Tribunal d’arrondissement, 25 novembre 2015

Jugt n° 3264/ 2015 not. 16133/15/C D 3 x ex.p./s.prob. rest. AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2015 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le (...) à…

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Jugt n° 3264/ 2015 not. 16133/15/C D

3 x ex.p./s.prob. rest.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2015 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le (…) à (…), ayant élu domicile en l’étude de Maître Yves ALTWIES .

– p r é v e n u –

_________________________________________________________________________

F A I T S : Par citation du 20 août 2015, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d' arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 10 novembre 2015 devant le Tribunal Correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

menace d’attentat, incitation à la haine ou à la violence, outrage à l’égard d’un membre du gouvernement.

A cette audience, Madame le Vice- président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

L’expert Marc GLEIS fut entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin T.1.) fut entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Yves ALTWIES , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Vu la citation à prévenu du 20 août 2015, régulièrement notifiée à P.1.).

Vu l'ordonnance n° 1971/15 rendue le 22 juillet 2015 par la Chambre du consei l du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de menace d’attentat, d’ incitation à la haine ou à la violence et d’outrage à l’égard d’un membre du gouvernement.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 16133/15/CD .

Vu le procès-verbal n° 44619 dressé le 4 juin 2015 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, ainsi que le rapport n° 2015/SPJ-NT/JDA44619- 3/GAYV du 17 juin 2015, le rapport n° 44619.6- CAT du 18 juin 2015, le rapport n° 2015/SPJ-NT/JDA44619- 7/GAYV du 26 juin 2015 et le rapport n° 44619.8- CAT du 15 juillet 2015, tous dressés par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire.

Vu le rapport d’expertise psychiatrique dressé le 7 juillet 2015 par le Docteur Marc GLEIS, médecin spécialiste en psychiatrie, sur la personne de P.1.) .

Vu l'instruction judiciaire diligentée par le juge d'instruction.

Le Ministère Public reproche à

« P.1.), pré-qualifié,

comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,

1. le 3 juin 2015, vers 14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-(…), d’avoir outragé par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, un député dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, en l’espèce, d’avoir, par des écrits publiés sur le mur virtuel du profil facebook du Premier Ministre PM.), outragé ce dernier, soit un membre du Gouvernement, dans les termes suivants :

3 « PM.) du assi gei deng mam fecken du dreck sach du ses mer sin domm der sit dad greisten aarch wat hei erem left kut mein titelbild an profil bild j och sin en nazi an ech sin net dom mader a ferschtanen wads du mat eisem land mees du sols deng sachen packen an dech fapissen du bas eis land net de fert wan mer lezeboier geifen fier dech ze killen geif ech et man 3 x jo fier der eng kurel ze gin du wells et net agesin du grengs eis un muercht du schwurtel anal feckert doo gei breng dech um ».

2. dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition, en l’espèce, d’avoir, par un écrit publié sur le mur virtuel du profil facebook du Premier Ministre PM.) , menacé ce dernier dans les termes suivants: « geifen fier dech ze killen geif et man 3 x jo fier der eng kurel ze gin du wells et net agesin du grengs eis un muercht du schwurtel anal feckert doo gei breng dech em »,

3. dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en infractions à l’article 457- 1, 1° du Code Pénal, avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en ventre ou exposés dans des lieux ou des réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout autre moyen de communication audiovisuelle, incité aux actes prévus à l’article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée) à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), en l’espèce, d’avoir incité à la haine à l’égard du Premier Ministre en se fondant sur l’orientation sexuelle de ce dernier, en publiant sur le mur virtuel du profil facebook du ce dernier les propos suivants: « du schwurtel anal feckert doo ».

4 Quant au contexte factuel de la cause, l e Premier Ministre PM.) a dénoncé en date du 4 juin 2015 les menaces de mort, tout comme des propos de nature i njurieuse, homophobe et finalement xénophobe ci-avant reproduits et publiés sur le mur virtuel de son profil Facebook. L’enquête policière a vite permis de révéler que les propos en question ont tous été publiés par l’utilisateur dénommé « P.1’.) », dont le compte fut ouvert par P.1.), ce dernier ét ant connu des autorités pour avoir procédé au passé à des publications à connotations d’extrême droite. Le profil Facebook de ce dernier montre e n effet une case contenant l’ inscription « KEEP CALM, KILL FLUCHTLINGE », collée sur une image de fond illustrant HITLER en position de salutation hitlérienne. Entre autres, des images montrant la croix gammée, coloré dans les couleurs nationales du Luxembourg et mentionnant les termes « ECH WELL BLEIWEN WAT ECH SINN » y sont affichées.

Lors de son audition policière, tout comme lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, P.1.) a reconnu être l’auteur des messages postés sur le mur Facebook du Premier Ministre en utilisation le laptop appartenant à sa mère, tout en confirmant la teneur des publications actuellement en cause. Il les a expliqué es par le fait que les propos du Premier Ministre en vue d’un vote favorable dans le cadre du référendum sur la question du droit de vote des étrangers, tout comme s es déclarations dans le sens que les luxembourgeois seraient et des racistes et des imbéciles, l’auraient particulièrement enragé, c olère davantage suscitée par sa situation professionnelle et personnelle désespérément défavorable, si bien que ses propos seraient à situer dans ce contexte. Admettant également qu’en ce qui concerne les menaces de mort émis par lui, il aurait bel et bien voulu exprimer par là qu’en cas de référendum sur la question de tuer le Premier Ministre il répondrait par trois fois oui, il a tout de même souligné ne jamais avoir eu l’idée de procéder à un quelconque passage à l’acte, la violence éprouvée par lui se limitant à des propos purement verbaux. Peu après, il aurait par ailleurs fait parvenir ses excuses au Premier Ministre par Facebook.

Aux termes de son rapport d’expertise psychiatrique dressé le 7 juillet 2015, le Docteur Marc GLEIS, médecin spécialiste en psychiatrie, décrit P.1.) comme souffrant d’un trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale. Il aurait eu un parcours d’enfance difficile, marqué notamment par l’alcoolisme et la violence du père, accompagné par des séjours multiples dans divers foyers et structures d’accueils pédagogiques. Il serait violent et intolérant à la frustration, se déresponsabiliserait facilement, ne prendrait pas ses responsabilités et aurait des difficultés pour accepter un cadre. Il ne disposerait pas de bonnes capacités d’introspection, ni d’autocritique. Il minimiserait ses transgressions, essaierait de les rationnaliser, se verrait souvent comme victime. Ses vues négationnistes, d’extrême droite, nationaliste, xénophobe et homophobe, non entièrement élaborées, constitueraient un amalgame de simplifications extrême, voire d’ignorance. A l’époque il se serait fait remarquer à de nombreuses reprises par de la violence essentiellement envers des objets, rarement envers des personnes.

L’expert conclut que la présence de ce trouble n’a pas aboli, ni alterné le discernement ou le contrôle des actes de P.1.) et qu’en ce qui concerne les faits lui reprochés il n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister. A ce jour il ne présenterait pas de maladie psychiatrique qui le rendrait dangereux. Comme il serait particulièrement impulsif, un encadrement psychosocial afin de mieux gérer son agressivité et de permettre sa réinsertion sociale est préconisé.

A l’audience publique, le prévenu a réitéré ses aveux et explications, tout comme ses excuses à l’égard du Premier Ministre pour ses publications en question.

Au regard des éléments au dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats à l’audience, ainsi que les aveux du prévenu, les infractions reprochées au prévenu s’ avèrent établies tant en fait qu’en droit, si bien que P.1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,

1. le 3 juin 2015, vers 14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-(…), d’avoir outragé par écrits un membre du Gouvernement dans l’exercice de l’exercice de sa fonction, en l’espèce, d’avoir, par des écrits publiés sur le mur virtuel du profil facebook du Premier Ministre PM.) , outragé ce dernier, soit un membre du Gouvernement, dans les termes suivants: « PM.) du assi gei deng mam fecken du dreck sach du ses mer sin domm der sit dad greisten aarch wat hei erem left kut mein titelbild an profil bild j och sin en nazi an ech sin net dom mader a ferschtanen wads du mat eisem land mees du sols deng sachen packen an dech fapissen du bas eis land net de fert wan mer lezeboier geifen fier dech ze killen geif ech et man 3 x jo fier der eng kurel ze gin du wells et net agesin du grengs eis un muercht du schwurtel anal feckert doo gei breng dech um ».

2. dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, d’avoir, par écrit, menacé d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition, en l’espèce, d’avoir, par un écrit publié sur le mur virtuel du profil facebook du Premier Ministre PM.) , menacé ce dernier dans les termes suivants: « geifen fier dech ze killen geif et man 3 x jo fier der eng kurel ze gin du wells et net agesin du grengs eis un muercht du schwurtel anal feckert doo gei breng dech em »,

3. dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en infractions à l’article 457- 1, 1° du Code Pénal, avoir par des écrits exposés dans des lieux publics incité à l’un des actes prévus à l’article 455 (soit la distinction opérée entre les personnes physiques opé rée à raison de leur orientation sexuelle) à la haine à l’égard d’une personne physique sur l’un des éléments visés à l’article 454 (soit les personnes physiques à raison de leur orientation sexuelle), en l’espèce, d’avoir incité à la haine à l’égard du Premier Ministre en se fondant sur l’orientation sexuelle de ce dernier, en publiant sur le mur virtuel du profil facebook du ce dernier les propos suivants:

6 « du schwurtel anal feckert doo »».

Les infractions retenues à l’égard du prévenu sont toutes en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.

En l’espèce la pleine la plus forte est celle comminée par l’infraction retenue sub 2). Aux termes de l’article 327 du Code pénal une menace d’attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.

La gravité de l’infraction retenue à l’encontre de P.1.) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 15 m ois, ce conformément au réquisitoire du Ministère Public. Compte tenu des moyens financiers précaires du prévenu, il y a lieu de faire abstraction de sa condamnation à une amende, ce en application de l’article 20 du Code pénal.

Considérant à la fois l’absence d’antécédents judicaires inscrits au casier judiciaire dans le chef du prévenu, ainsi que les conclusions et propositions de l’expert psychiatre, ensemble la situation personnelle défavorable de P.1.), qui est sans domicile, ni revenus, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions 1) de se soumettre à une prise charge par le Centre de Santé Mentale, établi à L -1249 Luxembourg, 11, rue Fort Bourbon, 2) de se rendre en consultation au service RIICHT ERAUS, sis à Luxembourg, 37, rue Glesener, et 3) de s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou de suivre une formation professionnelle ou scolaire, sinon d’être inscrit comme demandeur d’emploi à l’ADEM.

Finalement il y a encore lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire , soit X.), mère du prévenu, du laptop de la marque HP Pavillon dv6, portant le numéro de série CNF9382920, ainsi que du c hargeur, saisis suivant procès-verbal n° 44619- 2 dressé le 4 juin 2015 par la police grand- ducale, circonscription régionale SPJ, CAT.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,

c o n d a m n e P.1.) du chef des infraction retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, et par application de l’article 20 du Code pénal, à une peine d'emprisonnement de QUINZE (15) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 62,72 euros ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution des QUINZE (15) mois de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu P.1.) et le place sous le régime du s u r s i s p ro b a t o i r e pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations

1) d e se soumettre à une prise charge par le Centre de Santé Mentale, établi à L-1249 Luxembourg, 11, rue Fort Bourbon, 2) d e se rendre en consultation au service RIICHT ERAUS, sis à Luxembourg, 37, rue Glesener, 3) d e s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou de suivre une formation professionnelle ou scolaire ou d’être inscrit comme demandeur d’emploi à l’ADEM,

et de justifier de l’accomplissement de ces obligations par des attestations régulieres à communiquer tous les six m ois au Parquet Général,

a v e r t i t P.1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, soit X.) , demeurant à L-(…), du laptop de la marque HP Pavillon dv6, portant le numéro de série CNF9382920 ainsi que du chargeur, saisis suivant procès-verbal n° 44619- 2 dressé le 4 juin 2015 par la police grand- ducale, circonscription régionale SPJ, CAT.

Le tout en application des articles 20, 31, 60, 66, 275, 327, 454, 455, 457- 1 du Code pénal, ainsi que des articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191 et 629 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Monique SCHMITZ et Steve VALMORBIDA, premiers juges, et prononcé, en présence de Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-Président, assisté du greffier Maïté LOOS, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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