Tribunal d’arrondissement, 25 mars 2021
No. 156/2021 Audience publique du jeudi, 25 février 2021 (Not. 5622/12/XD-MB-DH) Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -cinq février deux mille vingt -et-un, le jugement qui suit dans la cause E…
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No. 156/2021 Audience publique du jeudi, 25 février 2021 (Not. 5622/12/XD-MB-DH)
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -cinq février deux mille vingt -et-un, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 7 octobre 2020,
E T
1) P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
2) P.2.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
prévenus du chef d’infractions aux articles 51, 52, 193, 196, 197, 231, 443,444 et 470 du Code pénal, ainsi qu’aux articles du Code de Travail,
défendeurs au civil,
en présence de : 1) PC.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
2) PC.2.), née le (…) à (…), demeurant à D-(…), (…),
2 3) PC.3.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…),
parties civiles.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 30 novembre 2020, le président constata l’identité du prévenu P.1.) qui avait comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Maître Jean-François STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déclara représenter la prévenue P.2.).
Le témoin T.1.) , après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus , prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Il fut entendu ensuite en se s déclarations orales.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du jeudi, 3 décembre 2020 pour continuation des débats.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 3 décembre 2020, le président constata l’identité du prévenu P.1.) qui avait comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Maître Jean-François STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déclara représenter la prévenue P.2.).
Les témoins T.1.) et PC.1.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parent s, ni alliés, ni au service des prévenus , prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations orales.
PC.1.) se constitua oralement partie civile contre P.1.) et P.2.).
L’affaire fut à nouveau remise contradictoirement à l’audience publique du jeudi, 10 décembre 2020 pour continuation des débats.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeud i, 10 décembre 2020, Maître Jean-François STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déclara représenter le prévenu P.1.) et la prévenue P.2.) .
Les témoins T.1.) , PC.2.) et T.2.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au service d es
3 prévenus , prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations orales.
PC.2.) se constitua oralement partie civile contre P.1.) et P.2.).
L’affaire fut à nouveau remise contradictoirement à l’audience publique du lundi, 4 janvier 2021 et à l’audience publique du jeudi, 7 janvier 2021 pour continuation des débats.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 4 janvier 2021, le président constata l’identité du prévenu P.1.) qui avait comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Maître Jean-François STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déclara représenter la prévenue P.2.).
Les témoins PC.3.) et T.3.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au service d es prévenus , prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent entendu s ensuite séparément en leurs déclarations orales.
PC.3.) se constitua oralement partie civile contre P.1.) et P.2.).
Le prévenu et défendeur au civil P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil.
L’affaire fut à nouveau remise contradictoirement à l’audience publique du jeudi, 7 janvier 2021 pour continuation des débats.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 7 janvier 2021, le président constata l’identité du prévenu du prévenu P.1.) qui avait comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Maître Jean-François STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déclara représenter la prévenue P.2.).
Les moyens du prévenu et défendeur au civil P .1.) et P.2.) furent plus amplement développés par Maître Jean -François STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH , substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 25 février 2021.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
4 J U G E M E N T
qui suit :
Au pénal : Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès -verbaux et rapports dressés. Vu le dossier d’instruction. Vu l’ordonnance no. 137/2020 du 24 avril 2020 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant P.1.) et P.2.) à comparaître, par application de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de faux, tentative de faux, usage de faux, extorsion, calomnie et infractions au Code du travail. Vu la citation à prévenus du 7 octobre 2020 (Not. 5622/12/XD) régulièrement notifiée.
Au pénal : P.1.) a été renvoyé par la prédite ordonnance de renvoi du 24 avril 2020 pour : « en sa qualité de gérant unique, puis depuis le 18 janvier 2013 de gérant technique, de la société SOC.1.) S.àr.l. et de la société SOC.2.) S.àr.l., tel qu’il sera précisé ci-après ;
A. Faux et usage de faux, tentative de faux et usage de faux
1. Procès-verbal n° 305/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 01.11.2012 (T.3.)) -référence B02-
En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques, respectivement en écrites de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir fait usage,
en l’espèce,
fin avril 2012 à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
5 d’avoir en sa qualité de gérant de la société SOC.2.) S.àr.l., dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, confectionné et conclu, en contraignant le salarié T.3.) à le signer sous la menace de ne pas le garder pour la saison, un nouveau contrat de travail daté du 25 avril 2012 (date d’entrée en service fixée au 1 er mai 2012), ce alors qu’un tel contrat de travail fut déjà conclu avec ce salarié le 21 mars 2012 (date d’entrée en service le 6 avril 2012), puis en demandant au salarié de détruire le contrat de travail du 21 mars 2012,
d’avoir fait usage de ce second contrat de travail du 22 avril 2012 pour déclarer le salarié à l’organisme de sécurité sociale pour la période du 1 er mai 2012 au 26 août 2012.
En postdatant le contrat de travail du 21 mars 2012 par la confection d’un contrat de travail daté au 25 avril 2012, constituant un faux intellectuel, P.1.) a ainsi fait en sorte que le salarié a travaillé durant la période du 6 avril 2012 au 30 avril 2012 sans être déclaré aux organismes de sécurité sociale, le privant ainsi d’une fraction de son droit à une protection sociale pour cette période. 2. Procès-verbal n° 370/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 20.12.2012 ( A.)) -référence B14-
En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques, respectivement en écrites de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir fait usage,
en l’espèce,
le 30 mai 2012 à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, confectionné sinon d’avoir donné les instructions de confectionner un courrier de résiliation du contrat de travail du salarié A.) daté au 15 mai 2012. Le courrier de résiliation du contrat de travail antidaté au 15 mai 2012 constitue un faux intellectuel et a eu pour effet de priver le salarié A.) de toute période préavis telle que prévue par le Code du travail,
d’avoir fait usage du courrier de résiliation du contrat de travail antidaté au 15 mai 2012 en le faisant remettre au salarié A.) le 30 mai 2012.
3. Procès-verbal 165/2013 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 18 juin 2013 (PC.2.)) -référence B18A-
a. Principalement
En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques, respectivement en écrites de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir fait usage,
en l’espèce,
entre le 21 février 2012 et le 7 décembre 2012, à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, écrit et envoyé plusieurs courriels signés avec « PC.2.) », « PC.2.) » ou « PC.2.) Manager », à des fournisseurs, suite à des rappels, et à des clients, suite à des réclamations, notamment : – 21 février 2012 à 14 :27 – email à la station d’essence à (…)
– 10 mars 2012 à 22 :16 – email à B.) – 06 novembre 2012 à 08 :41 – email au Garage SOC.3.) – 07 décembre 2012 à 11 :37 – email à C.)
Ces écrits constituent des faux intellectuels alors que les énonciations qu’ils contiennent sont contraires à la vérité en l’occurence l’auteur des emails n’était pas PC.2.) mais P.1.). Ces emails envoyés dans un contexte délicat sont susceptibles de porter atteinte à l’honneur respectivement à la considération de PC.2.).
b. Subsidiairement En infraction à l'article 231 du Code pénal, d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas, en l’espèce, entre le 21 février 2012 et le 7 décembre 2012, à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., écrit et envoyé plusieurs courriels signés avec « PC.2.) », « PC.2.) » ou « PC.2.) Manager », partant avec un nom qui n’appartient pas à P.1.) , à des fournisseurs, suite à des rappels, et à des clients, suite à des réclamations notamment : – 21 février 2012 à 14 :27 – email à la station d’essence à (…)
7 – 10 mars 2012 à 22 :16 – email à B.) – 06 novembre 2012 à 08 :41 – email au Garage SOC.3.) – 07 décembre 2012 à 11 :37 – email à C.)
partant d’avoir pris publiquement un nom qui ne lui appartient pas.
4. P rocès-verbal n° 309/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 06.11.2012 (PC.3.)) -référence B03- En infraction aux articles 51, 52, 193, 196 et 197 du Code pénal, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, tenté de commettre un faux en écritures authentiques et publiques, respectivement en écrites de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’avoir tenté d’en faire usage, tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, le 4 novembre 2012 à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir tenté de commettre un faux intellectuel en confectionnant et en soumettant aux fins de signature à PC.3.) une quittance pour un montant de 1.250 € destinée à apurer les indemnités pour heures supplémentaires prestées, mais en n’offrant en contrepartie de cette signature qu’un montant de 500 € au salarié. La résolution de commettre le crime ayant ainsi été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de cette infraction à savoir par le fait de soumettre au salarié une quittance pour un montant de 1.250 € et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur et plus précisément par le fait que PC.3.) a refusé de signer cette quittance.
B. Extorsion
Procès-verbal n° 305/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 01.11.2012 (T.3.)) -référence B02-
En infraction à l’article 470 du Code pénal, d’avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature
8 ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,
en l’espèce,
entre mars et mai 2012, à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
après avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.2.) S.àr.l., conclu le 21 mars 2012 un contrat de travail avec T.3.) prenant effet le 6 avril 2012, d’avoir extorqué à ce salarié, en exprimant des menaces de le licencier, la signature et la remise d’un nouveau contrat de travail daté au 27 avril 2012 (effet au 1er mai 2012), privant ainsi le salarié de la protection sociale pour la période prestée avant le 1 er mai 2012.
C. Calomnie
1. Procès-verbal n° 305/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 01.11.2012 (T.3.)) -référence B02-
En infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal, d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public, Soit dans des réunions ou lieux publics; Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter; Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins; Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public; Soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, à plusieurs personnes, la loi admettant la preuve légale du fait précis imputé, mais cette preuve n'est pas rapportée,
en l’espèce,
en date du 27 août 2012, à (…) (SOC.2.)), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir imputé à T.3.) un vol d’une enveloppe contenant le pourboire pour le personnel collecté à l’SOC.2.) à hauteur de 1.300 €, sans que ce fait n’ait été prouvé, ni poursuivi, partant un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public, avec la circonstance que les propos ont été tenus dans l’enceinte de l’ SOC.2.), en l’espèce dans la partie « bistro », partant dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter, en présence de plusieurs individus.
2. Procès-verbal n° 309/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 06.11.2012 (PC.3.)) – référence B03-
En infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal, d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public, Soit dans des réunions ou lieux publics; Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter; Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins; Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public; Soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, à plusieurs personnes, la loi admettant la preuve légale du fait précis imputé, mais cette preuve n'est pas rapportée,
en l’espèce,
en date du 4 novembre 2012, vers 16.45 heures, à (…) (SOC.2.)), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir imputé à PC.3.) un vol du pourboire collecté à l’SOC.2.), sans que ce fait n’ait été prouvé, ni même poursuivi, partant un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public, avec la circonstance que les propos ont été tenus dans l’enceinte de l’SOC.2.), partant dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter, en présence de l’ensemble du personnel de l’SOC.2.) travaillant ce jour-là alors que l’inculpé a rassemblé tout le personnel pour exprimer ses accusations à l’encontre de PC.3.);
D. Infractions au Code du travail
1. Travail clandestin (coauteur ou complice)
Remarque préliminaire concernant les étudiants D. ), E.), F.), G.) et H.) :
En vertu de l’article L.151- 6 du Code du travail, l’occupation d’élèves et d’étudiants ne donne pas lieu à l’affiliation en matière d’assurance maladie et d’assurance pension. Toutefois, l’occupation est soumise à l’assurance contre les accidents de travail et donne lieu au paiement des cotisations afférentes. La situation des étudiants n’est par conséquent pas régulière au sens de l’article L.571- 6 alinéa 2 du Code du travail en cas d’absence d’assurance contre les accidents du travail.
10 1.1 Procès-verbal n° 305/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 01.11.2012 (T.3.)) -référence B02-
En infraction aux articles L.571- 1 (2) point 2 et L.571- 6 alinéa 2 du Code du travail, d’avoir comme coauteur ou complice permis la prestation d’un travail clandestin en ce que le salarié sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires ou de la législation relative à la sécurité sociale,
en l’espèce,
entre le 6 et le 30 avril 2012 à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.2.) S.àr.l., accompli des actes nécessaires pour que T.3.) travaille sans que sa situation soit régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires ou de la législation relative à la sécurité sociale.
1.2 Procès-verbal n° 309/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 06.11.2012 (PC.3.)) -référence B03- En infraction aux articles L.571- 1 (2) point 2 et L.571- 6 alinéa 2 du Code du travail, d’avoir comme coauteur ou complice permis la prestation d’un travail clandestin en ce que le salarié sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires ou de la législation relative à la sécurité sociale, en l’espèce, entre le 30 mars et le 5 avril 2012, à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.2.) S.àr.l., accompli des actes nécessaires pour que PC.3.) travaille sans que sa situation soit régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires ou de la législation relative à la sécurité sociale.
1.3 Procès-verbal 330/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 30 novembre 2012 (D.)) –référence B04- En infraction aux articles L.571- 1 (2) point 2 et L.571- 6 alinéa 2 du Code du travail, d’avoir comme coauteur ou complice permis la prestation d’un travail clandestin en ce que le salarié sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires ou de la législation relative à la sécurité sociale, en l’espèce,
11 entre le 22 avril 2012 et le 1 er juin 2012 puis après le 15 septembre 2012 jusqu’à la fin de la 3 e semaine d’octobre 2012 à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., accompli des actes nécessaires pour que l’étudiant D.) travaille sans que sa situation soit régulière au regard de la législation relative à la sécurité sociale. 1.4 Procès-verbal n° 331/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 30.11.2012 (E.)) -référence B05- En infraction aux articles L.571- 1 (2) point 2 et L.571- 6 alinéa 2 du Code du travail, d’avoir comme coauteur ou complice permis la prestation d’un travail clandestin en ce que le salarié sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires ou de la législation relative à la sécurité sociale, en l’espèce, le 30 mars 2012 et entre le 10 mai et le 31 mai 2012, à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., accompli des actes nécessaires pour que l’étudiant E.) travaille sans que sa situation soit régulière au regard de la législation relative à la sécurité sociale.
1.5 Procès-verbal n°336 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 5 décembre 2012 (I.))- référence B07- En infraction aux articles L.571- 1 (2) point 2 et L.571- 6 alinéa 2 du Code du travail, d’avoir comme coauteur ou complice permis la prestation d’un travail clandestin en ce que le salarié sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires ou de la législation relative à la sécurité sociale, en l’espèce, entre le 4 juin 2012 et le 26 août 2012, à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., accompli des actes nécessaires pour que I.) travaille 462,5 heures pour le restaurant « RESTO.1.) » sans que sa situation soit régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires ou de la législation relative à la sécurité sociale.
1.6 Procès-verbal n°341/2012 de la Police Grand- Ducale CP Vianden du 1 er décembre 2012 (F.)) – référence B08-
12 En infraction aux articles L.571- 1 (2) point 2 et L.571- 6 alinéa 2 du Code du travail, d’avoir comme coauteur ou complice permis la prestation d’un travail clandestin en ce que le salarié sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires ou de la législation relative à la sécurité sociale,
en l’espèce,
entre le 27 avril 2012 et le 25 mai 2012 – plus précisément en date des 27 avril 2012, 4,11,12,13,17,18,20 et 25 mai 2012- ainsi que les 11 et 13 juillet 2012, à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., accompli des actes nécessaires pour que l’étudiante F.) travaille 49 heures pour la société SOC.1.) S.àr.l. sans que sa situation soit régulière au regard de la législation relative à la sécurité sociale.
1.7 Procès-verbal 343/2012 de la Police Grand-Ducale CP Vianden du 7 décembre 2012 (G.)) – référence B09- En infraction aux articles L.571- 1 (2) point 2 et L.571- 6 alinéa 2 du Code du travail, d’avoir comme coauteur ou complice permis la prestation d’un travail clandestin en ce que le salarié sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires ou de la législation relative à la sécurité sociale, en l’espèce, – en mai 2012, pendant 3 à 4 jours, à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., accompli des actes nécessaires pour que l’étudiante G.) travaille pour la société SOC.1.) S.àr.l. sans que sa situation soit régulière au regard de la législation relative à la sécurité sociale, – entre le 1 er mai et le 12 juillet 2012, à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.2.) S.àr.l., accompli des actes nécessaires pour que l’étudiante G.) travaille pendant 5 heures pour la société SOC.2.) S.àr.l. sans que sa situation soit régulière au regard de la législation relative à la sécurité sociale.
1.8 Procès-verbal 346/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 8 décembre 2012 (H.)) -référence B10- En infraction aux articles L.571- 1 (2) point 2 et L.571- 6 alinéa 2 du Code du travail, d’avoir comme coauteur ou complice permis la prestation d’un travail clandestin en ce que le salarié sait que sa situation en qualité de salarié n’est
13 pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires ou de la législation relative à la sécurité sociale,
en l’espèce,
pendant trois jours pendant les vacances de Pâques 2012 et le 14 octobre 2012 à (…), ainsi que le 16 septembre 2012 à ( …), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l. et de la société SOC.2.) S.àr.l., accompli des actes nécessaires pour que l’étudiante H.) travaille pour respectivement la société SOC.2.) S.àr.l. et la société SOC.1.) S.àr.l. sans que sa situation soit régulière au regard de la législation relative à la sécurité sociale,
1.9 Procès-verbal 367/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 14 décembre 2012 (J.)) -référence B13- En infraction aux articles L.571- 1 (2) point 2 et L.571- 6 alinéa 2 du Code du travail, d’avoir comme coauteur ou complice permis la prestation d’un travail clandestin en ce que le salarié sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires ou de la législation relative à la sécurité sociale, en l’espèce, entre le 20 mars 2012 et le 31 mars 2012 à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., accompli des actes nécessaires pour que J.) travaille pendant 77 heures pour la société SOC.1.) S.àr.l. sans que sa situation soit régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires ou de la législation relative à la sécurité sociale.
2. Durée du temps de travail
2.1. Durée maximale du travail journalier/hebdomadaire
Remarque préliminaire : Le Code du travail prévoit des dispositions spécifiques en matière de durée de travail pour les salariés occupés dans l’hôtellerie et la restauration. L’article L.212- 1 du Code du travail exclut toutefois les salariés qui accomplissent un travail d’une nature, sinon exclusivement, du moins principalement intellectuelle dans les entreprises hôtelières, les entreprises de restauration, les débits de boissons et les établissements similaires des dispositions dérogatoires en matière de durée de travail, de sorte que les dispositions des articles L.211- 12 et L.211- 26 du Code du travail sont applicables.
14 2.1.1 Procès-verbal n° 309/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 06.11.2012 (PC.3.)) [référence B03]
En infraction à l’article 212-10 du Code du travail, d’avoir occupé des salariés tombant dans le champ d’application du « chapitre II Durée de travail des salariés, apprentis et stagiaires occupés dans l’hôtellerie et la restauration » au-delà des limites maxima de durée de travail fixées par les articles L.212- 2 à L.212- 4,
en l’espèce,
entre le 30 mars 2012 et le 15 octobre 2012 à (…) et à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.2.) S.àr.l., respectivement SOC.1.) S.àr.l., occupé le salarié PC.3.) au-delà des limites maxima de durée de travail hebdomadaires telles que fixées par les articles L.212- 2 à L.212- 4. et plus spécialement :
et d’avoir régulièrement occupé le salarié PC.3.) au-delà des limites maximales de durée de travail par jour, notamment :
Date Heures max. par jour (L. 212- 2 renvoyant à L-211-12 et L- 211-26) Heures prestées réellement Dépassement 01.05.2012 10 12,5 2,5 04.05.2012 10 10,5 0,5 05.05.2012 10 10,5 0,5 12.05.2012 10 11,5 1,5 13.05.2012 10 10,5 0,5 15.05.2012 10 10,5 0,5 16.05.2012 10 13 3 17.05.2012 10 13 3 18.05.2012 10 13 3 19.05.2012 10 12,5 2,5 22.05.2012 10 10,5 0,5 23.05.2012 10 11,75 1,75 25.05.2012 10 12,75 2,75 26.05.2012 10 13 3 27.05.2012 10 11,5 1,5 28.05.2012 10 11 1
2.1.2 Procès-verbal 333/ 2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 03.12.2012 (T.2.)) – référence B06-
Semaine calendrier Heures max. par semaine (L. 212-2 renvoyant à L-211-12 et L.211-26) Heures prestées réellement Dépassement 20 (mai 2012) 48 72 24 21 (mai 2012) 48 71,50 23,50 22 (mai 2012) 48 63 15 23 (mai 2012) 48 58 10
15 En infraction à l’article 212-10 du Code du travail, d’avoir occupé des salariés tombant dans le champ d’application du « chapitre II Durée de travail des salariés, apprentis et stagiaires occupés dans l’hôtellerie et la restauration » au-delà des limites maxima de durée de travail fixées par les articles L.212- 2 à L.212- 4,
en l’espèce,
entre le 27 août 2012 et le 30 novembre 2012, à (…) , et à (…),
d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., occupé la salariée T.2.) au-delà des limites maxima de durée de travail fixées par les articles L.212- 2 à L.212- 4. et plus spécialement :
ainsi que de l’avoir occupée dans la semaine du 22 au 28 octobre 2012 au- delà de 48 heures en dépassant la durée de travail maximale hebdomadaire de 2 heures et demie.
2.1.3 Procès-verbal n°336 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 5 décembre 2012 (I.)) –référence B07- En infraction à l’article 212-10 du Code du travail, d’avoir occupé des salariés tombant dans le champ d’application du « chapitre II Durée de travail des salariés, apprentis et stagiaires occupés dans l’hôtellerie et la restauration » au-delà des limites maxima de durée de travail fixées par les articles L.212- 2 à L.212- 4, en l’espèce, entre le 3 mai 2012 et le 26 août 2012, à (…) et à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.2.) S.àr.l. et de la société SOC.1.) S.àr.l., occupé le salarié I.) auprès de la société SOC.2.) S.àr.l., respectivement SOC.1.) S.àr.l. au- delà des limites maxima de durée de travail fixées par les articles L.212- 2 à L.212- 4. et plus spécialement :
Jour calendrier Heures max. par jour (L. 212- 2 renvoyant à L-211-12 et L- 211-26) Heures prestées réellement Dépassement 10.10.2012 10 10 :30 30 minutes 28.10.2012 10 10 :30 30 minutes 03.11.2012 10 13 :00 3 heures 07.11.2012 10 10 :30 30 minutes 24.11.2012 10 10 :30 30 minutes Dépassement des limites maxima de durée de travail journalier Jour calendrier Heures max. par jour (L.212-4 (1)) Heures prestées réellement Dépassement 04.07.2012 12 13 1 heure
Dépassement des limites maxima de durée de travail hebdomadaire Semaine calendrier Heures max. par semaine (L.212-4 (1)) Heures réellement prestées Dépassement 04.06.2012- 10.06.2012 51 65,5 14 heures et 30 minutes 11.06.2012- 17.06.2012 51 63 12 heures 18.06.2012- 24.06.2012 51 52 1 heure
2.1.4 Procès-verbal 370/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 20 décembre 2012 (A.)) -référence B14- En infraction à l’article 212-10 du Code du travail, d’avoir occupé des salariés tombant dans le champ d’application du « chapitre II Durée de travail des salariés, apprentis et stagiaires occupés dans l’hôtellerie et la restauration » au-delà des limites maxima de durée de travail fixées par les articles L.212- 2 à L.212- 4, en l’espèce, entre le 2 avril 2012 et le 23 mai 2012 à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l. occupé le salarié A.) au-delà des limites maxima de durée de travail fixées par les articles L.212- 2 à L.212- 4. et plus spécialement :
11.07.2012 12 13 1 heure 18.07.2012 12 13 1 heure 25.07.2012 12 13 1 heure 01.08.2012 12 13 1 heure 08.08.2012 12 13 1 heure 16.08.2012 12 13 1 heure Dépassement des limites maxima de durée de travail journalier Jour calendrier Heures max. par jour (L.212- 4 (1)) Heures max. par semaine (L-212-4 (1)) Heures prestées réellement Dépassement 03.04.2012 12 54 13 :15 1 :15 17.04.2012 10 48 11 :30 1 :30 18.04.2012 10 48 10 :30 0 :30 21.04.2012 10 48 11 :30 1 :30 24.04.2012 10 48 11 :00 1 :00 28.04.2012 10 48 11 :00 1 :00 02.05.2012 10 48 12 :30 2 :30 03.05.2012 10 48 11 :30 1 :30 04.05.2012 10 48 11 :30 1 :30 05.05.2012 10 48 11 :15 1 :15 07.05.2012 10 48 11 :15 1 :15 12.05.2012 10 48 11 :30 1 :30 13.05.2012 10 48 11 :30 1 :30 17.05.2012 10 48 13 :00 3 :00
Dépassement des limites maxima de durée de travail hebdomadaire Semaine calendrier Heures max. par semaine (L.212- 4 (1)) Dépassement (même en prenant en compte d’éventuelles pauses d’une heure). 02.04.2012 – 08.04.2012 (semaine avant pâques) 54 6 heures 45 minutes 16.04.2012 – 22.04.2012 48 30 minutes
2.1.5 Procès-verbal 17/2013 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 2 février 2013 (K.)) -référence B15- En infraction à l’article 212-10 du Code du travail, d’avoir occupé des salariés tombant sous le champ d’application du « chapitre II Durée de travail des salariés, apprentis et stagiaires occupés dans l’hôtellerie et la restauration » au-delà des limites maxima de durée de travail fixées par les articles L.212- 2 à L.212- 4, en l’espèce, entre 1 er février 2012 et le 18 janvier 2012, à (…) et à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.2.) S.àr.l., respectivement de la société SOC.1.) S.àr.l., occupé le salarié K.) au-delà des limites maxima de durée de travail fixées par les articles L.212-2 à L.212- 4 et plus spécialement d’avoir occupé K.) durant les mois de février 2012 et mars 2012 de 6.00 à 23.00 heures ainsi qu’au- delà des limites de durée de travail journalier aux dates et pour le nombre d’heures suivants :
et d’avoir dépassé le nombre d’heures de travail hebdomadaire maximal du nombre d’heures précisé ci-dessous:
23.05.2012 12 54 12 :30 0 :30 Dépassement des limites maxima de durée de travail journalier Jour calendrier Heures max. par jour (L.212- 4 (1)) Heures max. par semaine (L-212-4 (1)) Heures prestées réellement Dépassement 11.05.2012 10 48 10.30 0.30 12.05.2012 10 48 10.30 0.30 13.05.2012 10 48 10.30 0.30 18.05.2012 10 48 10.30 0.30 17.12.2012 10 48 12.30 2.30 18.12.2012 10 48 12.30 2.30 22.12.2012 10 48 11.00 1.00 14.01.2013 10 48 11 1.00
2.1.6 Procès-verbal 348/2012 de la Police Grand-Ducale CP Vianden du 9 décembre 2012 (L.)) –référence B10-
En infraction à l’article L.211- 12 du Code du travail sanctionné par l’article L.211- 36 du Code du travail, d’avoir occupé un salarié au- delà de la durée de travail maximale en faisant effectuer par le salarié plus de dix heures par jour respectivement 48 heures par semaine ;
en l’espèce,
entre le 9 janvier 2012 et le 18 octobre 2012 à (…) puis à (…) et à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., occupé la salariée avec une activité intellectuelle, sinon principalement intellectuelle, L.) au-delà des limites maxima de durée de travail fixées par l’article L.211- 12 du Code du travail et plus spécialement :
et en ce qui concerne la durée de travail hebdomadaire, suivant les déclarations de L.) , cette dernière a été à disposition de son employeur chaque Semaine calendrier Heures max. par semaine (L.212- 4, L. 212-2) Heures prestées réellement Dépassement 30.04.2012 – 06.05.2012 48 56.30 8.30 04.06.2012 – 10.06.2012 48 62 11 17.09.2012 – 23.09.2012 51 53.30 2.30 24.09.2012 – 30.09.2012 51 59.30 8.30 01.10.2012 – 07.10.2012 48 57.30 9.30 Jour calendrier Heures max. par jour (L-211-12) Heures max. par semaine (L- 211-12) Heures prestées réellement Dépassement 21.02.2012 10 48 10.30 30 minutes 24.02.2012 10 48 10.30 30 minutes 25.02.2012 10 48 10.30 30 minutes 26.02.2012 10 48 10.30 30 minutes 28.02.2012 10 48 11 1 heure 29.02.2012 10 48 11 1 heure 05.03.2012 10 48 11 1 heure 06.03.2012 10 48 11 1 heure 09.03.2012 10 48 11 1 heure 06.05.2012 10 48 11.30 1,5 heures 11.05.2012 10 48 12.30 2,5 heures 15.05.2012 10 48 11.30 1,5 heures 18.05.2012 10 48 11.30 1,5 heures 19.05.2012 10 48 11.30 1,5 heures 01.10.2012 10 48 11.30 1,5 heures 03.10.2012 10 48 12.00 2 heures
19 jour de 8.00 à 23.00 et que suivant les plannings du restaurant « RESTO.1.) », elle devait travailler selon les horaires suivants :
Semaine du 20.02.2012 au 26.02.2012 : total de 52 heures, soit un dépassement de 4 heures, Semaine du 26.03.2012 au 01.04.2012 : total de 49 heures, soit un dépassement de 1 heure.
2.1.7 Procès-verbal 165/2013 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 18 juin 2013 (PC.2.)) -référence B18A- En infraction à l’article L.211- 12 du Code du travail sanctionné par l’article L.211- 36 du Code du travail, d’avoir occupé un salarié au- delà de la durée de travail maximale en faisant effectuer par le salarié plus de dix heures par jour respectivement 48 heures par semaine ; en l’espèce, entre le 1er octobre 2012 et le 30 juin 2013 à (. ..) et à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir, en sa qualité de gérant unique, respectivement à partir du 18 janvier 2013 en sa qualité de gérant technique, de la société SOC.1.) S.àr.l., occupé la salariée avec une activité intellectuelle, sinon principalement intellectuelle, PC.2.) au-delà des limites maxima de durée de travail fixées par l’article L.211- 12 du Code du travail et plus spécialement :
2.1.8 Procès-verbal 7/2015 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 9 janvier 2015 (M.)) -référence B30- En infraction à l’article L.211- 12 du Code du travail sanctionné par l’article L.211- 36 du Code du travail, d’avoir occupé un salarié au- delà de la durée de travail maximale en faisant effectuer par le salarié plus de dix heures par jour respectivement 48 heures par semaine ; Semaine Heures max. par semaine (L-211- 12) Heures prestées réellement Dépassement 01.10.2012 – 07.10.2012 48 50 2 heures 26.11.2012 – 02.12.2012 48 58,5 10,5 heures 21.01.2013 – 27.01.2013 48 49,5 1,5 heures 04.02.2013 – 10.02.2013 48 50,5 2,5 heures 25.02.2013 – 03.03.2013 48 54,5 6,5 heures 11.03.2013 – 17.03.2013 48 52,25 4,25 heures 18.03.2013 – 24.03.2013 48 52 4 heures 22.04.2013 – 28.04.2013 48 51,5 3,5 heures 29.04.2013 – 05.05.2013 48 50 2 heures 06.05.2013 – 12.05.2013 48 50,5 2,5 heures 13.05.2013 – 19.05.2013 48 55 7 heures 20.05.2013 – 26.05.2013 48 50 2 heures 27.05.2013 – 02.06.2013 48 50,5 2,5 heures
en l’espèce,
entre le 17 septembre 2014 et le 6 décembre 2014, à Luxembourg- (…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., occupé le salarié avec une activité intellectuelle, sinon principalement intellectuelle, M.) auprès de la filiale « RESTO.1.) » à l’aéroport de Luxembourg au- delà des limites maxima de durée de travail fixées par les articles L.211-12 du Code du travail et plus spécialement :
2.2. Coupures de service
2.2.1 Procès-verbal 333/ 2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 03.12.2012 (T.2.)) – référence B06-
En infraction à l’article 212- 10 du Code du travail, de ne pas avoir respecté les coupures de service conformément à l’article L. 212- 7, en ce que les coupures de service ont excédé trois heures;
en l’espèce,
entre le 27 août 2012 et le 30 novembre 2012, sur les 40 jours pour lesquels une coupure de service a eu lieu, à (…) , et à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
de ne pas avoir, en tant que gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., respecté pour sa salarié T.2.) des coupures de services n’excédant pas 3 heures, en ce que ces périodes de coupure furent dépassées à 28 reprises d’une durée entre 30 minutes et 1,5 heures,
2.2.2 Procès-verbal n°336 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 5 décembre 2012 (I.)) –référence B07- En infraction à l’article 212- 10 du Code du travail, de ne pas avoir respecté les coupures de service conformément à l’article L. 212- 7, en ce que les coupures de service ont excédé trois heures; en l’espèce,
Semaine Heures max. par semaine (L-211- 12) Heures prestées réellement Dépassement 29.09.2014 – 05.10.2014 48 58,5 10,5 heures 20.10.2014 – 26.10.2014 48 50,5 2,5 heures 27.10.2014 – 02.11.2014 48 49,5 1,5 heures 17.11.2014 – 23.11.2014 48 62 14 heures 24.11.2014 – 30.11.2014 48 63 15 heures
21 entre le 4 juin 2012 et le 26 août 2012 à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
de ne pas avoir, en tant que gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., respecté à l’égard du salarié I.) des coupures de services n’excédant pas 3 heures, en ce que ces coupures ont dépassé la limite prescrite par l’article L.212- 7 alinéa 2 du Code du travail à 46 reprises d’une durée entre 30 minutes et une heure.
2.2.3 Procès-verbal 343/2012 de la Police Grand-Ducale CP Vianden du 7 décembre 2012 (G.)) –référence B09-
En infraction à l’article 212- 10 du Code du travail, de ne pas avoir respecté les coupures de service conformément à l’article L. 212- 7, en ce que les coupures de service ont excédé trois heures;
en l’espèce,
le 30 juin 2012 à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
de ne pas avoir, en tant que gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., respecté pour sa salariée G.) une coupure de service n’excédant pas 3 heures, en ce que cette période de coupure dépassa d’une heure les 3 heures légales maximales.
2.2.4 Procès-verbal 352/ 2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 10.12.2012 (N.)) – référence B12- En infraction à l’article 212- 10 du Code du travail, de ne pas avoir respecté les coupures de service conformément à l’article L. 212- 7, en ce que les coupures de service ont excédé trois heures; en l’espèce, entre le 20 février 2012 et le 9 mars 2012 à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, de ne pas avoir, en tant que gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., respecté à l’égard du salarié N.) des coupures de services n’excédant pas 3 heures, en ce que ces coupures ont dépassé la limite prescrite par l’article L.212- 7 alinéa 2 du Code du travail aux dates suivantes : 20.02.2012 – dépassement d’une demi-heure 21.02.2012 – dépassement d’une demi-heure 23.02.2012 – dépassement d’une demi-heure 24.02.2012 – dépassement d’une demi-heure 25.02.2012 – dépassement d’une demi-heure 08.03.2012 – dépassement d’une heure 09.03.2012 – dépassement d’une heure
22 10.03.2012 – dépassement d’une demi-heure
2.2.5 Procès-verbal 367/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 14 décembre 2012 (J.)) -référence B13-
En infraction à l’article 212- 10 du Code du travail, de ne pas avoir respecté les coupures de service conformément à l’article L. 212- 7, en ce que les coupures de service ont excédé trois heures;
en l’espèce,
entre le 14 avril 2012 et le 31 août 2012, à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
de ne pas avoir, en tant que gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., respecté à l’égard du salarié J.) des coupures de services n’excédant pas 3 heures, en ce que ces coupures ont dépassé la limite prescrite par l’article L.212- 7 alinéa 2 du Code du travail à 34 reprises d’une durée entre 30 minutes et une heure et demie.
2.2.6 Procès-verbal 370/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 20 décembre 2012 (A.)) -référence B14- En infraction à l’article 212- 10 du Code du travail, de ne pas avoir respecté les coupures de service conformément à l’article L. 212- 7, en ce que les coupures de service ont excédé trois heures; en l’espèce, entre 1er avril 2012 et le 30 mai 2012 à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, de ne pas avoir, en tant que gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., respecté à l’égard du salarié A.) des coupures de services n’excédant pas 3 heures, en ce que ces coupures ont dépassé la limite prescrite par l’article L.212- 7 alinéa 2 du Code du travail les 11.04.2012, 18.04.2012, 24.04.2012, 28.04.2012 et 7.05.2012 d’une durée entre 30 minutes et une heure.
2.2.7 Procès-verbal 17/2013 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 2 février 2013 (K.)) -référence B15- En infraction à l’article 212- 10 du Code du travail, de ne pas avoir respecté les coupures de service conformément à l’article L. 212- 7, en ce que les coupures de service ont excédé trois heures; en l’espèce, entre le 30 avril 2012 et le 7 octobre 2012, à (…) et à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
de ne pas avoir, en tant que gérant unique de la société SOC.2.) S.àr.l., respectivement de la société SOC.1.) S.àr.l., respecté à l’égard du salarié K.) des coupures de services n’excédant pas 3 heures, en ce que ces coupures ont dépassé la limite prescrite par l’article L.212- 7 alinéa 2 du Code du travail à 35 reprises d’une durée entre 30 minutes et 4 heures.
2.2.8 Procès-verbal 60/2013 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 27 mars 2013 (O.)) -référence B17- En infraction à l’article 212- 10 du Code du travail, de ne pas avoir respecté les coupures de service conformément à l’article L. 212- 7, en ce que les coupures de service ont excédé trois heures; en l’espèce, entre le 22 janvier 2013 et le 11 février 2013 à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, de ne pas avoir, en tant que gérant technique de la société SOC.1.) S.àr.l., respecté à l’égard du salarié O.) des coupures de services n’excédant pas 3 heures, en ce que ces coupures ont dépassé la limite prescrite par l’article L.212- 7 alinéa 2 du Code du travail alors que l’horaire normal de travail du salarié a été de 10.30 à 13.00 heures et de 17.00 à 22.00 heures. 2.3 Période de repos
2.3.1 Procès-verbal 333/ 2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 03.12.2012 (T.2.))- référence B06- En infraction aux dispositions de l’article L. 211- 16 (3) sanctionné par l’article L. 211- 36 du Code du travail, d’avoir omis de faire bénéficier les salariés sur une période de vingt-quatre heures, d’une période de repos de onze heures consécutives au moins, en l’espèce, en octobre et novembre 2012 à (…) , et à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir, en tant que gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., omis de faire bénéficier T.2.) d’une période de repos de 11 heures consécutives, spécialement entre le 25 octobre 2012 et le 26 octobre 2012 ainsi qu’entre le 2 novembre 2012 et le 3 novembre 2012, la période de repos accordée n’a été que de 10:30 heures.
2.3.2 Procès-verbal n°336 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 5 décembre 2012 (I.)) –référence B07-
24 En infraction aux dispositions de l’article L. 211- 16 (1) sanctionné par l’article L. 211- 36 du Code du travail, d’avoir omis de faire bénéficier les salariés dont la durée de travail journalière est supérieure à six heures, d’un ou de plusieurs temps de repos, rémunérés ou non, adaptés à la nature de l’activité exercée,
en l’espèce,
entre le 4 juin 2012 et le 26 août 2012 à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir, en tant que gérant unique de la société SOC.2.) S.àr.l., omis de faire bénéficier le salarié I.) dont la durée de travail journalière était supérieure à six heures, d’un ou de plusieurs temps de repos, rémunérés ou non, notamment aux dates suivantes :
17.06.2012 travail sans interruption de 9.00 à 18.00 heures 24.06.2012 travail sans interruption de 9.00 à 16.00 heures 01.07.2012 travail sans interruption de 9.00 à 16.00 heures 04.07.2012 travail sans interruption de 9.00 à 22.00 heures 08.07.2012 travail sans interruption de 9.00 à 16.00 heures 11.07.2012 travail sans interruption de 9.00 à 22.00 heures 15.07.2012 travail sans interruption de 9.00 à 16.00 heures 18.07.2012 travail sans interruption de 9.00 à 22.00 heures 22.07.2012 travail sans interruption de 9.00 à 16.00 heures 25.07.2012 travail sans interruption de 9.00 à 22.00 heures 29.07.2012 travail sans interruption de 9.00 à 16.00 heures 01.08.2012 travail sans interruption de 9.00 à 22.00 heures 05.08.2012 travail sans interruption de 9.00 à 16.00 heures 08.08.2012 travail sans interruption de 9.00 à 22.00 heures 12.08.2012 travail sans interruption de 9.00 à 16.00 heures 15.08.2012 travail sans interruption de 10.00 à 22.00 heures 16.08.2012 travail sans interruption de 9.00 à 22.00 heures 22.08.2012 travail sans interruption de 10.00 à 22.00 heures
2.3.3 Procès-verbal 370/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 20 décembre 2012 (A.)) -référence B14- En infraction aux dispositions de l’article L. 211- 16 (3) sanctionné par l’article L. 211- 36 du Code du travail, d’avoir omis de faire bénéficier les salariés sur une période de vingt-quatre heures, d’une période de repos de onze heures consécutives au moins, en l’espèce, entre le 1er avril 2012 et le 30 mai 2012, à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir, en tant que gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., omis de faire bénéficier le salarié A.) d’une période de repos de 11 heures consécutives, spécialement entre le 18 et 19 avril 2012, 23 et 24 avril 2012, 28 et 29 avril
25 2012, 2 et 3 mai 2012 ainsi qu’entre le 4 et 5 mai 2012, la période de repos accordée n’a été qu’entre 9 heures et demie et 10 heures et demie.
2.3.4 Procès-verbal 17/2013 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 2 février 2013 (K.)) -référence B15- En infraction aux dispositions de l’article L. 211- 16 (3) sanctionné par l’article L. 211- 36 du Code du travail, d’avoir omis de faire bénéficier les salariés sur une période de vingt-quatre heures, d’une période de repos de onze heures en l’espèce, entre le 30 avril 2012 et le 7 octobre 2012, à (…) , respectivement à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir, en tant que gérant unique de la société SOC.2.) S.àr.l., omis respectivement de la société SOC.1.) S.àr.l., de faire bénéficier le salarié K.) d’une période de repos de 11 heures consécutives, et plus spécialement entre les dates suivantes :
10 et 11 mai 2012, 31 mai 2012 et 1 er juin 2012, 1 er et 2 juin 2012, 14 et 15 juillet 2012, 20 et 21 juillet 2012, 24 et 25 juillet 2012, 29 et 30 juillet 2012, 2 et 3 août 2012, 4 au 5 août 2012, 9 et 10 août 2012, 3 et 4 octobre 2012, 11 et 12 août 2012, 21 et 22 août 2012, 22 et 23 août 2012, 23 et 24 août 2012, 26 et 27 août 2012, 19 et 20 septembre 2012, 26 et 27 septembre 2012, 29 et 30 septembre 2012, 1 er et 2 octobre 2012, 2 et 3 octobre 2012,
la période de repos accordée n’a été qu’entre huit heures et demie et dix heures et demie.
2.4 Examen médical
Remarque préliminaire : L’article L. 326- 1 exige que toute personne briguant un poste de travail soit soumise en vue de l’embauchage à un examen médical fait par le médecin du travail, celui-ci pouvant intervenir, sauf pour les travailleurs de nuit et les postes à risques, dans les deux mois de l’embauchage. Aux termes de l’article L. 326-4 alinéa 1er du Code du Travail, le poste à risques est défini comme suit : « (…) 3. tout poste de travail comportant une activité susceptible de mettre gravement en danger la sécurité et la santé d’autres travailleurs ou de tiers ainsi que tout poste de travail comportant le contrôle d’une installation dont
26 la défaillance peut mettre gravement en danger la sécurité et la santé de travailleurs ou de tiers. »
Un poste dans la cuisine constitue un poste à risques alors qu’il comporte une activité susceptible de mettre gravement en danger la sécurité et la santé des clients du restaurant.
2.4.1 Procès-verbal 333/ 2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 03.12.2012 (T.2.)) -référence B06-
En infraction à l’article L. 327- 2 du Code du travail, en tant qu’employeur d’avoir occupé un salarié qui ne s’est pas soumis à un des examens médicaux fait par un médecin du travail prévus aux articles L. 326- 1 à L. 326- 9 ou aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution, dans les deux mois de l’embauchage, en l’espèce, après le 28 octobre 2012 jusqu’au 30 novembre 2012 à (…) , et à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir, en tant que gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., occupé T.2.) sans que celle-ci ne se soit soumise à des examens médicaux par un médecin du travail endéans le délai légal de deux mois suite à son entrée en service le 27 août 2012. 2.4.2 Procès-verbal 370/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 20 décembre 2012 (A.)) -référence B14- En infraction à l’article L. 327- 2 du Code du travail, en tant qu’employeur d’avoir occupé un salarié qui ne s’est pas soumis à un des examens médicaux fait par un médecin du travail prévus aux articles L. 326- 1 à L. 326- 9 ou aux règlements grand- ducaux pris en leur exécution, avant l’embauchage pour les postes à risque tels que définis par l’article L.326- 4 du Code du travail. en l’espèce entre le 1 er avril 2012 et le 30 mai 2012, à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir, en tant que gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., occupé A.) en tant que « responsable production », sans que celui -ci ne se soit soumis à un examen médical avant l’embauche par un médecin du travail tel que prévu pour les postes à risques comportant une activité susceptible de mettre gravement en danger la sécurité et la santé d’autres salariés ou de tiers ainsi que comportant le contrôle d’une installation dont la défaillance peut mettre gravement en danger la sécurité et la santé des salariés ou de tiers.
27 Le salarié A.) a été engagé comme « responsable production » et a travaillé dans la cuisine du restaurant « RESTO.1.) », soit une poste comportant une activité susceptible de mettre en danger la sécurité et la santé des clients.
2.4.3 Procès-verbal 165/2013 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 18 juin 2013 (PC.2.)) -référence B18A-
En infraction à l’article L. 327- 2 du Code du travail, en tant qu’employeur d’avoir occupé un salarié qui ne s’est pas soumis à un des examens médicaux fait par un médecin du travail prévus aux articles L. 326- 1 à L. 326- 9 ou aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution, dans les deux mois de l’embauchage,
en l’espèce
après le 2 décembre 2012 jusqu’au 30 juin 2013 à (…) , et à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir, en tant que gérant unique, respectivement à partir du 18 janvier 2013 en tant que gérant technique, de la société SOC.1.) S.àr.l., occupé PC.2.) sans que celle- ci ne se soit soumise à des examens médicaux par un médecin du travail endéans le délai légal de deux mois suite à son entrée en service le 1er octobre 2012.
2.5 Salaires
2.5.1 Procès-verbal n° 309/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 06.11.2012 (PC.3.)) -référence B03-
En infraction à l’article L. 222- 10 du Code du travail, d’avoir versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions du chapitre II.- « Salaire social minimum » du Code du travail et de celles à intervenir en application de l’article L.222- 2 du Code du travail ; en l’espèce,
le 4 novembre 2012, vers 16.45 heures, à (…) (SOC.2.)), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, Après d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.2.) S.àr.l., prononcé le licenciement de PC.3.) par voie de message téléphonique et au moment où le subordonné s’est présenté pour toucher son dernier salaire et les indemnités pour heures supplémentaires prestées, remis à ce dernier uniquement le montant de € 500 et partant versé des salaires inférieurs aux taux applicables ; le salaire et les indemnités pour heures supplémentaires prestées pour le mois d’octobre 2012 s’élevant à au moins 1.250 €. 2.5.2 Procès-verbal n° 331/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 30.11.2012 (E.)) – référence B05-
En infraction à l’article L. 222- 10 du Code du travail, d’avoir versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions du chapitre II.- « Salaire social minimum » du Code du travail et de celles à intervenir en application de l’article L.222- 2 du Code du travail ;
en l’espèce,
entre le 5 avril 2012 et le 31 septembre 2012 à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., omis de payer au salarié-étudiant son salaire pour un total de 134,50 heures prestées pendant la période du 5 avril 2012 au 15 septembre 2012, et partant versé des salaires inférieurs aux taux applicables.
2.5.3 Procès-verbal n°336 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 5 décembre 2012 (I.)) –référence B07- En infraction à l’article L. 222- 10 du Code du travail, d’avoir versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions du chapitre II.- « Salaire social minimum » du Code du travail et de celles à intervenir en application de l’article L.222- 2 du Code du travail ; en l’espèce, entre le 3 mai 2012 et le 31 août 2012 à (…) , et à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.2.) S.àr.l. et de la société SOC.1.) S.àr.l., omis de payer à I.) son salaire pour le mois d’août 2012 ainsi que pour environ 150 heures supplémentaires prestées et partant son salaire social minimal. 2.5.4 Procès-verbal 343/2012 de la Police Grand-Ducale CP Vianden du 7 décembre 2012 (G.)) – référence B09- En infraction à l’article L. 222- 10 du Code du travail, d’avoir versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions du chapitre II.- « Salaire social minimum » du Code du travail et de celles à intervenir en application de l’article L.222- 2 du Code du travail ; en l’espèce, entre le 1 er juin 2012 et le 31 juillet 2012 à (…) , et à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l. et de la société SOC.2.) S.àr.l., omis de payer à G.) son salaire pour au moins 20 heures de travail et partant son salaire social minimal.
2.5.5 Procès-verbal 346/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 8 décembre 2012 (H.)) –B10-
En infraction à l’article L. 222- 10 du Code du travail, d’avoir versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions du chapitre II.- « Salaire social minimum » du Code du travail et de celles à intervenir en application de l’article L.222- 2 du Code du travail ;
en l’espèce,
entre le 16 septembre 2012 et le 31 octobre 2012 à (…), et à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.2.) S.àr.l. et de la société SOC.1.) S.àr.l., omis de payer à H.) son salaire pour en tout 13,5 heures prestées (6,5 heures prestées le 14 octobre 2012 pour l’SOC.2.) S.àr.l. et 7 heures prestées le 16 septembre 2012 pour SOC.1.) S.àr.l.) et partant son salaire social minimal.
2.5.6 Procès-verbal 31/2013 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 1 er mars 2013 (PC.1.)) -référence B16- En infraction à l’article L. 222- 10 du Code du travail, d’avoir versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions du chapitre II.- « Salaire social minimum » du Code du travail et de celles à intervenir en application de l’article L.222- 2 du Code du travail ; en l’espèce, entre le 13 juillet 2012 et le 31 juillet 2012 à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., omis de payer au salarié étudiant son salaire pour en tout 28 heures prestées et partant son salaire social minimal. 2.5.7 Procès-verbal 165/2013 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 18 juin 2013 (PC.2.)) -référence B18A- En infraction à l’article L. 222- 10 du Code du travail, d’avoir versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions du chapitre II.- « Salaire social minimum » du Code du travail et de celles à intervenir en application de l’article L.222- 2 du Code du travail ; en l’espèce, entre le 1 er octobre 2012 et le 30 juin 2013 à (…) , et à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
30 d’avoir, en tant que gérant unique, respectivement en tant que gérant technique à partir du 18 janvier 2013, de la société SOC.1.) S.àr.l., omis de payer à la salariée PC.2.) son salaire pour l’ensemble des heures prestées, notamment pour les 319,5 heures supplémentaires, partant son salaire social minimal.
2.5.8 Procès-verbal 353/2014 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 17 décembre 2014 (P.)) -référence B26-
En infraction à l’article L. 222- 10 du Code du travail, d’avoir versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions du chapitre II.- « Salaire social minimum » du Code du travail et de celles à intervenir en application de l’article L.222- 2 du Code du travail ;
en l’espèce,
entre le 19 août 2014 et le 31 décembre 2014 à (…) et à Luxembourg-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir, en tant que gérant technique de la société SOC.1.) S.àr.l., omis de payer à l’étudiant P.) son salaire pour 84,5 heures prestées en septembre 2014, 24 heures prestées en octobre 2014, 42 heures prestées en novembre 2014 et 3,5 heures prestées en décembre 2014, partant son salaire social minimal.
2.5.9 Procès-verbal 355/2014 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 18 décembre 2014 (Q.)) -référence B27- En infraction à l’article L. 222- 10 du Code du travail, d’avoir versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions du chapitre II.- « Salaire social minimum » du Code du travail et de celles à intervenir en application de l’article L.222- 2 du Code du travail ; en l’espèce, entre le 3 septembre 2014 et le 31 décembre 2014, à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir, en tant que gérant technique de la société SOC.1.) S.àr.l., omis de payer à Q.) son salaire pour 60,25 heures prestées en octobre 2014, novembre 2014 et décembre 2014, partant son salaire social minimal. 2.5.10 Procès-verbal 357/2014 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 23 décembre 2014 (R.)) -référence B28- En infraction à l’article L. 222- 10 du Code du travail, d’avoir versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions du chapitre II.- « Salaire social minimum » du Code du travail et de celles à intervenir en application de l’article L.222- 2 du Code du travail ; en l’espèce,
31 entre le 26 septembre 2014 et le 31 décembre 2014, à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir, en tant que gérant technique de la société SOC.1.) S.àr.l., omis de payer à l’étudiant R.) son salaire pour 63 heures prestées en octobre 2014, novembre 2014 et décembre 2014, partant son salaire social minimal.
2.5.11 Procès-verbal 5/2015 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 8 janvier 2015 (S.)) -référence B29- En infraction à l’article L. 222- 10 du Code du travail, d’avoir versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions du chapitre II.- « Salaire social minimum » du Code du travail et de celles à intervenir en application de l’article L.222- 2 du Code du travail ; en l’espèce, entre le 9 octobre 2014 et le 31 décembre 2014, à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir, en tant que gérant technique de la société SOC.1.) S.à r.l,, omis de payer à S.) son salaire pour 108 heures prestées en octobre 2014, novembre 2014 et décembre 2014, partant son salaire social minimal. 2.5.12 Procès-verbal 7/2015 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 9 janvier 2015 (M.)) -référence B30-
En infraction à l’article L. 222- 10 du Code du travail, d’avoir versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions du chapitre II.- « Salaire social minimum » du Code du travail et de celles à intervenir en application de l’article L.222- 2 du Code du travail ; en l’espèce, entre le 17 septembre 2014 et le 15 janvier 2015 (date de la démission de P.1.) en tant que gérant technique) à Luxembourg- (…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir, en tant que gérant technique de la société SOC.1.) S.àr.l., omis de payer à M.) la somme de 4.846,18 € pour les heures prestées, notamment en septembre, octobre, novembre et décembre 2014 ainsi que du 1 er au 6 janvier 2015, partant son salaire social minimal.
2.6 Défaut de tenir un registre de la durée de travail
En infraction à l’article L.211- 29 du Code du travail sanctionné par l’article L.211- 36 du Code du travail, de ne pas avoir tenu un registre spécial avec les prolongations de la durée normale de travail, les heures prestées les
32 dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l’un ou l’autre de ces chefs,
en l’espèce,
entre le 9 janvier 2012 et le 30 novembre 2012 à ( …), à (…), et à (…) sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
de ne pas avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.2.) S.àr.l. et en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., tenu un registre spécial avec les prolongations de la durée normale de travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l’un ou l’autre de ces chefs et notamment pour les salariés suivants (liste non exhaustive):
Nom du salarié Circonstances de temps Société concernée Procès-verbal T.2.) Entre le 27 août 2012 et le 30 novembre 2012 SOC.1.) S.àr.l. PV n°333/ 2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 03.12.2012 – référence B06- I.) Entre le 3 mai 2012 et le 26 août 2012 SOC.2.) S.àr.l., respectivement SOC.1.) S.àr.l.. PV n°336 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 5 décembre 2012 –référence B07- F.) Entre le 27 avril 2012 et le 13 juillet 2012 SOC.1.) S.àr.l.. PV n°341/2012 de la Police Grand- Ducale CP Vianden du 1er décembre 2012 – référence B08- G.) Entre le 1 er mai et le 12 juillet 2012 SOC.1.) S.àr.l., respectivement SOC.2.) S.àr.l.
PV n°343/2012 de la Police Grand- Ducale CP Vianden du 7 décembre 2012 – référence B09- H.) Pendant trois jours pendant les vacances de Pâques 2012 ; entre le 1 er août 2012 et le 31 août 2012 ainsi que les 16 septembre 2012 et 14 octobre 2012 SOC.1.) S.àr.l., respectivement SOC.2.) S.àr.l.
PV n° 346/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 8 décembre 2012 -référence B10-
L.) Entre le 9 janvier 2012 et le 18 octobre 2012 SOC.1.) S.àr.l.
PV n° 348/2012 de la Police Grand- Ducale CP Vianden du 9 décembre 2012 – référence B11-
N.) Entre le 8 février 2012 et le 31 mars 2012 SOC.1.) S.àr.l.. PV n° 352/ 2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 10.12.2012 – référence B12-
J.) entre le 20 mars 2012 et le 31 août 2012, sinon entre SOC.1.) S.àr.l.. PV n° 367/2012 de la Police Grand-Ducale, CP Vianden du 14 décembre 2012 -référence B13-
33 le 1 er avril 2012 et le 31 août 2012
A.) Entre 1er avril 2012 et le 30 mai 2012 SOC.1.) S.àr.l.. PV n°370/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 20 décembre 2012 -référence B14- K.) Entre le 30 avril 2012 et le 7 octobre 2012 SOC.1.) S.àr.l., respectivement SOC.2.) S.àr.l.
PV n° 17/2013 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 2 février 2013 -référence B15-
PC.1.) Entre le 13 juillet 2012 et le 21 juillet 2012 SOC.1.) S.àr.l.. PV n°31/2013 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 1er mars 2013 -référence B16-
P.2.) a été renvoyée par la prédite ordonnance de renvoi du 24 avril 2020 pour :
« en sa qualité depuis le 18 janvier 2013 de gérante administrative des sociétés SOC.1.) S.àr.l. et d’SOC.2.) S.àr.l., respectivement de gérante technique des sociétés SOC.1.) S.àr.l. et d’SOC.2.) S.àr.l. à partir du 15 janvier 2015 ;
A. Faux et usage de faux
Procès-verbal 31/2013 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 1 er mars 2013, rapport complémentaire du 2013/10528/73/STM du 30 mars 2013 et rapport 2013/37541/266/STM du 26 août 2014 du CP Vianden (PC.1.)) – référence B16 B18 et C-10- En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques, respectivement en écrites de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir fait usage,
en l’espèce,
le 26 mars 2013, à (…) sinon à (…) , et à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir en sa qualité de gérante administrative de la société SOC.1.) S.àr.l., dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, confectionné un courrier recommandé à l’adresse de PC.1.) suite à une mise en demeure de ce dernier à son ancien employeur de lui payer des arriérés de salaire.
et d’avoir a fait usage de ce courrier en l’envoyant par voie postale à PC.1.) .
34 Ce courrier constitue un faux intellectuel en ce que la société SOC.1.) S.àr.l. prétendait qu’aucun contrat de travail n’existait, que la société n’avait aucun lien avec PC.1.) et que son nom lui était inconnu pour s’opposer à un paiement alors que l’étudiant PC.1.) a été régulièrement déclaré auprès du centre commun de la sécurité sociale du 13 juillet au 20 juillet 2012.
B. Infractions au Code du travail
1. Durée maximale du travail journalier/hebdomadaire
Procès-verbal 7/2015 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 9 janvier 2015 (M.)) -référence B30
Remarque préliminaire : L’article L.212- 1 du Code du travail exclut les salariés qui accomplissent un travail d’une nature, sinon exclusivement, du moins principalement intellectuelle dans les entreprises hôtelières, les entreprises de restauration, les débits de boissons et les établissements similaires des dispositions dérogatoires en matière de durée de travail, de sorte que les dispositions des articles L.211- 12 et L.211- 26 du Code du travail sont applicables. En infraction à l’article L.211- 12 du Code du travail sanctionné par l’article L.211- 36 du Code du travail, d’avoir occupé un salarié au- delà de la durée de travail maximale en faisant effectuer par le salarié plus de dix heures par jour respectivement 48 heures par semaine ; en l’espèce, entre le 17 septembre 2014 et le 6 décembre 2014, à Luxembourg- (…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir, en sa qualité de gérante administrative de la société SOC.1.) S.àr.l., occupé le salarié M.) auprès de la filiale « RESTO.1.) » à l’aéroport de Luxembourg au- delà des limites maxima de durée de travail fixées par l’article L.211- 12 du Code du travail et plus spécialement :
2. Coupures de service Semaine Heures max. par semaine (L-211-12 et L.211-26) Heures prestées réellement Dépassement 29.09.2014 – 05.10.2014 48 58,5 10,5 heures 20.10.2014 – 26.10.2014 48 50,5 2,5 heures 27.10.2014 – 02.11.2014 48 49,5 1,5 heures 17.11.2014 – 23.11.2014 48 62 14 heures 24.11.2014 – 30.11.2014 48 63 15 heures
Procès-verbal 60/2013 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 27 mars 2013 (O.)) -référence B17-
En infraction à l’article 212- 10 du Code du travail, de ne pas avoir respecté les coupures de service conformément à l’article L. 212- 7, en ce que les coupures de service ont excédé trois heures;
en l’espèce,
entre le 22 janvier 2013 et le 11 février 2013 à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
de ne pas avoir, en tant que gérante administrative de la société SOC.1.) S.àr.l., respecté à l’égard du salarié O.) des coupures de services n’excédant pas 3 heures, en ce que ces coupures ont dépassé la limite prescrite par l’article L.212- 7 alinéa 2 du Code du travail alors que l’horaire normal de travail du salarié a été de 10.30 à 13.00 heures et de 17.00 à 22.00 heures.
3. Salaires
3.1 Procès-verbal 165/2013 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 18 juin 2013 (PC.2.)) -référence B18A- En infraction à l’article L. 222- 10 du Code du travail, d’avoir versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions du chapitre II.- « Salaire social minimum » du Code du travail et de celles à intervenir en application de l’article L.222- 2 du Code du travail ; en l’espèce, entre le 18 janvier 2013 et le 30 juin 2013 à (…) , et à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir, en tant que gérante administrative de la société SOC.1.) S.àr.l., omis de payer à la salariée PC.2.) son salaire pour l’ensemble des heures prestées, notamment pour les 319,5 heures supplémentaires, partant son salaire social minimal.
3.2 Procès-verbal 353/2014 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 17 décembre 2014 (P.)) -référence B26- En infraction à l’article L. 222- 10 du Code du travail, d’avoir versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions du chapitre II.- « Salaire social minimum » du Code du travail et de celles à intervenir en application de l’article L.222- 2 du Code du travail ; en l’espèce,
36 entre le 19 août 2014 et le 31 décembre 2014 à (…) et à Luxembourg-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir, en tant que gérante administrative de la société SOC.1.) S.àr.l., omis de payer à l’étudiant P.) son salaire pour 84,5 heures prestées en septembre 2014, 24 heures prestées en octobre 2014, 42 heures prestées en novembre 2014 et 3,5 heures prestées en décembre 2014, partant son salaire social minimal.
3.3 Procès-verbal 355/2014 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 18 décembre 2014 (Q.)) -référence B27-
En infraction à l’article L. 222- 10 du Code du travail, d’avoir versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions du chapitre II.- « Salaire social minimum » du Code du travail et de celles à intervenir en application de l’article L.222- 2 du Code du travail ;
en l’espèce,
entre le 3 septembre 2014 et le 31 décembre 2014, à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir, en tant que gérante administrative de la société SOC.1.) S.àr.l., omis de payer à Q.) son salaire pour 60,25 heures prestées en octobre 2014, novembre 2014 et décembre 2014, partant son salaire social minimal.
3.4 Procès-verbal 357/2014 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 23 décembre 2014 (R.)) -référence B28- En infraction à l’article L. 222- 10 du Code du travail, d’avoir versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions du chapitre II.- « Salaire social minimum » du Code du travail et de celles à intervenir en application de l’article L.222- 2 du Code du travail ; en l’espèce, entre le 26 septembre 2014 et le 31 décembre 2014, à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir, en tant que gérante administrative de la société SOC.1.) S.àr.l., omis de payer à l’étudiant R.) son salaire pour 63 heures prestées en octobre 2014, novembre 2014 et décembre 2014, partant son salaire social minimal. 3.5 Procès-verbal 5/2015 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 8 janvier 2015 (S.)) -référence B29- En infraction à l’article L. 222- 10 du Code du travail, d’avoir versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions du chapitre II.- « Salaire social minimum » du Code du travail et de celles à intervenir en application de l’article L.222- 2 du Code du travail ;
en l’espèce,
entre le 9 octobre 2014 et le 31 décembre 2014, à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir, en tant que gérante administrative de la société SOC.1.) S.à r.l,, omis de payer à S.) son salaire pour 108 heures prestées en octobre 2014, novembre 2014 et décembre 2014, partant son salaire social minimal.
3.6 Procès-verbal 7/2015 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 9 janvier 2015 (M.)) -référence B30- En infraction à l’article L. 222- 10 du Code du travail, d’avoir versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions du chapitre II.- « Salaire social minimum » du Code du travail et de celles à intervenir en application de l’article L.222- 2 du Code du travail ; en l’espèce, entre le 17 septembre 2014 et le 31 janvier 2015, à Luxembourg- (…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir, en tant que gérante administrative, puis depuis le 15 janvier 2015 en tant que gérante technique de la société SOC.1.) S.àr.l., omis de payer à M.) la somme de 4.846,18 € pour les heures prestées mais non- rémunérées, notamment en septembre, octobre, novembre et décembre 2014 ainsi que du 1 er au 6 janvier 2015, partant son salaire social minimal. » Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par les témoins T.1.) , PC.1.), PC.2.), T.2.), PC.3.) et T.3.), ainsi que des déclarations du prévenu P.1.). Entre le 5 novembre 2012 et le 18 juin 2013, dix salariés et sept étudiants embauchés par la société SOC.2.) S.àr.l. respectivement SOC.1.) S.àr.l. se présentaient au commissariat de police à Vianden afin de porter plainte contre leur employeur respectivement son gérant P.1.) . Les faits mis à charge de leur employeur concernaient pour la majorité des cas des infractions au droit du travail et plus particulièrement des faits de non-paiement de salaires et d’heures supplémentaires, de non- respect de la réglementation en matière de durée de temps de travail et de temps de repos. Certains salariés se plaignaient encore de méfaits de la part de P.1.) consistant en des calomnies et chantages lorsqu’ils réclamaient leur salaire ou se plaignaient du non-paiement d’heures de travail prestées. Au mois de décembre 2014, trois étudiants et au mois de janvier 2015, un autre salarié se présentaient pour porter également plainte.
Il y a lieu de préciser que certains des salariés occupés par la société SOC.2.) S.àr.l. dont le lieu de travail se trouvait à (…), se sont vus affecter à des tâches au lieu de travail du local RESTO.1.) à Ingeldorf exploité par la société SOC.1.) S.àr.l. et vice-versa, au gré des besoins.
Les faits repris au réquisitoire du Parquet devant la chambre du conseil et pour lesquels le prévenu P.1.) ainsi que sa mère P.2.) ont été renvoyés devant la chambre correctionnelle se situent principalement entre janvier 2012 et juin 2013 ainsi qu’entre septembre 2014 et janvier 2015 en ce qui concerne les plaignants s’étant présentés seulement en 2014.
La société SOC.1.) S.àr.l. a été constituée le 13 janvier 2009 avec comme unique associé P.1.) qui en était également le gérant unique. A la même date, les parts sociales de la société SOC.2.) S.àr.l. ont été transmises par T.) et P.2.) à P.1.) qui devenait également à cette date le gérant unique de la société SOC.2.) S.àr.l..
Le 18 janvier 2013, soit en pleine période des investigations à charge des deux sociétés, P.1.) était nommé gérant technique des deux sociétés SOC.1.) S.àr.l. et SOC.2.) S.àr.l. et P.2.) en était nommée gérante administrative.
Préliminaires :
Compétence territoriale : Il y a lieu de constater que certains des faits se sont déroulés à Luxembourg- (…), soit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. Il s’agit plus spécialement des faits repris sub I. D. 2.1.8 et I. D. 2.5.12. Ces faits se trouvent dans un lien de connexité étroit avec les faits qui se sont déroulés dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch alors qu’ils ont été accomplis au sein de la même société. Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que toutes ces infractions soient jugées ensembles, de sorte que le tribunal de céans est compétent pour en connaître.
Procès équitable et droits de la défense : – Enquête unilatérale La défense reproche à l’enquêteur de ne pas s’être tenu à son obligation de réserve et son devoir de neutralité et d’avoir mené une enquête unilatérale, uniquement à charge du prévenu. Dans ce contexte, elle critique notamment certaines démarches de l’enquêteur ayant consisté à assister les plaignants pour faire des lettres de mise en demeure ou à les renseigner sur leurs droits, démarches qu’elle qualifie d’activité de conseil juridique. Elle pourfend également certains passages dans des rapports qui seraient plus que tendancieux et critique que l’enquêteur aurait qualifié juridiquement des faits. Elle critique encore que certaines vérifications n’auraient pas été faites.
39 De prime abord, il y a lieu de constater qu’il avait été fait interdiction à l’enquêteur par le Parquet d’entendre P.1.) sur les faits au vu de l’ouverture d’une instruction en date du 31 janvier 2013. P.1.) a été convoqué auprès du juge d’instruction pour faire valoir son point de vue et pour être entendu sur les faits mais qu’il a préféré faire le choix d’une collaboration minimale et que les griefs actuels n’ont pas été soulevés à cet instant, de sorte qu’il est malvenu à l’heure actuelle de se plaindre d’une enquête qui aurait prétendument été menée de façon unilatérale.
Quant aux reproches que certains des salariés n’auraient porté plainte que sur initiative de la police, il convient de rappeler les explications données à l’audience, à savoir qu’en raison du fait que le témoin T.1.) avait rédigé les premiers procès-verbaux dans le cadre des faits constatés à l’SOC.2.), toutes les autres plaintes qui avaient suivi et tous les salariés qui s’étaient adressés à l’Inspection du Travail et des Mines, étaient renvoyés vers le commissariat de Vianden qui centralisait les plaintes. Il ne saurait être reproché au policier T.1.) d’avoir appâté d’éventuels plaignants pour des raisons personnelles.
L’article 32 alinéa 3 de la loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand- ducale et d’une inspection générale de la police prévoit que « dans l’exercice de sa mission de police administrative ou judiciaire, la Police veille au respect et contribue à la protection des libertés et des droits individuels ». Le fait que l’enquêteur ait assisté les plaignants dans la rédaction de lettres n’est donc pas critiquable en tant que tel.
En ce qui concerne les qualifications juridiques, il convient de rappeler qu’il est d’usage que les agents verbalisant s’appuient, dans le cadre de la rédaction de leurs procès-verbaux, sur des qualifications juridiques des faits desquels ils se trouvent saisis.
La chambre correctionnelle tiendra compte du reproche formulé par la défense que certaines vérifications n’auraient pas été faites au fur et à mesure des développements spécifiques faits ci-après. Ce qui est d’ores et déjà certain, c’est que bon nombre des vérifications réclamées actuellement par la défense auraient le cas échéant pu être faites en temps utile si le prévenu avait présenté ses moyens devant le juge d’instruction. Il aurait de la sorte pu contribuer à compléter le tableau si nécessaire, par ses propres vues.
– Mise à disposition de pièces
La défense s’offusque de ce que l’enquêteur ait remis à l’audience un document (pièce no. 2) qui n’aurait pas figuré dans la procédure. Elle critique encore que l’enquêteur aurait donné lecture de notes contenant des éléments qui n’auraient pas figuré dans la procédure et des commentaires désobligeants à l’égard des prévenus et se plaint de ce que le prévenu n’aurait eu que deux heures et demie (sic) à sa disposition pour s’expliquer.
En ce qui concerne la pièce remise à l’audience du 4 janvier 2021, le tribunal constate qu’elle n’est constituée que d’une seule page. Le tribunal éprouve par ailleurs des difficultés à voir le bien-fondé des critiques de la défense quant au
40 fait de la présence de l’enquêteur T.1.) aux audiences postérieures à sa déposition ou au fait que ladite pièce a été remise lors de la prise de position du prévenu.
Le tribunal constate que les notes dont la défense s’offusque et dont elle critique la communication la veille d’une audience, ne constituent en réalité qu’un résumé, un vademecum du contenu des différents rapports et procès- verbaux établi en vue d’une déposition plus claire et compréhensible. Le tribunal ne craint fort qu’en l’absence d’un tel canevas, la durée de la déposition de l’enquêteur T.1.) tant critiquée par la défense n’aurait été plus longue encore.
Concernant les craintes de la défense quant à l’influence d’éventuelles énonciations désobligeantes ou d’éventuels préjugés de la part de l’enquêteur sur l’impartialité et l’attitude du tribunal face au prévenu, la chambre correctionnelle est en mesure de pouvoir rassurer la défense qu’elle est à même de distinguer entre les constats et éléments objectifs faits et rassemblés par l’enquêteur et d’éventuelles animosités existant entre l’enquêteur et le prévenu.
Les droits de la défense qui a amplement pu prendre position par rapport aux faits qui sont reprochés au prévenu n’ont dès lors pas été lésés et son droit à un procès équitable n’a pas été entamé.
Délai raisonnable : La défense n’a pas soulevé in limine litis le moyen du dépassement du délai raisonnable. Il y a toutefois lieu de constater que les faits ont eu lieu de 2012 à 2014 et que le Ministère, dans son réquisitoire devant la chambre du conseil, a déjà reconnu un dépassement du délai raisonnable. La chambre correctionnelle est également d’avis que le délai raisonnable a été dépassé malgré la complexité et l’ampleur du dossier. Ni l’article 6§1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond qui constate le dépassement du délai raisonnable doit en déduire. Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). En l’espèce, l’ancienneté des faits n’a pas eu pour effet de rendre l’exercice des droits de la défense impossible. La défense a pu prendre position sans
41 problème quant aux différents reproches formulés à charge des prévenus et il n’y a eu aucune déperdition de preuves.
Il n’y a partant pas lieu de déclarer les poursuites irrecevables, mais il convient d’alléger la peine à prononcer le cas échéant contre les prévenus, alors qu’ils ont dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période plus ou moins longue. Il s’ensuit que le moyen du dépassement du délai raisonnable pour instruire la présente affaire sera, le cas échéant, pris en compte au moment de discuter de la peine à prononcer.
I. P.2.) : Les infractions mises à charge de P.2.) le sont en sa qualité de gérante administrative des sociétés SOC.1.) S.àr.l. et SOC.2.) S.àr.l. depuis le 18 janvier 2013 respectivement de gérante technique des mêmes sociétés à partir de la date du 15 janvier 2015. Il convient de préciser que la notion de gérant administratif est une notion que la loi ne connaît pas mais qui a été introduite par la pratique distinguant au sein d’une société à responsabilité limitée entre la personne qui dispose de l’autorisation d’établissement (le gérant « technique ») et celle qui, aux côtés de celle- ci, exerce également une certaine influence sur la gestion des affaires de la société mais qui n’en est pas le dirigeant de droit (gérant « administratif »). De façon générale, les infractions commises au sein d’une société sont imputables au dirigeant de droit ou au dirigeant de fait, à moins d’une véritable délégation de pouvoirs.
La notion de dirigeant de fait, vise toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce une activité positive et indépendante dans l’administration générale d’une société, sous le couvert ou aux lieux et place de ses représentants légaux (cf. Traité de droit commercial, Ripert et Roblot, Tome 2, p. 1220 ; J.L. Rives -Lange, « La notion de dirigeant de fait au sens de l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens », D.1975, I, 41 ; E. Joly et C. Joly -Baumgartner, L’abus de biens sociaux à l’épreuve de la pratique, p. 229 et suivantes). Le dirigeant de fait se comporte, sans partage, comme maître de l’affaire. Il exerce son activité sous le couvert et au lieu et place du représentant légal, mais sans en avoir le pouvoir. La gestion de la société peut être attribuée au dirigeant de fait, en ce cas le dirigeant de droit n’est qu’un homme de paille ou elle peut résulter de l’action de concert entre ces deux personnes.
42 Le juge pénal dispose d’un large pouvoir d’appréciation de la qualité de dirigeant de fait. Il lui incombe, de rechercher quel a été le rôle effectif de l’individu dont la responsabilité pénale est recherchée. Il ne peut se limiter à constater les qualités formelles de celui qui est, ou n’est pas, dirigeant de droit. C’est la participation criminelle effective qui prime sur la distinction pouvoir légal/pouvoir de fait (Marie-Christine SORDINO, Le délit de banqueroute, Contribution à un droit pénal des procédures collectives, Litec 1996, n° 153).
Pour retenir la direction de fait, il convient d’établir que la personne incriminée a accompli des actes positifs de direction traduisant une immixtion effective dans le fonctionnement de la société. Il s’agit de se fonder sur un faisceau d’indices pertinents, précis et concordants et des actes démontrant que leur auteur est en mesure de décider du sort commercial et financier de l’entreprise (JCL Pénal des affaires, Fasc. 10, Banqueroute et autres infractions I. Banqueroute A. Conditions nécessaires à la constitution de l’infraction). Il faut partant établir en quoi le prévenu a pris une part essentielle dans des fonctions déterminantes pour la direction de l’entreprise et de manière indépendante (Cass. com. 12 juillet 2005, n° 03- 14.045 : JurisData n° 2005- 029479).
Le dirigeant de fait est celui qui se comporte comme le dirigeant de droit, c’est- à-dire, agissant de manière indépendante, a la signature bancaire, conclut les contrats importants au nom de la société, embauche et licencie le personnel détermine la politique de l’entreprise, et est reconnu comme le maître de celle- ci par les tiers (JCL Pénal des affaires, Fasc. 10, Banqueroute et autres infractions I. Banqueroute A. Conditions nécessaires à la constitution de l’infraction n° 16 et les références y citées).
La preuve de la gestion de fait se fait par tous moyens. La jurisprudence et la doctrine ont permis de déterminer ainsi certains critères de la direction de fait ; il s’agit de rechercher s’il existe des personnes, autres que les organes de la société, qui:
– perçoivent des sommes supérieures aux dirigeants de droit; – sont titulaires de la signature bancaire et qui sont directement en relation avec les établissements de crédit; – exercent un pouvoir dans les principales décisions de gestion de l’entreprise et signent les contrats importants; – sont chargées d’embaucher le personnel; – ont apporté un financement primordial; (cf. Marie-Christine SORDINO, Le délit de banqueroute, Contribution à un droit pénal des procédures collectives, Litec 1996, no.155, et références citées ; cf également E. Joly et C. Joly-Baumgartner, précité, qui retiennent comme principaux critères : l’embauche de salariés, la signature bancaire, la maîtrise des contrats importants, la politique de la société, la prise en charge de l’administratif et la rémunération). (Cour, 16 avril 2013, no. 201/13 V.)
En l’occurrence, l’enquête n’a pas révélé d’actes positifs de direction traduisant une immixtion effective dans le fonctionnement de la société SOC.1.) S.àr.l. ou de la société SOC.2.) S.àr.l. de la part de P.2.).
Si P.2.) a signé un certain nombre de contrats de travail respectivement des lettres, il n’y a pas lieu d’en conclure qu’elle en ait été vraiment l’auteur alors qu’il ressort de l’ensemble du dossier et des témoignages que le vrai « chef », celui qui prenait les décisions, était P.1.). Le tribunal reviendra sur ce point et les différents témoignages dans le cadre de ses développements ci-dessous au sujet de l’imputabilité des infractions à P.1.).
P.2.) est partant à acquitter des infractions mises à sa charge.
II. P.1.) :
En général:
La responsabilité pénale de P.1.) est susceptible d’être recherchée en raison de sa qualité de dirigeant de droit des sociétés SOC.1.) S.àr.l. et SOC.2.) S.àr.l..
En effet, le chef d’entreprise est tenu d’assurer, dans l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et est pénalement responsable de l’acte délictueux commis par un préposé. Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions de la loi et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers.
Le chef d’entreprise est personnellement responsable pénalement de sa faute consistant dans un défaut de surveillance et, dès lors, comme auteur des faits commis par autrui.
En l’occurrence, il est constant en cause que P.1.) était gérant unique de la société la société SOC.2.) S.àr.l. et de la société SOC.1.) S.àr.l. depuis le 13 janvier 2009 et qu’il en était le gérant technique depuis le 18 janvier 2013, la gérante administrative des deux sociétés ayant été P.2.) . Il n’y a plus lieu de revenir sur le rôle de P.2.) dans ce contexte.
Ce principe de responsabilité de plein droit du chef d’entreprise souffre une exception qui entraîne l’exonération de cette responsabilité, et ceci au cas où le chef d’entreprise rapporte la preuve qu’il a délégué la direction d’une partie de l’entreprise, voire d’un chantier déterminé, à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions de la loi, auquel cas sa responsabilité est transférée à son délégué.
La délégation pénale n’est pas consacrée par et dans la loi. Elle se présente comme étant la situation où une personne déterminée (le délégant), confie à une autre personne (le délégataire), une tâche de direction ou de surveillance qui lui incombe et dont le non- respect emporte la responsabilité pénale. Les effets de la délégation sont donc le transfert d’une tâche de surveillance ou de direction, et par conséquent l’exonération de responsabilité du délégant en ce
44 qui concerne cette tâche déterminée. Le juge conserve la souveraineté de son appréciation de la délégation. (Annales du droit luxembourgeois, Volume 14- 2004, page 185 et suiv.).
Le délégataire doit avoir, en premier lieu, une autorité effective sur le personnel qui travaille pour lui à l’intérieur de sa sphère de compétence. Ensuite le juge devra constater que le délégataire avait un réel pouvoir de décision sur les événements : il doit pouvoir planifier, organiser et diviser le travail entre ses subalternes. Cette délégation doit encore se faire de façon expresse et publique c'est-à-dire être connue des autres salariés. Finalement, il doit bénéficier d’une autorité exclusive (cf. opus cité, page 196 et 197).
L’effet exonératoire de la délégation, la preuve de ses éléments constitutifs appartient au chef d’entreprise. Ce dernier doit établir la qualité de délégataire d’un de ses préposés. Cette délégation ne saurait en aucun cas être présumée. (Isabelle Vacarie, no 316, p. 221)
Or, en l’absence de toute pièce concernant le fonctionnement interne des sociétés SOC.1.) S.àr.l. et SOC.2.) S.àr.l. et notamment concernant une éventuelle délégation des responsabilités en matière de gestion du personnel à un salarié ou à une tierce personne, il y a lieu de constater que P.1. ) n’a soumis au tribunal aucun élément de preuve quant à une éventuelle investiture d’une personne tierce.
La défense du prévenu consiste à se targuer de la qualité d’investisseur qui n’aurait pas le temps de s’occuper de la gestion journalière des sociétés dans lesquelles il a investi et qui, pour cette raison, aurait engagé des personnes salariées dont la mission serait de s’occuper des affaires quotidiennes et courantes et de la gestion journalière des sociétés en cause.
Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence. D’abord parce que P.1.) était le gérant statutaire des sociétés en question, partant la personne qui est par essence appelée à s’occuper de la gestion courante d’une société. Ensuite et surtout parce qu’il ressort de l’ensemble du dossier que P.1.) était la personne incontournable pour toutes les questions en relation avec la gestion du personnel que ce fut pour l’embauchage, la rémunération, les horaires de travail, l’affectation ou encore le licenciement. Il s’occupait encore des contacts avec les fournisseurs et en général de toutes les tâches en rapport avec la gestion courante d’un restaurant. Cela résulte notamment des déclarations de PC.2.) reprises ci-après mais également des éléments de l’enquête (contrats de travail et licenciements ou résiliation signés par le prévenu).
Ainsi, contrairement aux allégations du prévenu, tous les salariés plus ou moins proches du prévenu P.1.) sont unanimes pour dire que P.1.) tenait en mains les ficelles et prenait les décisions en dernière instance. Le tribunal renvoie à cet égard notamment aux déclarations faites auprès de l’agent enquêteur par A.) (« … wurde mir die Kündigung durch Frau L.) im Namen des Geschäftsführers der Gesellschaft Herrn P.1.) eingereicht… »; « Herr P.1.) legte meine Arbeitszeiten wie auch die des übrigen Personals fest » ; « Frau U.) … von Herrn P.1.) entlassen worden… » ; « obwohl ich den Geschäftsführer Herrn
45 P.1.) wiederholt darauf aufmerksam machte, das derselbe mich bei meiner Einstellung nicht bei der luxemburgischen Sozialversicherung angemeldet hatte…»), par K.) (« mein Arbeitsvertrag wurde durch Herrn P.1.) selbst ausgestellt jedoch nicht von ihm unterschrieben… » ; « Herr P.1.) legte meine Arbeitszeiten wie auch die der anderen fest » ; « als ich Herrn P.1.) auf den im Voraus abgemachten Nettolohn von 2.000 Euro ansprach, schob er der Buchhaltung den Fehler zu. Derselbe gab an sich darum zu kümmern » ; «Danny forderte dass ich für die Zubereitung der einzelnen Bestellungen lediglich 5 Minuten Zeit hatte… Derselbe teilte mir mit dass ich fristlos entlassen sei und erteilte mir Hausverbot »), par L.) (« Herr P.1.) rief mich auf meine Bewerbung auf Stellenangebot an » ; « mein Arbeitsvertrag wurde mir durch Herrn P.1.) ausgestellt » ; « Herr P.1.) legte meine Arbeitszeiten wie auch die des übrigen Personals fest »), par PC.2.) (« Mir wurde mein Arbeitsvertrag durch Herrn P.1.) selbst ausgestellt » ; « die Arbeitszeiten wurden ausschließlich durch Herrn P.1.) festgelegt »), par M.) (« mein Arbeitsvertrag wurde durch Herrn P.1.) aufgestellt und von Herrn P.1.) unterschrieben » ; « meine Arbeitszeiten wurden größtenteils von Herrn P.1.) festgelegt »), par E.) (« Als ich Frau L.) jeweils nach meinem obligatorischen Arbeitsvertrag ansprach, wurde mir mitgeteilt, dass sie nicht dazu berechtigt sei mir ohne Einverständnis von Herrn P.1.) einen neuen Vertrag auszuhändigen. Meine Nachfragen bei Herrn P.1.) blieben jedoch ohne Ergebnis. ») et par R.) (« mein Arbeitsvertrag wurde durch P.1.) ausgestellt » ; « mir wurde durch Herrn P.1.) gekündigt », confirmé par un échange de courriers électroniques). La chambre correctionnelle aimerait encore souligner dans ce contexte la réponse donnée par le prévenu P.1.) à la femme de ménage S.) lorsqu’elle lui demanda le paiement de son salaire suite à une lettre de rappel demeurée infructueuse. Aux yeux du tribunal, cette réponse est assez éloquente et illustre parfaitement non seulement le pouvoir de décision mais encore le caractère du prévenu P.1.) : « Dir kritt momentan keng Pai, bis datt d’Problemer mat ärem Fils (V.)) geklärt sinn. Esou könt dier Drock op hien maachen. ». A cela s’ajoute un échange de courriers électroniques entre le prévenu et PC.2.) du 12 mai 2013 au sujet du fonctionnement de la cuisine montrant de façon très claire que le prévenu s’occupait également de détails et un échange de courriers électroniques également du 12 mai 2013 au cours duquel PC.2.) fait part à P.1.) de ses préoccupations en raison d’une non-affiliation des étudiants et à laquelle le prévenu répond qu’elle n’aurait pas à se faire des soucis car cela ne serait pas de sa compétence mais de la responsabilité du gérant technique (« Wat Flicken an Studenten ugeet hues du null responsabiliteit wells du keen Gérant technique bass ! Et ass just den dei integral Responsabilitéit dreit an soss guer keen ! (…) Et brauch naischt erfonnt gin well alles waat Ännerungen asw betrefft maan ech alles. »). Un autre échange de courriers électroniques avec L.) témoigne également du détail des instructions données par le prévenu à celle -ci dans le traitement d’un dossier de litige avec la firme SOC.4.) S.àr.l.. La lettre de contredit du 31 mai 2012 à une ordonnance conditionnelle de paiement émise à l’égard de la société SOC.1.) S.àr.l. a également été signée par le prévenu en sa qualité de gérant.
Enfin, le tribunal correctionnel renvoie aux déclarations faites par le témoin T.3.) à la barre pour qui le « vrai chef était P.1.) , même si au quotidien (en ce qui concerne l’SOC.2.)) il avait affaire à Madame W.) .
Le témoin PC.2.) a également déposé à l’audience que les plannings étaient établis par P.1.) et que pour elle, c’était lui le seul supérieur, qu’il s’occupait des embauches, de la fixation des salaires et de la fixation des horaires, que, bref, tout a été fait par P.1.) et que P.2.) n’a pas pris de décisions. Elle a encore précisé qu’il n’y avait pas d’autre personne en tant que « manager » mais que c’était lui le « manager ».
Si la gérante administrative P.2.) ou encore l’un ou l’autre des salariés comme PC.2.) ou V.) a pu, le cas échéant et de façon plutôt sporadique, signer un contrat de travail ou un autre document, il y a lieu d’admettre qu’ils n’ont pu le faire qu’avec l’accord de P.1.) qui en avait pris préalablement la décision quant au fond. L’enquête et l’instruction à l’audience ont montré à suffisance que le pouvoir de décision appartenait en dernière instance à P.1.) sans l’aval duquel aucune décision relative au fonctionnement des sociétés SOC.2.) S.àr.l. et SOC.1.) S.àr.l. ou relative à la gestion des ressources humaines ne pouvait être prise. Au contraire, il appert des éléments du dossier et de l’instruction menée à l’audience qu’aucune des personnes que le prévenu entend mettre en avant à l’heure actuelle en guise de personne responsable n’avait un pouvoir de décision propre ou une autonomie dans la prise de décision de nature à pouvoir blanchir le prévenu et le libérer de ses obligations qui lui incombent en sa qualité de gérant statutaire des sociétés en cause.
Le prévenu est dès lors mal venu à vouloir se dédouaner actuellement de ses responsabilités en avançant ses absences fréquentes et une désorganisation organisée au sein des sociétés gérées par lui.
Même à le supposer, un éventuel défaut pour le prévenu de s'intéresser au fonctionnement de ses sociétés ne constituerait pas une cause de justification. (Cour, 11 décembre 2018, no. 477/18 V.) Or, les circonstances de l’espèce permettent de dire que, loin de se désintéresser de ses affaires, la silhouette du prévenu apparaît à travers toutes les décisions et notamment à travers celles relatives à la gestion des ressources humaines, nonobstant le fait qu’il ait tenté de créer un écran de fumée en avançant en tant que signataire d’autres personnes, que ce soit sa propre mère ou des personnes salariées nanties qu’en apparence de pouvoirs décisionnels.
La mère du prévenu a ainsi déclaré auprès du juge d’instruction : « Ich habe P.1.) die Entscheidungen übergeben. Ich habe „hien domatt gewärden gelooss“ weil ich wusste dass er es gut machen würde. Wenn mich jemand etwas fragte habe ich auch schon mal eine Entscheidung getroffen. » Cette déclaration a été confirmée par le prévenu qui a précisé auprès du juge d’instruction que sa mère ne s’occupait que des recettes.
Le titre d’« assistant manager » conféré par P.1.) à certaines de ces personnes (notamment PC.2.) et V.)) est d’ailleurs éloquent. N’évoque-t-il pas justement
47 que la personne en cause est appelée à assister le « manager », terme anglais pour gérant ou directeur ?
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de retenir une quelconque exonération pénale dans le chef de P.1.).
De façon générale, tant auprès du juge d’instruction qu’à l’audience, la défense choisie par le prévenu, lorsqu’il est confronté avec les déclarations de ses anciens salariés, consiste à dire qu’il ne connaîtrait ou ne se rappellerait plus de ce salarié, que le salarié en question n’aurait porté plainte que sur demande de la police, qu’il se trouvait à l’étranger et qu’il « ne s’occupait pas des détails », que le non-respect d’une obligation légale était une « panne » ou le fait d’un salarié qui n’avait pas fait son travail, ou à, tout simplement, réfuter et nier la véracité de ces déclarations.
Or, la chambre correctionnelle tient à souligner que la majorité de ces « excuses » avancées par le prévenu sont mises en échec par le simple constat qu’elle a exposé ci-dessus, à savoir qu’il appartient au chef d’entreprise, soit en l’occurrence le prévenu, de toujours veiller au respect des dispositions légales, sauf délégation véritable. Il ne saurait dès lors valablement se retrancher derrière des déplacements à l’étranger, des fautes (alléguées et de toute façon non rapportées) de salariés ne disposant d’aucune autonomie, de « pannes » ou de malentendus.
La défense encore de suggérer que les plaintes de certains salariés seraient le cas échéant motivées par une rancune personnelle ou une dispute avec leur employeur. Sur ce – honni soit qui mal y pense – le tribunal est presqu’amené à s’interroger sur les raisons éventuelles d’une telle rancune. Mais il est aux yeux de la chambre correctionnelle de toute façon inconcevable sinon plus qu’improbable qu’au vu du nombre de plaintes portées, toutes similaires sinon identiques, que plusieurs voire une seule d’entre elles ne soient pas, du moins partiellement, fondées.
Plus spécifiquement :
A. Faux et usage de faux, tentative de faux et usage de faux
Pour que l’infraction de faux en écritures existe, quatre éléments constitutifs doivent être réunis :
1. l’écrit doit être un écrit protégé au sens de la loi pénale, 2. il doit y avoir une altération de la vérité, 3. le faux doit avoir été commis dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, 4. l’infraction doit causer un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Il est reproché à P.1.) d’avoir contraint son salarié T.3.) à signer un nouveau contrat de travail daté au 25 avril 2012 et comportant une date d’entrée en service fixée au 1 er mai 2012 en dépit d’un premier contrat de travail existant entre parties daté au 21 mars 2012 avec une date d’entrée en service fixée au 6
48 avril 2012, le salarié ayant effectivement à partir du 6 avril 2012 mais sans avoir été affilié à la sécurité sociale par son employeur.
P.1.) estime que, si un deuxième contrat de travail a été signé, c’était en raison d’un début de saison difficile, de sorte que son entrée en service a été reportée au 1 er mai 2012.
La défense de contester l’intention de commettre un faux dans le chef du prévenu et de s’interroger sur l’avantage à tirer d’un défaut d’affiliation à la sécurité sociale.
Il ressort des déclarations faites par le témoin T.3.) à la barre sous la foi du serment qu’il a signé un premier contrat de travail le 21 mars 2012 et qu’il a commencé à travailler le 6 avril 2012 comme prévu.
Il est certain en cause que les deux contrats de travail ont été signés. Il est également certain que T.3.) était affilié à la sécurité sociale uniquement à partir du 1 er mai 2012.
Le contrat de travail est à la base de l’affiliation du salarié même si celle -ci se fait par une déclaration propre. Par ailleurs, il constitue une preuve pour le salarié en cas de non-paiement de salaires ou en matière d’affiliation. Le fait de rédiger un deuxième contrat de travail avec une date d’entrée en vigueur postérieure peut dès lors être préjudiciable aux intérêts du salarié. Or, une simple potentialité de préjudice est suffisante en matière de faux. L’intention frauduleuse du prévenu de vouloir frauder les droits du salarié est dès lors établie et ressort encore du fait que ce deuxième contrat lui a permis de n’affilier le salarié qu’à partir du 1 er mai 2012. Le contrat de travail est un écrit destiné à faire foi auprès des différentes instances publiques de sorte qu’il s’agit d’un écrit protégé. Le deuxième contrat de travail constitue une altération de vérité en ce qu’il n’a pas reflété la situation salariale réelle.
Contrairement aux allégations de la défense, les cotisations sociales ne sont pas aussi minimes que la défense veuille le faire entendre. Un défaut d’affiliation fait ainsi économiser des dépenses à l’employeur et met le salarié en situation de fragilité. Le prévenu avait partant un intérêt à ne pas affilier un salarié.
L’infraction de faux et à retenir dans le chef du prévenu ainsi que celle de d’en avoir fait usage.
En ce qui concerne les vérifications réclamées actuellement par la défense dans sa note de plaidoiries (chômage T.3.) , ses revenus au cours de cette période, …), celles-ci sont sans pertinence face aux déclarations du témoin T.3.). Il sied d’ailleurs de répéter à cet endroit ce qui a été dit à l’endroit des préliminaires, à savoir que si le prévenu avait davantage collaboré auprès du juge d’instruction en son temps, il aurait mieux pu faire valoir ses arguments et requérir des vérifications à effectuer le cas échéant.
49 Il est encore reproché au prévenu d’avoir commis un faux en confectionnant un courrier de résiliation pour le salarié A.) antidaté au 15 mai 2012 qui lui fut remis le 30 mai 2012. P.1.) est à acquitter de cette prévention, alors qu’il n’a pas pu être établi à l’audience à quelle date exacte le document en cause a été établi alors que celui- ci mentionne (en haut à droite) « (…), le 15 mai 2012 » et en bas, juste au- dessus de la signature de A.) « Résiliation présenté à l’employé à : 30 mai 2012 ».
Il est encore reproché au prévenu d’avoir commis un faux en écrivant et en envoyant plusieurs courriers électroniques signés par « PC.2.) », « PC.2.) » ou « PC.2.) Manager ». La chambre correctionnelle acquitte P.1.) du chef de cette prévention alors qu’il n’y a aucun préjudice ou possibilité de préjudice et qu’il ne s’agit pas d’un écrit protégé. A titre subsidiaire, le Ministère public reproche l’usage public d’un faux nom. La défense de contester que P.1.) soit l’auteur des courriels en question. Il résulte toutefois de façon très claire des dépositions du témoin PC.2.) faites à la barre sous la foi du serment qu’elle s’était fâchée auprès du prévenu pour avoir envoyé des courriels en son nom, ce sur quoi le prévenu lui avait répondu par sms « J’ai dû répondre qch. ». La chambre correctionnelle n’éprouve partant aucun doute quant à l’identité de l’auteur desdits courriels. En envoyant des courriers électroniques à des clients de la société SOC.1.) S.àr.l. sous le nom de PC.2.), le prévenu a publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas. Il est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée à titre subsidiaire.
Enfin, le Parquet reproche encore à P.1.) d’avoir tenté de commettre un faux en soumettant aux fins de signature à PC.3.) une quittance pour un montant de 1.250 euros mais en n’offrant en contrepartie que la somme de 500 euros. A l’audience du 7 janvier 2021, le représentant du Ministère public s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne cette infraction au vu des déclarations du témoin PC.3.) . Le tribunal décide d’acquitter le prévenu de cette infraction alors qu’à la barre, le témoin PC.3.) a déclaré ne jamais avoir vu une quittance portant sur un montant de 1.250 euros.
B. Extorsion L’article 470 du Code pénal dispose que « Quiconque aura extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce
50 quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge sera puni des peines portées aux articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475, d’après les distinctions qui y sont établies.
Quiconque, à l’aide de la menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations calomnieuses ou diffamatoires, aura extorqué, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise des écrits énumérés ci-dessus, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 30.000 euros.
La tentative de ce dernier délit sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros. »
L’extorsion se distingue du vol avec violences et menaces en ce sens que si la victime remet elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait de violences ou menaces exercées contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol suivant l’article 468 du Code pénal si l’auteur appréhende directement l’objet sans intervention de la victime, paralysée par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B. v° extorsion, n°59).
Pour constituer le crime prévu et sanctionné par l'article 470 du Code pénal, il faut que les violences exercées ou les menaces proférées aient pour but et pour conséquence la remise des objets ou la signature des actes. Elles doivent donc précéder celles-ci.
La menace, lorsqu’elle est un élément constitutif de l’extorsion, doit s’entendre de tout moyen de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent. S’agissant de l’appréciation de la contrainte exercée, le juge du fond pourra tenir compte de la situation concrète de la victime, comme son âge, son état physique, sa situation personnelle, tandis que la nature des menaces proférées sera on ne peut plus générale (cf. Les infractions contre les biens, Collection Droit pénal, Larcier, 2008, p.121 et 122).
Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace (SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions ; Cour de Cassation, 25 mars 1982, P. XV, p.252).
Il a été retenu que constitue la circonstance aggravante des menaces le fait pour le prévenu de se montrer menaçant ou d’avoir adopté une attitude (verbalement) agressive envers la partie préjudiciée (Les infractions contre les biens, Collection Droit pénal, Larcier, 2008, p.83).
Les menaces pouvant s'extérioriser de toutes les façons, par la parole, le geste, l'écriture et n'ayant pas besoin d'être expressément proférées, et pouvant résulter d'une simple mise en scène (cf. MARCHAL et JASPAR, Traité de droit criminel, tome I, No. 1424 ; Répertoire pratique de droit belge, verbo Vol. No. 610 ; Cass. Luxembourg, 25 mars 1982, MP c/ Mi. et Na.).
Il est renvoyé aux développements ci -dessus (point I.A.1.) en ce qui concerne l’existence des deux contrats.
T.3.) a déclaré à la barre sous la foi du serment qu’il avait signé le deuxième contrat – avec lequel il n’était pas d’accord – que sous la menace de se faire licencier. Il avait déjà déclaré à la police : « J’ai dû accepter le chantage de mon patron pour pouvoir garder mon travail. ». Cette menace, si elle arrivait à exécution, aurait entraîné de sérieux problèmes financiers pour le salarié T.3.). La menace a dès lors provoqué dans le chef de T.3.) une contrainte morale par crainte d’un mal imminent, à savoir une situation de précarité financière. L’infraction d’extorsion est partant à retenir dans le chef du prévenu.
C. Calomnie Le Parquet reproche à P.1.) d’avoir imputé à T.3.) et à PC.3.) des vols de pourboires devant l’équipe de service réunie dans le bistrot respectivement dans l’enceinte de l’SOC.2.). Aux termes de l’article 450 du Code pénal, « les délits prévus par le présent chapitre, (dont la calomnie) commis envers des particuliers, à l'exception de la dénonciation calomnieuse et des infractions prévues à l'article 444(2), ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la personne qui se prétendra offensée. » En l’occurrence, T.3.) et PC.3.) ont porté plainte auprès du commissariat de Vianden, de sorte que cette condition est remplie. Les délits de diffamation respectivement de calomnie supposent pour être établis la réunion des éléments constitutifs suivants :
• l’articulation d’un fait précis, • l’imputation de ce fait à une personne déterminée, • un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris public, • la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal, • l’intention méchante, • pour la calomnie : l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée. Le fait d’imputer à quelqu’un la commission d’une infraction précise, en l’occurrence un vol, constitue non seulement l’articulation d’un fait précis mais encore d’un fait de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne respectivement de nature à l’exposer au mépris public. Cette imputation s’est faite en l’espèce à l’égard de T.3.) et, une autre fois, à l’égard de PC.3.).
52 Pour constituer le délit prévu à l’article 443 du Code pénal, les imputations méchantes portant atteinte à l’honneur doivent encore être faites dans les conditions de publicité déterminées par l’article 444 du Code pénal.
L’article 444 du Code pénal prévoit en ses alinéas (1) et (5) que « le coupable sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, lorsque les imputations auront été faites : Soit dans des réunions ou lieux publics; Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter; Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins;(…). »
Cette condition est dès lors établie, étant donné que les imputations de vols de pourboires allégués, reprochées au prévenu, ont eu lieu devant l’équipe de service réunie (en ce qui concerne PC.3.)) et dans l’enceinte de l’SOC.2.) respectivement dans le bistrot de celle- ci (en ce qui concerne T.3.) ).
L’intention méchante est une condition essentielle des infractions prévues à l’article 443 du Code pénal.
La mauvaise foi c’est la simple conscience que les imputations proférées ou écrites sont de nature de porter atteinte à l’honneur ou la considération de la personne mise en cause (J.-Cl., Droit pénal, annexes, Fasc. 90, 3, 1996, no. 104).
Ainsi, il ne suffit pas que l’agent ait calomnié ou diffamé sciemment et volontairement une personne déterminée ce qui constitue la résolution criminelle ou le dol général, il faut qu’il ait agi aussi dans l’intention spéciale de nuire ou d’offenser. C’est cette condition spéciale que le texte de l’article 443 du Code pénal exprime par le mot « méchamment » (R.D.P.D. loc. cit., no 90 ; Nypels : code pénal belge interprété, éd. 1868, article 443, no 23, p.526). Cette intention spéciale de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie par l’accusateur, le prévenu conservant en tout cas, le droit de fournir la preuve contraire, à savoir celle de sa bonne foi (cf.7 Correct 6 juin 1988, No 986/88V).
L’appréciation de cet élément constitutif peut cependant être déduite de l’acte même ou des circonstances. Il est des expressions dont le caractère diffamatoire est tellement évident qu’il suffit de les dire ou de les entendre pour être fixé sur l’intention. La méchanceté résulte des termes même des paroles prononcées. Ce qui caractérise l’intention de nuire est la conscience du préjudice que l’agent peut causer à la victime (A. De Nauw, op.cit., n°584, p.286).
En l’occurrence, cette intention méchante ne fait pas de doute dès lors que l’imputation d’avoir volé les pourboires a été faite par le prévenu directement à l’issue de son entrevue avec PC.3.) lors de laquelle celui-ci avait refusé de signer une quittance d’un montant de 1.250 euros pour la réception de 500 euros. Concernant T.3.) , l’imputation s’est faite suite à son licenciement. Dans
53 les deux cas, il est à supposer que cette imputation a été faite dans le dessein de discréditer ex post les d eux salariés. La nature de l’imputation ne laisse de toute façon aucun doute quant à l’intention méchante de son auteur.
L’intention méchante est dès lors suffisamment caractérisée en l’espèce, de sorte que l’élément constitutif est établi.
La défense de s’étonner dans sa note de plaidoiries que la prévention de calomnie soit réapparue dans la citation alors que le Parquet avait demandé auparavant le non-lieu pour celle-ci et de s’interroger ainsi « sur ce que le Parquet veut » et de lui reprocher un « manque de sérieux et de cohérence dans le maniement de l’action publique ». Le tribunal se permet de rappeler, avec toute la délicatesse et tout le doigté voulus que le Code pénal connaît à cet égard deux types d’infractions : la calomnie et la diffamation. Et le tribunal d’ajouter que le Parquet avait, dans le cadre de son réquisitoire devant la chambre du conseil, demandé le non- lieu pour la qualification de diffamation, libellée à titre subsidiaire en raison du fait que la loi admet la preuve de faits de vol imputés à quelqu’un.
P.1.) conteste formellement avoir fait les imputations en question. La réalité de ces imputations résulte cependant sans conteste des déclarations faites par les concernés T.3.) et PC.3.) auprès de la police ainsi qu’en leur qualité de témoins à l’audience sous la foi du serment. Le prévenu conteste encore la publicité de ces imputations. Or, il ressort du témoignage fait à l’audience sous la foi du serment par PC.3.) que l’imputation à son égard a eu lieu devant d’autres membres du personnel. Concernant l’imputation faite à l’égard de T.3.) , sa publicité résulte des déclarations de H.) faites auprès de la police qui a pu témoigner que le prévenu avait lancé ce reproche à l’égard d’un salarié qu’elle connaissait sous le nom « T.3.) ».
Enfin, contrairement aux allégations de la défense, l’imputation d’un vol de pourboires à l’égard d’un salarié, faite devant d’autres membres du personnel ne manque pas de la précision requise et ne constitue pas une « déclaration vague ».
Les argumentations de la défense quant à la nature des pourboires sont sans pertinence alors que l’article 461 du Code pénal définit le vol comme « le fait pour quelqu’un de soustraire une chose qui ne lui appartient pas », de sorte que s’il était d’usage que les pourboires soient partagés comme en l’espèce (cf. sur ce partage la note de plaidoiries de la défense en son point relatif à la calomnie in fine), le fait pour un salarié de se les approprier en totalité constituerait un vol.
Il y a dès lors lieu de retenir également les infractions de calomnie vis-à-vis de PC.3.) et de T.3.) dans le chef de P.1.).
D. Infractions au Code du travail
1. Travail clandestin
54 Le Ministère public reproche à P.1.) d’avoir permis respectivement accompli des actes nécessaires pour que les salariés T.3.) , PC.3.), I.) et J.) ainsi que les étudiants D.), E.), F.), G.) et H.) travaillent sans que leur situation ne soit régulière au regard de la législation relative à la sécurité sociale.
La défense fait essentiellement valoir que, s’il y avait non-affiliation de salariés ou d’étudiants à la sécurité sociale, la faute en serait à rechercher dans le chef des « managers/assistant managers » et en veut pour preuve les pièces nos. 9 à 14 et 19 ainsi que certains passages contenus dans des rapports. Elle souligne encore qu’il n’y aurait eu aucun intérêt économique à ne pas affilier un étudiant au vu des montants dérisoires d’une assurance accident. En ce qui concerne le salarié T.3.), la défense allègue qu’il n’aurait pas travaillé avant le 1 er mai 2012 en raison des conditions climatiques et, en ce qui concerne le salarié PC.3.), elle souligne la possibilité pour un employeur d’engager un salarié à l’essai.
Concernant ce dernier argument, le tribunal renvoie à la législation suivant laquelle tout salarié, même s’il est engagé à titre d’essai, doit être affilié à la sécurité sociale. Concernant le salarié T.3.) , le tribunal renvoie aux dépositions du témoin faites à l’audience sous la foi du serment qui a déclaré avoir travaillé du 6 avril 2012 au 1 er mai 2012. Enfin, en ce qui concerne la soi-disant délégation de pouvoir alléguée par P.1.), le tribunal renvoie à ses développements faits ci-dessus sub « En général » et notamment au courriel envoyé par le prévenu le 12 mai 2013 à PC.2.) par lequel il amadoue celle- ci qu’elle n’aurait aucune responsabilité à craindre en ce qui concerne la police et les étudiants du fait qu’elle n’est pas gérante.
L’article L. 571- 1 du Code du travail interdit le travail clandestin et le définit en son paragraphe (2) comme suit : « Est considéré comme travail clandestin : 1. l’exercice à titre indépendant de l’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue; 2. la prestation d’un travail salarié, lorsque celui qui s’y livre: a) sait que l’employeur ne possède pas l’autorisation prévue par la loi du 2 septembre 2011 précitée, ou b) sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires ou de la législation relative à la sécurité sociale. »
Il y a lieu de préciser qu’aux termes de l’article L. 151-6 du Code du travail, « l’occupation d’élèves et d’étudiants ne donne pas lieu à affiliation en matière d’assurance maladie et d’assurance pension de sorte que les cotisations y relatives ne sont pas dues. Toutefois, l’occupation est soumise à l’assurance contre les accidents de travail et donne lieu au paiement des cotisations afférentes. Le salaire revenant à l’élève ou l’étudiant est exonéré des cotisations dues en matière d’allocations familiales. »
55 Le Ministère public reproche cette infraction au prévenu en sa qualité de gérant des sociétés SOC.1.) S.àr.l. et SOC.2.) S.àr.l. et en qualité de co- auteur sinon de complice.
Si le libellé de l’article L.571-1 paragraphe (2) semble viser uniquement le salarié « travaillant au noir », il est cependant évident que l’employeur, respectivement le gérant dans le cas d’une société, encourt également une responsabilité pénale au cas où il occuperait du personnel non- affilié à la sécurité sociale. Etant donné qu’il incombe à l’employeur respectivement au gérant de procéder à l’affiliation de son personnel auprès du Centre commun de la sécurité sociale, il commet un abus de pouvoir provoquant directement le délit de travail clandestin en ne procédant pas à l’affiliation de son personnel et sera puni comme auteur de ce délit aux vœux de l’article 66 du Code pénal.
En l’occurrence, il résulte des éléments du dossier (entre autres et notamment des déclarations de PC.2.)) et des déclarations des témoins entendus que les salariés T.3.), PC.3.), I.) et J.) ainsi que les étudiants D.) , E.), F.), G.) et H.) n’ont pas été affiliés régulièrement dès leur premier jour de travail.
Afin d’être tout à fait complet, le tribunal souligne encore que si, de la part du Centre Commun de la sécurité sociale il semble y avoir une certaine tolérance à déclarer rétroactivement des salariés – tolérance d’ailleurs amplement exploitée par le prévenu – l’existence de cette tolérance n’affranchit pas l’employeur de son obligation légale de déclarer les salariés dès le premier jour, cette tolérance n’étant appliquée par les institutions de sécurité sociale que dans un but de protection des salariés.
P.1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction du travail clandestin.
2. Durée du temps de travail Tel que le Ministère public l’a relevé dans son réquisitoire devant la chambre du conseil, il existe deux régimes en matière de temps de travail dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, communément appelé secteur Horeca. La matière du temps de travail dans le Secteur Horeca est régie par des dispositions spécifiques (articles L.212- 1 à L.212-10 du Code du travail) qui s’appliquent aux salariés autres que ceux qui accomplissent un travail d’une nature, sinon exclusivement, du moins principalement intellectuelle, aux apprentis et stagiaires occupés dans les entreprises hôtelières, les entreprises de restauration, les débits de boissons et les établissements similaires. Le régime en matière de temps de travail des salariés qui accomplissent un travail d’une nature, sinon exclusivement, du moins principalement intellectuelle et occupés dans ce secteur est régi par les articles L.211-1 à L.211-36 du Code du travail. Le Ministère public a considéré que les salariés L.), PC.2.) et M.) rangent dans cette dernière catégorie de salariés. La défense n’a pas autrement contesté cette qualification, estimant même qu’il se serait agi de cadres.
56 La jurisprudence en matière de droit du travail définit les cadres comme étant ceux qui ont un véritable pouvoir de direction dans l’entreprise et dont la nature des fonctions comporte une autorité bien définie, qui jouissent d’une large indépendance dans l’organisation de leur travail et des horaires et qui bénéficient en outre d’une rémunération adéquate, tenant compte du temps nécessaire à l’accomplissement de ces fonctions. Toutes ces conditions doivent être cumulativement réunies.
Tel n’est pas le cas des salariés L.), PC.2.) et M.) qui devaient, tout comme les autres salariés fonctionner sous les ordres du prévenu et qui ne percevaient pas une rémunération nettement supérieure à celle des autres salariés.
Ces trois personnes effectuaient toutefois un travail de nature principalement intellectuel alors qu’elles étaient le relais du gérant de la société SOC.1.) S.àr.l. dans les locaux des restaurants RESTO.1.) et devaient assurer sur place le respect des consignes de celui-ci. Sous cet angle, elles ne tombaient dès lors pas sous le régime spécifique de la durée du temps de travail dans le secteur Horeca.
Le Ministère public reproche au prévenu de ne pas avoir respecté les limites maximales de durée de travail fixées par les articles L.212-2 à L.212- 4 du Code du travail (salariés du secteur Horeca effectuant un travail classique) respectivement L.211- 12 du même code (salariés du secteur Horeca effectuant un travail principalement intellectuel). Il lui reproche encore de ne pas avoir respecté les coupures de service maximales de trois heures prévues par l’article L.212- 7 du Code du travail ainsi que de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article L.211-16 (3) en ne faisant pas bénéficier les salariés d’une période de repos de onze heures au moins au cours d’une période de référence de vingt – quatre heures.
La défense fait prétexte d’une délégation de pouvoirs sur les épaules des « managers ». Le tribunal renvoie à cet égard à ses développements dans la rubrique « En général ». Elle critique encore les listings établis par l’enquêteur sur base des déclarations des plaignants comme n’ayant aucune valeur probante. La défense invoque encore que la législation dans le secteur Horeca différerait de celui des salariés « normaux » mais que l’enquête n’en tiendrait pas compte. La défense de qualifier les éléments reprochés de « banales questions de droit du travail » pour lesquelles les salariés auraient pu saisir le tribunal de travail en cas d’insatisfaction. En ce qui concerne la critique de la défense au sujet de la réalité des relevés, le tribunal renvoie aux déclarations du représentant du Ministère public à l’audience suivant lequel les tableaux avec les dépassements des heures de travail maximales, des coupures de service et des périodes de repos non respectées figurant dans le réquisitoire sont certes basés sur les tableaux de l’enquêteur et les plannings dits provisoires affichés dans les enseignes RESTO.1.) mais que ceux-ci ont été mis en corrélation avec les déclarations des plaignants. Ils ne correspondant dès lors pas intégralement aux tableaux de l’enquêteur ni aux plannings provisoires mais ont été établis en tenant compte des spécificités en matière de réglementation du temps de travail du secteur Horeca. La chambre correctionnelle aimerait d’ailleurs
57 souligner que les relevés tel qu’établis par le Ministère public dans son réquisitoire n’ont pas été contestés autrement par la défense.
La défense prend encore appui sur les heures d’ouverture du centre commercial dans lequel l’une des enseignes RESTO.1.) était logée et sur les heures pendant lesquelles les livraisons étaient faites pour en conclure que les personnes en question, engagées en tant que livreurs, n’auraient pas pu effectuer des heures de travail comme alléguées en dehors de ces heures. Cet argument de la défense est toutefois mis à néant par les déclarations des témoins PC.2.) et T.2.) qui ont déposé que les salariés avaient également d’autres tâches à effectuer, déposition corroborée pour autant que de besoin par les contrats de travail qui prévoient cette faculté.
En l’occurrence, les heures de travail effectivement prestées par les salariés et étudiants en cause ne sont pas établies par des preuves matérielles. Toutefois, il ressort de l’ensemble des déclarations faites par les plaignants auprès de la police que les heures de travail journalières et hebdomadaires maximales étaient dépassées régulièrement et systématiquement.
Ainsi, il appert notamment des déclarations faites auprès de l’enquêteur par les salariés PC.3.) , I.), J.), K.) et PC.2.) qu’ils ont dû prester des heures de travail largement au-delà des maxima légaux. K.) a déclaré avoir travaillé aux mois de février et mars 2012 de 6.00 heures à 23.00 heures. I.) a déclaré avoir travaillé en règle générale de 9.00 à 15.00 heures et de 17.00 à 22.00 heures et même pendant une vingtaine de jours de 9.00 à 22.00 heures et que les périodes de repos n’ont pas été respectées.
Il ressort encore des déclarations des plaignants notamment du plaignant O.) que ni les coupures de service ni les périodes de repos prévues par la loi n’étaient respectées.
Ces déclarations se trouvent étayées par les plannings provisoires figurant au dossier. La défense conteste la valeur probatoire de ces plannings au motif qu’ils n’auraient été que provisoires et sujets à variation. S’il s’est effectivement avéré que ces plannings étaient provisoires et n’ont pas toujours été respectés, il est également ressorti des déclarations des différents plaignants que leurs heures de travail prestées effectivement dépassaient les heures figurant auxdits plannings. Ainsi, T.2.) a déclaré à l’audience sous la foi du serment que les heures figurant sur ledit planning correspondaient plutôt au minimum d’heures travaillées réellement. PC.2.) a déclaré sous la foi du serment que des heures supplémentaires étaient déjà marquées sur le planning et que pas tous les salariés n’ont marqué leurs heures de travail supplémentaires. Elle a encore déclaré à l’audience sous la foi du serment que son relevé d’heures remis à la police correspondait à la réalité. PC.2.) a encore déposé sous la foi du serment qu’en règle générale les salariés n’ont jamais travaillé moins que ce qui figurait sur le planning.
Le dépassement des heures de travail maximales et le non-respect des périodes de repos est encore établi par le relevé d’heures qu’a effectué le salarié PC.3.), un travailleur venu du Portugal pour travailler à (…) et qui a déclaré avoir
58 travaillé entre 11 et 13 heures par jour lors d’une semaine « de stage », soit la première semaine de son travail. Ce salarié a encore déclaré qu’il devait travailler sans pause les fins de semaine (seulement 15 à 30 minutes pour prendre un repas). Il a encore déclaré avoir dû travailler au moins 10 heures par jour au mois d’août 2012. A partir du 28 août 2012, il aurait dû travailler entre 10 et 12 heures par jour suite à l’arrêt de travail pour raison de maladie du salarié T.3.). A l’audience PC.3.) a confirmé sous la foi du serment que le relevé des heures de travail qu’il avait établi jusqu’au 29 juillet 2012 correspond aux heures de travail réellement effectuées.
Le tribunal décide de retenir les relevés figurant au réquisitoire devant la chambre du conseil et faisant partie intégrante de la citation, mis à part quelques erreurs, au motif qu’ils sont basés sur les plannings provisoires affichés dans les locaux des enseignes RESTO.1.) , établis par le prévenu, au sujet desquels plusieurs plaignants ont déclaré que les temps de travail y figurant ne correspondaient en réalité qu’à un minimum des heures effectivement prestées et qu’ils ont été établis par le Ministère public en tenant compte des facilités et facultés permises par la législation applicable dans le secteur Horeca.
Les infractions à la réglementation en matière de durée maximale du travail journalier/hebdomadaire, de coupures de service maximales autorisées et de périodes de repos sont dès lors à retenir à charge du prévenu.
Il y a toutefois lieu de redresser une erreur dans le libellé de l’infraction de ne pas avoir respecté les coupures de service dans le cas du salarié N .) (2.2.4) alors que ce salarié était en congé de maladie les dates du 8 au 10 mars 2012. Il y a encore lieu de redresser la référence au procès-verbal (sub 2.1.6) en référence B11 et la circonstance de temps dans le cadre du libellé sub 2.1.5 en « entre le 1 er février 2012 et le 18 janvier 2013 ».
3. Examen médical Le Parquet reproche au prévenu de ne pas avoir fait effectuer un examen médical, avant son embauche pour le poste à risque occupé par A.) dans la cuisine, respectivement dans les deux mois pour les postes occupés par les T.2.) et PC.2.). L’article L. 326- 1 du Code du travail prévoit que « Toute personne briguant un poste de travail est soumise en vue de l’embauchage à un examen médical fait par le médecin du travail. » et en son alinéa 2 que « Pour (…) les postes à risques dont question à l’article L. 326- 4 ci-après l’examen doit être fait avant l’embauchage. Pour les autres postes l’examen doit être fait dans les deux mois de l’embauchage. » Aux vœux de l’article L. 326- 4. (1) « Est considéré comme poste à risques : 1. (…) ; 2. tout poste de travail comportant une activité susceptible de mettre gravement en danger la sécurité et la santé d’autres salariés ou de tiers ainsi que tout poste de travail comportant le contrôle d’une installation dont la
59 défaillance peut mettre gravement en danger la sécurité et la santé de salariés ou de tiers. »
Tout comme pour les autres obligations en matière de droit du travail et de sécurité et de santé sur le lieu de travail, il incombe à l’employeur de veiller au respect de ces prescriptions légales.
Pour éviter que la notion de « poste à risques » ne s’applique de façon trop générale, le législateur ne considère que les postes susceptibles de mettre gravement en danger la sécurité et la santé.
Aux yeux du tribunal correctionnel, le poste de cuisinier occupé par A.) n’est pas à considérer comme poste à risque au sens de la loi de sorte qu’il n’a dû être présenté à un examen médical d’embauche qu’endéans le délai de deux mois à partir de son embauchage. Au vu du fait que le contrat de travail de A.) a été établi en date du 1 er avril 2012, qu’il est entré en service le même jour et que la relation de travail a pris fin le 30 mai 2012, le prévenu est à acquitter de cette infraction.
En ce qui concerne T.2.) , son contrat de travail à durée déterminée date du 27 août 2012 avec entrée en service le même jour et devait prendre fin le 30 novembre 2012. La relation de travail a effectivement pris fin à la date prévue du 30 novembre 2012. Aucun examen médical d’embauchage n’a été effectué endéans le délai de deux mois prévu par l’article L. 326- 1 du Code du travail, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction.
PC.2.) a travaillé pour la société SOC.1.) S.àr.l. du 1 er octobre 2012 au 1 er juin 2013. Aucun examen médical n’a été effectué endéans le délai de deux mois prévu par la loi, de sorte que le prévenu est encore à retenir dans les liens de cette infraction.
4. Salaires Le Ministère public reproche au prévenu de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article L.222- 1 et suivants du Code du travail et d’avoir versé des salaires inférieurs au salaire social minimum. Pour fonder ce reproche, le Ministère public prend appui sur le fait que le prévenu n’aurait pas payé les heures supplémentaires prestées ou n’aurait pas payé toutes les heures prestées. L’article L. 222- 10 du Code du travail dispose que « les employeurs qui ont versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions du présent chapitre et de celles à intervenir en application de l’article L.222-2 sont passibles d’une amende de 251 à 25.000 euros. Toutefois, en cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues à l’alinéa qui précède peuvent être portées au double du maximum. ». La défense conteste l’existence de cette infraction au motif que l’article L.222- 10 réprimerait le versement de salaires inférieurs à un taux légalement fixé et ne servirait pas à réprimer des situations où il y a divergence sur la question de savoir si des heures ont été prestées ou non. Elle fait valoir que si une personne
60 a reçu son salaire de base conforme aux exigences légales on ne saurait pas reprocher à l’employeur d’avoir contrevenu aux dispositions des articles L.222- 1 et suivants du Code du travail.
Il n’est pas établi en cause que le prévenu n’ait pas payé les salaires de base ou les taux horaires minima applicables. Le reproche du Ministère public consiste à dire que le prévenu n’aurait pas payé le salaire à certains des salariés pour un nombre donné d’heures de travail. Il est ainsi basé sur le fait que le prévenu n’aurait pas payé toutes les heures prestées respectivement qu’en raison du nombre d’heures supplémentaires prestées, le montant payé aux salariés à titre de salaire ne correspondrait plus au taux horaire minimal.
Or, aux yeux du tribunal, tel n’est pas le cas d’espèce visé par les articles L.222- 1 et suivants du Code du travail. Le fait de ne pas payer à un salarié des heures supplémentaires ou de ne pas lui payer son salaire constitue fondamentalement une question de droit du travail.
Le prévenu est partant à acquitter de ces infractions.
5. Registre de la durée de travail Le Parquet reproche au prévenu de ne pas avoir tenu le registre spécial des prolongations de la durée normale de travail prévu par l’article L. 211-29 du Code du travail, et ce notamment en ce qui concerne les salariés ou étudiants T.2.), I.), F.), G.), H.), L.), N.), J.), A.), K.) et PC.1.). Aux termes de l’article L. 211-29 du Code du travail, dans sa version à l’époque des faits, « L’employeur est tenu d’inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l’un ou de l’autre de ces chefs. Ce registre ou fichier est à présenter à toute demande de la part des agents de l’Inspection du travail et des mines. » Suivant l’article L. 211- 30, « il est permis de déroger aux dispositions du présent chapitre et de ses règlements d’exécution par des conventions collectives de travail. Les réglementations dérogatoires ne peuvent être moins favorables aux salariés que les dispositions du (présent) chapitre. Toute stipulation d’une convention contraire aux dispositions de l’alinéa qui précède est nulle de plein droit. » Le mandataire de P.1.) argue que l’obligation d’inscrire sur un registre les heures de travail n’aurait été introduite qu’en 2016. Dans sa note de plaidoiries, la défense estime avoir obtempéré à cette obligation légale du fait qu’un planning de travail était affiché dans la cuisine du restaurant RESTO.1.) et prétend qu’il était loisible aux salariés d’y inscrire leurs heures supplémentaires. Pour le reste, elle se contente de critiquer et de dénigrer l’enquêteur. P.1.) allègue encore que les « managers » auraient été au courant du fait que les salariés ne devaient pas prester d’heures supplémentaires.
61 Le tribunal correctionnel renvoie au libellé de l’article L. 211.29 du Code du travail repris ci-dessus tel qu’il existait à l’époque des faits pour retenir que l’obligation pour l’employeur d’inscrire sur un registre spécial la fin et la durée du travail journalier n’a certes été introduite que plus tard mais que l’obligation d’inscrire sur un tel registre ou fichier les prolongations de la durée normale du travail (les heures de travail supplémentaires), les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l’un ou de l’autre de ces chefs, existait bien déjà en 2012 et 2013.
Le législateur a prévu cette obligation à charge de l’employeur, partant au vu des développements repris ci-dessus sub « En général », à charge de P.1.), gérant unique sinon gérant technique en charge de la gestion des sociétés SOC.2.) S.àr.l. et SOC.1.) S.àr.l.. P.1.) ne saurait se libérer de cette charge légale en invoquant qu’il aurait été loisible aux salariés d’inscrire leurs heures supplémentaires sur le planning de travail affiché dans la cuisine du restaurant RESTO.1.) (quod non) alors qu’il était personnellement en charge d’obtempérer à la lettre de la loi. De toute façon, le planning de travail invoqué par la défense à titre de registre ne saurait se concevoir comme un tel registre des heures supplémentaires et des heures de travail dominicales et de nuit, alors qu’il a été établi dans un but prospectif et non rétrospectif.
Or, l’obligation de tenir un tel registre prévue par le législateur ne connaît pas de dérogation et il a même été décidé que l’employeur ne saurait se dispenser lui-même de l’obligation de tenir un tel registre spécial au motif que ses salariés n’auraient pas effectué d’heures supplémentaires ni de travail de nuit ni de travail les dimanches et jours fériés légaux et qu’admettre un tel raisonnement reviendrait à faire du contrôlé son propre contrôleur. (Cour, 20 décembre 2011, no. 611/11 V.)
La défense reste en défaut d’établir l’existence dudit registre ou fichier.
P.1.) est ainsi à retenir dans les liens de cette infraction.
P.1.) est partant convaincu
comme auteur ayant lui- même commis les infractions (sauf en ce qui concerne les infractions retenues sub D. (« travail clandestin »)),
en sa qualité de gérant unique, puis depuis le 18 janvier 2013 de gérant technique, de la société SOC.1.) S.àr.l. et de la société SOC.2.) S.àr.l.,
A. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
fin avril 2012 à (…) , (Procès-verbal n° 305/2012 de la Police Grand – Ducale, CP Vianden du 01.11.2012 (T.3.)) -référence B02-)
d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par altération de déclarations que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir fait usage,
en l’espèce, d’avoir en sa qualité de gérant de la société SOC.2.) S.àr.l., dans une intention frauduleuse, confectionné et conclu, en contraignant le salarié T.3.) à le signer sous la menace de ne pas le garder pour la saison, un nouveau contrat de travail daté du 25 avril 2012 (date d’entrée en service fixée au 1 er mai 2012), ce alors qu’un tel contrat de travail fut déjà conclu avec ce salarié le 21 mars 2012 (date d’entrée en service le 6 avril 2012), puis en demandant au salarié de détruire le contrat de travail du 21 mars 2012,
d’avoir fait usage de ce second contrat de travail du 22 avril 2012 pour déclarer le salarié à l’organisme de sécurité sociale pour la période du 1 er mai 2012 au 26 août 2012.
B. en infraction à l'article 231 du Code pénal,
entre le 21 février 2012 et le 7 décembre 2012, à (…) , ( Procès-verbal 165/2013 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 18 juin 2013 (PC.2.)) -référence B18A-)
d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir écrit et envoyé plusieurs courriels signés avec « PC.2.) », « PC.2.) » ou « PC.2.) Manager », partant avec un nom qui ne lui appartient pas, à des fournisseurs, suite à des rappels, et à des clients, suite à des réclamations notamment : – 21 février 2012 à 14 :27 – email à la station d’essence à (…) – 10 mars 2012 à 22 :16 – email à B.) – 06 novembre 2012 à 08 :41 – email au Garage SOC.3.) – 07 décembre 2012 à 11 :37 – emai l à C.)
partant d’avoir pris publiquement un nom qui ne lui appartient pas;
C. en infraction à l’article 470 du Code pénal,
entre mars et mai 2012, à (…) , ( Procès-verbal n° 305/2012 de la Police Grand-Ducale, CP Vianden du 01.11.2012 (T.3.)) -référence B02-) d’avoir extorqué, par menaces, la signature et la remise d’un acte quelconque contenant et opérant obligation, en l’espèce, après avoir conclu le 21 mars 2012 un contrat de travail avec T.3.) prenant effet le 6 avril 2012, d’avoir extorqué à ce salarié, en exprimant des menaces de le licencier, la signature et la remise d’un nouveau contrat de travail daté au 27 avril 2012 et avec effet au 1er mai 2012, privant ainsi le salarié de la protection sociale pour la période prestée avant le 1 er mai 2012;
D. en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal,
63 1) en date du 27 août 2012, à (…) (SOC.2.)) (Procès-verbal n° 305/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 01.11.2012 (T.3.)) – référence B02-),
d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne et à l'exposer au mépris public, dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins, la loi admettant la preuve légale du fait précis imputé, mais cette preuve n'étant pas rapportée,
en l’espèce, d’avoir méchamment imputé à T.3.) un vol d’une enveloppe contenant le pourboire pour le personnel collecté à l’SOC.2.) à hauteur de 1.300 €, sans que ce fait n’ait été prouvé, ni poursuivi, partant un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne et à l'exposer au mépris public, avec la circonstance que les propos ont été tenus dans l’enceinte de l’SOC.2.), en l’espèce dans la partie « bistro » en présence de T.3.) et de plusieurs salariés ;
2) en date du 4 novembre 2012, vers 16.45 heures, à (…) (SOC.2.)) (Procès-verbal n° 309/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 06.11.2012 (PC.3.)) – référence B03-), d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne et à l'exposer au mépris public, dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins, la loi admettant la preuve légale du fait précis imputé, mais cette preuve n'étant pas rapportée, en l’espèce, d’avoir imputé à PC.3.) un vol du pourboire collecté à l’SOC.2.), sans que ce fait n’ait été prouvé, ni même poursuivi, partant un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne et à l'exposer au mépris public, avec la circonstance que les propos ont été tenus dans l’enceinte de l’SOC.2.), en présence de PC.3.) et de plusieurs salariés ;
E. en infraction aux articles L.571- 1 (2) point 2 et L.571- 6 alinéa 2 du Code du travail,
comme co-auteur ayant provoqué le délit de travail clandestin par un abus de pouvoir,
1) entre le 6 et le 30 avril 2012 à (…) (Procès-verbal n° 305/2012 de la Police Grand-Ducale, CP Vianden du 01.11.2012 (T.3.)) – référence B02-),
d’avoir permis la prestation d’un travail salarié en ce que le salarié sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation relative à la sécurité sociale, par le fait de ne pas affilier ledit salarié,
en l’espèce, de ne pas avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.2.) S.àr.l., affilié le salarié T.3.) travaillant sans que sa situation ne soit régulière au regard de la législation relative à la sécurité sociale ;
2) entre le 30 mars et le 5 avril 2012, à (…) (Procès-verbal n° 309/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 06.11.2012 (PC.3.)) -référence B03-),
d’avoir permis la prestation d’un travail salarié en ce que le salarié sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation relative à la sécurité sociale, par le fait de ne pas affilier ledit salarié,
en l’espèce, de ne pas avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.2.) S.àr.l., affilié le salarié PC.3.) travaillant sans que sa situation ne soit régulière au regard de la législation relative à la sécurité sociale ;
3) entre le 22 avril 2012 et le 1er juin 2012 puis après le 15 septembre 2012 jusqu’à la fin de la 3e semaine d’octobre 2012 à (…) (Procès- verbal 330/2012 de la Police Grand -Ducale, CP Vianden du 30 novembre 2012 (D.)) –référence B04-)
d’avoir permis la prestation d’un travail salarié en ce que le salarié sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation relative à la sécurité sociale, par le fait de ne pas affilier ledit salarié,
en l’espèce, de ne pas avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., affilié l’étudiant D.) travaillant sans que sa situation ne soit régulière au regard de la législation relative à la sécurité sociale ;
4) le 30 mars 2012 et entre le 10 mai et le 31 mai 2012, à (…) (Procès- verbal n° 331/2012 de la Police Grand-Ducale, CP Vianden du 30.11.2012 (E.)) -référence B05-)
d’avoir permis la prestation d’un travail salarié en ce que le salarié sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation relative à la sécurité sociale, par le fait de ne pas affilier ledit salarié,
en l’espèce, de ne pas avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., affilié l’étudiant E.) travaillant sans que sa situation ne soit régulière au regard de la législation relative à la sécurité sociale ;
5) entre le 4 juin 2012 et le 26 août 2012, à (…) (Procès-verbal n° 336 de la Police Grand-Ducale, CP Vianden du 5 décembre 2012 (I.)) – référence B07 -),
65 d’avoir permis la prestation d’un travail salarié en ce que le salarié sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation relative à la sécurité sociale, par le fait de ne pas affilier ledit salarié,
en l’espèce, de ne pas avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., affilié le salarié I.) travaillant 462,5 heures pour le restaurant « RESTO.1.) » sans que sa situation ne soit régulière au regard de la législation relative à la sécurité sociale ;
6) entre le 27 avril 2012 et le 25 mai 2012 – plus précisément en date des 27 avril 2012, 4,11,12,13,17,18,20 et 25 mai 2012- ainsi que les 11 et 13 juillet 2012, à (…) (Procès-verbal n°341/2012 de la Police Grand-Ducale CP Vianden du 1er décembre 2012 (F.)) – référence B08-),
d’avoir permis la prestation d’un travail salarié en ce que le salarié sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation relative à la sécurité sociale, par le fait de ne pas affilier ledit salarié,
en l’espèce, de ne pas avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., affilié l’étudiante F.) travaillant 49 heures pour la société SOC.1.) S.àr.l. sans que sa situation ne soit régulière au regard de la législation relative à la sécurité sociale ;
7) en mai 2012, pendant 3 à 4 jours, à (…) , et entre le 1er mai et le 12 juillet 2012, à (…) (Procès-verbal 343/2012 de la Police Grand- Ducale CP Vianden du 7 décembre 2012 (G.)) – référence B09-),
d’avoir permis la prestation d’un travail salarié en ce que le salarié sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation relative à la sécurité sociale, par le fait de ne pas affilier ledit salarié,
en l’espèce, de ne pas avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., affilié l’étudiante G.) travaillant pour la société SOC.1.) S.àr.l. sans que sa situation ne soit régulière au regard de la législation relative à la sécurité sociale, et de ne pas avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.2.) S.àr.l., affilié l’étudiante G.) travaillant pendant 5 heures pour la société SOC.2.) S.àr.l. sans que sa situation ne soit régulière au regard de la législation relative à la sécurité sociale ; 8) pendant trois jours pendant les vacances de Pâques 2012 et le 14 octobre 2012 à (…), ainsi que le 16 septembre 2012 à (…) (Procès- verbal 346/2012 de la Police Grand-Ducale, CP Vianden du 8 décembre 2012 (H.)) -référence B10-),
66 d’avoir permis la prestation d’un travail salarié en ce que le salarié sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation relative à la sécurité sociale, par le fait de ne pas affilier ledit salarié,
en l’espèce, de ne pas avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l. et de la société SOC.2.) S.àr.l., affilié l’étudiante H.) travaillant pour la société SOC.2.) S.àr.l. et la société SOC.1.) S.àr.l. sans que sa situation ne soit régulière au regard de la législation relative à la sécurité sociale ;
9) entre le 20 mars 2012 et le 31 mars 2012 à (…) Procès-verbal 367/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 14 décembre 2012 (J.)) -référence B13-
d’avoir permis la prestation d’un travail salarié en ce que le salarié sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation relative à la sécurité sociale, par le fait de ne pas affilier ledit salarié,
en l’espèce, de ne pas avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., affilié le salarié J.) travaillant pendant 77 heures pour la société SOC.1.) S.àr.l. sans que sa situation ne soit régulière au regard de la législation relative à la sécurité sociale ;
F. en infraction aux articles L.212- 2 à L.212- 4 et L.212- 10 du Code du travail,
1) entre le 30 mars 2012 et le 15 octobre 2012 à (…) et à (…) (Procès- verbal n° 309/2012 de la Police Grand-Ducale, CP Vianden du 06.11.2012 (PC.3.)) -référence B03-)
d’avoir occupé des salariés tombant dans le champ d’application du « chapitre II Durée de travail des salariés, apprentis et stagiaires occupés dans l’hôtellerie et la restauration » au-delà des limites maxima de durée de travail fixées par les articles L.212-2 à L.212- 4,
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.2.) S.àr.l., respectivement SOC.1.) S.àr.l., occupé le salarié PC.3.) au-delà des limites maxima de durée de travail hebdomadaires telles que fixées par les articles L.212-2 à L.212- 4. et plus spécialement :
Semaine calendrier Heures max. par semaine ( L. 212- 2 renvoyant à L-211-12 et L.211-26) Heures prestées réellement Dépassement 20 (mai 2012) 48 72 24 21 (mai 2012) 48 71,50 23,50 22 (mai 2012) 48 63 15 23 (mai 2012) 48 58 10
67 et d’avoir régulièrement occupé le salarié PC.3.) au-delà des limites maximales de durée de travail par jour, notamment :
Date Heures max. par jour (L. 212- 2 renvoyant à L-211-12 et L-211-26) Heures prestées réellement Dépassement 01.05.2012 10 12,5 2,5 04.05.2012 10 10,5 0,5 05.05.2012 10 10,5 0,5 12.05.2012 10 11,5 1,5 13.05.2012 10 10,5 0,5 15.05.2012 10 10,5 0,5 16.05.2012 10 13 3 17.05.2012 10 13 3 18.05.2012 10 13 3 19.05.2012 10 12,5 2,5 22.05.2012 10 10,5 0,5 23.05.2012 10 11,75 1,75 25.05.2012 10 12,75 2,75 26.05.2012 10 13 3 27.05.2012 10 11,5 1,5 28.05.2012 10 11 1
2) entre le 27 août 2012 et le 30 novembre 2012, à (…) , et à (…) (Procès-verbal 333/ 2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 03.12.2012 (T.2.)) – référence B06 -)
d’avoir occupé des salariés tombant dans le champ d’application du « chapitre II Durée de travail des salariés, apprentis et stagiaires occupés dans l’hôtellerie et la restauration » au-delà des limites maxima de durée de travail fixées par les articles L.212- 2 à L.212- 4,
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., occupé la salariée T.2.) au-delà des limites maxima de durée de travail fixées par les articles L.212-2 à L.212-4. et plus spécialement :
ainsi que de l’avoir occupée dans la semaine du 22 au 28 octobre 2012 au-delà de 48 heures en dépassant la durée de travail maximale hebdomadaire de 2 heures et demie.
3) entre le 3 mai 2012 et le 26 août 2012, à (…) et à (…) (Procès-verbal n°336 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 5 décembre 2012 (I.)) –référence B07-) Jour calendrier Heures max. par jour (L. 212- 2 renvoyant à L-211-12 et L-211-26) Heures prestées réellement Dépassement 10.10.2012 10 10 :30 30 minutes 28.10.2012 10 10 :30 30 minutes 03.11.2012 10 13 :00 3 heures 07.11.2012 10 10 :30 30 minutes 24.11.2012 10 10 :30 30 minutes
d’avoir occupé des salariés tombant dans le champ d’application du « chapitre II Durée de travail des salariés, apprentis et stagiaires occupés dans l’hôtellerie et la restauration » au-delà des limites maxima de durée de travail fixées par les articles L.212-2 à L.212- 4,
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.2.) S.àr.l. et de la société SOC.1.) S.àr.l., occupé le salarié I.) auprès de la société SOC.2.) S.àr.l., respectivement SOC.1.) S.àr.l. au- delà des limites maxima de durée de travail fixées par les articles L.212- 2 à L.212-4. et plus spécialement :
Dépassement des limites maxima de durée de travail hebdomadaire Semaine calendrier Heures max. par semaine (L.212- 4 (1)) Heures réellement prestées Dépassement 04.06.2012- 10.06.2012 51 65,5 14 heures et 30 minutes 11.06.2012- 17.06.2012 51 63 12 heures 18.06.2012- 24.06.2012 51 52 1 heure 4) entre le 2 avril 2012 et le 23 mai 2012 à (…) (Procès-verbal 370/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 20 décembre 2012 (A.)) -référence B14-) d’avoir occupé des salariés tombant dans le champ d’application du « chapitre II Durée de travail des salariés, apprentis et stagiaires occupés dans l’hôtellerie et la restauration » au-delà des limites maxima de durée de travail fixées par les articles L.212-2 à L.212- 4, en l’espèce, d’avoir en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l. occupé le salarié A.) au-delà des limites maxima de durée de travail fixées par les articles L.212-2 à L.212- 4. et plus spécialement : Dépassement des limites maxima de durée de travail journalier Jour calendrier Heures max. par jour (L.212-4 (1)) Heures prestées réellement Dépassement 04.07.2012 12 13 1 heure 11.07.2012 12 13 1 heure 18.07.2012 12 13 1 heure 25.07.2012 12 13 1 heure 01.08.2012 12 13 1 heure 08.08.2012 12 13 1 heure 16.08.2012 12 13 1 heure Dépassement des limites maxima de durée de travail journalier Jour calendrier Heures max. par jour (L.212- 4 (1)) Heures max. par semaine (L-212-4 (1)) Heures prestées réellement Dépassem ent 03.04.2012 12 54 13 :15 1 :15 17.04.2012 10 48 11 :30 1 :30 18.04.2012 10 48 10 :30 0 :30
Dépassement des limites maxima de durée de travail hebdomadaire Semaine calendrier Heures max. par semaine (L.212- 4 (1)) Dépassement (même en prenant en compte d’éventuelles pauses d’une heure). 02.04.2012 – 08.04.2012 (semaine avant pâques) 54 6 heures 45 minutes 16.04.2012 – 22.04.2012 48 30 minutes 5) entre 1er février 2012 et le 18 janvier 2013, à (…) et à (…) (Procès- verbal 17/2013 de la Police Grand-Ducale, CP Vianden du 2 février 2013 (K.)) -référence B15-) d’avoir occupé des salariés tombant sous le champ d’application du « chapitre II Durée de travail des salariés, apprentis et stagiaires occupés dans l’hôtellerie et la restauration » au-delà des limites maxima de durée de travail fixées par les articles L.212-2 à L.212- 4, en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.2.) S.àr.l., respectivement de la société SOC.1.) S.àr.l., occupé le salarié K.) au-delà des limites maxima de durée de travail fixées par les articles L.212-2 à L.212-4 et plus spécialement d’avoir occupé K.) durant les mois de février 2012 et mars 2012 de 6.00 à 23.00 heures ainsi qu’au- delà des limites de durée de travail journalier aux dates et pour le nombre d’heures suivants :
21.04.2012 10 48 11 :30 1 :30 24.04.2012 10 48 11 :00 1 :00 28.04.2012 10 48 11 :00 1 :00 02.05.2012 10 48 12 :30 2 :30 03.05.2012 10 48 11 :30 1 :30 04.05.2012 10 48 11 :30 1 :30 05.05.2012 10 48 11 :15 1 :15 07.05.2012 10 48 11 :15 1 :15 12.05.2012 10 48 11 :30 1 :30 13.05.2012 10 48 11 :30 1 :30 17.05.2012 10 48 13 :00 3 :00 23.05.2012 12 54 12 :30 0 :30 Dépassement des limites maxima de durée de travail journalier Jour calendrier Heures max. par jour (L.212- 4 (1)) Heures max. par semaine (L-212-4 (1)) Heures prestées réellement Dépassem ent 11.05.2012 10 48 10.30 0.30 12.05.2012 10 48 10.30 0.30 13.05.2012 10 48 10.30 0.30 18.05.2012 10 48 10.30 0.30 17.12.2012 10 48 12.30 2.30 18.12.2012 10 48 12.30 2.30 22.12.2012 10 48 11.00 1.00
et d’avoir dépassé le nombre d’heures de travail hebdomadaire maximal du nombre d’heures précisé ci-dessous:
G. en infraction aux articles L.211- 12 et L.211- 36 du Code du travail,
1) entre le 9 janvier 2012 et le 18 octobre 2012 à (…) puis à (…) et à (…) (Procès-verbal 348/2012 de la Police Grand- Ducale CP Vianden du 9 décembre 2012 (L.)) –référence B11-)
d’avoir occupé un salarié au-delà de la durée de travail maximale en faisant effectuer par le salarié plus de dix heures par jour respectivement 48 heures par semaine,
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., occupé la salariée avec une activité intellectuelle, sinon principalement intellectuelle, L.) au-delà des limites maxima de durée de travail fixées par l’article L.211-12 du Code du travail et plus spécialement :
14.01.2013 10 48 11 1.00 Semaine calendrier Heures max. par semaine (L.212- 4, L. 212-2) Heures prestées réellement Dépassement 30.04.2012 – 06.05.2012 48 56.30 8.30 04.06.2012 – 10.06.2012 48 62 11 17.09.2012 – 23.09.2012 51 53.30 2.30 24.09.2012 – 30.09.2012 51 59.30 8.30 01.10.2012 – 07.10.2012 48 57.30 9.30 Jour calendrier Heures max. par jour (L-211-12) Heures max. par semaine (L- 211-12) Heures prestées réellement Dépassement 21.02.2012 10 48 10.30 30 minutes 24.02.2012 10 48 10.30 30 minutes 25.02.2012 10 48 10.30 30 minutes 26.02.2012 10 48 10.30 30 minutes 28.02.2012 10 48 11 1 heure 29.02.2012 10 48 11 1 heure 05.03.2012 10 48 11 1 heure 06.03.2012 10 48 11 1 heure 09.03.2012 10 48 11 1 heure 06.05.2012 10 48 11.30 1,5 heures 11.05.2012 10 48 12.30 2,5 heures 15.05.2012 10 48 11.30 1,5 heures 18.05.2012 10 48 11.30 1,5 heures
et en ce qui concerne la durée de travail hebdomadaire, suivant les déclarations de L.) , cette dernière a été à disposition de son employeur chaque jour de 8.00 à 23.00 et que suivant les plannings du restaurant « RESTO.1.) », elle devait travailler selon les horaires suivants :
Semaine du 20.02.2012 au 26.02.2012 : total de 52 heures, soit un dépassement de 4 heures Semaine du 26.03.2012 au 01.04.2012 : total de 49 heures, soit un dépassement de 1 heure
2) entre le 1er octobre 2012 et le 30 juin 2013 à (…) et à (…) (Procès- verbal 165/2013 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 18 juin 2013 (PC.2.)) -référence B18A-)
d’avoir occupé un salarié au-delà de la durée de travail maximale en faisant effectuer par le salarié plus de dix heures par jour respectivement 48 heures par semaine ;
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de gérant unique, respectivement à partir du 18 janvier 2013 en sa qualité de gérant technique, de la société SOC.1.) S.àr.l., occupé la salariée avec une activité intellectuelle, sinon principalement intellectuelle, PC.2.) au-delà des limites maxima de durée de travail fixées par l’article L.211-12 du Code du travail et plus spécialement : 19.05.2012 10 48 11.30 1,5 heures 01.10.2012 10 48 11.30 1,5 heures 03.10.2012 10 48 12.00 2 heures Semaine Heures max. par semaine (L-211- 12) Heures prestées réellement Dépassement 01.10.2012 – 07.10.2012 48 50 2 heures 26.11.2012 – 02.12.2012 48 58,5 10,5 heures 21.01.2013 – 27.01.2013 48 49,5 1,5 heures 04.02.2013 – 10.02.2013 48 50,5 2,5 heures 25.02.2013 – 03.03.2013 48 54,5 6,5 heures 11.03.2013 – 17.03.2013 48 52,25 4,25 heures 18.03.2013 – 24.03.2013 48 52 4 heures 22.04.2013 – 28.04.2013 48 51,5 3,5 heures 29.04.2013 – 05.05.2013 48 50 2 heures 06.05.2013 – 12.05.2013 48 50,5 2,5 heures 13.05.2013 – 19.05.2013 48 55 7 heures 20.05.2013 – 26.05.2013 48 50 2 heures
3) entre le 17 septembre 2014 et le 6 décembre 2014, à Luxembourg- (…), (…) (Procès-verbal 7/2015 de la Police Grand-Ducale, CP Vianden du 9 janvier 2015 (M.)) -référence B30-)
d’avoir occupé un salarié au-delà de la durée de travail maximale en faisant effectuer par le salarié plus de dix heures par jour respectivement 48 heures par semaine ;
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., occupé le salarié avec une activité intellectuelle, sinon principalement intellectuelle, M.) auprès de la filiale « RESTO.1.) » à l’aéroport de Luxembourg au- delà des limites maxima de durée de travail fixées par les articles L.211-12 du Code du travail et plus spécialement :
H. en infraction aux articles L.212- 7 et L.212- 10 du Code du travail,
1) entre le 27 août 2012 et le 30 novembre 2012, sur les 40 jours pour lesquels une coupure de service a eu lieu, à (…) , et à (…) (Procès- verbal 333/ 2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 03.12.2012 (T.2.)) – référence B06-)
de ne pas avoir respecté les coupures de service conformément à l’article L. 212-7, en ce que les coupures de service ont excédé trois heures;
en l’espèce, de ne pas avoir, en tant que gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., respecté pour sa salarié T.2.) des coupures de services n’excédant pas 3 heures, en ce que ces périodes de coupure furent dépassées à 28 reprises d’une durée entre 30 minutes et 1,5 heures ;
2) entre le 4 juin 2012 et le 26 août 2012 à (…) (Procès-verbal n°336 de la Police Grand-Ducale, CP Vianden du 5 décembre 2012 (I.)) – référence B07-)
27.05.2013 – 02.06.2013 48 50,5 2,5 heures Semaine Heures max. par semaine (L-211- 12) Heures prestées réellement Dépassement 29.09.2014 – 05.10.2014 48 58,5 10,5 heures 20.10.2014 – 26.10.2014 48 50,5 2,5 heures 27.10.2014 – 02.11.2014 48 49,5 1,5 heures 17.11.2014 – 23.11.2014 48 62 14 heures 24.11.2014 – 30.11.2014 48 63 15 heures
73 de ne pas avoir respecté les coupures de service conformément à l’article L. 212-7, en ce que les coupures de service ont excédé trois heures;
en l’espèce, de ne pas avoir, en tant que gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., respecté à l’égard du salarié I.) des coupures de services n’excédant pas 3 heures, en ce que ces coupures ont dépassé la limite prescrite par l’article L.212-7 alinéa 2 du Code du travail à 46 reprises d’une durée entre 30 minutes et une heure ;
3) le 30 juin 2012 à (…) (Procès-verbal 343/2012 de la Police Grand- Ducale CP Vianden du 7 décembre 2012 (G.)) –référence B09-)
de ne pas avoir respecté les coupures de service conformément à l’article L. 212-7, en ce que les coupures de service ont excédé trois heures;
en l’espèce, de ne pas avoir, en tant que gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., respecté pour sa salariée G.) une coupure de service n’excédant pas 3 heures, en ce que cette période de coupure dépassa d’une heure les 3 heures légales maximales ;
4) entre le 20 février 2012 et le 9 mars 2012 à (…) (Procès-verbal 352/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 10.12.2012 (N.))–référence B12-)
de ne pas avoir respecté les coupures de service conformément à l’article L. 212- 7, en ce que les coupures de service ont excédé trois heures;
en l’espèce, de ne pas avoir, en tant que gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., respecté à l’égard du salarié N.) des coupures de services n’excédant pas 3 heures, en ce que ces coupures ont dépassé la limite prescrite par l’article L.212-7 alinéa 2 du Code du travail aux dates suivantes :
20.02.2012 – dépassement d’une demi-heure 21.02.2012 – dépassement d’une demi-heure 23.02.2012 – dépassement d’une demi-heure 24.02.2012 – dépassement d’une demi-heure 25.02.2012 – dépassement d’une demi-heure ;
5) entre le 14 avril 2012 et le 31 août 2012, à (…) (Procès-verbal 367/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 14 décembre 2012 (J.)) -référence B13-)
de ne pas avoir respecté les coupures de service conformément à l’article L. 212-7, en ce que les coupures de service ont excédé trois heures;
74 en l’espèce, de ne pas avoir, en tant que gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., respecté à l’égard du salarié J.) des coupures de services n’excédant pas 3 heures, en ce que ces coupures ont dépassé la limite prescrite par l’article L.212-7 alinéa 2 du Code du travail à 34 reprises d’une durée entre 30 minutes et une heure et demie ;
6) entre 1er avril 2012 et le 30 mai 2012 à (…) (Procès-verbal 370/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 20 décembre 2012 (A.)) -référence B14-)
de ne pas avoir respecté les coupures de service conformément à l’article L. 212-7, en ce que les coupures de service ont excédé trois heures;
en l’espèce, de ne pas avoir, en tant que gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., respecté à l’égard du salarié A.) des coupures de services n’excédant pas 3 heures, en ce que ces coupures ont dépassé la limite prescrite par l’article L.212-7 alinéa 2 du Code du travail les 11.04.2012, 18.04.2012, 24.04.2012, 28.04.2012 et 7.05.2012 d’une durée entre 30 minutes et une heure ;
7) entre le 30 avril 2012 et le 7 octobre 2012, à (…) et à (…) (Procès- verbal 17/2013 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 2 février 2013 (K.)) -référence B15-)
de ne pas avoir respecté les coupures de service conformément à l’article L. 212- 7, en ce que les coupures de service ont excédé trois heures;
en l’espèce, de ne pas avoir, en tant que gérant unique de la société SOC.2.) S.àr.l., respectivement de la société SOC.1.) S.àr.l., respecté à l’égard du salarié K.) des coupures de services n’excédant pas 3 heures, en ce que ces coupures ont dépassé la limite prescrite par l’article L.212- 7 alinéa 2 du Code du travail à 35 reprises d’une durée entre 30 minutes et 4 heures ;
8) entre le 22 janvier 2013 et le 11 février 2013 à (…) (Procès-verbal 60/2013 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 27 mars 2013 (O.)) -référence B17- )
de ne pas avoir respecté les coupures de service conformément à l’article L. 212-7, en ce que les coupures de service ont excédé trois heures;
en l’espèce, de ne pas avoir, en tant que gérant technique de la société SOC.1.) S.àr.l., respecté à l’égard du salarié O.) des coupures de services n’excédant pas 3 heures, en ce que ces coupures ont dépassé la limite prescrite par l’article L.212-7 alinéa 2 du Code du travail alors que l’horaire normal de travail du salarié a été de 10.30 à 13.00 heures et de 17.00 à 22.00 heures ;
I. en infraction aux articles L.211- 16 (3) et L.211- 36 du Code du travail
1) en octobre et novembre 2012 à (…) , et à (…) (Procès-verbal 333/ 2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 03.12.2012 (T.2.))- référence B06-)
d’avoir omis de faire bénéficier les salariés sur une période de vingt- quatre heures, d’une période de repos de onze heures consécutives au moins,
en l’espèce, d’avoir, en tant que gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., omis de faire bénéficier T.2.) d’une période de repos de 11 heures consécutives, spécialement entre le 25 octobre 2012 et le 26 octobre 2012 ainsi qu’entre le 2 novembre 2012 et le 3 novembre 2012, la période de repos accordée n’a été que de 10:30 heures ;
2) entre le 4 juin 2012 et le 26 août 2012 à (…) (Procès-verbal n°336 de la Police Grand-Ducale, CP Vianden du 5 décembre 2012 (I.)) – référence B07-)
d’avoir omis de faire bénéficier les salariés dont la durée de travail journalière est supérieure à six heures, d’un ou de plusieurs temps de repos, rémunérés ou non, adaptés à la nature de l’activité exercée,
en l’espèce, d’avoir, en tant que gérant unique de la société SOC.2.) S.àr.l., omis de faire bénéficier le salarié I.) dont la durée de travail journalière était supérieure à six heures, d’un ou de plusieurs temps de repos, rémunérés ou non, notamment aux dates suivantes :
17.06.2012 travail sans interruption de 9.00 à 18.00 heures 24.06.2012 travail sans interruption de 9.00 à 16.00 heures 01.07.2012 travail sans interruption de 9.00 à 16.00 heures 04.07.2012 travail sans interruption de 9.00 à 22.00 heures 08.07.2012 travail sans interruption de 9.00 à 16.00 heures 11.07.2012 travail sans interruption de 9.00 à 22.00 heures 15.07.2012 travail sans interruption de 9.00 à 16.00 heures 18.07.2012 travail sans interruption de 9.00 à 22.00 heures 22.07.2012 travail sans interruption de 9.00 à 16.00 heures 25.07.2012 travail sans interruption de 9.00 à 22.00 heures 29.07.2012 travail sans interruption de 9.00 à 16.00 heures 01.08.2012 travail sans interruption de 9.00 à 22.00 heures 05.08.2012 travail sans interruption de 9.00 à 16.00 heures 08.08.2012 travail sans interruption de 9.00 à 22.00 heures 12.08.2012 travail sans interruption de 9.00 à 16.00 heures 15.08.2012 travail sans interruption de 10.00 à 22.00 heures 16.08.2012 travail sans interruption de 9.00 à 22.00 heures 22.08.2012 travail sans interruption de 10.00 à 22.00 heures
76 3) entre le 1er avril 2012 et le 30 mai 2012, à (…) (Procès-verbal 370/2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 20 décembre 2012 (A.)) -référence B14-)
d’avoir omis de faire bénéficier les salariés sur une période de vingt- quatre heures, d’une période de repos de onze heures consécutives au moins,
en l’espèce, d’avoir, en tant que gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., omis de faire bénéficier le salarié A.) d’une période de repos de 11 heures consécutives, spécialement entre le 18 et 19 avril 2012, 23 et 24 avril 2012, 28 et 29 avril 2012, 2 et 3 mai 2012 ainsi qu’entre le 4 et 5 mai 2012, la période de repos accordée n’a été qu’entre 9 heures et demie et 10 heures et demie ;
4) entre le 30 avril 2012 et le 7 octobre 2012, à (…) , respectivement à (…) (Procès-verbal 17/2013 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 2 février 2013 (K.)) -référence B15-)
d’avoir omis de faire bénéficier les salariés sur une période de vingt- quatre heures, d’une période de repos de onze heures consécutives au moins,
en l’espèce, d’avoir, en tant que gérant unique de la société SOC.2.) S.àr.l., omis respectivement de la société SOC.1.) S.àr.l., de faire bénéficier le salarié K.) d’une période de repos de 11 heures consécutives, et plus spécialement entre les dates suivantes :
10 et 11 mai 2012, 31 mai 2012 et 1 er juin 2012, 1 er et 2 juin 2012, 14 et 15 juillet 2012, 20 et 21 juillet 2012, 24 et 25 juillet 2012, 29 et 30 juillet 2012, 2 et 3 août 2012, 4 au 5 août 2012, 9 et 10 août 2012, 3 et 4 octobre 2012, 11 et 12 août 2012, 21 et 22 août 2012, 22 et 23 août 2012, 23 et 24 août 2012, 26 et 27 août 2012, 19 et 20 septembre 2012, 26 et 27 septembre 2012, 29 et 30 septembre 2012, 1 er et 2 octobre 2012, 2 et 3 octobre 2012,
la période de repos accordée n’a été qu’entre huit heures et demie et dix heures et demie.
J. en infraction à l’article L. 327- 2 du Code du travail,
1) après le 28 octobre 2012 jusqu’au 30 novembre 2012 à (…) , et à (…) (Procès-verbal 333/ 2012 de la Police Grand- Ducale, CP Vianden du 03.12.2012 (T.2.)) -référence B06-),
en tant qu’employeur d’avoir occupé un salarié qui ne s’est pas soumis à un des examens médicaux fait par un médecin du travail prévus aux
77 articles L. 326-1 à L. 326- 9 ou aux règlements grand- ducaux pris en leur exécution, dans les deux mois de l’embauchage,
en l’espèce, d’avoir, en tant que gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., occupé T.2.) sans que celle- ci ne se soit soumise à des examens médicaux par un médecin du travail endéans le délai légal de deux mois suite à son entrée en service le 27 août 2012 ;
2) après le 2 décembre 2012 jusqu’au 30 juin 2013 à (…) , et à (…) (Procès-verbal 165/2013 de la Police Grand-Ducale, CP Vianden du 18 juin 2013 (PC.2.)) -référence B18A-),
en tant qu’employeur d’avoir occupé un salarié qui ne s’est pas soumis à un des examens médicaux fait par un médecin du travail prévus aux articles L. 326-1 à L. 326- 9 ou aux règlements grand- ducaux pris en leur exécution, dans les deux mois de l’embauchage,
en l’espèce, d’avoir, en tant que gérant unique, respectivement à partir du 18 janvier 2013 en tant que gérant technique, de la société SOC.1.) S.àr.l., occupé PC.2.) sans que celle- ci ne se soit soumise à des examens médicaux par un médecin du travail endéans le délai légal de deux mois suite à son entrée en service le 1er octobre 2012 ;
K. en infraction à l’article L.211- 29 du Code du travail sanctionné par l’article L.211- 36 du Code du travail,
entre le 9 janvier 2012 et le 30 novembre 2012 à (…), à (…), et à (…),
de ne pas avoir tenu un registre spécial avec les prolongations de la durée normale de travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l’un ou l’autre de ces chefs,
en l’espèce, de ne pas avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC.2.) S.àr.l. et en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., tenu un registre spécial avec les prolongations de la durée normale de travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l’un ou l’autre de ces chefs et notamment pour les salariés suivants :
Nom du salarié Circonstances de temps Société concernée Procès-verbal T.2.) Entre le 27 août 2012 et le 30 novembre 2012 SOC.1.) S.àr.l. PV n°333/ 2012 de la Police Grand-Ducale, CP Vianden du 03.12.2012 – référence B06- I.) Entre le 3 mai 2012 et le 26 août 2012 SOC.2.) S.àr.l., respectivement SOC.1.) S.àr.l.. PV n°336 de la Police Grand-Ducale, CP Vianden du 5 décembre 2012 –référence B07-
78 F.) Entre le 27 avril 2012 et le 13 juillet 2012 SOC.1.) S.àr.l.. PV n°341/2012 de la Police Grand-Ducale CP Vianden du 1er décembre 2012 – référence B08- G.) Entre le 1 er mai et le 12 juillet 2012 SOC.1.) S.àr.l., respectivement SOC.2.) S.àr.l. PV n°343/2012 de la Police Grand-Ducale CP Vianden du 7 décembre 2012 – référence B09- H.) Pendant trois jours pendant les vacances de Pâques 2012 ; entre le 1 er août 2012 et le 31 août 2012 ainsi que les 16 septembre 2012 et 14 octobre 2012 SOC.1.) S.àr.l., respectivement SOC.2.) S.àr.l.
PV n° 346/2012 de la Police Grand-Ducale, CP Vianden du 8 décembre 2012 -référence B10-
L.) Entre le 9 janvier 2012 et le 18 octobre 2012 SOC.1.) S.àr.l.
PV n° 348/2012 de la Police Grand-Ducale CP Vianden du 9 décembre 2012 – référence B11- N.) Entre le 8 février 2012 et le 31 mars 2012
SOC.1.) S.àr.l.. PV n° 352/ 2012 de la Police Grand-Ducale, CP Vianden du 10.12.2012 – référence B12-
J.) entre le 20 mars 2012 et le 31 août 2012, sinon entre le 1 er avril 2012 et le 31 août 2012
SOC.1.) S.àr.l.. PV n° 367/2012 de la Police Grand-Ducale, CP Vianden du 14 décembre 2012 -référence B13-
A.) Entre 1er avril 2012 et le 30 mai 2012 SOC.1.) S.àr.l.. PV n°370/2012 de la Police Grand-Ducale, CP Vianden du 20 décembre 2012 -référence B14-
K.) Entre le 30 avril 2012 et le 7 octobre 2012 SOC.1.) S.àr.l., respectivement SOC.2.) S.àr.l.
PV n° 17/2013 de la Police Grand-Ducale, CP Vianden du 2 février 2013 -référence B15-
PC.1.) Entre le 13 juillet 2012 et le 21 juillet 2012 SOC.1.) S.àr.l.. PV n°31/2013 de la Police Grand-Ducale, CP Vianden du 1er mars 2013 -référence B16-
L’ensemble des infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal qui prévoit que la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pouvant être
79 élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de faux ayant été décriminalisée, elle est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans. Aux termes de l’article 214 du Code pénal, une amende obligatoire de 251 euros à 125.000 euros est à prononcer.
L’infraction d’extorsion ayant été décriminalisée, elle est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende facultative de 251 à 10.000 euros.
Aux termes de l’article 231 du Code pénal, « quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. »
La calomnie est punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 2.000 euros.
L’article L.571- 6 du Code du travail punit le travail clandestin et dispose : « (…) Les infractions aux dispositions de l’article L.571- 1, paragraphe (2), point 2 et des règlements grand- ducaux y prévus, ainsi qu’à celles de l’article L.571- 2, sont punies d’une amende de 251 à 5.000 euros et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende allant jusqu’au double du maximum, ou d’une de ces peines seulement. »
Selon l’article L.212- 10 du Code du travail « Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 20.000 euros ou d’une de ces peines seulement, celui qui : 1. a occupé les salariés tombant sous le champ d’application du présent chapitre au- delà des limites maxima de durée de travail fixées par les articles L.212- 2 à L.212- 4 ; 2. n’a pas respecté les coupures de service conformément à l’article L.212- 7 ; 3. (…). Ces peines peuvent être portées au double du maximum en cas de récidive dans un délai de deux ans. »
L’article L.211- 36 du Code du travail dispose que « Les infractions et les tentatives d’infraction aux dispositions du présent chapitre (concernant la durée de travail des salariés Horeca et les coupures de service) ainsi qu’à ses règlements d’exécution sont punies d’une amende de 251 à 15.000 euros. »
Enfin, l’article L. 327- 2 du Code du travail dispose que « sont punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement : 1. tout employeur qui occupe un salarié qui ne s’est pas soumis à un des examens médicaux prévus aux articles L.326- 1 à L.326- 9 ou aux règlements grand- ducaux pris en leur exécution ; (…) ».
80 La peine la plus grave encourue par le prévenu est celle issue de l’infraction de faux et d’usage de faux.
Dans l’appréciation du quantum de la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge, et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, notamment de la multitude d’infractions en matière de droit du travail, de sa persévérance tout au long de l’enquête à continuer dans la voie choisie malgré plaintes et réclamations de la part de ses salariés, de la gravité objective des faits commis et du préjudice causé à autrui, ainsi que de l’énergie criminelle déployée, la chambre correctionnelle décide de prononcer une peine d’emprisonnement de dix-huit mois.
La chambre correctionnelle décide encore de condamner le prévenu à une amende de 15.000 euros.
Au vu de l’ancienneté des faits, le tribunal décide d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis simple.
Au civil : 1. Partie civile de PC.2.) contre P.1.) et P.2.) :
A l’audience du 10 décembre 2020, Madame PC.2.) s’est oralement constituée partie civile contre P.1.) et P.2.) et a réclamé à titre de réparation de son dommage moral subi le montant de 2.000 euros. Il y a lieu de donner acte à PC.2.) de sa constitution de partie civile. Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu P.1.) . Le tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de la prévenue P.2.) . La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Au vu des éléments du dossier, le tribunal évalue le dommage subi par PC.2.), toutes causes confondues, ex aequa et bono au montant de 1.000 euros et décide de condamner P.1.) à payer à PC.2.) ledit montant. 2. Partie civile de PC.1.) contre P.1.) et P.2.)
A l’audience du 3 décembre 2020, Monsieur PC.1.) s’est oralement constitué partie civile contre P.1.) et P.2.) et a réclamé à titre de réparation de son
81 dommage subi le montant de 1.400 euros pour un mois de travail non payé en tant qu’étudiant.
Il y a lieu de donner acte à PC.1.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu P.1.) .
Le tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de la prévenue P.2.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des éléments du dossier, le tribunal évalue le dommage subi par PC.1.) , toutes causes confondues, ex aequa et bono au montant de 700 euros et décide de condamner P.1.) à payer à PC.1.) ledit montant.
3. Partie civile de PC.3.) contre P.1.) et P.2.) :
A l’audience du 4 janvier 2021, Monsieur PC.3.) s’est oralement constitué partie civile contre P.1.) et P.2.) et a réclamé à titre de réparation de son dommage subi le montant de 2.000 euros pour les heures de travail et jours de congé non payés. Il y a lieu de donner acte à PC.3.) de sa constitution de partie civile. Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu P.1.) . Le tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de la prévenue P.2.) . La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Au vu des éléments du dossier, le tribunal évalue le dommage subi par PC.3.), toutes causes confondues, ex aequ a et bono au montant de 1.000 euros et décide de condamner P.1.) à payer à PC.3.) ledit montant.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de P.1.) et de P.2.), prévenus et défendeurs au civil, entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil, PC.2.) , PC.1.) et PC.3.),
82 demandeurs au civil, entendus en leurs conclusions au civil, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
Au pénal : P.2.) : a c q u i t t e P.2.) du chef des infractions non établies à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;
P.1.) : a c q u i t t e P.1.) du chef des infractions non retenues à sa charge, c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DIX -HUIT (18) MOIS, ainsi qu’à une amende de QUINZE MILLE (15.000) EUROS, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CENT CINQUANTE (150) jours,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci -devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
c o n d a m n e P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 493,12 euros.
Au civil :
1. Partie civile de PC.2.) contre P.1.) et P.2.)
d o n n e a c t e à PC.2.) de sa constitution de partie civile contre P.1.) et P.2.), se d é c l a r e incompétent pour en c onnaître en ce qu’elle est dirigée contre P.2.), se d é c l a r e compétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre P.1.), d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée, c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.2.) le montant de MILLE (1.000) EUROS, c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
2. Partie civile de PC.1.) contre P.1.) et P.2.) :
d o n n e a c t e à PC.1.) de sa constitution de partie civile contre P.1.) et P.2.), se d é c l a r e incompétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre P.2.), se d é c l a r e compétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre P.1.), d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) le montant de SEPT CENTS (700) EUROS,
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
3. Partie civile de PC.3.) contre P.1.) : d o n n e a c t e à PC.3.) de sa constitution de partie civile contre P.1.), se d é c l a r e incompétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre P.2.), se d é c l a r e compétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre P.1.), d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée, c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.3.) le montant de MILLE (1.000) EUROS, c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 196, 197, 214, 231, 443, 444, 450 et 470 du Code pénal, des articles L.211- 1, L.211- 12, L.311-16, L.211- 29, L.211- 36, L.212-1 à L.212- 4, L.212- 7, L.212-10, L.326- 1, L.327-2, L.571-1 et L.571- 6 du Code du travail, et des articles 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 626 et 628- 1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Farial STOFFEL, juge des tutelles délégué, et prononcé en audience publique le jeudi, 25 mars 2021, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected] . Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
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Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
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