Tribunal d’arrondissement, 25 mars 2025, n° 2019-00348

1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00058 Numéro TAD-2019-00348 du rôle Audience publique du mardi,vingt-cinqmarsdeux mille vingt-cinq. Composition: Lexie BREUSKIN,1 ier Vice-Président, Gilles PETRY, Vice-Président, Anne MOUSEL, Juge, Cathérine ZEIMEN,Greffière. E n t r e : la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à.r.l., établie et ayant son siège social à…

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1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00058 Numéro TAD-2019-00348 du rôle Audience publique du mardi,vingt-cinqmarsdeux mille vingt-cinq. Composition: Lexie BREUSKIN,1 ier Vice-Président, Gilles PETRY, Vice-Président, Anne MOUSEL, Juge, Cathérine ZEIMEN,Greffière. E n t r e : la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à.r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),inscrite auregistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée parsesgérants actuellement en fonctions; partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 26 février 2019,défenderesse sur reconvention; comparant parMaître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; e t : L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA COMMUNE DE VIANDEN, établie et ayant son siège social à L-9410 VIANDEN, Place Vic. Abens, représentée par son collège des Bourgmestre etEchevinsactuellement en fonctions; partie défenderesseaux fins du prédit exploit MULLER,demanderesse par reconvention;

2 comparant parMaître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; LE TRIBUNAL: 1.Faits Le14 novembre 2016,l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA COMMUNE DE VIANDEN a acceptéune offrede la sociétéSOCIETE1.) s.à.r.l.,portant sur un montant de163.924,53eurosTTC, soit140.106,44euros HTVA,pourune révision des batteries de traction du télésiège à Vianden. Le7avril2017,à la suite de l’avancement des travaux,l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA COMMUNE DE VIANDEN a viré la somme de 57.373,58eurosTTC, soit49.037,25eurosHTVAà la sociétéSOCIETE1.) s.à.r.l., correspondant à la facture d’acompte de 35%, émise le 13 février 2017 parlasociétéSOCIETE1.)s.à.r.l. Le 24 mars 2017, lasociétéSOCIETE1.)s.à.r.l.a établi une deuxième facture d’un montant de57.373,58eurosTTC, soit49.037,25eurosHTVA. 2.Procédure Par exploit de l’huissier de justicePatrick MULLERdu26 février 2019,la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à.r.l.(ci-après «la société SOCIETE1.)s.à.r.l.»), comparant par Maître François GENGLER, a fait donner assignation àl’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA COMMUNE DE VIANDEN(ci-après«la COMMUNEDE VIANDEN ») à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile. Maître Daniel BAULISCHs’est constituépourla COMMUNE DE VIANDENen date du 5 mars 2019. L’instruction a été clôturée par ordonnance du16 janvier 2024et l’affaire a été renvoyée à l’audience du25 février 2025.L’affaire a été prise en délibéré à la même audienceet les parties ont été priées à l’audience de verserchacun,dans les meilleurs délais,leur deuxième corps de pièces au tribunal. 3.Prétentions et moyens des parties 3.1.La sociétéSOCIETE1.)s.à.r.l.

3 La sociétéSOCIETE1.)s.à.r,l.demande de condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, laCOMMUNE DE VIANDEN à payer le montant de 106.550,96eurosTTCsoitde91.377,38eurosHTVA,à la partieSOCIETE1.) s.à.r.l à majorer des intérêts légaux de retard de l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sur la somme de 57.373,58eurosHTVA à compter du 23 avril 2017, date d’échéance de la facture d’acompte no. 2017 235 08163 du 24 mars 2017 et pour la somme de 34.003,80eurosHTVA à partir du 10 août 2017, date de l’échéance de la facture du 10 juillet 2017, sinon à partir de l’assignation en justice du 26 février 2019. Elle demande encore la condamnation de laCOMMUNE DE VIANDEN à payer la capitalisation des intérêts à la partieSOCIETE1.)s.à.r.l. En tout état de cause, elledemande de condamner la COMMUNE DE VIANDEN à lui payer le montant forfaitaire de40eurossur base de l’article 5.1 de la loi modifiée du 18 avril 2004. La sociétéSOCIETE1.)s.à.r.l.demande encore la condamnation dela COMMUNE DE VIANDEN au montant de2.500eurossur base de l’article 5.3 de la loi modifiée du 18 avril 2004, outre le montant forfaitaire sus-indiqué, une indemnisation pour tous autres frais de recouvrement encourus par suite du retard de paiement delaCOMMUNE DE VIANDEN correspondant aux dépenses engagées pour faire appel à un conseil. Elle demande finalement la condamnation de laCOMMUNE DE VIANDEN à lui payer une indemnité de procédure de2.500 eurossur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux frais et dépens de l’instance. Elle demande encore le rejet de toutes les demandes adverses. A l’appui de sa demande en condamnation au paiement des factures, la société SOCIETE1.)s.à.r.l.expose que laCOMMUNE DE VIANDEN aurait reconnu d’avoir chargé la sociétéSOCIETE1.)s.à.r.l. de la réalisation des travaux d’entretien du télésiège à Vianden. Le14 novembre 2016,laCOMMUNE DE VIANDEN auraitaccepté l’offre de la sociétéSOCIETE1.)s.à.r.l. portant sur un montant de140.106,44euros HTVA, soit163.924,53eurosTTC. Le7 avril2017, à la suite de l’avancement des travaux,laCOMMUNE DE VIANDENaurait payé unpremier acompte57.373,58eurosTTCsoit de 49.037,25eurosHTVA,à la sociétéSOCIETE1.)s.à.r.l.,correspondant à la facture d’acompte de 35%. Le24 mars 2017, la sociétéSOCIETE1.)s.à.r.l.aurait établi une deuxième facture no.2017 235 08163 du 24 mars 2017d’un montant de 49.037,25euros

4 HTVA, soit de57.373,58eurosTTC, qui n’a jamais été contestéemaisqui demeureimpayée. En réponse aux conclusions adversesdu 12 décembre 2023, la société SOCIETE1.)s.à.r.l. maintient que la deuxième facture d’acompteno.2017 235 08163 du 24 mars 2014n’aurait jamais été payéemalgré les rappels en date des28 juin 2017, 28 août 2017, 10 octobre 2017 et une mise en demeure du 21 décembre 2017 et quela COMMUNEDEVIANDEN ne serait pas en mesure de prouver qu’elle aurait payé le second acompte dumontant de 57.373,58 euros, soit de 49.037,25 euros, ilresterait un solde à payer de106.550,44eurosTTC. LasociétéSOCIETE1.)s.à.r.l.admet qu’elle aerronément émisune facture portant surunmontantde209.243,15eurosTTC, cependant, elle précise qu’elle ne fait que réclamer ce quilui est dûà la suite del’offre du 14 novembre 2016. La sociétéSOCIETE1.)s.à.r.l. préciseencorequ’elle a sous-traité l’exécution d’une partie des travaux à la sociétéSOCIETE2.)A.G. Dans ce contexte,le7 février 2017, elle auraitaccepté une offre de cette dernière du 21 octobre 2016 pour un montant de68.430,00eurosHTVA. Suivant facture no. 200594émise de la sociétéSOCIETE2.)A.G.le28 mars 2017 pour un montant de45.339,00eurosHTVA, la sociétéSOCIETE1.) s.à.r.l.,auraitviré en date du 15 mai 2017, le montant de45.350,45eurosHTVA à la sociétéSOCIETE2.)A.G.,dont 11,45eurosde frais bancaires. Le24 mars 2017, elle aurait encoreréglé la facture n. 136281 du 23 mars 2017 d’un montant de40.000eurosHTVA à la même société. Le 22 mai 2017, la sociétéSOCIETE2.)A.G.,auraitémis une facture n°136678 d’un montant de 134.996,20euros. Le26 février 2018, sur propre initiative de la sociétéSOCIETE2.)A.G., cette dernièreaurait adressé lamême facturequ’elle a adresséeà la société SOCIETE1.)s.à.r.l,en date du 22 mai2017,directement àlaCOMMUNE DE VIANDEN endate du 26 février 2018,en réclamant un montant de104.619,25 euros. LaCOMMUNE DE VIANDEN a urait également procédé au paiement de la somme de 104.619,25eurosHTVA directementau sous-traitant de la société SOCIETE1.), soit à la sociétéSOCIETE2.)A.G.,etcesans avertir lasociété SOCIETE1.)s.à.r.l. La sociétéSOCIETE1.)s.à.r.l. conclut dès lors quelaCOMMUNE DE VIANDEN luiredoit les sommes de91.377,38eurosHTVA, soit106.550,96 eurosTTC. La sociétéSOCIETE1.)s.à.r.l.affirme avoir rempli ses obligations contractuelles simplement en ayant réglé les factures au sous-traitant, quia, de

5 soncôté, effectué les travaux facturés. Selon elle, si les travaux n'avaient pas été réalisés,la COMMUNE DE VIANDEN n’aurait pas procédé au paiement des factures. En revanche, elle est d’avis quelaCOMMUNE DE VIANDEN fait défaut de prouver en quoi la sociétéSOCIETE1.)s.à.r.l. aurait failli à ses obligations contractuelleset en quoi elle aurait dû engager une société de droit allemand pour combler aux lacunes commises dans l’exécution de sa mission confiée. La sociétéSOCIETE1.)s.à.r.l. ajoute encore qu’elle auraitengagé le sous- traitant dans le cadre de l’offre du 14 novembre 2016 et que c’estlaCOMMUNE DE VIANDEN quia décidé de ne plus honorer ses obligations envers la société SOCIETE1.)s.à.r.l. en négociant de sa propre initiative directement avec la sociétéSOCIETE2.)A.G. En réponse aux prétentions adverses qu’aucune réception des travaux n’aurait été faite dans le cadre des travaux réalisés aux installations du télésiège à Vianden,SOCIETE1.)s.à.r.l. dit que cette absence de réception résulte de la faute delaCOMMUNE DE VIANDEN, qui auraitdirectement traité à ses risques avec le sous-traitanten ayant dès lors violé les obligations du contrat qu’elle a conclu avec la sociétéSOCIETE1.)s.à.r.l. Enfin, elle soutient que le fait de ne pas avoir fait agréer les sous-traitants ni les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage n’entraînerait aucune conséquence juridique. Selon elle,il est constant en causeque le non-agrément des sous-traitants n’a pour seule conséquence que ceux-ci n’ont pas d’action directe contre le maître de l’ouvrage. Quant à sa demande en condamnation aux indemnités de procédure, lasociété SOCIETE1.)s.à.r.l.soutient qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,notammentau vu du refus catégorique de la COMMUNE DE VIANDEN de tout paiement, malgré les différentes mises en demeure. Finalement, quant à sa demande aupaiement de la capitalisation des intérêtsà partir de la date de la notification desesconclusions, à savoir le 5 juillet 2023, elle soutient que les intérêts de retard sont échus depuis plus d’une année et qu’il s’agit d’une dette de somme. 3.2.LA COMMUNE DE VIANDEN LaCOMMUNE DE VIANDEN se rapporte à prudence quant à la recevabilité de l’acte introductif d’instance en la pure forme. La partie défenderesseconteste l’intégralité des demandes adverses,demande de les rejeteretdemandeencoreà titre reconventionnel de condamner la société SOCIETE1.)s.à.r.lsur base de l’article 240 du nouveauCode de procédure civileàune indemnité de procédure à hauteur de4.500,00euros,ainsi que la

6 condamnation delaCOMMUNE DE VIANDEN aux frais etdépens de l’instance. Elle confirme que l’offre du 14 novembre 2016 n’est pas contestée qui porte sur un prix de 140.106,44eurosHTVA et affirme qu’elle auraitfait deux virements de57.373,58eurosTTCsoit de49.037,25eurosHTVAà la sociétéSOCIETE1.) s.à.r.l selonles factures suivantes: 1.Factured’acompte de57.373,58eurosTTCdu 13 février 2017, correspondant à 34 % de la commande et payée en date du 7 avril 2017 2.Factured’acompteportant sur le même montant de57.373,58eurosTTC du 24 mars 2017. LaCOMMUNE DE VIANDEN soutient que la facture litigieuse du 10 juillet 2017portantsur un montant de209.243,15eurosTTCest contestée formellement et qu’elle l’auraitcontestéepar courrierdu 22 août 2017 étant donné que ces travaux ne concerneraient pas l’objet de la commande écrite de la part du collège échevinal delaCOMMUNE DE VIANDEN. Elle insiste sur le fait que bien que les montants aient été réduits, les montants actuellement réclamésparla sociétéSOCIETE1.)s.à.r.l.sont formellement contestés tant dans leur principe que leur quantum. LaCOMMUNE DE VIANDEN auraitdemandé une facture adaptée des travaux qui faisaient l’objet de la confirmation de la commande en date du 26 janvier 2017. Cette facture ne lui aurait toutefois jamais été présentée. Dans ce contexte elle affirme avoir payé directement à la sociétéSOCIETE2.) A.G. les montants des facturessuivantes: 1.N°136678pour unmontant de104.619,25eurosTTCle 28février2018 ; 2.N°138711 pour un montant de8.866,20eurospour l’entretien électronique le 28 février 2018 Malgréla demande delaCOMMUNE DE VIANDEN àplusieurs reprises en obtentionde fiches de travaildétailléessur les travaux mis en facturation, aucune réponse n’aurait été donnéeparla sociétéSOCIETE1.)s.à.r.l. A l’appui de sa demande de rejet de la demandeformulée parpartie demanderesse, laCOMMUNE DE VIANDEN invoque l’article 1315 du Code civilaux termes duquel celui qui réclame l’exécution d’une obligation,doit la prouver.Elle y ajoute qu’en casd’absence de réception de travaux, il appartient toujours au demandeur d’établir la réalité des travaux dont il réclame le paiement. Elle invoque encore que la sociétéSOCIETE1.)s.à.r.l.,n’auraità ce jour toujours pas versé la moindre pièce justificative à l’appui des heures et prestations en général, mises en facture, mais contestées, et non plus de fiche de

7 travaildétaillantl’étenduedes travaux exécutés.Cependant,ilreviendraità la sociétéSOCIETE1.)s.à.r.l.de fournir cette preuve. Ellesouligne de nouveauqu’aucune réception de travauxn’a jamais été faite en l’espèce. Quant au montant demandé de lasociétéSOCIETE1.)s.à.r.l,laCOMMUNE DE VIANDENexplique qu’en espèceelle aurait directement viré le montant de 104.619,25eurosTTCau sous-traitant, à savoirla sociétéSOCIETE2.)A.G. Enl’espèce, la sous-traitance du marché auraitassocié trois personnes morales, à savoir le maître d’ouvrage (laCOMMUNE DE VIANDEN)l’entrepreneur principal (la sociétéSOCIETE1.)s.à.r.l.)et le sous-traitant (la société SOCIETE2.)A.G.)et que le maître de l’ouvrage auraitpassé commande avec l’entrepreneur qui a confié au sous-traitantl’exécution d’une partie des travaux, le tout dans le cadre de contrats séparés mais qui sont liés. Concernant le paiement direct du maître de l’ouvrage à l’entreprise sous-traitant, elle invoque l’article 7 de la loi du 23 juillet 1991. Le21 octobre 2016,la sociétéSOCIETE2.)A.G. auraitfait une offre, acceptée parlaCOMMUNE DE VIANDEN en date du 7 février 2017, portant sur un montant de 68.430,00euros. Selon la COMMUNE DE VIANDEN, il en résulteque par application des articles 4 et 5 de la loi du 23 juillet 1991, quel’entrepreneur principal, à savoir la sociétéSOCIETE1.)s.à.r.l.,a faillià ses obligations contractuelles, notamment au vu du fait qu’elle serait à ce jour toujoursdans l’incapacité de communiquerun décompte précis et détaillé des prestations effectivement réalisées et commandées par la COMMUNE DE VIANDEN. Quant à la demande d’indemnité de procédure de la sociétéSOCIETE1.)s.à.r.l., laCOMMUNE DE VIANDEN demande le rejet. A titre subsidiaire,elle invoque que la sociétéSOCIETE1.)s.à.r.l. ne démontrerait pas en quoi il serait inéquitable de laisser à son unique charge les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et demande à titre reconventionnel la société SOCIETE1.)s.à.r.l. àpayerune indemnité de procédure de4.250,00eurossur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts,laCOMMUNE DE VIANDENconclut que les conditions de l’article 1154 duCode civil ne sont pas réunis et que de surplus il s’agirai d’une demande nouvelle. Au vu de ce qui précède et par application de la règle de la prohibition des demandes nouvelles, laCOMMUNE DE VIANDEN demande le rejet de cette demande formulée en justice. En guise de conclusion,laCOMMUNE DE VIANDEN conteste formellement l’application de l’article 3 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard et demande le rejet de cette demande étant donné qu’en espèce il ne saurait être question de transaction qui par définition

8 constitue un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. 4.Motifs de la décision La demande de la sociétéSOCIETE1.)s.à.r.l.ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire recevable en la forme. 4.1.Quant à la demande principale En résumé, l’action de la sociétéSOCIETE1.)s.à.r.l.tend au recouvrement d’un solde de facture resté impayé pour des travaux effectués pourlaCOMMUNE DE VIANDENqui de leur côté s’opposent au paiement en raison de non- exécution des obligations contractuelles de la part de la sociétéSOCIETE1.) s.à.r.l.et formulent une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Conformément à l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Le contrat d’entreprise est défini par le Code civil comme étant un louage d’ouvrage et d’industrie. L'article 1710 du Code civil prévoit que «le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles». Au vu des pièces versées et des renseignements fournis, il convient de retenir que les parties, à savoir, d’une part, le maître d’ouvrage,laCOMMUNE DE VIANDEN, et d’autre part, le constructeur, la sociétéSOCIETE1.)s.à.r.l., sont, en l’espèce, liées par un contrat de louage d’ouvrage. Il est de principe que la suite normale d’un contrat est son exécution parfaite par chacune des parties contractantes. Dans le cadre de ce contrat litigieux, la sociétéSOCIETE1.)s.à.r.l., en tant qu’entrepreneur, avait donc l’obligation d’exécuter des travaux exempts de vices et malfaçons, conformes aux règles de l’art, au cahier des charges et aux dispositions du marché, etlaCOMMUNE DE VIANDEN , en tant que maître de l’ouvrage,al’obligation de payer le prix convenu. Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 dunouveau Code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Aux termes de l’article 1315 du Code civil, «celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation».

9 En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde sa prétention:actori incumbit probatio.Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception:reus in excipiendo fit actor.Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exceptions (R. MOUGENOT,Droit des obligations, La preuve,éd.Larcier, 4 e éd. 2012, p.108). Dans les contrats d’entreprise, il appartient dès lors à l’entrepreneur de prouver la réalité des travaux dont il réclame le paiement, tandis que le maître de l’ouvrage doit prouver les malfaçons qu’il impute à l’entrepreneur. En conséquence, eu égard aux contestations adverses au sujet de la réalisation des prestations facturées, il incombe donc à la sociétéSOCIETE1.)s.à.r.l. de rapporter la preuve tant de la nécessité des sommes facturées que de la corrélation de ces sommes à l’importance des travaux prétendument commandés et prétendument effectués. Pareillement, outre la non-réalisation de certains travaux qui est alléguée,la COMMUNE DE VIANDEN doit aussi prouver que les travaux qui ont été réalisés par la sociétéSOCIETE1.)s.à.r.l. sont atteints de vices et malfaçons. Le tribunal ignore par ailleurs si tous les travaux facturés et critiqués ont été faits et achevés par la sociétéSOCIETE1.)s.à.r.l étant donné que MaîtreFrançois GENGLER n’a pas versésa farden° IIde 8 pièces, qu’il invoque pourtant dans ses conclusions. Par courrier du 4mars 2025, Maître François GENGLER a demandé la rupture du délibéré et la révocation de l’ordonnance de clôture rendue en date du 16 janvier 2024, alors qu’il a constaté qu’il a omis de communiquer sa farde n°II de 8 pièces à Maître Daniel BAULISCH, pièces auxquelles il fait référence dans ses conclusions notifiées en date du 3 juillet 2023, auxquelles Maître BAULISCH a répliqué par ses conclusions notifiées en date du 12 décembre 2023. Par courrier du 12 mars 2025, Maître Daniel BAULISCH s’est formellement opposé à la demande présentée par Maître François GENGLER. Par courrier du 14 mars 2025, Maître François GENGLER a fait remarquerque Maître BAULISCH a répliqué dans ses conclusions du 12 décembre 2023 aux conclusions notifiées en date du 3 juillet 2023 par Maître GENGLER, dans lesquelles il a fait référence aux prédites pièces litigieuses sans pourtant avoir réclamé pour avoir communication des prédites pièces ni averti le juge de la mise en état lors de la conférence de mise en état, lors de laquelle la clôture de l’instruction a été demandée d’un commun accord,de la non-communication des pièces.

10 Au vu de tout ce qui précède, le tribunal donne à considérer qu’à défaut de vérification des prédites pièces déterminantes, il n’est pas en mesure de vérifier le solde encore ouvert et actuellement réclamé par la sociétéSOCIETE1.)s.à.r.l. Dans tous les cas de figure, une vérification des travaux exécutés par la société SOCIETE1.)s.à.r.len rapport avec l’offre émise le 14 novembre 2016 s’avère nécessaire pour trancher le litige. Le tribunal relève également que Maître BAULISCH averséune farde contenant 4 pièces en date du 22 octobre 2019, tandis que Maître GENGLER fait référence, dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 juillet 2023, à unedeuxième farde de piècesdatée du 28 octobre 2019de Maître BAULISCH. Toutefois, Maître BAULISCH n’a pas exprimé de position à propos de cettepréditefarde de pièces, ni dans ses conclusions récapitulatives,nià une date ultérieure. De même, le tribunal constate qu'en l'absence éventuelle de lapréditefarde de pièces datée du 28 octobre 2019de Maître BAULISCH, il lui est impossible de toiserle litige. Conformément à l’article 225 dunouveau Code de procédure civile, «l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; […] L’ordonnance de clôture peut être révoquée pour cause grave d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise enétat, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ». Il est admis que la cause grave justifiant la révocation doit être de nature à exercer une influence décisive sur la solution du litige. Au vu des développements ci-avant etafinde permettreàMaître GENGLERde verserlafarde n°IIde8 piècesainsiqu’àMaître BAULISCHde prendre positionsurla farde de piècesdatée du28 octobre 2019,et,le cas échéantdela verser aux débats en casdenon-communicationde celle-ci,ilconvientde révoquer l’ordonnance de clôture du16 janvier2024, d’ordonner la réouverture des débats et de refixer l’affaire à la date indiquée ci-dessous. En attendant, il y a lieu deréserver les demandes ainsi que les frais et dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuant contradictoirement, prononcela rupture du délibéré; ordonnelarévocation de l’ordonnance de clôture de l’instructionrendue en date du 16 janvier 2024;

11 inviteMaîtreFrançoisGENGLERàverser au dossiersa farde n°IIde8 pièces; inviteMaîtreDanielBAULISCHàprendre positionsurla fardede piècesdatée du 28 octobre 2019et,le cas échéant,delaverser au dossieren cas denon- communicationde celle-ci; sursoità statuer pour le surplus; réserveles frais et dépens de l’instance; refixel’affaire à la conférence de mise en état dumardi, 13 mai 2025à 9.00 heures, salle d’audience n° I du Tribunal. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Lexie BREUSKIN,1 ier Vice-Présidentdu Tribunal d’Arrondissement, assistée de la greffière Cathérine ZEIMEN. La greffière Le 1 ier Vice-Président Cathérine ZEIMEN Lexie BREUSKIN


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