Tribunal d’arrondissement, 25 mars 2025, n° 2020-00879

1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00055 Numéro du rôleTAD-2020-00879. Audience publique du mardi,25 mars 2025. Composition: Lexie BREUSKIN, 1 ier Vice-Président, Gilles PETRY, Vice-Président, Anne MOUSEL, Juge, Pit SCHROEDER, Greffier. E N T R E la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l., établie et ayant son siège social…

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1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00055 Numéro du rôleTAD-2020-00879. Audience publique du mardi,25 mars 2025. Composition: Lexie BREUSKIN, 1 ier Vice-Président, Gilles PETRY, Vice-Président, Anne MOUSEL, Juge, Pit SCHROEDER, Greffier. E N T R E la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions; partie demanderesseaux termes d’unexploit d’huissier de justicesuppléantChristine KOVELTER, en remplacement de Frank SCHAAL,deLuxembourgdu8 juin 2020; comparant parMaîtreJean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; E T MaîtrePERSONNE1.), avocat, demeurant àL-ADRESSE2.); Partiedéfenderesseaux fins du prédit exploitKOVELTER, ayant initialement comparupar la société à responsabilitélimitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.a.r.l., établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B239498, représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreSteve ROSA,avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,comparant actuellement parla société à responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARL , établie à L-9254

2 Diekirch, 18, route de Larochette, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculéeau registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B278122, représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreSteve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,assistéedel’étude DF Lawyers,société d’avocats à responsabilité limitée, établieet ayant son siège socialà L-2668Luxembourg,14, rue Julien Vesque, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroB212502,représentéeaux finsde la présente procédure par MaîtreEsbelta DE FREITAS, demeurantprofessionnellement à la même adresse; LE TRIBUNAL Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du11juillet2024. A partir de juin 2018, lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l., qui est une entreprise de construction, procèdent à destravaux de rénovation de l’immeuble appartenant àPERSONNE1.)sis à ADRESSE2.). Les parties signentquatre offresémises par lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.: -n° 9883.A4du 17 mai 2018 au sujet de travaux de démolition et travaux de construction d’une annexeau montant total de160.013,35 euros HTVA etde164.813,75 euros TTC, -n° 9883.C du 24 octobre 2018 ausujet de la confection d’un mur de soutènement en pierre naturelleau montant total de 11.742,30 euros HTVA etde12.094,57 euros TTC, -n° 9883.D du 24 octobre 2018 au sujet de la fourniture et de la pose d’une fenêtre et cour anglaise au montant total de1.244,11 euros HTVA etde1.281,43 euros TTC, -n° 9883.F1 du 4 octobre 2019au sujet de travaux de chapes au rez-de-chaussée, 1 er étage et grenier au montant total de 15.342,74 euros HTVA etde15.803,02 euros TTC. Le montanttotaldes offress’élève donc à193.992,77 euros TTC, étant observé quesuivant décisionn° QF3032 de l’administration de l’enregistrement et des domaines, lasociété SOCIETE1.)s.àr.l.estautoriséeà facturer un montant de 176.100 euros au taux de TVA super- réduit de 3%. Suite à une réunion de chantier en date du 12 novembre 2019, lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l. émetplusieursfactures: -facture n° V/2019486 du 27 novembre 2019 relative à l’offre9883.A4(état d’avancement n°1)au montant de 21.934,76 euros HTVA etde22.592,80 euros TTC; étant observé que suivant le détail en annexe de cette facturesix acomptes à hauteur de 20.000 euros chacun ont été déduits et le montant restant s’élève à 104.371,83 euros HTVA etde104.371,83 euros TTC, -facture n° V/2019487 du 27 novembre2019 relative à l’offre9883.A4(état d’avancement n° 1) au montant de82.437,07 euros HTVA etde96.451,37 euros TTC, -facture n° V/2019502 du 11 décembre 2019 relative à l’offre9883.A4(état n° 2)au montant total de 6.556,76 euros HTVA etde7.671,41 euros TTC, -facture n° V/2020033 du 12 février 2020 relative à l’offre9883.A4(décompte 12.2.2020)au montant de 1.869,60eurosHTVA etde2.187,43 euros TTC, -facture n° V/2019479 du27 novembre 2019 relative à l’offre9883.Cau montant de 4.010,40 euros HTVA etde4.130,71 euros TTC; un acompte de 10.000eurosayant été déduit, -facture n° V/2019501 du 11 décembre 2019 relative à l’offre 9883.F1 au montant de 1.283,50 euros HTVA etde1.501,70 euros TTC.

3 Le montant totalouvertselon ces facturess’élève donc à134.535,42 euroset les acomptes payés s’élèvent à 130.000 euros. Le montant totalmis en comptepar lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l. est doncde264.535,42 euros. Auplus tard à partir du 27 janvier 2020, lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.termine son intervention. Le 16 mars 2020, lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.metPERSONNE1.)en demeure de payer la somme de134.535,42 euros. Parexploit d’huissier de justice du 8 juin 2020 lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.fait assigner PERSONNE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile. La sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. demandede condamnerPERSONNE1.)(i)au paiement de la somme de 134.535,42 euros avec les intérêts conventionnels à hauteur de 1,5% par mois à partir de la date de lafacture, sinon à partir du 16 mars 2020, chaque fois jusqu’à solde, (ii) au paiement de la somme de 20.180,31 eurosau titre d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et(iii) au paiement de tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Jean-Luc GONNER, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. PERSONNE1.)demandede prononcer la réduction des factures émises par la société SOCIETE1.)s.àr.l. et decondamner celle-ci à lui rembourser la somme de 29.084,26 euroset la somme de 17.359,80 euros.Il demande en outre de nommer un expert avec la missionde dresser un état des lieux litigieux, constat détaillé des vices, dégradations, dégâts, dommages, détériorations, défauts et malfaçons affectant l’immeuble sis àADRESSE2.), de déterminer la cause et les origines des dégradations, dégâts, dommages, détériorations, défauts et malfaçons affectant l’immeuble, de déterminer les travaux et moyens de redressement et de finition nécessaires et d’en évaluer le coût, etde déterminer une éventuelle moins-value affectant l’immeuble.Il réclame la somme de 11.144,10 euros au titre des frais et honoraires d’avocatet une indemnité de procédure de 3.000 euros. PERSONNE1.)se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité en la pure forme de l’assignation. Ilfait état de dépassements considérables des offres initialement conclues entre parties,conteste les factures émises par la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. et conclut que les travaux entrepris par la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. n’ont pas été finalisés. Il conclut au rejet de la demande en paiement de la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l.La demande en remboursement de la somme de 29.084,26 euros et de la somme de 17.359,80 euros est basée surl’enrichissement sans cause. La sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. conclut au rejet des demandes dePERSONNE1.)tendant au paiement de la somme de29.084,26 euros, de la somme de 17.359,80 euros,à l’institution d’une mesure d’instruction,à l’allocation d’une indemnité de procédureetau paiementdes frais et honoraires d’avocat.Elle conclut que le dépassement du montant prévu par les offres initiales ne résulte pas d’un mauvais calculeffectué parelle-même, mais du fait qu’après la réalisation de la construction initialement souhaitée, le maître de l’ouvrage a changé d’idées. L’ensemble des travaux auraient été réalisés et ce sur commande expressedePERSONNE1.). Appréciation

4 L’assignation a été introduite selon la forme prévue par la loi, de sorte qu’elle est recevable en la pure forme. Lecontrat des parties LasociétéSOCIETE1.)s.àr.l. avait été chargée de l’exécution de travaux de rénovationde l’immeuble dePERSONNE1.)en fournissant du matériel eten adaptantcesproduits fournis individuellement conformément à la conception de la maison et donc à la configuration des lieux.Ainsi, les parties sont liées par un contrat d’entreprise. Le marché sur devis se caractérise par le fait qu’au lieu de fixer exactement le prix de l’ouvrage, les parties conviennent d’un prix unitaire au mètre, fixé par elles pour chaquecatégorie de travaux, tandis que le marché à forfait, ou à prix fait, est un contrat dans lequel le prix est fixé d’avance globalement pour des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies. (Cour d’appel,1 ère chambre, 17.5.1995, n° 16175 du rôle). En tenant compte de la teneur des offres définissant des quantités et des prix unitaires, le marché de l’espèce est un marché sur devis. Le dépassement des offres acceptées PERSONNE1.)conclut que lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.a violé son obligationde renseignement et de conseil sur les perspectives financières des projets contractés. LasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.répond que le premier interlocuteur du maître de l’ouvrage est l’architecte, qui doit fournir une première information concernant les coûts de la construction projetée et qui doit ensuite, après demande de premiers devis, conseiller son client pour adapter la construction à l’enveloppe financière dont dispose ce dernier. Le tribunal constate que les plans de la construction à réaliser ont été établis parl’architecte PERSONNE2.). Sil'architecte doit s'informer des capacités financières de son client et concevoir un projet compatible avec le budget annoncé, le tenir informé de toute évolution des conditions financières notamment liées à des contraintes générées par les caractéristiques du projet et s'assurer une fois le projet de construction définitivement arrêté avec le maître de l'ouvrage et mis à exécution que son coût reste cohérent avec l'évaluation de l'opération fondée sur les éléments chiffrées des marchés(Cour d’appel, 10.7.2013, n° du rôle 38175 et 39085),la violation par lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.de son obligation derenseignement et deconseil est en partieun faux débat alors que celle-ci n’était ni chargéed’une mission d’architecteni d’une autre mission de coordinationenglobantle respect d’une enveloppe budgétaire pour la rénovation/construction. L’entrepreneur doit cependant informer le client du coût des travaux.Cette information découle en l’espèce des offres établies et acceptées. Ledevis constitue un élément de référence devantdonner aux parties une idée de l’importance de leurs engagements, de sorte qu’un dépassement considérable du devis par l’entrepreneur constitue de sa part une faute engageant sa responsabilité et permettant de laisser à sa charge

5 une partie des dépenses qui ont dépassé les prévisions(La responsabilité civile, Georges RAVARANI, 2 ème édition, n° 549, p. 448). PERSONNE1.)invoque undépassement considérable des offres conclues, sans en avoir été informé par lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.et donc sans accord de sa part.Il estime que des prétendus travaux supplémentaires ont été engendrés par les erreurs successives de lasociété SOCIETE1.)s.àr.l.et une mauvaise exécution des plans.Les plans auraient été modifiés à plusieurs reprises suite à des erreurs, incompréhensions et/ou des défauts de conseil de la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. LasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.conclut que le projet est devenu plus cher que prévuen raison des modifications successives apportées aux plans parPERSONNE1.)et ce postérieurement à l’élaboration de son offre par la société de construction et, dans certains cas, même après réalisation des constructions objet du contrat initial; uneconfirmation de commandeayant été obtenue à chaque fois.Elle estime que le dépassement n’est pas dû à une erreur d’appréciation du constructeur, maisest dû à desmodificationsde la commande en cours de route qui feraient que ledevis initial ne pourraitplus être invoqué parPERSONNE1.)pour combattre les prétentions de lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.Il serait donc inopérant de savoir quelle marge de manœuvre la jurisprudence accorde à l’entrepreneur pour ajuster le prix des travaux offerts après leur réalisation. Le tribunal se réfère à l’attestation testimoniale dePERSONNE3.)du10 février 2022 età la liasse depièces y annexées. PERSONNE1.)conteste le contenu de l’attestation testimoniale dePERSONNE3.)au motif qu’elle seraitentièrement dépourvue de vérité et de la sincérité requise. Il demande de la rejeter. LasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.estime que l’attestation testimoniale de son technicien respecte toutes les conditions de forme. L’article 405 du nouveau Code de procédure civile dispose en son alinéa 1 er que chacunpeut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice. Le témoin de l’espèce n’est pas directement engagé dans l’instance judiciaire, de sorte que rien ne s’oppose à son audition.Son attestation testimoniale remplit les conditions de formeprévues à l’article 402 du nouveau Code de procédure civile. Cette attestation testimoniale n’est donc pas à rejeter des débats. A la lecture du témoignage produit et des pièces y annexées, le tribunal constate notamment ce qui suit: -dans un courriel du 20 mars 2018PERSONNE1.)écrit que«Les plans sont définitifs et ne changeront plus»;ces plansde l’architectedatant du 20 mars 2018(point C, p. 3/12,de l’attestation et piècesn° 18-C) -de nouveaux planssont établispar l’architecte; ilsdatent du25juin 2018 (point G, p. 5/12, de l’attestation et pièces n° 18-G) -de nouveaux plans sont établisparl’architecte; ils datent du 28 juin 2018 (point H, p. 5/12, de l’attestation et pièces n° 18-H);

6 -établissement d’une offre n° 9883.A6suite à un courriel dePERSONNE1.)du 16 juillet 2018 (point I, p. 5/12, de l’attestation et pièces n° 18-I) -le 17 juillet 2018, l’architecte transmet à lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.un plan des assises des poutres lamellées/colléesavec la demande de prendre les mesures nécessaires (pointJ, p. 6/12, de l’attestationet pièces 18-J) -le20 août 2018,PERSONNE1.)s’adresse au chauffagiste pour voir finaliser les plans de réservation pour les dalles(pointK, p. 6/12, de l’attestationet pièces n° 18-K) -le 21 août 2018, lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.établit une nouvelle offre 9883.A5 (pointO, p. 7/12, de l’attestationet pièces n° 18-O) -de nouveaux plans sont établispar l’architecte; ils datent du30 août 2018(point L, p. 6+7/12, de l’attestation et piècesn°18-L) -les plans de l’architecte sont erronés quant à l’escalierselon le témoin(point M, p. 7/12, de l’attestation et pièces n°18-M) -le 19 septembre 2018 l’architecte écrit à lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.que les ouverturespour la maçonnerie sont plus grandes en raisonde volets roulants; de nouveau plans sont établis et datent du 19 septembre 2018(point N, p. 7/12, de l’attestation et pièces n° 18-N) -le8 octobre 2018,PERSONNE1.)décide une modification de l’ouverture côté jardin(point P, p. 8/12, de l’attestation et pièces n° 18-P) -le 9octobre 2018,PERSONNE1.)décideou s’interroge surd’autresadaptations;cf. courriel du9 octobre 2018(point Q, p. 8/12, de l’attestation et pièces n° 18-Q) -de nouveau plans sont établis par l’architecte; ils datent du 8 novembre 2018(point S, p. 8/12, de l’attestation etpièces n° 18-S) -de nouveaux plans sont établis par l’architecte; ils datent du27 novembre 2018(point T, p. 8/12, de l’attestation et pièces 18-T) -le 8 juin 2019,PERSONNE1.)fournit le détail de l’aménagement de la parcelle arrière;les plans de l’architecte datant du19 mars 2019(point U, p. 10/12 de l’attestation et pièces n° 18- U). Le tribunal rappelle que les offres n°9883.A4, 9883.C,et9883.D, datent des 17 mai 2018pour la premièreet24 octobre 2018pour les deuxautreset constate que tant après le 17 mai 2018 qu’après le 24 octobre 2018le projet a été adapté et modifié de manière successive. Le tribunal tire de ce qui précède la conclusion que les moyens dePERSONNE1.)quantàun prétendudépassementfautifpar le constructeur de son estimation sontd’ores et déjàà rejeter alors que le contenu dumarchéetpartantl’envergure destravaux à réaliser n’étaient nécessairement plus conformes, du moins en partie, aumarchéinitialement conclu, étant précisé que des erreurs, incompréhensions et/ou des défauts de conseil de la société SOCIETE1.)s.àr.l.–invoqués parPERSONNE1.)–restent à l’état d’allégation. Concernant l’offre n° 9883.F1, le tribunal constate que la facture y relative ne s’élève qu’à environ un dixièmedu montant de l’offre (1.501,70 euros TTC facturés par rapport à15.803,02 euros TTCrésultant du devis), de sorte qu’un dépassement n’est pas apparent. Les factures La facturation de lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.se réfère aux offres n° 9883.A4, 9883.C et 9883.F1 et les considère donc comme base du marché conclu. LasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.conclutà ce sujetque la facturation se base sur les travaux et prestations effectivement réalisés conformément au dernier état de l’évolution de la commande,

7 et non pas sur un copier-coller de l’offre.Elle conclut quePERSONNE1.)a changé sa commande en cours de route, de sorte que l’ensemble des travaux prévus dans le devis n’a pas pu/dû être réalisé, et que les travaux non réalisés ne sont pas facturés. Le tribunalconstate que lesdéveloppements dePERSONNE1.)quant à des travaux non réalisésetàdes travaux partiellement non réalisésconcernent les offres acceptées et numérotées 9883.A4, 9883.C et 9883.F1. Il conclut à une réduction de l’offren° 9883.A4 d’un montant de 56.192,41 euros au titre de travaux non réalisés et d’un montant de 9.848,63 euros au titre de travaux partiellement réalisés, et à une réduction de l’offren° 9883.C d’un montant de 244,09 euros au titre de prestations non réalisées et d’un montant de 2.930,07 euros au titre de prestations partiellementeffectuées. Or, cesdéveloppements sont inopérants alors qu’ilsconcernent les projections comprises dans les offres qui constituent la base initiale du marché des parties et ne concernent donc pas les postes finalement et effectivement facturéset plus précisément, ils ne sont pas relatifs aux factures dont le paiement est réclamé. Il est le propre du marché sur devis que les parties ignorent en contractant le prix total du marché à exécuter qu’elles ne connaîtront qu’après exécution et mesure des ouvrages. Ce marché a pour objet principal de mettre les risques des plans ou des erreurs de métré à charge du propriétaire et de permettre à l’entrepreneur d’être payé de toutes les quantités mises en œuvre, y compris les modifications et suppléments (arrêt précité du 17.5.1995). Il est cependant aussi évident que lestravaux dont un entrepreneur demande le paiement doivent avoir étésoit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution. PERSONNE1.)conclutque les contestations des factures ont été formulées dès la réceptionde celles-ci et de manière formelle par courrier électronique du 27 janvier 2020 etqu’il n’a marqué aucun accord à d’éventuelles prestations supplémentaires.Plus précisément, il conclutque plusieurs prestations qui n’étaient pas prévues au devis initial, ont été réalisées par lasociété SOCIETE1.)s.àr.l.sans son accord préalable. LasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.estime que la tarification des travaux prestés est restée identique à celle prévue dans les devis acceptéset que les prix ont augmenté en raison des modifications substantielles et répétées de la commande faite. Contrairement à ce qui est soutenu par lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l., le tribunal ne peut pas constater, sur base des pièces produites, qu’uneconfirmation de commandeécrite et précisea été obtenue à chaque foisde la part dePERSONNE1.). Or, au vu des constatationsqui précèdent,sur base de l’attestationtestimoniale de PERSONNE3.)et des pièces y annexées, il est cependantindéniable que lasociété SOCIETE1.)s.àr.l.a été constamment chargéeparPERSONNE1.)de travaux à réaliser. PERSONNE1.)ne produit aucune pièce permettant de conclure qu’avant novembre2019–qui constitue le moment à partir duquel les relations contractuelles des parties se sontdégradées– il ait remis en cause l’intervention sur son chantier de lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.ou ait

8 contesté l’exécution des travaux réaliséspar celle-ci, de sorte qu’il les a nécessairement acceptés et est malvenu à invoquer l’absence d’accord préalable de sa part. Il se limited’ailleursàconclure itérativementà un dépassement de son budget etde la tarification. Il n’en reste pas moins que lapreuve du montant redû incombe à l’entrepreneur conformément à l’article 1315, alinéa 1 er du Code civil. Il ne suffit pas de prouverl'existence du contratet la nature de la mission de l’entrepreneur. Il fautétablirencoreles quantitéset les métrésmis en compte et larémunération de l’entrepreneur. LasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.base sa demande sur six factures. Dans la mesure où lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.s’yréfère aux offres n° 9883.A4, 9883.C et 9883.F1, mais invoque aussibon nombre de modifications en cours du chantier, elle invoque nécessairement les prix convenus et ce pour les travaux prévus dès le départ que d’autres prix fixés par elle-même et ce pour des travaux non prévus dès le départ, mais réalisés. Concernant la deuxième catégorie, le tribunal relève que lorsqu'aucunprix déterminé expressément ou par référence, même implicite (Cass. 3e civ., 4 juill. 1972 : Bull. civ. 1972, III, n° 442) à un barème, ne figure pas dans le contrat, l'entrepreneur en fixe lui-même le montant dans la facture qu'il envoie au client. Celle-ci ne s'impose pas à ce dernier qui peut la contester. Le contrat ne perd pas pour autant sa validité, mais doit être complété judiciairement (Cass. 1re civ., 4 oct. 1989 : Bull. civ. 1989, I, n° 301, agence privée de recherches.–Cass. com., 24 nov. 1993 : Bull. civ. 1993, I, n° 339 ; BRDA avr. 1994, p. 9, artiste peintre). À ce propos, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour fixer le prix (Cass. 1re civ., 5 juin 1973 : Bull. civ. 1973, I, n° 202.–Cass. 1re civ., 19 déc. 1973 : Bull. civ. 1973, I, n° 360). -La facture n° V/2019486 du 27 novembre 2019 relative à l’offre 9883.A4 (état d’avancement n°1) au montant de 21.934,76 euros HTVA etde22.592,80 euros TTC et la facture n° V/2019487 du 27 novembre 2019 relative à l’offre 9883.A4 (état d’avancement n° 1) au montant de 82.437,07 euros HTVA etde96.451,37 euros TTC D’une part, le tribunal constate quePERSONNE1.)invoque unesurfacturation tant des travaux que des heures de régie. D’autre part, le tribunal constate que ces contestationsconcernentun état d’avancement n° 1 des travauxdu 27 novembre 2019. A la lecturedespréditesfacturesn°V/2019486et n°V/2019487 du 27 novembre 2019,le tribunal constate, en premier lieu,qu’elles ne contiennentaucundétail quant aux prestations/quantités/métrés et prix facturés, mais,en deuxième lieu, qu’elles sont relatives à l’état d’avancement n°1 (versé parPERSONNE1.)comme pièce n° 2) et quele montant total HTVA de ces factures correspondà la somme de104.371,83 euros quiest celuirésultant de l’état d’avancement n° 1 du 27 novembre2019 (pièce n° 2 dePERSONNE1.))après déduction des acomptes à hauteur de 120.000 euros au total (6 x 20.000 euros). Le tribunal se réfère donc audit état d’avancement des travaux qui reprend de manière détaillée ce qui est donc finalement facturé moyennant les deux factures sommairesdu 27 novembre 2019.

9 LasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.conclut que la facturation est conforme à ce qui a été réalisé. PERSONNE1.)conclut que des prestations qui étaient prévues au devis, ont été surfacturés sans aucune raisonet sans qu’il ait été informé au préalableet ce pour la somme totale de 56.275,71 euros. Les postes en cause sont les suivants: Poste Devis Etat d’avancementDifférence 010.110 562,50 € 1.575 € 1.012,50 € 020.04 2.282,43€ 3.260,03 € 977,60 € 020.14 5.826,54 € 27.480,34 € 21.653,80 € 030.054 1.881,45 € 3.526,64 € 1.645,19 € 030.17 3.229,51 € 4.127,04 € 897,53 € 030.161 370,45 € 473,37 € 102,92 € 030.23 435,02 € 605,41 € 170,39 € 040.26 2.344,08 € 3.223,76 € 879,68 € 040.065 4.351,86 € 4.666,46 € 314,60 € 040.08 7.249,09 € 7.855,46 € 606,37 € 040.142 8.019,48 € 9.979,32 € 1.959,84 € 999.311 7.489,44 € 7.957,53 € 468,09 € 060.03 15.728,99 € 19.245,36 € 3.516,37 € 040.22 66,52 € 989,28 € 922,76 € 040.52 0 € 19.757,23 € 19.757,23 € 050.28 4.171,77 € 4.485,11 € 313,34 € 050.011 363,52 € 390,82 € 27,30 € 050.03 2.758,75 € 3.219,34 € 460,59 € 050.213 196,84 € 239,14 € 42,30 € 050.06 1.169,61 € 1.432,93 € 263,32 € 050.07 341,22 € 383,72 € 42,50 € 999.511 1.489,26 € 1.564,87 € 75,61 € 999.518 63,80 € 229,68 € 165,88 € Total: 56.275,71 €HTVA Letribunal déduit dece qui précède que ce sont lesquantités/métrés facturésqui sont contestés et non le principe mêmede la commandedes prestationsfacturées. La charge de la preuve incombe à lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.Le tribunal ne saurait se baseruniquement sur les documents unilatéraux établis par lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.(et versés parPERSONNE1.)) pour conclure au bien-fondé de sa demande concernant les quantités en cause. En l’absence d’autres preuves, tel un métré contradictoire,ou de mesure proposée permettantde procéderà une vérification des quantités facturées, le tribunal doitdéclarer non fondée la demande en paiement pour la somme de 56.275,71eurosHTVA. PERSONNE1.)conteste encore les postes relatifs aux heures de régie(38.719,10 euros HTVA). Les travaux auraient été effectuéssuiteauxnombreuses erreurs du constructeur, ou en vue d’un travail effectué pour un autre devis. Il ne pourrait pas vérifier cette facturation.

10 LasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.conclut qu’un grand nombre d’heures de régie ont dû être facturées pour effectuer des travauxquePERSONNE1.)avait indiqué vouloir effectuer personnellement avant le début des travaux, mais qu’il n’a pas réalisés; et en raison de la mauvaise coordination du chantier et des nombreuses modifications des plans de construction après établissement du devis. Le montant de 38.719,10 euros HTVA ne se compose pas uniquement d’heures de régie. Il comprend en outre de ces heures,des facturations pour l’utilisation d’engins et de machines et pour le matériel. Quant cette facturation le tribunal se réfère au témoignage dePERSONNE3.)(pointsF, H, I, M, N, R,T, U,V,Wde son attestation) pour conclure quelasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.a rapporté la preuve que sa prétention paraît valable et quePERSONNE1.)n’a pas détruit cette apparence. En effet, le témoin indique dumoinsen partie des dates et travaux précis et PERSONNE1.)n’établit d’aucune manière des erreurs ou autresdéfauts de lasociété SOCIETE1.)s.àr.l.à l’origine des heures de régie en cause. Une réduction de la facturationquant aux heures de régiesn’est donc pasà accorder. Ainsi la demande en paiement de lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.est fondée pour les sommes suivantes: §22.592,80 euros TTC(pour lafacture n° V/2019486) §30.608,79 euros[pour la facture n° V/2019487:82.437,07 euros HTVA-56.275,71 euros HTVA =26.161,36 euros HTVA+ 17% TVA (4.447,43 euros) =30.608,79 eurosTTC; étant souligné que pour cette facture, un taux de TVA de 17 % est mis en comptepar la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l.]. Par conséquent la demande en paiement est fondée pour la somme totale de53.201,59 euros. -Lafacture n° V/2019502 du 11décembre 2019 relative à l’offre9883.A4(état n° 2) au montant total de 6.556,76 euros HTVA etde7.671,41 euros TTCet lafacture n° V/2020033 du 12 février 2020 relative à l’offre9883.A4(décompte 12.2.2020) au montant de 1.869,60 euros HTVA etde2.187,43 euros TTC PERSONNE1.)se limite à invoquer encore un dépassement de tarifs. Comme retenu ci-avantle contenu du marché et partant l’envergure destravaux à réaliser n’étaient plus conforme, du moins en partie, au marché initialement conclu. En l’absence de contestationscirconstanciéesquant à ces factures, le tribunaldéclare la demande en paiement fondée pour les sommes de7.671,41 euros TTC (facture n° V/2019502) et2.187,43 euros TTC (facture n° V/2020033),soitpourla somme totale de9.858,84euros. -Lafacture n° V/2019479 du 27 novembre 2019 relative à l’offre9883.Cau montant de 4.010,40 euros HTVA etde4.130,71 euros TTC Cette facture concerne la confection d’un mur de soutènement en pierre naturelle.

11 PERSONNE1.)conclut qu’une prestation qui était prévue au devis initial a été surfacturée: position 999.103; 280,08 euros au devis; 347,08 euros facturés; différence de 67 euros.Il estime aussi que les heures de régie ne sont pas vérifiables. LasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.conclut que la facturation, dont les heures de régie, est conforme aux travaux réalisés conformément à la commande. Le tribunal ne saurait se baser uniquement sur les documents unilatéraux établis par lasociété SOCIETE1.)s.àr.l.(et versés parPERSONNE1.)) pour conclure au bien-fondé de sa demande concernant la quantité de la position 999.103. En l’absence d’autres preuves ou de mesure proposée permettant de procéder à une vérification de la quantitéfacturée, le tribunal doit déclarer non fondée la demande en paiement pour la somme de67 eurosHTVA. Concernant les heures de régie, le tribunal constate qu’il ressort de la facture ce qui suit: terrassement mécanique et manuel en tranchée, y compris stockage sur le chantier; confection du drainage, y compris branchement aux puits perdus; confection des puits perdus;remblai mécanique et manuel. Le tribunal constate ensuite que le témoin (point U de son attestation) relate ce qui suit: «(…)Gestaltung des Grundstückes, um den Ausgang zwischen Garage und Garten zu ergänzen, da die Höhen nicht bekannt waren oder dem Kunden nicht vorlagen. Stützmauer zur Terrasse ja oder nein?Wie hoch, wielang usw.(…)». D’une part,PERSONNE1.)peut donc se défendre alors que la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. déclare pour quels travaux elle a facturédes heures de régieet, d’autre part, il ressort du témoignage versé que,comme pour les travaux à l’intérieur, il existait des incertitudes et imprévisions au sujet des travaux à l’extérieurde la part du client, de sorte qu’il paraît valable que la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. facture les heures de régie en cause. Par conséquent, la demande en paiement estfondée pour la somme de4.061,70 euros[4.010,40 euros HTVA-67euros HTVA =3.943,40 euros HTVA + 17% TVA (118,30 euros) =4.061,70 euros TTC, étant souligné que pour cette facture lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.met en compte un taux de TVA de3%]. -Lafacture n° V/2019501 du 11 décembre 2019 relative à l’offre 9883.F1 au montant de 1.283,50 euros HTVA etde1.501,70 euros TTC Cette facture concerne les travaux de chapes (non terminés en raison de la rupture des relations contractuelles). PERSONNE1.)conclut que les heures de régie facturées ne sont pas vérifiables. LasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.conclut que la facture mentionne les travaux qui ont été facturés en régie. Le tribunal constate qu’ellementionne sur cette factureautitre de justification des heures de régie:rangement du rez-de-chaussée; re-égalisage du granulé; finition pose de plaque, y compris fixation. Le motif est donc connu, de sorte quePERSONNE1.)peut se défendre. Cependant, lacharge de la preuve incombe à lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.

12 En l’absence de preuve quant aux heureset au matériel facturés, le tribunal ditla demande en paiement non fondée pour la somme de1.501,70 euros TTC. -Le montant à payer parPERSONNE1.) En conclusion, lademande en paiement de la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. est fondée à concurrence de la somme de67.122,13 euros (53.201,59 euros +9.858,84 euros+ 4.061,70 euros). Les demandes sur base des conditions généralesde vente Les conditions générales disposenten leur article 7: «Sur toutefacture restant impayée dans les 15 jours de sa date, sauf si un autre délai a été accordé selon l’article 6 ci-dessus, il sera dû, de plein droit et sans aucune mise en demeure préalable, un intérêt moratoire de 1,5% par mois à compter de la date de la facture. Il sera dû en outre une indemnité forfaitaire pour frais de récupération de15% du montant de la facture avec un minimum de 125 €. Aussi la S.à.r.l. A.SOCIETE1.)n’est paste[n]ue de continuer à fournir ses services quelles que soient les conventions, tant que les montants échus n’ont pas été réglés.Une compensation sous forme d’éventuels montants dus par la S.à.r.l. A. SOCIETE1.)est exclue.» PERSONNE1.)conclut que les conditions générales n’étaient pas annexées aux offres de la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l.lorsqu’il les a signées. A supposer que tel était le cas, il invoquedes dépassements considérables de tarifs effectués par la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. sans son accord. LasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.renvoie à la mention contenue par les offres et aux signatures de PERSONNE1.). Le tribunal constate que chacune des quatre offressignéescontient la mention suivante: «Le client déclare avoirpris connaissance des conditionsgénérales figurant au verso de la présente et les avoir expressément acceptées.». Les conditions générales d’un contrat préétablies par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée comme les ayant acceptées. PERSONNE1.)a apposéà chaque fois sa signature en-dessous des mentionscontenues aux offres dontla prédite mention.Il a donc été informé que le contrat conclu est soumis à des conditions générales et il doit donc êtreadmis qu’il a été en mesure de prendre inspection desdites conditions générales, de sorte qu’il a pu se renseigner sur leur contenu. Par ses signatures, il les a d’ailleurs acceptées. La demandeen paiementde la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l.vient d’être déclarée fondéepour la somme de 67.122,13 euros, de sorte que le moyen quant à un dépassement de tarifs est à rejeter.

13 Ainsi, le tribunal condamnePERSONNE1.)à payer à lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l. la somme de67.122,13 euros avecles intérêts conventionnels à hauteur de 1,5% par mois à partir de la datede la facturerespectiveet donc à partir du 27 novembre 2019 sur la somme de 53.201,59 euros, à partir du 11 décembre 2019 sur la somme de 7.671,41 euros, à partir du 12 février 2020 sur la somme de 2.187,43 euros et à partir du 27 novembre 2019 sur la somme de 4.061,70 euros, jusqu’à solde. Comme la demande en paiement n’est fondée qu’à concurrence de la somme de 67.122,13 euros, l’indemnité forfaitaire à payer s’élève à10.068,31 euros(67.122,13 euros x 15% = 10.068,31euros). Ainsi, le tribunal condamnePERSONNE1.)à payer à lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.au titre de l’indemnité forfaitaire conventionnelle la somme de 10.068,31 euros. La demande en remboursement PERSONNE1.)base sa demande sur unprétendueenrichissement sans cause. LasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.conclut que l’ensemble des travaux et autres prestations facturés ont été réalisés surle chantier dePERSONNE1.)etconteste cette demande alors que le calcul effectué par la partie adverse est basé sur de fausses prémisses. Comme le tribunal vient de retenir quePERSONNE1.)redoit encore de l’argent à lasociété SOCIETE1.)s.àr.l., un remboursement d’une partie des sommes d’ores et déjà payéespar lui ne se conçoit pas. Le tribunal dit doncnon fondée la demande en remboursement de PERSONNE1.)sans analyser davantagesa demandesur base de l’actionde in rem verso. La demande en institution d’une expertise PERSONNE1.)soutient que suite aux travaux effectués par la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l., il a constaté de nombreux vices et malfaçons.Il faitnotamment étatd’infiltrationsd’eauet invoque l’obligation de résultat de la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. La demande est basée surl’article 350 du nouveau Code de procédure civile.PERSONNE1.) invoqueaussi l’article 461 du même Code. En somme la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. conclutau rejet decette demandeau motifqu’elle est basée sur l’article 350 du nouveau Code deprocédure civile et que l’une des conditions y prévue est l’absence de procès au fond, sinon aux motifs quePERSONNE1.)reste en défaut de rendre vraisemblable l’existence de vices et malfaçons et leur imputabilité à la société SOCIETE1.)s.àr.l.alors qu’il n’existe aucune information quant aux autres corps de métier ayant travaillé sur le chantier et les travaux accomplis par ceux-ci. L’article 461 du nouveau Code de procédure civile dispose quel’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. Ledit articleconcernedonclasubsidiarité de l’expertise par rapport aux constatations et consultations.

14 L’analysetechnique requisede vices et malfaçons dans le cadre d’une constructioncommande en principe la réalisation d’une expertise. Cependant, auvu du litige au fond entre les parties dont le tribunal se trouve saisi, une mesure d’expertise ne peut plus être ordonnée sur base de l’article 350 du nouveau Code de procédure civile. Toujours est-il que les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande d’une partie, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible; le juge pouvant aussi y procéder d’office. Le tribunalrappelleque lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.n’est pas intervenue en tant qu’entreprise de construction générale sur le chantier dePERSONNE1.)etqu’il est constant en cause que d’autres corps de métier sont intervenussur ce chantier,pourretenir,surbases de ces prémisses, que lesconstatations d’un huissier de justice en date du 19 novembre 2020–au sujetde traces d’humidité de la chape et de la dalleau local technique au sous-sol–nepermettent pas de justifier la mesure sollicitéeà l’encontre de lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l. A titre superfétatoire, le tribunal constate, d’une part, quel’exception d’inexécution–soulevée implicitement parPERSONNE1.)en ce qu’il demande de désigner un expert pour contrôler les travaux de lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.–contient enpuissanceune demande reconventionnelle enindemnisation,mais, d’autre part, quePERSONNE1.)ne formule pas de demandeenallocation de dommages et intérêts dont l’origine est à imputer à lasociété SOCIETE1.)s.àr.l.PERSONNE1.)ne formule donc pas de demande au fond à ce sujetcontre lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.Cependant,le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige. Parconséquent,le tribunal doit déclarer non fondée la demande en institution d’une expertise dePERSONNE1.). Les demandes accessoires Au vu de l’issue du litigePERSONNE1.)doit supporter les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Jean-Luc GONNER sur ses affirmations de droitet il est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. La demande en paiement de lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.a été déclarée partiellement fondée, de sorte qu’une faute délictuelle dans son chef en assignantPERSONNE1.)n’est pas établie en tout état de cause. Dès lors, le tribunal dit non fondée la demande dePERSONNE1.) concernantses frais et honoraires d’avocat. PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuant contradictoirement, reçoitl’assignation en la pure forme;

15 ditque l’attestation testimoniale dePERSONNE3.)du 10 février 2022 n’est pas à rejeter des débats; condamnePERSONNE1.)à payer à lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l. la somme de67.122,13 euros avecles intérêts conventionnels à hauteur de 1,5% par mois à partir de la datede la facture respectiveet donc à partir du 27 novembre 2019 sur la somme de 53.201,59 euros, à partir du 11 décembre 2019 sur la somme de 7.671,41 euros, à partir du 12 février 2020 sur la somme de 2.187,43 euros et à partir du 27 novembre 2019 sur la somme de 4.061,70 euros, jusqu’à solde; condamnePERSONNE1.)à payer à lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.au titre de l’indemnité forfaitaire conventionnelle la somme de 10.068,31 euros; ditnon fondée la demande en remboursement dePERSONNE1.); ditnon fondée la demande en institution d’une expertise dePERSONNE1.); ditnon fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure; ditnon fondée la demande dePERSONNE1.)concernant ses frais et honoraires d’avocat; metles frais et dépens de l’instance à charge dePERSONNE1.)avec distraction au profit de Maître Jean-Luc GONNER. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch parNous,Lexie BREUSKIN, 1 ier Vice-Président du Tribunal d’Arrondissement, assistée de la greffière Cathérine ZEIMEN. La Greffière Le1 ier Vice-Président Cathérine ZEIMEN Lexie BREUSKIN


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