Tribunal d’arrondissement, 26 avril 2018

Jugt no 1345/ 2018 Notice no 26277/13/cd (acquittement) (restitution) AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 AVRIL 2018 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle , a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre X.), né le (…) à (…), demeurant…

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Jugt no 1345/ 2018

Notice no 26277/13/cd

(acquittement) (restitution)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 AVRIL 2018 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle , a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…),

– p r é v e n u –

en présence de:

Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.) ET CIE s.à r.l., établie et ayant eu son siège social à L – (…), (…), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal de Commerce de et à Luxembourg en date du 14 janvier 2013, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

partie civile constituée contre le prévenu X.), préqualifié.

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F A I T S : Par citation du 26 février 2018, le Procureur d'Etat près le T ribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 mars 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: princ. banqueroute frauduleuse, subs. abus de biens sociaux ;

A l’audience publique du 20 mars 2018, le vice -président constata l'identité du prévenu X.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence.

Les témoins Maître Marguerite RIES, Michel MANGEN et T1.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

Ensuite, Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC1.) ET CIE s.à r.l. contre le prévenu X.) . Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier.

Le prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Céline MERTES , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation du prévenu X.).

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé au 19 avril 2018, date à laquelle le prononcé fut remis à l'audience publique de ce jour, date à laquelle fut prononcé le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 26 février 2018 (not. 26277/13/cd) régulièrement notifiée à X.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2617/2016 de la chambre de conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 26 octobre 2016, et l’arrêt numéro 991/2016 du 28 novembre 2016 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel, renvoyant, partiellement par application de circonstances atténuantes, X.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement de ce siège du chef de, principalement banqueroute frauduleuse, subsidiairement abus de biens sociaux.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause.

Entendus à l’audience du 20 mars 2018 en leurs dépositions les témoins Maître Marguerite RIES, Michel MANGEN et T1.) .

AU PENAL : Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, du 16 janvier 2010 jusqu’au 5 décembre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

3 principalement commis l’infraction de banqueroute frauduleuse en détournant au préjudice de la société SOC1.) et Cie sàrl la somme de 3.660,05 euros du chef de 28 consommations dans des restaurants pour l’année 2010, la somme de 6.342,80 euros du chef de 40 consommations dans des restaurants pour l’année 2011 et la somme de 7.100,30 euros du chef de 56 consommations dans des restaurants pour l’année 2012, et subsidiairement d’avoir , en infraction à l’article 171- 1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, commis l’infraction d’abus de biens sociaux pour les mêmes montants.

Le Ministère Public reproche ensuite au prévenu X.) d’avoir au courant des années 2010, 2011 et 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, principalement commis l’infraction de banqueroute frauduleuse en détournant au préjudice de la société SOC1.) et Cie sàrl la somme de 1.828,62 euros pour des travaux d’impression de pochettes pour disques de vinyle effectués pour le client CL1.) en 2010, la somme de 2.100 euros pour des travaux d’impression de pochettes pour disques de vinyle effectués pour le même client en 2011, la somme de 1.600 euros pour des travaux d’impression de pochettes pour disques de vinyle effectués pour le même client CL1.) en 2012, la somme de 200 euros pour des travaux d’impression d’affiches effectués pour le client CL2.) en 2011, la somme de 3.600 euros pour des travaux d’impression de brochures effectués pour le même client en 2011, la somme de 2.430 euros pour des travaux d’impression de brochures effectués pour le même client en 2011, la somme de 2.500 euros pour des travaux d’impression de brochures effectués pour le même client en 2012.

A titre subsidiaire, le Ministère Public reproche à X.) d’avoir commis l’infraction d’abus de biens sociaux pour les mêmes sommes.

Le Ministère Public reproche finalement à X.) d’avoir, depuis le 14 janvier 2013, date de la faillite, commis l’infraction de banqueroute frauduleuse en détournant au préjudice de la société SOC1.) et Cie sàrl un ordinateur portable de la marque APPLE modèle MACBOOK PRO 13’’,numéro de série (…).

A. Les faits Les faits étant à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, de l’instruction judiciaire menée en cause, de l’audition des témoins Maître Marguerite RIES, Michel MANGEN et T1.) et des débats menés à l’audience publique du 20 mars 2018. La société SOC1.) et Cie sàrl a été constituée par acte notarié du 21 mars 1958. Suivant extrait du registre des sociétés versé au dossier par le Ministère Public, le prévenu X.) était associé majoritaire de la société et il détenait 15.000 parts. A.) détenait 1.800 parts et B.) 1.200 parts de la société SOC1.) et Cie sàrl. X.) était le gérant administratif et technique de la société disposant seul du pouvoir de signature pour engager la société. X.) a fait, en date du 14 janvier 2013, l’aveu de faillite et par jugement n° 83/2013 (faillite numéro 25/2013) du même jour, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré la société SOC1.) et Cie sàrl en faillite sur aveu et a nommé curateur Maître Marguerite RIES.

4 Il ressort du rapport d’activité du curateur du 5 septembre 2013 que l’actif de la faillite s’élevait à 23.000 euros et que le passif s’élevait à un montant de 441.714,65 euros.

Sur base d’un courrier avec pièces non daté de la délégation du personnel de la société SOC1.) et Cie sàrl et sur base du rapport d’activité du curateur, le Procureur d’Etat a demandé l’ouverture d’une information judiciaire à l’égard de X.) du chef de banqueroute frauduleuse sur base des articles 489 du code pénal et 577 1° du code de commerce.

Cette instruction se termine par un réquisitoire de non- lieu à poursuite du Ministère Public qui estime que l’instruction n’a pas dégagé de charges suffisantes de culpabilité à l’égard de X.) et de A.) du chef de banqueroute frauduleuse par détournement de comptabilité, faits pour lesquels le Ministère Public avait demandé l’ouverture de l’information judiciaire. En effet, le curateur aurait eu à sa disposition la comptabilité de la société qui était correctement tenue.

La chambre du conseil a décidé que le Procureur d’Etat avait cependant visé, dans son réquisitoire initial, l’infraction de banqueroute frauduleuse par détournement d’actifs prévue à l’article 577 2° du code de commerce au vu des devoirs demandés au juge d’instruction. L’indication de l’article 577 1° du code de commerce « procéderait manifestement d’une erreur matérielle du Ministère Public » dans son réquisitoire d’ouverture d’une information judiciaire.

La chambre du conseil s’est déclarée compétente pour régler la procédure quant aux faits qualifiés de banqueroute frauduleuse par détournement d’actifs et d’abus de biens sociaux.

C’est ainsi que la chambre du conseil a renvoyé X.) principalement du chef de banqueroute frauduleuse par détournement d’actif et subsidiairement du chef d’abus de bien sociaux.

La chambre du conseil a également renvoyé A.) principalement du chef de vol domestique d’un ordinateur portable Apple et subsidiairement du chef d’abus de confiance pour le même ordinateur portable.

Suite aux appels interjetés par le Ministère Public et X.), la chambre du conseil de la Cour a annulé l’inculpation de A.) et toute la

5 procédure qui s’en est suivie y compris son renvoi par la chambre du conseil devant une chambre correctionnelle. La chambre du conseil de la Cour a constaté que le Procureur d’Etat n’avait pas saisi le juge d’instruction de faits pouvant être qualifiés de vol domestique, sinon d’abus de confiance portant sur l’ordinateur portable de marque Apple entrainant ainsi la nullité de toute la procédure engagée à l’égard de A.).

En ce qui concerne X.) , la chambre du conseil de la Cour a annulé la disposition de l’ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal relative à la banqueroute frauduleuse, la chambre du conseil n’a yant pas décriminalisé l’infraction de banqueroute frauduleuse par application de circonstances atténuantes. La Cour a ensuite, par évocation, renvoyé X.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du chef des faits qualifiés de crime de banqueroute frauduleuse par la chambre du conseil de première instance.

A l’audience, le témoin Marguerite RIES a confirmé les éléments se dégageant de son rapport d’activité du 5 septembre 2013. Les salariés lui avaient soumis des informations relatives à des opérations suspectes du gérant de la société X.) . C’est ainsi qu’elle a conseillé aux salariés de déposer plainte contre X.) ce qui a conduite au courrier non daté avec annexes de la délégation du personnel de la société.

Elle a confirmé la bonne collaboration du prévenu X.) dans le cadre de la faillite et elle avait à sa disposition la comptabilité en bonne et due forme de la société. Avant l’aveu, le gérant avait encore vendu la majeure partie de l’actif de la société et les prix payés par les acheteurs pour ces objets étaient justifiés. Les autres objets qui se trouvaient encore dans le patrimoine de la société , ont été vendus aux enchères par le curateur.

Suivant le curateur, le passif de la société s’élève actuellement à la somme de 618.000 euros et le passif est essentiellement constitué par des créances telles que taxes, redevances au centre commun d e la sécurité sociales, TVA, salaires et certains fournisseurs. Les factures impayées des fournisseurs s’étendent uniquement sur les troi s derniers mois précédant la faillite.

L’enquêteur Michel MANGEN a résumé à l’audience l’ensemble de l’enquête judiciaire.

De l’ensemble de l’enquête, il y a lieu d’en retenir que X.) avait essayé de liquider la société en 2012. Il avait voulu céder les ressources humaines et matérielles à la société SOC2.) . La liquidation semble cependant avoir échoué en grande partie à cause du refus de la plupart des salariés à être embauchés par la société SOC2.), alors qu’ils ne voulaient pas perdre leur ancienneté. Finalement, X.) a été obligé de déposer le bilan.

La majeure partie des soupçons avancés par la délégation du personnel n’ont pas pu être cernés par l’enquête judiciaire, à l’exception de la caisse « noire » et les commandes réalisées pour le client CL1.) et le club de basket « CL2.) ».

Lors de l’audition de la comptable de la société T1.) , celle-ci a indiqué que des dépenses privées du prévenu X.) auraient figuré sur les extraits VISA de la société, comme par exemple des repas pris en famille dans différents restaurants. Cette affirmation a été confirmée par le témoin A.), l’ancien délégué commercial et associé à 10% de l’imprimerie SOC1.) . X.) a reconnu lors de son audition du 6

6 août 2014 avoir utilisé la carte VISA de la société à des fins privée s, mais il aurait toujours remboursé à la société ces dépenses privées.

Le témoin T1.) a également confirmé l’existence de la caisse « noire » et elle a expliqué que X.) aurait utilisé cet argent en faveur du personnel. De plus, suivant ce témoin, le client CL1.) n’aurait jamais eu de facture pour les travaux réalisés pour lui par l’imprimerie SOC1.) . Les derniers travaux réalisés pour le club de basket « CL2.) » n’auraient pas non plus été facturés au club.

L’enquêteur a procédé ensuite à l’analyse des relevés mensuels des deux cartes VISA de la société SOC1.) et Cie sàrl pour la période du 21 décembre 2009 au 15 décembre 2012 pour vérifier les frais payés avec la carte et les remboursements effectués par X.).

Pour la période du 21 décembre 2009 au 8 avril 2011, X.) a remboursé à deux reprises des frais d’hôtel. Les transactions douteuses non remboursées pour cette période ont été chiffrées par l’enquêteur à la somme de 9.617,29 euros, se composant de paiements par carte VISA de deux séjours dans des hôtels, d’un achat de chaussures de femme, d’un achat de vêtements pour enfants et de 41 consommations au prix moyen de 140 euros dans des restaurants.

Pour la deuxième période du 15 mai 2011 au 15 décembre 2012, l’analyse a montré 98 transactions suspectes pour un montant total de 18.566,86 euros relatives au paiement de 85 consommations dans des restaurants pour un prix moyen de 141 euros, 3 transactions concernant des séjours dans un hôtel, 7 opérations pour des achats divers et 3 prélèvements en argent liquide.

Pendant cette période, X.) a remboursé deux paiements effectués à l’aide de la carte VISA pour un séjour dans un hôtel. Cette analyse a également révélé l’achat d’un ordinateur portable « APPLE MacBook Pro 13’’ » chez (…) en date du 28 juillet 2011. Cet ordinateur a été retrouvé au domicile de X.) dans le cadre de la perquisition du 24 mars 2015.

L’analyse des paiements par carte VISA a encore révélé que l’ancien délégué commercial et associé minoritaire A.) avait acheté un ordinateur « APPL E iMac 21,5’’ » en date du 13 janvier 2012. Cet ordinateur a été retrouvé et saisi au domicile de ce dernier en date du 24 mars 2015.

X.) a été entendu en date du 8 avril 2015 au sujet de l’analyse des paiements par carte VISA. Il a expliqué avoir acquis l’ordinateur portable APPLE à des fins professionnels pour pouvoir travailler à domicile respectivement lorsqu’il était en déplacement. Le logiciel spécial «Teamviewer » était effectivement installé sur cet ordinateur lui permettant ainsi de se connecter à distance sur le serveur de l’imprimerie. Lors de cette audition, X.) a également reconnu avoir utilisé la carte VISA pour payer des consommations privées dans des restaurants sans les rembourser à la société.

L’enquêteur a également auditionné A.) en date du 2 juillet 2015, notamment au sujet des ordinateurs. Ce dernier a confirmé qu’un ordinateur MacBook Pro 13’’ a été acquis par la société pour permettre à X.) de travailler à distance. Il a également admis avoir acquis un ordinateur le 13 janvier 2012 qu’il a réglé avec la carte VISA de la société. Ce t ordinateur était un cadeau pour sa compagne et

7 X.) aurait été d’accord avec cette acquisition pour compenser les heures supplémentaires impayées prestées par A.).

Lors de cette audition, A.) a remis une clé USB à l’enquêteur contenant u n fichier reprenant « les jobs archivés » de la société SOC1.) et Cie sàrl. Suivant A.), les travaux enregistrés sous le nom « (…) » étaient des commandes que « SOC1.) a fait pour son propre compte ou pour des clients particuliers qui n’ont probablement pas reçu de factures et qui ont payé en noir». Lors d’une seconde audition le 31 juillet 2015, A.) a expliqué avoir demandé à l’informaticien de la société de lui fournir une liste des commandes avec les prix de ventes pour avoir les prix en main après la liquidation de la société. Ce fichier lui a été remis sur cette clé USB. Il n’aurait constaté que par la suite que des commandes non facturées figuraient également sur cette liste.

L’analyse de ce fichier a montré qu’il a été créé le 26 octobre 2012 et qu’il contenait une liste de 140 pages. L’enquêteur a vérifié uniquement les travaux enregistrés sous le nom « (…) » et réalisés pour des clients particuliers. Il s’est avéré qu’ un nombre limité de travaux a uniquement pu être retrouvé dans la comptabilité de la société. Faute d’élément supplémentaire, l’enquêteur n’a pas pu analyser plus en détails ces travaux, des noms exacts des clients sur la liste faisant défaut, sauf en ce qui concerne les clients « club sportif CL2.) » et « CL1.) » indiqués dans la plainte de la délégation du personnel, pour lesquels des travaux éventuels ont pu être identifiés.

L’exploitation a montré que quatre travaux auraient été réalisés pour le club sportif « CL2.) » en 2011 et 2012, mais ces travaux n’ont pas pu être retrouvés dans la comptabilité de la société.

La liste n’a pas comporté des travaux au nom de CL1.) , mais l’enquêteur a pu identifier cinq travaux entre 2010 et 2012 qui pourraient être mis en relation avec CL1.) au vu de la description du travail. Comme l’enquêteur disposait de l’information que certains travaux pour ce client étaient sous -traités à la société « SOC3.)», la recherche dans les factures fournisseurs a permis d’identifier trois factures de la société « SOC3.)» qui pourraient être mis en relation avec trois des cinq travaux supposés réalisés pour CL1.).

L’enquêteur a auditionné CL1.) en date du 30 octobre 2015. CL1.) a nié avoir été client de l’imprimerie SOC1.). X.) lui aurait seulement remis deux fois gratuitement des étiquettes et des cartons coupés sur mesure. X.) lui aurait également fait plusieurs devis pour des couvertures de CDs, mais il n’aurait jamais passé de commande.

Concernant le club sportif « CL2.) », le témoin T2.) a été entendu par l’enquêteur. Il a confirmé que le club sportif avait commandé à trois reprises des imprimés auprès de la société SOC1.) et Cie sàrl qu’il a payé en liquide de sa propre poche. Il a reçu une facture pour ces travaux, mais qui ne se retrouvent pas dans la comptabilité du club, lui-même ayant personnellement financé ces imprimés.

Confronté au résultat de l’analyse de cette liste, X.) a expliqué que ces informations auraient été extraites du logiciel de gestion de la société SOC1.) . Il a mis en doute la validité du contenu de ce fichier affirmant qu’il a été manipulé. Le contenu d’une colonne aurait été effacé et d’autres colonnes ne seraient pas entièrement représentées dans le tableau ou feraient carrément défaut.

Le témoin T1.) a déclaré à l’audience sous la foi du serment qu’elle a exercé la fonction de secrétaire comptable auprès de la société SOC1.) et Cie sàrl de 1991 à 2012. Concernant l’emploi de la carte VISA de la société elle se souvenait que le prévenu X.) aurait payé des repas privés avec la carte. Elle le déduisait du fait que les repas se sont déroulés les samedi et dimanche. Le prévenu aurait également payé des vacances à l’aide de la carte VISA, mais il aurait remboursé ces dépenses à la société. Au sujet du client CL1.) , ce dernier aurait payé les commandes directement à X.) dans son bureau. A sa connaissance, aucune facture n’aurait été établie pour ces travaux et elle n’aurait pas vu de traces de cet argent.

Au sujet du client « CL2.) » T1.) a déclaré qu’il était possible qu’une facture n’était pas toujours établie pour ce client.

A l’audience, le prévenu X.) conteste tous les faits lui reprochés.

X.) explique que les difficultés ont commencé en 2000 alors que le marché de l’imprimerie classique s’est écroulé. Il a encore reçu des crédits de la part des banques pour lesquels il devait personnellement se porter garant. Il avait pris conscience que les fournisseurs allaient bientôt lui envoyer l’huissier et c’est pourquoi il a voulu procéder à la liquidation volontaire de la société en 2012. Il n’a cependant pas pu vendre les machines aux prix espérés et les salariés n’ont pas voulu coopérer dans le cadre de la liquidation. C’est pourquoi il n’a p as eu d’autre choix que de déposer le bilan. Il a tenu à préciser qu’il ne s’est pas enrichi au détriment de la société.

Il affirme que si les frais de restaurant concernaient un repas privé, il aurait remboursé ces frais à la société. Les faits lui reprochés relatifs au dépenses dans les restaurants, concerner aient que des repas d’affaires. En 2011 et 2012, les frais de représentation , payés au moyen de la carte VISA de la société, avaient augmenté alors qu’il a dû s’occuper lui-même des clients au vu du départ de trois salariés de la société qui s’en occupaient auparavant. Il a également rencontré des clients, exploitant un restaurant, le samedi ou le dimanche ce qui explique les factures pour ces jours de la semaine dont le témoin T1.) avait parlé.

Concernant les infractions lui reprochés par rapport aux clients CL1.) et le club sportif « CL2.) », X.) conteste avoir gardé de l’argent pour soi. Il conteste également le fichier remis par A.) enregistré sur la clé USB. En ce qui concerne le club sportif « CL2.) » il aurait marqué son accord au début à sponsoriser la brochure, mais au vu du travail supplémentaire à réaliser pour la conception et le layout de la brochure, il aurait dû facturer au club la somme de 1.200 euros. X.) affirme avoir mis l’argent reçu en espèce pour ces travaux dans la caisse et l’argent contenu dans cette caisse aurait uniquement été utilisé pour la société respectivement pour payer des primes à certains salariés méritants.

En ce qui concerne l’ordinateur portable retrouvé à son domicile, X.) explique l’avoir utilisé pour travailler à la maison. Au moment de la faillite, il aurait tout simplement oublié de le remettre au curateur, alors qu’il se trouvait dans une situation difficile au moment de la faillite.

B. En droit

9 Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir commis des faits à qualifier principalement de banqueroute frauduleuse et subsidiairement d’abus de bien sociaux.

Concernant la qualité du prévenu X.), il résulte du dossier qu’il a revêtu la fonction de gérant de droit de la société SOC1.) et Cie sàrl. Sa responsabilité pénale peut dès lors être recherchée pour les faits posés en qualité de dirigeant de droit (abus de biens sociaux) et les faits posés en qualité de « commerçant » (infractions de banqueroute).

Les détournements, à les supposer établis, sont à qualifier de banqueroute frauduleuse s’ils ont eu lieu après la date de cessation des paiements (voir en ce sens CSJ, 1er juin 2010, n° 245/10 V). Les usages de biens contraires à l’intérêt de la société qui sont antérieurs à cette date sont à qualifier d’abus de biens sociaux.

A titre préliminaire, le Tribunal relève qu’en vertu de l’autonomie du droit pénal, il lui appartient de vérifier, si la société SOC1.) et Cie sàrl était en état de faillite.

Le mandataire du prévenu affirme que les conditions de la faillite n’étaient pas remplies. Aucune procédure de recouvrement forcé n’était engagée à l’égard de la société, de sorte qu’il n’y a pas eu de cessation de paiement.

Conformément à l’article 437 alinéa 1 er du code de commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.

– La cessation de paiements consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TAL, 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TAL, 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (Cour, 28 janvier 1998, n° 15508).

– L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement; l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de paiements, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TAL (com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TAL (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le créancier d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TAL, 29 janvier 1988, n° 57/88).

10 Au vu de l’aveu qui a été fait par le gérant de la société, de l’importance du passif qui s’était accumulé face à un actif limité, de la cessation de l’activité par le licenciement de tous les salariés et la vente des machines de la société dans la deuxième moitié de l’année 2012 faisant en sorte que la société n’avait plus aucune activité ni subsistance, il est établi qu’elle était en état de cessation de paiements.

Au vu de l’absence d’activité réelle fin 2012, il est également établi que la société ne pouvait plus obtenir de crédit, certains fournisseurs exigeant d’être payés au moment de la livraison et d’autres fournisseurs n’étaient plus payés les derniers mois de l’année 2012 tel qu’il résulte des déclarations des témoins et des déclarations du prévenu. Il résulte notamment du témoignage du curateur que les factures non payées dataient des trois derniers mois avant l’aveu. X.) ne voulait pas non plus investir encore d’avantage d’argent dans la société. Le crédit était partant ébranlé. La société SOC1.) et Cie sàrl était par conséquent en état de faillite.

Concernant la date de la cessation de paiements, le Tribunal relève que la faillite a été déclarée suite à l’ aveu du 14 janvier 2013. X.) avait essayé de procéder à la liquidation volontaire de la société en 2012, mais il n’a pas réussi. Toutes les machines étaient vendues fin 2012 et les derniers salariés étaient licenciés également pour la fin de l’année 2012. X.) n’a pas réussi à obtenir assez de liquidités pour payer les dettes et un certain nombre de salariés n’ont pas voulu être repris par la société SOC2.) .

Au vu de ces éléments le Tribunal retient la date de l’aveu de faillite le 14 janvier 2013 comme étant la date de la cessation des paiements , aucune procédure de recouvrement forcée ayant été engagée à l’égard de la société. Les faits libellés sub 1.1 et sub 1.2 de l’ordonnance de renvoi ont eu lieu avant la date de la cessation de paiement, de sorte qu’il y a lieu de les analyser sous la qualification d’abus de biens sociaux. Les faits reprochés à X.) sub 1.3 de l’ordonnance de renvoi ont eu lieu après la date de la cessation des paiements, de sorte qu’ils sont à analyser sous la qualification éventuelle de banqueroute frauduleuse.

Le prévenu X.) est partant à acquitter des infractions suivantes :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

1.1. du 16 janvier 2010 jusqu’au 5 décembre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

– principalement,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse pour avoir détourné ou dissimulé une partie de l’actif de la société à responsabilité limitée SOC1.) ET CIE Sàrl ;

en l’espèce, d’avoir détourné au préjudice de la société à responsabilité limitée SOC1.) ET CIE Sàrl :

1) la somme de 3.660,05 euros du chef de 28 consommations dans des restaurants telles que détaillées dans le premier tableau intitulé « Restaurants 2010 » de la liste pour l’année 2010 (cf. annexe 8 du rapport de police du 29.04.2015), faisant partie intégrante de la présente ordonnance comme annexe n° 1, 2) la somme de 6.342,80 euros (6.948,80 euros – 606 euros) du chef de 40 consommations dans des restaurants telles que détaillées dans le premier tableau intitulé « Restaurants 2011 » de la liste pour l’année 2011 (cf. annexe 8 du rapport de police du 29.04.2015), faisant partie intégrante de la présente ordonnance comme annexe n°2, 3) la somme de 7.100,30 euros du chef de 56 consommations dans des restaurants telles que détaillées dans le premier tableau intitulé « Restaurants 2012 » de la liste pour l’année 2012 (cf. annexe 8 du rapport de police du 29.04.2015), faisant partie intégrante de la présente ordonnance comme annexe n°3,

1.2. au courant des années 2010, 2011 et 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

– principalement,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse pour avoir détourné ou dissimulé une partie de l’actif de la société à responsabilité limitée SOC1.) ET CIE Sàrl ;

en l’espèce, d’avoir détourné au préjudice de la société à responsabilité limitée SOC1.) ET CIE Sàrl :

1) la somme de 1.828,62 euros pour des travaux d’impression de pochettes pour disques de vinyle effectués pour le client CL1.) en 2010 sous le n° « job » 11616 du 12 octobre 2010, 2) la somme de 2.100 euros pour des travaux d’impression de pochettes pour disques de vinyle effectués pour le client CL1.) en 2011 sous le n° « job » 12535 du 21 février 2011,

12 3) la somme de 1.600 euros pour des travaux d’impression de pochettes pour disques de vinyle effectués pour le client CL1.) en 2012 sous le n° « job » 14899 du 29 février 2012, 4) la somme de 200 euros, sans préjudice du montant exact, pour des travaux d’impression d’affiches effectués pour le client CL2.) en 2011 sous le n° « job » 12243 du 12 janvier 2011 ; 5) la somme de 3.600 euros, sans préjudice du montant exact, pour des travaux d’impression de brochures effectués pour le client CL2.) en 2011 sous le n° « job » 12259 du 14 janvier 2011 ; 6) la somme de 2.430 euros, sans préjudice du montant exact, pour des travaux d’impression de brochures effectués pour le client CL2.) en 2011 sous le n° « job » 14037 du 12 octobre 2011 ; 7) la somme de 2.500 euros, sans préjudice du montant exact, pour des travaux d’impression de brochures effectués pour le client CL2.) en 2012 sous le n° « job » 15933 du 2 octobre 2012 . »

Quant aux infractions d’abus de biens sociaux

Aux termes de l’article 171- 1 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales, seront punis des peines prévues par la loi, les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle- ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

L’infraction d’abus de biens sociaux requiert ainsi la réunion des éléments constitutifs suivants:

1. la qualité de dirigeant 2. un usage des biens sociaux ou du crédit de la société 3. un usage contraire à l’intérêt social 4. la volonté de rechercher un avantage personnel ou de favoriser une autre société dans laquelle le dirigeant est intéressé 5. la mauvaise foi, Le Tribunal constate tout d’abord que la qualité de dirigeant est établie, étant donné que le prévenu était gérant de la société SOC1.) et Cie sàrl.

Le Ministère Public reproche sub 1.1 à X.) d’avoir, du 16 janvier 2010 au 5 décembre 2012, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) et Cie sàrl, détourné au préjudice de la société la somme de 3.660, 05 euros en 2010, la somme de 6.342,80 euros en 2011 et la somme de 7.100,30 euros en 2012. Ces sommes dépensées auraient concerné des consommations dans des restaurants qui ne seraient pas à mettre en relation avec la société.

Le prévenu X.) conteste cette infraction. Tous les frais de repas payés par carte VISA et qui lui sont reprochés d’avoir détournés, sont à mettre en relation avec des repas d’affaires. Ces dépenses ont augmenté à partir de 2011, car le délégué commercial de la société était parti travailler chez un concurrent. C’est pourquoi il a dû lui-même s’occuper d’avantage des clients. Des restaurateurs , ayant fait partie de sa clientèle, il s’est également rendu chez eux les samedi et dimanche pour parler des commandes et des travaux à réaliser pour eux.

Pour étayer ses affirmations, X.) verse tout d’abord des attestations testimoniales rédigées par T3.) , T4.), T5.) et T6.). Ces témoins affirment avoir eu des relations d’affaire avec la société SOC1.) et Cie sàrl par l’intermédiaire de X.) et qu’ils se sont régulièrement vus dans les années 2010 à 2012 pendant des déjeuners d’affaires qui ont partiellement été payés par le prévenu.

X.) expose ensuite que les frais de restauration étaient négligeables par rapport au chiffre d’affaires de la société. En 2010, les frais de restauration auraient représenté 0,20 % du chiffre d’affaires, en 2011 0,35% et en 2012 environ 0,20 %. Ces frais de restaurant qu’on lui reproche actuellement d’avoir détournés, ne seraient nullement excessifs.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Ministère Public se base sur les constatations policières consignées aux différents rapports. De plus, il met en doute la fiabilité des attestations testimoniales qui ont été établies plus de sept ans après les faits. Finalement, X.) aurait reconnu devant la Police ne pas avoir remboursé des frais de restaurant privés.

Le Tribunal constate tout d’abord que le prévenu ne maintient plus ses déclarations policières à l’audience. Ensuite l’enquêteur , dans un travail minutieux, a analysé les paiements par carte VISA pendant les années 2010 à 2012 et il n’a pas pu trouver dans la comptabilité des remboursements de ces dépenses par le prévenu. Il n’a cependant pas été possible de mettre en relation chaque fois ces dépenses avec des visites de restaurant à titre privé. De plus, X.) verse des attestations testimoniales desquels il résulte que les témoins ont été clients de la société SOC1.) et Cie sàrl et qu’ils ont participé à des déjeuneurs d’affaires avec X.) payés en partie par ce dernier. En tant que gérant d’une société, il va de soi qu’il invite des clients à déjeuner et les frais de restaurant dont il est question, sont très minimes par rapport au chiffre d’affaires de la société.

Le Tribunal en conclut qu’il existe un doute que les dépenses reprochées à X.) constituent des dépenses privées que X.) n’aurait pas remboursées.

14 Le Ministère Public ne rapporte dès lors pas la preuve que le prévenu a fait un usage contraire à l’intérêt de la société des montants qui lui sont reprochés sub 1.1 à titre subsidiaire.

L’infraction reprochée sub 1.1 à titre subsidiaire n’est dès lors pas établie, ni en fait et ni en droit, un élément constitutif faisant défaut, de sorte que X.) est à acquitter de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

1.1. du 16 janvier 2010 jusqu’au 5 décembre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

subsidiairement,

en infraction à l’article 171- 1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, d’avoir en tant que dirigeants de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle- ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ou d’avoir fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;

en l’espèce, d’avoir en tant que dirigeant responsable de la société à responsabilité limitée SOC1.) ET CIE Sàrl, de mauvaise foi et à des fins personnelles détourné au préjudice de cette société :

1) la somme de 3.660,05 euros du chef de 28 consommations dans des restaurants telles que détaillées dans le premier tableau intitulé « Restaurants 2010 » de la liste pour l’année 2010 (cf. annexe 8 du rapport de police du 29.04.2015), faisant partie intégrante de la présente ordonnance comme annexe n° 1, 2) la somme de 6.342,80 euros (6.948,80 euros – 606 euros) du chef de 40 consommations dans des restaurants telles que détaillées dans le premier tableau intitulé « Restaurants 2011 » de la liste pour l’année 2011 (cf. annexe 8 du rapport de police du 29.04.2015), faisant partie intégrante de la présente ordonnance comme annexe n°2, 3) la somme de 7.100,30 euros du chef de 56 consommations dans des restaurants telles que détaillées dans le premier tableau intitulé « Restaurants 2012 » de la liste pour l’année 2012 (cf. annexe 8 du rapport de police du 29.04.2015), faisant partie intégrante de la présente ordonnance comme annexe n°3. »

Le Ministère Public reproche ensuite sub 1.2 de l’ordonnance de renvoi à X.) d’avoir au courant des années 2010 à 2012 détourné au préjudice de la société à sept reprises des sommes d’argent encaissées par lui pour des travaux réalisés par la société pour le client CL1.) et le club sportif « CL2.) ».

X.) conteste également avoir détourné ces sommes d’argent. Il met tout d’abord en doute la liste qui a été fournie par A.) à la Police et qui est à la base de ces

15 reproches. Elle ne serait pas complète et une manipulation de cette liste ne serait pas à exclure.

X.) verse pour les faits relatifs au client CL1.) les trois factures de la société SOC3.) qui comportent des irrégularités par rapport à la liste sur laquelle les accusations à son égard sont basées. Il veut ainsi établir que la liste n’est pas fiable.

Le Tribunal constate tout d’abord que les faits reprochés se basent sur un fichier informatique remis par A.) à l’enquêteur au moment de son audition. A.) a déclaré avoir demandé à l’informaticien de la société de lui sortir cette liste pour avoir une liste des commandes avec les prix de vente pour en disposer après la liquidation de la société.

Le Tribunal constate encore que les trois factures versées peuvent être mis en relation avec les trois détournements qui sont reprochés au prévenu par rapport au client CL1.) . Il existe cependant des divergences entre les mentions figurant sur les factures et les données reprises sur la liste qui est à la base des reproches. Ainsi, pour le « job 14899 » la société SOC3.) a livré le produit le 17 mars 2012, tandis que figure dans la rubrique « date de livraison » de la liste, la date antérieure du 9 mars 2012. Pour le « job 11616 » la société SOC3.) a livré la commande à la société SOC1.) et Cie sàrl le 25 novembre 2010 et aucune date de livraison au client final ne figure sur la liste.

En ce qui concerne le client « CL2.) », X.) explique à l’audience avoir sponsorisé ce club sportif, mais à un mome nt donné il a dû facturer des travaux supplémentaires non compris dans le sponsoring. Il aurait déposé l’argent reçu pour ce travail dans la caisse qui se trouvait en principe chez la secrétaire comptable et dont l’argent a été utilisé pour la société.

Il résulte des dépositions du responsable du club sportif « CL2.) » T2.) du 20 novembre 2015 que le club a fait imprimer des affiches et des tickets auprès de la société SOC1.) et Cie sàrl. Le s travaux ont été payés en espèces sur présentation d’une facture. Le témoin n’a pas non plus exclu que la société a imprimé des affiches gratuitement pour sponsoriser le club. Le témoin suppose avoir remis l’argent ou bien à X.) qui était son interlocuteur, ou bien à sa secrétaire.

Le Tribunal retient que l’existence de cette caisse n’est pas contestée par le prévenu et confirmée par la secrétaire T1.) . Un usage, contraire à l’intérêt de la société, de l’argent contenue dans cette caisse, n’a pas pu être établi. X.) affirme avoir utilisé cet argent dans l’intérêt de la société notamment en pay ant un surplus aux employés méritants. Les témoins T1.) et T7.) ont déclaré à la Police que l’argent de cette caisse a été utilisé pour payer des tournées ou des repas au personnel lors d’occasions spéciales. A l’audience, le témoin T1.) a déclaré avoir remis la caisse à X.) en décembre 2012.

Le Tribunal déduit des développements qui précèdent qu’il existe un doute que X.) a reçu et détourné les sommes d’argent lui reprochées sub 1.2 de l’ordonnance de renvoi, au détriment de la société SOC1.) et Cie sàrl.

L’infraction reprochée sub 1.2 à titre subsidiaire n’est dès lors pas non plus établie, ni en fait et ni en droit, de sorte que X.) est à acquitter de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

1.2. au courant des années 2010, 2011 et 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

subsidiairement,

en infraction à l’article 171- 1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, d’avoir en tant que dirigeants de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle- ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ou d’avoir fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;

en l’espèce, d’avoir en tant que dirigeant responsable de la société à responsabilité limitée SOC1.) ET CIE Sàrl, de mauvaise foi et à des fins personnelles détourné au préjudice de cette société :

1) la somme de 1.828,62 euros pour des travaux d’impression de pochettes pour disques de vinyle effectués pour le client CL1.) en 2010 sous le n° « job » 11616 du 12 octobre 2010, 2) la somme de 2.100 euros pour des travaux d’impression de pochettes pour disques de vinyle effectués pour le client CL1.) en 2011 sous le n° « job » 12535 du 21 février 2011, 3) la somme de 1.600 euros pour des travaux d’impression de pochettes pour disques de vinyle effectués pour le client CL1.) en 2012 sous le n° « job » 14899 du 29 février 2012, 4) la somme de 200 euros, sans préjudice du montant exact, pour des travaux d’impression d’affiches effectués pour le client CL2.) en 2011 sous le n° « job » 12243 du 12 janvier 2011 ; 5) la somme de 3.600 euros, sans préjudice du montant exact, pour des travaux d’impression de brochures effectués pour le client CL2.) en 2011 sous le n° « job » 12259 du 14 janvier 2011 ; 6) la somme de 2.430 euros, sans préjudice du montant exact, pour des travaux d’impression de brochures effectués pour le client CL2.) en 2011 sous le n° « job » 14037 du 12 octobre 2011 ; 7) la somme de 2.500 euros, sans préjudice du montant exact, pour des travaux d’impression de brochures effectués pour le client CL2.) en 2012 sous le n° « job » 15933 du 2 octobre 2012. »

Quant à l’infraction de banqueroute frauduleuse Le Ministère Public reproche finalement sub 1.3 principalement de l’ordonnance de renvoi à X.) d’avoir commis l’ infraction de banqueroute frauduleuse depuis le 14 janvier 2013 par le fait d’avoir gardé un ordinateur port able APPLE Macbook Pro 13’’ appartenant à la société SOC1.) et Cie sàrl. X.) reconnaît être resté en possession de l’ordinateur après la faillite. Il explique avoir tout simplement oublié de le remettre au curateur après la faillite, alors qu’il se trouvait à ce moment dans une situation personnelle très difficile.

Aux termes de l’article 577 du code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.

Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :

– un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif.

Il est constant en cause que le prévenu n’a pas restitué au curateur l’ordinateur portable de la marque APPLE modèle MACBOOK PRO 13’’, numéro de série (…).

L’élément matériel est partant donné.

– un élément moral : une intention dolosive caractérisée.

L’infraction de banqueroute frauduleuse exige un dol spécial. L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers.

Le prévenu affirme avoir oublié de remettre l’ordinateur au curateur.

Il résulte du dossier répressif et de l’instruction à la barre que la société SOC1.) et Cie sàrl a acquis l’ordinateur portable afin de permettre à X.) , en sa qualité de gérant de la société, de travailler également à partir de son domicile. L’ordinateur a été retrouvé au domicile de X.) lors de la deuxième p erquisition qui a eu lieu le 24 mars 2015, une première perquisition ayant déjà eu lieu le 17 avril 2014.

A l’audience, le curateur Maître Marguerite RIES a parlé d’une très bonne collaboration de X.) dans le cadre de la gestion de la faillite.

Au vu des développements qui précèdent, l e Tribunal retient que le dol spécial n’est pas établi à l’exclusion de tout doute, le prévenu n’ayant pas fait disparaître l’ordinateur après la première perquisition à son domicile et ayant toujours collaboré avec le curateur. Il a immédiatement reconnu avoir oublié de le remettre au curateur.

L’ infraction reprochée à X.) n’étant pas établie en droit, il y a lieu de l’acquitter :

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

1.3. depuis le 14 janvier 2013, date de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.) ET CIE Sàrl, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus particulièrement à L- (…), (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse pour avoir détourné ou dissimulé une partie de l’actif de la société à responsabilité limitée SOC1.) ET CIE Sàrl ;

18 en l’espèce, d’avoir détourné au préjudice de la société à responsabilité limitée SOC1.) ET CIE Sàrl un ordinateur portable de la marque APPLE modèle MACBOOK PRO 13’’ au numéro de série (…) . »

Quant à la restitution Le Tribunal ordonne la restitution à son légitime propriétaire de l’ordinateur portable de la marque APPLE modèle MACBOOK PRO 13’’, numéro de série (…), saisi suivant procès-verbal 31581- 46 du 24 mars 2015 du Service de Police Judiciaire, section sociétés et associations. Aux termes de l’article 579 du code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le Tribunal saisi statueront, lors même qu’il y a acquittement 1) d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits, 2) sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. Il y a partant lieu d’ordonner la réintégration à la masse de l’ordinateur portable de la marque APPLE modèle MACBOOK PRO 13’’, numéro de série (…).

AU CIVIL : A l'audience du 20 mars 2018, Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC1.) ET CIE s.à r.l. contre le prévenu X.). Cette demande civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit : (voir annexe) Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est in compétent pour en connaître eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .

P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL a c q u i t t e le prévenu X.) de toutes les infractions non établies à sa charge ;

19 le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens ;

l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l'Etat ;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire de l’ordinateur portable de la marque APPLE modèle MACBOOK PRO 13’’, numéro de série (…), saisie suivant procès-verbal 31581- 46 du 24 mars 2015 du Service de Police Judiciaire, section sociétés et associations ;

o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite de la société en faillite SOC1.) ET CIE s.à r.l. de l’ordinateur portable de la marque APPLE modèle MACBOOK PRO 13’’, numéro de série (…).

AU CIVIL d o n n e acte à Maître Marguerite RIES , prise en sa qualité de curateur de la société en faillite SOC1.) ET CIE s.à r.l., de sa constitution de partie civile contre X.), s e d é c l a r e incompétent pour en connaître, l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil .

Par application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190- 1, 191, 195 et 196 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Joëlle DIEDERICH, premier juge, et Sonja STREICHER, premier juge, et prononcé en présence de Martine WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER , qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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