Tribunal d’arrondissement, 25 mars 2025

Jugementn°1065/2025 not.8997/20/CD ex.p./s.prob.(3x) confisc(1x) art. 386du CP(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25MARS 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellementsous contrôle judiciaire, comparant enpersonne,assisté…

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Jugementn°1065/2025 not.8997/20/CD ex.p./s.prob.(3x) confisc(1x) art. 386du CP(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25MARS 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellementsous contrôle judiciaire, comparant enpersonne,assisté de MaîtrePierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, prévenu Par citationdu23janvier 2025, le Procureurd’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du10 mars 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surlaprévention suivante : infractionàl’article384du Code pénal. Àcette audience,MonsieurleVice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)futentendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Martyna MICHALSKA,Substitut du Procureur d’État, fut entendueen ses réquisitions. MaîtrePierre-Marc KNAFF, Avocatà la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8997/20/CDet notamment l’enquête de policeensemble les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la PoliceGrand-Ducale, Service de police judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel. Vul’informationjudiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique établi en date du 2 janvier 2023 par l’expert Dr Marc GLEIS. Vu l’ordonnancede renvoin°607/24rendue en date du2 mai2024parlaChambredu conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourgrenvoyantPERSONNE1.)devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionsà l’article384 du Code pénal. Vu la citation àprévenu du23janvier 2025,régulièrementnotifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps indéterminé, mais non prescrit, au moins entre l’année 2019 et le 6 juillet 2020, et notamment •le 10 décembre 2019 vers 3.34 heures, •le 16 décembre 2019 vers 3.27 heures, et •la nuit du 5 au 6 juillet 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE3.),

3 •lors de chaque consultation isolée de matériel pédopornographique notamment via l’applicationMEDIA1.)et le mot de rechercheMEDIA2.), à fréquence d’au moins une fois par mois, sciemment acquis, détenu et consulté à chaque fois entre 200 et 800 images montrant notamment des jeunes filles âgées de dix à onze ans qui commençaient à entrer en puberté, partant des images ou photographies à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineures et notamment d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté via son portable de la marque «HuaweiP30», modèle «ELE-L29» au moins les 650 images ou photographies à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineures (dont 584 images qualifiées «Kinderpornographie» et 66 images qualifiées «Bikini-Underwear») retrouvées lors de la perquisi tion en date du 6 juillet 2020, •endate des 10 et 16 décembre 2019, acquis, détenu et consulté une vidéo montrant une fille nue âgée de cinq à sept ans à genoux en train de masturber le pénis d’un homme adulte et de faire une fellation à ce même homme. À l’audience publique du10 mars2025, le prévenuPERSONNE1.)a reconnules faitsmis à sa chargeet a exprimé son repentir. Il résulteà suffisance des éléments du dossier répressif et notamment desrapports«CyberTipline Reportn°61168697 et n°61267515»transmis par Europol auService de Police Judiciaire– Section Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel de Luxembourg, du résultat de la perquisition etde la saisieau domicile du prévenu en date du6 juillet 2020, du résultat de l’exploitationpar la Police du téléphone portable de la marque HUAWAI P30, modèle ELE-L29 du prévenu, des conclusions du rapport d’expertise neuropsychiatrique établi le 2 janvier 2023 par le Dr Marc GLEISainsi que des constatations et investigations de la Police consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause que l’infraction miseà chargeà l’encontrede PERSONNE1.)estétablie tant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: «commeauteur, ayant lui-même commis l’infraction, entre l’année 2019 et le 6 juillet 2020, •le 10 décembre 2019 vers 3.34 heures, •le 16 décembre 2019 vers 3.27 heures, et •la nuit du 5 au 6 juillet 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,notamment àADRESSE3.), en infraction à l’article 384 du Code pénal,

4 d’avoir sciemment acquis, détenuetconsulté des images, photographiesetfilms à caractère pornographique impliquantetprésentant des mineurs, en l’espèce, d’avoir •lors de chaque consultation isolée de matériel pédopornographique notamment via l’applicationMEDIA1.)et le mot de rechercheMEDIA2.), à fréquence d’au moins une fois par mois, sciemment acquis, détenu et consulté à chaque fois entre 200 et 800 images montrant notamment des jeunes filles âgées de dix à onze ans qui commençaient à entre en puberté, partant des images ou photographies à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineures et notamment d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté via son portable de la marque «HuaweiP30», modèle « ELE-L29 »au moins les 650 images ou photographies à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineures (dont 584 images qualifiées « Kinderpornographie » et 66 images qualifiées « Bikini-Underwear ») retrouvées lors de la perquisition en date du 6 juillet 2020, •en date des 10 et 16 décembre 2019, acquis, détenu et consulté une vidéo montrant une fille nue âgée de cinq à sept ans à genoux en train de masturber le pénis d’un homme adulte et de faire une fellation à ce même homme». Quant à la peine La détention et la consultation de matériel pédopornographique sur une période prolongée ne procèdent pas d’une intention délictueuse unique (Cour,13 janvier 2015,n°14/15 V). En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci, prises individuellement ou en groupes, peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général –et non pas le dol–soit dicté comme en l’espèce par un désirde se procurer toujours plus de matériel pédopornographique. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, paropposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits:les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Tel est précisément le cas pour la détention et la consultation de matériel pédopornographique. Il y a dès lorsconcours réelentre ces préventions (Cour,28 octobre 2014,n° 447/14 V ; Cour,15 juillet 2014,n°346/14 V). Ily a partant lieu de faire application de l’article 60 duCode pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

5 L’infractionà l’article 384 du Code pénalestpunie d’un d’emprisonnement d’un mois à trois ans etd’amendede251 euros à 50.000 euros. Les images reproduisant des enfants et des adolescents et qui sont presque toutes le résultat d’abus sexuels, sont créées dans le seul but d’assouvir les fantasmes des consommateurs de la pornographie infantile. Il est évident que les enfants que l’on voitsur cesimagesont été, au moment où elles ont été prises, exposés à des actescruels,dégradants et humiliants de caractère criminel. Il y a également lieu de rappeler que suite à la demande de telles images abjectes et perverses, de nombreux enfants sont forcés par des adultes à subir des abus sexuels de toutes sortes. Il y a également lieu de souligner le nombre élevé d’images qui ont été retrouvées par la Police Judiciaire surlesupport numérique du prévenu. Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité indiscutable des infractions commises par le prévenu,mais égalementson jeune âge, sa volonté de reprendre sa vie en main et de suivre de manière volontaire un traitement psychologique, l’absence d’antécédents judiciairesspécifiques ainsi quesesaveux. Au vu de la gravité des faits retenus à charge du prévenu,une suspension du prononcé, telle que demandée à l’audience par le mandataire dePERSONNE1.)ne sanctionnenéanmoinspas adéquatementl’infractionretenue à l’encontre duprévenu. LeTribunal condamne,au vu de l’ensemble des développements qui précèdent,PERSONNE1.) à unepeine d’emprisonnementde12mois. Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis àl’exécution des peines et ne semble pas indigne de bénéficier de cette mesure. Dans son rapport d’expertise neuropsychiatrique établien date du2 janvier 2023, le Dr Marc GLEIS a retenu quePERSONNE1.)présenteun trouble de l’usage de l’alcool F10.2, un trouble de l’usage de la cocaïne F14.2, un trouble de l’usage du cannabis en rémission complète et un trouble pédophile F65.4.L’expert a conclu dans son rapport que ces troubles mentaux n’avaient pas affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires du prévenu ni sa liberté d’action. D’après l’expert, untraitement est nécessaireet devrait comporter unsevrage de cocaïne et d’alcool et le maintien en rémission complète. En outre, le prévenu devrait se soigner et suivre un traitement psychothérapeutique concernant sa fixation pédophile. Un internement n’est, de l’avis de l’expert,pas nécessaire. Le Tribunal décide partant de placerPERSONNE1.)sous le régime dusursis probatoirequant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions telles que retenues dans le dispositif du présent jugement.

6 En outre,le Tribunal décide de prononceruneamendede1.000 eurosàl’encontre de PERSONNE1.), qui tient compte de sa situation financière. Il y afinalementlieu de faire application desdispositions de l’article 386alinéa 2 du Code pénal et de prononcer à l’encontre du prévenuPERSONNE1.)l’interdiction,pour une durée de 5 ans,d’exercer une activité professionnelle, bénévole ousociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. En application de l’article 384 du Code pénal, le Tribunal ordonne encore laconfiscationde l’objet suivantayant servi de support contenant le matériel pédopornographique et partantà commettre les infractions retenues à charge du prévenu: -un téléphone portable de la marque« Huawei P30 », modèle « ELE-L29 », saisi suivant procès-verbal n°SPJ/JEUN/2020/81449-10/SCSVdressé en date du8 juillet 2020 par la PoliceGrand-Ducale, Service de Police Judiciaire-Section Protection de la Jeunesse. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entendu en ses explications,la représentantedu Ministère Public entendueen sesréquisitionsetle mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnementdedouze(12) mois,à une amende correctionnelle demille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.743,22euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10) jours, ditqu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu PERSONNE1.)et le place sous le régime dusursis probatoirependant une durée detrois(3) ans en lui imposant les obligations suivantes : •se soumettre à un traitementpsychiatrique et psychothérapeutiqueen vue detraiterson trouble de l’usage de l’alcool F10.2,sontrouble de l’usage de la cocaïne F14.2,sontrouble de l’usage du cannabis en rémission complète etsontrouble pédophile F65.4ou tout autre trouble psychiatrique détecté ou à détecter, •justifierdu suivi de ce traitement par des attestations à communiquer tous les six mois à l’agent de probation du SCAS, •répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du SCAS, •recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions,

7 •prévenir le SCASde seschangements de résidence, a v e r t i tPERSONNE1.)que si, au cours du délai detrois(3) ans à dater du présentjugement, il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions, a v e r t i tPERSONNE1.)que si dans un délai decinq(5) ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde etles peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)que si, à l’expiration du délai decinq(5) ans à dater du présent jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631- 3, et si il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pourcrime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue, prononce contrePERSONNE1.)l'interdictionpourcinq (5) ansd’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, ordonne laconfiscationdutéléphone portable de la marque « Huawei P30 », modèle « ELE-L29 »,saisi suivant procès-verbal n°SPJ/JEUN/2020/81449-10/SCSVdressé en date du 8 juillet 2020par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire-Section Protection de la Jeunesse. Par application des articles 14, 15, 16, 24, 28, 29,30,31,60,66,384 et386 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,191,194, 194-1, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633,633-1,633-5 et 633-7 du Code deProcédure pénale,dont mentiona été faite. Ainsi fait et jugé parJulien GROSS,Vice-Président,Laura LUDWIG,Juge, etLaura MAY,Juge- Déléguée, et prononcé en audience publiqueau Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, assisté deSarah KOHNEN,Greffière, en présence deLaurent SECK,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, qui, à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40

8 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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