Tribunal d’arrondissement, 25 mars 2021

1 Jugement 723/202 1 not. 31769/1 3/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2021 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1. Prévenu A né le…

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Jugement 723/202 1 not. 31769/1 3/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2021

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. Prévenu A né le à P), demeurant à ,

comparant en personne, assisté de Avocat TH , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. prévenu B, établie et ayant son siège social à,

comparant par Maître Avocat CDS , en remplacement de Avocat MM , avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

prévenus

en présence de :

Plaignante née le,

comparant par Avocat KS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ,

partie civile constituée contre les prévenus Prévenu A et prévenu B, préqualifiés.

Par citation du 15 décembre 2020, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 28 janvier 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur l es préventions suivantes :

faux et usage de faux.

A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 11 mars 2021.

A l’audience du 11 mars 2021, Monsieur le Vice-Président constata l’identité d es prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi -même.

Les témoins Témoin A, Témoin B, Témoin C et Témoin D furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le témoin Plaignante fut entendu à titre de simples renseignements.

Pendant l’audition des témoins, Madame Représentante du prévenu B, représentant prévenu B, fut assistée de l’interprète assermentée Martine WEITZEL.

Les prévenus Prévenu A et prévenu B, représentée par Madame Représentante du prévenu B, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Avocat KS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de Plaignante, demander esse au civil, contre les prévenus Prévenu A et prévenu B, défendeu rs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice -Président et par le greffier.

Maître Avocat CDS, en remplacement de Avocat MM , avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de la société à responsabilité limitée PRÉVENU BS. à r. l..

A l’audience du 16 mars 2021, Avocat TH , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu Prévenu A .

Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Avocat TH répliqua pour le prévenu Prévenu A .

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu la plainte pénale de Plaignante du 7 novembre 2013 déposée auprès du Juge d’instruction et les pièces y annexés.

Vu l’enquête de police et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance n° 1764 /18 rendue en date du 24 octobre 2018 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant les prévenus Prévenu A et prévenu B, par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de faux et usage de faux.

Vu la citation à prévenu du 15 décembre 2020, régulièrement notifiée à Prévenu A et prévenu B.

Aux termes de l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche aux prévenus Prévenu A et à prévenu B :

A) depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre le 22 mai 2013 et le 12 juillet 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir au siège social de la prévenu B , d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, altéré ou fait altérer une écriture privée, à savoir le contrat de travail signé le 22 mai 2013 entre la prévenu B, préqualifiée, en qualité d’employeur, et Plaignante, née le 30 septembre 1986, en qualité d’employée,

1. notamment, quant au contrat de travail (falsifié) figurant dans le dossier administratif du Ministère de la Famille et de l’Intégration,

en insérant après coup dans le contrat de travail original de Plaignante des dispositions et d’obligations par altération de clauses et de déclarations existantes, à savoir plus particulièrement :

• en altérant les stipulations quant au lieu de travail habituel de Plaignante comme suit : « Lieu de travail prédominant est le et sera le , dès obtention de l’agrément crèche/foyer de jour »,

en lieu et place de la stipulation originale « Lieu de travail prédominant est le et/ou le»,

• en altérant les stipulations quant à la fonction de Plaignante comme suit : « Le salarié est occupé en qualité d’éducatrice graduée au, et chargée de direction de la structure « à raison de 5 hrs/semaine administratives et 35 hrs/semaine d’encadrement pédagogique (éducatrice graduée) »,

en lieu et place de la stipulation originale « Le salarié est occupé en qualité d’éducatrice graduée »,

• en altérant les stipulations quant au salaire de Plaignante comme suit : « Le salaire brut du salarié est fixé à ***** EUR par mois indice 756,27. Il sera payé à la fin du mois sous déduction des charges sociales et fiscales prévues par la loi »,

en lieu et place de la stipulation originale « Le salaire brut du salarié est fixé à 2249,03 EUR par mois indice 756,27. Il sera payé à la fin du mois sous déduction des charges sociales et fiscales prévues par la loi »,

1. quant au contrat de travail (falsifié) saisi auprès de la prévenu B , préqualifiée,

en insérant après coup dans le contrat de travail original de Plaignante des dispositions et d’obligations par altération de clauses et de déclarations existantes, à savoir plus particulièrement :

• en altérant les stipulations quant à la fo nction de Plaignante comme suit : « Le salarié est occupé en qualité de chargée de direction de la structures « à raison de 5 hrs/semaine administratives et 35 hrs/semaine d’encadrement pédagogique (éducatrice graduée) »,

en lieu et place de la stipulation originale « Le salarié est occupé en qualité d’éducatrice graduée »,

• en altérant les stipulations quant au salaire de Plaignante comme suit : « Le salaire brut du salarié est fixé à ***** EUR par mois indice ***** Il sera payé à la fin du mois sous déduction des charges sociales et fiscales prévues par la loi », en lieu et place de la stipulation originale « Le salaire brut du salarié est fixé à 2249,03 EUR par mois indice 756,27. Il sera payé à la fin du mois sous déduction des charges sociales et fiscales prévues par la loi »,

B) depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment le 12 juillet 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir au Ministère de la Famille et de l’Intégration sis à L- 2420 Luxembourg, 12- 14, avenue Emile Reuter,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir fait usage du contrat de travail falsifié plus amplement détaillé sub. A 1) en le soumettant au Ministère de la Famille et de l’Intégration afin que la structure « soit agréée à exercer :

– l’activité « crèche » (agrément enregistré sous le numéro FJ 06372013),

– l’activité « foyer de jour pour enfants » (agrément enregistré sous le numéro FJ 06382013) , ces agréments ayant tous deux été délivrés en date du 2 septembre 2013.

AU PÉNAL

1. En fait

1.1. Plainte de Plaignante En date du 7 novembre 2013, Plaignante dépose plainte avec constitution de partie civile contre X auprès du Juge d’instruction du chef de faux et usage de faux.

À l’appui de sa plainte, Plaignante expose avoir été engagée suivant contrat de travail du 22 mai 2013 par prévenu B en qualité d’éducatrice graduée.

Ce contrat de travail a été résilié par l’employeur en date du 11 septembre 2013 avec préavis débutant le 12 septembre 2013 et expirant le 11 octobre 2013.

A la suite de la résiliation de son contrat de travail, la plaignante explique avoir effectué des recherches sur internet et aurait fortuitement découvert le 27 octobre 2013 qu’une demande d’agrément avait été sollicitée et adjugée en son nom pour la structure d’accueil pour enfants scolarisés dite « Rockids Dudelange » géré par son ancien employeur la prévenu B S.à r.l..

Plaignante expose avoir contacté le Ministère de la Famille et de l’Intégration qui lui aurait confirmé la demande d’agrément formulée et accordée en son nom qui aurait été déposée par le gérant de la prévenu B S.à r.l., Prévenu A . Lors d’un entretien accordé à la plaignante, le Ministère lui aurait communiqué les pièces à l’appui de la demande d’agrément parmi lesquelles figurait un contrat de travail daté du 22 mai 2013 comportant des indications différentes que celles figurant dans le contrat effectivement signé par Plaignante le même jour. Ainsi, le contrat de travail en question mentionnait un autre lieu de travail et que la salariée était notamment engagée comme chargée de direction au sein de la crèche. Le salaire mensuel brut était encore noirci et selon Plaignante sa signature aurait été falsifiée.

1.2. Eléments de l’information judiciaire Plaignante est entendue par les enquêteurs en date du 28 février 2014. Lors de cette audition, elle déclare avoir signé un seul contrat de travail en date du 22 mai 2013 et qu’elle serait en possession de l’original de celui-ci. Elle explique qu’il avait été convenu qu’elle commence à travailler le 1 er juillet 2013 dans la crèche « xx» située à Luxembourg- ville en attendant qu’une nouvelle structure n’ouvre dans la rue Louis Pasteur à Dudelange. Sur proposition de Prévenu A, elle aurait travaillé comme 2 ième chargée de direction au sein d’une autre structure située à Dudelange dans la rue du 26 au 30 août 2013. Le 2 septembre 2013, la crèche sise dans la rue aurait ouvert ses portes et elle aurait commencé à y travailler sans jamais signer de nouveau contrat de travail. Plaignante déclare avoir finalement été licenciée par lettre du 11 septembre 2013. Elle aurait finalement découvert sur internet qu’une demande d’agrément en son nom avait été déposée à son insu auprès du Ministère de la Famille et de l’Intégration qui lui aurait communiqué un contrat de travail suivant lequel elle occuperait le poste de chargée de direction qu’elle conteste formellement avoir signé.

En date du 3 avril 2014, les enquêteurs procèdent à la perquisition du bureau de Prévenu A et y saisissent une copie d’un contrat de travail daté du 22 mai 2013 conclu entre Plaignante et la prévenu B S.à r.l..

Le Ministère de la Famille et de l’Intégration remet finalement volontairement aux agents de police le contrat de travail qui leur a été communiqué à l’appui de la demande d’agrément.

Les enquêteurs disposent donc finalement de trois contrats de travail différents à savoir, celui que Plaignante reconnaît avoir signé, celui saisi dans les bureaux de la prévenu B S.à r.l. et celui qui leur a été remis par le Ministère de la Famille et de l’Intégration qui diffèrent

tous les trois l’un de l’autre notamment en ce qui concerne la qualité de la salariée, respectivement le lieu de travail Plaignante.

Par ordonnance du 8 octobre 2015, le Juge d’instruction charge l’expert en écritures Emmanuel STEVENS d’établir une expertise graphologique de ces trois documents.

Dans son rapport d’expertise du 20 janvier 2016, l’expert conclut ce qui suit :

« 1) a) le contrat n°1 est le seul produit en version originale b) la signature « du Salarié » et la mention « 22 mai 2013 » de ce contrat n°1 ont été écrites par Plaignante

2) a) les contrats n°2 et 3 sont tous les deux produits en photocopie b) la signature et la mention de question « 22 mai 2013 » du contrat n°3 procèdent de la photocopie du contrat n°2 c) le modèle original (qui n’a pas pu être transmis aux enquêteurs) ayant servi à produire le contrat n°2 a été signé (signature du Salarié) et daté (mention « 22 mai 2013 ») par Plaignante d) Il n’est cependant pas possible de dire si la signature et la mention de question « 22 mai 2013 » figurant sur ce modèle original ont été écrites par Plaignante car celui-ci peut avoir subi des altérations de différentes natures (gommage, transfert, scannage…) indécelables sur une photocopie ».

Confrontée aux conclusions de l’expert lors d’une deuxième audition du 4 mars 2016, Plaignante maintient ses déclarations faites le 28 avril 2014 suivant lesquelles elle aurait apposé sa signature sur le seul contrat n°1 dont elle aurait gardé l’original. La signature figurant sur les contrats n°2 et n°3 seraient dès lors nécessairement le fruit d’une falsification.

Lors de sa troisième audition du 23 mars 2016, Plaignante explique que face aux conclusions de l’expert, elle aurait beaucoup réfléchi et déclare se souvenir avoir signé un seul contrat de travail en qualité d’éducatrice, mais en deux exemplaires dont un serait resté en possession de l’employeur. Ce dernier a donc dû se servir de cet exemplaire pour confectionner les deux autres contrats.

Les enquêteurs procèdent en date du 3 août 2016 à une nouvelle audition du prévenu Prévenu A lors de laquelle il confirme ses déclarations antérieures. Il répète que suite à de nouvelles exigences du Ministère de la Famille et de l’Intégration, ils auraient décidé d’adapter tous les contrats de travail des chargés de direction à celles-ci.

Dans le cadre de l’instruction, la Police a encore auditionné différent es employées de la prévenu B S.à r.l. qui affirment toutes que Plaignante aurait été engagée comme chargée de direction de la crèche « x1 » à Dudelange et se serait présentée comme telle au personnel et aux parents des enfants.

En date du 7 mars 2017, les agents de police auditionnent Témoin D, fonctionnaire au sein du Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse qui explique qu’en date du 17 avril 2013 elle aurait eu une entrevue avec le prévenu Prévenu A entre autre parce que les contrats de travail des chargés de direction travaillant au sein des structures qu’il gérait

n’étaient pas conformes à la loi et devaient être complétés respectivement modifiés. Lors de cet entretien, il n’a a pas été question du dossier de Plaignante .

Entendu par la Police en date du 27 janvier 2015, Prévenu A indique avoir expliqué à Plaignante qu’il était à la recherche d’une chargée de direction et reconnaît avoir introduit une demande d’autorisation au nom de cette dernière en vue de finaliser l’ouverture de la nouvelle structure sise dans la rue à Dudelange. Prévenu A n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi il existe deux contrats de travail différents entre Plaignante et la prévenu B S.à r.l. notamment parce que les faits remontent à un certain temps et que la société a entre 65 et 90 employés ce qui rend impossible de connaître chaque cas en détail. Il se peut qu’un second contrat ait été établi afin de répondre aux nouvelles exigences du Ministère de la Famille et de l’Intégration. Prévenu A déclare ne pas comprendre pourquoi la société ne disposerait que d’une copie d’un seul contrat de travail signé le 22 mai 2013 avec Plaignante.

1.3 Déclarations devant le Juge d’instruction Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 30 novembre 2016, Prévenu A déclare que Plaignante avait été engagée pour occuper le poste de chargée de direction dans une nouvelle structure à Dudelange. Comme celle- ci n’aurait cependant pas encore été opérationnelle, elle aurait commencé à travailler en tant qu’éducatrice « normale » dans une autre structure, tout en sachant qu’elle allait accéder à la fonction de chargée de direction. Prévenu A déclare encore savoir que plusieurs contrats ont été signés avec Plaignante, sans qu’il ne se souvienne du nombre exact. Il reconnaît que sa propre signature figure sur les trois contrats en cause, à savoir celui qui a été versé par Plaignante à l’appui de sa plainte, celui saisi lors de la perquisition opérée dans les bureaux de la prévenu B S.à r.l. ainsi que celui saisi lors de la perquisition au Ministère. Prévenu A explique qu’à l’époque le Ministère aurait demandé d’adapter tous les contrats pour les mettre en conformité avec leurs nouvelles exigences. A cet effet, les salariés auraient été convoqués pour signer un nouveau contrat tout en les invitant de remettre leur ancien contrat afin d’éviter des confusions.

En date du 16 novembre 2017, Prévenu A est réentendu par le Juge d’instruction en sa qualité de gérant de la prévenu B S.à r.l.. Il précise que les contrats sont dans un premier temps préparés par la secrétaire Témoin B pour être transmis au Ministère par l’entremise de Avocat TH. Confronté à l’existence de trois versions différentes du contrat de travail de Plaignante , Prévenu A explique qu’une erreur doit s’être produite lors du photocopiage dont il ne se serait pas chargé personnellement. Il évoque la possibilité qu’il y aurait pu avoir un projet de contrat qui aurait fait l’objet de multiples adaptations avant la signature définitive.

1.5 Déclarations à l’audience

Le témoin Témoin A, enquêteur de la Police grand- ducale, a relaté le cheminement de l’enquête de police menée et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports de police dressés en cause.

La secrétaire de la prévenu B S.à r.l. à l’époque des faits, Témoin Ba déclaré avoir été présente lors de la signature du contrat de travail de Plaignante dans les bureaux de la société à Strassen. Elle ne se souviendrait cependant pas du nombre d’exemplaires qui ont été signés. Le témoin a été formel pour dire que Plaignante avait été engagée en tant que chargée de

direction. Lors de différents déplacements dans la structure à Dudelange, Témoin B aurait par ailleurs constaté que Plaignante se présentait comme telle aux parents. Témoin Ba encore déclaré ne pas pouvoir exclure qu’elle aurait pu jeter l’original du contrat de travail de Plaignante par inadvertance. Finalement, le témoin a encore affirmé ne pas avoir reçu instruction de remplacer la première page d’un quelconque contrat de travail.

Entendue à titre de simple renseignement sans prestation de serment, Plaignante a soutenu formellement n’avoir signé qu’un seul contrat de travail avec Prévenu A par lequel elle avait été engagée par le prévenu B S.à r.l. en qualité d’éducatrice graduée. Si elle a commencé à prester son travail au mois d’août 2013 dans deux autres structures, il aurait cependant été convenu qu’elle allait occuper la fonction de chargée de direction dans une nouvelle structure à Dudelange dès que celle- ci serait opérationnelle. Après quatre semaines, elle aurait ainsi commencé à travailler à Dudelange en tant que deuxième chargée de direction et ce pendant deux semaines seulement avant d’être licenciée en période d’essai. Pendant cette période, elle aurait été en attente de signer un nouveau contrat de travail mentionnant la fonction de « chargée de direction », conformément à ce qui avait été convenu oralement avec Prévenu A. Plaignante a encore déclaré ne jamais avoir été informée du fait que la première page de son contrat de travail allait être modifiée ni avoir donné son accord en ce sens. Elle n’aurait pas non plus été au courant du fait que l’agrément pour la structure de Dudelange serait délivré à son nom.

Le témoin Témoin C a déclaré qu’elle « croit savoir » que dans le hall de la structure de Dudelange l’agrément mentionnant le nom de Plaignante aurait été affiché de manière ostensible.

La fonctionnaire Témoin D du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse a déclaré que le prévenu Prévenu A aurait été un cas problématique récurrent (« Dauerproblem ») pour le Ministère. Le 23 octobre 2013, sa collègue Madame W aurait été contactée par Plaignante qui s’étonnait du fait qu’un agrément la visant avait été délivré à son insu. Témoin D a encore précisé que le Ministère n’aurait jamais été informé ni du licenciement de Plaignante ni de son remplacement par la prévenu B S.à r.l.. Témoin D a encore précisé que le Ministère n’aurait jamais invité la pr évenu B S.à r.l. à modifier des contrats de travail pour les mettre en conformité avec de nouvelles exigences réglementaires. Si une telle demande aurait été formulée par le Ministère, celle-ci se serait certainement inscrite dans le cadre d’un contrôle administratif visant la prévenu B S.à r.l..

A la barre, le prévenu Prévenu A a affirmé que Plaignante avait dès le départ été engagée en tant que chargée de direction. Sur question, il n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi un contrat mentionnant la fonction d’éducatrice g raduée avait pourtant été signé, faisant valoir qu’il ne se souviendrait plus « wéi mer dat genau mat den Kontrakter gemaach hun ». Prévenu A a encore maintenu ses explications consistant à dire que le Ministère aurait sollicité une adaptation de tous les contrats de travail et que dans ce cadre, une erreur doit avoir été commise (« do as irgendeng schief gang »), sans qu’il ne puisse s’expliquer comment trois versions du contrat de travail de Plaignante seraient apparues. Il a cependant été formel pour dire qu’il n’aurait jamais donné l’instruction de simplement remplacer la première page d’un contrat sans nouvelle signature du contrat entier. Prévenu A a encore expliqué que Plaignante aurait été licenciée en période d’essai en raison d’ un incident qui se serait produit avec un enfant. Finalement, le prévenu a fait valoir qu’il n’aurait eu aucun intérêt à falsifier les contrats

litigieux, affirmant qu’il aurait pu choisir plusieurs autres personnes du groupe ayant les qualifications nécessaires pour obtenir l’agrément pour la structure de Dudelange.

Représentante du prévenu B, en sa qualité de représentante de la prévenu B S.à r.l., a déclaré que dans la mesure où les faits discutés étaient antérieurs au changement de l’actionnariat et de la gestion de l’entreprise et que la société cessionnaire avait tout ignoré de cette situation au moment de la cession, elle ne serait pas en mesur e de dire quoi que ce soit quant aux infractions reprochées à la société.

2. En droit

I. Quant au prévenu Prévenu A

L’article 196 du Code pénal sanctionne les personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, • soit par fausses signatures, • soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, • soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, • soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

Les éléments constitutifs de l’infraction de faux en écritures sont les suivants : a) un écrit protégé au sens de la loi pénale, b) une altération de la vérité au moyen d’un des procédés visés par la loi, c) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire, d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.

ad (a) – écrit protégé. Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure.

Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).

En l’espèce, le contrat de travail signé entre la société à responsabilité limitée Prévenu B et Plaignante devait d’une part notamment servir à déterminer le lieu de travail de la salariée, la fonction de cette dernière et sa rémunération, mais d’autre part pouvait également servir à obtenir un agrément pour l’exploitation d’une crèche de la part du Ministère de la Famille et de l’Intégration de sorte qu’il devait faire preuve de la validité des faits y énoncés et qu’il était de nature à produire des effets juridiques.

Il s’agit dès lors d’un écrit protégé au sens de la loi pénale.

ad (b) – altération de la vérité.

Le prévenu Prévenu A a toujours contesté avoir confectionné un faux contrat de travail et a expliqué que Plaignante a été engagée en tant que chargée de direction.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux – qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale – n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait).

Le Tribunal relève que les déclarations de P laignante qui a toujours affirmé n’avoir jamais apposé sa signature sur un contrat de travail dans lequel elle figurait comme chargée de direction sont crédibles et ne sont contredites par aucun élément du dossier répressif, contrairement à celles du prévenu qui comportent des incohérences .

Tout d’abord, le seul contrat original figurant au dossier répressif est celui dont disposait Plaignante et dans lequel elle revêt la fonction d’éducatrice graduée.

Ensuite, il ressort des conclusions du rapport d’expertise graphologique qu’il y a nécessairement eu fabrication d’au moins un contrat qui n’a pas été signé de la main de Plaignante puisque l’expert retient que « la signature et la mention de question « 22 mai 2013 »

du contrat n°3 procèdent de la photocopie du contrat n°2 ». Le prévenu n’a jamais été en mesure d’expliquer pour quelle raison deux photocopies de contrats dont la première page était différente, mais comportant une signature identique ont été saisis à deux endroits différents au cours de l’instruction.

Prévenu A qui affirme que Plaignante a été engagée comme chargée de direction, n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi cette dernière disposait d’un contrat de travail suivant lequel elle aurait eu comme fonction exclusive la tâche d’éducatrice graduée.

Le prévenu Prévenu A n’a pas non plus donné d’explication plausible quant à la raison pour laquelle il ne disposait plus de l’original du contrat signé avec Plaignante.

Prévenu A était finalement le seul à avoir un intérêt évident à fabriquer une convention dans laquelle Plaignante, qui disposait des diplômes requis , figurait comme chargée de direction, puisqu’un tel contrat lui a permis d’obtenir dans les plus brefs délais les autorisations et agréments de la part du Ministère pour ouvrir la structure d’accueil pour enfants située dans la rue Pasteur à Dudelange, ce d’autant plus que pour cette structure qui devait accueillir plus de 39 enfants, des qualifications spéciales dans le chef de la chargée de direction étaient requises.

Les éléments qui précèdent forment aux yeux du Tribunal un faisceau d’indices précis et concordants permettant à la juridiction d’acquérir l’intime conviction que Prévenu A a confectionné ou fait confectionner deux contrats de travail dans lesquels Plaignante revêtait la fonction de chargée de direction.

ad (c) et ad (d) intention frauduleuse et préjudice ou possibilité de préjudice.

L’intention frauduleuse et la possibilité de préjudice existent en l’espèce, alors que le document en question a servi au prévenu pour introduire une demande en obtention d’un agrément sur base de données qu’il savait erronées, à savoir que Plaignante avait été engagée en tant que chargée de direction en date du 22 mai 2013 et que la responsabilité de cette dernière pouvait être engagée à ce titre.

L’infraction de faux est partant constituée.

Il est constant en cause que Prévenu A a soumis le contrat de travail libellé sub A 1) Ministère de la Famille et de l’Intégration en vue d’obtenir un agrément pour exercer l’activité de crèche et de foyer de jour pour enfants.

L’usage de faux est partant donné.

II. Quant à la société Prévenu B L’article 34 du Code pénal dispose que : « Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38.

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions. Les alinéas précédents ne sont pas applicables à l’Etat et aux communes ».

Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 3 mars 2010, que la personne morale ne peut pas, matériellement, être elle- même l’auteur de l’infraction, dans la mesure où elle ne dispose que d’une existence juridique et ne peut agir matériellement qu’à travers des personnes physiques, (…) de sorte qu’il doit toujours y avoir un auteur immédiat de l’infraction qui ne peut être qu’une personne physique. (…) Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale, s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J-2009- O-1477, p.5).

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 permettant de rechercher la responsabilité pénale des personnes morales, notamment en présence de défauts ou de déficiences dans le processus organisationnel ou d’autres processus imputables à l’entreprise, il n’est plus indispensable de poursuivre ipso facto le chef d’entreprise, même si la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions (Rapport de la Commission Juridique du 3 février 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/08, identifiant J-2009- O-1488, p.2).

Toutes les infractions, quelle qu’en soit la nature, peuvent engager la responsabilité pénale des personnes morales, seules les contraventions étant exclues de son champ d’application. Pour que la responsabilité pénale d’une personne morale puisse être engagée, deux conditions cumulatives doivent être remplies.

Le fait délictueux doit d’abord avoir été commis par un organe, un représentant de la personne morale ou un dirigeant de fait de la personne morale. Il en résulte qu’un crime ou délit peut uniquement être imputé à la personne morale, s’il peut être caractérisé et prouvé en la personne de l’auteur immédiat de l’infraction, p.ex. de l’organe légal de la personne morale, d’un organe opérationnel ou d’un dirigeant de fait (Doc. parl. n° 5718/00, commentaire des articles, p.14, amendements gouvernementaux p. 3).

L’infraction doit ensuite avoir été commise « au nom de la personne morale et dans son intérêt », autrement dit, l’infraction doit lui profiter. Peuvent ainsi être considérées comme réalisées « dans l’intérêt » de la personne morale « toutes les infractions qui ont été sciemment commises par le(s) dirigeant(s) d’une personne morale en vue d’obtenir un gain ou un profit financier pour la personne morale ou encore en vue de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes » (Doc. parl. n° 5718/00, commentaire des articles, p.14).

Cette seconde condition de l’article 34 vient renforcer l’exigence d’un lien entre la personne physique, auteur immédiat, et la personne morale dont elle relève. L’utilisation de l’expression « au nom » permet de rattacher la responsabilité pénale à la personne morale et, d’un point de vue juridique, de lui imputer cette responsabilité (J-L. SCHILTZ : Les personnes morales désormais pénalement responsables, J.T. n° 11, p.169).

« L’intérêt » de la personne morale peut ainsi se définir par opposition à l’intérêt personnel du dirigeant ou celui d’un tiers (Cour d’appel VI, arrêt n° 587/11 du 12 décembre 2011).

En l’espèce, les infractions de faux et d’usage de faux retenues à l’encontre de Prévenu A qui était gérant et bénéficiaire de la prévenu B S.à r.l. au moment des faits ont été commises au nom et dans l’intérêt de cette dernière en vue de se voir accorder au plus vite un agrément de la part Ministère de la Famille et de l’Intégration pour l’ouverture d’une structure d’accueil pour enfants à Dudelange.

Le mandataire de la prévenu B S.à r.l. a plaidé que dans la mesure où l’article 34 du Code pénal prévoyait justement que la responsabilité pénale de la personne morale pouvait être engagée, une condamnation serait facultative.

Il ressort néanmoins du rapport de la commission juridique du 11 février 2010 que le terme « peut » dans le texte n’est que le reflet du principe de l’opportunité des poursuites (n°5718 Chambre des députés Session ordinaire 2009-2010).

Le législateur, en déterminant dans quels cas une personne (qu’elle soit physique ou morale) s’expose à des sanctions pénales, le fait toujours sans préjudice du droit du Ministère Public d’apprécier l’opportunité des poursuites et sans préjudice, dans chaque cas, du droit des juridictions d’instruction d’apprécier les charges existant contre une personne inculpée et des juridictions de jugement d’apprécier la culpabilité d’une personne prévenue.

En l’espèce, le Ministère Public ayant pris la décision de poursuivre la prévenu B S.à r.l. et le Tribunal ayant retenu que les conditions pour engager sa responsabilité pénale sont réunies, cette dernière est à retenir dans les liens de toutes les pr éventions libellées à sa charge.

Les prévenus Prévenu A et la société à responsabilité limitée Prévenu Bsont dès lors convaincus par les éléments du dossier répressif ainsi que les débats menés à l’audience :

« comme auteurs,

A) entre le 22 mai 2013 et le 12 juillet 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir au siège social de la prévenu B ,

en infraction à l’article 196 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées par fabrication de conventions,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, altéré ou fait altérer une écriture privée, à savoir le contrat de travail signé le 22 mai 2013 entre la prévenu B, pré qualifiée, en qualité d’employeur, et Plaignante , née le 30 septembre 1986, en qualité d’employée,

1. notamment, quant au contrat de travail (falsifié) figurant dans le dossier administratif du Ministère de la Famille et de l’Intégration,

en insérant après coup dans le contrat de travail original de Plaignante des dispositions et d’obligations par altération de clauses et de déclarations existantes, à savoir plus particulièrement :

• en altérant les stipulations quant au lieu de travail habituel de Plaignante comme suit : « Lieu de travail prédominant est le et sera le , dès obtention de l’agrément crèche/foyer de jour »,

en lieu et place de la stipulation originale « Lieu de travail prédominant est le et/ou le»,

• en altérant les stipulations quant à la fonction de Plaignante comme suit : « Le salarié est occupé en qualité d’éducatrice graduée au, et chargée de direction de la structure « à raison de 5 hrs/semaine administratives et 35 hrs/semaine d’encadrement pédagogique (éducatrice graduée) »,

en lieu et place de la stipulation originale « Le salarié est occupé en qualité d’éducatrice graduée »,

• en altérant les stipulations quant au salaire de Plaignante comme suit : « Le salaire brut du salarié est fixé à ***** EUR par mois indice 756,27. Il sera payé à la fin du mois sous déduction des charges sociales et fiscales prévues par la loi », en lieu et place de la stipulation originale « Le salaire brut du salarié est fixé à 2249,03 EUR par mois indice 756,27. Il sera payé à la fin du mois sous déduction des charges sociales et fiscales prévues par la loi », 2. quant au contrat de travail (falsifié) saisi auprès de la prévenu B , préqualifiée,

en insérant après coup dans le contrat de travail original de Plaignante des dispositions et d’obligations par altération de clauses et de déclarations existantes, à savoir plus particulièrement :

• en altérant les stipulations quant à la fonction de Plaignante comme suit : « Le salarié est occupé en qualité de chargée de direction de la structures « à raison de 5 hrs/semaine administratives et 35 hrs/semaine d’encadrement pédagogique (éducatrice graduée) »,

en lieu et place de la stipulation originale « Le salarié est occupé en qualité d’éducatrice graduée »,

• en altérant les stipulations quant au salaire de Plaignante comme suit : « Le salaire brut du salarié est fixé à ***** EUR par mois indice ***** Il sera payé à la fin du mois sous déduction des charges sociales et fiscales prévues par la loi »,

en lieu et place de la stipulation originale « Le salaire brut du salarié est fixé à 2249,03 EUR par mois indice 756,27. Il sera payé à la fin du mois sous déduction des charges sociales et fiscales prévues par la loi »,

B) le 12 juillet 2013 au Ministère de la Famille et de l’Intégration sis à L- 2420 Luxembourg, 12- 14, avenue Emile Reuter,

en infraction à l’article 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux en écritures privées par de conventions,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir fait usage du contrat de travail falsifié plus amplement détaillé sub. A 1) en le soumettant au Ministère de la Famille et de l’Intégration afin que la structure « soit agréée à exercer :

– l’activité « crèche » (agrément enregistré sous le numéro FJ 06372013), – l’activité « foyer de jour pour enfants » (agrément enregistré sous le numéro FJ 06382013) , ces agréments ayant tous deux été délivrés en date du 2 septembre 2013 ».

3.Quant à la peine Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148).

Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167).

En l’occurrence, le faux et l’usage de faux retenus à charge des prévenus ne constituent qu’une même infraction, dès lors que le fait d’usage de faux émane des auteurs de la falsification et que l’usage de ce faux se confond avec l’infraction de faux.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).

Dans l’appréciation des peines à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues à charge des prévenus.

Le prévenu Prévenu A n’ayant pas d’antécédents judiciaires et au vu de l’ancienneté des faits qui remontent à près de huit ans., le Tribunal le condamne, par application de l’article 20 du Code pénal, à une amende de 10.000 euros.

Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

La prévenu B S.à r.l. encourt ainsi une peine d’amende de 500 euros à 250.000 euros.

En tenant compte du fait que l’actionnariat et la gestion de la prévenu B S.à r.l. a depuis la commission des infractions intégralement changé, le Tribunal estime que les infractions retenues à l’encontre cette dernière sont adéquatement sanctionnées par sa condamnation à une amende de 1.000 euros.

AU CIVIL A l’audience du 11 mars 2021, Avocat KS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , s’est constitué partie civile pour et au nom de Plaignante contre les prévenus Prévenu A et la société à responsabilité limitée prévenu B ..

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenus Prévenu A et prévenu B.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont Plaignante entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge des prévenus Prévenu A et prévenu B.

Plaignante réclame indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5.000 euros.

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande en réparation du dommage moral est fondée ex aequo et bono pour le montant de 2.000 euros.

Prévenu A et la société à responsabilité limitée prévenu B .. sont donc solidairement condamnés à payer à Plaignante la somme de 2.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, le 11 mars 2021, jusqu’à solde.

Plaignante réclame encore la somme de 1.750 euros au titre d’une indemnité de procédure.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de Plaignante l’intégralité de ses frais de justice non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 500 euros.

Les demandes de prévenu B visant à voir condamner Prévenu A à la tenir quitte et indemne de toute condamnation prononcée en faveur de Plaignante respectivement à voir instaurer un partage de responsabilité largement en sa faveur sont à déclarer non fondées dans la mesure où les deux défendeurs au civil ont contribué à parts égales à la réalisation du dommage nonobstant les changements intervenus ultérieurement au niveau de la structuration de la société qui ne sont en tout état de cause pas opposables à la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus Prévenu A et prévenu B et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

statuant au pénal,

Prévenu A

c o n d a m n e Prévenu A du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de dix mille (10.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1155,51 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à cent (100) jours,

prévenu B

c o n d a m n e prévenu B du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1163,51 euros,

condamne Prévenu A et la société à responsabilité limitée PRÉVENU B S.à r.l. solidairement aux frais du chef des faits qu’ils ont commis ensemble.

statuant au civil, donne acte à Plaignante de sa constitution de partie civile,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande recevable en la forme,

dit la demande fondée et justifiée pour l e montant de deux mille (2.000) euros,

condamne Prévenu A et la société à responsabilité limitée PRÉVENU B S.à r.l. solidairement à payer à Plaignante la somme de deux mille (2.000) euros , avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice, le 11 mars 2021, jusqu’à solde,

condamne Prévenu A et la société à responsabilité limitée PRÉVENU B S.à r.l. solidairement à payer à Plaignante une indemnité de procédure de cinq cents (500) euros,

condamne Prévenu A et la société à responsabilité limitée PRÉVENU B S.à r.l. solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux .

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 50, 66, 196 et 197 du Code pénal ainsi que des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194- 1, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Georges EVERLING, Vice- Président, Julien GROSS, juge, et Paul MINDEN, juge, et prononcé en audience publique du 2 5 mars 2021 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Cédric GROS, greffier assumé, en présence de David SCHROEDER, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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