Tribunal d’arrondissement, 25 septembre 2025, n° 2025-01208

1 Jugement commercial2025TALCH06/00419 Audience publique dujeudi,vingt-cinq septembredeuxmille vingt-cinq. Numéro TAL-2025-01208du rôle Réorganisation judiciaireI-2025/0046: SOCIETE1.)SA Composition: Nadège ANEN,vice-présidente; Alix KAYSER,premierjuge; Julie CORREIA, juge; ClaudeROSENFELD, greffier. LETRIBUNAL : Revu le jugement rendu par ce tribunalendate du27 février2025déclarant la requête en réorganisation judiciaireau bénéfice de lasociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant…

Source officielle PDF

21 min de lecture 4 517 mots

1 Jugement commercial2025TALCH06/00419 Audience publique dujeudi,vingt-cinq septembredeuxmille vingt-cinq. Numéro TAL-2025-01208du rôle Réorganisation judiciaireI-2025/0046: SOCIETE1.)SA Composition: Nadège ANEN,vice-présidente; Alix KAYSER,premierjuge; Julie CORREIA, juge; ClaudeROSENFELD, greffier. LETRIBUNAL : Revu le jugement rendu par ce tribunalendate du27 février2025déclarant la requête en réorganisation judiciaireau bénéfice de lasociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par sonconseil d’administration actuellement en fonction et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),recevableet fondée. Vu l’ordonnance de nomination du juge délégué, Madame Alix KAYSER, premier juge au tribunald’arrondissement de Luxembourg, du 7 février 2025. Vu le plan de réorganisation de lasociétéanonymeSOCIETE1.)SA,déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le28août2025parMaître Christelle BEFANA,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la sociétéanonyme SOCIETE1.)SA. Vu les articles 48, 49 et 50de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite. Ouï le rapportdeMadamele jugedéléguéAlix KAYSER. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit :

2 I.Faits et procédure Par requête déposée au greffe en date des 6 et 7 février 2025, la société anonyme SOCIETE1.)SA (ci-après «SOCIETE1.)») a demandé l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire sur base des articles 12 et suivants de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite (ci-après la «Loi du 7 août 2023»). Par jugement du 27 février 2025, le tribunal de céans a déclaré la procédure de réorganisation judiciaire deSOCIETE1.)ouverte et a fixé la durée du sursis à quatre mois, se terminant le 27 juin 2025, afin de lui permettre d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation. Par jugement du 12 juin 2025 le tribunal de céans a prorogé le sursis de trois mois supplémentaires jusqu’au 27 septembre 2025, invité le débiteur à déposer au greffe son plan de réorganisation au plus tard le 28 août 2025 et fixé au 17 septembre 2025 le vote et les débats sur le plan de réorganisation. L’article 41 de la Loi du 7 août 2023 impose au débiteur de déposer le plan de réorganisation composé d’une partie descriptive et d’une partie prescriptive. Le plan de réorganisation de SOCIETE1.)a été déposé le 28 août 2025 (ci-après le «Plan»). Il restera annexé en copie au présent jugement pour en faire partie intégrante (ainsi que la dernière liste des créanciers déposée). Il est précisé que bien queSOCIETE1.)ait déposé un deuxième plan «actualisé» en date du 4 septembre 2025, elle a indiqué à l’audience qu’elle entendait faire valoir le plan déposé en date du 28 août 2025 et faire porter le vote sur ledit plan, de sorte que le tribunal ne procèdera pas à une analyse du plan déposé en date du 4 septembre 2025. Tous les créanciers inscrits sur la liste des créanciers ont été appelés à l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle il a été procédé au vote du Plan. Les créanciers présents ou représentés ont, le cas échéant, fait valoir leurs observations et ont exprimé leur vote. Ces votes ont été actés sur la liste des créanciers admis à voter déposée au dossier de la procédure. II.Observationsdes parties SOCIETE1.)fait exposer les éléments du Plan et conclutà son homologation alors qu’elle aurait respecté les formalités requises par laLoi du 7 août 2023 et que le Plan serait conforme à l’ordre publique. A titre subsidiaire, dans l’hypothèseoùle tribunal estimeraitque les formalités n’auraient pas été respectéesou que lePlan porterait atteinte à l’ordre public,SOCIETE1.)invoque l’article 50 de la Loi du 7 août 2023 et demande à être autorisée à proposer aux créanciers un plan de réorganisation adapté, selon les modalités de l’article 48 de la même loi. Elle réplique à l’Administration des contributions directes que les vingt-quatre versements seraient mensuels à partir de l’homologation du plan. En réponses aux observations des créanciers,SOCIETE1.)expose en substance qu’elle ferait preuve de prudence en proposant de désintéresser les créanciers sursitaires ordinaires à hauteur de 10% de leur créances, alors que la valeur des actifs dont elle

3 disposerait serait sujette à variation.Elle précise encore ne pas être en mesure de fournir des précisions quant au pourcentage de recouvrement retenu dans le Plan. L’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES a émis un vote favorable au Plan. L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA a également émis un vote favorable au Plan. SOCIETE2.)etSOCIETE3.)estiment que le Plan porte une atteinteexcessive aux intérêts des créanciers sursitaires ordinaires, en ce qu’il prévoirait une décote de 90% de leur créance, ce qui équivaudrait à un «abandon de créance», alors que les créanciers sursitaires extraordinaires se verraient entièrement payés sur deux ans. La différence de traitement entre les créanciers sursitaires ordinaires et extraordinaires serait disproportionnée, et ne serait pas justifiée en l’espèce. SOCIETE2.)etSOCIETE3.)font plaider que le rapport de proportionnalité entre l’objectif poursuivi parSOCIETE1.)et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre doit impérativement être respecté, le principe de proportionnalité étant d’ordre public. Elles expliquent que dans une affaire similaire en Belgique, il aurait été retenu que la «disproportion entre le rien d’un côté et le tout de l’autre» serait injustifiée. Elles en concluent que le Plan déposé par SOCIETE1.)est contraire à l’ordre public,pour avoir étéétabli au détriment exclusif des créanciers sursitaires ordinaires. De surcroît, elles estiment que le Plan n’offre pas de perspective raisonnable de redressement dans le chef deSOCIETE1.). L’actif dont ferait état le débiteur ne serait en réalité qu’une promesse d’actif, à savoir des fonds qu’il faudrait encore recouvrer, sinon un immeuble qui n’aurait pas encore été mis en vente. Elles font encore valoir que lePlann’est pas suffisamment détaillé et queSOCIETE1.)ne fournit ni ses comptes récents, ni les comptes de ses filiales, ni encore debusiness plan. Elles soutiennent enfin queSOCIETE1.)serait en défaut de démontrer que sa mise en faillite entraînerait pour les créanciers un recouvrement inférieur de leurs créances. Elles précisent à cet égard queSOCIETE1.)indique que les créanciers ne pourraient espérer recouvrer que 4,4% de leurs créances respectives en cas de faillite, sans aucun élément à l’appui de cette affirmation. SOCIETE4.)s’oppose également au Planaux motifs queSOCIETE1.)ne fournirait pas de garanties suffisantes et que le Plan ne serait pas suffisammentdétaillé. Elle émet des doutes sur la réalité du montant retenu parSOCIETE1.)pour l’évaluation de l’immeuble en Grèce, faute d’éléments de preuve. Elle souligne que l’affirmation deSOCIETE1.)suivant laquelle les créanciers obtiendraient encore moins que les 10% prévus au Plan en cas de faillite deSOCIETE1.)n’est corroborée par aucun élément du dossier. LaSOCIETE5.)indique également qu’elle s’oppose au Plan proposé parSOCIETE1.), dans la mesureoù le paiement proposé de 10% de sa créance sur 8 mois lui semble insuffisant. SOCIETE6.)s’oppose également à l’homologation du Plan. Ellefait état de son étonnement sur les 10% proposés parSOCIETE1.), en donnantà considérer qu’au vu du montant de l’actif important indiqué parSOCIETE1.)elle-même, il devrait être possible de désintéresser entièrement tous les créanciers.

4 Bien que l’actif lié à l’immeuble détenu par une filiale deSOCIETE1.)en Grèce soit éventuellement sujet à des variations en fonction des fluctuations du marché immobilier, SOCIETE6.)souligne que deux autres sources d’actif sont indiquées parSOCIETE1.). D’ailleurs, même à supposer une dévalorisation de 25 % de l’immeuble détenu par la filiale deSOCIETE1.), il y aurait encore assez d’actif pour régler toutes les dettes en leur intégralité, de sorte que le fait queSOCIETE1.)projetterait de payer à ses créanciers ordinaires uniquement 10% de leurs créances ne serait pas compréhensible,SOCIETE1.) ne fournissant aucune explication à cet égard. Elle estime que le paiement proposé serait si faible qu’on ne saurait parler de désintéressement. SOCIETE6.)fait encore plaider qu’en cas de faillite deSOCIETE1.), l’actif serait liquidé et les créanciers seraient en principe entièrement désintéressés et se trouveraient dans une «meilleure» situation. La durée maximale d’un plan de réorganisation étant de 5 ans, SOCIETE1.)aurait pu prévoir des échelonnements sur une durée plus longue que 8 mois, afin de permettre un paiement plus conséquent. SOCIETE7.)s’oppose également au Plan, au motif qu’il ne serait pas cohérent. Elle explique qu’il y aurait une contradiction entre le montant de l’actif indiqué parSOCIETE1.)elle-même, qui permettrait d’apurer l’intégralité des dettes de cette dernière, et sa volonté de ne payer que 10% de ses dettes aux créanciers ordinaires. Elle estime qu’en cas de faillite, les créanciers auraient l’opportunité de recouvrer l’intégralitéde leur créance, tout en respectant l’ordre de paiement entre les créances privilégiées et chirographaires. A contrario, à supposer que chaque créancier ordinaire ne pourrait obtenir que 4,4% de sa créance, tel que le suggère le Plan, l’actif deSOCIETE1.)s’élèverait, dans cette hypothèse, seulement à un montant d’environ 1.000.000,-EUR.SOCIETE1.)ne justifierait ni la raison pour laquelle il y aurait lieu d’accorder un abandon de 90% des dettes dues aux créanciers sursitaires ordinaires, ni les modalités de calcul du pourcentage de 4,4 %. Par ailleurs,SOCIETE1.)ferait état d’une créance d’un million d’euros résultant d’un trop- payé d’impôt à l’administration fiscale espagnole.SOCIETE7.)donne cependant à considérer qu’il serait indiqué dans le Plan qu’une procédure de contestation par l’Etat espagnol est en cours. L’affaire étant actuellement au stade de la première instance, il serait probable qu’une procédure d’appel soit encore lancéepar la suite, sans garantie de succès pourSOCIETE1.), de sorte que l’actif indiqué revêtirait un caractère purement hypothétique et ne serait pas mobilisable à court terme. En ce qui concerne le bien immobilier situé en Grèce dontSOCIETE1.)fait état dans le Plan,SOCIETE7.)émet des doutes quant à l’évaluation proposée parSOCIETE1.). En outre, cette dernière ne fournirait aucune offre sérieuse d’acquisition permettant la vente rapide du bien et permettant ainsi àSOCIETE1.)d’obtenir rapidement des liquidités. SOCIETE7.)fait encore remarquer que dans le deuxième plan de réorganisation déposé parSOCIETE1.), cette dernière a modifié à la baisse la valeur de l’actif relatif aux parts sociales détenues dans la sociétéSOCIETE8.). Cet actif, dont la valeur serait nettement moindre que celle indiquée dans le Plan, constituerait actuellement les seules liquidités de SOCIETE1.)disponibles à court terme. Il ne permettrait pas à lui seul de régler les sommes dues parSOCIETE1.), de sorte que le Plan ne saurait être homologué en l’état. De surcroît,SOCIETE7.)fait plaider qu’une procédure d’arbitrage est en cours quant à sa créance, qui a été fixée provisoirement à 1,-EUR par le tribunal de céans. En attendant l’issue de cette procédure d’arbitrage, il aurait appartenu àSOCIETE1.)d’indiquer dans le Plan que la créance d’SOCIETE7.)pouvait, si elle était reconnue à sa juste valeur,

5 augmenter significativement le passif deSOCIETE1.), créant ainsi un impact sur la répartition de l’actif aux différents créanciers. Le Plan manquerait de sincérité en omettant d’inclure cette précision. Le Plan tel que proposé ne serait pas viable, et risquerait d’être remis en cause à brève échéance. Enfin,SOCIETE7.)souligne que deux procédures de saisie-arrêt diligentées par deux créanciers deSOCIETE1.)non-inscrits dans le Plan seraient en cours. Elle s’interroge sur l’issue de ces deux procédures, à savoir si des jugements ont été rendus, si les saisies- arrêtsont été validées et si une procédure d’appel est en cours. Le Plan ne mentionnerait pas ces procédures, alors queSOCIETE1.)aurait reconnu qu’elles sont en cours. Au vu de tous ces éléments,SOCIETE7.)conclut que le Plan ne reflète pas une image fidèle de la situation actuelle deSOCIETE1.). III.Appréciation Aux termes de l’article 49 alinéa 2 de la Loi du 7 août2023, «le plan de réorganisation est tenu pour approuvé par les créanciers lorsque le scrutin recueille dans chaque classe le vote favorable de la majorité de ceux-ci, représentant par leurs créances non contestées ou provisoirement admises, conformément à l’article 40, paragraphe 3, la moitié de toutes les sommes dues en principal». L’alinéa 7 de l’article49 alinéa 2 de la Loi du 7 août 2023disposeque«Les créanciers votant contre l’adoption du plan peuvent contester de façon motivée que le plan satisfait au critère du meilleur intérêt des créanciers». Pour que le Plan soit approuvé,l’article 49 précitéprévoit que, dans chaque classe, le vote favorable doit être recueilli de la part de la majorité simple du nombre des créanciers participant au vote, représentant au moins la moitié de toutes les sommes dues en principal au sein des classes respectives. A titre liminaire, le tribunal note qu’à l’audience du vote, lescréanciers sursitaires extraordinaires (ci-après les «CSE»)etles créanciers sursitaires ordinaires (ci-après les «CSO»)présents ou représentés ont exprimé leur vote comme suit : Nombre de votantsVotes favorables Votes défavorables CSE 2 2 0 CSO 6 0 6 Les créances des CSEqui ont voté favorablement, représentent 100% de toutes les créances sursitairesextraordinaires dues en principal. Les CSOonttousvoté défavorablement quant au plan de réorganisation. Lescrutin n’ayant pas recueilli de vote favorable dans chaque classe autorisée à voter, il en résulte que le Plan n’a pas été approuvé par lescréanciers deSOCIETE1.)conformément à l’article 49, alinéa 2précité. Dans ce cas, l’article 50 de la Loi du 7 août 2023 prévoit ce qui suit :

6 «Dans les quinze jours de l’audience, et en tout état de cause avant l’échéance du sursis fixée par application des articles 20, paragraphe 2, et 33, le tribunal décide s’il homologue ou non le plan de réorganisation. Il vérifie que tout nouveau financement prévu est nécessaire pour mettre enœuvrele plan de restructuration et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des créanciers et, en cas de contestation par les créanciers visés à l’article 49, alinéa 7, si le plan satisfait au critère du meilleur intérêt des créanciers. Si le plan n’apas été approuvé par les parties affectées conformément à l’article 49, alinéa 2, dans chaque classe autorisée à voter, il peut néanmoins être homologué sur proposition du débiteur, ou avec l’accord du débiteur, et être imposé aux classes dissidentes autorisées à voter, s’il a été approuvé par une des classes de créanciers autorisées à voter et si le plan de restructuration remplit au moins les conditions suivantes : 1° Il est conforme aux dispositions de l’alinéa 2 ; 2° dans le cas où le plan a uniquement été approuvé par la classe des créanciers sursitaires ordinaires, que les créanciers de la classe sursitaires extraordinaires sont traités d’une manière plus favorable que les créanciers de la classe des créanciers sursitaires ordinaires; 3° aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts. […] L’homologation ne peut être refusée que dans les cas suivants : -en cas d’inobservation des formalités requises par la présente loi, -au cas où les conditions de l’alinéa 2 ne sont pas respectées, -si le plan n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter l’insolvabilité du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise, ou -pour violation de l’ordre public. Elle ne peut être subordonnée à aucune condition qui ne soit pas prévue au plan, ni y apporter quelque modification que ce soit. Sous réserve des contestations découlant de l’exécution du plan, le jugement qui statue sur l’homologation clôture la procédure de réorganisation judiciaire. Il est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67 et notifié par le greffe au débiteur et aux créanciers.» Il ressort des dispositions de l’article 50 alinéa 2 de la Loi du 7 août 2023 que le plan de restructuration peut être homologué malgré le votedéfavorablede l’une des classes de créanciers autorisés à voter, sur proposition ou de l’accord du débiteur,si ce plan a été approuvé par une autre classe de créanciers autorisés à voteret si les conditions suivantes sont remplies:(i)le plan de restructurationdoit êtreconforme aux dispositions de l’article 50 alinéa 2 de la Loi du 7 août 2023, à savoir leplan doit satisfaire au critère du meilleur intérêt des créanciers,(ii) dans le cas où le plan a uniquement été approuvé par la classe des créanciers sursitaires ordinaires,les créanciers de la classe sursitaires extraordinaires sonttraités d’une manière plus favorable que les créanciers de la classe des créanciers

7 sursitaires ordinaires et (iii)aucuneclasse de parties affectées nepeut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts. En l’espèce, le tribunal relève d’emblée quesi tous les créanciers sursitaires extraordinaires ont voté en faveur du Plan,les créanciers sursitaires ordinaires présents ont voté contre l’adoption du Plan,de sortequ’il convient, eu égardaurésultat du vote, d’examiner si le Plan, tel que soumis au vote des créanciers sursitaires,satisfait au critère du meilleur intérêt des créanciers. Le critère dumeilleur intérêtdes créanciersest défini parl’article 43 alinéa 3 de la Loi du 7 août 2023 qui prévoit ce qui suit: «Le plan répond au critère du meilleur intérêt des créanciers en ce qu’aucun créancier ne se trouve dans une situation moins favorable du fait du plan de restructuration que celle qu’il connaîtrait si l’ordre normal des priorités était appliqué, soit dans le cas de faillite ou de liquidation judiciaire, soit dans le cas d’une meilleure solution alternative, si le plan de restructuration n’était pas homologué.» Ledit article, qui transpose lesarticles2,1,6)et 10de la Directive(UE) 2019/1023du Parlement européen et du Conseildu 20 juin 2019relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive(UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l'insolvabilité)(ci-après la «Directive Insolvabilité»), retient que le «meilleur intérêt» des créanciers s’apprécie soit par rapport à un scénario de discontinuité, tel qu’une faillite ou une liquidation, soit par rapport à une meilleure solution alternative. Les travaux préparatoires de la Loi du 7 août 2023 précisent que l’alinéa3de l’article 43 et l’alinéa 2 de l’article 50 ont été introduitsen vue de tenir compte de l’article 10 de la Directive Insolvabilité et donnent au juge un pouvoir d’appréciation plus large que celui initialement prévu par le projet de loi basé sur la loi belge du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises. La loi belge du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises, qui initialementn’accordait qu’un pouvoir marginal d’appréciation au tribunal, a entretemps été modifiée et prévoit que le tribunal doit examiner, à l’instar du tribunal luxembourgeois, lors du contrôle en vue de l’homologation du plan, si le critère du meilleur intérêt descréanciers a été respecté. Il résulte des commentaires d’articles des travaux préparatoires que «Pour évaluer le critère du meilleur intérêt des créanciers, le tribunal a ainsi besoind’une estimation de la valeur de liquidation de l’entreprise et des différents gages qui seraient séparés de la masse générale en tant que sous-masse en cas de liquidation et de partage de la masse faillie. La valeur de liquidation est le produit qui pourrait être obtenu dans le cas de la vente (des actifs) de l’entreprise dans une liquidation hypothétique ou une procédure de faillite, en principe par le biais d’une liquidation pièce par pièce.Il ne sera possible de définir qu’approximativement si le créancier dissident en sera ou non lésé. La comparaison est établie avec la liquidation hypothétique ou la faillite hypothétique et la valeur ne pourra être déterminée que par une estimation brute» (Doc. parl., Ch. repr.,sess.2022-2023, n° 55-3231/001, pp. 56 et 67). Ainsi la jauge du meilleur intérêt des créanciers est la valeur de liquidation des actifs de l’entreprise.

8 En application des textes de loi précités, il y a partant lieu de comparer les perspectives de désintéressement des créanciers dissidents entre le Plan et l’hypothèse d’une distribution encas defaillite oudeliquidation judiciaire. En l’espèce, le Plan indique que l’endettement financierdeSOCIETE1.)est de 2.375.084,74 EUR (909.298,24 EUR envers les créanciers sursitaires extraordinaires et 1.465.786,50 EUR envers les créanciers sursitaires ordinaires). LePlan faitétatde trois sources d’actifs différentsen vue de l’apurement du passif:(i) 382.000,-EUR (échelonné mensuellement à hauteur de 70.000,-EUR) provenant de la vente des parts d’une des filiales deSOCIETE1.), (ii) 1.000.000,-EUR provenant d’un remboursement d’un trop payé et (iii) un actif immobilier, détenu par une filiale de SOCIETE1.), évalué à 4.500.000,-EUR. SOCIETE1.)fait en outre état d’autres actifs financiers qu’elle détient. Elleprécise qu’elle «détient elle-même à 100% directement trois sociétés luxembourgeoises et une société singapourienne, et indirectement encore une société luxembourgeoise, une société grecque et une société suisse» et qu’elle «détient des participations dans des filiales qui détiennent elles-mêmes des biensimmeubles qui sont en vente», sans préciser cependant le nombre et la nature de ces immeubles. Le tribunal constate tout d’abord que la valeur des trois sources d’actifsrenseignées est largement supérieur au passif deSOCIETE1.). Le tribunal relève ensuite qu’ilressort de la partie prescriptive du Plan que les créanciers sursitaires ordinaires recevront le paiement de 10% de leur créance échelonnée sur 8 mois et que les créanciers sursitaires extraordinairesrecevrontpaiement des dettes publiques par le biais de 24 mensualités, outre les intérêts payés dès l’homologation du Plan. Il est également indiqué dansle Plan qu’aucun créancier ne se trouverait dans «une situation moins favorable du fait du plan de restructuration que celle qu’il connaîtrait si l’ordre normal des priorités était appliqué, soit dans le cas de faillite ou de liquidation judiciaire, soit dans le cas d’une meilleure solution alternative, si le plan de restructuration n’était pas homologué. En effet, selon une analyse externe, les créanciers [sursitaires ordinaires] n’auraient reçu tout au plus que 4,4% de leur créance en cas de faillite». Le tribunal relève cependant que la déterminationdutaux de 4,4% de leur créance auquel les créanciers sursitaires ordinaires auraient droit en cas de faillite n’est étayéepar aucune pièce versée au dossier. Sur interrogation des créanciers à l’audience,SOCIETE1.)admet ne pas être en mesure de fournir d’explication quant aux calculs ou considérations ayant mené à la déterminationdu tauxde 4,4%. Le tribunal noteencore queSOCIETE1.)ne fournit aucune évaluation de la valeur en démantèlement de ses actifs, que ce soit la valeur liquidative des actifs isolés, la valeur globale d’une cession d’entreprise, voirela valeur en continuité de l'exploitation établie par projection dans l'avenir de la valeur actuelle par l'effet duPlan. Vu les contestations des créanciers quant au taux de recouvrement en cas de faillite retenu parSOCIETE1.)et eu égardàla valeur de l’actif mobilisable tel qu’indiqué parSOCIETE1.) elle-même, voirede lavaleurdiminuéeen raison d’une surévaluation tel que le soutiennent certains créanciers,il n’est pas établi que le montant de 10 % de la créance sursitaire ordinaire est supérieur au montant octroyé aux créanciers sursitaires ordinaires dans l’hypothèse d’une faillite ou d’une liquidation judiciaire.

9 Dès lors,le Plan ne satisfait pas aucritère du meilleur intérêt des créanciers. Les conditions permettant au tribunal de passer outre le vote défavorable des créanciers sursitaires ordinaires et d’homologuer le plan de réorganisation ne sontpartantpas remplies. La demande en homologation est partant à rejeter, sans qu’iln’yait lieu d’analyser les autres moyens des parties. A titre subsidiaire,SOCIETE1.)demande l’autorisationdedéposer un plan de réorganisation adapté, conformément à l’article 50 de la Loi du 7 août 2023. L’article 50 alinéa 3 de la Loi du 7 août 2023 prévoit ce qui suit : «Si le tribunal estime que les formalités n’ont pas été respectées, que les conditions de l’alinéa 2 ne sont pas respectées ou que le plan porte atteinte à l’ordre public, il peut, par décision motivée et avant de statuer, autoriser le débiteur à proposer aux créanciers un plan adapté selon les formalités de l’article 48. Le tribunal énonce dans une seule décision toutes les objections qu’il estime devoir formuler à l’encontre du plan. Dans ce cas, il décide que la période de sursis est prorogée sans que le délai maximum fixé à l’article 33 puisse toutefois être dépassé. Il fixe également la date à laquelle l’audience de vote se tiendra. […]». Les travaux préparatoires de la Loi du 7 août 2023 précisent que cette disposition a été inspirée par l’article 55 de la loi belge du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises. Il résulte des commentaires d’articles desdits travaux préparatoiresque «Le juge doit également disposer d’une possibilité concrète de remettre la réorganisation sur le droit chemin lorsqu’il constate, sans pour autant se livrer à une analyse économique approfondie, une atteinte à l’ordre public ou un non-respect des formalités. C’est pourquoi le projet lui permet–dans les limites de temps du sursis–d’autoriser le débiteur à proposer un plan adapté. Le juge dispose d’une marge d’appréciation limitée. Il lui est uniquement demandé d’apprécier ce qu’un professionnel observerait à première vue. L’intention n’est pas que le juge s’assoie à la place des créanciers et des travailleurs. […]» (Doc. parl., Ch. repr., sess. 2012-2013, n° 53-2692/001, p. 25) Concernant le pouvoir d’appréciation du tribunal, la doctrine belge précise en outreque «certains auteursestiment que le tribunal doit agir avec circonspection de sorte que « la faculté offerte devrait donc, en pratique,resterexceptionnelle». «Avec d’autres auteurs, nous pensons au contraire que, si le vote des créanciers est favorable ou que l’usage de cette faculté de déposer un plan corrigé permet un vote favorable, le tribunal doit être sensible à l’opinion des créanciers et donner une chance au redressement de l’entreprise de sorte qu’il ne doit pas hésiter à faire usage de l’article XX.79, § 2, lorsque les circonstances le permettent» (C. Alter et Z. Pletinckx, « Section 3-La réorganisation judiciaire par accord collectif » in Insolvabilité des entreprises, 1 ère édition, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 397 et398 et les références y citées). L'autorisation de déposer un nouveau plan en application de l’article 50 alinéa 3 est facultative, le juge n'étant pas tenu de faire droit à la demande (dans ce sens : Liège (7e ch.), 2014/RG/1802, 25 juin 2015, DA/OR, 2016/1, n°117, p. 94).

10 En l’espèce,la totalité des créanciers sursitaires ordinaires ayant participé au vote a exprimé un vote négatifet le critère du meilleur intérêt des créanciers n’est pas satisfait. La faculté d’octroyer un délai supplémentaire au débiteur pour déposer un plan adaptéétant exceptionnelleil n’appartient pas en l’espèceau tribunal d’outrepasser la volonté des créanciers pour suppléer à la carence du débiteur d’établirun plan susceptible d’emporter l’adhésion de ses créanciers. Au vu de ces éléments, il n’y a partant pas lieu d’autoriserSOCIETE1.)à proposer aux créanciers un plan adapté. Conformément à l’article 50, alinéa 5 de la Loi du 7 août 2023, «le jugement qui statue sur l’homologation clôture la procédure de réorganisation judiciaire». En application de l’article 4 de la Loi du 7 août 2023, le présent jugement est exécutoire par provision et sans caution. P a r c e smotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du juge délégué, rejettel’homologation du plan de réorganisation de la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA du 28 août 2025, ditqu’il n’y a pas lieud’autoriser la société anonymeSOCIETE1.)SA à proposer aux créanciers un plan adapté, laisseles frais à charge de la société anonymeSOCIETE1.)SA.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.