Tribunal d’arrondissement, 25 novembre 2015

1 Jugt n° 3266/2015 not. 28082/13/CD 1 étr. 1 exp. 1 destit (confisc- restit) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2015 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, tre izième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P.1.),…

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Jugt n° 3266/2015 not. 28082/13/CD

1 étr. 1 exp. 1 destit (confisc- restit)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2015

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, tre izième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le (…) à (…) ( …), demeurant à F-(…)

– p r é v e n u – ————————————————————————– ——————-

F A I T S : Par citation du 29 juillet 2015, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 30 octobre 2015 devant le Tribunal Correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractions aux articles 383, 383 bis , 383 ter et 384 du Code pénal.

A cette audience Madame le vice- président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Les experts Dr. Marc GLEIS et Dr. Joëlle HAUPERT furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.

Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Lors de l'audition des experts et du témoin, le prévenu fut assisté par l'interprète assermentée Marina MARQUES PINA pour les besoins de la traduction.

Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Sam RIES , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Madame Manon WIES, substitut du Procureur d'Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ordonnance numéro 514/15 du 25 février 2015 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu P.1.) devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d'infractions aux articles 383, 383 bis, 383 ter et 384 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 29 juillet 2015 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 2082/13/CD .

Vu l'instruction judiciaire diligentée par le juge d'instruction.

I) Les faits:

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction, le témoin T.1.) entendu, et les débats menés en audience publique ont permis de dégager ce qui suit:

Le 20 août 2013, le Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse, a été informé de la part des autorités allemandes (Interpol Wiesbaden) que le LKA du Bade -Wurtemberg avait effectué des recherches sur la base d’échange informatique "PR.1.)" (PR.2.)) de vidéos interdites à caractère pédopornographique et qu'il avait réussi le 11 juillet 2013 à 15.27.23 heures à télécharger une séquence de film à caractère pédopornographique d'une durée de 38 minutes et 16 secondes auprès d'un utilisateur de ladite bourse via une adresse IP attribuable à un opérateur téléphonique luxembourgeois.

Suite au réquisitoire du Ministère Public du 14 octobre 2013, une informat ion judiciaire a été ouverte et le magistrat instructeur a ordonné une perquisition auprès de l’entreprise des Postes et Télécommunications en vue de l’identification de l'utilisateur de l'adresse IP précitée.

Celui-ci a pu être identifié en la personne de P.1.), inscrit à (…) où il exploitait en nom personnel un cabinet de kinésithérapie.

Une recherche via CCPD a révélé que P.1.) est domicilié à F-(…) et qu'il est négativement connu par les autorités françaises pour des faits de corruption de mineur et de détention d'images pornographiques d'un mineur dans plusieurs cas.

Suite à une ordonnance du juge d’instruction émise le 21 novembre 2013 , une perquisition a été effectuée au cabinet de kinésithérapie de P.1.) le 27 février 2014.

Au cours de la perquisition deux ordinateurs portables (de marque Acer et Sony), une clé USB et deux téléphones portables furent saisis.

Sur l'ordinateur portable de marque Sony, la clé USB et les deux téléphones portables aucun matériel pédopornographique n'a été trouvé, de sorte qu'ils furent restitués par la suite à P.1.).

L'exploitation de l'ordinateur portable de marque ACER portant le numéro de série WM3945ABG a permis de trouver 768 images à caractère pédopornographique impliquant des mineurs âgés entre 1 et 18 ans, 533 films à caractère pédopornographique impliquant des nourrissons et des mineurs âgés jusqu'à 16 ans,

Sur cet ordinateur était installé le programme « PR.2.) » et lors de la perquisition au cabinet de P.1.), celui-ci était en train de télécharger via « PR.2.) » du matériel pédopornographique.

Le témoin T.1.) , commissaire en chef auprès du Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse, a déclaré à l’audience du 30 octobre 2015 que les images et vidéos proviennent de l’utilisation de la base d’échange « PR.2.) » suite à l’introduction de mots-clés spécifiques dans le moteur de recherche, et pour ne citer que quelques-uns il s'agissait de « (…) », « (…) », « (…) », « (…)» , « (…)», « (…)», « (…)», « (…)», « (…)», …. (cf feuille 4/7 du procès-verbal n°SPJ/JEUN/2014- 31137- 11 du 27 février 2014).

Il a par ailleurs expliqué que le programme « PR.2.) » est un programme qui crée un réseau permettant de partager des fichiers entre plusieurs ordinateurs connectés entre eux par internet, chaque internaute pouvant être serveur et receveur d’un autre internaute.

Ainsi, les fichiers téléchargés par P.1.) sont mis à disposition des autres internautes connectés audit réseau.

Le juge d'instruction a par ailleurs demandé le 21 novembre 2013 par commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires françaises compétentes de procéder à une perquisition en France au domicile de P.1.) aux fins de saisir tous documents, pièces, photographies, bandes vidéographiques et/ou supports informatiques contenant des images, photographies et séquences de films à caractère pédopornographique impliquant ou présentant des mineurs de moins de 18 ans.

Après avoir obtenu l'information que P.1.) a été condamné par jugement du 24 avril 2012 rendu par le TGI de Thionville à l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs et que l'obligation de consulter un psychiatre lui avait été octroyée par ce même jugement, le juge d'instruction a, par commission rogatoire ampliative, demandé aux autorités judiciaires françaises de procéder à la saisie en copie du dossier médical de P.1.) auprès du médecin traitant et de lui envoyer une copie de la procédure judiciaire ayant donné lieu au jugement du 24 avril 2012 précité.

Les autorités françaises ont pu saisir le dossier médical, le dossier relatif à la procédure judiciaire française précité, une cassette vidéo, sept minidisques , soixante-treize CD/DVD, un ordinateur portable et un appareil photographique. Ces objets ont été remis à l'enquêteur T.1.) de la Police Judiciaire le 25 avril 2014.

L’exploitation du matériel informatique saisi en France a permis de trouver 3.759 images à caractères pédopornographique et 854 films du même caractère.

Il résulte du rapport n°SPJ/JEUN/2013- 31137- 18 du 24 novembre 2014 que ce matériel à caractère pédopornographique a été trouvé sur les CD n°24, 26, 27, 28, 29, 31, 38, l'ordinateur portable et la carte mémoire de marque SanDisk qui furent saisis par les autorités françaises.

Entendu le jour de la perquisition à son domic ile par l'enquêteur T.1.) , P.1.) a immédiatement fait l’aveu d’avoir téléchargé et consulté des images et vidéos à caractère pédopornographique impliquant des mineurs après avoir recherché ce matériel à l’aide de mots-clés spécifiques dans la base d’échange « PR.2.) ».

Il a expliqué avoir normalement supprimé le matériel à caractère pédopornographique qu'il avait téléchargé après l'avoir visualisé tout en précisant qu'il lui arrivait de le garder parfois .

Il a déposé auprès du Service de police judiciaire qu’il n’ignorait pas le fonctionnement des portails d’échange sur internet, permettant à leurs utilisateurs de se procurer des films et des images, ainsi que de les mettre à disposition d’autres personnes par l’intermédiaire de ce portail en leur permettant de télécharger ces fichiers à partir de son propre ordinateur.

Il a par ailleurs expliqué avoir été jugé en 2005 en France pour détention d'images pédopornographiques et corruption de mineurs, c'est-à-dire d'avoir chatté avec des mineurs et d'avoir été condamné pour ces faits à une peine d'emprisonnement ferme de 8 mois et à l'obligation de se soumettre à un suivi socio-judiciaire pendant trois ans, précisément de se rendre en consultation chez le psychiatre Dr. DR.1.) de l'hôpital Legouest de Metz (F).

Il a déclaré avoir recommencé à rechercher de la pédopornographie en 2012 ou 2013 en installant le logiciel « PR.2.) ».

Devant le juge d’instruction le 28 février 2014 ainsi qu’à l’audience publique du 30 octobre 2015, il a maintenu ses déclarations effectuées lors de son audition policière .

II) En droit

Le Ministère Public reproche à P.1.):

"comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment depuis fin 2012 jusqu’au 27 février 2015 à Luxembourg et à Thionville, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction aux articles 383 et 383bis du Code Pénal

d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit d’avoir fait le commerce d’un tel message lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur,

avec la circonstance que ce message implique ou présente des mineurs,

en l’espèce, d’avoir fabriqué et diffusé par internet, notamment via PR.2.) PR.1.), des messages, impliquant et représentant des mineurs, à caractère violent et pornographique et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’avoir été vus ou perçus par un mineur, et notamment les messages visés par les rapports n° SPJ/JEUN/2013- 31137- 5 du 12 mai 2014 et n° SPJ/JEUN/2013- 31137- 18 du 24 novembre 2014 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse.

2) en infraction à l’article 383ter du Code Pénal

d’avoir offert, rendu disponible ou diffusé une image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique, par quelque moyen que ce soit, de l’avoir importé ou exporté, de l’avoir fait importer ou exporter,

avec la circonstance que pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communication électronique a été utilisé,

en l’espèce, d’avoir offert, rendu disponible, diffusé et exporté un nombre indéterminé d’images et représentations de mineurs présentant un caractère pornographique, et ce notamment via PR.2.) PR.1.) et d’avoir importé un nombre indéterminé d’images et représentations de mineurs présentant un caractère pornographique, et ce notamment via PR.2.) PR.1.), partant via un réseau de communication électronique ;

3) en infraction à l’article 384 du Code pénal ;

d’avoir sciemment détenu ou consulté des écrits des images, photographies et films à caractère pornographique présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté, 4.527 photographies et images et 1.387 films à caractère pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs, majoritairement des enfants de sexe masculin âgés de moins de 10 ans, sur son ordinateur portable, matériel plus amplement décrit dans les rapports no. SPJ/JEUN/2013- 31137- 5 du 12 mai 2014 et n° SPJ/JEUN/2013- 31137- 18 du 24 novembre 2014 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse".

Le Ministère Public reproche au prévenu d'avoir commis les infractions libellées à Luxembourg et à (…) ( …).

En vertu de l'article 5-1 du Code d'Instruction Criminelle, le Tribunal de céans est également compétent pour connaître des infractions commises par P.1.) sur le territoire français, cette compétence se justifie d'ailleurs également par le biais de la prorogation de compétence internationale de l'indivisibilité, puisque les infractions commises en France ont été commises dans un même trait de temps, elles ont été déterminées par le même mobile et elles procèdent de la même cause que celles commises sur le territoire luxembourgeois.

• Quant à l'infraction aux articles 383 et 383 bis du Code pénal libellée sub 1): L’article 383 du Code pénal introduit par la loi du 16 juillet 2011, punit le fait de fabriquer et de diffuser un message à caractère pornographique, alors que ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

L’article 383bis du Code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque le message prévu à l’article 383 du Code pénal implique ou présente des mineurs.

Le défenseur du prévenu a contesté l'infraction au motif que l'intention délictueuse ferait défaut. Il a expliqué que l'intention de son mandant n'était pas de diffuser des messages à caractère pédopornographique mais de les télécharger.

Il a par ailleurs fait valoir que P.1.) aurait manipulé le programme « PR.2.) »de sorte que personne n'aurait pu télécharger du matériel de son ordinateur.

Il y a lieu de relever que lors de son audition policière du 27 février 2014 et lors de son interrogatoire du 28 février 2014, P.1.) a déclaré avoir été au courant du fonctionnement du programme "PR.2.)" tout en précisant qu'il s'agissait d'un système donnant-donnant.

Il a expliqué lors de son interrogatoire du 28 février 2014 devant le juge d'instruction avoir à l'époque réussi à manipuler le programme sur son ordinateur de sorte que personne ne pouvait télécharger à partir de son ordinateur. Or, malgré le fait qu'il aurait manipulé son nouvel ordinateur de marque ACER saisi lors de la perquisition à son cabinet de la même façon, ce blocage n'aurait pas fonctionné sur cet ordinateur.

Sur question spéciale du Tribunal, l'enquêteur T.1.) a expliqué qu'il n'était pas possible d'éviter que des tiers puissent télécharger du matériel en utilisant le programme « PR.2.) », il serait tout au plus possible de réduire la vitesse de téléchargement, ce qui n'empêche cependant pas le téléchargement.

Il est d'ailleurs établi et non contesté par le prévenu qu'il a diffusé la vidéo "(…)" le 11 juillet 2013 à 15.27.23 heures que le LKA du Bade-Wurtemberg avait réussi à télécharger via son ordinateur.

L'infraction prévue à l'article 383 du Code pénal, ainsi que la circonstance aggravante prévue à l'article 383 bis du prédit Code sont partant établies.

• Quant à l’infraction à l’article 383 ter du Code pénal libellée sub 3):

L’alinéa 3 de l’article 383ter du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 16 juillet 2011, sanctionne le fait de rendre disponible des images ou représentations de mineurs à caractère pornographique à destination d'un public non déterminé à travers un réseau de communications électroniques.

Le défenseur du prévenu a contesté cette infraction en faisant valoir que l'intention délictueuse ferait défaut dans le chef de son mandant, l'intention de ce dernier n'ayant pas été de rendre disponible des images ou représentations de mineurs à caractère pornographique mais la visualisation de ces images à des fins privées.

Il ressort des développements ci-avant que le prévenu P.1.) a rendu disponible des images et films à caractère pédopornographique par le biais du logiciel « PR.2.) », étant donné que ce logiciel a permis l’échange de ces films entre ses utilisateurs en les mettant à disposition sur

son ordinateur et qu'il avait connaissance de cette mise à disposition par le biais du programme « PR.2.) ».

Il y a partant lieu de retenir cette infraction.

• Quant à l’infraction à l’article 384 du Code pénal libellée sub 1): Le Tribunal tient à relever que le 27 février 2014, date de la perquisition, était applicable le nouvel article 384 du Code pénal tel qu’il a été modifié par une loi du 16 juillet 2011, entrée en vigueur le 29 juillet 2011, portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels pour étendre le champ d’application de l’article 384 du Code pénal à la consultation des sites à caractère pédopornographique. Sous l’ancienne loi du 31 mai 1999, l’article 384 du Code pénal avait incriminé la seule détention intentionnelle des écrits, imprimés, images, photographies, film s ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans. Le législateur luxembourgeois est intervenu par une loi du 16 juillet 2011 réprimant non seulement la détention du matériel pédopornographique, mais également la simple consultation de sites à caractère pédopornographique. Tout type de « consommation » consciente de matériel pédopornographique tombe désormais sous la loi pénale.

Le législateur a donc non seulement élargi l’incrimination, en rapport avec l’usage de l’Internet relatif aux abus sexuels des mineurs, à la consultation, en raison des limites que comportait la notion de détention inscrite dans le texte du 31 mai 1999, mais il a encore élevé le maximum de la peine d’emprisonnement à prononcer de deux à trois ans, de même que le maximum de l’amende a été élevé de 12.500 euros à 50.000 euros. Aux termes des éléments du dossier répressif 4.527 photographies et images et 1.387 vidéos à caractère pédopornographique se trouvaient sur le matériel informatique saisi au cabinet de kinésithérapie et au domicile de P.1.). Tel que l’a déclaré à l’audience le témoin T.1.) , les images et vidéos montrent des enfants mineurs, souvent en très bas âge, allant même jusqu’à impliquer des bébés, ou bien lors d’actes sexuels ou bien dénudés dans des poses pornographiques, exhibant notamment leurs parties génitales. Lors de son audition policière du 27 février 2014, le prévenu a déclaré avoir commencé à s'adonner à la consultation de matériel pédopornographique fin 2012. Il a expliqué que normalement il avait supprimé le matériel après l'avoir visualisé. L’élément matériel de l’article 384 du Code pénal est partant rapporté en l’espèce et ce pour l'ensemble de la période infractionnelle libellée par le Ministère Public, à savoir de fin 2012 jusqu'au 27 février 2014.

Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en outre que cette détention ait été faite « sciemment ».

En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par Merle et Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no 519).

P.1.) a été en aveu d’avoir sciemment recherché et consulté le matériel pédopornographique retrouvé sur son matériel informatique, fait qui se trouve d'ailleurs établi au vu des de mots- clés spécifiques qui avaient été introduits dans le moteur de recherch e tels qu'énumérés sur la feuille 4/7 du procès-verbal n°SPJ/JEUN/2014- 31137- 11 du 27 février 2014.

Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal retient qu’il est établi à suffisance que P.1.) , ayant d'ailleurs fait préalablement l'objet d'une condamnation en France entre autres pour détention du matériel pédopornographique, était parfaitement conscient de l’illégalité de ses actes.

Il convient partant de retenir le prévenu dans les liens de l’article 384 du Code pénal.

Au vu de ce qui précède, P.1.) se trouve convaincu:

"Comme auteur, ayant commis lui- même les infractions suivantes,

depuis fin 2012 jusqu’au 27 février 2014 à Luxembourg et à (…),

1) en infraction aux articles 383 et 383bis du Code Pénal ,

d’avoir diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support des messages à caractère violent, pornographique et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine,

avec la circonstance que ces messages impliquent et présentent des mineurs,

en l’espèce, d’avoir diffusé par internet, notamment via PR.2.) PR.1.), des messages, impliquant et représentant des mineurs, à caractère violent et pornographique et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’avoir été vus ou perçus par un mineur, et notamment les messages visés par les rapports n° SPJ/JEUN/2013- 31137- 5 du 12 mai 2014 et n° SPJ/JEUN/2013- 31137- 18 du 24 novembre 2014 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

avec la circonstance que ces messages impliquent et présentent des mineurs;

2) en infraction à l’article 383ter du Code Pénal,

d’avoir offert, rendu disponible et diffusé des images et des représentations d’un mineur lorsque ces images et ces représentations présentent un caractère pornographique, par quelque moyen que ce soit, de les avoir exportées et importées,

avec la circonstance que pour la diffusion des images et des représentations du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communication électronique a été utilisé,

en l’espèce, d’avoir offert, rendu disponible, diffusé et exporté un nombre indéterminé d’images et représentations de mineurs présentant un caractère pornographique, et ce notamment via PR.2.) PR.1.) et d’avoir importé un nombre indéterminé d’images et représentations de mineurs présentant un caractère pornographique, et ce notamment via PR.2.) PR.1.), partant via un réseau de communication électronique ;

3) en infraction à l’article 384 du Code pénal ;

d’avoir sciemment détenu et consulté des images, photographies et films à caractère pornographique présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté, 4.527 photographies et images et 1.387 films à caractère pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs, majoritairement des enfants de sexe masculin âgés de moins de 10 ans, sur son ordinateur portable, et sur le matériel plus amplement décrit dans les rapports no. SPJ/JEUN/2013- 31137- 5 du 12 mai 2014 et n° SPJ/JEUN/2013- 31137- 18 du 24 novembre 2014 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse".

• III) Quant à la peine

L’ensemble des préventions retenues à charge de P.1.) se trouvent entre elles en concours réel.

En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci, prises individuellement ou en groupes, peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de se procurer toujours plus de matériel pédopornographique. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Tel est précisément le cas pour la détention et l’échange de matériel pédopornographique (Cour d’appel du 15 juillet 2014, no 346/14 et n° 183/15 V. du 12 mai 2015).

L’article 384 du C ode pénal, issu de la loi du 16 juillet 2011, prévoit une peine d’emprisonnement allant d’un mois à trois ans et une peine d’amende située entre 251 euros et 50.000 euros.

L’article 383 bis, issu de la loi du 16 juillet 2011, prévoit une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 251 euros à 75.000 euros.

L’article 383 ter, issu de la loi du 16 juillet 2011, prévoit un emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 251 euros à 100.000 euros. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 383 ter du Code pénal.

Suite à une ordonnance émise le 28 février 2014 par le juge d’instruction, le Dr. Marc GLEIS a examiné P.1.) pour déterminer si l'examen psychiatrique révèle chez lui une maladie et/ou d'autres anomalies ou psychiques, des déviations ou perversions de nature ou à connotation sexuelle respectivement des tendances pédophiliques et dans l'affirmative de dire si cette maladie, anomalie, déviation, perversion, tendance ont affecté ou annulé la faculté de perception des normes morales élémentaires de P.1.), de préciser s'ils ont affecté ou annulé sa liberté d'action, de préciser si un traitement/internement est à envisager, possible, nécessaire et de se prononcer sur le pronostic d'avenir de P.1.).

Dans son rapport du 21 août 2014, le Dr. Marc GLEIS a conclu qu'au moment des faits, P.1.) présentait une pédophilie type ICD10 F65.4; que ce trouble n'a pas affecté ou annulé la faculté de perception des normes morales élémentaires de P.1.) ; qu'il n'a pas affecté ou annulé la liberté d'action du sujet; qu'un traitement est indispensable et que le pronostic d'avenir de P.1.) est réservé.

Par ordonnance du 10 juillet 2014 le Dr. Joëlle HAUPERT a été nommé co- expert par le juge d'instruction.

Dans son rapport du 15 novembre 2014, le Dr. HAUPERT a conclu que P.1.) souffre d'une paraphilie type pédophilie (F 65.4); qu'il ne souffre pas d'une autre pathologie psychiatrique selon les critères diagnostics du DSM-IV ou de la CIM-10; qu'il était toujours parfaitement conscient de ce qu'il faisait et qu'il est responsable de ses actes.

L'expert HAUPERT a souligné l'importance pour P.1.) de continuer sa prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse chez le Dr. DR.1.).

Elle a rejoint les conclusions du Dr. GLEIS concernant le pronostic d'avenir de P.1.) qui reste réservé. Elle a précisé qu'une rechute est à craindre et qu'un risque de passage à l'acte envers des mineurs n'est pas à exclure.

Il résulte du casier judiciaire fra nçais de P.1.) que ce dernier a été condamné le 24 avril 2012 par le Tribunal correctionnel de Thionville à une peine d'emprisonnement ferme de 7 mois du chef de corruption de mineur de 15 ans, de captation en vue de sa diffusion d'image à caractère pornographique de mineur, de détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique et de diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de télécommunications et qu'il a été placé sous suivi socio judiciaire pour la durée de trois ans.

Les images reproduisant des enfants et des adolescents et qui sont presque toutes le résultat d´abus sexuels, sont créées dans le seul but d’assouvir les fantasmes des consommateurs de la pornographie infantile. Il est évident que les enfants que l´on voit sur ces photos ont été, au moment où elles ont été prises, exposés à des actes dégradants et humiliants de caractère criminel.

Il y a également lieu de rappeler que suite à la demande de telles images abjectes et perverses, de nombreux enfants sont forcés par des adultes à subir des abus sexuels de toutes sortes.

Il y a à ce sujet lieu de relever que l'enquêteur T.1.) a déclaré que la visualisation du matériel trouvé sur l'ordinateur du prévenu l'avait extrêmement choqué. Une telle déclaration d'un enquêteur invétéré qui travaille dans ce domaine depuis dix ans est particulièrement

éloquente. Le Tribunal renvoie à ce sujet aux remarques faites par l'enquêteur T.1.) sur la page 4 du rapport SPJ/JEUN/31137- 18 du 24 novembre 2014 où il explique avoir été particulièrement mal à l'aise après avoir visualisé des vidéos où des bébés, hurlant de douleurs, ont été violés.

Il est d'ailleurs extrêmement choquant de lire dans sur la dernière page du rapport établi par le Dr. HAUPERT que le prévenu avait expliqué que sur les vidéos les enfants n'auraient pas l'air de souffrir mais qu'on aurait l'impression qu'ils sont consentants, une telle déclaration se passe de tout commentaire et démontre à suffisance que le prévenu, d'ailleurs condamné en France en 2012 pour des faits similaires, n'a nullement pris conscience de la gravité de ses actes malgré sa prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse chez le Dr. DR.1.) .

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, notamment la violence de la cruauté et de la brutalité sans pareille de certains films retrouvés lors des perquisitions, le Tribunal condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende correctionnelle de 5.000 euros .

Eu égard à l'antécédent judiciaire inscrit dans le casier judiciaire français du prévenu, l'octroi d'un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire, est légalement exclu.

Il y a encore lieu de prononcer l’interdiction, pour une durée de 5 ans, des droits énumérés sous 1), 3), 4), 5) et 7) de l’article 11 du Code pénal et de faire application des dispositions de l’article 386, alinéa 2 du Code pénal, et d’interdire à P.1.) pour la durée de dix ans d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Les articles 383 bis et 384 du C ode pénal disposent par ailleurs que la confiscation des supports contenant le matériel pornographique sera toujours prononcée en cas de condamnation.

Il y a dès lors lieu d’ordonner la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions, de l'ordinateur portable de marque ACER saisi suivant procès-verbal de saisie n°31137- 9 du 27 février 2014 dressé par le Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse, de l'ordinateur de marque ACER N71 J avec ses deux disques durs, la carte mémoire de marque SanDisk et des CD n°24, 26, 27, 28, 29, 31 et 38 saisis par les autorités françaises et plus amplement décrits sur la feuille 4 du rapport SPJ/JEUN/31137- 18 du 24 novembre 2014 dressé par le Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.

Il y a lieu de restituer à son légitime propriétaire, P.1.) , l'ordinateur de marque Transformer Pad, la caméra de marque Fine Pix S 9500, le disc dur de marque Seagate, les sept minidisques, la cassette VHS et les CD/DVD à l'exception des CD n°24, 26, 27, 28, 29, 31 et 38 décrits dans le rapport SPJ/JEUN/31137- 18 du 24 novembre 2014 dressé par le Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du C ode pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en mati ère correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,

s e déclare compétent pour connaître des infractions commises en France;

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 24 ( VINGT-QUATRE) mois et à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.802,14 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à cent (100) jours;

prononce contre P.1.), pour un terme de cinq (5) ans, l’interdiction des droits:

– de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; – de ne porter aucune décoration; – d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, – de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, – de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement;

prononce à l’encontre de P.1.) , et pour une durée de dix (10) ans, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs;

o r d o n n e la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions, de l'ordinateur portable de marque ACER saisi suivant procès-verbal de saisie n°31137- 9 du 27 février 2014 dressé par le Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse, de l'ordinateur de marque ACER N71 J avec ses deux disques durs, de la carte mémoire de marque SanDisk et des CD n°24, 26, 27, 28, 29, 31 et 38 saisis par les autorités françaises et plus amplement décrits sur la feuille 4 du rapport SPJ/JEUN/31137- 18 du 24 novembre 2014 dressé par le Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, P.1.), de l'ordinateur de marque Transformer Pad, de la caméra de marque Fine Pix S 9500, du disc dur de marque Seagate, des sept minidisques, de la cassette VHS et des CD/DVD à l'exception des CD n°24, 26, 27, 28, 29, 31 et 38 décrits dans le rapport SPJ/JEUN/31137- 18 du 24 novembre 2014 dressé par le Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.

Par application des articles 11, 24 , 27, 28, 29, 30, 31, 60, 66, 383, 383 bis, 383 ter, 384 et 386 du Code pénal ; articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle, qui furent dés ignés à l'audience par Madame le Vice- président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Monique SCHMITZ, et Steve VALMORBIDA, premiers juges, et prononcé, en présence de Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur de l’Etat, en l'audience publique dudit T ribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice- président, assistée de la greffière Maïté LOOS, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public.


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