Tribunal d’arrondissement, 25 mars 2020
1 Jugt n° 1014/2020 not. 19349/1 7/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2020 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1. P1), né le (...) à…
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Jugt n° 1014/2020 not. 19349/1 7/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2020 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre
1. P1), né le (…) à (…) (NL), demeurant à L-(…),
2. P2), née le (…) à (…) (PHIL), demeurant à L-(…),
– p r é v e n u s – en présence de :
PC1), demeurant à L-(…), comparant par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre P1) et P2), préqualifiés.
F A I T S: Par citation du 30 janvier 2020, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 25 février 2020 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction aux articles 382- 1, 2) et 382- 2 2) du Code pénal, infraction aux articles 382- 4 et 382- 5 4° du Code pénal, infraction à l’article L.222-1 du Code du travail sanctionné par l’article L.222- 10 du Code du travail, infraction aux articles L.212- 2 à L-212-4 du Code du t ravail sanctionnés par l’article L.212- 10 du Code du t ravail, infraction à l’article L.572-5(1) du Code du t ravail.
A cette audience publique, Madame le vice-président constata l'identité des prévenus P1) et P2) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190- 1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux -mêmes.
Les témoins T1) , T2) et T3) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 26 février 2020.
A cette audience, les témoins T4) , T5), T6) et T7) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Philippine RICOTTA-WALAS, avocat à la Cour, en repmlacement de Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC1), demanderesse au civil contre P1) et P2), défendeurs au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu' elle déposa sur le bureau du Tribunal, qui furent signées par Madame le vice -président et le greffier et jointes au présent jugement.
Les prévenus P1) et P2) furent entendus en leurs explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 27 février 2020.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le mandataire de P1) et P2) répliqua.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été re fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu l’ordonnance numéro 954 rendue le 8 mai 2019 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, réformée par arrêt numéro 677 du 31 juillet 2019 rendu par la chambre du conseil de la Cour d’Appel, renvoyant P1) et P2), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement du chef d’infraction aux articles 382- 1, 2) et 382- 2 2) du Code pénal, d’infraction aux articles 382- 4 et 382- 5 4° du Code pénal, d’infraction à l’article L.222- 1 du Code du travail sanctionné par l’article L.222-10 du Code du travail , d’infraction aux articles L.212- 2 à L-212-4 du Code du travail sanctionnés par l’article L.212-10 du Code du travail et d’infraction à l’article L.572- 5(1) du Code du travail .
Vu la citation à prévenu du 30 janvier 2020 (19349/17/CD) régulièrement notifiée aux prévenus P1) et P2).
Vu l’ensemble du dossier répressif.
Vu l’information menée par le Juge d’Instruction.
I. AU PÉNAL :
A. les faits :
Le 13 juillet 2017, le service de permanence du Service de Police Judiciaire – section Criminalité Organisée a été contacté par les agents du commissariat de police CP (…) , étant donné que T8) s’était présentée au commissariat de police en question afin de signaler que sa cousine T9) l’avait contactée via la plateforme « SITE1) » et lui avait relaté que sa sœur PC1) s’était rendue au Luxembourg en 2012 à l’aide d’un visa touristique afin de travailler, contre rémunération, comme fille au -pair auprès d’une famille installée au Luxembourg.
A l’expiration de la validité de son visa touristique, PC1) aurait été retenue au Luxembourg par la famille en question, elle se serait fait enlever son passeport et elle aurait été séquestrée, ayant été obligée à accomplir les tâches ménagères et à prendre en charge la fille mineure de la famille sans toucher la moindre rémunération.
PC1) serait par ailleurs malmenée physiquement et subirait des menaces . Elle n’aurait que le droit de communiquer sporadiquement avec sa famille aux Philippines via le numéro de téléphone luxembourgeois N°) .
Actuellement, PC1) serait retenue dans une pièce de la cave de la maison sise à L -(…).
Les enquêteurs du Service de Police Judiciaire – section Criminalité Organisée se sont alors rendus à (…) pour effectuer une enquête de voisinage.
Il ressort des indications contenues dans le rapport du Service de Police Judiciaire – section Criminalité Organisée numéro SPJ/CO/2017/61738.9/ERRO du 18 octobre 2017 que l’enquête de voisinage aurait révélé qu’une femme d’origine philippine effectuerait des travaux tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison sise au numéro (…) , occupée par les époux P1/P2) .
Il convient de noter à cet égard que l’intégralité des voisins des époux P1/P2) qui ont été entendus à l’audience, ont formellement déposé sous la foi du serment qu’ils ont certes pu observer une femme d’origine philippine accomplir certaines tâches isolées à l’extérieur de la maison tel que sortir les poubelles, charger la voiture ou passer le balai mais qu’ils n’ont, à aucun moment, pu accéder à l’intérieur de l’immeuble et n’ont partant pas constaté si la femme en question travaillait dans la maison.
Après l’enquête de voisinage, les agents du Service de Police Judiciaire ont finalement sonné à la porte de l’immeuble des époux P1/P2) après qu’ils avaient constaté la présence d’une personne à l’intérieur de la maison. La personne en question n’était pas pressée d’ouvrir la porte et l es policiers devaient sonner à plusieurs reprises et avec insistance pour que la porte leur soit finalement ouverte.
La personne qui se présentait, a par la suite été identifiée comme étant PC1) qui, d’après les indications contenues dans le rapport SPJ/CO/2017/61738.9/ERRO précité, avait des notions d’anglais (« lediglich in gebrochenem Englisch »). A la demande des agents à pouvoir parler aux habitants de la maison, PC1) répondait que « Mom » n’était pas à la maison.
Dès que PC1) avait pris confiance dans les agents de police, elle aurait commencé à fournir un certain nombre de renseignements sur sa situation personnelle et sa relation avec les époux P1/P2) en expliquant qu’après que la validité de son visa touristique, « Mom » lui aurait enlevé son passeport et aurait fait pression sur elle, lui disant qu’elle se trouverait en situation irrégulière et que les époux P1/P2) la prendraient en charge et s’occuperaient de sa situation.
PC1) a relaté qu’elle devait s’occuper de la fille des époux P1/P2) et faire le ménage dans la maison. Elle ne gagnerait que 100 euros.
A noter que toutes ces informations ont été fournies sur place par PC1) sans qu’elle ne fût assistée d’un interprète, de sorte qu’il convient de conclure qu’elle avait une maîtrise suffisante de l’anglais pour communiquer avec son entourage de manière à se faire parfaitement comprendre.
Sur demande des policiers, PC1) a appelé P2) pour lui demander de rentrer à la maison. En attendant l’arrivée de P2), PC1) a expliqué aux agents du Service de Police Judiciaire que P2) l’humilierait et la menacerait et lui interdirait de sortir de la maison.
Arrivés sur place, P2) et son époux P1) ont déclaré qu’ils se so nt à tout moment conformés à la législation en vigueur et que les reproches formulés à leur encontre sont injustifiés.
A la demande des policiers de présenter le passeport de PC1), P2) a fouillé nombre de tas de papiers et documents qui étaient entassés à différents endroits de l a maison, indiquant que PC1) l’avait caché et demandant à cette dernière pour quelle raison elle lui ferait tout ça.
Lorsque les agents de police ont annoncé qu’ils procéderaient à une perquisition domiciliaire afin de trouver le passeport de PC1), P1) a rapidement retrouvé le passeport dans une commode.
A noter qu’à l’audience, sur question, l’enquêteur T1) a indiqué que P1) a retrouvé le passeport dans une commode qui n’était pas fermé à clef et qui était librement accessible.
L’inspection de la chambre de PC1) par la police a révélé que la chambre en question, située au sous-sol, était convenablement meublée et se prêtait parfaitement à l’habitation.
D’après les indications contenues dans le procès-verbal numéro SPJ/CO/2017/61738.9/ERRO du 18 octobre 2017, P2) aurait tout au long des investigations policières sur place, essayé d’influencer PC1) en s’adressant à elle en tagalog.
Par la suite, PC1) a été hébergée en dehors de la maison des P1/P2) et s’est vu conférer le statut de témoin protégé.
Le 21 août 2017, PC1) a été entendue par la police en présence d’un interprète en tagalog.
Elle a déclaré avoir fait la connaissance de la famille P1/P2) par le biais de sa sœur Alicia qui a travaillé pour la famille en tant que femme de charge.
D’après PC1), elle a accepté de rejoindre la famille P1/P2) au Luxembourg pour travailler pour elle, en alternance avec sa sœur, chacune d’elle ayant dû repartir à la fin d’une période de trois mois.
PC1) a précisé, qu’avant de venir la première fois au Luxembourg, elle a dû se présenter au consulat belge à (…) où elle aurait fourni des fausses indications sur instigation de P2) .
Le 5 décembre 2012, PC1) serait arrivée pour la première fois au Luxembourg.
Après plusieurs allers-retours entre le Luxembourg et les Philippines, elle aurait obtenu un nouveau visa touristique en septembre 2015. P2) lui aurait alors proposé de rester durablement au Luxembourg, lui disant qu’elle se chargerait de lui trouver un mari et de lui procurer une autorisation de séjour valable.
D’après les indications de PC1) , elle n’était pas enthousiaste à l’idée de rester de façon durable au Luxembourg mais elle y voyait le moyen de rester avec ENF) , la fille de la famille P1/P2) .
PC1) a relaté qu’elle a quotidiennement travaillé de 5 heures du matin jusqu’ à 23 heures du soir pour la famille, en faisant le ménage, la cuisine, le repassage et en s’occupant de leur fille ENF).
Il ressort encore de l’audition de PC1) qu’elle n’a accompagné la famille P1/P2) en vacances que lorsque la famille amenait leurs deux chiens et que PC1) avait alors été obligée tant de s’occuper d’ENF) que de prendre en charge les deux chiens.
Elle a ajouté qu’elle n’avait le droit de sortir de la maison que pour accompagner P2) lorsque cette dernière faisait les courses.
Au cours de son audition, PC1) a infirmé cette dernière déclaration en relatant avoir amené ENF) à l’arrêt de bus et avoir sorti les chiens.
Par la suite, PC1) a d’ailleurs encore relevé que lorsque la famille partait en vacances et qu’elle ne l’accompagnait pas, P2) a acheté au préalable un grand nombre de vivres afin que PC1) ne soit pas obligée de sortir de la maison.
PC1) a précisé qu’elle n’aurait pas été en mesure de se servir des transports publics, faisant ainsi sous-entendre qu’elle avait bien le droit de sortir mais que le fait qu’elle n’avait pas l’habitude d’utiliser les transports en communs l’en empêchait.
PC1) a indiqué que tandis que P1) la traitait de manière respectueuse et lui donnait de temps en temps un coup de main dans l’accomplissement de ses tâches, P2) l’a insultée, menacée et même maltraitée physiquement et psychologiquement en l’obligeant de l’embrasser sur les pieds et en la traitant comme une esclave.
D’après PC1), P2) lui a même enlevé son passeport.
Au début, entre 2012 et 2013, PC1) aurait touché un salaire de 270 euros par mois qui aurait baissé au montant de 250 euros entre 2013 et 2015, puis à 100 euros, voire 80 euros à partir de son arrivée définitive au Luxembourg.
PC1) a encore relevé qu’elle entretenait une relation très étroite avec ENF) dont elle s’occupait la plupart du temps.
Par la suite, la police procéda à l’audition des voisins habitant à proximité immédiate de la famille P1/P2) .
Le témoin T4) a déclaré que les dernières années, plusieurs femmes originaires des Philippines habitaient chez la famille P1/P2) , précisant qu’il n’y avait à chaque fois qu’une seule femme à la fois. Le témoin a précisé que la dernière femme originaire des Philippines restait bien plus de 5 ans auprès de la famille.
Il ressort de l’audition du témoin que cette femme aurait « toujours [été] en train de travailler », sortant les poubelles, s’occupant du jardin et de la fille de la famille et mettant les bagages dans la voiture familiale.
A l’audience, le témoin a déclaré sous la foi du serment que la femme en question accomplissait « de temps en temps » le tâches pré décrites. Il a ajouté que cette femme ne cherchait pas le contact avec les voisins et qu’elle ne saluait pas.
Il ressort des déclarations du témoin à l’audience que les questions de l’enquêteur qui l’a interrogé étaient quelque peu tendancieuses en ce sens que l’enquêteur lui a précisé ce qui était reproché aux époux P1/P2) en employant le terme de traite d’être humain et en détaillant les reproches élevés à leur encontre ce qui risquait de tout évidence d’influencer les dépositions du témoin, qui n’a plus été interrogé comme spectateur neutre d’une scène qu’il avait observé mais en tant que personne avertie de l’intégralité de l’arrière-fond de l’affaire dans le cadre de laquelle il est appelé à déposer.
Le témoin T5) a été entendu le 27 novembre 2017. Il a relaté qu’il avait vu plusieurs femmes chez la famille P1/P2) qu’il supposait être des femmes de charge. Concernant la dernière dame qui habitait chez la famille, le témoin a déclaré que si elle avait voulu quitter la famille, elle avait à tout moment la possibilité de le contacter, chose qu’elle n’a pas faite.
A l’audience, T5) a déclaré que PC1) semblait contente (« ganz zefridden ») et qu’elle avait indubitablement la possibilité de demander de l’aide si elle l’avait souhaité .
Le témoin T5) a encore relaté une scène qui lui avait été raconté par son épouse qui, lorsqu’elle s’était rendue à l’adresse des époux P1/P2) pour remettre un colis qu’elle avait réceptionné et qui leur était destiné, avait constaté que PC1) était en compagnie d’un homme inconnu. La situation paraissait étrange à l’épouse du témoin T5) au point qu’elle lui en ait référée.
La police a encore procédé à l’audition du témoin T6) qui a relaté qu’il connaissait PC1) et qu’à son avis il s’agissait d’une employée de la famille P1/P2), en précisant qu’il base sa conclusion sur le fait qu’elle était toujours présente. Il a par ailleurs ajouté qu’il ne fait pas de doute que cette femme travaillait pour les époux P1/P2) étant donné qu’il a pu l’observer pendant qu’elle était à l’extérieur de la maison et qu’elle nettoyait, balayait et faisait du jardinage. Il a précisé que c es activités étaient à son avis des activités normales d’une aide domestique.
T6) a décrit PC1) comme une personne s’impliquant de façon engagée et concentrée dans ce qu’elle faisait, précisant qu’elle n’avait pas l’air malheureuse.
A l’audience, le témoin T6) a précisé qu’à aucun moment PC1) ne lui donnait l’impression qu’elle se trouverait dans une situation dans laquelle elle aurait eu besoin d’aide, autrement il serait certainement inte rvenu.
Il ressort de l’audition de T7) du 6 décembre 2017 que ce dernier était d’avis que PC1) était la nounou de la famille P1/P2) étant donné qu’elle s’occupait beaucoup de la fille. Il a ajouté que PC1) sortait également les chiens et qu’elle passait parfois le balai devant la porte.
T7) a précisé que PC1) ne lui donnait pas l’impression d’être malheureuse.
A l’audience, T7) a maintenu ses déclarations faites devant la police et il a ajouté que les époux P1/P2) lui ont demandé une fois lorsqu’ils partaient en vacances sans PC1) s’il pouvait aider cette dernière pendant leur absence au cas où elle aurait besoin de quelque chose.
La police a ensuite procédé à l’audition de P2), le 15 novembre 2017 de 09.37 heures à 13.48 heures et le 17 novembre 2017 de 08.30 heures à 14.30 heures.
Il ressort de l’audition policière de P2) du 15 novembre 2017 qu’elle a fait la connaissance de la sœur de PC1) , B), à travers une connaissance commune et qu’B) est venue au Luxembourg en 2012. Pendant son séjour au Luxembourg, B) aurait aidé P2) dans sa situation et elle aurait touché un argent de poche pour les services rendus.
P2) a expliqué qu’elle s’est rendue par la suite avec son mari aux Philippines et qu’ils y ont fait la connaissance des différents membres de la famille d’B), précisant que les contacts noués entre la famille PC1/B) et la famille P1/P2) ont été très étroits.
Concernant PC1), P2) a précisé qu’elle l’a toujours considérée comme une sorte de cousine, qui avait des liens très étroits avec sa fille ENF) et qu’elle confiait des choses très personnelles à PC1), ajoutant qu’elle ne comprenait absolument pas les reproches formulés par PC1) à l’égard de la famille P1/P2).
P2) a relaté que PC1) est la mère d’un enfant né hors mariage qui est élevé par deux de ses sœurs aux Philippines et qu’elle avait peur de retourner dans son pays d’origine, craignant les reproches et la pression morale de la part de ses deux sœurs ayant pris en charge son enfant.
Il ressort encore des déclarations de P2) que PC1) n’a pas toujours été très sincère et qu’elle garde ses petits secrets, P2) citant comme exemple que PC1) a caché ses rendez-vous galants à la maison qui ont eu lieu pendant l’absence des époux P1/P2) , quand ces derniers sont partis seuls en voyage. P2) a ajouté qu’elle a eu vent de ces rendez-vous galants lorsqu’une voisine lui a raconté que lorsqu’elle s’était rendue chez eux pour leur remettre un colis qu’elle avait réceptionné et qui leur était destiné, elle avait constaté que PC1) était en compagnie d’un homme inconnu qu’elle essayait de cacher.
P2) a indiqué que PC1) n’était pas obligée de travailler pour les époux P1/P2) mais que sa participation aux tâches ménagères était la bienvenue. P2) a précisé à cet égard que la famille a engagé une femme de ménage d’origine portugaise, dénommée A) , depuis septembre 2016, déclarée officiellement depuis septembre 2017.
A noter qu’à aucun moment de l’enquête, la police n’a entrepris des démarches nécessaires pour identifier et interroger la femme de ménage en question.
P2) a expliqué qu’à la date d’expiration de son visa touristique en décembre 2015, PC1) n’a plus voulu retourner aux Philippines. PC1) aurait prétexté être souffrante de sorte que les époux P1/P2) l’auraient fait examiner par un médecin qui lui aurait attesté une incapacité de voyager sans indication précise de la durée de cette incapacité.
Il ressort des déclarations de P2) que dans les mois suivants, les époux P1/P2) ont demandé à d’itératives reprises à PC1) quand elle allait enfin retourner aux Philippines et que cette dernière aurait toujours refusé de rentrer. Ce refus n’aurait pas manqué d’inquiéter les époux P1/P2) qui s’étaient portés garants de sa prise en charge lors de son arrivée au Luxembourg.
P2) a expliqué que PC1) n’avait pas été engagée pour travailler pour la famille et qu’elle devait uniquement contribuer aux tâches ménagères comme tous les membres de la famille et qu’à ce titre elle donnait à manger aux chiens, gardait la petite pendant l’absence de P2) ou préparait le dîner.
Malgré l’insistance de l’enquêteur, ayant d’ailleurs mené à la remarque du conseil de P2) que « les questions visent trop le soupçon que PC1) a travaillé pour la famille au lieu d’accepter la déclaration qu’elle ne travaillait pas pour la famille », P2) a maintenu que PC1) n’était ni la nounou, ni autrement au service de la famille P1/P2).
P2) a relaté que PC1) a accompagné la famille P1/P2) lors de certains voyages et qu’elle était alors réellement en vacances sans qu’elle n’eût à s’occuper de leur fille ou d’autre chose.
P2) a précisé que PC1) touchait un argent de poche de l’ordre de 300 euros et que les époux P1/P2) lui avaient prêté la somme de 1.000 euros pour payer une intervention chirurgicale dont devait bénéficier sa fille aux Philippines.
Lors de son audition policière du 17 novembre 2017, P2) a expliqué la réduction du montant de l’argent de poche qui était mensuellement versé à PC1) par le fait que cette dernière a causé divers dégâts aux appareil électro-ménagers qu’elle a manipulés ainsi qu’à la tuyauterie de la maison de sorte que les frais de réparation dépensés de ce fait ont été compensés sous forme d’une réduction de l’argent de poche.
P2) a contesté avoir menacé ou violenté PC1).
Elle a ajouté que s’il est vrai que PC1) ne s’est jamais beaucoup éloignée de la maison, elle était parfaitement libre de se déplacer à sa guise et qu’elle n’a, à aucun moment, été privée de sa liberté d’aller et de venir.
Il ressort des déclarations de P2) que les époux P1/P2) ont pris en charge les frais de nourriture, de logement et de voyage concernant PC1).
Lors de son audition policière du 13 décembre 2017, P1) a confirmé les déclarations de son épouse à l’exception du fait que les frais de réparation suite aux dégâts causés aux appareils électro-ménagers ainsi qu’à la tuyauterie de la maison auraient été compensés sous forme d’une réduction de l’argent de poche de PC1). En effet, P1) a déclaré avoir montré les factures des frais de réparation à PC1) mais a indiqué que cette dernière n’a pas remboursé ces frais.
Il a précisé que le fait que PC1) ne voulait pas rentrer aux Philippines après le mois de décembre 2015 a causé certaines tensions et il a ajouté que les époux P1/P2) se voyaient difficilement forcer une femme d’une cinquantaine d’années à prendre l’avion à destination de son pays d’origine contre son gré.
Lors de sa seconde audition policière du 1 er février 2018, PC1) a contesté les déclarations des époux P1/P2) en ce sens qu’elle a maintenu qu’elle n’est pas restée au Luxembourg de son plein gré mais suite à la pression exercée sur elle, précisant que P2) lui a dit que si elle devait partir leur fille, qui l’affectait particulièrement, serait obligée de s’habituer à une nouvelle personne de référence.
PC1) a reconnu avoir eu à sa disposition, durant son séjour auprès des époux P1/P2) une tablette muni des applications APPLICATION1) , SITE1) et APPLICATION2). Elle a aussi confirmé que la famille P1/P2) avait engagé une femme de ménage.
Il est à noter que le dossier répressif contient nombre de photographies montrant PC1) souriante, pendant des vacances ou sorties avec les époux P1/P2) .
Par ailleurs, le dossier répressif contient des textos dont il ressort clairement que P2) a donné, à des heures variées de la journée, des ordres très précis à accomplir certaines tâches ménagères.
Tant devant le magistrat instructeur qu’à l’audience, P2) et P1) ont contesté les infractions leurs reprochées par le Parquet et ils ont maintenu leurs déclarations faites devant la police.
Le témoin T2) entendu à l’audience sous la foi du serment a expliqué que les époux P1/P2) sont des amis proches et qu’elle et son mari, T3), partaient à plusieurs reprises avec eux en vacances. Elle a indiqué qu’à ces occasions, elle a pu constater que PC1), qui accompagnait les époux P1/P2) , était toujours traitée comme un membre de la famille et qu’elle participait aux activités des époux telles que des sorties au restaurant.
T2) a précisé qu’il apparaissait de la manière dont les époux P1/P2) et PC1) ont interagi, qu’ils étaient proches et elle a ajouté que PC1) disait qu’elle aimait bien être chez les époux P1/P2) .
Le témoin T3) , entendu à l’audience sous la foi du serment, a expliqué que les époux P1/P2) traitaient PC1) comme un membre de leur famille.
B. En droit : Le Ministère public reproche aux prévenus les infractions suivantes : « Entre le 5 décembre 2012 et le 18 octobre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…) , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, 1. en infraction aux articles 382- 1, 2) et 382- 2, 2) du Code pénal, d’avoir recruté, de transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous
la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine,
en l’espèce d’avoir notamment recruté, payé les billets d’avion et autres frais de transport entre les Philippines et le Luxembourg, hébergé et accueilli PC1) , née le (…) à (…) (PHIL) et d’avoir exploité son travail dans des conditions contraires à la dignité humaine, notamment au vu notamment de son non- affiliation à la sécurité sociale, sa rémunération dérisoire sinon inexistante et ses horaires de travail illégaux et excessifs ainsi que du fait que son passeport lui avait été enlevée,
avec la circonstance que l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable de la victime, notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvait PC1) qui consistait notamment dans le fait que cette dernière était en séjour irrégulier (Visa touristique expiré), n’avait d’autre moyen de subsistance et ne parlait pas les langues usuelles au Grand- Duché de Luxembourg.
2. en infraction aux articles 382- 4 et 382- 5 4°du Code pénal,
d’avoir, par aide directe ou indirecte, sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée irrégulière, le transit irrégulier ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un ressortissant de pays tiers, avec la circonstance qu e l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire et de sa situation sociale précaire,
en l’espèce, d’avoir sciemment facilité, dans le but lucratif d’avoir une aide-ménagère et garde-enfant peu onéreuse voire gratuite, le séjour irrégulier de PC1) , née le (…) à (…) (PHIL) en se portant garant à plusieurs reprises en signant des engagements de prise en charge en vue de l’attribution de visas touristiques (durée de 3 mois) à PC1) , née le (…) à (…) (PHIL), les visas touristiques ayant été émis pour les périodes suivantes :
– 5 décembre 2012 au 20 mars 2013 – 27 juin 2013 au 10 octobre 2013 – 21 février 2014 au 6 juin 2014 – 19 août 2014 au 2 décembre 2014 – 9 mars 2015 au 16 juin 2015 – 11 septembre 2015 au 25 décembre 2015
avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvait PC1) , née le (…) à (…) (PHIL) au vu de sa situation irrégulière, notamment à partir du 25 décembre 2015, date de l’expiration de son visa touristique, et au vu de sa situation sociale précaire.
3. en infraction à l’article L. 222- 1 du Code du travail sanctionné par l’article L. 222-10 du Code du travail,
avoir employé PC1) , née le (…) à (…) (PHIL) et lui avoir versé un salaire en-dessous du salaire social minium, en l’espèce lui avoir versé un salaire entre 270 euros et 80 euros par mois pour plus de 12 heures de travail par jour.
4. en infraction aux articles L. 212- 2 à 212- 4 du Code du travail sanctionnés par l’article L. 212-10 du Code du travail,
avoir occupé PC1) , née le (…) à (…) (PHIL) au-delà des limites maxima de durée de travail notamment l’avoir fait travailler régulièrement plus de 12 heures par jour y compris les dimanches et jours fériés.
5. en infraction à l’article L. 572- 5 du Code du travail,
avoir employé de manière répétée et persistante des étrangers en séjour irrégulier et/ou avoir employé un nombre significatif d’étrangers en séjour irrégulier et/ou d’avoir employé des étrangers en séjour irrégulier dans des conditions de travail particulièrement abusives et/ou avoir employé des étrangers en séjour irrégulier en sachant que ces personnes sont victimes de la traite des êtres humains ;
avoir employé notamment PC1) , née le (…) à (…) (PHIL) alors que (i) la salariée a été employée de manière répétée et persistante sur une période de plusieurs années, que (ii) les conditions de travail étaient particulièrement abusives alors que le salaire payé était de loin inférieur au salaire social minimum et les horaires de travail bien supérieurs aux maxima légaux tel que cela a été libellé sub 3. et 4. et (iii) que P1) et P2) savaient que la personne employé était victime de la traite des êtres humains. »
1. La valeur probante des déclarations de PC1)
Les prévenus ont tout au long de la procédure contesté avoir commis les infractions leur reprochées par le Parquet.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle- ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants :
quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ? quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).
Il y a lieu de constater que PC1) a fait des déclarations spontanées le jour de l’intervention policière et qu’elle a été entendue à deux reprises par la police, à savoir le 21 août 2017 et le 1 er février 2018.
Force est de constater que le Ministère public n’a pas cité PC1) en tant que témoin à l’audience.
A noter encore qu’il n’a pas non plus été fait application des dispositions de l’article 48-1 (1) du Code de Procédure pénale qui prévoit que l’audition d’un témoin peut faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel, sur autorisation du procureur d’Etat.
Il s’ensuit que le Tribunal peut uniquement se baser sur les dépositions écrites de PC1).
Or une déposition écrite, dégagée du geste, du regard, des hésitations, des réticences, de l’attitude du témoin, ne suffit pas pour apprécier le degré de véracité du témoignage. Le témoin qui parle peut être interrogé, examiné, confondu par l’accusé et le Ministère Public, tandis que le témoignage écrit, impossible et immobile, échappe à tout moyen direct de contrôle (THONISSEN, Travaux préparatoires du code de procédure pénale, éd 1885 T. II, p.35).
Force est par ailleurs de constater que la première déposition de PC1) du 21 août 2017 comporte certaines contradictions. Ainsi PC1) a exposé dans un premier temps qu’elle n’avait pas le droit de sortir de la maison si ce n’était pour accompagner P2) lorsque cette dernière faisait les courses pour modifier ensuite ses déclarations au cours de son audition, en relatant avoir notamment eu pour tâche d’amener ENF) à l’arrêt de bus et de sortir les chiens.
PC1) a finalement déclaré ne pas avoir été en mesure de se servir des transports publics, ce qui implique qu’elle avait bien le droit de sortir de la maison et de se déplacer librement mais qu’elle ne partait pas loin parce qu’elle n’avait pas l’habitude d’utiliser les transports en communs.
Il s’y ajoute que PC1) a fait certaines indications qui sont en contradiction avec des faits objectivement vérifiables et vérifiés.
Ainsi PC1) a décrit les tâches qui lui incombaient, déclarant qu’elle a quotidiennement travaillé de 5 heures du matin jusqu’à 23 heures du soir pour la famille, en faisant le ménage, la cuisine, le repassage et en s’occupant de leur fille ENF) .
Or, il est avéré que les prévenus avaient engagé une aide-ménagère qui s’occupait de faire le ménage.
A cela s’ajoute que les prévenus ont inscrit leur fille ENF) depuis juin 2013 à la crèche « LIEU1)», tel que cela résulte d’une attestation du 28 mai 2018 établie par le responsable de cette même crèche.
Qui plus est, il est difficilement concevable que les tâches décrites par PC1), même sans l’intervention d’une aide-ménagère et sans prise en charge de la fille ENF) par une crèche, l’obligeraient quotidiennement de travailler de 5 heures du matin à 23 heures du soir.
Dans ce contexte, il y a encore lieu de relever que les observations des voisins ne confirment pas non plus les déclarations de PC1), les observations des voisins quant aux tâches accomplies par PC1) étant d’ailleurs parfaitement conciliables avec les explications des prévenus aux termes desquelles PC1) leur donnait un coup de main dans le ménage en échange du fait qu’elle était logée, nourrie et blanchie à leurs frais.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’a allégué PC1), cette dernière n’a pas été privée de son passeport, ce dernier se trouvait librement accessible dans une commode à laquelle PC1) aurait pu accéder à tout moment et notamment en l ’absence des époux P1/P2), partant à l’insu de ces derniers.
A noter aussi, tel que cela a été relevé dans les faits que PC1) avait un niveau d’anglais suffisant pour s’exprimer de manière correcte et pour être compris par son entourage. Elle parlait partant une langue usuelle. En plus, elle avait la possibilité de contacter à tout moment les voisins des époux P1/P2) voire ses proches à l’aide du téléphone, respectivement de la tablette dotée du service de messagerie « APPLICATION2) ».
PC1) n’a à aucun moment fourni une explication cohérente du fait qu’elle soit restée pendant des années auprès des prévenus, si ces derniers l’auraient exploitée au point qu’elle le prétendait et qu’elle avait de toute évidence à sa disposition tous les moyens nécessaires pour prévenir quelqu’un et faire cesser cette situation.
Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal relève que l’examen du dossier répressif et des déclarations des différents témoins, ont mis en évidence d es éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité des déclarations de PC1).
Au vu de ce qui précède, les déclarations de PC1) n’emportent pas la conviction du Tribunal sur tous les points.
2. Les infractions
2.1. Infractions aux articles 382-1 et 382- 2 du Code pénal
L’article 382-1 du Code pénal incrimine à titre de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger et d’accueillir une personne en vue de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine.
L’article 382-2 du Code pénal élève en circonstance aggravante le fait d’abuser de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve la personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire.
L’article 382-1 du Code pénal a été introduit dans la législation luxembourgeoise par la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains qui avait un double objectif : approuver
formellement deux traités internationaux, à savoir le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes en particulier des femmes et enfants et la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et d’un autre côté à adopter des dispositions pénales en application de ces deux traités ainsi qu’en exécution de la décision- cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants qui avait apporté des modifications aux articles 379 et suivants du Code pénal ( projet de loi 5860 (session ordinaire 2007- 2008, avis du Conseil d’Etat).
La référence de la loi luxembourgeoise à l’exploitation par le travail va au-delà de ce qu’a suggéré la décision- cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains (2002/629/JAI) en ce qu’elle incrimine de manière plus large l’exploitation du travail ou du service d’une personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires et dans des conditions contraires à la dignité humaine.
En effet, il résulte de la comparaison des textes internationaux et des dispositions nationales que les instruments supranationaux font figurer le moyen par lequel le contrôle sur une personne est obtenu, plus concrètement la force, la contrainte, l’enlèvement etc. parmi les éléments constitutifs de l’infraction, l’article 382-1 du Code pénal luxembourgeois fait abstraction de cet élément parmi les éléments constitutifs de l’infraction.
Aux termes de l’avis du Conseil d’Etat du 7 octobre 2008 dans le cadre du projet de loi 5860 « à cet égard le droit national retient une incrimination plus extensive que le droit international, en ce sens que le ministère public, dans la poursuite de l’infraction de base est dispensé de l’obligation d’apporter la preuve du moyen par lequel est obtenu le contrôle, la preuve du recrutement, du transfert, de l’hébergement, du contrôle etc. ainsi que l’exploitation criminelle subséquente étant suffisante» (Arrêt numéro 95/17 X du 1er mars 2017).
Le juge devra, avec sa connaissance personnelle et son appréciation personnelle et son appréciation du degré de confort et sa protection sociale auquel a droit un travailleur, déterminer si les conditions d’emploi sont ou non contraires à la dignité humaine grâce à la réunion d’un faisceau d’indices (Charles-Eric CLESSE, La traite des êtres humains, Bruxelles, Editions Larcier, 2013, p.269).
Dans l’exposé des motifs du projet de la loi belge du 10 août 2005, il est fait référence à différents indices permettant de conclure à une exploitation du travailleur : « différents éléments peuvent être pris en considération pour établir les conditions contraires à la dignité humaine. Du point de vue de la rémunération, un salaire manifestement sans rapport avec un très grand nombre d’heures de travail prestées, éventuellement sans jour de repos, ou la fourniture de services non rétribués peuvent être qualifiés de conditions contraires à la dignité humaine. Si la rémunération servie est inférieure au revenu minimum mensuel moyen tel que visé à une convention collective conclue au sein du Conseil National de travail, cela constituera pour le juge du fond une indication incontestable d’exploitation économique. Des conditions de travail contraires à la dignité humaine peuvent également être établies par l’occupation d’un ou de plusieurs travailleurs dans un environnement de travail manifestement non conformes aux normes prescrites par la loi du 4 août 1996 relative au bien- être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (Exposé des motifs, Doc.parl.Ch.repr.Sess.ord 2004- 2005, no 1560/1,p.19).
Une directive du Ministre de la Justice belge du 14 décembre 2006 « Politiques de recherche et de poursuites en matière de traite des êtres humains » a également émis une liste d’indicateurs qui permettent de supposer des faits de traite des êtres humains et mentions comme indice l’absence totale de salaire, un salaire bien moindre que celui des travailleurs réguliers, la non liberté de disposition de son salaire, un calcul différent entre le salaire du travailleur exploité et celui d’un travailleur régulier, le paiement « au noir », le non-paiement d’heures supplémentaires, les retenues sur salaire pour payer les vêtements, les frais de nourriture, d’hébergement etc. »(Charles-Eric CLESSE, précité, p.268 et 271).
Les prévenus font valoir que PC1) ne travaillait pas en tant que salariée mais qu’elle les aidait à accomplir des tâches ménagères en contrepartie du fait qu’elle était entre autres logée et nourrie par eux ; en tout état de cause son aide n’aurait pas été fournie dans des conditions contraires à la dignité humaine dans la mesure où elle accomplissait des tâches bien peu importantes en échange du fait qu’elle était nourrie, logée, blanchie et traitée comme un membres de l a famille.
Le Tribunal retient qu’il ressort des textos envoyés par P2) à PC1), qui sont rédigés d’une manière très directive et qui contiennent des ordres formels d’accomplir certaines tâches précises, à des moments variés de la journée, qu’il existait un lien de subordination entre les époux P1/P2) et PC1).
Il est encore acquis en cause que PC1) touchait mensuellement une certaine somme d’argent et qu’elle offrait son aide pour l’accomplissement de certaines tâches au sein du ménage en échange de cette somme d’argent et du fait qu’elle était prise en charge d’un point de vue financier, logée et nourrie par les époux P1/P2) .
Le Tribunal retient partant, en vertu de l’existence d’un lien de subordination et du paiement d’un salaire, en partie en espèces, et en partie en nature, qu’un contrat de travail s’était formé entre les époux P1/P2) et PC1).
Le contenu exact du contrat de travail, notamment l’objet exact, le nombre d’heures de travail prestées et les horaires convenus, laisse d’être établi, étant à rappeler que les déclarations que PC1) avait faites à cet égard n’emportent pas la conviction du T ribunal et aucun autre élément du dossier répressif ne permet d’établir le contenu exact de ce contrat de travail.
En ces circonstances, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les déclarations des prévenus que l’intervention de PC1) se limitait à une aide occasionnelle et de moindre envergure.
D’un autre côté, il est constant en cause que les prévenus ont subvenu aux besoins de PC1) , qu’ils ont financé ses séjours en vacances et les sorties communes, qu’ils l’ont logée dans une chambre convenant parfaitement à son habitation et qu’ils l’ont nourrie. Ils lui ont en outre payé un faible salaire en espèces.
Il s’ensuit qu’il ne saurait être retenu, contrairement à ce qu’a soutenu l’accusation, que PC1) aurait touché un salaire manifestement sans rapport avec un très grand nombre d’heures de travail prestées ou qu’elle aurait travaillé dans des conditions autrement contraires à la dignité humaine, étant à rappeler que certains éléments avancés par l’accusation pour établir un travail dans des conditions contraires à la dignité humaine, tel que la privation de son passeport, ne sont pas établis sur base des éléments du dossier.
Le Tribunal relève encore que la non-affiliation à la sécurité sociale ne saurait être à elle seule constitutive de l’infraction de traite des êtres humains.
En vertu de ce qui précède l’infraction libellée sub 1. laisse d’être établie à charge des prévenus, de sorte qu’ils sont à acquitter de cette prévention.
2.1. Infractions aux articles 382- 4 et 382- 5 4° du Code pénal
L’article 382-4 du Code pénal incrimine le fait d’avoir, par aide directe ou indirecte, sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée irrégulière, le transit irrégulier ou, dans un but lucratif le séjour irrégulier d’un ressortissant de pays tiers.
L’article 382-5 4° du Code pénal élève en circonstance aggravante le fait d’abuser de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve la personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire.
En vertu de ce qui précède, il n’est pas établi à charge des prévenus que lorsqu’ils ont fait venir et séjourner PC1) qu’ils ont agi à dessein, afin de pouvoir disposer d’une nounou ou d’une aide-ménagère à moindre coût , partant à but lucratif. A cet égard, il y a lieu de rappeler que les prévenus avaient embauché une femme de ménage et ont payé une crèche pour leur fille et qu’il n’est aucunement établi qu’ils ont fait venir PC1) chez eux pour disposer d’une personne à exploiter à ces mêmes fins.
En vertu de ce qui précède l’infraction libellée sub 2. laisse également d’être établie à charge des prévenus, de sorte qu’ils sont à acquitter de cette prévention.
2.3. Infraction à l’article L. 222- 1 du Code du travail sanctionné par l’article L. 122- 10 dudit Code Les articles L. 222-1 et suivants du Code du travail obligent tout employeur de rémunérer les salariés au moins au taux du salaire minimum légal. L’article L. 222-10 du même Code incrimine les employeurs qui ont versé des salaires inférieurs à ce taux. Les affirmations de PC1) sur les heures de travail prestées et sur ses horaires de travail ne sont étayées par aucun élément du dossier et n’emportent pas la conviction du Tribunal. La durée de travail journalière et mensuelle de PC1) n’a pas été établie sur base des éléments du dossier. Faute d’établissement de la durée de travail, le Tribunal ne saurait apprécier si le salaire payé pour partie en nature et pour partie en espèces, est inférieur au salaire social minimum. En ces circonstances, l’infraction à l’article L. 122-10 du Code du travail laisse d’être établie , de sorte que les prévenus sont encore à acquitter de cette prévention.
2.4. Infraction aux articles L. 212-2 à 212- 4 du Code du travail Tel que cela a été exposé ci-dessus, le dossier ne contient aucune preuve matérielle de la durée de travail.
L’infraction aux articles L. 212 -2 à 212- 4 du Code du travail laisse d’être établi e, de sorte que les prévenus sont à acquitter de cette prévention.
2.3. Infraction à l’article L. 572- 5 du Code du travail
L’article L. 572-5 du Code du travail incrimine l’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, dans une des circonstances suivantes :
1. l’infraction est répétée de manière persistante ; 2. l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; 3. l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives ; 4. l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains ; 5. l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier.
L’acte d’accusation estime que les points 1, 3 et 4 seraient donnés en l’espèce.
Il est constant en cause que les prévenus ont embauché une personne ressortissante d’un pays tiers en situation irrégulière quant à son titre de séjour.
Les prévenus ont régulièrement, donc de manière répétée, eu recours à de la main- d’œuvre irrégulière. La condition du point 1 est ainsi donnée. Le fait que les prévenus affirment avoir agi par pitié n’est pas pertinent, dans la mesure où il est interdit d’embaucher des personnes en situation irrégulière pour quelque motif que ce soit.
La traite des êtres humains n’a pas été retenue à charge des prévenus, de sorte que la circonstance du point numéro 4 ne saurait pas être retenue.
Concernant le point 3, l’article L. 572- 2 du Code du travail définit les « conditions de travail particulièrement abusives » comme suit : « des conditions de travail, y compris celles résultant de discriminations fondées sur le genre ou sur d’autres facteurs, dans lesquelles il existe une disproportion frappante par rapport aux conditions de travail des salariés légalement employés, ayant notamment une incidence sur la santé et la sécurité des personnes, et qui porte atteinte à la dignité humaine ».
En l’espèce, le dossier répressif n’ offre pas d’éléments permettant une comparaison avec d’autres salariés, notamment au niveau des horaires ou des tâches assignées. Tel que détaillé ci-avant, une atteinte à la dignité humaine n’est pas non plus démontrée. Le point 3 n’est dès lors pas donné.
P1) et P2) sont à acquitter des infractions suivantes :
« comme auteurs ayant eux-mêmes exécuté les infractions,
« Entre le 5 décembre 2012 et le 18 octobre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…) , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction aux articles 382- 1, 2) et 382- 2, 2) du Code pénal,
d’avoir recruté, de transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine,
en l’espèce d’avoir notamment recruté, payé les billets d’avion et autres frais de transport entre les Philippines et le Luxembourg, hébergé et accueilli PC1) , née le (…) à (…) (PHIL) et d’avoir exploité son travail dans des conditions contraires à la dignité humaine, notamment au vu notamment de son non- affiliation à la sécurité sociale, sa rémunération dérisoire sinon inexistante et ses horaires de travail illégaux et excessifs ainsi que du fait que son passeport lui avait été enlevée,
avec la circonstance que l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable de la victime, notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvait PC1) qui consistait notamment dans le fait que cette dernière était en séjour irrégulier (Visa touristique expiré), n’avait d’autre moyen de subsistance et ne parlait pas les langues usuelles au Grand- Duché de Luxembourg.
2. en infraction aux articles 382- 4 et 382- 5 4°du Code pénal,
d’avoir, par aide directe ou indirecte, sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée irrégulière, le transit irrégulier ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un ressortissant de pays tiers, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire et de sa situation sociale précaire,
en l’espèce, d’avoir sciemment facilité, dans le but lucratif d’avoir une aide-ménagère et garde-enfant peu onéreuse voire gratuite, le séjour irrégulier de PC1) , née le (…) à (…) (PHIL) en se portant garant à plusieurs reprises en signant des engagements de prise en charge en vue de l’attribution de visas touristiques (durée de 3 mois) à PC1) , née le (…) à (…) (PHIL), les visas touristiques ayant été émis pour les périodes suivantes :
– 5 décembre 2012 au 20 mars 2013 – 27 juin 2013 au 10 octobre 2013 – 21 février 2014 au 6 juin 2014 – 19 août 2014 au 2 décembre 2014 – 9 mars 2015 au 16 juin 2015 – 11 septembre 2015 au 25 décembre 2015
avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvait PC1) , née le (…) à (…) (PHIL) au vu de sa situation irrégulière, notamment à partir du 25 décembre 2015, date de l’expiration de son visa touristique, et au vu de sa situation sociale précaire.
3. en infraction à l’article L. 222- 1 du Code du travail sanctionné par l’article L. 222- 10 du Code du travail,
avoir employé PC1) , née le (…) à (…) (PHIL) et lui avoir versé un salaire en-dessous du salaire social minium, en l’espèce lui avoir versé un salaire entre 270 euros et 80 euros par mois pour plus de 12 heures de travail par jour.
4. en infraction aux articles L. 212- 2 à 212- 4 du Code du travail sanctionnés par l’article L. 212-10 du Code du travail,
avoir occupé PC1) , née le (…) à (…) (PHIL) au-delà des limites maxima de durée de travail notamment l’avoir fait travailler régulièrement plus de 12 heures par jour y compris les dimanches et jours fériés. »
P1) et P2) sont par contre convaincus :
« comme auteurs ayant eux-mêmes exécuté l’infraction,
entre le 5 décembre 2012 et le 18 octobre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…) ,
en infraction à l’article L. 572- 5 du Code du travail,
avoir employé de manière répétée et persistante un étranger en séjour irrégulier ;
en l’espèce, avoir employé PC1) , née le (…) à (…) (PHIL) alors que (i) la salariée a été employée de manière répétée et persistante sur une période de plusieurs années ».
C. La peine :
L’article L. 572-5 du Code du travail commine un emprisonnement de 8 jours à 1 an et une amende de 2.501 à 20.000 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines seulement.
Compte tenu du trouble relativement peu important à l’ordre public et du fait que les prévenus n’ont pas agi dans un but de lucre, il convient de condamner chacun des prévenus, par application des dispositions de l’article 78 du Code pénal, à une amende de 1.000 euros.
II. AU CIVIL :
Partie civile de PC1) contre P1) et P2) A l’audience du 26 février 2020, Maître Philippine RICOTTA-WALAS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC1), demanderesse au civil contre P1) et P2), défendeurs au civil. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile a été faite dans les forme et délai de la loi.
Force est de constater que le dommage moral que la demanderesse au civil chiffre à 29.000 euros n’est pas en relation causale avec l’infr action retenue à charge des prévenus étant donné que le seul fait d’embaucher une personne ressortissante d’un pays tiers en situation irrégulière quant à son titre de séjour n’est pas générateur d’un préjudice moral dans le chef de cette même personne de sorte que la demande est à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leur défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
statuant au pénal:
P1):
a c q u i t t e P1) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e P1) du chef de l’ infraction retenue à sa charge, par appliaction de l’article 78 du Code pénal, à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 75,62 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à DIX (10) jours;
P2): a c q u i t t e P2) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e P2) du chef de l’ infraction retenue à sa charge, par appliaction de l’article 78 du Code pénal, à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 75,62 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à DIX (10) jours.
statuant au civil:
Partie civile de PC1) contre P1) et P2) d o n n e a c t e à PC1) de sa constitution de partie civile ; s e d é c l a r e compétent pour en connaître ; d é c l a r e la demande irrecevable ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de PC1).
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 78 du Code pénal, de l’article L. 572- 5 du Code du travail et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du Code de Procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Bob PIRON et Michèle FEIDER premiers juges, et prononcé, en présence de Claude EISCHEN , substitut du Procureur de l’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice- président, assistée du greffier Nico DEL BENE, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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