Tribunal d’arrondissement, 26 avril 2018
Jugt n° 1343/2018 not. 26411/17/CD 1x ex.p. (restit./confisc.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 AVRIL 2018 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre A.), né le (…) à (…),…
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Jugt n° 1343/2018 not. 26411/17/CD
1x ex.p. (restit./confisc.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 AVRIL 2018
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
A.), né le (…) à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig) – p r é v e n u –
F A I T S : Par citation du 2 mars 2018, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 15 mars 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 8 et 8 -1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie .
A cette audience, Madame le premier vice -président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le premier vice- président informa le prévenu de son droit de garder le silence.
Le prévenu A.) fut entendu en ses explications et moyens de défense lesquels furent plus amplement développés par Maître Denise PARISI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS , substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26411/17/CD.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 84/18 rendue en date du 9 février 2018 par la c hambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant A.) devant une c hambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8 1. a), 8 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 2 mars 2018 régulièrement notifiée à A.) .
• quant aux infractions à la loi sur les stupéfiants Le Ministère Public reproche à A.) d’avoir du 7 décembre 2015 au 30 septembre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…) et rue du (…), au café CAFÉ 1.), de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins, selon ses propres déclarations , d’avoir vendu 4 sachets de 5 grammes de cannabis pour une contrevaleur de 200 euros. Il lui est encore reproché d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, acquis, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et notamment les quantités citées ci- dessus et notamment d’avoir acquis la semaine précédant son arrestation, 150 grammes de cannabis, et d’avoir détenu, le 30 septembre 2017, 247,1 grammes (brut) de cannabis saisis le 30 septembre 2017, lors de la perquisition domiciliaire. Le Ministère Public lui reproche également d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés ci-avant, partant l’objet des infractions précitées ainsi que d’avoir détenu 680 euros saisis le 30 septembre 2017 lors de la perquisition domiciliaire, partant le produit direct des infractions précitées, sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. A l’audience du 15 mars 2018, le prévenu A.) n’a pas autrement contesté les infractions à la loi sur les stupéfiants lui reprochées. Le mandataire du prévenu a néanmoins demandé à ce que la période de temps de ces infractions soit limitée aux sept jours précédant son arrestation. La représentante du Ministère Public a estimé qu’en l’absence de preuves dans le dossier tendant à établir qu’A.) s’est adonné à la vente de stupéfiants dès le jour de sa sortie de prison en décembre 2015, il y avait lieu de retenir que les infractions ont été commises depuis un temps indéterminé mais au moins sept jours avant son arrestation. Le Tribunal constate qu’il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier répressif qu’A.) a vendu des stupéfiants ou détenu des stupéfiants au- delà de la période qu’il a lui-même reconnue devant le Juge d’instruction, à savoir une semaine avant son arrestation. Suite aux devoirs effectués dans le cadre de l’instruction, les enquêteurs ont en effet conclu que la période pendant laquelle le prévenu a poursuivi son trafic de stupéfiants ne pouvait être déterminée (« Die genaue Zeitspanne des betreibenen Rauschgifthandels des A.) konnte nicht errechnet werden »). Il y a partant lieu de limiter la période infractionnelle en ce sens et de retenir que le prévenu a vendu et détenu des stupéfiants du 23 au 30 septembre 2017.
Le mandataire du prévenu a encore demand é à ce que soit restituée à son mandant la somme de 400 euros alors que cet argent ne proviendrait pas de la vente de stupéfiants mais correspondrait à une partie du salaire d’A.) que ce dernier aurait prélevé peu de temps avant son arrestation.
Le Tribunal constate qu’aucune autre vente que celles reconnues par le prévenu n’a été établie lors de l’enquête de police.
Il y a partant lieu de limiter les quantités vendues à 4 sachets de 5 grammes pour un montant total de 200 euros et d’ ordonner la restitution de la somme de 480 euros alors qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que cet argent provient de la vente de produits stupéfiants.
A.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience et ses aveux :
« comme auteur,
du 23 au 30 septembre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de (…) et notamment à (…) et rue du (…) , au café CAFÉ1.) ,
1. en infraction à l’article 8 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, vendu une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu 4 sachets de 5 grammes de cannabis pour une contrevaleur de 200 euros,
2. en infraction à l’article 8 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite acquis auprès d’une personne indéterminée, transporté et détenu les quantités libellées au point 1. ci-dessus et d’avoir acquis la semaine précédant son arrestation 150 grammes de cannabis et d’avoir détenu le 30 septembre 2017, 247,1 (5×5 ; 2 x5,4 ; 5×5,3 ; 3,5 ; 2,7 ; 1,9 et 196,2) grammes (brut) de cannabis saisis le 30 septembre 2017 lors de la perquisition domiciliaire,
3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1, a) et b), sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points 1. et 2. ci- dessus, partant l’objet de s infractions visées aux points 1. et 2. ci-dessus, ainsi que d’avoir
détenu 200 euros saisis le 30 septembre 2017 lors de la perquisition domiciliaire, partant le produit direct des infractions visées aux points 1. et 2. ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées aux points 1. et 2. ci-dessus. » • quant à l’infraction à la loi sur les armes et munitions
Le Ministère Public reproche à A.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu’au 30 septembre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de (…) et notamment à (…), acquis et détenu une arme prohibée de catégorie II, en l’espèce, une matraque (batte de baseball), sans disposer de l’autorisation ministérielle requise.
La Police a, lors de la perquisition, saisi une batte de baseball au domicile du prévenu.
Le Tribunal retient que la batte de baseball ne constitue pas une arme au sens de la loi du 15 mars 1983, de sorte que l e prévenu A.) est à acquitter de l’infraction suivante :
« II. comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu’au 30 septembre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) en infraction aux dispositions de la loi du 15.03.1983 sur les armes et munitions,
d’avoir sans autorisation ministérielle, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’une arme prohibée soumise à autorisation,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu des armes prohibées de catégorie II, en l’espèce une matraque (batte de baseball), sans disposer de l’autorisation ministérielle requise. »
• quant à l’acquisition et la détention d’une fausse montre ROLEX A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté cette infraction. Il a précisé avoir acheté la montre en question dans un café auprès d’une personne d’origine asiatique et avoir été conscient qu’il s’agissait d’une contrefaçon. L’article 187 du Code pénal punissait d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans « ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poinçons ou marques soit d’une autorité quelconque d’un Etat étranger ou d’une organisation internationale, soit d’une personne morale de droit public ou de droit privé d’un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit ». Depuis une loi du 28 juillet 2017, cet article a été abrogé dans cette forme. Désormais, l’article 173 du Code pénal punit d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 75.000 euros : « Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier des sceaux, timbres, poinçons ou marques ou de faire usage de ces sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits, altérés ou falsifiés ». Cette loi est entrée en vigueur le 5 septembre 2017 soit postérieurement à la période infractionnelle visée dans la citation à prévenu.
Le Tribunal constate que ni l’acquisition ni la détention d’une marque contrefaite ne sont incriminées par l’article 173 du Code pénal. Le prévenu a néanmoins incontestablement fait usage de cette marque en utilisant la montre visée par la citation à prévenu.
Dans la mesure où l’infraction d’usage d’une fausse marque n’était pas incriminée sous l’empire de l’article 187, il y a lieu de situer la date du commencement de l’exécution de l’infraction au 5 septembre 2017, date d’entrée en vigueur de l’article 173 du Code pénal.
A.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience et ses aveux :
« II. comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
depuis le 5 septembre 2017 jusqu’au 30 septembre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de (…) et notamment à (…) ,
2) d’avoir fait usage d’une marque contrefaite,
en l’espèce, d’avoir fait usage d’une fausse montre de marque ROLEX, constituant une copie de l’original. »
Les peines Pour chaque vente et offre en vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui et de vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente constituent un même fait poursuivant un même objectif. Il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Ce groupe d’infractions se trouve également en concours réel avec l’infraction retenue sub II. 2) à l’encontre du prévenu. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 173 du Code pénal prévoit un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une amende de 500 à 75.000 euros. Les articles 8 1. a) et 8 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoie nt un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement. L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit qu’en cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d’une infraction prévue aux articles 8 à 11, les peines correctionnelles pourront être portées au double.
Il ressort du casier judiciaire versé par le Ministère Public que A.) a été condamné en dernier lieu le 28 octobre 2014 par la chambre correctionnelle de Luxembourg du chef d’infract ions à la législation sur les stupéfiants à une peine d’emprisonnement de 24 mois ferme, de sorte que A.) se trouve en état de récidive légale au sens de l’article 12 de la loi modifiée du 19 février 1973.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 combinée avec les dispositions de l’article 12 de la même loi.
Au vu de la gravité des faits et des antécédents spécifiques dans le chef du prévenu, le Tribunal décide de condamner A.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende.
Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.
Restitutions et c onfiscations : Il y a lieu de prononcer la confiscation de la somme de 200 euros, de 247 grammes de cannabis et de la montre de la marque ROLEX saisis suivant procès-verbal numéro 41294/2017 du 30 septembre 2017 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, CIP Esch/Alzette, comme produit et objets des infractions, respectivement comme objet ayant servi à la commettre. Le Tribunal ordonne la restitution à A.) du téléphone mobile de la marque SAMSUNG, avec chargeur et carte de code d’accès, ainsi que de la somme de 480 euros saisis suivant procès – verbal numéro 41294/2017 du 30 septembre 2017 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, CIP Esch/Alzette alors qu’il ne résulte d’aucun élément figurant au dossier répressif que ces objets ont servi à commettre les infractions retenues à charge du prévenu ou en sont le produit . Le Tribunal ordonne encore la restitution à A.) de la batte de baseball saisie suivant procès- verbal numéro 41294/2017 du 30 septembre 2017 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, CIP Esch/Alzette.
P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , le prévenu A.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, a c q u i t t e le prévenu A.) du chef de l’infr action non établie à sa charge,
c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 21,32 euros ,
o r d o n n e la confiscation de la somme de 200 euros, de 247 grammes de cannabis et de la montre de la marque ROLEX saisis suivant procès-verbal numéro 41294/2017 du 30 s eptembre 2017 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, CIP Esch/Alzette,
o r d o n n e la restitution de la somme de 480 euros, du téléphone mobile de la marque SAMSUNG, avec chargeur et carte de code d’accès, et de la batte de baseball saisis suivant procès-verbal numéro 41294/2017 du 30 septembre 2017 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, CIP Esch/Alzette, à A.).
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 60, 65, 66 et 1 73 du C ode pénal, des articles 179, 182, 184, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l'audience par Madame le vice- président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Julien GROSS, juge, et Frédéric GRUHLKE, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, et d’Emilie ODEM, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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