Tribunal d’arrondissement, 25 mars 2020
Jug 1015/2020 not.:34197/18/CD D E F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2020 Le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1),…
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Jug 1015/2020 not.:34197/18/CD
D E F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2020
Le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
P1), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
– p r é v e n u –
F A I T S : Par citation du 27 février 2020, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 mars 2020 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
incitation à la haine.
Le prévenu P1) ne comparut pas à l’audience.
Le témoin T1) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS , substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 34197/18/CD .
Vu la citation à prévenu du 27 février 2020 régulièrement notifiée à P1).
Quoique régulièrement cité, le prévenu ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Les faits En date du 8 novembre 2018, une personne signale à la plateforme SITE2) deux commentaires au contenu raciste publiés par l’utilisateur SITE1) « UTILISATEUR1)» sur le profil SITE1) « PROFIL1) ». Le premier commentaire est de la teneur suivante : « Merci un eis Frantaliéen, Heurepaak ! ». Le deuxième commentaire : « Emmer dat Thema Stau ? Kukkdt emol PROFIL1) Traffik, weivill daer h…. Franseusesn (La grand Nation) all Daaghei eis Aarbeschten an Sue n schuppen kommen, an da mussen meir eisdt Land verbauen? Eisen Zuch huedt jo Verspeidung, mais wan d’SOC1) streiken, aaah, dan daerf een awer naisht soen. Bei eis um Parking, sin 5 Beem oofgeseebelt gin fir 5 Parkplatzen beizebauen, an ween benotzt dat als P&R? FRANSEUSEN! Ett daerf eeb aawer naischt soen! » a été rédigé en réponse à l’internaute « A) » qui s’est interrogé pourquoi « UTILISATEUR1) » avait visé les frontaliers dans son premier commentaire avec un tel mépris. La plateforme SITE2) informe les autorités judiciaires et fournit une capture d’écran du commentaire en question. Les enquêteurs ne retrouvent plus le commentaire qui entretemps a été supprimé par son auteur. Il s’avère que le commentaire a été rédigé sous un article évoquant la transplantation d’arbres dans le Centre-ville de Luxembourg en raison des travaux d’aménagement du tronçon du nouveau tramway. L’auteur des commentaires en question est identifié comme étant le prévenu P1) . En date du 11 février 2019, il est procédé à l’audition du prévenu. Il déclare être l’unique utilisateur du compte SITE1) « UTILISATEUR1) », mais conteste être l’auteur des deux commentaires incriminés. Il explique que son compte virtuel SITE1) a vraisemblablement été piraté. Il indique avoir contacté par cou rriel la société « SITE1) » afin d’obtenir des informations en relation avec le piratage de son compte virtuel et qu’il fera parvenir ce courriel aux enquêteurs. Il ajoute qu’il a une autre façon d’écrire en luxembourgeois que la personne qui a usurpé son identité . Les enquêteurs ont, après analyse d’autres commentaires figurant sur le profil SITE1) du prévenu, constaté qu’il n’y avait pas de divergences dans la façon d’écrire le l uxembourgeois entre ces commentaires et les commentaires incriminés. Il résulte du dossier répressif que P1) est resté en défaut de faire parvenir à la police le courriel qu’il déclare avoir adressé à « SITE1) » concernant le piratage de son compte.
A l’audience publique du 11 mars 2020, le témoin T1) a réitéré sous la foi du serment les constatations actées dans le rapport de police du 14 décembre 2018.
En droit
Le Ministère Public reproche au prévenu P1) d’avoir le 7 novembre 2018, à 04.06 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-(…), publié sur la page SITE1) « PROFIL1) » via le profil SITE1) « UTILISATEUR1)» le commentaire suivant : « Merci un eis Frantaliéen, Heurepaak ! », puis en réplique à la question de l’utilisateur SITE1) « A) » (wisou Frontaliéen a wisou esou respektlos ? émoji : « je réféchis ») le commentaire suivant : « Emmer dat Thema Stau ? Kukkdt emol PROFIL1) Traffik, weivill daer h…. Franseusesn (La grand Nation) all Daaghei eis Aarbeschten an Suen schuppen kommen, an da mussen meir eisdt Land verbauen? Eisen Zuch huedt jo Verspeidung, mais wan d’SOC1) streiken, aaah, dan daerf een awer naisht soen. Bei eis um Parking, sin 5 Beem oofgeseebelt gin fir 5 Parkplatzen beizebauen, an ween benotzt dat als P&R? FRANSEUSEN! Ett daerf eeb aawer naischt soen! » partant, d’avoir incité à la haine à l’égard d’un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une nation, à savoir la nation française.
Aux termes de l’article 457-1 du Code pénal « est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement :
1) quiconque, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, incite aux actes prévus à l’article 455, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454. »
Pour que l’infraction soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination au sens de l’article 454 du Code pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
P1) conteste avoir rédigé le commentaire visé dans la citation à prévenu et a fait valoir lors de son audition par la police qu’il a été victime d’un piratage électronique.
Il a également déclaré aux policiers avoir rédigé un courriel à l’attention de la société SITE1) pour l’informer du piratage de son compte. P1) a également indiqué qu’il ferait parvenir à la police le courriel en question, chose qu’il n’a jamais faite.
Il en résulte que l’affirmation du prévenu quant à un prétendu piratage de son compte « SITE1) » est restée à l’état de pure allégation.
Au vu des développements qui précèdent et du fait que le prévenu a déclaré être le seul utilisateur du compte SITE1) « UTILISATEUR1) », le Tribunal a acquis l’intime conviction qu’il est l’auteur des commentaires qui lui sont reprochés dans la citation à prévenu.
L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal. Il faut donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1989 : Juris-Data no 603168).
Pour que l’infraction soit établie, il faut que les propos soient susceptibles d’entraîner un sentiment de haine à l’encontre du groupe de personnes visé, à savoir un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal ou une aversion profonde.
Il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Il suffit, pour que l’infraction soit constituée, que les messages soient de nature à susciter ces sentiments (Cour de cassation française, 12.09.2000 n° 98- 88.203).
En l’occurrence, les commentaires rédigés par le prévenu sont sans équivoque et montrent son aversion envers les frontaliers français. Les propos rédigés par le prévenu sont partant de nature à susciter auprès de la population des sentiments et réactions d’hostilité et de mépris à l’égard de ces personnes.
Il résulte de ce qui précède que l’élément moral de l’infraction à l’article 457-1 du Code pénal est également donné en l’espèce.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge dans la citation à prévenu.
P1) est convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience :
« Comme auteur ayant lui -même commis l’infraction,
entre le 7 novembre 2018, 00.00 heure , et le 8 novembre 2018, 04.06 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L(…),
en infraction à l’article 457-1, 1° du Code Pénal,
d’avoir mis en circulation des écrits de nature à inciter à la haine à l’égard d’un grou pe de personnes en raison de leur appartenance à une nation,
en l’espèce, d’avoir publié sur la page SITE1) « PROFIL1) » via le profil SITE1) « UTILISATEUR1)» le commentaire suivant : « Merci un eis Frantaliéen, Heurepaak ! », puis en réplique à la question de l’utilisateur SITE1) « A) » (wisou Frontaliéen a wisou esou respektlos ? émoji : « je réféchis ») le commentaire suivant : « Emmer dat Thema Stau ? Kukkdt
emol PROFIL1) Traffik, weivill daer h…. Franseusesn (La grand Nation) all Daaghei eis Aarbeschten an Suen schuppen kommen, an da mussen meir eisdt Land verbauen? Eisen Zuch huedt jo Verspeidung, mais wan d’SOC1) streiken, aaah, dan daerf een awer naisht soen. Bei eis um Parking, sin 5 Beem oofgeseebelt gin fir 5 Parkplatzen beizebauen, an ween benotzt dat als P&R? FRANSEUSEN! Ett daerf eeb aawer naischt soen! », partant d’avoir incité à la haine à l’égard d’un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une nation, à savoir la nation française. »
Quant à la peine
L’article 457-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et une amende de 251 à 25.000 euros ou l’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité des faits et de l’absence de repentir dans le chef du prévenu, le Tribunal condamne P1) à une amend e de 2.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, la représenta nte du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e P1) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,22 euros ,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à VINGT (20) jours.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 66, 454 et 457- 1 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Frédéric GRUHLKE, juge, et, Sophie SCHANNES, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de Claude EISCHEN, substitut du Procureur d’Etat, et de Nicola DEL BENE , greffier, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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