Tribunal d’arrondissement, 25 mai 2022
1 Jugt n° 1440/2022 Not.: 35698/21/CD Réform.part. Audience publique du 25 mai 2022 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre…
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Jugt n° 1440/2022 Not.: 35698/21/CD
Réform.part.
Audience publique du 25 mai 2022
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.) (Cap-Vert), demeurant à L-ADRESSE1.) ;
2) PERSONNE2.), née le DATE2.) à LIEU2.) (Cap-Vert), demeurant à L-ADRESSE1.) ;
– cités directes et défendeurs au civil –
PERSONNE3.) née DATE3.) à LIEU3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
– citante directe et demanderesse au civil –
en présence du Ministère Public, partie jointe.
FAITS :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le Tribunal de Police de et à Luxembourg en date du 26 octobre 2021 sous le numéro 576/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 « le jugement qui suit
Par exploit d’huissier du 27 juin 2019, PERSONNE3.) a régulièrement fait citer PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de police de Luxembourg en faisant exposer qu’elle est propriétaire d’une maison d’habitation sise à ADRESSE2.) et que les parties citées, qui sont propriétaires de la maison voisine, ont au courant de l’année 2014, entrepris des travaux d’agrandissement à l’arrière de leur maison et ont notamment entamé l’érection d’une construction en bois. Les parties citées n’ayant introduit aucune demande en autorisation de bâtir, le service de l’urbanisme aurait effectué une visite sur les lieux en date du 12 juin 2014 et la fermeture du chantier aurait été prononcée avec effet immédiat par arrêté du 27 juin 2014. Malgré plusieurs demandes en autorisation de bâtir de la part des parties citées, aucune autorisation de bâtir ne leur aurait été délivrée. Au cours d’une nouvelle visite des lieux en date du 29 juin 2018, le service de l’urbanisme aurait constaté la continuation des travaux malgré l’arrêté de fermeture du chantier du 27 juin 2014. Les cités directs se seraient engagés le même jour à arrêter les travaux et à introduire les plans et documents nécessaires en vue d’obtenir les autorisations requises. Or, les travaux se poursuivraient et aucune autorisation de bâtir n’aurait été délivrée.
La citante directe demande, au pénal, à voir condamner les parties citées conjointement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, sinon chacune pour sa part, à la suppression de la construction litigieuse ainsi qu’au rétablissement des lieux dans leur pristin état, aux frais des parties citées, sur base de l’article 70 §§2 et 3 du Règlement sur les bâtisses de la Ville de LIEU4.), sinon sur base de l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, en raison de la violation des articles 57.1.1 du Règlement sur les bâtisses de la Ville de LIEU4.) et 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 précitée, ceci dans un délai de huitaine à compter de la signification du jugement à intervenir, sinon endéans tout autre délai à impartir par le tribunal, le tout sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard. Elle demande encore leur condamnation au paiement d’une amende de 5.000 euros et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au civil, elle demande à voir condamner les parties citées conjointement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, sinon chacune pour sa part, au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 194 du code de procédure pénale, sinon sur base de l’article 162 du même code.
Finalement, elle sollicite la condamnation des parties citées aux frais et dépens de l’instance.
Les cités directs contestent toute infraction et s’opposent à la suppression des travaux.
Le Ministère public soulève l’irrecevabilité de la demande au pénal pour défaut d’intérêt à agir et se rapporte à prudence de justice quant au fond.
Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. La partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un
3 intérêt, c’est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction (Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).
Pour que l’action soit recevable, il faut que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne, dans sa réputation, dans ses biens (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 1, n°366).
Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit faire état d’un préjudice personnel, direct, né et actuel et ce préjudice doit impérativement résulter ex delicto, et non d’une cause extérieure (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T. I et II, n° 223).
Un intérêt moral suffit à rendre recevable la citation directe à condition qu’il soit personnel et directement causé par l’infraction.
En l’occurrence, PERSONNE3.) a, en tant que propriétaire de l’immeuble contigu à celui des cités directs, un intérêt personnel direct suffisant à agir dans le cadre du présent litige.
La citation directe du 27 juin 2019 est partant recevable en la forme.
PERSONNE3.) reproche aux cités directs d’avoir effectué des travaux d’agrandissement de leur maison sans disposer des autorisations requises, ce malgré diverses interventions du service de l’urbanisme, et d’avoir ainsi contrevenu aux dispositions de l’article 57.1.1 du Règlement sur les bâtisses de la Ville de LIEU4.) et de l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.
Les cités directs exposent qu’ils avaient un auvent à l’arrière de leur maison et voulaient le remplacer par une construction en bois. Ils contestent avoir l’intention de construire une véritable véranda pour agrandir leur maison et affirment que la construction a comme seul but d’éviter des infiltrations dans leur maison. Suite à la première intervention du service de l’urbanisme, ils auraient eu recours à un architecte et ils auraient demandé à plusieurs reprises une autorisation de bâtir. Ils contestent avoir effectué les moindres travaux depuis la fermeture du chantier en juin 2014, sauf à recouvrir la construction d’une bâche en plastique. Ils auraient acheté en 2018 du matériel pour la construction en raison d’une offre promotionnelle, mais le matériel livré serait stocké à l’intérieur de leur maison et n’aurait pas été utilisé pour continuer la construction litigieuse. Ils s’opposent à la suppression des travaux effectués en raison du risque d’infiltrations.
L’article 57.1.1 du Règlement sur les bâtisses de la Ville de LIEU4.) dispose :
« Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, une autorisation de bâtir est requise: a) pour toute construction nouvelle;
4 b) pour les agrandissements, exhaussements et transformations de constructions existantes, de même que pour toutes autres modifications apportées aux murs et cloisons, éléments portants et toitures; (…) g) pour les travaux de démolition; h) pour les travaux de déblai et de remblai, et la construction de murs de soutènement; i) pour l'aménagement des espaces libres; j) pour tout changement apporté à l'affectation des pièces ou des locaux.»
Aux termes de l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain « Sur l’ensemble du territoire communal, toute réalisation, transformation, changement du mode d’affectation, ou démolition d’une construction, ainsi que les travaux de remblais et de déblais sont soumis à l’autorisation du bourgmestre.».
En l’occurrence, il résulte des pièces versées par la citante directe que par arrêté du 27 juin 2014, le bourgmestre de la Ville de LIEU4.) a ordonné la fermeture avec effet immédiat du chantier de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) . Suivant un courrier adressé le 18 avril 2019 par le bourgmestre au mandataire de la citante directe, PERSONNE1.) a introduit le 4 juillet 2014 une demande en autorisation de bâtir pour la construction d’une véranda en bois, mais le dossier n’était pas complet. Une nouvelle demande d’autorisation de bâtir a été introduite en date du 1 er février 2018. Lors d’une visite des lieux du service de l’urbanisme en date du 29 juin 2018, les cités directs se sont engagés à arrêter les travaux et à introduire de nouveaux plans et documents. En novembre 2018, leur architecte a informé le service de l’urbanisme qu’ils étaient en attente d’un plan de mesurage de la parcelle.
Entendu sous la foi du serment à l’audience, le témoin TEMOIN1.) , travaillant au service de l’urbanisme de la Ville de LIEU4.) et étant au courant du dossier concernant l’autorisation de bâtir des parties citées depuis 2018, déclare s’être rendu fin juin 2018 sur place. Ne connaissant pas l’état des travaux en 2014, il n’a pu se prononcer sur un éventuel avancement des travaux depuis l’arrêté de fermeture du chantier. Le témoin a précisé que les cités directs ont introduit plusieurs demandes en autorisation de bâtir qui ont été refusées parce que le dossier n’était pas complet. Actuellement il faudrait encore procéder à quelques changements du plan pour qu’une autorisation puisse être délivrée. Le témoin n’a pu indiquer si la construction actuelle est conforme aux plans introduits, ni si elle est autorisable.
Dans la mesure où les cités directs ont procédé à une construction sans disposer de l’autorisation de bâtir requise et qu’une telle autorisation n’existe pas à l’heure actuelle, ils ont contrevenu aux dispositions de l’article 57.1.1 du Règlement sur les bâtisses de la Ville de LIEU4.) et de l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.
Il convient dès lors de retenir PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction suivante:
« comme coauteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction,
à ADRESSE1.),
depuis un temps non prescrit mais plus particulièrement depuis le 7 juin 2014,
en infraction à l’article 57.1.1 du Règlement sur les bâtisses de la Ville de LIEU4.) ensemble les articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain,
d’avoir réalisé des travaux d’agrandissement et de transformation d’une construction existante, sans disposer d’une autorisation de bâtir,
en l’espèce d’avoir procédé à l’agrandissement et à la transformation d’une construction existante visant à faire ériger une annexe à l’arrière de leur maison, sans disposer d’une autorisation de bâtir afférente ».
En vertu de l’article 107 (1) de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, tous ceux qui enfreignent de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans ou projets d’aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ou des autorisations de bâtir sont punis d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 à 125.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation de la peine, le tribunal prend en l’espèce en considération la gravité de l’atteinte à l’ordre public causée par le non-respect du règlement sur les bâtisses ainsi que le fait que les cités directs ont introduit plusieurs demandes en autorisation de bâtir depuis la fermeture du chantier.
Le tribunal estime que la gravité des faits justifie la condamnation tant de PERSONNE1.) que de PERSONNE2.) à une amende de chaque fois 300 euros.
En application de l’article 107 (2) de la loi du 19 juillet 2004, le juge peut ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur pristin état aux frais des contrevenants.
Les infractions aux plans d’aménagement général et particulier constituent une atteinte à l’ordre public. Ne pas ordonner le rétablissement des lieux reviendrait à pérenniser une situation contraire à la loi.
Le tribunal ordonne partant la suppression des travaux incriminés et le rétablissement des lieux dans leur pristin état, aux frais des contrevenants, et ce dans un délai de six mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis autorité de chose jugée.
La citante directe demande à voir assortir ce volet de la condamnation d’une astreinte.
Le tribunal rappelle que dans un arrêt du 16 juin 2016, la Cour de cassation a retenu que dans la mesure où l’article 107 ne prévoit pas que le juge qui ordonne le rétablissement des lieux puisse prononcer une astreinte en tant que mesure garantissant
6 l’exécution du volet pénal de sa décision, une telle mesure ne pouvait être prononcée sous peine d’être illégale (Cour de cassation, arrêt n°29/2016 du 16 juin 2016, not.22067/14/CD).
Il n’y a partant pas lieu d’assortir la condamnation relative au rétablissement des lieux d’une astreinte.
Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au pénal.
En ce qui concerne la demande en obtention d’une indemnité de procédure, le tribunal de police rappelle que l’article 162-1 du code de procédure pénale dispose que lorsqu’il paraît inéquitable – dans les procédures pendantes devant le tribunal de police – de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Il est de principe que l’indemnité de procédure relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la citante directe n’établit pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées et non comprises dans les dépens ; sa demande, pour autant qu’elle soit basée sur l'article 162-1 du code de procédure pénale, est dès lors à rejeter.
Par ces motifs le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le mandataire de la partie citante directe entendu en ses demandes, les parties citées directes entendues en leurs moyens de défense ainsi que le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 300 (trois cents) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;
condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 300 (trois cents) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;
ordonne la suppression des travaux incriminés et le rétablissement des lieux dans leur pristin état aux frais des contrevenants et ce dans un délai de 6 (six) mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis autorité de chose jugée;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble, ces frais étant liquidés à 16 euros;
dit la demande de PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de procédure non fondée et en déboute.
laisse les frais de la demande civile à charge de la citante directe.
Le tout par application de l’article 57.1.1 du Règlement sur les bâtisses de la Ville de LIEU4.), des articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, de l’article 1 er de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50 et 66 du code pénal ainsi que des articles 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale.» —————————————————————————————–
Par déclaration d’appel faite au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 2 décembre 2021, Maître AVOCAT1.), en remplacement de Maître AVOCAT2.), a régulièrement relevé appel au péna l contre le jugement numéro 576/2021 du 26 octobre 2021 rendu par le Tribunal de Police de et à Luxembourg .
Par citation du 3 février 2022, le Procureur d’ Etat près le Tribunal d’ arrondissement de Luxembourg a requis les cités directes de comparaître à l’audience publique du 15 mars 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur l a prévention suivante :
infraction à l’article 57.1.1 du Règlement sur les bâtisses de la Ville de LIEU4.) ensemble les articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata l’identité des cités directes, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux- mêmes.
Les cités directes PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le témoin TEMOIN2.) fut entendue en ses déclarations, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le représentant du Ministère Public, MAGISTRAT1.), substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…), développa plus amplement les moyens de défense des cités directes PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à (…), exposa plus amplement les moyens de la citante directe et demanda la confirmation du 1 er jugement ainsi que la condamnation des cités directes à une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et prononça en date du 26 avril 2022 la rupture du délibéré au vu de la pièce versée en cours de délibéré par Maître AVOCAT2.), dont notamment l’arrêté communal du 31 mars 2022 du bourgmestre de la Ville de LIEU4.) relatif à la réouverture du chantier litigieux de PERSONNE1.).
L’affaire fut remise à l’audience publique du 6 mai 2022.
A l'appel de la cause à cette audience, Maître AVOCAT2.) demanda, sur base de l’article 185, de représenter les cités directes PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Le Tribunal autorisa Maître AVOCAT2.) de représenter les cités directes PERSONNE1.) et PERSONNE2.) .
A cette audience publique, Maître AVOCAT2.) et Maître AVOCAT3.) prirent position quant aux pièces versées en date du 4 avril 2022.
Le représentant du Ministère Public, MAGISTRAT2.), substitut du Procureur d’Etat, se rapporta à prudence.
Maître AVOCAT2.) et Maître AVOCAT3.) répliquèrent.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation du 3 février 2022 régulièrement notifiée aux prévenu s.
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Police de et à Luxembourg en date du 26 octobre 2021 sous le numéro 576/2021.
Par déclaration au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette à la date du 2 décembre 2021, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel au pénal d’un jugement rendu contradictoirement le 26 octobre 2021 par le Tribunal de Police de et à Luxembourg sous le numéro 576/2021, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent jugement.
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal de police a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à une amende de chaque fois 300 euros et ordonna la suppression des travaux incriminés et le rétablissement des lieux dans leur pristin état, aux frais des contrevenants, et ce dans un délai de six mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis autorité de chose jugée.
A l’audience publique du 15 mars 2022 du Tribunal, le mandataire des cités directs invoque la prescription quant à l’action de la partie citante ainsi que la non-applicabilité des dispositions du Règlement sur les bâtisses de la Ville de LIEU4.) aux travaux du chantier querellé.
A titre subsidiaire, les parties citées ont fait souligner la situation difficile qui se poserait, en cas de confirmation du jugement rendu par le Tribunal de Police, ordonnant la suppression des travaux incriminés et le rétablissement des lieux dans leur pristin état, alors qu’il serait tout à fait possible d’obtenir ultérieurement une autorisation de bâtir valable pour ledit chantier.
La mandataire PERSONNE3.) ainsi que le représentant du Ministère Public ont conclu à la confirmation du jugement rendu en première instance.
Suite à la rupture du délibéré ordonné, le mandataire des parties appelantes a plaidé à l’audience publique du 6 mai 2022 l’acquittement de ses mandants au vu des nouvelles pièces versées, dont l’arrêté communal du 31 mars 2022 du bourgmestre de la Ville de LIEU4.) relatif à la réouverture du chantier litigieux ainsi que l’autorisation de bâtir n° NUMERO1.) du 31 mars 2022 relatif au chantier litigieux.
A l’audience publique du 6 mai 2022, le mandataire de PERSONNE3.) a conclu à la confirmation du jugement rendu en première instance, la représentante du Ministère Public s’est rapportée à prudence de justice.
Quant à la prescription A l’audience public du 15 mars 2022, le mandataire des parties appelantes demande à voir constater la prescription de l’action intentée par la partie citante.
Les règles de la prescription sont d’ordre public.
Il convient de rappeler que l’article 2 de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des Tribunaux de police en matière répressive précise que la nature de l’infraction n’est pas modifiée lorsque la connaissance en est attribuée directement et expressément aux Tribunaux de police par ladite loi.
En l’espèce, l’article 107 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain sanctionne de peines correctionnelles les infractions aux prescriptions des plans ou projets d'aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ou des autorisations de bâtir.
La durée de la prescription applicable est dès lors en vertu des dispositions de l’article 638 du code de procédure pénale tel qu’applicable au moment des faits de 5 ans révolus.
10 L’article 637 du code de procédure pénale précise que le délai de prescription est à calculer « à compter du jour où [l’infraction] aura été commis[e], si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
S’il a été fait, dans l’intervalle visé à l’alinéa 1er, des actes d’instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l’action publique ne se prescrira qu’après [une année révolue], à compter du dernier acte, … ».
La prescription ne commence à courir qu’à partir du moment où l’infraction a été consommée et non à dater du jour où l’un des éléments constitutifs seulement s’est produit, c’est en effet à partir de ce moment seulement que naît l’action. Il appartient au juge du fait de décider souverainement quand l’infraction est consommée.
De ce principe résultent les conséquences suivantes : l’infraction instantanée se prescrit à partir du moment où le fait s’accomplit; l’infraction continue, c’est- à-dire celle qui se compose d’un fait unique se prolongeant sans interruption, se prescrit à partir du moment où cesse d’une manière complète l’état qui la constitue. L’infraction d’habitude se prescrit à partir du moment où a été accompli le dernier fait constitutif de cette habitude, chacun des faits pris isolément ne tombant pas sous le coup de la loi pénale. Les délits continus ou permanents se prescrivent à compter du moment où a pris fin l’état délictueux. Une infraction n’est continue ou permanente que si le fait, tel qu’il a été défini par la loi, continue à se perpétrer. S’il vient à cesser dès qu’il a été commis, l’infraction, quelle que puisse être la durée du mal qu’elle entraîne, est instantanée (Cass. b. 22 juillet 1924, Pas., I, 514; R.P.D.B. verbo prescription en matière répressive).
Il est admis que l’érection d'une construction sans autorisation est une infraction permanente: la réunion des éléments constitutifs est acquise à un moment donné et seules ses conséquences se prolongent dans le temps, malgré l'apparence il s'agit là d'une véritable infraction instantanée qu'on doit réputer définitivement commise au jour de sa réalisation, c'est-à-dire dès l'époque où les travaux sont achevés et produisent les effets voulus par le prévenu en-dehors de toute intervention renouvelée de sa part (TA Lux, 12 mars 1983, LJUS n° 984 05 235; CSJ, 11 octobre 1976, n° 171/76).
L’infraction de construire sans autorisation est dès lors couverte par la prescription si à la date des poursuites plus de cinq ans se sont écoulés depuis l'achèvement des travaux (THIRY, n° 102 p. 29; TA Lux., 22 mai 86, LJUS n° 98608881).
Ainsi, la violation d’une interdiction édictée par la loi d’exécuter certains travaux sans autorisation préalable est une infraction qui s’accomplit pendant toute la durée des travaux non autorisés et la prescription d’une telle infraction ne commence à courir qu’à partir du jour où les travaux sont achevés (CSJ 20 février 1986, n° 45/86- VI; CSJ 14 décembre 1998, n° 383/98 VI). Ce n’est qu’à partir du moment où ces travaux ont été entièrement achevés que le délai de la prescription de cinq ans commence à courir (ibidem).
L’infraction étant ainsi consommée au jour de l’achèvement des travaux de construction incriminés, la prescription a commencé à courir à partir de cette date-là. (Cass. 5 novembre 2009, n° 39 / 2009 pénal)
La notion d’achèvement des travaux, qui est une notion de fait, renvoie au jour où l’immeuble est en état d’être affecté à l’usage qui lui est destiné (Crim., 20 mai 1992, Bull. crim. 1992, n° 202, pourvoi n° 90-87.350; Crim., 18 mai 1994, Bull. crim. 1994, n° 197, pourvoi n° 93-84.557; Crim., 12 décembre 2000, pourvoi n° 00-83.028).
Il convient par ailleurs de préciser que la preuve de l’achèvement des travaux peut être rapportée par tous moyens tels que photos, constats d’huissier, témoins, impositions foncières, etc.
La preuve de la non prescription de l’action publique incombe au Parquet, respectivement aux parties citantes directs (Tribunal de police Luxembourg, 31 mars 2015, jugement numéro 100/15).
En effet, en raison de la présomption d’innocence, il appartient à la partie poursuivante de prouver l’absence de prescription de l’action publique (Précis Dalloz, Procédure pénale, G. Stefani et G. Levasseur, 2e édition, Paris, n°304; Tribunal de police Esch- sur-Alzette, 30 mars 2015, jugement numéro 100/15).
Tout comme le Ministère Public, la partie citante directe a l’obligation de prouver qu’elle exerce son action en temps non prescrit.
Elle doit ainsi non seulement prouver l’existence réelle des faits qu’elle reproche à la partie citée directe, mais encore établir que les faits ne sont pas couverts par la prescription (Tribunal de police Esch-sur Alzette, 24 octobre 2014, jugement numéro 200/2014).
En l’espèce, le Tribunal constate qu’il résulte des photos du chantier en cause ainsi que des dires de la partie citée, qui sont d’ailleurs confirmés par celles des parties citantes, que les travaux litigieux ne sont toujours pas achevés, faute pour les parties citantes d’avoir introduit un dossier complet auprès du service de l’urbanisme de la Ville de LIEU4.) pour obtenir une autorisation de bâtir, et ce depuis l’année 2014, de sorte que le délai de prescription n’a toujours pas commencé à courir.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la prescription n’est pas acquise.
Quant à la nature des travaux querellés
Les parties citées directes font plaider que les travaux querellés seraient à qualifier de simples travaux de remplacement et non pas de travaux de transformation, au motif que lesdits travaux se limiteraient au seul remplacement des matériaux de la véranda existante, en échangeant le plastique contre du bois. Lesdits travaux qualifiés ainsi de « remplacement » ne tomberaient ainsi pas dans le champ d’application de l’article 57.1.1. du Règlement sur les bâtisses de la Ville de LIEU4.), définissant les situations nécessitant une autorisation de bâtir.
Il résulte cependant du courrier de l’Administration centrale de la Ville de LIEU4.) du 18 avril 2019 que Monsieur PERSONNE1.) a introduit par lettre du 4 juillet 2014 une
12 demande en autorisation de bâtir pour la construction d’une véranda en bois et que le service de l’urbanisme a reçu en date du 1er février 2018 une demande d’autorisation de bâtir pour l’extension de la maison de la part de celui-ci.
Au vu de ce qui précède et eu égard des photos du chantier querellé versées en cause, les travaux litigieux d’une certaine envergure comprenant entre autres, selon les dires des parties appelantes, l’installation d’une dalle en béton, la pose d’une chape ainsi que des travaux de goudronnage pour imperméabiliser le toit de la construction, ne sauraient être qualifiés de simples travaux de remplacement de matériel non soumis à autorisation de bâtir tels que prévus par l’article 57.1.1 du Règlement sur les bâtisses de la Ville de LIEU4.).
Les faits Le Tribunal se réfère au déroulement exhaustif des faits tels que retenus dans le jugement du Tribunal de police.
Quant au fond
Il résulte des débats menés aux audiences publique du 15 mars et du 6 mai 2022, ensemble les éléments du dossier répressif, que le Tribunal de police a correctement apprécié les faits qui lui ont été soumis et que c’est à bon droit qu’il a retenu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les liens de la prévention leur reprochée par le Ministère Public, les travaux litigieux ayant été débutés en 2014 sans qu’ils n’aient été en possession d’une autorisation de construire valable, l’infraction telle que retenue en première instance reste établie.
Les peines En vertu de l’article 107 (1) de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, tous ceux qui enfreignent de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans ou projets d'aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ou des autorisations de bâtir sont punis d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 à 125.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
Les amendes de 300 euros auxquelles PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été condamnés chacun en première instance sont légales et adaptées à la gravité des faits. Le jugement n° 576/21 du 26 octobre 2021 du Tribunal de police de et à Luxembourg est dès lors à confirmer sur ce point.
Cependant, le rétablissement des lieux en leur pristin état, prévu par l’article 107 (2) de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, n’est pas obligatoire. Le Tribunal décide, par réformation, de ne pas prononcer le rétablissement des lieux au vu de l’obtention en date du 31 mars 2022 par les parties appelantes de l’autorisation de bâtir nécessaire pour ériger les travaux querellés.
13 Le mandataire de PERSONNE3.) réclame en appel la condamnation des appelants à une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE3.) l’intégralité des frais exposés, il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 750 euros.
Il y a encore lieu de confirmer le jugement de première instance pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , composée de son premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les cités directes PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la citante directe entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,
dit que les appels relevés par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont recevables ;
les reçoit en la forme ;
les dit partiellement fondés ;
dit que la prescription n’est pas acquise ;
par réformation :
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le rétablissement des lieux dans leur pristin état aux frais des contrevenants ;
confirme pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de police, en date du 26 octobre 2021, sous le numéro 576/2021 ;
dit la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédurefondée et justifiée pour un montant de sept cent cinquante (750) euros ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la somme de sept cent cinquante (750) euros ;
laisse les frais de l’instance d’appel à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) , ces frais étant liquidés à 17,04 euros.
14 Par application des articles cités par le juge de police et en y ajoutant les articles 172, 173, 174, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196 et 211 du code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le premier juge -président.
Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT3.), premier juge-président, et prononcé par le premier juge-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de MAGISTRAT4.) , attaché de justice, et de GREFFIER1.), greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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