Tribunal d’arrondissement, 25 mai 2023

Jugement no.1233/2023 Not.31834/21/CC 2xi.c. (conf.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25MAI2023 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement quisuit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE1.)) demeurantADRESSE2.), F-ADRESSE2.) -p r é v e n u- ____________________________________________________________________________ F A…

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Jugement no.1233/2023 Not.31834/21/CC 2xi.c. (conf.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25MAI2023 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement quisuit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE1.)) demeurantADRESSE2.), F-ADRESSE2.) -p r é v e n u- ____________________________________________________________________________ F A IT S : Par citation du5avril2023,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du5mai2023devant leTribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation: ivresse (0,63mg/l d’air expiré), contraventions. A cette audience,le vice-président constata l'identité duprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de son droit dese taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article155 duCodede procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public,Yves SEIDENTHAL, premier substitutdu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

2 MaîtreCatia OLIVEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense duprévenuPERSONNE1.). LeTribunalprit l'affaireen délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du5avril2023(not.31834/21/CC)régulièrement notifiéeauprévenu. Vu le procès-verbal numéro23786/2021établi en date du29octobre2021par la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange. Vu le rapportnuméro2021/37567/2810/GCétabli en date du10 novembre 2021par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), en date du29octobre2021vers20.40heures, à ADRESSE3.), dans laADRESSE3.),d’avoirconduit dans un état alcoolique prohibé par la loi etd’avoir commisdeuxcontraventions au code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître descontraventionslibelléesà charge du prévenu en raison deleurconnexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge. Le Tribunal constate quela Police a légalement retenu un taux d’alcool de0,63mg par litre d’air expiré dans le chef dePERSONNE1.)lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du29 octobre2021. L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce. Leprévenu, en circulant en état d’ivresse,roulait à une vitesse dangereuse selon les circonstances eta eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon àconstituer un danger pour la circulation. PERSONNE1.)est donc àretenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar leséléments du dossier répressif, ensembledébats menés à l'audienceetses aveux: «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 29 octobre 2021 vers 20.40 heures à L-ADRESSE3.), dans laADRESSE3.), 1) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de0,63mg par litre d’air expiré, 2) vitesse dangereuse selon les circonstances, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pasconstituer un danger pour la circulation.»

3 Le délit de conduite en état d’ivresse et lescontraventionsretenus à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de conduite en état d’ivresse. L'infractionretenue sub 1) à charge dePERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loimodifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation dela circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2du même article ». En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux etirresponsable a été connu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’amende correctionnelle de1.000euroset à une peine d’interdiction de conduire de15mois. LeprévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel. Auvu de ses antécédents spécifiques, le Tribunal décide qu’il n’y a pas lieu de faire bénéficier PERSONNE1.)de la faveur du sursis. La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certainescatégories de véhicules et/ou d'en excepter certains trajets. Leprévenu a dûment justifié qu'il aimpérativement besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession et pour se rendre à son lieu de travail. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel dePERSONNE1.), le Tribunal décide d’excepterdel’interdiction de conduire lestrajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa professionsuivant les modalités prévues à

4 l’article13, point 1ter de la loi modifiée du 14février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Ni lors de son interpellation par les forces de l’ordre, ni lors de la saisie du véhicule et ni lors de son audition formelle par la police le prévenuPERSONNE1.)n’a fait état d’une quelconque vente ou cession de son véhicule cinq jours avant les faits. A l’audience du 5 mai 2023 le prévenu a expliqué qu’il avait vendu son véhicule quelques jours avant d’avoir été arrêté par la police en date du 29 octobre 2021. Ni le prévenu, ni son conseil n’ont cependant versé une quelconque pièce relative à ladite vente ou au paiement du prix de la voiture. La seule pièce figurant au dossier est un contrat de vente versée parPERSONNE3.)qui se prétendait propriétaire du véhiculeMERCEDES, modèle AMG C63, immatriculé sous le numéro NUMERO1.)(L)à l’appui d’une demande en mainlevée d’une saisie, demande qui a été jugée irrecevable par jugement du 8 février 2022 à défaut pour larequérante de prouver l’acquisition de la propriété dudit véhicule. PERSONNE3.)ne s’est pas non plus présentée à l’audience du 5 mai 2023 pour réclamer la restitution du véhicule préqualifié. Le Tribunal estime par conséquent que le véhiculeMERCEDES, modèle AMG C63, immatriculé sous le numéroNUMERO1.)(L)appartient toujours au prévenu. En application des dispositions de l’article 12 paragraphe 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955, il y a lieu de prononcer laconfiscationobligatoire du véhicule de marque MERCEDES, modèle AMG C63, immatriculé sous le numéroNUMERO1.)(L),saisi suivant procès-verbal no 23787/2021 établi en date du 29 octobre 2021 par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange,qui aservi à commettre les infractions et dont le prévenu est propriétaire, alors que celui-ci se trouve en état de récidive légalesur base du jugement numéro1257/2020du28mai2020. Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sous la main de lajustice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de sonvice- président, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,leprévenuet son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défenseetlereprésentant duMinistère Publicentendu en ses réquisitions, s e d é c l a r e compétentpour connaître descontraventionsreprochéesauprévenu PERSONNE1.);

5 c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende demille(1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.211,87euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix(10) jours; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)duchefde l’infractiond’avoir conduit enétat d’ivresseretenue à sa chargeàune interdiction de conduire d'une durée dequinze(15)mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; e x c e p t ede cette interdiction de conduire,les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession; d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique aveclui, auprès d’une tierce personne à laquelleilest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle; o r d o n n elaconfiscationde la voiture de marqueMERCEDES, modèle AMG C63, immatriculéesous le numéroNUMERO1.)(L),saisie suivant procès-verbal no 23787/2021établi en date du 29 octobre 2021 par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange. Par application des articles 14, 16, 28, 29,30, 31et 65du code pénal; des articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,195et196 du code de procédure pénale; des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiqueset des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'entête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence deDominique PETERS, substitut principaldu Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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