite, elle renvoie à deux courriers recommandés avec accusé de réception du 19 décembre 2024 dont avis de la poste du 19 décembre 2024 par lesquels elle a facturé: -10 mois à 4.000 EUR + TVA 17%correspondant à la période de janvier à octobre 2024 soit un montant total de 46.800 EUR selon la facture n°NUMERO9.)du 16 décembre 2024, -5 mois à 4.000 EUR + TVA 16% correspondant au «solde des prestations mensuelles de 2023» soit un montant total de 23.200 EUR selon la facture n°NUMERO10.)du 16 décembre 2024. La sociétéSOCIETE1.)SARL explique que la partie adverse a été dûment avisée des envois recommandés contenant les factures et elle invoque le principe de la facture acceptée prévu par l’article 109 du Code de commerce sinon la relation contractuelle entre parties. Il serait exact que la facture n°NUMERO10.)est à corriger dans le sens où deux mensualités sont dues au titre de l’année 2022 soit avec une TVA de 17% et qu’une troisième mensualité pour 2023 a été payée mais non comptabilisée. La demanderesse précise que finalement le montant total de 65.440 EUR se compose comme suit: -facture n°NUMERO10.)du 16 décembre 2024: 18.640 EUR (novembre et décembre 2022: 2 x 4.000 EUR + TVA 17%=9.360 EUR, solde année 2023: 2x 4.000 EUR + TVA 16%= 9.280 EUR) -facture n°NUMERO9.)du 16 décembre 2024: 46.800 EUR. La sociétéSOCIETE2.)SARLrépliquequ’elle s’est vu confier l’exploitation du site de la station-serviceSOCIETE3.)sise àADRESSE3.)par la sociétéSOCIETE4.)SA et qu’au courant de juin 2022, des pourparlers ont eu lieu avecPERSONNE2.)en vue d’une collaboration pour lui confier l’exploitation de la station-service, finalement à la sociétéSOCIETE1.)SARL dontPERSONNE2.)est le dirigeant et actionnaire unique. Elle se rapporte à prudence de justice quant à la compétence du tribunal saisi en raison du défaut de caractère non sérieusement contestable de la créance invoquée par la partie adverse.
Elle fait valoir que la sociétéSOCIETE1.)SARL ne dispose d’aucune autorisation d’établissement et que celle dePERSONNE2.), gérant, est limitée aux activités de services commerciaux sans faire une quelconque mention quant à l’exploitation de station-service pour véhicules de sorte que la demande de la sociétéSOCIETE1.)SARL en qualité de «Gérant assistantSOCIETE5.)» se heurte à un défaut de qualité à agir. Quant à l’article 109 du Code de commerce, la sociétéSOCIETE2.)SARL explique qu’aucun contrat n’a été signé entre parties et qu’aucune convention n’a été acceptée entre parties sur base de laquelle la sociétéSOCIETE1.)SARL peut fonder ses prétentions. Renvoyant à la jurisprudence qui retient que pour les services, il faut mentionner la nature et l’objet de la prestation, la sociétéSOCIETE2.)SARL relève que sur les prétendues factures figure l’unique description de «Gérant assistantSOCIETE5.)» de janvier à octobre 2024 pour l’une des factures et qu’aucune précision n’y figure quant aux mois concernés de l’année 2023. En l’absence des mentions requises, les documents ne sauraient être considérés comme des factures au sens de l’article 109 du Code de commerce, mais comme des documents voisins auxquels ne sont pas attachés les mêmes effets. Pour le cas où ces documents seraient considérés comme factures, la société SOCIETE2.)SARL fait plaider que comme indiqué dans le courrier du 18 février 2025 à l’attention de Maître Karine SCHMITT, elle n’a jamais reçu les factures invoquées ni même en accompagnement du courrier de mise en demeure du 12 février 2025. A ce titre, elle indique que suivant résolution du 18 décembre 2024, elle a en effet déménagé, respectivement changé l’adresse de son siège social duADRESSE4.)au ADRESSE5.)et que la sociétéSOCIETE1.)SARL renseigne avoir déposé les courriers recommandés à la poste le 19 décembre 2024. Compte tenu du changement d’adresse, l’information à l’attention du destinataire de venir chercher le courrierrecommandé n’aurait pas pu être portée à sa connaissance contrairement à ce que tenterait de faire croire la partie adverse. Malgré sa demande par courrier du 18 février 2025, la sociétéSOCIETE1.)SARL ne lui aurait pas communiqué les factures litigieuses dont elle n’aurait eu connaissance que par l’envoi des pièces de procédure. Pour le cas où le tribunal retiendrait qu’il n’y a pas eu de contestations dans le délai requis, la sociétéSOCIETE2.)SARL soutient que l’article 109 du Code de commerce n’instaure qu’une présomption simple pour les contrats commerciaux à l’exception des contrats de vente et qu’en l’occurrence, pour des prestations de service, des contestations peuvent être formulées après le délai de référence de 5 à 6 semaines pour permettre de renverser cette présomption. La défenderesse réplique que les montants réclamés ne sont pas dus et renvoie au rapport d’audit et aux attestations de témoins établissant l’absence dePERSONNE2.)
aux heures de grande activité, son incapacité de gérer une équipe, son manque de respect envers le personnel, son incapacité à gérer les commandes fournisseurs en l’absence de salariés ce qui a entraîné des ruptures de stock, son incapacité de remplacer unsalarié en caisse et de se substituer à eux pour les travaux journaliers, sa présence constante sur l’écran de contrôle des vidéos de surveillance et l’enregistrement fait par lui du personnel, le défaut de gestion des produits périssables entraînant despertes financières et son comportement inapproprié envers certains salariés. Compte tenu de l’absence de l’exploitation du site de la station-service en bon père de famille, de son absentéisme et du mal-être ressenti, la sociétéSOCIETE6.)aurait décidé de résilier la convention d’exploitation avec la sociétéSOCIETE2.)SARL en raison d’une perte de confiance. La sociétéSOCIETE2.)SARL ajoute qu’elle a assigné la sociétéSOCIETE1.)SARL au fond afin d’obtenir le remboursement des avances effectuées sur 2024 à la société SOCIETE1.)SARL sur demande dePERSONNE2.), associé unique à hauteur de 32.480 EUR et afin d’obtenir la réparation de son préjudice résultant de la perte financière du fait de la résiliation de la convention d’exploitation imputable au dirigeant de la sociétéSOCIETE1.)SARL. Finalement, la sociétéSOCIETE2.)SARL demande la condamnation de la société SOCIETE1.)SARL à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Appréciation La demande en paiement d’une provision trouve son fondement légal dans l’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Quant au bien-fondé de la demande, il convient de rappeler que la contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter enquelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986,Pas. 26, p. 368). La provision à allouer sur base de l’article 933 alinéa 2 duNouveauCode de procédure civile doit être certaine, incontestable, franche de toute contestation sérieuse, en d’autres termes, certaine, liquide et exigible. Lacontestation sérieuse est celle qui laisserait ouverte la question de savoir dans quel sens trancherait le juge du fond et que le juge des référés ne pourrait écarter en quelques mots. S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation qu’il invoque, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande (Jcl procédure civile, Fasc. 1300-15 : Référés spéciaux, éd. numérique 1 er juillet 2019).
Le juge des référés, saisi en matière de référé-provision, est le juge de l’évident et de l’incontestable. La sociétéSOCIETE1.)SARL invoque le principe de la facture acceptée prévu par l’article 109 du Code de commerce. Elle demande une provision de 65.440 EUR du chef des factures suivantes: -facture n°NUMERO10.)du 16 décembre 2024: 18.640 EUR (novembre et décembre 2022: 2 x 4.000 EUR + TVA 17%= 9.360 EUR, solde année 2023: 2x 4.000 EUR + TVA 16%= 9.280 EUR) -facture n°NUMERO9.)du 16 décembre 2024: 46.800 EUR. La facture n°NUMERO10.)du 16 décembre 2024porte la mention: gérant assistant SOCIETE7.), solde des prestations mensuelles 2023 (selon accord du 6 novembre 2023) et la facture n°NUMERO9.)du 16 décembre 2024indiquela mention: gérant assistant SOCIETE7.), janvier à octobre 2024 (selon accord du 6 novembre 2023). Selon un arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2019 (N° 16/2019, N° 4072 du registre), l’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente alors que pour les autres contrats commerciaux, elle n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme une présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée. En l’espèce, il est constant en cause que les factures ont été émises pour des services prestésen qualité de gérant assistant de la station-serviceSOCIETE3.)àADRESSE3.) par la partie demanderesse et qu’il s’agit donc en l’espèce d’une prestation de services et non pas d’une vente. La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial (cf. Cour 3 juin 1981, n° 5604 du rôle ; Cour 5 décembre 2012, n° 35599 du rôle) à laseule différence que s’agissant d’un contrat autre que la vente, le juge est libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption de l’existence du contrat et des conditions du contrat ainsi que de la créance (Cass. belge 24 janvier 2008, RG C.07.0355.N). La différence entre la preuve tirée de l’acceptation d’une facture de vente et celle tirée de l’acceptation d’une autre facture, est la différence entre présomption légale et une présomption ordinaire ou de l’homme. Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle).
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (A. CLOQUET, La facture, n° 446 et suivants). Il résulte des critères dégagés par la jurisprudence que le principe de la facture acceptée suppose à la fois l’existence d’une facture, la qualité de commerçant dans le chef du destinataire, la réception de la prédite facture parson destinataire et finalement le silence ou l’absence de contestation de ce dernier. Les deux factures réclamées indiquent qu’elles mettent en compte les prestations de gérant assistantSOCIETE7.)ainsi que la période de facturation concernée de sorte qu’elles sont à considérer comme factures. La sociétéSOCIETE2.)SARL conteste la réception des factures. Il ressort des pièces versées que la sociétéSOCIETE1.)SARL a envoyé les factures litigieusesdu 16 décembre 2024à la sociétéSOCIETE2.)SARL par courrier recommandé à l’adresseADRESSE6.)en date du 19 décembre 2024et que la poste a indiquéle 20 décembre 2024que le destinataire était absent et informé de venir retirer l’envoi. La sociétéSOCIETE2.)SARL établitpar ses piècesqu’il résulte d’une résolution prise par le gérant en date du 18 décembre 2024 que le siège social de la société a été transféré auADRESSE7.), L-ADRESSE8.)et que le dépôt et l’enregistrement a été fait au Registre de Commerce et des sociétés le 3 janvier 2025. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 février 2025, le mandataire de la sociétéSOCIETE1.)SARL a mis la sociétéSOCIETE2.)SARL en demeure de payer la facture n°NUMERO9.)du 16 décembre 2024 d’un montant de 46.800 EUR et la facture n°NUMERO10.)du 16 décembre 2024 d’un montant de 23.200 EUR qu’il considère comme des factures acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce. Il ressortensuitedu courrier du mandataire de la défenderesse du 18 février 2025 que dans le courrier du12 février 2025sont évoquées deux facturesdu 16 décembre 2024 non annexées de sorte qu’elle n’a pas connaissance de son contenu. Par conséquent, le mandataire de la sociétéSOCIETE2.)SARL a demandé à se voir transmettre les factures concernées pour lui permettre de prendre position. Il est mentionné que la sociétéSOCIETE2.)SARL se réserve le droit d’exercer une action en responsabilité à l’encontre de la partie adverse respectivementPERSONNE2.) pour gestion déplorable de la stationSOCIETE3.)àADRESSE3.)ayant conduit à une rupture des relations commerciales et de partenariat avec la sociétéSOCIETE8.)SA compte tenu des pertes financières élevées.
Il y est fait référence à un audit auquelPERSONNE2.)a refusé de participer dont il ressort un très fort taux d’absentéismede sa partsans compter l’absence de communication et lecomportement irrespectueux de ce dernier à l’égard du personnel. Il n’est établi par aucun élément que les factures litigieuses aient été communiquées à la sociétéSOCIETE2.)SARL suite à sa demande en ce sens. La sociétéSOCIETE2.)SARL verse en cause un audit du personnel de la station SOCIETE5.)de novembre 2024 qui conclut que le responsable,PERSONNE2.)ne répond pas aux attentes de sa fonction, qu’il est peu présent, qu’il n’est pas investi et qu’il est irrespectueux envers le personnel. Il relève le manque d’intérêt del’assistant gérant, ses pratiques peu équitables qui ont créé de nombreuses tensions au sein de l’équipe etconclutqu’une réorganisation de l’équipe est inévitable. Si cet audit n’est pas signé comme le soulève la sociétéSOCIETE1.)SARL,il ressort des correspondances versées quePERSONNE2.)était au courant qu’un audit serait réalisé au vu des critiques émisespar la défenderessequant à son comportement dans la gestion de la stationSOCIETE3.). Le tribunal relève qu’en l’espèce, un examen sommaire des pièces versées ne permet pas au juge des référés dans le cadre de son appréciation sommaire d’admettre l’existence d’une acceptation des factures litigieuses parla sociétéSOCIETE2.)SARL. En effet, non seulement la réception dedeuxfactures litigieusesdu 16 décembre 2024 est contestée,etles éléments versés en causene sont pas suffisants pour établir cette réception par la sociétéSOCIETE2.)SARLmais en plus, la qualité des prestations facturées est contestée. En l’occurrence, le tribunal considère que les moyens invoqués parla société SOCIETE2.)SARLne sont pas manifestement vains, qu’ils laissent subsister un réel doute quant au caractère certain et liquide de la créance alléguée et qu’il y a donc contestation sérieuse. A titre subsidiaire, la sociétéSOCIETE1.)SARL se base sur la relation contractuelle entre parties. La sociétéSOCIETE1.)SARLa la charge la preuveque le paiement des prestations facturéesestdûparla sociétéSOCIETE2.)SARLpour le montant facturé. Il est constant en cause que les parties n’ont pas signé de contrat ayant comme objet les prestations de service de gérant assistant de la stationSOCIETE3.). Il y a lieu de renvoyer au contenu del’auditet aux contestations dela société SOCIETE2.)SARL dans son courrier du18 février 2025par lequel elle se réserve le droit d’exercer une action en responsabilité à l’encontre de la partie adverse respectivementPERSONNE2.)pour gestion déplorable de la stationSOCIETE3.)à
ADRESSE3.)ayant conduit à une rupture des relations commerciales et de partenariat avec la sociétéSOCIETE8.)SA compte tenu des pertes financières élevées en faisant référence à un audit auquelPERSONNE2.)a refusé de participer dont il ressort un très fort taux d’absentéisme de sa part sans compter l’absence de communication et le comportement irrespectueux de ce dernier à l’égard du personnel. Ces éléments constituent des contestations sérieuses des prestations facturées par les factures du 16 décembre 2024. Comme il résulte de ce qui précède que l’obligation de paiement invoquée dans le chef dela sociétéSOCIETE2.)SARLest sérieusement contestable, la demande dela société SOCIETE1.)SARLen obtention d’une provisionde 65.440 EUR avec les intérêts légaux de retard prévus par la loi modifiée du 18 avril 2024 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retardest à déclarer irrecevable sur base de l’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). Au vu de l’issue du litige, la demande de la sociétéSOCIETE1.)SARL à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée. Il y a lieu de condamner la sociétéSOCIETE1.)SARL à payer à la sociétéSOCIETE2.) SARL une indemnité de procédure de1.500 eurossur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S NousPatricia LOESCH,PremierJuge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge desréférés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevonsla demandeen la forme; Nous déclarons compétent pour en connaître; ladéclarons irrecevable;
disons la demande dela sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée, condamnonsla sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLà payer àla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLune indemnité de procédure1.500euros; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; condamnonsla sociétéàresponsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLaux fraiset dépens de l’instance.
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