Tribunal d’arrondissement, 25 mars 2016, n° 6083-137485

1 Jugement civil II No504/2016 Audience publique du vendredi, vingt -cinq mars deux mille seize . Numéros 126 083 et 137 485 du rôle Composition : Jean- Paul HOFFMANN, 1 er vice-président ; Nadine WALCH, 1 er juge ; Georges SINNER, juge-délégué ; Claude FEIT,…

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1 Jugement civil II No504/2016 Audience publique du vendredi, vingt -cinq mars deux mille seize . Numéros 126 083 et 137 485 du rôle Composition : Jean- Paul HOFFMANN, 1 er vice-président ; Nadine WALCH, 1 er juge ; Georges SINNER, juge-délégué ; Claude FEIT, greffière. I. (126 083) E n t r e : 1) SOC.1.) Ltd, société de droit des Îles Cayman, enregistrée auprès du Cayman Islands Registrar sous le numéro (…), é tablie et ayant son siège social à (…) , représentée par son conseil d’administration ; 2) Madame A.), employée, demeurant à A-(…) ; 3) Monsieur et Madame B.) et C.), employés, demeurant respectivement à GB-(…), et à GB-(…) ; 4) l’indivision D.), dont les participants sont Madame D.1.), Monsieur D.2.) et Monsieur D.3.), domiciliés à F-(…) ; 5) Monsieur E.), employé, demeurant à CH-(…) ; 6) Monsieur F.), auditeur et Madame G.), médecin, demeurant ensemble à L- (…) ; 7) Monsieur H.), scientifique, demeurant à CH-(…) ; 8) la société commandite par actions de droit belge SOC.2.), enregistrée auprès de la banque carrefour des entreprises sous le numéro (…), établie et ayant son siège social à B-(…), représentée par son président du conseil d’administration le docteur I.) ; 9) SOC.3.) Inc., en sa qualité de « trustee » de SOC.4.) , société de droit du Canada, enregistrée sous le numéro (…), établie et ayant son siège social à (…), Canada (…), représentée par son conseil d’administration ; 10) Madame J.), sans état particulier, demeurant à B-(…) ;

2 11) Madame K.), sans profession, demeurant à Chypre, (…) ; 12) SOC.5.), association de droit suisse, établie et ayant son siège social à CH-(…), représentée par son conseil d’administration ; 13) SOC.6.), fondation de droit néerlandais inscrite au registre de commerce sous le numéro (…), établie et ayant son siège social à NL- (…), représentée par son conseil d’administration ; 14) Madame L.), sans profession, demeurant à F-(…) ; 15) la société civile de placement de droit français SOC.7.), inscrite au registre de commerce de Toulon sous le numéro D (…), établie et ayant son siège social à F-(…), représentée par son gérant M.) ; 16) Monsieur N.), consultant, demeurant à (…) (Ukraine), (…) ; parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 27 octobre 2009, comparant par Maître Luc SCHAACK , avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, e t : 1) la société anonyme UBS (LUXEMBOURG) S A, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 33A, avenue John F. Kennedy, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 11 142 ; 2) la société anonyme SOC.10.) SA, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des S ociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ; 3) la société anonyme SOC.11.) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ; 4) la société anonyme de droit suisse UBS AG, établie et ayant son siège social à CH-8001 Zürich, Bahnhofstraβe 45, et à CH-4051 Bâle, Aeschenvorstadt 1, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce de Bâle et de Zürich sous le numéro CH-270.3.004.646- 4 ; parties défenderesses aux fins du prédit exploit Guy ENGEL, comparant par Maître Marc ELVINGER , avocat à la Cour co nstitué, demeurant à Luxembourg, 5) la société d’investissement à capital variable SOC.8.) SICAV, établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au Registre de Commerce et des S ociétés de Luxembourg sous le

3 numéro B (…), déclarée en état de liquidation judiciaire par jugement rendu en date du 2 avril 2009, représentée par ses liquidateurs ci-après qualifiés ; 6) Maître Y.), avocat à la Cour, demeurant à L- (…), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SICAV SOC.8.) préqualifiée ; 7) Monsieur Z.), réviseur d’entreprises, demeurant à L- (…), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SICAV SOC.8.) , préqualifiée ; parties défenderesses aux fins du prédit exploit Guy ENGEL, comparant par Maître Y.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. II. (137 485) E n t r e : 1) la société d’investissement à capital variable SOC.8.) SICAV en liquidation judiciaire, établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 2 avril 2009 sur base de l’article 104 (1) de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectifs, représentée par ses liquidateurs judiciaires Maître Y.) , avocat à la Cour, demeurant à L -(…), et Monsieur Z.), réviseur d’entreprises, demeurant à L- (…) ; sinon subsidiairement, Maître Y.) et Monsieur Z.), préqualifiés, agissant en leur qualité de liquidateurs judiciaires et de représentants de la société d’investissement à capital variable SOC.8.) SICAV en liquidation judiciaire, préqualifiée ; 2) Maître Y.) et Monsieur Z.) préqualifiés, agissant en leur qualité de liquidateurs judiciaires et de représentants des investisseurs et créanciers de la société d’investissement à capital variable SOC.8.) SICAV en liquidation judiciaire préqualifiée, suivant les dispositions du jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 2 avril 2009 ; parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN de Luxembourg, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, en date des 25 février et 4 mars 2011, comparant par Maître Y.), avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, e t : 1) la société anonyme UBS (LUXEMBOURG) SA , établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 33A, avenue John F. Kennedy, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 11 142 ;

4 2) la société anonyme SOC.10.) SA, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de C ommerce et des S ociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ; 3) la société anonyme SOC.11.) SA, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ; 4) la société anonyme de droit suisse UBS AG, établie et ayant son siège social à CH-8001 Zürich, Bahnhofstraβe 45, et à CH-4051 Bâle, Aeschenvorstadt 1, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce de Bâle et de Zürich sous le numéro CH-270.3.004.646.4 ; parties défenderesses aux fins des prédits exploits Gilles HOFFMANN, comparant par Maître Marc ELVINGER , avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, 5) Monsieur O.), pris en sa qualité d’ancien président du conseil d’administration de la société SOC.8.) SICAV, employé privé, demeurant à Liechtenstein, (…) ; partie défenderesse aux fins des prédits exploits Gilles HOFFMANN, comparant par Maître Lucy DUPONG , avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, 6) Monsieur P.), pris en sa qualité d’actuel président du conseil d’administration de la société SOC.8.) SICAV, domicilié au siège de la société UBS (LUXEMBOURG) SA à L- 1855 Luxembourg, 33A, avenue John F. Kennedy ; 7) Monsieur Q.), pris en sa qualité de membre du conseil d’administration de la société SOC.8.) SICAV, domicilié au siège de la société UBS (LUXEMBOURG) SA à L-1855 Luxembourg, 33A, avenue John F. Kennedy ; 8) Monsieur R.), pris en sa qualité de membre du conseil d’administration de la société SOC.8.) SICAV, domicilié au siège de la société UBS (LUXEMBOURG) S A à L-1855 Luxembourg, 33A, avenue John F. Kennedy ; 9) Monsieur S.), pris en sa qualité de membre du conseil d’administration de la société SOC.8.) SICAV, domicilié au siège de la société UBS (LUXEMBOURG) SA à L-1855 Luxembourg, 33A, avenue John F. Kennedy ; parties défenderesses aux fins des prédits exploit s Gilles HOFFMANN, comparant par Maître Véronique HOFFELD , avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, 10) Monsieur T.), pris en sa qualité de membre du conseil d’administration de la société SOC.8.) SICAV, demeurant à B-(…) ; 11) Monsieur U.), pris en sa qualité de membre du conseil d’administration de la société SOC.8.) SICAV, demeurant à L- (…) ;

5 parties défenderesses aux fins des prédits exploits Gilles HOFFMANN, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, 12) Monsieur V.), pris en sa qualité d’ancien membre du conseil d’administration de la société SOC.8.) SICAV, domicilié au siège de la société UBS (LUXEMBOURG) S A à L- 1855 Luxembourg, 33A, avenue John F. Kennedy ; partie défenderesse aux fins des prédits exploits Gilles HOFFMANN, comparant par Maître Véronique HOFFELD , avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, 13) la société anonyme SOC.9.) SA, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ; partie défenderesse aux fins des prédits exploits Gilles HOFFMANN, comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour co nstitué, demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________________ L e T r i b u n a l : SOC.1.) Ltd, une société de droit des Îles Cayman, A.), B.) et C.), l’indivision D.) , dont les participants sont D.1.) , D.2.) et D.3.), E.), F.) et G.), H.), la SOC.2.), une société commandite par actions de droit belge, SOC.3.) Inc., en sa qualité de « trustee » de SOC.4.), une société de droit du Canada, la dame J.) , K.), SOC.5.), une association de droit suisse, SOC.6.) , une fondation de droit néerlandais, L.), SOC.7.), une société civile de placement de droit français et N.) se prévalent de la qualité de propriétaires d’actions dans la société d’investissement à capital variable SOC.8.) SICAV (ci-après « le Fonds » ou « SOC.8.) »). Le Conseil d’administration de SOC.8.) a émis le 15 décembre 2008 un avis aux actionnaires dont il résulte que les actifs de SOC.8.) – AMERICAN SELECTION avaient été investis dans des actifs américains via X.) (ci-après « X.) »), que ces actifs étaient gelés en raison d’une ordonnance d’une juridiction américaine et qu’en raison de l’exposition potentielle de SOC.8.) , le Conseil d’Administration décidait de suspendre le calcul de la Valeur Nette d’Inventaire (ci-après « VNI ») du compartiment, ainsi que l’émission, la conversion et le rachat des actions au sein du compartiment. Le 3 février 2009, la CSSF a décidé de retirer SOC.8.) de la liste officielle des organismes de placement collectif et lui a interdit de procéder à tout acte autre que conservatoire. Par un jugement du 2 avril 2009, SOC.8.) a été dissoute et sa liquidation a été ordonnée. Procédure

6 Par exploit d’huissier du 27 octobre 2009, les personnes physiques et morales précitées ont assigné la société anonyme UBS (LUXEMBOURG) SA (ci-après « UBSL »), la société anonyme SOC.10.) SA (ci-après « SOC.10.) »), la société anonyme SOC.11.) SA (ci- après « SOC.11.) »), la société anonyme de droit suisse UBS AG (ci-après « UBS AG ») (ces 4 parties étant désignées ci-après les « entités UBS »), SOC.8.), Maître Y.) , avocat, et Z.), réviseur d’entreprises, pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires de SOC.8.) à comparaître devant le tribunal de ce siège. Par exploit d’huissier des 25 février 2011 et 4 mars 2011, SOC.8.) ainsi que ses liquidateurs Maître Y.) et Z.) ont assigné en intervention UBSL, SOC.10.) , SOC.11.), UBS AG, O.), pris en sa qualité d’ancien président du conseil d’administration de SOC.8.) , P.), pris en sa qualité d’actuel président du conseil d’administration de SOC.8.) , Q.), pris en sa qualité de membre du conseil d’administration de SOC.8.) , R.), pris en sa qualité de membre du conseil d’administration de SOC.8.) , S.), pris en sa qualité de membre du conseil d’administration de SOC.8.) , T.), pris en sa qualité de membre du conseil d’administration de SOC.8.) , U.), pris en sa qualité de membre du conseil d’administration de SOC.8.), V.), pris en sa qualité d’ancien membre du conseil d’administration de SOC.8.) ainsi que la société anonyme SOC.9.) SA (ci-après « SOC.9.) »). Ces deux assignations ont été enrôlées sous les numéros 126083 et 137485. Le 21 octobre 2011, le tribunal a rendu un jugement dans les deux rôles par lequel il a ordonné aux parties demanderesses sub 1) SOC.1.) Ltd et sub 9) SOC.3.) Inc. de fournir une caution de l’étranger, fixée à 839,06 EUR pour la demanderesse sub 1) et à 670,96 EUR pour la demanderesse sub 9). Depuis ce jugement, les deux rôles susmentionnés se trouvent joints. L’ordonnance de clôture de l’instruction est de nouveau intervenue le 17 février 2016. Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 2 mars 2016. Prétentions et moyens des parties Les parties demanderesses au principal requièrent que le tribunal condamne les quatre parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à compenser les pertes subies par elles et à leur payer, à titre principal, la valeur de leur investissement dans le Fonds, calculée sur base de la dernière VNI, publiée le 17 novembre 2008 et, à titre subsidiaire, le montant nominal de l’investissement souscrit par chacune d’elles, à majorer des intérêts légaux à compter de la date de souscription jusqu’au 10 décembre 2008 inclus, soit la veille de la révélation au public de la fraude W.), et avec les intérêts légaux tels que de droit à compter du 11 décembre 2008 jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêts de trois points à partir de l’expiration du troisième mois à compter de la signification du présent jugement. Elles évaluent le total de leurs dommages individuels, sur base de la VNI, à 13.495.657 EUR et 1.018,35(0),- USD et, sur base du montant nominal investi, à 10.342.925,- EUR et 799.999,- USD. Elles réclament la somme de 50.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et demandent la condamnation des parties défenderesses aux frais avec distraction au profit de leur avocat.

7 Pour retenir une responsabilité à l’encontre d’UBSL les parties demanderesses demandent au tribunal de « constater et dire que, à titre principal, UBSL a engagé sa responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil en violant à titre principal les articles 34 et 35 de la loi du 20 décembre 2002, subsidiairement l’article 85 (1) de la loi du 20 décembre 2002, encore plus subsidiairement en violant l’article 34 et 36 de la loi du 20 décembre 2002 et l’article 1932 du Code civil pris ensemble et finalement en dernier ordre de subsidiarité en violant les obligations accessoires reprises à l’article 34 de la loi du 20 décembre 2002 » et de « constater et dire à titre subsidiaire (qu’) UBSL est tenue à la réparation du préjudice subi par les parties demanderesses en vertu de l’article 36 de la loi de 2002 et que cette action trouve son origine dans la chaîne de contrats et de mandats reliant les parties demanderesses à UBSL ». En ce qui concerne leur demande à l’encontre de S OC.10.), elles demandent au tribunal de « constater et dire qu’à titre principal SOC.10.) a engagé sa responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil en violant à titre principal l’article 85 (2) de la loi du 20 décembre 2002, subsidiairement en violant l’article 85 (1) de la loi du 20 décembre 2002, et finalement en dernier ordre de subsidiarité en violant la politique d’investissement décrite dans le prospectus » et de « constater et dire qu’à titre subsidiaire et en tout état de cause UBSL et SOC.10.), ensemble avec SOC.11.) engagent solidairement leur responsabilité pour ne pas avoir respecté les obligations ayant trait au calcul de la VNI prévue par la loi du 20 décembre 2002 et par la circulaire 02/77 ce qui constitue principalement une faute délictuelle au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil et très subsidiairement une faute dans l’exécution du contrat ayant existé entre parties ». En ce qui concerne leur demande contre SOC.8.) , les parties demanderesses demandent au tribunal de « constater et dire que SOC.8.), en ayant publié un prospectus faux a engagé sa responsabilité délictuelle aux termes des articles 1382 et 1383 du Code civil ». Elles demandent encore au tribunal de « constater et dire que UBS AG en sa qualité de promoteur du Fonds est responsable solidairement ou in solidum avec les autres parties assignées du dommage subi par les parties demanderesses ». A l’appui de leur demande, les parties demanderesses rappellent que les actifs du Fonds ont été détenus par X.) et ont été perdus dans la fraude W.) . Elles reprochent à UBSL d’avoir failli à son rôle de banque dépositaire en délégant la fonction de dépositaire à X.) . Elles recherchent la responsabilité d’SOC.10.) en tant que gestionnaire de SOC.8.) pour avoir également délégué la complète fonction de gestion à X.). Elles estiment par ailleurs qu’SOC.10.) et SOC.11.) ont négligé de calculer la VNI correcte du FONDS. La responsabilité de SOC.8.) résulterait de la publication d’un prospectus de vente faux. D’après les parties demanderesses, la responsabilité délictuelle d’UBS AG se déduirait de sa fourniture, directe ou indirecte, d’une apparence de crédit, de sérieux et de solvabilité au Fonds.

8 Face aux contestations des parties défenderesses quant à leur qualité d’actionnaires, les parties demanderesses répliquent que les intermédiaires inscrits au registre de SOC.8.) y figureraient en leur qualité de nominee et non en leur qualité de véritables propriétaires des actions. Si le tribunal devait considérer que les parties demanderesses n’avaient pas la qualité d’actionnaires, les règles du droit des sociétés ne joueraient pas et le droit d’action ut singulus ne saurait leur être dénié. Elles ajoutent que leur préjudice serait distinct de celui subi par SOC.8.) alors que la corrélation des valeurs n’impliquerait pas une identité de nature entre préjudice personnel et préjudice social. Dans leur assignation en intervention, SOC.8.) et ses liquidateurs demandent que les parties assignées soient tenues d’intervenir dans l’instance pendante au principal, de s’entendre dire qu’elles sont tenues de prendre fait et cause pour les parties demanderesses en intervention et, pour le cas où l’assignation principale serait déclarée recevable et fondée, s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à les tenir quittes et indemnes de toute condamnation pouvant être prononcée contre eux, y compris d’une éventuelle condamnation aux frais. Ces parties réclament une indemnité de 10.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile contre les parties mises en intervention. Les entités UBS soulèvent d’abord l’irrecevabilité de la demande du fait que les parties demanderesses 1- 9 et 11- 16 ne justifieraient pas de la qualité d’actionnaire dont elles se prévalent à l’appui de leurs actions. Seul le nom de la partie demanderesse sub 10), la dame J.), figurerait dans le registre de SOC.8.) , mais seulement pour 2000 actions et non pour 2038,331 actions tel qu’elle le revendiquerait. Elles font valoir que les actions dont les parties demanderesses se réclament, ont été souscrites par des intermédiaires, parfois différents de ceux figurant aux documents par lesquels les parties demanderesses entendent prouver leur qualité de propriétaire. Or, les parties requérantes ne prouveraient pas que les actions en cause n’appartiendraient pas à celui au nom duquel elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives de SOC.8.). Le fait que les actions aient le cas échéant été souscrites par les intermédiaires pour compte des parties demanderesses et que celles-ci soient dès lors, le cas échéant, des investisseurs finaux dans SOC.8.) ne serait pas de nature à leur conférer la qualité pour agir en réparation du préjudice subi du fait de la perte de valeur des actions inscrites au registre des actions au nom des différents intermédiaires. Les entités UBS soulèvent ensuite l’irrecevabilité de la demande au motif qu’en vertu du jugement de liquidation les investisseurs sont représentés par les liquidateurs. Elles se réfèrent à ce propos aux jugements des 4 mars 2010 et 10 décembre 2010, de même qu’à deux arrêts du 30 novembre 2011, qui ont réaffirmé que les demandes des investisseurs se trouvent soumises aux dispositions du jugement de liquidation dans la mesure où l’assignation est postérieure à ce jugement.

9 Les mêmes parties défenderesses entendent ensuite tirer une irrecevabilité de la demande au regard du préjudice dont les parties demanderesses prétendent poursuivre la réparation. En l’occurrence, les requérants ne poursuivraient en réalité que la réparation d’un préjudice social. Or, seule la société, ou son liquidateur, aurait qualité pour poursuivre la réparation d’un tel préjudice. SOC.8.) et ses liquidateurs concluent à l’instar des entités UBS à l’absence de qualité d’actionnaires des parties demanderesses sub 1) à 9) et 11) à 16), ainsi qu’à l’irrecevabilité de l’action individuelle en réparation du prétendu préjudice subi introduite par les parties demanderesses. SOC.8.) et ses liquidateurs relèvent que la présente assignation est en concurrence directe avec celle signifiée le 16 décembre 2009 par les liquidateurs judiciaires. En raison de ce fait, elle serait irrecevable, même si les parties demanderesses étaient actionnaires de SOC.8.) alors que les entités UBS pourraient difficilement être condamnées à indemniser deux fois le même préjudice et qu’il ne saurait être alloué de rang de faveur à certains actionnaires. En cas de doute, ils demandent au tribunal de sursoir à statuer en attendant l’issue du litige introduit par eux. Ils ajoutent dans des conclusions subséquentes que l’assignation à leur égard est irrecevable en raison de la suspension des poursuites individuelles énoncée à l’article 452 du Code de commerce. Ils réclament en tout état de cause une indemnité de 10.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à l’égard des parties demanderesses. Le défendeur O.) conteste que la partie demanderesse sub 4), à savoir l’indivision D.), dont les participants sont D.1.) , D.2.) et D.3.) ait la personnalité morale, partant la qualité et la faculté d’agir en justice. Il conclut à la nullité de l’assignation des personnes morales de droit étranger, demanderesses sub 1), 8), 9), 12), 13) et 15) au motif qu’elles ne prouveraient pas la légalité de leur représentation en justice. Il soulève également le défaut de qualité, sinon d’intérêt à agir des parties demanderesses. Les parties demanderesses ne prouveraient nullement leur qualité d’actionnaires. Il fait les mêmes développements que les entités UBS à propos de la représentation des investisseurs par les liquidateurs. Il estime également que l’action des demandeurs doit leur être refusée ut singulus, du moment que les actionnaires ont éprouvé un dommage ut universi. Or tous les chefs de préjudice allégués seraient la conséquence du préjudice subi par SOC.8.) suite aux actes d’escroquerie et d’abus de confiance commis par W.) qui ont entraîné la perte des investissements dans la sicav. Il réclame une indemnité de 3.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

10 Les défendeurs mis en intervention U.) et T.) soulèvent in limine litis le libellé obscur de l’assignation en intervention alors que celle- ci ne comporterait aucune motivation en fait ou en droit expliquant en quoi il y aurait responsabilité des assignés. Ils concluent au sursis à statuer sur base de la règle que le pénal tient le civil en état alors qu’il y aurait une instruction pénale en cours. En ordre tout à fait subsidiaire, ils rejoignent les conclusions des autres parties défenderesses sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir des parties demanderesses au principal. Les défendeurs mis en intervention R.), Q.), P.), S.) et V.) soulèvent in limine litis le libellé obscur de l’assignation en intervention. Ils concluent sinon que les parties demanderesses au principal ne prouvent pas leur qualité d’actionnaires. Ils demandent au tribunal de déclarer « les assignations » irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, de dire qu’aucune des parties demanderesses ne rapporte la preuve d’un préjudice personnel et distinct et de dire qu’aucune des parties demanderesses n’allègue, ni ne rapporte la preuve d’une faute détachable des fonctions des parties assignées. Ils réclament une indemnité de 10.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à chacune des parties demanderesses. U.) et T.) se rallient purement et simplement aux conclusions des entités UBS. SOC.9.) conclut que la demande principale est irrecevable à l’égard de SOC.8.) en liquidation et des liquidateurs en raison de la suspension des poursuites individuelles en matière de procédures d’insolvabilité. En conséquence la demande en intervention dirigée par ces derniers contre SOC.9.) serait également irrecevable. Elle réclame une indemnité de 3.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Quant à la qualité pour agir de l’indivision D.) . Il convient de constater que l’indivision D.), dont les participants sont D.1.) , D.2.) et D.3.) ne se prévaut pas de la personnalité morale et que, malgré la formulation maladroite de leur qualité, il est suffisamment clair que les individus qui la composent agissent individuellement, en tant qu’indivisaires. Le moyen relatif à l’irrecevabilité de leur demande pour absence de personnalité morale est par conséquent à rejeter. Quant à la représentation des personnes morales de droit étranger. En vertu de l’article 153 alinéa 2 b) du Nouveau Code de procédure civile, l'indication de l'organe qui représente la personne morale n'est pas requise. Une indication erronée de

11 cet organe ne peut par conséquent entraîner la nullité de l'acte (Cour d’appel 17 février 2005 n°27615 du rôle; Cour de Cassation 2 avril 2009, n° 2622 du registre ; Cour d’appel 15 juillet 2014, n°36519 du rôle). Dans l’exploit d’assignation, les différentes personnes morales demanderesses se prétendent représentées par leur conseil d’administration, sinon par leur président du conseil d’administration (demanderesse sub 8), sinon par leur gérant (demanderesse sub 15). Or, les questions relatives aux pouvoirs exercés au sein d’une personne morale relèvent de sa loi nationale (voir Cour d’appel 15 juillet 2014, n°36519 du rôle, précité). Ainsi, même si ces indications devaient s’avérer incomplètes ou incorrectes, il n’en reste pas moins, qu’elles n’affectent pas la régularité de l’exploit introductif. Le moyen de nullité afférent est par conséquent à rejeter. Quant à la recevabilité des demandes des parties demanderesses 1- 9 et 11-16 non inscrites au registre des actionnaires. Même si les parties défenderesses concluent principalement à l’absence de qualité à agir des parties demanderesses, il n’en reste pas moins que cette contestation, mettant en doute que les demanderesses soient titulaires du droit litigieux, n’est pas du domaine des irrecevabilités, mais affecte le fond de la demande. En effet, la question de l'existence effective du droit invoqué par le demandeur n'intéresse pas la recevabilité de la demande, mais est une question de fond (cf. Solus et Perrot, Droit jud. privé, T.1, nos 221, 262). Elle constitue uniquement la condition de son succès au fond, en d’autres termes, de son bien- fondé (Cour 26 juin 1979, Pas. 24, 312, Cass. fr. du 18 octobre 2007 no 06-19.677 ; Cour d’appel 15 juillet 2014, n°36519 du rôle, précité qui a confirmé ce principe à propos d’une affaire similaire). Il convient donc d’examiner, d’abord, les autres moyens et fins de non- recevoir soulevés. La recevabilité de l’action au regard du jugement de liquidation et au regard de la suspension des poursuites individuelles. D'après l'article 25 de la loi sur les OPCVM: « Les sicav sont soumises aux dispositions générales applicables aux sociétés anonymes en général, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi ». La société anonyme jouit d'une personnalité juridique propre, indépendante de celle de ses associés et elle a seule qualité pour intenter une action en réparation d'un préjudice social, subi par la société elle- même, c'est-à-dire par l'ensemble des actionnaires. L'action individuelle d'un actionnaire est donc irrecevable, à moins qu'il n'agisse en réparation d'un préjudice personnel, distinct du préjudice social. Ces solutions jurisprudentielles s’appliquent tant à l’action en réparation du préjudice de l’actionnaire subi du fait des fautes commises par le dirigeant social qu’à celle en responsabilité engagée par les actionnaires contre d’autres cocontractants de la société. Ces principes demeurent applicables en cas de liquidation judiciaire de la société, cette dernière agissant par l’organe de ses liquidateurs judiciaires (Cour d’appel 15 juillet 2014, n°36519 du rôle, précité).

12 Le jugement du 2 avril 2009 a prononcé la dissolution et la liquidation de SOC.8.) en déclarant applicables les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite, sous réserve de certaines modalités dérogatoires. Ce jugement précise que les liquidateurs représentent tant la société que ses investisseurs et créanciers et qu’ils sont dotés des pouvoirs les plus étendus en vue de la réalisation de leur objectif qu’ils exerceront tant au Grand- duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Ces liquidateurs ont introduit le 16 décembre 2009 une demande en justice notamment contre UBSL, pris en sa qualité de dépositaire de SOC.8.) , tant en leur qualité de représentants de SOC.8.) , qu’en leur qualité de représentants des créanciers et actionnaires. Or, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions de la société en liquidation sont exercés par le liquidateur auquel aucun créancier ne peut se substituer pour recouvrer une créance de la personne soumise à cette procédure collective (Cass. com. 3.4.2001, BC 2001, 4, n°71; Cass. 1e civ. 2.10.2002, n° 99/10947; C.A. 18.4.1967, P.20,339 ; Cour d’appel 30.11.2011 n° 36254 du rôle Volksbank-Banque Colbert ; Cour d’appel 15 juillet 2014, n°36519 du rôle, précité). Il convient en effet d’éviter toutes actions et procédures inconciliables avec la mission des liquidateurs et qui heurtent le principe du traitement égalitaire des investisseurs (Cour d’appel 15 juillet 2014, n°36519 du rôle, précité). Seul un préjudice individuel, distinct et caractérisé pourrait s’avérer réparable (ibidem), un tel préjudice n’étant toutefois pas allégué en l’espèce. Il s’ensuit que l’action des parties demanderesses est irrecevable. Quant à l’assignation en intervention. La nullité pour libellé obscur invoquée est une nullité de forme qui n’est prononcée que si la partie qui l’invoque établit la désorganisation de sa défense. Dans leur assignation en intervention, les liquidateurs entendent se voir tenir quittes et indemnes de toute condamnation pouvant intervenir à leur égard. Les parties mises en intervention n’ont donc pas pu se méprendre sur le sens de cette assignation. Par ailleurs, étant donné que l’action résultant de l’assignation principale est irrecevable, l’assignation en intervention est devenue sans objet. Quant aux indemnités sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Les demandes des différentes parties demanderesses, défenderesses ou mises en intervention sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas fondées alors que ces parties ne justifient pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge. P a r c e s m o t i f s :

13 le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les demandes principale et en intervention en la pure forme ; déclare la demande principale irrecevable ; dit la demande en intervention sans objet ; déboute les différentes parties demanderesses, défenderesses ou mises en intervention de leurs demandes en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; condamne les parties demanderesses au principal, in solidum, aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maîtres Lucy DUPONG et Véronique HOFFELD, sur leurs affirmations de droit.


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