Tribunal d’arrondissement, 26 avril 2018
1 Jugement commercial n°2018TALCH06/0042 5 Audience publique du jeudi, vingt-six avril deux mille dix-huit. Numéro 187 911 du rôle Composition : Nadine WALCH, vice-présidente ; Joe ZEIMETZ, juge ; Jackie MORES, juge ; Claude FEIT, greffière. Entre : Monsieur A.), demeurant à L- (…) ;…
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1 Jugement commercial n°2018TALCH06/0042 5 Audience publique du jeudi, vingt-six avril deux mille dix-huit. Numéro 187 911 du rôle Composition : Nadine WALCH, vice-présidente ; Joe ZEIMETZ, juge ; Jackie MORES, juge ; Claude FEIT, greffière. Entre : Monsieur A.), demeurant à L- (…) ; élisant domicile en l’étude de Maître Mario DI STEFANO , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demandeur, comparant par Maître Sarah BEVILACQUA, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour susdit, et : 1) la société à responsabilité limitée MON JARDIN – ESPACE VERT SARL, établie et ayant son siège social à L- 3858 Schifflange, 20, rue Denis Netgen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 64 437, représentée par son gérant actuellement en fonctions ; défenderesse, défaillante, 2) Monsieur B.), demeurant à L-(…) ; défendeur, initialement comparant en personne, actuellement défaillant. ________________________________________________________________________
2 Faits : Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d ’Esch-sur-Alzette, en date du 18 octobre 2017, l e demandeur a fait donner assignation aux défendeurs à comparaître le vendredi, 27 octobre 2017 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit : Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d ’Esch-sur-Alzette, en date du 1 er février 2018, l e demandeur a fait donner réassignation à la défenderesse sub 1) à comparaître le mercredi, 28 mars 2018 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1 er étage, salle CO.1.02 , pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :
3 L’affaire fut inscrite sous le numéro 187 9 11 du rôle pour l’audience publique du 27 octobre 2017 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et remise à celle du 31 octobre 2017 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audience publique du 23 janvier 2018, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : Maître Sarah BEVILACQUA, en remplacement de Maître Mario DI STEFANO, donna lecture de l’assignation introductive d’ instance ci-avant reproduite et exposa ses moyens. Monsieur B.) répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique du 8 février 2018. A l’audience publique du 25 janvier 2018, le tribunal ordonna la rupture du délibéré et refixa l’affaire à l’audience publique du 28 mars 2018, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : Maître Sarah BEVILACQUA, en remplacement de Maître Mario DI STEFANO, réexposa les moyens de sa partie. Monsieur B.) ne comparut pas à l’audience. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Faits Par acte notarié du 11 mai 1998, A.) et B.) ont constitué la société à responsabilité limitée MON JARDIN – ESPACE VERT SARL (ci-après « MON JARDIN – ESPACE VERT»), chacun des deux étant associé à hauteur de 50% du capital social. A la constitution de MON JARDIN – ESPACE VERT, A.) a été nommé gérant. Procédure Par exploit d’huissier du 18 octobre 2017, A.) a fait donner assignation à B.) et à MON JARDIN – ESPACE VERT à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Par exploit d’huissier du 1 er février 2018, A.) a réassigné MON JARDIN – ESPACE VERT. Prétentions et moyens des parties A.) demande au tribunal de déclarer dissoute la société MON JARDIN – ESPACE VERT, d’en ordonner la liquidation et de nommer un liquidateur aux fins de procéder aux opérations de liquidation. Il sollicite la condamnation de B.) au paiement du montant de 2.000.- EUR sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
4 Il requiert encore l’allocation d’une indemnité de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que la condamnation de B.) au paiement des frais et dépens de l’instance. Il demande finalement l’exécution provisoire sans caution du présent jugement. La demande en dissolution est basée sur les articles 180 -1 et 199 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après « la loi modifiée du 10 août 1915 »). A l’appui de sa demande en liquidation, A.) expose qu’une mésentente grave se serait très vite installée entre les associés suite à la constitution de MON JARDIN – ESPACE VERT et aurait bloqué son fonctionnement normal de sorte qu’elle n’aurait jamais eu d’activité. Il explique qu’en raison de l’absence d’activité de MON JARDIN – ESPACE VERT, aucun bénéfice ne pourrait être réalisé et que l’existence de la société n’engendrerait que des frais. Il précise encore que B.) aurait bloqué la dissolution et la liquidation de MON JARDIN – ESPACE VERT en ayant voté contre sa dissolution et sa mise en liquidation lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue par devant notaire en date du 4 octobre 2017. A l’appui de sa demande en condamnation de B.) au paiement du montant de 2.000.- EUR à titre de frais et honoraires d’avocat, il fait valoir qu’il aurait dû exposer ces frais et honoraires de la seule faute de B.) , qui aurait refusé de trouver une solution extrajudiciaire. Il demande à ce que lui-même soit nommé liquidateur sinon Maître Fabien VERREAUX. B.) ne s’oppose pas à la mise en liquidation de MON JARDIN – ESPACE VERT et confirme l’existence d’une grave mésentente avec A.). Il donne à considérer qu’il avait consulté dans le passé Maître Fabien VERREAUX dans le cadre d’une autre affaire. Motifs de la décision Conformément à l’article 710- 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 (ancien article 180- 1), « la dissolution de la société peut toutefois être demandée en justice pour de justes motifs », « dont la légitimité et la gravité sont laissées à l’arbitrage des juges », à l’instar des règles prévues par l’article 1871 du Code civil. Pour qu’il y ait juste motif de dissolution, il faut que deux critères soient remplis cumulativement : qu’il y ait mésentente entre associés et que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société. Ainsi, il incombe au tribunal de vérifier la légitimité et la gravité des motifs invoqués, ainsi que la légitimité et l’utilité de son intervention dans la vie sociale. Ceci, plus particulièrement lorsqu’il s’agit de mettre fin à la société et de procéder à sa liquidation. En effet, une dissolution judiciaire ne doit intervenir à la demande de l'un des associés que pour de justes motifs, c'est-à-dire sérieux et conséquents révélant une situation grave dans la société, de nature à rendre périlleuse la poursuite de son activité pour les intérêts qui y sont engagés (Dalloz, Répertoire des sociétés, verbo Dissolution, n° 72).
5 Il est exigé que les dissensions entre associés soient assez graves pour paralyser la marche de la société, pour empêcher la tenue régulière des assemblées ou le fonctionnement des organes sociaux ; il ne suffit dès lors pas que les associés soient en mauvais rapport entre eux et la dissolution doit être refusée quand la société n’est pas en péril (Trib. Lux., 10 novembre 2000, no 49599 du rôle ; Trib. Lux., 20.5.1988, no 37749 du rôle ; cf. A. Moreau, « Manuel pratique de la s.à r.l. », n° 349 et jurisprudence y citée). Il est de principe que la société doit prendre fin lorsque la mésintelligence a pris la place de l’affectio societatis, considéré comme un élément essentiel de société, entendu comme la volonté de collaborer à une œuvre commune et de se comporter comme des associés. Mais l’intention d’être associé qui caractérise l’engagement d’associé ne saurait disparaître au gré des caprices de chacun. La mésintelligence ne doit pas être confondue avec le simple mécontentement ou la mauvaise humeur de quelques associés. La mésentente entre associés ne justifie la dissolution que si les dissentiments sont assez profonds et persistants pour compromettre le fonctionnement normal et l’existence de la société, pour empêcher toute action commune, la tenue régulière des assemblées ou le fonctionnement des organes sociaux. Il s’en dégage que la dissolution ne doit être prononcée que dans l’hypothèse d’une situation grave et de nature à rendre périlleuse la poursuite de l’activité de la société pour les intérêts qui y sont engagés, et qu’il n’y a pas lieu dans ce cas, et par rapport à la demande de mise en liquidation, d’établir à laquelle des parties au litige la responsabilité de cette situation incombe – cette question relevant d’une éventuelle demande en indemnisation. En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal qu’il y a discorde entre les associés de MON JARDIN – ESPACE VERT. Il reste néanmoins à apprécier si cette mésentente présente la gravité requise pour justifier, au vu de la situation de la société, une dissolution ordonnée par voie judiciaire. Il résulte des explications des parties que MON JARDIN – ESPACE VERT n’a plus d’activité depuis plusieurs années et que les associés n’ont aucune intention de la reprendre. Les documents comptables de MON JARDIN – ESPACE VERT de l’année 2016 renseignent qu’aucun bénéfice n’est réalisé et que la société ne génère que des pertes. Il résulte encore des explications des parties que l es relations entre les associés sont détériorées depuis des années et qu’elles ne sont pas cantonnées à MON JARDIN – ESPACE VERT, mais concernent encore une autre société, et que B.) a voté contre la dissolution et la liquidation de MON JARDIN – ESPACE VERT lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 4 octobre 2017 et que depuis lors il ne s’est plus manifesté auprès d’A.) au sujet du sort à réserver à MON JARDIN – ESPACE VERT. Il résulte des articles 710- 3 et 710- 26 (ancien article 199) de la loi modifiée du 10 août 1915 que la dissolution et la mise en liquidation d’une société à responsabilité limitée doit être décidée par l’assemblée générale à une majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Or, dans la mesure où A.) et B.) disposent chacun de 50% des parts sociales de MON JARDIN – ESPACE VERT et qu’ils sont dans l’impossibilité de se mettre d’accord sur une liquidation volontaire, l’assemblée générale est dans l’impossibilité de dissoudre MON JARDIN – ESPACE VERT.
6 Au vu de ce qui précède, il est établi que MON JARDIN – ESPACE VERT se trouve actuellement bloquée dans son fonctionnement normal, de sorte qu’il y a lieu de la dissoudre et d’en ordonner la liquidation. Dans le cadre de la liquidation sur base de l’article 710- 3 de la loi modifiée du 10 août 1915, le tribunal n’est pas tenu d’arrêter un mode de liquidation particulier, voire de nommer un juge-commissaire chargé de surveiller les opérations de liquidation. La liquidation se fait sous l’unique responsabilité du liquidateur dans les formes prévues par la loi concernant les sociétés commerciales. Les frais de la liquidation de MON JARDIN – ESPACE VERT sont, en principe, à charge de la société à liquider. Toutefois, dans la mesure où il n’est pas certain que MON JARDIN – ESPACE VERT dispose d’un actif suffisant pour faire face aux opérations de liquidation, et qu’il paraît impossible de trouver un liquidateur qui accepte une telle mission sans être assuré d’être payé peu importe l’actif à réaliser, il est nécessaire d’imposer aux parties au litige de faire l’avance de ces frais, respectivement d’en assurer la prise en charge en cas d’insuffisance d’actif. La demande d’A.) en condamnation de B.) au montant de 2.000.- EUR à titre d’indemnité pour frais et honoraires d’avocat n’est pas fondée étant donné qu’A.) reste en défaut de verser la moindre preuve quant aux frais et honoraires exposés dans la présente instance. A.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Il n’établit pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que sa demande n’est pas fondée de ce chef. L’article 480- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 ne prévoyant aucune dérogation au droit commun en ce qui concerne l’exécution provisoire des jugements de liquidation prononcés en application de ces dispositions, et les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile pour dispenser de la fourniture de caution n’étant pas remplies, le présent jugement n’est exécutoire par provision qu'à la charge de donner caution, ou de justifier de solvabilité suffisante. Par application de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de MON JARDIN – ESPACE VERT. Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit la demande en la forme ; la dit fondée ;
7 déclare dissoute la société à responsabilité limitée MON JARDIN – ESPACE VERT SARL, établie et ayant son siège social à L- 3858 Schifflange, 20, rue Denis Netgen ; en ordonne la liquidation ; nomme liquidateur Maître Michel VALLET, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange ; ordonne à A.) et à B.) de payer au liquidateur, au plus tard le 28 mai 2018, la somme de 3.000.- EUR à faire valoir sur les frais et honoraires de la liquidation ; dit que les opérations de liquidation ne pourront débuter qu’après le versement de ladite provision ; dit que les frais et honoraires de la liquidation sont à charge de la société en liquidation ; dit qu’en cas d’insuffisance d’actif de la liquidation, A.) et B.) sont tenus, in solidum, des frais et honoraires de la liquidation ; dit non fondée la demande d’A.) sur base des article 1382 et 1383 du Code civil ; dit non fondée la demande d’A.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sans caution ; fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à A.) et pour moitié à B.).
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