Tribunal d’arrondissement, 25 octobre 2016

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH Jugement civil No 140/2016 Numéro 19614 du rôle Audience publique du mardi, vingt -cinq octobre deux mille seize . Composition: Jean-Claude K UREK Président, Lexie BREUSKIN, Juge, Felix WANTZ, Attaché de justice -délégué, Alain GODART, Greffier. E n t r e…

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TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE DIEKIRCH Jugement civil No 140/2016 Numéro 19614 du rôle

Audience publique du mardi, vingt -cinq octobre deux mille seize .

Composition: Jean-Claude K UREK Président, Lexie BREUSKIN, Juge, Felix WANTZ, Attaché de justice -délégué,

Alain GODART, Greffier.

E n t r e :

A.), retraité, demeurant à L-(…);

partie appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK de Luxembourg du 28 juillet 2014 ;

comparant par Maître Christian BILTGEN , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;

e t :

1) B.), demeurant à L-(…) ; 2) C.), demeurant à L-(…) ; parties intimées aux fins du prédit exploit KONSBRUCK ;

sub 1) comparant par Maître Lony THILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ; sub 2) laissant défaut .

LE TRIBUNAL :

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 31 juillet 2015;

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° 36690/97 du 13 octobre 1997, le Tribunal de Paix de Diekirch, saisi d’une requête déposée en date du 17 septembre 1997 par B.) aux fins d’être indemnisé du chef des dégâts de gibier par chevreuil causés à ses forêts sises à LIEU.1.), aux lieux-dits « LIEU.2.) » et « LIEU.3.) » au cours de l’année cynégétique 1996- 1997, forêts faisant partir du lot de chasse dont A.) est adjudicataire, a enjoint à ce dernier de payer à B.) le montant de 1.900.000 LUF .

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° 1276/98 du 24 août 1998, le Tribunal de Paix de Diekirch, saisi d’une requête déposée en date du 6 août 1998 par B.) aux fins d’être indemnisé du chef des dégâts de gibier par chevreuil causés aux mêmes forêts au cours de l’année cynégétique 1997-1998, a enjoint à A.), toujours adjudicataire du lot de chasse précité, de payer à B.) le montant de 5.690.000 LUF.

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° SII/422/03 du 6 février 2003, le Tribunal de Paix de Diekirch, saisi d’une requête déposée par B.) , toujours aux fins d’être indemnisé des dégâts de gibier par chevreuil causés aux prédites forêts au cours des années cynégétiques 1998- 1999 à 2002- 2003, a enjoint à A.) de payer à B.) le montant de 80.000 euros.

Suite aux contredits formés par A.) en date des 29 octobre 1997, respectivement le 4 septembre 1998, le tribunal de Paix de Diekirch a nommé, par ordonnances des 10 novembre 1997, respectivement 16 octobre 1998, l’expert Anne BARY-LENGER, ingénieur-agronome, pour évaluer les dégâts accrus aux forêts de B.) au cours des années cynégétiques 1996- 1997 à 1997- 1998.

Par jugement n° 78/2000 du Tribunal de Paix du 28 janvier 2000, les demandes introduites par B.) suivant requêtes des 17 septembre 1997 et 6 août 1998 furent jointes et une comparution des parties fut ordonnée.

Suite au contredit formé par A.) en date du 28 février 2003, le tribunal de Paix de Diekirch, par jugement n° 699/03, a nommé consultant Marc-Albert ETIENNE avec la mission « de prendre inspection des forêts de B.) à LIEU.1.), lieux-dits « LIEU.2.) » et « LIEU.3.) » […] de se prononcer sur la question de savoir si et dans quelle mesure lesdites forêts ont depuis 1999 fait l’objet de frottis ou de broutis de la part de chevreuils, voire d’autre gibier, si et dans quelle mesure ce frottis et broutis a causé un préjudice ou une dépréciation réels desdites forêts compte tenu notamment de l’âge des plantations et de la taille déjà atteinte en 1999 par les sujets les plus forts et les plus prometteurs de ces plantations et, dans l’affirmative , de procéder à l’évaluation de ce préjudice ou dépréciation en opérant, le cas échéant, la ventilation de ce préjudice selon les gibiers qui en sont la cause. »

Le tribunal de Paix de Diekirch a, par jugement n° 78/2000 joint les causes portant les numéros 78/2000, respectivement 699/03.

Par jugement n° 851/2014 du 16 juin 2014, le tribunal de Paix de Diekirch a dit la demande en indemnisation de B.) fondée pour le montant de 28.921 euros et a condamné A.) à lui payer ledit montant.

Quant à l’appel principal

Par exploit d’huissier du 28 juillet 2014 A.) a régulièrement interjeté appel des jugements rendus en date des 16 juin 2014, 11 novembre 2013, 10 juillet 2013 et 28 janvier 2000.

L’appel interjeté dans les forme et délai prévus par la loi est recevable.

Il y a lieu de rappeler qu’en matière d’indemnisation des dégâts causés par le gibier, le législateur a institué un régime de responsabilité spécial, dérogatoire au droit commun, découlant des articles 13 et 14 de la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier, désignée ci-après par la loi de 1925.

L’article 13 alinéa 3 de la prédite loi stipule que « le dommage causé par toute espèce de gibier (que le sanglier et le cerf) est supporté dans sa totalité par l’adjudicataire du lot sur lequel le dégât a été commis [.] »

Il est fait abstraction de toute faute dans le chef du locataire du lot de chasse et le propriétaire n’a pas d’autre preuve à fournir que celle de l’existence d’un dégât causé par le gibier. (Cass. 21 janvier 1993, affaire CL . c/ FA.)

La charge imposée a u locataire de chasse est très lourde alors que sa responsabilité est engagée de plein droit en cas de survenance de dégâts.

La loi apporte cependant une atténuation à ce régime de responsabilité très rigoureux en imposant aux propriétaires de pépinières et de vergers l’obligation de prendre toutes les précautions indispensables pour prévenir le dommage.

En effet, l’article 14 de la prédite loi prévoit qu’« aucune indemnité ne sera allouée pour le dommage causé par le gibier aux vergers, pépinières ou même aux arbres isolés, lorsque le propriétaire, possesseur ou fermier, a négligé de prendre les précautions qui, dans les circonstances ordinaires, auraient suffi pour écarter le dommage . »

Question de constitutionnalité Le tribunal tire des conclusions de la partie appelante principale, qu’elle reproche au premier juge d’avoir empiété sur la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle pour avoir procédé à l’examen de la conformité au principe constitutionnel de l’égalité de tous devant la loi de l’article 14 alinéa 3 de la loi de 1925. Il se déduit encore des conclusions de la partie appelante, lues ensemble avec le jugement du tribunal de paix du 16 juin 2014, qu’elle critique une différence de traitement des propriétaires de forêts par rapport aux propriétaires de vergers, pépinières et arbres isolés, instituée à son avis par les articles 13 et 14 de la loi précitée, sachant que l’obligation de prendre toutes les précautions pour écarter le dommage, obligation qui conditionne le droit du propriétaire à indemnisation du dégât causé par le gibier, incombe au seul propriétaire de vergers, pépinières et arbres isolée et non pas aux propriétaires de forêts. Il appert encore que A.) critique plutôt une différence de traitement quant aux conséquences engendrées pour l’adjudicataire d’ un lot par la différence de traitement des propriétaires du lot:

si dans le cas de l’article 14, l’adjudicataire d’un lot peut faire valoir une cause exonératoire de responsabilité, il ne saurait l’ invoquer dans le cadre de l’article 13.

Dans son acte d’appel il fait valoir ce qui suit :

« C’est à tort que le premier tribunal s’est érigé lui-même en juge constitutionnel pour répondre à la question lui soumise.

Même si le principe constitutionnel de l’égalité de tous devant la loi a été appliqué à maintes reprises, l’article 14 alinéa 3 de la loi modifiée du 20 juillet 1920 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier n’a pas encore été examinée par la Cour constitutionnelle.

Le statut de forêt par rapport aux autres qualifications juridiques de verger, de pépinière ou d’un arbre isolé n’a encore jamais été tranché par la Cour constitutionnelle.

Cette question n’est pas dénuée de tout fondement, alors que suivant les conclusions de l’expert les jeunes arbres sont à l’abri des dégâts de gibier d’abroutissement et supportent assez bien les dégâts de frottement lorsqu’ils ont atteint une hauteur de 1.50 mètres.

Les arbres plantés à l’époque par le sieur B.) avaient à 65 % une hauteur de 1,20 mètres et 35 % de 0,8 à 1 mètre, de sorte que le temps où l’enclos aurait eu vocation à rester en place aurait été très limité, à savoir selon les dires de l’expert Anne BARY LENGER 2 ans.

Il ressort toutefois de la circulaire ministérielle du 3 juin 1999 concernant les lignes directrices d’une sylviculture proche de la nature que « la construction de clôtures anti-gibier est souvent indispensable en cas de plantation de feuillus et de douglas, alors que la protection individuelle s’impose lors de la plantation d’essences telles que mélèze, mérisier, noyer, sorbier ainsi que pour les plantations de petites surface.

Les installations et dispositifs de protection anti-gibier sont à tenir en bon état de fonctionnement. Ils doivent être démontés après usage et enlevés du terrain.

Force est de constater que le sieur B.) ne veut pas disposer à terme d’une belle for êt, au vu du fait qu’il ne pourra jamais en profiter personnellement mais entend récupérer les frais de plantation et même engranger un profit à travers des revendications indemnitaires farfelues.

Que la preuve de cette attitude résulte amplement du fait que l’expert Etienne a chiffré (pour l’appelant toujours trop haut) le dommage (déduction faite des postes n’étant pas directement et certainement liés au préjudice : gainage, protection par application de produits) à 28.921 euros pour toute la période de 1997 à 2003 alors que le sieur B.) a réclamé en tout la somme mirobolante de 268.151,18 euros.

En déchargeant les propriétaires de forêts de l’obligation d’effectuer lors d’un reboisement massif des mesures de protection, tels un enclos adapté autour l’ensemble de la parcelle concernée, cette disposition légale n’est pas conforme à la constitution, alors qu’il est de principe général dans l’indemnisation d’un préjudice que la victime doit tout mettre en œuvre pour limiter atténuer son propre préjudice.

Cette question est d’autant plus pertinente, alors qu’en fonction de la réponse à apporter à la question constitutionnelle, l’absence de mesure de protection relevée par ailleurs par l’expert Etienne dans son rapport du 27 août 2007 [..] entraînera alors une réduction, voire même une exclusion totale de tout droit à indemnisation. »

B.) fait valoir que ce serait à bon droit que le premier juge, après avoir examiné si les cri tères justifiant le renvoi devant la Cour constitutionnelle – à savoir si la différence du régime légal applicable à certaines catégories de personnes procède de disparités objectives et qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but – a écarté la question préjudicielle.

Il est constant en cause que la constitution prévoit en son article 10 bis que les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. L’article 101 de ce même texte prévoit qu’il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts et que nulle exemption ou modération ne peut être établie que par une loi.

Concernant le contrôle de la constitutionnalité d’une loi, l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle prévoit que lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour constitutionnelle. Le deuxième alinéa de cet article précise que la juridiction devant laquelle une telle question est soulevée, est dispensée de saisir la Cour constitutionnelle lorsqu’elle estime, soit qu’une décision sur la question n’est pas nécessaire pour rendre son jugement, soit que la question de la constitutionnalité est dénuée de tout fondement, soit que la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet.

Sur base de ce texte, le tribunal doit analyser s’il se trouve dans l’obligation de soumettre la question soulevée par la demanderesse à la Cour constitutionnelle ou s’il faut estimer qu’il en est dispensé au sens de l’alinéa 2 de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997.

Concernant les cas de dispense qui pourraient trouver à s’appliquer en l’espèce, il faut constater que ni la première hypothèse, à savoir l’absence de pertinence de la question pour la solution du litige, ni la troisième hypothèse, à savoir qu’une question identique a déjà été tranchée par la Cour constitutionnelle, ne sont données en l’espèce. Le seul motif pouvant justifier le refus de poser la question soulevée par la demanderesse à la Cour constitutionnelle peut donc résulter de ce que la question soulevée par la demanderesse est dénuée de tout fondement.

La question qui se pose dans ce cas de figure est de savoir quelle est l’étendue du pouvoir du juge judiciaire ou administratif devant lequel une question d’inconstitutionnalité est invoquée dans l’analyse du fondement ou de l’absence de fondement de la question invoquée.

D’après l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997, le renvoi de toute question de constitutionnalité d’une loi est en principe obligatoire pour le juge de l’ordre judiciaire ou administratif devant lequel cette question est invoquée par une partie et la dispense est l’exception. Il s’en déduit que les cas de dispense sont d’interprétation stricte.

En précisant à l’article 6 que la question de constitutionnalité invoquée devant lui doit être dénuée de « tout » fondement pour dispenser le juge de son obligation de renvoi devant la Cour constitutionnelle, le législateur a voulu signifier que l’absence de fondement entraînant une dispense de renvoi doit apparaître lors d’une analyse sommaire de la question soulevée. Cette interprétation a été retenue par la Cour de cassation dans un arrêt n° 11/10 du 25 février 2010

où la Cour a retenu que le défaut de tout fondement qui dispense le juge du fond de saisir la Cour constitutionnelle doit être évident et manifeste au point de s’imposer à lui. La Cour de cassation a constaté dans le cas qui lui était soumis que les juges d’appel, sans avoir examiné au préalable le cas de dispense prévu à l’article 6, alinéa 2,b) précité, ont décidé de la constitutionnalité de la disposition légale attaquée au regard des critères de comparabilité, de rationalité, d’adéquation et de proportionnalité tels que dégagés par la Cour constitutionnelle et elle en a conclu que le juge d’appel, en empiétant ainsi sur la compétence de la Cour Constitutionnelle, a violé les textes normatifs en cause.

S’il n’appartient pas au juge devant lequel une question d’inconstitutionnalité est posée d’analyser en détail les moyens soulevés par les parties quant aux critères de comparabilité, de rationalité, d’adéquation et de proportionnalité de la loi critiquée, et qu’il doit renvoyer les parties devant la Cour constitutionnelle si un tel examen détaillé est nécessaire dès qu’il constate une différenciation de traitement, le juge saisi devant statuer sur la question préjudicielle est toutefois habilité à procéder à l’analyse de la comparabilité juridique et factuelle des situations en cause, analyse qui constitue le préalable nécessaire au renvoi . (TAL, n° 143/2013, XVII chambre, 5 juin 2013; cf. Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation Me . c MP en présence des parties civiles DSA. et SP.)

En l’occurrence, il est évident de constater, sans qu’une analyse détaillée ne soit nécessaire, que rien qu’au niveau factuel, les situations qui se présentent en l’espèce, à savoir la situation d’un propriétaire de forêt , d’un côté, et la situation du propriétaire de vergers, pépinières et arbres isolés d’un autre côté, se distinguent fondamentalement quant à leur nature. De majeures différences se retrouvent tant au niveau de l’envergure et de l’espèce des plantations, qu’au niveau des mesures d’entretien à effectuer, qu’au niveau des buts commerciaux poursuivis et rendements économiques escomptés de part et d’autre. L’absence de comparabilité factuelle entre forêts d’un côté et de vergers, pépinières et arbres isolés de l’autre , entraînant nécessairement une absence de comparabilité d es traitements juridiques y appliqués, il y a lieu de considérer que la question posée est dénuée de tout fondement et de renoncer au renvoi devant la Cour constitutionnelle.

Le jugement de première instance est à confirmer sur ce point.

Quant au fond

1) Incidence de l’absence de prise de mesures de protection par B.) Il découle de ce qui précède que l’ensemble des moyens et arguments présentés par A.) pour conclure à la réduction de la demande en indemnisation, voire à son rejet en raison de l’omission par B.) de prendre des mesures de protection, sont dépourvus de pertinence et sont à rejeter, dans la mesure où, pour le rappeler , la législation sur l’indemnisation des dégâts causés par le gibier n’impose pas aux propriétaires de forêts l’obligation de prendre des précautions particulières pour écarter, respectivement réduire les dégâts causés par le gibier. L’avis contraire des experts est dans ce cas dépourvu de pertinence. L’argument de A.) consistant à affirmer que le dommage de B.) serait nul en raison du fait que l’obligation imposée au sylviculteur par l’Administration des Eaux et Forêts de planter un plus grand nombre d’arbres par hectare – obligation allant de pair avec l’absence d’obligation de prendre des mesures de protection- ferait qu’après le dépérissement d’arbres, tant naturel que

provoqué par le gibier, il y aurait toujours une densité suffisante d’arbres pour constituer une forêt exploitable, est dépourvu de pertinence.

La législation applicable en la matière prévoit indemnisation du propriétaire d’une forêt des dégâts occasionnés par le gibier, ceci nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que la forêt endommagée présente toujours une densité suffisante d’arbres pour constituer une forêt exploitable.

La demande de A.) en institution d’une nouvelle expertise « pour vérifier sur place si actuellement le sieur B.) ne dispose pas à terme d’une forêt suffisante en population malgré les éventuels dégâts de gibier au début » est partant à rejeter.

2) Absence de prise en compte de la présence de cerfs A.) fait valoir qu’en vertu de l’article 13 alinéa 2 et 13 alinéa 6 de la loi de 1925, dans la version applicable au litige (avant les modifications de 2001 et 2005) la part incombant au locataire de chasse est réduite à 2/10ièmes du dommage en présence de dégâts causés par le cerf. Or, la présence de cerfs sur le lot en question à l’époque de la survenance des dégâts résulterait de diverses pièces soumises: par certificat du 4 avril 2000 le chef de cantonnement de Diekirch de l’Administration des Eaux et Forêt attesterait la présence de cerfs sur le territoire du lot de chasse n° (…) d’ LIEU.1.). Le préposé forestier confirmerait cette appréciation dans un certificat établi en date du 3 juin 2014 : « [..] j’ai constaté la présence des premiers cervidés sur le lot de chasse n° (…) d’LIEU.1.) vers la fin des années 80 après la mise à blanc d’une surface boisée de plus de 50 ha. Leur présence sur le terrain a été constatée sous forme de leurs traces ainsi que sous forme de légers dégâts d’écorçage dans des peuplements résineux vers la fin des années 90 ou début des années 2000. [..] le nombre de cervidés présents sur le lot en question n’était pas très élevé, ce qui ne veut pourtant pas dire que la possibilité de dégâts causés par cette espèce soit exclue. » A.) estime encore que la présence de cerfs sur le territoire du lot serait établie par le fait que l’adjudicataire de chasse le précédant aurait demandé et obtenu des autorisations supplémentaires de tir pour deux cerfs femelles en 1999 et 8 cerfs (2 mâles et 6 femelles) pour les années 2000 à 2003. Il en déduit que ce serait à tort que les experts n’aient pas attribué au moins la moitié des dégâts au cerf. Il y aurait partant lieu de défalquer du montant du préjudice une proportion de 50 % sinon de 25 % à multiplier chaque fois par 8/10èmes . B.) fait référence au rapport de Marc- Albert ETIENNE pour en déduire que les dégâts constatés ne seraient pas occasionnés par des cervidés, conclusions à laquelle le tribunal se rallie. L’expert se prononce en effet clairement à ce sujet en retenant que : « Nous pouvons dès ce stade du rapport signaler que nous n’avons rencontré qu’un seul dégât de cervidé et que le

restant des dégâts était l’œuvre du chevreuil soit la toute grande majorité. Après information, il semblerait que le dégât occasionné par le cervidé soit dû à un passage en partie de la forêt. »

Quant à l’appel incident Par conclusions notifiées en date du 23 janvier 2015, B.) interjette appel incident contre le jugement n° 851/2014 du 16 juin 2014 en ce que le premier juge l’a débouté de sa demande en indemnisation du retard dans son exploitation. Il s’agirait d’un retard d’exploitation de plusieurs années, dû tant au dépôt tardif du rapport d’expertise qu’aux péripéties procédurales provoquées par A.). Il sollicite un montant de 50.000 euros de ce chef, sinon la nomination d’un nouvel expert « pour adapter les conclusions de l’expert ETIENNE aux données de base et exigences spécifiques du Luxembourg ».

Recevabilité de l’appel incident A.) invoque l’exception d’acquiescement pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel incident : B.) aurait conclu à la « confirmation du premier jugement ». Dans ses conclusions du 21 janvier 2015, B.) a conclu que « c’est à bon droit que le premier juge a écarté la question préjudicielle et le Tribunal statuant en instance d’appel sera amené à confirmer cette décision et à statuer sur le fond ». La demande par l’intimé en conf irmation d’un des chefs du jugement entrepris par l’appel principal ne saurait être interprété e comme acquiescement donné par lui audit jugement, emportant soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours et faisant ainsi obstacle à un appel incident. Il est dans ce contexte rappelé que la jurisprudence française est désormais bien établie en ce sens qu'un appel incident est même recevable de la part d'un intimé qui, dans un premier temps, a pris des conclusions tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré à la cour. Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle rappelé que des conclusions qui tendent à la confirmation d'un jugement frappé d'appel ne valent pas acquiescement de cette décision et n'excluent pas la possibilité de prendre des conclusions d' appel incident (Cass. soc., 22 nov. 1973 : Bull. civ. 1973, V, n° 596. – Cass. 3e civ., 13 juin 1979 : JCP G 1979, IV, 269 ; D. 1979, inf. rap. p. 473, obs. Julien ; Gaz. Pal. 1979, 2, somm. p. 382) . (JCL, Fasc. 714 : APPEL . – Parties à l'instance d'appel . – Appel incident. Appel incident provoqué)

La fin de non- recevoir opposée par l'intimé est partant à déclarer non fondée.

Quant au fond

B.) reproche au premier juge d’avoir tenu compte des primes à la plantation reçues par B.) ainsi que de la négligence constatée par l’expert dans la taille et l’entretien des arbres pour rejeter sa demande en indemnisation du retard d’exploitation.

Les primes à la plantation constitueraient des mesures d’indemnisation réservées aux dommages engendrés par les tempêtes de 1989-1990 qui ne sauraient avoir des répercussions sur les dédommagements dus en raison de dégâts de gibier.

Une négligence dans la taille et l’entretien des arbres ne saurait pas non plus conditionner la non allocation d’une indemnisation pour retard d’exploitation. D’une part, l’expert aurait demandé à ne pas altérer les preuves des dégâts de gibier et, d’autre part, il ne tiendrait pas compte des méthodes appliquées en matière de sylviculture au Luxembourg, différentes de celles appliquées en Belgique. En vue de limiter les interventions sur culture à un strict minimum et à laisser agir la sélectivité naturelle pour promouvoir la végétation adventice, l’Administration des Eaux et Forêt obligerait en effet le sylviculteur luxembourgeois à planter 2.500 plants par hectare, contre 800 en Belgique.

Le concept d’une gestion durable de la forêt, à la supposer préconisée par l’Administration de la Nature et des Forêts au Luxembourg, ne saurait avoir comme conséquence de dispenser le sylviculteur de son obligation de pourvoir à un entretien correct de sa forêt. Il est également tout à fait possible de procéder à des travaux de nettoyage et de débardage des arbres non affectés par des dégâts de gibier.

Or, l’expert Etienne constate lors de sa visite des lieux, en 2007, « un entretien et des tailles de formations négliges ». B.) est donc malvenu de prétendre à un dommage pour retard d’exploitation, dommage qu’il omet pour le surplus d’établir d’une quelconque manière.

L’appel incident, ensemble la demande en institution d’une nouvelle expertise est à rejeter.

B.) interjette encore appel incident contre la condamnation de première instance lui imposant de supporter un tiers des frais et réitère sa demande à voir condamner A.) à lui payer, outre la totalité des frais admis en première instance, à tous les frais qu’il a eues à sa charge pour faire établir trois expertises unilatérales, frais chiffrés à 5.179,52 euros.

A.) conteste ces demandes.

Au vu de l’issue de l’instance d’appel, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge consistant à faire masse des frais et dépens de l’instance y compris les frais des experts Anne BARY-LENGER et Marc- Albert ETIENNE et les imposer pour deux tiers à A.) et pour un tiers à B.).

Dans la mesure où les expertises unilatérales n’ont pas été discutées ni en première instance, ni en instance d’appel, la demande de B.) est à rejeter.

Eu égard à la nature du litige le tribunal rejette ces demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure alors que dans les circonstances données il n’est pas inéquitable que chaque partie assume l’intégralité des frais exposés par elle qui ne sont pas compris dans les dépens.

C.), épouse divorcée de B.) a été intimée par exploit d’huissier du 28 juillet 2014 afin de se voir déclarer commun le jugement à intervenir entre parties.

C.), qui ne s’est pas fait représenter, s’est vu signifier l’acte d’appel à sa personne, de sorte qu’il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard, par application de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le magistrat de mise en état entendu en son rapport,

déclare les appels principal et incident recevables,

les dit non fondés et confirme les jugements entrepris,

dit non fondées les demandes formées sur base de l'article 240 du nouveau C ode de procédure civile,

partant en déboute les parties,

déboute les parties pour le surplus,

condamne B.) et A.) chacun pour la moitié aux frais de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Christian BILTGEN qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

déclare le présent jugement commun à C.) .

Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Jean -Claude KUREK, Président du Tribunal d’Arrondissement, assisté du greffier Alain GODART.

Le Greffier Le Président du Tribunal – Alain GODART – – Jean-Claude KUREK


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