Tribunal d’arrondissement, 25 mars 2026

Jugementn°1044/2026 not.16122/21/CD (amendes) Confiscation(1x) AUDIENCEPUBLIQUEDU25MARS2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: Danslacause duMinistère Publiccontre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à F-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de MaîtrePhilippine RICOTTA-WALAS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2.PERSONNE2.)…

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Jugementn°1044/2026 not.16122/21/CD (amendes) Confiscation(1x) AUDIENCEPUBLIQUEDU25MARS2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: Danslacause duMinistère Publiccontre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à F-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de MaîtrePhilippine RICOTTA-WALAS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2.PERSONNE2.) néeleDATE2.)àADRESSE3.)(Albanie), demeurant àL-ADRESSE4.), comparant en personne, assistéede MaîtreFrank ROLLINGER, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, 3.la sociétéSOCIETE1.)SARL établie et ayanteuson dernier siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au RCSL sous le numéroNUMERO1.), déclarée en faillite suivant jugement n°NUMERO2.) (faillite n°NUMERO3.))du6décembre2024du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,2 ème chambre, siégeant en matière commerciale, représentéeparson curateur MaîtreEnder ÜLCÜN, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,

2 prévenus ________________________________________ ___________________________ Par citation du21 janvier2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)et la sociétéSOCIETE1.) SARLde comparaître à l’audience publique du5mars2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : PERSONNE1.):faux et usage de faux, abus de biens sociaux, blanchiment par justification mensongère, blanchiment placement, de dissimulation et de déguisement. PERSONNE2.):faux et usage de faux, blanchiment par justification mensongère, blanchiment placement, de dissimulation et de déguisement. la sociétéSOCIETE1.)SARL:faux et usage de faux, blanchiment par justification mensongère,blanchiment placement, de dissimulation et de déguisement. À cette audience,Monsieurle Vice-Président constata l’identité desprévenusPERSONNE1.), PERSONNE2.)et dela sociétéSOCIETE1.)SARL,représentée par son curateur Maître Ender ÜLCÜN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silenceet de ne pas s’incriminereux-mêmes. Le témoinPERSONNE3.),fut entendu enses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. LesprévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)furententendusenleursexplications. La sociétéSOCIETE1.)SARL,représentée par son curateur MaîtreEnder ÜLCÜN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se rapporta à prudence. LareprésentanteduMinistère Public,Julie WEYRICH,Substitutdu Procureur d’État,fut entendueen sesréquisitions. MaîtrePhilippine RICOTTA-WALAS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). MaîtreFrank ROLLINGER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,exposa les moyens de défense de laprévenuePERSONNE2.). LesprévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)eurentla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

3 J U G E M E N TQ U IS U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Publicsous la notice 16122/21/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale. Vu l’information judiciairediligentéepar le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n°175/24rendue en date du31janvier2024par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg renvoyant lesprévenus PERSONNE1.),PERSONNE2.)etla sociétéSOCIETE1.)SARL,partiellementmoyennant circonstances atténuantes,devant unechambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondredu chef de faux,d’usage de faux,d’abus de biens sociaux,et de de blanchiment-opération de placement, de dissimulationetde déguisement. Vu la citation à prévenu du21janvier2026régulièrement notifiée àPERSONNE1.), PERSONNE2.)et à la sociétéSOCIETE1.)SARL. LeMinistère PublicreprocheauxprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etla société SOCIETE1.)SARL,sub A.I.d’avoir, le 13 août 2020, au siège social de la sociétéSOCIETE1.) SARL,établie et ayant eu son siège social à l’époque àADRESSE6.), inscrite au RCSL sous le numéroNUMERO1.),commis un faux en écritures en établissant ou faisant établir lafacture n°NUMERO4.)datée du 13 août 2020, portant sur un montant de 35.000,55 euros TTC et adressée parSOCIETE1.)àSOCIETE2.)pour «commission de prestation de service sur les chantiers:SOCIETE3.)etADRESSE7.)». Le Ministère Public reproche aux prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etla société SOCIETE1.)SARLsub A.II.,d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, fait usage dela facture n°NUMERO4.)visée sub A.I. en la remettant sinon en la faisant remettre àPERSONNE4.)et en l’intégrant sinon en la faisant intégrer dans la comptabilité de la société SOCIETE2.)SARL. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)sub B., le 18 août 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOCIETE2.)SARL, établie et ayant eu son siège social à l’époque àADRESSE8.), inscrite au RCS, sous le numéroNUMERO5.),en sa qualité de dirigeant de droit sinon de fait de la sociétéSOCIETE2.)SARL, d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’ils savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,et notamment d’avoir, de mauvaise foi, fait payer par la sociétéSOCIETE2.)SARL la commission de 35.000,55 euros due dans le cadre de l’achat d’un appartement sis à ADRESSE9.), parla sociétéSOCIETE4.)SARL. Le Ministère Public reproche aux prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etla société SOCIETE1.)SARLsub C.I., d’avoir, le 13 août 2020, au siège social de la sociétéSOCIETE1.) SARL, établie et ayant eu son siège social à l’époque àADRESSE6.), inscrite au RCSL sous le numéroNUMERO1.), sciemment facilité, par tout moyen–notamment en établissant la facture n°NUMERO4.)datée au 13 août 2020, portant sur un montant de 35.000,55 euros

4 TTC et adressée parSOCIETE1.)àSOCIETE2.)pour «commission de prestation de service sur les chantiers:SOCIETE3.)etADRESSE7.)»-la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de la somme de 35.000,55 euros, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction d’abus de biens sociaux libellée ci-dessus sub B ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de cette infraction. Le Ministère Public reproche aux prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etla société SOCIETE1.)SARLsub C.II., dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en établissant la facture n°NUMERO4.)daté au 13 août 2020, portant sur un montant de 35.000,55 eurosTTC et adressée parSOCIETE1.)àSOCIETE2.)pour «commission de prestation de service sur les chantiers:SOCIETE3.)etADRESSE7.)», d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de dissimulation et/ou de déguisement de la somme de 35.000,55 euros,formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction d’abus de biens sociaux libellée ci-dessus sub B ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de cette infraction. Les faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal et notammentdes déclarations d’PERSONNE5.) et dePERSONNE6.), de l’acte notarié no. 2020/1214 du 17 août 2020, de la facture no. NUMERO4.)datée au 13 août 2020 adressée par la sociétéSOCIETE1.)SARLà la société SOCIETE2.)SARL,de l’analyse de la documentation bancaire saisie auprès de l’établissement bancaireSOCIETE5.), des termes du compromis de vente signé le 8 mai 2020, du courriel du 11 août 2020 adressé parle prévenuPERSONNE4.)àla prévenue PERSONNE2.), du courriel du 13 août 2020 adressé parla prévenuePERSONNE2.)au prévenuPERSONNE4.), du message du 6 mai 2020 envoyé parla prévenuePERSONNE2.) àPERSONNE5.), des documents saisis au sein des locaux de la sociétéSOCIETE6.), des rapports de police dressés en causeet des débats menés à l’audience publique et plus particulièrement des déclarationsdu témoinsous la foi du sermentet des aveux de PERSONNE4.)etdePERSONNE2.)quant à la matérialité des faits. À l’audience,le mandataire dePERSONNE2.)a soutenu que l’élément moral faisait défaut danssonchefalors qu’elle n’aurait eu aucun intérêt à falsifier la facture puisqu’elleétait en droit d’obtenirles fondsen guise de commission. Elle se serait simplement exécutée sur instruction dePERSONNE4.), sans chercher à comprendrepour quelle raison ce dernier souhaitait modifier la facture. En ce qui concerne l’infraction de faux et usage de faux, lemandataire dePERSONNE4.)a également contesté l’élément moral dans le chef dece dernieralors qu’il n’aurait tiré aucun profit de la modification de la facture. Concernant l’infraction d’abus de biens sociaux, MaîtrePhilippine RICOTTA-WALASa fait valoir que les sociétésSOCIETE2.)SARL etSOCIETE4.)SARL appartiennent au même groupe et que le paiement du montant de 35.000,55 euros parSOCIETE2.)SARL s’inscrivait dans une logique de développement global du groupe, dont cette société aurait également bénéficié. Dès lors, aucun préjudice ne serait survenu dans le chef deSOCIETE2.)SARL.

5 Ellea ajouté que le montant avait été refacturé àSOCIETE4.)SARL en date du 1 er janvier 2022. En droit §Quant à l’infraction de faux et d’usage de faux Les infractions de faux et d’usage de faux requièrent la réunion decinqéléments constitutifs 1)une écriture prévue par la loi pénale, 2)une altération de la vérité, 3)une intention frauduleuse, 4)un préjudice ou une possibilité de préjudice, 5)un usage de l’acte de falsification susceptible de causer un préjudice. Ad1)L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale et une altération de la vérité. Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Le faux visé par l’article 196 duCodepénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou de leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721). En l’espèce, le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir établi une fausse facture. Les factures sont des notes détaillées des marchandises vendues ou des travaux exécutés et de leur prix et elles n'acquièrent de force probante que pour autant qu'elles ont été acceptées par leur destinataire. En effet, dans les rapports entre parties, lafacture ne bénéficie pas de la présomption de vérité et n'est que l'énoncé des affirmations du créancier, sujette à vérification de la part de celui à qui elle est adressée. Elle n'est protégée par la loi pénale que si elle devient un instrument de preuve,ce qui est le cas lorsque les allégations mensongères sont destinées à un tiers ou à une administration ou lorsque la facture a été acceptée par le débiteur et constitue elle-même la cause d'un préjudice à la suite de ses effets juridiques (HOORNAERT, Faux en écritures et faux bilans, éd. 1945, n° 126; DONNEDIEU DE VABRES, Essai sur la notion de préjudice dans la théorie générale du faux documentaire, éd. 1943, p. 71; Les Novelles, Droit pénal, tome II, Nos 2008 et ss; RIGAUX et TROUSSE, éd. 1957, tome III, No 115). S'il est vrai que dans les rapports entre parties, les factures ne bénéficient pas de la présomption de vérité, et qu'elles ne sont que l'énoncé des prestations des créanciers, sujettes à vérification de la part de celui à qui elles sont adressées, la raison de l'indifférence pénale des fausses mentions de la facture disparaît cependant lorsque la facture a été acceptée, lorsque le faux est l'œuvre du débiteur ou, enfin, lorsque les fausses factures ont été établies dans le but de tromper les tiers (RIGAUXet TROUSSE, Les Crimes et les délits

6 du Code pénal. t. III, p. 100 et 101; Encycl.Dalloz.Dr. Pénal, vo Faux en écritures, nos 1, 8, 29; Bull. crim.1966, no 130; 1977, no 344; 1967, no 269; 1987, no 125). En l’espèce,la facture n°NUMERO4.)datée du 13 août 2020, portant sur un montant de 35.000,55 euros TTC et adressée par la sociétéSOCIETE1.)SARLà la sociétéSOCIETE2.) SARLpour «commission de prestation de service sur les chantiers:SOCIETE3.)et ADRESSE7.)» est unécrit susceptible de faire preuve de validité et de convaincre ceux qui en prennent connaissance de la réalité des faits y renseignés. À ce titre,cette factureestunécrit protégé au regard de l’article 196 du Code pénal. Ad 2)L’altération de la vérité n’est punissable que sielle porte sur la substance de l’acte. Elle doit porterune mention que l’écrit a pour objet de recevoir et de constater : en effet si l’altération de la véritén’a pas de caractère substantiel, l’effet probatoire de la disposition falsifiée n’existe pas et aucunpréjudice ne peut en résulter. Il faut une altération de la vérité, qui peut être matérielle ou intellectuelle, le faux intellectuel se caractérisant par le fait que le mensonge atteint le contenu de l’écrit et non le support. Le procédé le plus évident de la réalisation du faux intellectuel consiste à porter des déclarations mensongères sur l’écrit (Répertoire pénal DALLOZ, Faux, p.9). En l’espèce, il est constant et non contesté que le montant figurant dans la facture constitue la commission de vente pour un appartement àADRESSE10.)et quePERSONNE2.)n’est jamais intervenue comme apporteuse d’affaires en relation avec les chantiersSOCIETE7.)et SOCIETE8.). Il y a partant eu altération de la vérité. Ad 3)En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse, on entend le dessein de se procurer soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite,étant précisé qu’il suffit que leprofit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (Rigauxet Trousse, Les crimes et les délits du Code pénal, T.III n°240, p.230-231). L'élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu était au courant et ne pouvait ignorer le caractère frauduleux (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine, l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage, même une commodité (Cour d'appel 22 décembre 1980 Ministère Public c/ K.). S’agissant dePERSONNE2.), le Tribunal constate que l’intention frauduleuse ressort suffisamment desa connaissance que le libellé figurant sur la facture ne correspond pas à la vérité ainsi que de savolonté de recevoir à tout prixpaiement desa commission ce qui ressort notamment de ses déclarations faites lors de son interrogatoire dePoliceet réitérées à l’audience publique. Quant au prévenuPERSONNE4.),l’intention frauduleuse est établie à suffisance de droit par le fait d’avoir demandé àPERSONNE2.)de modifier le libellé et le destinataire de la facture alors que, selon ses propres déclarations, la sociétéSOCIETE4.)SARL, dont il est le gérant, ne disposait pas de moyens financierspropres suffisantspourpayerla commission, partant pour procurer des avantagesà la sociétéauxquels elle ne pouvait pas prétendre autrement.

7 Ad 4)Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ouavoir pu causer un préjudice. La jurisprudence admet qu’il suffit qu’au moment où est dressé le faux ce dernier est susceptible, par l’usage qui peut en être fait et indépendamment de l’usage-même, de léser un intérêt privé ou public.La condition d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il est possible si les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux., 22.04.1999, 31, 82). En l’espèce,il est constant que la sociétéSOCIETE4.)SARLs’est enrichie au détriment de la sociétéSOCIETE2.)SARLqui a acquitté la facture. Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs prévus en matière de faux en écritures sont tous réunis en l’espèce. Ad 5)Ilestégalement établi queles prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE4.)ont fait usage du faux;PERSONNE2.)ayant remis la facture àPERSONNE4.), et ce dernier l’ayant fait intégrerdans la comptabilité de la sociétéSOCIETE2.)SARL. Au vu des éléments du dossier répressif, leTribunalretient encoreque les prévenus PERSONNE2.) etPERSONNE4.) ont agi de concert en s’aidant et se supportant mutuellement et sont ainsi à qualifier de coauteurs des infractions de faux et d’usage de faux. Quant à l’imputabilité des faits à la sociétéSOCIETE1.)SARL,il y a lieu de se référer à l'article 34 du Code pénal qui dispose ce qui suit : «Lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et dans l'intérêt d'une personne morale par un de sesorganes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions.» Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5). Il suffit que le juge puisse acquérir la certitude que l'infraction a été commise, dans tous ses éléments, par un organe ou un représentant (JURISCLASSEUR Pénal, No 157), pour que la personne morale puisse être déclarée coupable de cette infraction (TAL n°900/2011 du 14 mars 2011).

8 L’article 34 duCode pénal est à interpréter dans le sens qu’une infraction est commise dans l'intérêt de la personne morale lorsqu'elle a été commise en vue d'obtenir un gain ou un profit financier, sinon de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes. En l’occurrence, il est établi en l’espèce qu’au moment des faits,PERSONNE2.)était la géante unique de la sociétéSOCIETE1.)SARL et qu’elle était la seule à pouvoir l’engager de sorte qu’elle est à retenir comme responsable des agissements de cette société.Le dirigeant de droit est en aveu d’avoir commis les infractions de fauxet d’usagedans le seul but de se voir verserlacommissionconvenue dans le cadre de l’acquisition d’un appartement par la sociétéSOCIETE4.)SARL. Au vu des développements ci-avant les infractionsde faux et d’usage de fauxont été commises au nom et dans l’intérêt de la sociétéSOCIETE1.)SARLpar son gérant, de sorte que la sociétéSOCIETE1.)SARLdoit également être retenue dans le chef decelles-cien sa qualité de coauteur. §Quant à l’infraction d’abus de biens sociauxreprochée àPERSONNE4.)seule L’infraction d’abus de biens sociaux, telle que définie à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, requiert la réunion des éléments constitutifs suivants : •la qualité de dirigeant, •un usage des biens sociaux ou du crédit de la société, •un usage contraire à l’intérêt social, •l’élément moral: la recherche d’un intérêt personnel et un usage conscient de mauvaise foi. Ad 1)En l’espèce,PERSONNE4.)est le gérant unique de la sociétéSOCIETE2.)SARL depuis le 4 février 2020 et a de ce fait la qualité de dirigeant de droit de la société précitée. Ad 2)Il est constant que la facture a été payée au moyen de fonds appartenant à la société SOCIETE2.)SARL,de sorte que le second élément constitutif est également donné. Ad 3)L’acte d’usage contraire à l’intérêt social est défini de façon très large par la jurisprudence (CSJ, 18 mars 2009, n° 132/09 X). Il peut également s’agir d’un simple risque. La jurisprudence retient que «l’acte contraire à l’intérêt social est l’acte qui expose la société, sans nécessité pour elle, à des risques anormaux et graves» (Juris-Classeur, verbo sociétés, fascicule 132-B). Ainsi, est considéré comme délictueux «tout acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social». Pour que le délit soit retenu, l’actif social doit avoir connu un risque auquel il ne devait pas être exposé (Cass.crim. 10.11.1964, JCP 65, éd.G, II, 14146; 16.12.1975, Bull.crim.n° 279, JCP76, éd.G, II, 18476, note Delmas-Marty). L’infraction ne requiert donc pas le préjudice comme élément constitutif ; un simple risque est suffisant. Le préjudice est une conséquence possible, mais pas indispensable de l’infraction.

9 En l’espèce, le mandataire du prévenu a soutenu que le paiement de la somme de 35.000,35 euros par la sociétéSOCIETE2.)SARLaurait eu lieu dans son intérêt social alors qu’il s’inscrit dans une perspective de développement de la sociétéSOCIETE2.)SARL. Les sociétés SOCIETE4.)SARLetSOCIETE2.)SARLappartiendraient encore au même groupe, de sorte que la sociétéSOCIETE2.)SARLaurait participé à l’acquisition du bien immobilier et qu’il s’agirait d’une avance de trésorerie en faveur de la sociétéSOCIETE4.)SARL.Le montant aurait également été refacturé par la sociétéSOCIETE2.)SARLà la sociétéSOCIETE4.) SARL. Il est constanten causeque la sociétéSOCIETE2.)SARLa payé pour le compte de la société SOCIETE4.)SARLla commission de 35.000,55 euros due dans le cadre de l’achat d’un appartement sis àADRESSE11.), par la sociétéSOCIETE4.)SARL. Se poseainsila questionde savoirsiSOCIETE2.)SARLapu profiter de cette acquisition qui, selon l’argument avancé à plusieurs reprises par la défense, abénéficié à l’ensemble du groupelié par une politique et logique unique. Ilest admis que l’existence d’un groupe de sociétés peut justifier certaines opérations qui, réalisées en dehors de ce cadre constitueraient un abus de biens sociaux. Pour qu’il y ait existence d’un groupe de sociétés, notion qui n’est pas réglementée par la loi, il faut tout d’abord l’existence de plusieurs sociétés liées entre elles par des liens de participation, des liens de capital. Ainsi, la seule existence d’un personnage central détenteur de droits dans les différentes sociétés, ne suffit pas à établir l’existence d’un groupe. Ainsi,il ne peut avoir groupe lorsqu’il n’existait aucune politique décidée en conseil d’administration ou en assemblée générale ou quand les opérations de transfert de fonds ou d’utilisation de salaires, au profit d’une société ou d’une autre et au préjudice d’une autre, sont effectuées au gré des circonstances, sans plan d’ensemble ni justification économique (cf. JurisClasseur « Sociétés » sous-Abus des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix, nos 63 et suiv.). La décision doit être prise dans un souci de bonne administration et de gestion du groupe. Il faut finalement que le montant retiré ne soit pas excessif par rapport à la situation de la société débitrice (CSJ corr., 25 novembre 2020 396/20 X). L’incrimination d’abus de biens sociaux ne peut cependant être neutralisée que si « d’une part, l’existence d’un groupe de sociétés est établie, et si d’autre part, le concours financier est dicté par les intérêts de ce groupe appréciés au regard d’une politique commune, n’est pas dépourvu de contrepartie ou ne rompt pas l’équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés et n’excède par les possibilités financières de celle qui en supporte la charge » (Cass. crim.4 sept. 1996, Bull crim.1996, no 314, JurisData no 1996-003916). D’emblée, le Tribunal constate que les sociétésSOCIETE2.)SARL etSOCIETE4.)SARL ne sont pas liées par des participations capitalistiques, contrairement à ce que soutient le mandataire du prévenu. En effet,il ressort des informations figurant auRegistre deCommerce et desSociétés qu’au moment des faits,PERSONNE4.)détenait 90 % du capital de SOCIETE2.)SARL (75 % en son nom propre et 15 % via la sociétéSOCIETE9.), dont il est

10 l’actionnaire unique).La sociétéSOCIETE4.)SARL était, quant à elle, détenue à 100 % par SOCIETE9.), soit indirectement par le prévenu, lequel en était également le gérant unique. Il n’existe partant aucun lien de capital entre les sociétésSOCIETE2.)SARL etSOCIETE4.) SARL, mais seulement l’existence d’un personnage central détenteur de droits dans lesdites sociétés. Le prévenu ne démontre par ailleurs l’existence d’aucune politique commune. Il se limite à invoquer cet argument, sans produire la moindre preuve d’une politique décidée en conseil d’administration ou en assemblée générale. Le simple fait queSOCIETE2.)SARL ait son siège social dans un immeuble appartenant àSOCIETE4.)SARL ne permet en aucun cas d’établir une stratégie commune. Il s’y ajoute que les dépenses effectuées au profit deSOCIETE4.)SARLet au préjudice de SOCIETE2.)SARLontété effectuées sans plan d’ensemble ni justification économique,mais au seul motif que la sociétéSOCIETE4.)SARLne disposait pas de fonds nécessaires. Au regard de ces éléments,leTribunal retient qu’il n’y a pas eu de groupe de sociétés. Le prévenu soutient encore qu’il s’agissait d’une avance de trésorerie consentie par SOCIETE2.)SARL en faveur deSOCIETE4.)SARL. À cette fin, il produit une convention de trésorerie conclue le 2 mai 2018 entreSOCIETE9.)etSOCIETE2.)SARL, ainsi qu’un avenant intégrant ultérieurementSOCIETE4.)SARL dans cette convention. Toutefois, le Tribunal relève que les termes de ladite convention prévoient clairement que les avances de trésorerie sont accordées et financées parSOCIETE9.). Cet argument ne peut donc prospérer. La sociétéSOCIETE2.)SARLn’avaitpartantaucun intérêt àréglerla commission litigieuse. Il y a lieu d’ajouter que, selon les propres déclarations du prévenu, le remboursementdes sommes prétendument avancées aurait été enregistré comptablement, mais qu’aucun transfert effectif de fonds n’a été opéré au bénéfice deSOCIETE2.)SARL. La contrepartie pour la sociétéSOCIETE2.)SARL,dépourvue de son actiflaisse d’être établie. Il y a dès lors eu un usage de biens contraire à son intérêt. Ad 4)L’infraction d’abus de biens sociaux exige encore que le dirigeant ait agi de mauvaise foi, qui se déduit par la volonté d’agir en connaissance du caractère contraire à l’intérêt de la société de ses agissements. Il estencoreétabli que c’est à l’initiative du prévenu, seule personne ayant eu un pouvoir de signature sur les comptes de lasociétéSOCIETE2.)SARL,que ce paiement pour compte de la sociétéSOCIETE4.)SARLaeu lieu. Le prévenu avait pleinement conscience qu’il ne revenait pas àSOCIETE2.)SARL d’acquitter la commission due àSOCIETE4.)SARL ; en procédant malgré cela au paiement, il a agi de mauvaise foi.

11 Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux sont partant réunis dans le chefdu prévenu. §Quant aublanchiment-justification mensongère Le Ministère Public reproche encore aux prévenus d’avoir facilité la justification mensongère du montant de 35.000,55 euros. Le blanchiment exige, dans le cadre de l’article 506-1 point 1) du Code pénal, un acte qui facilite la justification mensongère de l’origine des biens illicites. Il faut et il suffit que la facilitation ait eu pour finalité la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit profitable. Ainsi que l’article 506-1 point 1) endispose expressément, la facilitation du fait de blanchiment médiat peut se réaliser « par tout moyen » et devient répréhensible dès lors qu’elle a pour finalité la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit profitable ». Il est établi en cause que la somme de 35.000,55 euros constitue le produit directdes infractionsd’abus de biens sociauxainsi que de faux et d’usage de faux. Ilrésulte, en effet,des développements ci-dessus quePERSONNE2.)a établi au nom et pour compte de la sociétéSOCIETE1.)SARL et sur demande dePERSONNE4.)la facture n°NUMERO4.)portant sur un montant de 35.000,35 euros TTC et adressé à la société SOCIETE2.)SARLpour des prestations qui n’ont jamais étéeffectuéesparSOCIETE1.) SARL au profit deSOCIETE2.)SARL. En établissant une fausse facture dans l’unique intention de justifier la propriété et l’origine des fondslesprévenusontprocédé à une opération de justification mensongère. Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-justification mensongère est établi. Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral. Le blanchiment est une infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la conscience et la volonté infractionnelle. La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant surabondantes, car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. L’emploi duterme « sciemment » ne conduit pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial » (Cour 8 décembre 2010 n°492/10 X). La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes

12 pour conclure à l’existence de l’élément de connaissance. La connaissance par la personne poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au moment de la réalisation de l’infraction. Quant au degré de connaissance requise dublanchisseur, il suffit pour caractériser l’infraction de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds et non de la nature exacte des infractions d’origine. Il n’est pas nécessaire que l’infraction primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de savoir ou de se douter, sur la base des données de fait, que toute provenance légale des fonds puisse être exclue (Cour, 14 mai 2019, arrêt N° 173/19 V). Le Tribunal retient que,au vu des éléments quiprécèdent concernant les infractions d’abus debiens sociaux etde faux et d’usage de faux, le prévenuPERSONNE4.)anécessairement eu connaissance de l’origine frauduleuse des biens. ConcernantPERSONNE2.), le Tribunal relève que le fait pourPERSONNE4.)de lui avoir demandé d’établir une facture au nom d’une société qui n’était en rien impliquée dans la vente de l’appartement situé àADRESSE11.), et dont le libellé ne correspondait pas à la réalité, situation dont elle avait pleinement connaissance,constituait des éléments suffisants pour éveiller les soupçons de toute personne normalement vigilante. De surcroit,PERSONNE2.)a déclaré devant le Juge d’instructionqu’elle n’aurait pas été consciente de la gravité de son acte,mais qu’elle agissait surtout pourobtenir paiement dela commission. Le Tribunal renvoie à ces développements ci-avant quant à l’imputabilité des faits à la société SOCIETE1.)SARL pour conclure que les faits ont étécommis au nom et dans l’intérêtde cette dernière. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal retient que les prévenus savaient pertinemment qu’enétablissantune fausse facture,ilsjustifiaient de manière mensongère l’origine réelledu montant de 35.000,55 euros. L’infraction de blanchiment-justification mensongère est partant établie dansle chef des prévenus. §Quant au blanchiment incriminé à l’article 506-1 2) du Code pénal En vertu del’article 506-1 2) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions. Il est en effet admis que le blanchiment-conversion, qui peut être défini comme étant l’utilisation des fonds dans des produits mobiliers et immobiliers de l’économie légale, peut

13 également être commis par l’auteur de l’infraction primaire (voir TAL, 16 février 2012, n°781/2012). La Cour de cassation française (18 mars 2020, n°18-85.542) a encore pu juger que «l’opération de placement consiste notamment à mettre en circulation dans lesystème financier des biens provenant de la commission d’un crime ou d’un délit […] il s’en déduit que l’opération de dépôt ou de virement du produit d’un crime ou d’un délit sur un compte, y compris s’il s’agit de celui de l’auteur de l’infraction originaire, qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire, constitue une opération de placement caractérisant le délit de blanchiment». En l’occurrence,aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que le montant de 35.000,55 euros,voire une partie de ce montant,quela sociétéSOCIETE1.)SARLa perçu à titrede commissionaitété transféré d’un compte à un autre. Les prévenus sont partant à acquitter de l’infraction de placement leur reprochée sub C. II. par le Ministère Public. Récapitulatif Les prévenusPERSONNE2.), la sociétéSOCIETE1.)SARL etPERSONNE4.)sontà acquitter: «C. le 13 août 2020,dans l’arrondissement de Luxembourg, et notammentau siège social de la sociétéSOCIETE1.)SARL, établie et ayant eu son siège social à l’époque à ADRESSE6.), inscrite au RCSL sous le numéroNUMERO1.),sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux, II. en infraction de 506-1, 2) du Code pénal, d’avoir sciemment apporté leur concours à une opérationde placement,de dissimulation,de déguisement,de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction d’abus de biens sociaux ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieursdeces infractions, en établissant la facture n°NUMERO4.)daté au 13 août 2020, portant sur un montant de 35.000,55 eurosTTC et adressée parSOCIETE1.)àSOCIETE2.)pour «commission de prestation de service sur les chantiers:SOCIETE3.)etADRESSE7.)», d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de dissimulation et/ou de déguisement de la somme de 35.000,55 euros, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction d’abus de biens sociaux libellée ci-dessus sub B ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de cette infraction.» Les prévenusPERSONNE2.), la sociétéSOCIETE1.)SARLetPERSONNE4.)sont cependantconvaincusparles éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience et leurs aveuxpartiels: «comme auteurs,ayant commis les infractionsensemble,

14 A. le 13 août 2020, au siège social de la sociétéSOCIETE1.)SARL, établie et ayant eu son siège social à l’époque àADRESSE6.), inscrite au RCSL sous le numéroNUMERO1.), I. en infraction à l’article 196 du Codepénal, d’avoir commis un faux en écrituresde commerce,par fabrication de convention, en l’espèce, d’avoircommis un faux en écritures en établissant la facture n°NUMERO4.) datée du 13 août 2020, portant sur un montant de 35.000,55 euros TTC et adressée par SOCIETE1.)àSOCIETE2.)pour «commission de prestation de service sur les chantiers:SOCIETE3.)etADRESSE7.)», II.en infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir fait usage d’un faux, en l’espèce, d’avoir fait usage de la facture n°NUMERO4.)visée sub A.I. en la remettant àPERSONNE4.)et en l’intégrant,sinon en la faisant intégrer dans la comptabilité de la sociétéSOCIETE10.)SARL, C. le 13 août 2020, au siège social de la sociétéSOCIETE1.)SARL,établie et ayant eu son siège social à l’époque àADRESSE6.), inscrite au RCSL sous le numéro NUMERO1.), I.en infraction à l’article 506-1 1) du Code pénal, d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, formant le produit directde l’infraction d’abus de biens sociaux, en l’espèce,d’avoir sciemmentfacilité, par tout moyen–notamment en établissant la facture n°NUMERO4.)datée au 13 août 2020, portant sur un montant de 35.000,55 euros TTC et adressée parSOCIETE1.)àSOCIETE2.)pour «commission de prestation de service sur les chantiers:SOCIETE3.)etADRESSE7.)» la justification mensongère de la nature, de l’origineetla propriété de la somme de 35.000,55 euros, formant le produit directde l’infractiond’abus de biens sociauxlibellée ci-dessussubB». Le prévenuPERSONNE1.)estencoreconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, B. le 18 août 2020,au siège social de la sociétéSOCIETE2.)SARL, établie et ayant eu son siège social à l’époque à ADRESSE8.), inscrite au RCS, sous le numéro NUMERO5.), en l’espèce,en sa qualité de dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE2.)SARL,d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt

15 de celle-ci, pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé directement, et notamment d’avoir, de mauvaise foi, fait payer par la sociétéSOCIETE2.)SARL la commission de 35.000,55 euros due dans le cadre de l’achat d’un appartement sis à ADRESSE9.), par la sociétéSOCIETE4.)SARL». Quant à la peine Quant au prévenuPERSONNE1.) Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique.En application de l’article 65 du Code pénal, lapeine la plus forte sera seule prononcée. En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour les infractions de faux et usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de500à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. L’amende de500euros à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X). L'infraction d’abus de biens sociaux est punie aux termes de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. L’infractionde blanchiment-justification mensongèreest punie, conformément à l’article 506- 1 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de faux et d’usage de faux. Au vu de la gravitédes faits,mais en tenant également comptede leur ancienneté,des aveux partiels du prévenu et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef,le Tribunal condamne le prévenuPERSONNE1.)à uneamende de10.000 euroset décide,par applicationdel’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement à son égard. Quantà laprévenuePERSONNE2.) Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique. En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée.

16 En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour lesinfractions de faux et usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. L’amende de 500 euros à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X). L’infraction de blanchiment-justification mensongère est punie, conformément à l’article 506- 1 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de faux et d’usage de faux. Le Tribunal considère que la suspension du prononcé sollicitée par le mandataire PERSONNE2.), ne sanctionne pas de manière adéquateles infractionsretenuesà sa charge. Au vu de la gravitédes faits, mais en tenant également comptede leur ancienneté,des aveux partiels de la prévenue et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef,le Tribunal est d’avis queles infractionsretenues à l’égard dePERSONNE2.)sontadéquatement sanctionnéespar une amende de5.000 euroset décide, par application de l’article 20 du Code pénal,de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement. Quantà lasociétéSOCIETE1.)SARL Les infractions retenues à charge de lasociétéSOCIETE1.)SARLse trouvent en concours idéal pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique. En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée. Envertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour les infractions de faux et usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. L’amende de 500 euros à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X). L’infraction de blanchiment-justification mensongère est punie, conformément à l’article 506- 1 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500eurosau moins et le taux maximum est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. Eu égardà lagravité des faitset à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la société,leTribunal condamne lasociétéSOCIETE1.)SARLà une amende de5.000euros.

17 Les confiscations et restitutions L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciales’applique : 1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestantla propriété de ces actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ; 2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; 3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens substitués ; 4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation; 5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation estenvisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. L’article 32 du Code pénal dispose que « lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31. (…) ». En l’espèce, le Tribunala retenu que le prévenuPERSONNE1.)a commis un abus de biens sociaux au préjudice de la sociétéSOCIETE2.)SARLet que l’atteinte patrimoniale causée s’élève à35.000,55euros. Eu égard aux développements ci-avant,il y a encore lieu de prononcer laconfiscationde la somme suivante, en tant qu’objet constituant le produit direct de l’infractiond’abus de biens sociauxretenue à chargedu prévenuet d’en ordonnerl’attributionà la victime de cette infraction, à savoirla sociétéSOCIETE2.)SARL: -somme de 35.000,55 euros, saisie suivant procès -verbal numéro SPJ/IEF/2022/91691.73/HETA du 15 décembre 2022 dressé par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Infractions Economiques et Financières.

18 Le Tribunal ordonneencorelarestitutionàPERSONNE2.)de la somme de5.776euros, saisiesuivant procès-verbal numéroSPJ/IEF/2022/91691.74/HETAdu 15décembre2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,Infractions Economiques et Financières. PARCESMOTIFS: laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,à l’égard desprévenusPERSONNE1.), PERSONNE2.),etla sociétéSOCIETE1.)SARL,lesprévenusentendusenleursexplications, lareprésentanteduMinistère Publicentendueen sonréquisitoireet lesmandatairesdes prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)entendusenleursexplications et moyens de défense, PERSONNE1.) a c q u i t tePERSONNE1.)del’infractionnon-établie à sa charge, condamne PERSONNE1.)du chefdes infractionsretenuesà sa charge à une amende correctionnellededix mille (10.000) eurosainsi qu'aux frais desa poursuite pénale, ces fraisliquidés à14,86euros, fixeladurée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àcent(100) jours, PERSONNE2.) a c q u i t tePERSONNE2.)de l’infractionnon-établie à sa charge, condamne PERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelledecinq mille (5.000) eurosainsi qu'aux frais desa poursuite pénale, ces fraisliquidés à 43,76 euros, fixeladurée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àcinquante (50) jours, la sociétéSOCIETE1.)SARL a c q u i t tela sociétéSOCIETE1.)SARLde l’infractionnon-établie à sa charge, condamne la sociétéSOCIETE1.)SARLdu chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle decinq mille (5.000) eurosainsi qu'aux frais desa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,41euros,

19 o r d o n n elaconfiscationde lasomme de 35.000,55 euros, saisiesuivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2022/91691.73/HETA du 15 décembre 2022 dressé par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Infractions Economiques et Financières, o r d o n n el’attributionde la somme confisquée de 35.000,55 euros à la société SOCIETE2.)SARL, o r d o n n elarestitutionàPERSONNE2.)de la somme de 5.776 euros, saisie suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2022/91691.74/HETA du 15 décembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Infractions Economiques et Financières, Parapplication des articles 14,15,20,34,36,65,66, 196, 197et506-1du Code pénal,des articles155,179, 182,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale,ainsi que de l’article1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge,etSara AGOSTINI, Juge-Déléguée,légitimement empêchée à la signature,et prononcé enaudience publique au Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, assisté dePhilippe FRÖHLICH,Greffier, en présence dePERSONNE7.),PremierSubstitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentanteduMinistère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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