Tribunal d’arrondissement, 25 mai 2022, n° 2022-02837
Rôle No. TAL-2022-02837 No. 2022TALREFO/00205 du 25 mai 2022 Audience publique extraordinaire des référés du mercredi, 25 mai 2022, tenue par Nous Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de…
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Rôle No. TAL-2022-02837 No. 2022TALREFO/00205 du 25 mai 2022
Audience publique extraordinaire des référés du mercredi, 25 mai 2022, tenue par Nous Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Carlos FERREIRA.
DANS LA CAUSE
E N T R E
PERSONNE1.), demeurant à L-(…),
élisant domicile en l'étude de la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) S.àr.l., établie à L-(…), inscrite sur la liste V du Tableau de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT1.), avocat, demeurant professionnellement à la même adresse, laquelle est constituée et occupera
partie demanderesse comparant par la société ORGANISATION1.) S.àr.l., représentée par Maître AVOCAT2.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT1.), avocat, les deux demeurant à (…),
E T
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en
fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
2) la société anonyme ASSURANCE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonction, inscrite au registre commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
3) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, établie et ayant son siège social à L- 1471 Luxembourg, 125, route d'Esch, représentée par ses organes statutaires actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J21,
parties défenderesses sub 1) et 2) comparant par Maître AVOCAT3.), avocat, demeurant à (…),
partie défenderesse sub 3) défaillante.
F A I T S :
A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 12 mai 2022, Maître AVOCAT2.) donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et fut entendue en ses explications et moyens.
Maître AVOCAT3.) fut entendu en ses explications et moyens.
La partie défenderesse sub 3) ne comparut pas à l’audience.
Le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit :
Par exploit d’huissier HUISSIER DE JUSTICE1.), huissier de justice de (…), du 6 avril 2022, PERSONNE1.) a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., la société anonyme ASSURANCE1.) S.A. (ci-après « ASSURANCE1.) ») et à la CAISSE NATIONALE DE SANTE à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert avec la mission telle que reprise au dispositif de son assignation, sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile, sinon sur base de l’article 932 alinéa 1 er du même code sinon encore sur base de l’article 933 alinéa 1 er du même code.
Il y a lieu de donner acte aux sociétés SOCIETE1.) et ASSURANCE1.) que sous toutes réserves et sans reconnaissance ni renonciation préjudiciable aucune dans leur chef, elles ne s’opposent ni au principe à voir ordonner une expertise judiciaire ni au libellé de la mission proposée par PERSONNE1.).
Au vu des pièces versées et des renseignements fournis, il y a lieu de faire droit à la demande en expertise sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile et de nommer un homme de l’art avec la mission telle que reprise au dispositif de la présente ordonnance.
Selon les dernières conclusions à l’audience, les parties défenderesses SOCIETE1.) et ASSURANCE1.) déclarent vouloir se f aire représenter par un médecin-conseil lors des opérations d’expertise et plus particulièrement, elles demandent à ce qu’un médecin- conseil puisse, hormis l’examen clinique proprement dit de la patiente, assister à l’entretien qui se déroule avant et après cet examen clinique entre l’expert et la patiente au sujet de l’anamnèse de cette dernière.
PERSONNE1.) s’oppose à ce que les sociétés SOCIETE1.) et ASSURANCE1.) soient autorisées à ce faire motif pris de ce que le principe du contradictoire régissant les opérations d’expertise est limité par le droit à son intimité qui couvre non seulement l’examen médical proprement dit mais également l’interrogatoire portant sur l’anamnèse.
Force est de rappeler que le principe de la contradiction est l’un des fondements du procès équitable et s’applique pendant toutes les phases d’un procès, et notamment dans le cadre des mesures d’instruction exécutées par un technicien.
C’est l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui garantit le droit à un procès équitable, ce qui inclut le respect des droits de la défense, dont l’une des composantes est le principe du contradictoire.
Chaque partie doit donc en principe avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires à la présentation de sa défense et au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer la décision du tribunal (CEDH, 2 juin 2005, Co.) c/ Belgique, requête n° 48386/99).
S’il revient aux juridictions internes d’apprécier les éléments obtenus par elles et la pertinence de ceux dont une partie souhaite la production, la procédure considérée dans son ensemble, y compris la manière dont la preuve a été administrée, doit revêtir le caractère équitable voulu par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
En outre, l’article 472 du nouveau code de procédure civile impose à l’expert judiciaire de prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, de les joindre à son avis si les parties le demandent. Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il leur aura donnée.
Toutefois, un tempérament au principe du contradictoire a été apporté par des principes considérés comme supérieurs et justifiant que l’expert médecin puisse avoir des contacts avec la personne expertisée hors la présence des autres parties ou de leurs conseils. Il s’agit notamment du droit au respect de l’intimité du patient.
A ce titre, il a été admis que lors d’une expertise médicale, l’examen physique peut être tenu en l’absence des parties et de leurs conseils juridiques ; le droit au respect de l’intimité justifiant cette dérogation au strict respect du contradictoire. En l’occurrence, la partie demanderesse PERSONNE1.) s’oppose à la présence du médecin-conseil des parties défenderesses au cours de son entretien personnel avec l’expert avant et après l’examen médical proprement dit et plus particulièrement lors de l’anamnèse.
La question qui se pose donc est celle de savoir si l’anamnèse fait ou non partie de l’examen proprement dit et si le droit au respect de l’intimité justifie cette dérogation au strict respect du contradictoire.
Conformément aux développements d’PERSONNE1.), il convient de retenir que, pour des raisons tenant à la préservation du droit à l’intimité de la patiente, l’examen médical comprend l’examen physique de celle-ci , mais également le récit de son anamnèse notamment sur ses éventuels antécédents et ses plaintes actuelles. En effet, la patiente peut être amenée au cours de cet échange, ayant lieu avant ou après son examen clinique par l’expert, à lui fournir des informations personnelles et intimes.
Dans la mesure où la présence de tiers risque de dissuader la patiente à dévoiler certaines informations éventuellement pertinentes pour permettre à l’expert de mener à bien sa mission, aucune tierce partie ne saurait être admise à participer à l’entretien portant sur l’anamnèse de la patiente.
Il s’ensuit que tant l’examen médical que l’interrogatoire relatif à l’anamnèse entre l’expert médecin et la patiente sont à faire en l’absence de toute partie tierce et en particulier du représentant voire médecin-conseil des sociétés SOCIETE1.) et ASSURANCE1.).
Les sociétés SOCIETE1.) et ASSURANCE1.) ne s’opposant pas à avancer les frais d’expertise, il y a lieu de retenir qu’elles doivent avancer, chacune pour moitié, les frais en question.
La demande d’PERSONNE1.) tendant à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à réserver en matière d’expertise.
La CAISSE NATIONALE DE SANTE, régulièrement assignée à personne aux termes des modalités de remise de l’exploit d’assignation du 6 avril 2022, n’a pas comparu. En application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer avec effet contradictoire à son égard.
P A R C E S M O T I F S:
Nous, Christina LAPLUME, Vice- Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement ;
Nous déclarons compétent pour connaître de la demande ;
déclarons la demande recevable en la pure forme ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,
donnons acte à la société SOCIETE1.) S.à r.l. et à la société ASSURANCE1.) S.A. que sous toutes réserves et sans reconnaissance ni renonciation préjudiciable aucune dans leur chef, elles ne s’opposent pas au principe à voir ordonner une expertise judiciaire ;
ordonnons une expertise et commettons l’expert le Docteur EXPERT1.), établi professionnellement à L-(…),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit, motivé et détaillé de :
1. prendre connaissance du dossier médical d’PERSONNE1.) et l’examiner en recherchant et en décrivant les blessures résultant de l’accident survenu le 30 novembre 2019, leur nature, leur gravité et leurs conséquences ainsi que les soins, traitements et interventions qui en ont été la suite,
2. préciser la durée et les taux successifs des incapacités temporaires,
3. préciser le cas échéant la date de consolidation des blessures,
4. chiffrer le taux éventuel d’une incapacité permanente partielle dont PERSONNE1.) a été et demeure atteinte,
5. constater la mesure et l’aspect des cicatrices et déformations,
6. se prononcer sur la gravité des souffrances subies,
7. fournir plus généralement tout élément permettant d’évaluer le pretium doloris, l’atteinte à l’intégrité physique tant temporaire que définitive, le préjudice corporel esthétique ainsi que le préjudice d’agrément, en tenant compte des recours des organismes sociaux
disons que dans le cadre du déroulement de l’expertise, l’expert procèdera à l’examen médical et au recueil de l’anamnèse d’PERSONNE1.) hors la présence des parties assignées ou de leur représentants, respectivement mandataires ;
disons que l’expert pourra s’entourer de tous les renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission qui lui a été confiée et même entendre des tierces personnes ;
disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport ;
ordonnons à la société SOCIETE1.) S.à r.l. et à la société ASSURANCE1.) S.A. de payer chacune à l’expert la somme de 1.000 euros au plus tard le 24 juin 2022 à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du Tribunal ; disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir ; disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet ;
disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal le 30 décembre 2022 au plus tard ; réservons la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; réservons les frais et dépens de l’instance de référé ; déclarons la présente ordonnance commune à la CAISSE NATIONALE DE SANTE ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution.
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